Cour de Cassation Chambre sociale, 27 juin 2007 Rejet N° de pourvoi
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Cour de Cassation Chambre sociale, 27 juin 2007 Rejet N° de pourvoi
Cour de Cassation Chambre sociale, 27 juin 2007 Rejet N° de pourvoi : 06-41848 Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2006 ), M. X... a été engagé le 28 juillet 1997 par une société aux droits de laquelle vient la société Ex Machina en qualité de réalisateur d'émissions de publicité ; que les parties ont conclu le même jour un contrat de cession exclusive des droits d'exploitation attachés aux oeuvres futures de l'auteur compositeur commandées par la société ; que par jugement du 3 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a résilié ce dernier contrat à compter du 13 février 2002 ; que par lettre du 28 août 2002, M. X... a démissionné en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommagesintérêts pour perte de droits d'auteur liée à la perte d'activité, alors, selon le moyen, que dès lors que M. X... avait été engagé comme auteur-compositeur pour la réalisation d'oeuvres publicitaires, l'obligation pour l'employeur d'assurer au salarié un cadre lui permettant la réalisation d'une activité de création demeurait nonobstant la résiliation du contrat de cession exclusive des droits d'exploitation sur les oeuvres commandées, si bien qu'en refusant d'indemniser le créateur salarié de la perte des droits d'auteur sur les créations réalisées dans le cadre de son contrat de travail, qui était la conséquence de la rupture sans cause réelle et sérieuse de ce contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X... de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 avril 2007 Cassation N° de pourvoi : 06-13342 Attendu que M. X..., auteur de l'ouvrage "Chateaux forts-image de pierre des guerres médiévales", coédité par l'association Rempart et la société les éditions Desclée de Brouwer de 1987 à 1999, a assigné M. Y... et la société - Ouest France, en contrefaçon, leur reprochant d'avoir écrit et édité, sous le titre "Architecture du château fort", un ouvrage reproduisant à l'identique des passages entiers de son oeuvre ou s'en inspirant fortement, et d'avoir ainsi porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable à agir sur le fondement du droit patrimonial d'auteur alors, selon le moyen, que l'auteur qui a cédé ses droits aux termes d'un contrat d'édition prévoyant une rémunération proportionnelle au prix de vente de son ouvrage au public conserve un droit patrimonial à percevoir une rémunération et justifie à ce titre de sa qualité à agir à l'encontre de celui qui s'est rendu coupable de contrefaçon afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences préjudiciable de ces agissements sur les produits lui revenant de l'exploitation de son oeuvre ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le contrat d'édition conclu par M. X... stipulait une rémunération de 10 % de recettes brutes d'édition, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-1, L.132-1, L.133-1 et L. 133-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil ensemble de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, affirmer qu'il était irrecevable à agir pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon contrat du 1er juillet 1983, M. X... avait cédé à l'association Rempart la totalité de ses droits patrimoniaux d'auteur, sans se réserver la possibilité de poursuivre les tiers contrefacteurs en raison des atteintes qui y seraient éventuellement portées, la cour d'appel l'a déclaré à bon droit irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits, peu important que ceux-ci aient été cédés en contrepartie d'une rémunération proportionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier, pris en sa seconde branche, telle qu'elle figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la garantie due à l'éditeur de l'exercice paisible et exclusif des droits cédés n'offre pas à l'auteur la possibilité d'agir en contrefaçon pour la réparation du préjudice patrimonial qui lui est personnel ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande formée au titre du droit moral, l'arrêt relève que M. X... ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon reprochés à la société Edilarge, telle une utilisation anormale de son nom ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui en s'en appropriant la paternité, dénoncé par l'auteur comme constituant une contrefaçon, portait nécessairement atteinte à son droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans avoir à statuer sur la première branche du second moyen : CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 13 février 2007 Cassation N° de pourvoi : 05-12016 Attendu que, selon contrat du 22 août 1989 et de plusieurs avenants, M. X..., dessinateur, a cédé à la société manufacture d'impression sur étoffes Beauvillé (ci-après MIE) le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur le linge de table fabriqué et commercialisé par cette société ; qu'après rupture des relations contractuelles intervenue en décembre 1997, M. X... a, par acte du 28 mars 2002, assigné la société en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir porté atteinte, à diverses reprises, tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la procédure a été poursuivie par Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MIE n'avait pas porté atteinte au droit à la paternité de ses uvres en omettant ou même en effacant son nom, parfois pour le remplacer par sa propre marque, alors, selon le moyen, que le droit moral de l'auteur, comprenant le droit au respect de son nom, est inaliénable de sorte que toute clause contraire est nulle ; qu'en déclarant "nullement choquante" la clause autorisant la société MIE à omettre ou effacer le nom de M. X... de ses uvres pour le remplacer par sa marque, et en lui donnant effet tant que l'auteur n'aurait pas "vainement exigé" le rétablissement de son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ; qu'ayant, par une appréciation souveraine de la clause litigieuse, relevé que M. X... avait autorisé la société MIE à ne pas faire figurer son nom sur les produits fabriqués et commercialisés sous la marque "Beauvillé" et que cette autorisation n'était pas définitive puisqu'il avait conservé la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom fût mentionné, la cour d'appel a jugé à bon droit que cette clause qui n'emportait pas aliénation du droit de paternité, était valable et ne portait pas atteinte au droit moral de l'auteur ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à rétablir l'assiette de calcul des droits proportionnels d'auteur amputés à tort des commission versées par la société MIE alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public, sans pouvoir subir de déduction quelconque ; que la clause prévoyant une telle déduction doit être réputée non écrite et ne peut recevoir aucune application ; qu'après avoir expressément admis "l'illégalité de la clause", la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande en paiement des redevances illégalement éludées -demande soumise à la seule prescription de droit commun de toute action en paiement- sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que les dispositions impératives de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ont été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, de sorte que leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative, d'où la cour d'appel a justement déduit que l'action intentée par M. X... était prescrite en vertu de l'article 1304 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen: sans intérêt Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : sans intérêt PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du quatrième moyen : CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 30 janvier 2007 Cassation N° de pourvoi : 04-15543 Attendu que M. X..., écrivain et journaliste, est l'auteur de deux romans intitulés "Cosette ou le temps des illusions" et "Marius ou le fugitif", édités par la société Plon et présentés comme étant les suites des "Misérables" de Victor Y... ; que l'héritier de ce dernier, M. Pierre Y..., a saisi le tribunal d'une demande en dommages-intérêts pour atteinte au respect dû à l'oeuvre de son ancêtre ; que la Société des gens de lettres est intervenue volontairement à l'instance au soutien de cette action, demandant paiement de la somme symbolique d'un euro pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; que la cour d'appel a fait droit à ces demandes ; Sur le premier moyen: Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que la dévolution du droit moral obéissait, en l'espèce, aux règles ordinaires de la dévolution successorale, c'est par une appréciation souveraine de la volonté de Victor Y... telle que celui-ci l'avait exprimée dans ses testaments des 9 avril et 23 septembre 1875, et non par référence aux distinctions instaurées par la loi du 11 mars 1957 pour la dévolution des différentes prérogatives du droit moral, que la cour d'appel a estimé que l'auteur avait entendu dissocier la divulgation de son oeuvre, qu'il avait confiée à des tiers, du droit au respect et à la paternité de celle-ci dont il n'avait pas entendu priver ses héritiers ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, que la société Plon et M. X... n'ont pas invoqué devant la cour d'appel le défaut d'acceptation des dévolutions successorales en vertu desquelles M. Pierre Y... revendiquait la qualité d'héritier ; qu'en sa deuxième branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Attendu, enfin, que si le droit au respect dû à l'oeuvre se transmet aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale, le cohéritier a qualité à agir seul pour défendre ce droit ; que par ce motif substitué à celui retenu par la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen: Attendu qu'ayant relevé que la Société des gens de lettres, association reconnue d'utilité publique, avait, aux termes de ses statuts, reçu mission "d'assurer de façon générale la protection des intérêts moraux et matériels de ses membres" (article 1er) et qualité pour se porter intervenante à tout procès touchant un point de droit professionnel d'intérêt général (article 44, alinéa 4), la cour d'appel, qui constatait que le présent litige posait la question de principe de la licéité des "suites" apportées aux ouvrages romanesques, lesquelles étaient susceptibles de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, a décidé, à bon droit, que ladite association était recevable à intervenir volontairement à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la "suite" d'une oeuvre littéraire se rattache au droit d'adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l'intégrité de l'oeuvre adaptée, la liberté de création s'oppose à ce que l'auteur de l'oeuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils ont bénéficié ; Attendu que pour dire qu'en éditant et publiant les deux ouvrages litigieux et en les présentant comme la suite des Misérables, la société Plon avait porté atteinte au droit moral de Victor Y... sur cette oeuvre, l'arrêt énonce que si ce dernier ne s'était jamais formalisé et encore moins opposé aux adaptations scéniques de ses livres, voire à l'adoption par d'autres auteurs de tel ou tel de ses personnages, il était en revanche établi que lécrivain n'aurait pas accepté qu'un tiers auteur puisse donner une suite aux Misérables, que dès lors peu importait que les personnages, ressuscité pour l'un d'entre eux et ranimés pour les autres, soient demeurés dans les livres présentés à tort comme une adaptation de l'oeuvre première puisque la société Plon revendiquait, hors du terrain judiciaire, en être la continuation, fidèle ou non, à ceux mis au monde pour l'éternité littéraire par Victor Y..., qu'interdire toute suite aux Misérables ne pouvait constituer, ainsi qu'il était soutenu à tort, une atteinte au principe de la libre création puisque, en l'espèce, cette oeuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d'une part, n'était pas un simple roman en ce qu'elle procédait d'une démarche philosophique et politique, ainsi que l'avait explicité Victor Y... et , d'autre part, était achevée, qu'il s'ensuivait qu'aucune suite ne pouvait être donnée à une oeuvre telle que "Les Misérables" sans porter atteinte au droit moral de Victor Y... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l'oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l'oeuvre de Victor Y... ou qu'une confusion serait née sur leur paternité, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'atteinte au droit moral et s'est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 5 décembre 2006 Cassation N° de pourvoi : 05-11789 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que MM. X... et Y..., respectivement auteur et compositeur de la chanson intitulée "On va s'aimer" ont, par contrat du 1er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d'ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte ; qu'après conclusion de ce contrat, a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision françaises un film publicitaire illustré musicalement par la mélodie de ladite chanson dont les paroles avaient été modifiées à l'effet de promouvoir, sous le titre "On va fluncher", la chaîne de restaurants Flunch ; que, prétendant qu'une telle illustration musicale portait atteinte à leur droit au respect de cette oeuvre, MM. X... et Y... ont assigné les sociétés Universal music publishing et Centenary France, alors détenteurs des droits ainsi cédés, la société Agence Business, commanditaire du film litigieux, la société Madison studio, réalisatrice de celui-ci, et la société Agapes, propriétaire de la chaîne de restaurants Flunch en interdiction de diffusion de ce film et réparation du préjudice né de cette atteinte ; que reprochant à ces sociétés d'avoir aussi porté atteinte à l'intérêt collectif des auteurs qu'il représente, le syndicat national des auteurs et des compositeurs est intervenu volontairement à l'instance pour former à l'encontre de celles-ci une demande en réparation du dommage ainsi causé ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 janvier 2003, Bull n° 28), après avoir, à bon droit, énoncé que le principe d'ordre public de l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder, retient qu'il était constant que M. X... et M. Y... avaient accepté que la chanson "On va s'aimer" fût utilisée à des fins publicitaires, de sorte qu'il leur incombait de démontrer que les modifications apportées à cette oeuvre à l'effet de constituer l'illustration sonore du film publicitaire litigieux portaient atteinte à leur droit moral, et qu'une telle preuve n'était pas apportée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 7 novembre 2006 Cassation partielle N° de pourvoi : 04-13454 Attendu que, par licence en date du 25 juin 1996, la société Warner Chappell music France, sous-cessionnaire des droits d'exploitation de la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", dont M. Pierre X... est l'auteur-compositeur et l'interprète habituel, a autorisé la société Polygram vidéo, devenue Universal pictures video France, à intégrer l'oeuvre dans une vidéocassette, intitulée "Kara ok !" ; qu'un groupe d'artistes interprète là quatorze chansons, textes et musiques, tandis que les paroles, superposées aux images, défilent simultanément ; que la liste des titres portée au dos de la jaquette comporte, à propos de la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", l'indication : Interprète : Pierre X... - (Pierre X... - Pierre X...) - c Barclay Morris droits transférés à Warner Chappell music France ; que M. Pierre X... a assigné les deux sociétés Warner Chappell music France et Polygram vidéo ; que la cour d'appel, excluant l'atteinte à son droit moral d'auteur mais retenant celle portée à son droit d'artiste-interprète, a condamné in solidum les deux sociétés à dommages-intérêts, la société Polygram vidéo devant être garantie par la société Warner Chappell music France, et a prononcé la résiliation du contrat d'édition du 7 juin 1966 liant cette dernière et M. Pierre X... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que l'exploitation sans son autorisation de la vidéocassette litigieuse, en ce qu'elle comporte la chanson "Les Jolies Colonies de vacances", porte ainsi atteinte à son droit moral d'auteur; Mais attendu que l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, qu'autant qu'elle risque d'altérer l'oeuvre ou de déconsidérer l'auteur ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce la vidéocassette litigieuse ne dissociait pas les paroles et la musique de la chanson, que le groupe d'artistes l'interprétait classiquement, la livrant au public sans déformation, mutilation ou autre modification, et que ni la superposition du texte aux images ni le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle ne modifiait l'esprit de l'oeuvre particulière, chanson populaire comme les treize autres, ni n'était de nature à la dévaloriser, ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de M. Pierre X... ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a ainsi mené les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : sans intérêt Mais sur le premier moyen du pourvoi principal: sans intérêt PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 12 juillet 2006 Cassation N° de pourvoi : 05-15472 Attendu que la société Presqu'île, agence de publicité, a passé commande à M. X..., photographe indépendant, d'un reportage photographique sur les Thermes de VittelContrexéville ; qu'elle a ensuite cédé à la société Perrier (aujourd'hui Nestlé waters France) le droit de reproduire l'une des photographies de ce reportage sur les étiquettes des bouteilles d'eau minérale Vittel ; que contestant avoir cédé ses droits à l'agence de publicité pour une telle utilisation, M. X... a assigné la société Nestlé waters France en contrefaçon demandant réparation de l'atteinte portée tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral, le cliché ayant été modifié et son nom n'ayant pas été mentionné ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée ; Attendu que pour décider que les droits d'exploitation pour toute utilisation publicitaire avaient été cédés sur le reportage photographique réalisé par M. X..., l'arrêt relève qu'aux termes d'une clause inscrite dans les conditions générales du bon de commande, acceptées par le photographe, il était prévue que sauf convention contraire, non signée en l'espèce, l'exécution de la commande entraînerait de la part du fournisseur au profit de la société Presqu'île la cession de la propriété de l'oeuvre y compris tous les droits d'exploitation notamment les droits de reproduction et de représentation et ce, sans limitation de temps, d'espace de moyen et de formes aucunes, que le photographe ne pouvait raisonnablement prétendre avoir cédé ses droits à une agence de publicité sans savoir que la photographie pourrait être réutilisée à d'autres occasions que l'événement pour lequel elle avait été réalisée, qu'au contraire la remise à la société Presqu'île de l'original de la photographie impliquait que l'intéressé avait bien conscience de céder la totalité de ses droits ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait par ailleurs que la destination première du reportage était d'illustrer une brochure publicitaire des Thermes de Vittel-Contrexéville, la cour d'appel qui a donné effet à une clause que la généralité de ses termes rendait inopérante quant à la destination de l'oeuvre, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son oeuvre ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur l'atteinte portée à l'intégrité de son oeuvre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la photographie qui représente un couple à bicyclette a été inversée et si le fond de verdure a été décalé, ces modifications, qui n'étaient pas de nature à dénaturer l'oeuvre, étaient imposées par des contraintes techniques dès lors qu'il s'agissait de reproduire en petit format la photographie sur l'étiquette de bouteilles d'eau minérale ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'oeuvre avait été modifiée sans l'autorisation du photographe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'auteur jouit sur son oeuvre du droit au respect de son nom ; Attendu que pour débouter le photographe de sa réclamation en raison de l'absence de mention de son nom, l'arrêt énonce que la signature de l'oeuvre utilisée à des fins publicitaires n'est pas obligatoire et ne pouvait être mentionnée par manque de place, dès lors qu'en l'espèce l'oeuvre était reproduite en très petit format ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du nom de l'auteur ne pouvait être omise sans l'autorisation de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 juillet 2006 Rejet N° de pourvoi : 03-13728 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que la société High Score a été immatriculée sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés le 5 mars 1990 ; que M. X..., associé gérant, qui avait fait choix de cette dénomination et créé un logo associé, a déposé en nom personnel la marque "High Score" assortie de ce logo, le 17 septembre 1992 ; que par contrats du 10 novembre 1999, il a cédé ses parts sociales, et consenti à la société High Score une licence d'exploitation de cette marque ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires, son liquidateur, M. Y..., faisant valoir l'antériorité des droits de cette société sur sa dénomination, a réclamé l'annulation du dépôt de la marque, la résolution du contrat de licence, la suspension des effets des sommations de payer délivrées à la requête de M. X... les 14 et 21 décembre 2000, et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes (...) Mais attendu, en premier lieu, que les dénomination sociales et logos commerciaux ne sont pas exclus par nature du champ de protection des oeuvres de l'esprit ; Attendu, en deuxième lieu, que la protection d'un signe par le droit d'auteur n'est pas incompatible avec sa protection à titre de marque ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que les droits d'auteur de M. X... sur les signes considérés étaient nés avant la constitution de la société High Score, elle en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait opposer un droit sur sa dénomination sociale à la marque déposée par son créateur après cette constitution ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 13 juin 2006 N° de pourvoi : 04-15456 Cassation partielle Attendu que M. X..., artiste-compositeur-interprète de musique destinée à l’illustration sonore d’oeuvres audiovisuelles, a assigné les sociétés Kapagama et Kosimus, éditrices, en nullité des trois contrats conclus avec ces dernières, en 1996 et 1997, par lesquels il leur confiait l’exploitation de ses oeuvres ; que l’arrêt attaqué à accueilli sa demande ; Vu les articles L. 132-1, L. 132-11 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble 1134 du code civil ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat d’édition est celui par lequel un auteur cède à l’éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus audit contrat, à charge pour l’éditeur d’en assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ; Attendu que pour annuler le contrat d’édition musicale l’arrêt, après avoir rappelé que l’éditeur avait une double obligation, celle d’éditer en nombre l’oeuvre destinée à être reproduite et celle de l’exploiter, énonce que “l’article 5 dudit contrat ne pouvait, sans violer les dispositions légales impératives, dispenser l’éditeur de l’une ou l’autre de ses deux obligations qui sont de l’essence du contrat, l’invocation des usages de la profession et de l’évolution des techniques qui concerne seulement les modes de reproduction, étant sans portée et permettant seulement de vérifier les conditions d’exécution de l’obligation d’exploitation permanente” ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que ne contrevient pas aux dispositions légales susvisées et ne dispense pas l’éditeur de son obligation essentielle d’édition et d’exploitation de l’oeuvre, le contrat qui, pour des oeuvres destinées à être diffusées sous forme d’enregistrement pour l’illustration musicale, dispense l’éditeur de procéder ou faire procéder à la publication graphique de celle-ci et à son exploitation discographique auprès du public par l’intermédiaire d’une distribution traditionnelle, mais lui fait obligation de faire figurer l’oeuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée et d’en assurer ainsi une exploitation et une diffusion conforme aux usages, la cour d’appel a violé les textes susvisés Sur le troisième moyen : Vu l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble 1134 du code civil ; Attendu que pour annuler le contrat d’adaptation audiovisuelle, l’arrêt énonce que la clause qui dispense l’éditeur de solliciter préalablement l’autorisation de l’auteur pour accorder le droit d’adapter les oeuvres d’illustration musicale destinées à la sonorisation des oeuvres audiovisuelles, loin de constituer une simple limitation contractuelle de portée restreinte, porte atteinte au principe d’inaliénabilité du droit moral, l’auteur, par cette clause, étant réputé y renoncer par avance et de façon générale ; Qu’en statuant ainsi alors que cette clause n’entraînait pas aliénation de la part de l’auteur de son droit moral qu’il pouvait exercer si l’exploitation, autorisée conformément à la destination de l’oeuvre, venait à y porter atteinte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS: CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 mai 2006 Cassation N° de pourvoi : 05-11780 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune ; Attendu que les membres du groupe "el principe gitano" ont assigné les Gipsy Kings en contrefaçon, leur reprochant d'avoir repris dans la chanson "Djobi Djoba", créée par ce groupe en 1982, les caractéristiques de leur oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE), le 25 novembre 1979 ; Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que la chanson "Obi Oba" n'a pas fait l'objet d'exécution publique en France entre 1979 et 1982 par les artistes du groupe "el principe gitano", que si cette oeuvre a fait l'objet d'une exploitation phonographique en 1979 et 1982, aucun document comptable ne vient démontrer que cette exploitation aurait eût lieu sur le territoire français, où résident les membres du groupe Gipsy Kings, avant le mois d'octobre 1982, date de dépôt de l'oeuvre "Djobi Djoba" à la SACEM, qu'à supposer même, comme l'atteste le producteur d'"Obi Oba", que le support comportant cette oeuvre ait été commercialisé au Pays Basque français et en Catalogne française, il n'est pas établi, compte tenu du caractère restreint de cette diffusion, que les auteurs de "Djobi Djoba" en ait eu connaissance, que les similitudes entre les deux oeuvres, qui comportent des emprunts au fond commun que constitue le folklore gitan, n'est pas de nature a établir une telle connaissance ; Qu'en fondant ainsi sa décision sur le fait qu'il n'était pas établi que les Gipsy Kings aient eu connaissance de l'oeuvre prétendument contrefaite en raison d'une diffusion restreinte sur le territoire français, alors qu'elle constatait par ailleurs que cette oeuvre avait fait l'objet d'une diffusion phonographique à plusieurs milliers d'exemplaires en 1979 et 1982, ce dont il résultait que l'accès à cette oeuvre en avait été rendu possible en raison d'une divulgation certaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre commerciale, 13 décembre 2005 Rejet N° de pourvoi : 03-18756 Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), que dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune établies au titre des années 1989 à 1995, M. X... a inscrit à l'actif imposable des sommes correspondant aux droits à percevoir des éditions Gallimard à raison de la commercialisation de son oeuvre, et a déduit chaque année au passif une somme représentant l'impôt sur le revenu qu'il aurait à supporter sur ces droits ; que l'administration fiscale considérant les sommes portées au passif comme un impôt potentiel au 1er janvier de l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, en a refusé la déduction ; que M. X... a, alors, fait valoir que les sommes figurant à l'actif sous l'intitulé "compte courant maison Gallimard" n'auraient pas davantage dû y figurer s'agissant de droits d'auteur exonérés en application des dispositions de l'article 885 I du Code général des impôts ; que l'administration a écarté cette analyse au motif que ces sommes ne représentaient pas la valeur de capitalisation des droits d'auteur visée par cet l'article, mais des créances relatives aux produits des droits d'auteur ; qu'elle a mis en recouvrement les rappels de droits dus pour les seules années 1993 à 1995 abandonnant la procédure pour les années antérieures ; que M. X... a formé une réclamation en sollicitant la décharge de cette imposition supplémentaire, et la restitution des sommes payées en trop de 1989 à 1995 à raison de l'inclusion dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des sommes désignées sous l'intitulé "compte courant maison Gallimard" ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article 885 I du Code général des impôts, les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur ; que la propriété littéraire et artistique est le droit reconnu au créateur d'une oeuvre littéraire ou artistique sur sa création ; qu'il s'agit d'un droit de propriété incorporel, mobilier, exclusif et opposable à tous ; que ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, mais aussi d'ordre patrimonial ; que le droit patrimonial est le monopole donné à l'auteur de tirer de l'oeuvre un profit pécuniaire en l'utilisant à quelque fin que ce soit ; que ce droit d'exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; que si ces droits dotés d'une valeur patrimoniale ne sont pas assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune, les bénéfices retirés de leur exploitation ne profitent pas de cette exonération ; qu'en assimilant les droits de la propriété littéraire et artistique aux sommes retirées de leur exploitation pour justifier l'exonération des revenus tirés de l'activité littéraire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 885 I précité ; Mais attendu que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable ; que les revenus de ce dernier, imposables par ailleurs, n'entrent dans celle-ci que pour leur fraction non consommée ; Attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de la réponse de la société Gallimard à l'administration fiscale que les sommes que devait percevoir M. X..., inscrites à son compte d'auteur au 1er janvier de chaque année, ne constituaient pas des sommes disponibles sur un compte courant, mais l'état des revenus tirés de son activité littéraire qui devaient lui être versés ; Qu'il en résulte que cette créance de revenus n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 14 juin 2005 N° de pourvoi : 02-17196 Rejet Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu’à partir du 1er juillet 1996, la société Multiradio a diffusé, en son numérique par satellite, sous la dénomination “Multimusic”, des phonogrammes du commerce, exclusivement accessibles aux téléspectateurs équipés d’un décodeur déterminé ; qu’il en a été de même de son programme “Tropical” à compter du 1er mai 1999 ; Attendu que la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), qui a engagé une action en contrefaçon contre la société Multiradio, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 2002) d’avoir jugé que ces diffusions étaient soumises au régime des licence et rémunération légales prévu à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, alors, d’une part, que, sauf à violer ce texte d’exception, ainsi que l’article L. 213-1 du même Code, le régime dont s’agit ne serait applicable qu’à la stricte radiodiffusion du phonogramme mais non à sa reproduction par traduction de ses sons en langage codé numérique préalablement à une radiodiffusion satellitaire, et, d’autre part, supposerait une distribution rigoureusement simultanée et intégrale, condition défaillante lorsque des contraintes techniques entraînent un décalage, quelle qu’en soit la durée ; que la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) et le Syndicat national des artistes et musiciens de France (SNAM) interviennent devant la Cour de Cassation dans les conditions des articles 327 et suivants du nouveau Code de procédure civile, aux fins d’accueil de la première branche et rejet de la seconde ; Mais attendu, d’une part, que l’application stricte d’une disposition dérogatoire n’exclut pas qu’elle soit faite dans toute la mesure de sa raison d’être ; que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la radiodiffusion prévue à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle désigne aussi, outre la transmission sans fil de sons ou d’images et sons ou de représentation de ceux-ci aux fins de réception par le public, la transmission par satellite de signaux dont les moyens de décryptage lui sont fournis par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ; qu’ayant relevé ensuite que le service Multimusic était dépourvu d’interactivité en ce qu’il n’offre aucune possibilité à l’abonné de sélectionner au sein du programme choisi par lui tel phonogramme qu’il voudrait entendre, elle en a exactement déduit qu’il constituait une radiodiffusion au sens du texte précité ; Et attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la traduction litigieuse des phonogrammes en langage codé numérique était exempte d’altération ou incorporation dans une oeuvre nouvelle, et que le décalage de quelques minutes entre la diffusion satellitaire et la distribution par câble résultait d’une contrainte technique alors inéluctable, la cour d’appel a pu admettre l’absence d’acte de reproduction indépendant au sens de l’article L. 213-1, et tenir pour acquise la simultanéité de la distribution et de la radiodiffusion prévue par l’article L. 214-1 ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 mai 2005 Cassation N° de pourvoi : 03-20072 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit néanmoins s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; Attendu qu'une statue en bronze, originale, unique en son format, sans exécution de copie, représentant le "Petit prince" le bras tendu, réalisée et signée par Consuelo de Saint-Exupéry, avait été volée à Grasse, dans la maison de M. José Y... X..., fils de l'intéressée, légataire universel, et titulaire du droit moral ; que par la suite l'objet s'est trouvé légalement acquis par le syndicat d'initiative de Cabris, sans que celui auquel il avait été dérobé fût encore dans le délai triennal lui permettant de le revendiquer ; Attendu que pour débouter M. José Y... X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense au syndicat d'initiative de Cabris de divulguer la statue, l'arrêt relève qu'elle est exposée de manière purement commémorative excluant tout esprit lucratif, et retient qu'en cas de conflit ouvert entre le droit de propriété matérielle et le droit moral, sans primauté de l'un sur l'autre, il appartient à la juridiction saisie, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, d'ordonner toute mesure appropriée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu par le demandeur, si sa mère, qui avait notamment refusé de céder cette pièce à la mairie de Cabris et l'avait toujours conservée à son domicile de Grasse, n'avait pas manifesté ainsi sa volonté de ne pas la divulguer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre criminelle, 19 avril 2005 Cassation N° de pourvoi : 04-83879 Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le moyen de cassation, relevé d'office: sans intérêt Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables des agissements poursuivis sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt alloue des dommages-intérêts au Centre national de la cinématographie, déjà constitué partie civile devant la chambre de l'instruction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 331-3 du même Code, qui limite l'exercice par ce centre des droits reconnus à la partie civile au seul délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle, ne lui donne pas la faculté, en cas d'infraction à l'article L. 335-4, d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus, rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé, CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 29 novembre 2005 Cassation N° de pourvoi : 04-12721 Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; Attendu que, revendiquant un droit d'auteur sur l'organisation d'un concours ayant pour objet de faire décerner des prix aux meilleurs produits de beauté de l'année, Mme X..., qui avait développé ce concept jusqu'à son départ à la retraite au sein de la société Marie-Claire album où elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef de la rubrique "beauté", a assigné cette société en contrefaçon, lui reprochant de poursuivre, sans son autorisation, l'organisation de ce concours, et sollicitant des dommages-intérêts pour l'atteinte portée tant à ses droits patrimoniaux qu'à son droit moral d'auteur ; Attendu que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt énonce qu'en sélectionnant uniquement des produits de beauté sortis dans la même année, en les classant par catégories (visage, maquillage, corps, solaires etc...), en définissant différents critères d'appréciation (comme l'innovation, l'efficacité, le plaisir à l'utilisation, le rapport qualité-prix...), selon lesquels un jury, composé de journalistes spécialisés dans le domaine de la beauté, devrait se déterminer pour décerner des prix aux meilleurs d'entre eux, Mme X... avait fait oeuvre originale, l'ensemble de ces choix arbitrairement effectués constituant les caractéristiques originales de ces prix et portant indiscutablement l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 12 avril 2005 N° de pourvoi : 03-21095 Cassation partielle Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble L. 761-9 du Code du travail ; Attendu que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur et qu’à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l’auteur des photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des oeuvres ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... invoquant son droit d’auteur à l’égard de son ex-employeur pour la publication réitérée dans le même organe de presse de photographies dont il est l’auteur et dont la première publication a été rémunérée par un salaire, ainsi que pour leur reproduction dans diverses autres publications de cet employeur et sur son site internet, l’arrêt attaqué énonce que l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle consacre lui-même le principe d’une cession automatique par les journalistes salariés des droits patrimoniaux sur les photographies qu’ils ont réalisées pendant le cours de leur contrat de travail et qu’il n’est pas démontré, en l’espèce, que l’employeur ait renoncé de manière expresse au bénéfice à cette cession ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et par refus d’application l’article L. 111-1 dudit Code et l’article L. 769-1 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 mars 2005 Rejet N° de pourvoi : 03-14820 Attendu que M. Daniel X... et M. Christian Y..., auteurs de l'aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ont assigné en contrefaçon quatre éditeurs de cartes postales (M. Daniel Z..., exerçant sous l'enseigne Ouest Images, et les sociétés Cellard, Compa Carterie et Création Clio), leur reprochant de diffuser, sans leur autorisation ni mention de leur nom, des vues représentant la place, tant de jour que de nuit, sur lesquelles leur oeuvre est reproduite ; que l'ADAGP (société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques), gestionnaire des droits patrimoniaux d'auteur, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2003) d'avoir, considérant que la place éclairée constituait en soi une oeuvre de collaboration à la réalisation de laquelle avaient participé MM. X..., Y... et A..., déclaré l'action de l'ADAGP irrecevable, faute d'avoir appelé ce dernier en la cause, alors, selon le moyen, que le statut d'oeuvre de collaboration n'est pas exclusif de celui d'une oeuvre composite ; qu'une oeuvre de collaboration qui est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, peut être en même temps une oeuvre composite s'il s'agit d'une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante ; que si l'oeuvre composite est la propriété du ou des auteurs qui l'ont réalisée, les droits de l'auteur sur l'oeuvre préexistante se trouvent néanmoins réservés, en sorte que l'incorporation d'une oeuvre de l'esprit dans une oeuvre composite ne prive pas l'auteur de l'oeuvre préexistante de ses droits d'exploitation ; qu'en l'espèce en retenant que l'éclairage de la Place des Terreaux, réaménagée étant une oeuvre de collaboration réalisée de façon concertée par MM. X..., Y... et A..., l'action patrimoniale en contrefaçon de cette oeuvre résultant de la reproduction sans autorisation de la Place des Terreaux éclairée de nuit nécessitait la mise en cause de M. A..., sans constater une participation de ce dernier à la création de l'oeuvre d'art conçue par Daniel X... et à celle de l'oeuvre architecturale conçue par Christian Y..., objet de l'éclairage ensuite conçu en commun avec M. A..., la cour d'appel a méconnu les droits d'auteurs exclusifs dont disposent chacun de ceux-ci sur lesdites oeuvres existant indépendamment de leur incorporation dans l'oeuvre nouvelle que constituait leur éclairage et a, par là-même, violé les articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que M. X..., M. Y... et l'ADAGP se sont bornés dans leurs conclusions à contester la qualité d'auteur de M. A..., éclairagiste ; que le moyen, qui tend à faire valoir pour la première fois devant Cour que l'oeuvre illuminée constituerait une oeuvre composite dans laquelle auraient été incorporées l'oeuvre plastique de M. X... et l'oeuvre architecturale de M. Y..., lesquelles seraient indépendantes et préexisteraient à celle-ci, est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté MM. X..., Y... et l'ADAGP de leur action en contrefaçon, s'agissant des vues diurnes; Mais attendu qu'ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l'oeuvre de MM. X... et Y... se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait pas la communication de cette oeuvre au public ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 février 2005 Cassation N° de pourvoi : 01-16297N° de pourvoi : 01-17255N° de pourvoi : 01-16500 Attendu que M. X... et Mme Y..., respectivement auteurs de la musique et des paroles d'une chanson intitulée "Femme libérée" avaient, par contrat du 7 mars 1984, confié l'exploitation de l'oeuvre aux sociétés Productions et éditions musicales Charles Talar (la société Talar) et TOP n° 1 ; que par convention conclue en 1991, prorogée en 1994, M. X... s'est engagé auprès de la société Publicis SDG, dénommée depuis Publicis Koufra, à réaliser, par utilisation de la musique de la chanson, un message publicitaire radiophonique vantant les mérites des montres de la société Pierre Lannier et devant être diffusé jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'il en a été ainsi sur les stations de radio reçues en France et dans des magasins situés sur le territoire ; qu'en avril 1997, les sociétés Talar et EMHA, cette dernière aux droits de la société TOP n 1, ont assigné en contrefaçon toutes les personnes physiques ou morales précitées, ainsi que la société Agence sixième jour, gestionnaire depuis janvier 1995 des campagnes publicitaires de la société Pierre Lannier ; que cette dernière, pour ce qui la concerne, a été définitivement mise hors de cause ; Sur les deux moyens du pourvoi de la société Agence sixième jour: sans intérêt Sur le premier moyen du pourvoi de la société Publicis Koufra: sans intérêt Sur le second moyen du pourvoi de M. X... et le troisième moyen du pourvoi de la société Publicis Koufra pareillement énoncés et reproduits : Attendu que l'arrêt, qui a dit M. X... coupable de contrefaçon envers Mme Y... et l'a condamné à un franc de dommages-intérêts envers elle, a observé que, par l'union de ses texte et musique, la chanson "Femme libérée" constituait un tout indivisible, qu'elle avait rencontré un grand succès populaire et que Mme Y..., cotitulaire du droit moral, n'avait jamais été sollicitée pour autoriser l'exploitation publicitaire intervenue, laquelle, agrémentée des paroles concernant le produit à promouvoir, avait nécessairement porté préjudice à l'oeuvre commune en la galvaudant ; que par ces constatations, la cour a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 113-3, alinéa 3, L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; qu'en prononçant ensuite condamnation dans les termes qu'elle a retenus, elle n'a fait que se conformer à la restriction dont Mme Y... avait expressément assorti sa demande, respectant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... et le deuxième moyen de la société Publicis Koufra : Vu les articles L. 122-7 et L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la cession de ses droits par l'auteur est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ; Attendu que pour dire les demandeurs coupables de contrefaçon envers les sociétés Talar et EMHA et les condamner à dommages-intérêts envers elles, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et quelles que soient les stipulations du contrat du 7 mars 1984, ils étaient tenus, pour réaliser le message publicitaire litigieux, oeuvre dérivée faite à partir de la musique de la chanson, d'obtenir le consentement des éditeurs titulaires des droits de reproduction et représentation sur l'oeuvre première ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses relevées portaient cession de la fabrication, publication, location, vente, licence de tous exemplaires graphiques ou mécaniques de l'oeuvre, "quels qu'en soient la destination, le support matériel ou la forme", formule que sa généralité rendait inopérante à inclure par elle-même l'exploitation publicitaire en plus des finalités artistiques usuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 février 2005 Cassation N° de pourvoi : 03-12159 Attendu qu'en 1995 les sociétés Gucci France, devenue Luxury Goods France, et Gucci SPA, ci-après les sociétés Gucci, ont commercialisé des foulards reproduisant des pots coloriés surmontés d'une fleur ; que ces motifs étant tirés d'une série de tableaux achevée en 1982 par Gérard X..., exposée en 1983 au Musée d'art moderne de la ville de Paris par la société Galerie Y..., et éditée en 1991 par la société Y... éditeur, M. Adrien Y... et ces deux sociétés éponymes, ci-après les consorts Y..., ont assigné en atteinte à leurs droits patrimoniaux les sociétés Gucci, lesquelles ont appelé en garantie la société Mantero Seta SPA, réalisatrice des dessins ornant les foulards litigieux ; que MM. Lionel et Stéphane X..., neveux du peintre, décédé en 1986, et dont le nom était absent des foulards litigieux, ont agi contre les sociétés Gucci pour la défense de son droit moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Luxury Goods France, et Gucci SPA : Attendu que les sociétés Gucci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré MM. Lionel et Stéphane X..., deux des quatre neveux de l'artiste, recevables en leur action, alors, selon le moyen : Mais attendu, d'une part, que, si le droit au respect du nom se transmet aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution à cause de mort, le cohéritier a qualité et intérêt légitime à agir seul en défense de ce droit, indépendamment du défaut d'exercice de l'option successorale ; d'autre part, qu'aucune partie n'avait remis en cause devant la cour d'appel, les constatations du jugement selon lesquelles il n'était ni établi ni allégué que les deux intéressés eussent refusé la succession de leur père, héritier de l'artiste et lui-même décédé en 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal: Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon dirigée par les consorts Y... contre les sociétés Gucci, l'arrêt énonce qu'ils ne justifient pas être titulaires des droits patrimoniaux de l'auteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si M. Y... se prévalait d'une cession nulle en raison de sa trop grande généralité, elle avait relevé que les deux sociétés Y... exploitaient les oeuvres de l'artiste X... , l'une par leur exposition à la vente, l'autre par leur reproduction éditoriale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 janvier 2005 N° de pourvoi : 03-14245 Cassation Sur le moyen unique : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’en vertu de ces textes les modèles réduits et copies d’oeuvres architecturales jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu’en soit le mérite, ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; Attendu que pour refuser la protection du Code de la propriété intellectuelle aux architectures miniatures réalisées par M. X..., l’arrêt attaqué retient que le fait de reproduire à une échelle très réduite des modèles architecturaux de maisons d’un style particulier tel que revendiqué par celui-ci, ne peut s’assimiler à une oeuvre “d’originalité de l’esprit” au sens de la loi du 11 mars 1957 ; Qu’en se déterminant ainsi par un motif d’ordre général sans rechercher de façon concrète si les modèles réduits de maisons, sculptés et peints à la main par M. X..., ne portaient pas l’empreinte de la personnalité de leur créateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 novembre 2004 Rejet N° de pourvoi : 02-17683 Attendu que Paul Y..., décédé en 1980, avait en 1951 fait apport à la Société du nouveau Littré, devenue Société du nouveau Littré-dictionnaires le Y..., puis société Dictionnaires le Y..., ci-après la société, du dictionnaire qu'il élaborait, et couramment désigné depuis sous l'appellation "Grand Y..." ; qu'en 1967 et sur son initiative, la société, qu'il présidait, après avoir fixé une redevance à lui verser, a publié un ouvrage abrégé du précédent, dit "Le Petit Y..." ; que par transaction conclue le 8 décembre 1994 avec les héritiers de Paul Y..., la société a convenu que celui-ci avait toujours eu "la propriété des droits de l'auteur du Petit Y...", que ceux-là la tenaient de lui et qu'elle ne leur serait jamais contestée pendant toute leur durée, indépendamment des mises à jour, révisions ou refontes passées ou futures de l'ouvrage, faites aux seuls frais de la société, les consorts Y... y participant par la réduction de 3 % de leurs droits ; que la société en ayant édité des versions déclinées, notamment "Y... d'aujourd'hui", "Y... quotidien" et "Y... junior", Mme Wanda Y..., veuve de Paul Y..., l'a assignée en exploitations contrefaisantes ; qu'elle a été déboutée ; Attendu que l'exécuteur testamentaire de Wanda Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2002) d'avoir rejeté l'action en contrefaçon du "Petit Y..." par les trois ouvrages précités ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que "Le Petit Y..." a été voulu comme un abrégé du "Grand Y...", dont il a adopté les méthodes et structures particulières de recherche, d'étude et de présentation des mots, et dans lequel sa substance avait puisée ; qu'en outre il a été, selon les mots de Paul Y... dans la préface à la première édition, et comme le "Grand Y..." lui-même, le travail d'une équipe, mettant en évidence qu'aucun de ces deux dictionnaires n'aurait pu voir le jour autrement; que de ces constatations, elle a déduit que la contribution personnelle des divers auteurs s'était fondue dans l'ensemble en vue duquel il avait été conçu, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de qualifier "Le Petit Y..." d'oeuvre collective, et de retenir que les droits de l'auteur étaient nés à titre originaire en la personne de la société qui a réalisé et divulgué l'ouvrage, le nom de Paul Y... sous lequel s'était faite la diffusion n'ayant créé qu'une présomption réfragable, renversée par les éléments susmentionnés, et peu important que Paul Y... en ait été l'initiateur ou concepteur, la propriété littéraire ne protégeant pas les idées ou concepts, mais la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir exactement observé que la détermination de l'auteur d'une oeuvre protégée relève exclusivement de la loi et que la transaction de 1994 n'avait pu investir Paul Y... de cette qualité, et souligné d'ailleurs que ses termes n'énonçaient pas expressément qu'il en serait l'auteur, a estimé, renfermant la convention dans son objet et les différends abordés, qu'elle n'avait pu porter que sur les droits patrimoniaux issus des ventes du "Petit Y...", laissant hors du champ contractuel l'édition par la société d'ouvrages non visés ; D'où il suit que sont infondés les griefs tirés d'une méconnaissance des articles L. 111-1, L. 113-2, alinéa 3, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 3352 du Code de la propriété intellectuelle, 1134, 2044, 2049 et 2052 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 octobre 2004 Rejet N° de pourvoi : 03-11011 Attendu que François X..., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions qui, répertoriés et classés par sa veuve, constituent un fonds d'archives ; qu'au décès de celle-ci, en 1994, les héritiers ont établi un règlement d'indivision ayant pour vocation d'éviter la dispersion du fonds et d'en assurer la conservation, s'opposant toutefois à la proposition faite par M. Antoine X... d'en permettre la communication au public ; Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002) de l'avoir débouté, en méconnaissance de la volonté et de la personnalité de l'auteur, de sa demande tendant à la divulgation du fonds d'archives ; Mais attendu que le droit de divulgation post mortem, s'il doit s'exercer au service de l'oeuvre, doit s'accorder à la personnalité et à la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en cas de conflits entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d'ordonner toute mesure appropriée ; qu'en l'espèce, François X..., qui s'en était remis pour l'exploitation de ses oeuvres, au seul jugement de son fils Patrick, décédé avant lui, n'a manifesté aucune volonté déterminée de voir procéder à la divulgation des archives -carnets de route, comptes rendus de déplacements, réalisation de films, récits, romans, dessins et écrits divers- qu'il laisserait après sa mort, ni entrepris, même partiellement, de les classer pour en permettre une exploitation utile ou en assurer une quelconque divulgation ; que dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur le sort à réserver à ces archives, leur réunion en un fonds unique qui en évitait la dispersion et permettait d'en assurer la conservation tout en en réservant la divulgation, n'était pas contraire à la volonté de l'auteur et constituait une mesure appropriée à la situation qu'elle a consacrée en homologuant le projet de règlement d'indivision excluant la divulgation jusqu'au décès du dernier du dernier descendant direct ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre criminelle, 24 février 2004 Cassation N° de pourvoi : 03-83541 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Attendu qu'après avoir condamné Haissam X..., gérant de la société Hélios, du chef de contrefaçon, pour avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, trois modèles de lunettes créés par Jean-Paul Y..., salarié de la société du même nom, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de celle-ci, au motif que le contrat de travail la liant au créateur ne prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation des modèles de vêtements dont Jean-Paul Y... est l'auteur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de revendication de l'auteur et alors que la société Jean-Paul Y... exploite les modèles originaux de lunettes sous son nom, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre sociale, 3 mars 2004 N° de pourvoi : 01-46619 Cassation partielle Attendu que Mme X... a été engagée par lettre du 2 février 1996 par contrat d’une durée de trois jours, postérieurement à son entrée en fonction, le 29 janvier 1996, contrat conclu en application de l’article L. 122-1-3 du Code du travail, en qualité d’agent spécialisé d’émission par la société Satel J., exploitant une chaîne de l’audiovisuelle ; que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’en juillet 1999, avec de courtes interruptions ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de demandes de rappels de salaire sur la base d’un temps complet et indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses oeuvres ; que la cour d’appel a fait droit aux demandes de requalification, de paiement de salaires sur la base d’un temps complet, et d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour l’exploitation de ses oeuvres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001) d’avoir décidé qu’elle devait régler à la salariée des rappels de salaire sur la base d’un temps complet, alors, selon le moyen : 1 / qu’une irrégularité formelle dans l’établissement ou la rédaction d’un contrat à durée déterminée a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et permet à l’employeur d’apporter la preuve contraire et que, par conséquent, prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-4-3 l’arrêt qui décide d’appliquer la présomption en refusant de tenir compte des allocations Assedic versées à Mme X... en indemnisation de chaque période non travaillée qui faisait l’objet d’attestations officielles délivrées par l’organisme susvisé ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt qui, pour écarter les attestations des autres employeurs de Mme X... versées aux débats pour démontrer qu’elle n’était pas demeurée en permanence à la disposition de la société Satel J, se borne, sans dénier la valeur probante desdites attestations, à relever de façon inopérante qu’elles n’auraient pas précisé la fonction exacte dans laquelle l’intermittente aurait été employée dans ces deux autres sociétés ; Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la salariée, n’ayant connaissance de ses horaires de travail qu’au fur et à mesure qu’elle les effectuait, devait se tenir à la disposition de son employeur dans les intervalles, qu’aucun élément n’établissait qu’elle exerçait des fonctions salariées pour le compte d’autres employeurs et que les attestations Assedic qui lui étaient remises étaient insuffisantes à démontrer qu’elle travaillait à temps partiel ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’aux termes de cet article, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7 cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité pour l’exploitation non autorisée de ses oeuvres, l’arrêt retient que c’est en vain que l’employeur prétend que Mme X... aurait cédé ses droits dans le cadre des contrats à durée déterminée qu’elle a conclus à compter du mois de septembre 1998 jusqu’en décembre 1998 pour l’émission “Zboggum” et “Camescoop”, ces contrats de travail contenant une clause de cession de droits d’auteur “dans le cas où Mme X... serait reconnue comme auteur” ; qu’en effet, ces contrats ne sont pas opposables à Mme X... dans la mesure où aucun d’entre eux n’a été signé par l’intéressée ; que cette absence de signature par la salariée équivaut, en conséquence, à l’absence d’écrit ; que, dans ces conditions, c’est en vain que la société prétend que leurs relations contractuelles emportaient présomption de cession des droits d’exploitation ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en réparation du préjudice subi pour l’exploitation non autorisée de ses oeuvres et d’infirmer le jugement déféré de ce chef ; qu’il s’ensuit qu’en considération du préjudice subi par Mme X... du fait de l’exploitation non autorisée des oeuvres audiovisuelles à la création desquelles elle a participé en tant que réalisatrice, compte tenu notamment du nombre d’émissions en cause, à savoir neuf numéros, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Qu’en statuant ainsi, après avoir décidé que Mme X... avait la qualité de réalisatrice d’émissions et qu’elle était, en cette qualité, liée à la société par un contrat de travail, alors que l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle emportait de plein droit, au profit de la société, cession des droits exclusifs d’exploitation des oeuvres audiovisuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’il y a lieu, par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi, la Cour de Cassation, étant en mesure d’appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les droits d’auteurs, l’arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 novembre 2003 Cassation N° de pourvoi : 02-11393 Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que les droits de reproduction sur des clichés de la ville de Cassis, acquis auprès de M. X..., leur auteur incontesté, par la société SNP Photo, ont été cédés par elle à la commune pour illustrer une plaquette touristique ; que M. X... l'a ultérieurement assignée en dommagesintérêts, lui reprochant l'utilisation des photographies dans une réédition et dans des versions en langues étrangères sans son autorisation ni mention de ses nom et qualité ; Attendu que pour débouter M. X..., la cour d'appel a relevé l'accord des parties à reconnaître que les droits de reproduction avaient été cédés à la commune par la seule société SNP Photo, et en a déduit son défaut de toute qualité pour agir ; qu'en statuant par ces motifs, relatifs aux seuls droits patrimoniaux, et alors que la demande dont elle était saisie portait aussi sur l'atteinte au droit moral, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 17 juin 2003 Rejet N° de pourvoi : 01-17650 Attendu que Mme X..., architecte d'intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaçon les sociétés Alain Afflelou, Optique Saint-Cloud magasin Afflelou, Bisyl magasin Afflelou, Optique Loker, Agema ; Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2001) a souverainement estimé, à partir de faits dûment relatés, que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier ; que le moyen, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre commerciale, 6 mai 2003 Cassation N° de pourvoi : 00-20669 Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable en la cause ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits énoncés et protégés par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, ont pour titulaire tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ; qu'aux termes du second de ces textes, les dispositions du livre V sont applicables à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marken Trading (société Marken), titulaire de modèles de paillassons en forme d'animaux déposés auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle le 26 septembre 1995 sous le n° 034 222 et désignant la France, a, après saisiecontrefaçon, assigné en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale, la société Opportunity, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces modèles ; Attendu que pour condamner la société Opportunity pour contrefaçon de modèles, l'arrêt retient que les modèles déposés par la société Marken "présentent le caractère de nouveauté requis" et "qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'ils constituent des créations originales, l'action en contrefaçon étant fondée exclusivement sur les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle" ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les modèles exprimaient la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 20 janvier 2003 Rejet N° de pourvoi : 00-20294 Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000) a qualifié de contrats d'édition des conventions de commande de sept CD Roms de vulgarisation artistique intervenues entre la société Arborescence, aux droits de qui se trouve la société Havas interactive, et Guy X..., aux droits de qui vient Mme X... ; que grief est fait à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle aurait d'abord, méconnu le caractère d'oeuvre de l'esprit des créations dont elle était saisie, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 (et non L. 122-2), du Code de la propriété intellectuelle, ensuite, par son refus de les qualifier d'oeuvres audiovisuelles, violé par fausse interprétation le 6 de cette même disposition ; enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle aurait laissé sans réponse des conclusions faisant valoir que les oeuvres visées devaient être qualifiées d'oeuvres de collaboration, même non audiovisuelles, conférant la titularité du droit d'auteur ; Mais attendu, sur la première branche, que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant expressément retenu que les oeuvres multimédias litigieuses étaient des oeuvres de l'esprit et que Guy X... en était l'auteur ; sur la deuxième branche, qu'ayant constaté l'absence d'un défilement linéaire des séquences, l'intervention toujours possible de l'utilisateur pour en modifier l'ordre, et la succession non de séquences animées d'images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, elle a pu juger que lesdites créations ne pouvaient s'assimiler à des productions audiovisuelles, et, sur la troisième branche, qu'en relevant que Guy X... en était l'auteur et qu'il avait par contrat d'édition valablement cédé ses droits, elle a suffisamment fait justice des conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 décembre 2002 N° de pourvoi : 00-20332 Cassation Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’aux termes de ce texte, toute représentation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés caractérise une contrefaçon ; que, dans ses rapports avec le titulaire des droits méconnus, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente ; Attendu que M. X... et la société Fotogram Stone Images, respectivement auteur et exploitant d’une photographie originale représentant un couple, ont reproché son utilisation par les sociétés Frambie et Au Rayon d’Or ; que pour les débouter, l’arrêt énonce que seule la société Frambie avait commandé l’affiche litigieuse à une agence contractuellement chargée par elle de ses création, composition et photogravure, que rien ne permettait de retenir qu’elle aurait participé à ces activités ou connu la photographie inspiratrice, ni à plus forte raison, qu’ellemême ou la société Au Rayon d’Or auraient été mêlées à la reproduction illicite incriminée ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que ces deux sociétés s’étaient servies de ladite affiche, image stylisée de la photographie contrefaite, pour les besoins d’une campagne publicitaire, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Cour de Cassation Chambre criminelle, 3 septembre 2002 Cassation N° de pourvoi : 01-83738 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale : Vu les articles L. 335-3 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon ces textes, qu'est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; que la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par présentation publique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X..., sculpteur, est l'auteur de deux sculptures monolithiques qui lui ont été commandées lors de la construction d'un lycée à Epinay-sur-Seine ; que ces oeuvres, placées à l'entrée de l'établissement scolaire, y sont exposées depuis 1977 ; qu'en 1995, la région Ile-de-France, propriétaire de l'ensemble, a chargé Philippe Y..., architecte, de la rénovation du lycée ; que, courant 1997, lors de la peinture des bétons des bâtiments, les monolithes ont également été peints ; qu'en outre, une couverture en métal a été placée sur le haut de l'une des sculptures ; Que Marcel X..., estimant que ces modifications portent atteinte à l'intégrité de son oeuvre, a fait citer directement Philippe Y... devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir représenté les sculptures dont il est l'auteur en violation de ses droits ; qu'après relaxe du prévenu, il a été débouté de ses demandes ; Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel retient qu'en l'absence de reproduction, représentation ou diffusion des sculptures existantes, l'élément matériel de la contrefaçon fait défaut ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une nouvelle représentation de l'oeuvre est réalisée par sa communication au public sous une forme altérée ou modifiée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 mai 2002 N° de pourvoi : 99-21090 Cassation Vu les articles L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que la Société d’étude et de développement de la presse périodique, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Filipacchi, a exposé en divers points de vente, sous la forme d’affiches publicitaires, des facsimilés de la couverture d’un magazine édité par elle ; que, arguant de ce que les photographies qui y figuraient avaient été mises à sa disposition pour la seule illustration du périodique, la société Sygma l’a assignée en contrefaçon et dommages-intérêts ; que, pour accueillir la demande, la cour d’appel a retenu que la couverture ainsi constituée s’analysait en une oeuvre composite et non collective, que, selon l’accord des parties, la cession se limitait strictement à la reproduction de photographies dans le magazine, que toute exploitation faite au-delà avait porté atteinte aux droits de l’auteur, et qu’il en allait ainsi de la reproduction de ladite couverture par affiches publicitaires et à des fins promotionnelles, même si la société éditrice avait pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits ; Attendu qu’en statuant par de tels motifs, alors que, indépendamment de la qualification collective ou composite de l’oeuvre finalement réalisée, la prohibition contractuelle de l’emploi publicitaire d’un cliché dont le droit de reproduction avait été acquis pour illustrer la couverture d’un magazine ne s’étend pas, eu égard à la suite que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature et sauf clause contraire spéciale expresse non relevée en l’espèce, à l’exposition publique de celle-là lorsqu’elle est faite pour la promotion des ventes de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen Par ces motifs et sans qu’il ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre commerciale, 26 mars 2002 Rejet N° de pourvoi : 99-16313 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 avril 1999), qu'après saisiecontrefaçon dans les locaux de la société Autoshop design (société Autoshop), la société des Automobiles Peugeot (société Peugeot), propriétaire de plusieurs marques de véhicules et de modèles d'ailerons, qui affirme en outre être titulaire de droits d'auteur sur ces différentes oeuvres, a assigné en contrefaçon d'oeuvre de l'esprit, de modèles et de marques, ainsi qu'en concurrence déloyale, la société Autoshop et ses fournisseurs les sociétés Ga Autosport BV (société Autosport) et Prepol ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles d'ailerons, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de son action en contrefaçon, la société Peugeot invoquait tant la protection du droit des dessins et modèles que celle du droit d'auteur (conclusions d'appel p. 2 et 13) ; qu'il incombait dès lors à la cour d'appel de rechercher si, en sus de la protection des dessins et modèles, les ailerons constituaient une création de forme originale bénéficiant de la protection du droit d'auteur ; qu'en se bornant uniquement à constater l'absence de nouveauté des ailerons fabriqués par Peugeot pour décider qu'ils ne relevaient pas de la protection des dessins et modèles, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'originalité des ailerons litigieux et leur protection par le droit d'auteur, n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples affirmations non assorties d'offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : sans intérêt que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre sociale, 10 juillet 2002 Cassation N° de pourvoi : 99-44224 Attendu que M. X..., dit Jean Y..., et la Compagnie phonographique française Barclay, aux droits de laquelle est venue la société Polygram, puis la société Universal music, ont signé trois contrats d'enregistrement, avec cession des droits, les 1er novembre 1963, 1er mai 1964 et 9 décembre 1966 prenant fin respectivement les 30 avril 1964, 30 octobre 1968 et le 1er novembre 1973 ; que l'artiste a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation des contrats et la condamnation de la société à réparer son préjudice moral subi du fait de la reproduction, par la société Polygram, de ses enregistrements dans des compilations comportant certaines de ses oeuvres et celles d'autres chanteurs ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'artiste abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement qu'il déciderait de réaliser ; Attendu que pour débouter M. Jean Y... de sa demande en réparation du préjudice moral subi du fait de la reproduction de ses enregistrements, par la société Polygram, dans des compilations, l'arrêt attaqué retient que par les contrats conclus entre les parties, M. Jean Y... avait consenti une autorisation générale d'exploitation qui impliquait la possibilité de dissocier les oeuvres réunies dans les différents albums, ainsi que de procéder à des compilations, notamment des compilations comportant plusieurs interprètes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les troisième et quatrième branches du moyen unique : sans intérêt PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 19 février 2002 Rejet N° de pourvoi : 00-12151 Attendu que la société Dune a été contactée par Mme Coline Serreau, auteur du film " Trois hommes et un couffin " pour produire des épisodes télévisés qui en constitueraient la suite ; que la société Flach film, productrice de l'oeuvre cinématographique et cessionnaire des droits afférents, avertie du projet, a informé la société Dune et les chaînes de télévision qu'il le tenait pour contraire à ses droits ; que, sur assignation de Mme Serreau, la Cour de Paris, le 13 juillet 1993, par arrêt confirmatif et définitif, a dit la série télévisuelle annoncée, de par ses caractères prévus, oeuvre nouvelle et insusceptible de confusion avec le film antérieur, les droits exclusifs de la société Flach film se limitant à son titre ; que les deux sociétés Flach film et Dune se sont alors mutuellement assignées, la première continuant de dénoncer dans le projet persistant un emploi contrefaisant du film et de son titre, la seconde lui réclamant des dommages-intérêts pour avoir fait échouer ses pourparlers avec la société TF1, et se réservant de lui imputer l'échec éventuel de ceux qu'elle menait avec la société France 2 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 1999), déboutant la société Flach film, a fait droit aux demandes de la société Dune, la société France 2 ayant entre-temps renoncé elle-même à la série envisagée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Flach film fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon du titre " Trois hommes et un couffin ", malgré des emplois relevés de celui-ci dans des bulletins de salaire et contrats émanés de la société Dune, en violation des articles L. 112-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la contrefaçon du titre d'une oeuvre de l'esprit s'entend de la reprise des mots et formules qui le constituent pour en faire la locution distinctive sous laquelle une autre sera divulguée ; que l'arrêt, en relevant qu'aucune preuve n'était rapportée d'une utilisation du titre pour désigner au public la série télévisée projetée, dont le synopsis présenté s'intitulait " La Maison en caoutchouc ", est donc légalement justifié ; Et sur les deux dernières branches du même moyen : Attendu que la société Flach film reproche aussi à l'arrêt, en violation de l'article L. 121-1 du même Code, d'avoir laissé sans conséquence des références publiques faites par Mme Serreau ou la société Dune au film " Trois hommes et un couffin " afin de rechercher le succès de la série télévisée envisagée ; Mais attendu que l'auteur d'une première oeuvre de l'esprit, seul habilité à dénoncer les atteintes portées à son droit moral, tient, en outre, de sa paternité sur elle la faculté de faire ou laisser faire état de sa qualité pour aider à la promotion d'une autre, distincte, qu'il s'apprête à réaliser ; que, en l'absence d'abus établi à cet égard, le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : sans intérêt Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 octobre 2001 Rejet N° de pourvoi : 99-18043 Attendu qu'à partir de 1962, la Radiodiffusion télévision française (la RTF) a périodiquement diffusé une émission télévisée de compétition entre agglomérations intitulée Intervilles ; que M. Savarit, soutenant en avoir été le coauteur avec M. Lux, auteur incontesté, a assigné celuici en reconnaissance de sa propre qualité, en nullité d'un acte du 17 mai 1995 par lequel il avait reconnu n'être titulaire d'aucun droit sur le "concept" de l'émission, et en contrefaçon pour cession des droits d'exploitation à la société Glem Productions ; que la cour d'appel (Paris, 12 mai 1999) a accueilli ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. Savarit coauteur desdites émissions, et M. Lux contrefacteur pour la cession des droits qu'il en a faite, alors, selon le moyen, qu'en le dispensant d'établir qu'il avait effectivement exécuté la mission tenue d'une note de service et impliquant son activité créatrice à raison notamment de l'écriture de textes et de la conception de scénarios, l'inaccomplissement n'étant pas démontré par les autres parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 113-2, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, d'abord, la qualité de coauteur des émissions diffusées de 1970 à 1973 et de 1985 à 1991, reconnue à M. Savarit par le jugement, non contestée en appel, ne peut l'être devant la Cour de Cassation ; que, ensuite, pour lui reconnaître ce même titre à propos des émissions diffusées de 1962 à 1964, et qualifier en conséquence en contrefaçon la cession ultérieure des droits de diffusion consentie par M. Lux à la société Glem Productions, la cour d'appel a retenu, outre les éléments rappelés ci-dessus, la désignation faite par la RTF de M. Savarit, ès qualités de coauteur, avec ou sans M. Lux, tant sur les feuilles de présence établies par elle lors de la réalisation des émissions diffusées en août 1962 que dans une lettre de janvier 1963 annonçant officiellement sa venue à une municipalité, ou dans une note directoriale de la même année relative à son contrat ; qu'à partir de l'ensemble de ces constatations, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a jugé qu'était établie la réalité d'un apport personnel dérivant de l'activité créatrice de M. Savarit ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir annulé, pour renonciation au droit moral, la convention conclue entre M. Lux et M. Savarit le 17 mai 1995 et par laquelle celui-ci a dit être informé que celui-là, se déclarant seul détenteur des droits sur l'émission télévisuelle Intervilles, avait cédé l'exclusivité de leurs production et diffusion à la société Glem, a admis n'avoir aucun droit sur le concept de l'émission et a pris note de l'engagement de M. Lux de lui verser 20 000 francs chaque fois qu'il percevrait lui-même certaines sommes, tandis que M. Lux a reconnu l'apport fait au concept par M. Savarit, tant en créativité qu'en animation alors; Mais attendu que le droit moral de l'auteur sur son oeuvre, dont l'existence commande la disponibilité des droits pécuniaires, est inaliénable ; que, saisie de la convention du 17 mai 1995, reproduite par l'arrêt, la cour d'appel a estimé, à partir de stipulations contradictoires ou imprécises exigeant son interprétation, que la renonciation de M. Savarit à sa qualité d'auteur, portée dans l'acte, avait été la commune intention des parties et la cause impulsive et déterminante de leur engagement ; qu'il résulte dudit accord que M. Savarit n'avait pas promis de n'exercer aucun recours ou action contre les cessions intervenues entre M. Lux et la société Glem, mais seulement contre sa renonciation, inopérante, à "prétendre à un droit quelconque au titre du concept Intervilles" ; que, enfin, l'abstention dans l'exercice d'un droit, au demeurant imprescriptible, ne suffit pas à manifester sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que le moyen est donc infondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. Lux avait commis une contrefaçon en concluant les conventions qui le liaient à la société Glem Productions et de l'avoir condamné à payer à M. Savarit une indemnité supplémentaire de 100 000 francs, alors, selon le moyen : Mais attendu que tout acte de disposition ou d'exploitation de l'auteur d'une oeuvre de collaboration effectué sans le consentement unanime des coauteurs est une contrefaçon ; que les juges justifient suffisamment le préjudice par l'évaluation qu'ils en font ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 avril 2001 Rejet N° de pourvoi : 98-17034 Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que les sociétés Filmedis et United Movies Syndication Ltd (UMS) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) de les avoir déclarées irrecevables en leur action en contrefaçon visant une nouvelle adaptation du film " Parfum de femme " ; qu'il est reproché à la cour d'appel : 1° d'avoir méconnu et dénaturé le contrat leur reconnaissant la qualité de coproducteur du film, en leur déniant cette qualité sur laquelle était fondée leur action en contrefaçon ; 2° d'avoir adopté les motifs erronés du jugement selon lesquels elles ne justifiaient pas être titulaire du droit de nouvelle adaptation du film " Parfum de femme ", ce droit étant sans influence sur l'existence de la contrefaçon alléguée ; Mais attendu que la qualité de producteur d'une oeuvre audiovisuelle suppose une participation au risque de la création de l'oeuvre ; qu'à cet égard, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Filmedis et UMS déclaraient tenir leur droit d'une société qui n'avait pas participé à la réalisation du film ni au risque en découlant, en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces sociétés n'avaient pas la qualité de coproducteur leur ouvrant droit à l'action en contrefaçon ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 20 mars 2001 N° de pourvoi : 97-22428 Rejet Attendu que M. Debernard fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1997) de l’avoir débouté de sa demande en paiement de redevances pour l’exploitation, par la société Neyrolle Industrie, de photographies dont il était l’auteur, pour la réalisation d’un catalogue de vente de cuisines ; qu’il est reproché à la cour d’appel, d’une part d’avoir faussement appliqué en la cause les dispositions de la loi du 3 juillet 1985 sur les copies de phonogrammes, d’autre part, d’avoir admis le caractère forfaitaire de la rémunération de l’auteur en se fondant sur le caractère accessoire des photographies par rapport aux objets représentés, et non par rapport à l’oeuvre exploitée, en violation de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, enfin, d’avoir omis de rechercher en quoi les conditions d’exploitation rendaient impossible la rémunération proportionnelle de l’auteur exigée par le texte précité ; Mais attendu que pour décider que les droits d’exploitation des photographies réalisées par M. Debernard, et destinées à la publicité, avaient été cédés à la société Neyrolle Industrie, la cour d’appel a retenu que la commande des prises de vue précisait que les documents et négatifs devraient être remis, ce qui impliquait cette cession ; qu’en outre, le prix forfaitaire payé à M. Debernard prenait en compte l’exploitation des clichés ; que par ces seuls motifs, indépendamment, d’une part, du lapsus manifeste que constitue la référence à l’” article 35 de la loi du 3 juillet 1985 “, au lieu de la loi du 11 mars 1957 dont la cour d’appel a fait application, et, d’autre part, des motifs, erronés mais surabondants, relatifs à cette application, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, seul texte applicable, qui établit une présomption de cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre de commande utilisée pour la publicité et dont il résulte que lorsque toute rémunération proportionnelle est impossible, la rémunération de l’auteur ne peut être que forfaitaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 28 novembre 2000 Rejet N° de pourvoi : 98-17891 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Dodane fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 avril 1998) de l'avoir débouté de son action en contrefaçon d'ustensile de cuisson dont il revendiquait la création originale ; qu'il est reproché à la cour d'appel, 1° de s'être fondée sur l'absence de caractère esthétique ou décoratif de la réalisation litigieuse, en violation de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, 2° de s'être bornée à retenir le caractère fonctionnel des caractéristiques de l'objet, sans constater que ces caractéristiques étaient inséparables de la fonction, en violation de l'article L. 511-3 et, 3° d'avoir omis de répondre aux conclusions sur l'aspect fonctionnel et la forme particulière de la poignée de la casserole ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'objet mis au point par M. Dodane ne présentait pas l'originalité exigée pour bénéficier de la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit, la réalisation étant uniquement commandée par la fonction assignée à l'objet, sans création portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; Que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il est fondé sur le droit des dessins et modèles, ne peut, pour le reste, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 20 octobre 2000 N° de pourvoi : 98-11796 Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'Antonin Artaud, décédé le 4 mars 1948 en laissant pour héritiers son frère Fernand et sa soeur Marie-Ange Malausséna, avait, par contrat du 6 septembre 1946, cédé à la société des Editions Gallimard le droit d'éditer ses oeuvres complètes ; qu'ainsi, de 1950 à 1990, vingt-cinq tomes ont été publiés, avec la collaboration de Mme Paule Thévenin, pour la transcription des manuscrits et les notes les accompagnant ; qu'en 1993, les droits sur l'oeuvre ont été recueillis par M. Serge Malausséna, neveu de l'auteur, qui s'est opposé à la publication du vingt-sixième tome des oeuvres complètes ; Attendu que M. Malausséna fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997) d'avoir dit que ce refus constituait un abus dans le non-usage de son droit de divulgation des oeuvres ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé cet abus, le droit de divulgation comportant celui de déterminer le procédé et de fixer les conditions de la communication de l'oeuvre au public, et de s'être contredite, en privant sa décision de base légale, pour avoir retenu à la fois que l'édition réalisée par Gallimard respectait l'oeuvre et qu'elle était perfectible et pourrait être différente ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin Artaud, voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir jugé que le nom de Paule Thévenin devrait figurer sur les publications à venir, en qualité de transcripteur et d'annotateur des oeuvres d'Antonin Artaud ; que la cour d'appel aurait dû retenir, comme il lui était demandé dans des conclusions négligées, qu'une telle oeuvre avait la nature d'une oeuvre composite, à la publication de laquelle l'ayant droit de l'auteur s'opposait ; Mais attendu que la cour d'appel, en se prononçant sur l'exercice du droit de divulgation de l'oeuvre et sur les procédés et conditions de cette divulgation, avec la participation de Paule Thévenin pour la lecture des manuscrits et l'appareil critique, a, par là même, exclu, à bon droit, la qualification d'oeuvre composite, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 17 octobre 2000 Cassation N° de pourvoi : 98-17550 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour retenir une atteinte au droit moral de M. Laloux sur son oeuvre cinématographique intitulée "Les Maîtres du temps", du fait de l'utilisation de cette expression, à titre de marque, par la société Chronopost, l'arrêt attaqué retient que cette utilisation a dévalorisé ces termes, de sorte que l'esprit, le sens et la valeur de l'oeuvre de M. Laloux s'en sont trouvés atteints ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le titre "Les Maîtres du temps" n'avait pas de caractère original, et n'était donc pas protégé, d'où il se déduisait que M. Laloux ne disposait, sur ce titre, d'aucun droit d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 6 juillet 2000 Rejet N° de pourvoi : 98-11087 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que selon les juges du fond, Annette Giacometti, veuve du sculpteur Alberto Giacometti, a laissé un testament comportant la disposition suivante : " Je souhaite qu'après ma mort le contrôle du respect du droit moral de l'oeuvre de mon défunt mari, Alberto Giacometti, incombe à ma collaboratrice Mary Lisa Palmer, qui, avec un dévouement total et une très grande compétence, travaille depuis 15 ans à mes côtés à la réalisation du catalogue raisonné de l'oeuvre " ; Attendu que Mme Palmer fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1997) de lui avoir refusé la qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre d'Alberto Giacometti, 1° en violation de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel le droit moral est transmissible par testament à un tiers de la part d'un héritier de l'auteur ; 2° en privant de toute portée la disposition testamentaire litigieuse, le contrôle du droit moral ne pouvant s'entendre que de l'exercice de ce droit ; 3° en s'abstenant de répondre aux conclusions portant sur la preuve de la volonté de la testatrice ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement retenu que, selon la loi française applicable sur ce point, et la succession étant régie par la loi suisse, l'exercice du droit moral était dévolu aux héritiers de l'artiste et qu'Annette Giacometti, qui partageait, selon la loi suisse, l'exercice de ce droit avec les héritiers du sculpteur, n'avait pu transmettre par testament un droit dont elle n'était pas seule titulaire ; Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 janvier 2000 Rejet N° de pourvoi : 97-12620 Sur les trois premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997) d'avoir déclaré valable la saisie-contrefaçon pratiquée dans leurs locaux à l'initiative de la société Chantelle, qui invoquait la contrefaçon d'un procédé de fabrication des soutiens-gorge ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fait application de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui concerne la contrefaçon des logiciels, alors que la société Chantelle n'invoquait aucun droit d'auteur sur un logiciel, d'autre part d'avoir admis que l'huissier de justice instrumentaire puisse être assisté de deux experts et non d'un seul, comme le prévoit le texte, enfin d'avoir omis de répondre aux conclusions faisant valoir que les opérations de la saisie avaient été faites en réalité par des personnes appointées par la société Chantelle, et d'avoir relevé d'office le moyen fondé sur l'absence de grief résultant des irrégularités ainsi invoquées ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la saisie avait été demandée et autorisée sur le fondement de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, la société Chantelle invoquant la contrefaçon de données originales contenues dans des fichiers informatiques, la cour d'appel a exactement décidé que la saisie portant sur de telles données devait être mise en oeuvre selon les modalités spécialement prévues en matière de logiciels par l'article L. 332-4 ; qu'ayant souverainement retenu que les irrégularités invoquées dans l'exécution de la saisie n'avaient pas causé de grief aux sociétés VF, la cour d'appel, répondant aux conclusions visées par le pourvoi et sans relever un moyen d'office, a légalement justifié sa décision sur ce point ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir décidé que les données contenues dans les fichiers informatiques constituaient une oeuvre originale de la société Chantelle, en se fondant sur les avis émis par l'expert et les sachants, sans se prononcer sur l'existence d'un effort créatif personnel, et sans répondre aux conclusions faisant valoir que les données litigieuses ne constituaient qu'un savoir-faire technique non protégeable ; Mais attendu que les juges du second degré ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sur le fondement des conclusions de l'expert, qu'ils ont adoptées, que l'ensemble des données concernant le système de fabrication élaboré par Chantelle avait le caractère d'une création originale et devait, en conséquence, bénéficier de la protection légale ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ; Et sur le cinquième moyen: sans intérêt PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre criminelle, 28 septembre 1999 Rejet N° de pourvoi : 98-83675 Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gérard Menoud, pris de la violation des articles 111-3, 121-1 du Code pénal, L. 335-4. L. 335-6. L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 426 et 426-1 du Code pénal ancien, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Défi, a proposé à la location et a fait diffuser par magnétoscope des vidéogrammes pornographiques dans trois salles de projection ouvertes à sa clientèle moyennant un droit d'entrée ; que certaines de ces vidéocassettes avaient été dupliquées à partir de vidéogrammes originaux, sans l'autorisation de leur producteur ; que 647 vidéocassettes contrefaisantes et 1 100 jaquettes, reproduites par photocopie, ont été saisies dans les locaux de la société ; que Gérard Menoud, dirigeant celleci, est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour reproduction et mise à disposition du public de vidéogrammes en violation des droits voisins du droit d'auteur ; Attendu que le prévenu a fait valoir que les films pornographiques ne bénéficient de la protection légale, en tant qu'oeuvre de l'esprit, qu'à la condition qu'ils ne présentent pas un caractère odieux et dégradant pour la personne humaine, ce qui caractériserait une infraction pénale ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, les juges d'appel énoncent qu'aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les oeuvres de l'esprit sont protégées, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'ils en déduisent qu'en l'absence de preuve de son caractère illicite, une oeuvre pornographique bénéficie de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Gérard Menoud: sans intérêt Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Güfa: sans intérêt Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. Cour de Cassation Chambre civile 1, 6 juillet 1999 N° de pourvoi : 96-43749 Rejet Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Telema fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1996), d’avoir accordé à Mme Leclaire, engagée pour le tournage d’un film publicitaire, une rémunération pour la diffusion du film, au titre des droits voisins, indépendamment du salaire forfaitaire convenu pour le tournage, en qualifiant, à tort selon le pourvoi, Mme Leclaire d’artiste-interprète, alors qu’elle n’avait été qu’artiste de complément ; qu’il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché les usages professionnels propres à définir l’artiste de complément, et d’avoir privé sa décision de base légale quant à la qualification de la prestation de Mme Leclaire ; Mais attendu qu’après avoir justement écarté en l’espèce l’usage invoqué par la société Telema, tiré de la brièveté du texte, à l’appui de la qualification d’artiste de complément, la cour d’appel a souverainement retenu que si Mme Leclaire tenait un second rôle, elle apportait au film une contribution originale et personnelle en qualité d’actrice, caractérisant ainsi sa qualité d’artiste-interprète, au sens de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre criminelle, 7 octobre 1998 Cassation N° de pourvoi : 97-83243 Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 111-1, L. 335-2, L. 3353 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale : Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Dynapost, qui dénonçait la contrefaçon d'une plaquette publicitaire qu'elle diffusait auprès de ses clients, décrivant les différentes prestations proposées par elle en matière d'organisation du " service courrier " dans les entreprises, Joseph Uzan a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir reproduit ou diffusé une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, délit prévu par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges d'appel retiennent que le prévenu, ancien salarié de la partie civile, a conçu, pour le compte de sociétés concurrentes, des prospectus commerciaux qui reproduisent servilement les termes et la présentation de la plaquette Dynapost, qui est une création originale protégée par la loi ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'écrit copié comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant son originalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 juillet 1998 Cassation partielle N° de pourvoi : 96-10123 Attendu que, selon les juges du fond, M. Meyer, auteur des commentaires du film intitulé " De Nuremberg à Nuremberg ", réalisé par Frédéric Rossif, a cédé ses droits d'auteur par contrat du 24 octobre 1986 à la société CDG, actuellement absorbée par la société Paravision international, les sociétés Annahold BV et Ariès étant cessionnaires des droits pour la diffusion sous la forme vidéo-graphique ; que la cour d'appel a, sur la demande de M. Meyer, annulé la clause du contrat de 1986 qui fixait la rémunération de M. Meyer à " 0,3 % des recettes nettes, part producteur effectivement encaissées par CDG ", a dit que la rémunération de l'auteur devait être fixée à 3 % du prix public TTC des vidéo-cassettes vendues, et a condamné les sociétés Paravision et Ariès à verser une provision à M. Meyer, la société Paravision devant être garantie par la société Annahold BV ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Ariès et Annahold BV font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de rémunération du contrat du 24 octobre 1986 au prix d'une violation de l'article L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle qui, selon le pourvoi, ne vise, en prévoyant une rémunération proportionnelle de l'auteur, que la représentation de l'oeuvre, et non sa reproduction, spécialement, comme en l'espèce, sous la forme de vidéo-cassettes ; Mais attendu que les articles L. 135-25 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoient la rémunération de l'auteur d'une oeuvre audiovisuelle sous la forme d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation, sans distinguer selon le mode d'exploitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ces dispositions impératives à l'exploitation sous forme de vidéogrammes ; Que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision sur ce point ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 131-4 et L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'arrêt attaqué fixe la rémunération de M. Meyer à un pourcentage du prix payé par le public pour l'acquisition des vidéo-cassettes reproduisant l'oeuvre, toutes taxes comprises ; Attendu, cependant, que ce mode de rémunération exclut les taxes ; D'où il suit que, sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre sociale , 10 février 1998 Rejet N° de pourvoi : 95-43511 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994) que par contrat du 19 juillet 1991, la société Coccinelle, agence de mannequins, a engagé Mlle Chaudat pour effectuer une prestation dans des films publicitaires réalisés par la société AD Films et destinés à une exploitation télévisée; que les parties ont signé le même jour un contrat d'exploitation d'enregistrements publicitaires audio-visuels; qu'en soutenant, d'une part, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits à la suite de l'exécution du premier contrat et, d'autre part, qu'au mépris des clauses du second, des spots publicitaires avaient été diffusés sans son accord par la société IPC, agence de publicité, dans des grands magasins de Paris et de la région parisienne, Mlle Chaudat a saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'un et l'autre contrat, de diverses demandes dirigées contre les sociétés Coccinelle, AD Films et IPC; que ces sociétés ayant soulevé son incompétence, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent sur les demandes fondées sur l'exécution du contrat de travail, mais incompétent pour statuer sur le litige concernant le contrat d'exploitation ; Attendu que la société Coccinelle fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'ensemble du litige, y compris sur les demandes concernant le contrat d'exploitation d'enregistrements publicitaires audiovisuels, alors, selon le moyen, d'une part, que la compétence de la juridiction prud'homale est limitée par l'article L. 511-1 du Code du travail aux "différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail", qu'elle se trouve donc liée à l'existence d'un contrat conclu pour l'exécution d'une prestation de travail, exécutée sous la direction, la surveillance ou le contrôle d'un employeur, moyennant le réglement d'un salaire; que ne répond pas à ces exigences de fond, le contrat stipulant, en dehors de toute exécution d'une nouvelle prestation et en contrepartie de la seule autorisation d'exploiter un précédent enregistrement, la rémunération forfaitaire d'un comédien ou d'un mannequin à l'occasion de cette exploitation; que cette rémunération "n'est pas considérée comme un salaire" aux termes mêmes des articles L. 762-2 et L. 763-2 du Code du travail; qu'en considérant dès lors que la juridiction prud'homale était compétente sur les demandes de Mlle Chaudat relatives à la rémunération stipulée en sa faveur par la société AD Films dans le cadre d'enregistrements publicitaires audiovisuels, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 762-2 et L. 763-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en relevant seulement, pour considérer les deux contrats du 19 juillet 1991 comme "indivisibles", que "le deuxième contrat, formellement distinct du contrat de travail, s'y rattache", sans rechercher si, dans leur exécution, les obligations stipulées au contrat d'exploitation n'étaient pas susceptibles de division, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil, ensemble des articles précités du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, ayant évoqué le fond du litige en application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est dépourvu d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 24 février 1998 Cassation N° de pourvoi : 95-22282 Sur le pourvoi principal de la société TF 1, pris en ses trois moyens : Attendu que la société TF 1 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Sony music entertainment France des dommages-intérêts pour avoir utilisé une oeuvre musicale de M. Richeux, éditée par elle, pour illustrer une émission qui proposait au public d'acquérir des épinglettes au nom de la société TF 1 à l'occasion des Jeux olympiques de 1992 ; qu'il est fait valoir d'abord que l'éditeur, qui a adhéré à la SACEM, est irrecevable à agir en contrefaçon pour la protection de droits qu'il a cédés à cette société de perception et de répartition, ensuite que l'émission litigieuse, qualifiée par la cour d'appel d'" auto-publicité ", ne répondait pas à la définition de la publicité donnée par la directive communautaire du 3 octobre 1989, enfin, que les juges auraient dénaturé la convention conclue entre la société TF 1 et la SACEM en décidant, à tort, qu'en étaient exclues les émissions d'" autopublicité " ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les auteurs et éditeurs ayant adhéré à la SACEM n'en conservaient pas moins l'exercice de leurs droits sur l'oeuvre, dont ils pouvaient demander la protection, notamment, par l'action en contrefaçon ; Et attendu que la critique fondée sur la directive communautaire est sans portée, dès lors que la cour d'appel a, sans dénaturation, fondé sa décision sur la convention conclue entre les parties pour en déduire que la société TF 1 était autorisée à diffuser les oeuvres du répertoire de la SACEM dans le seul cadre de ses programmes, ce qui excluait la séquence d'" autopromotion " dans laquelle avait été incorporée l'oeuvre litigieuse ; Mais sur le pourvoi incident de M. Richeux : Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que le respect dû à l'oeuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu'en soit l'importance ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la société TF 1 avait utilisé l'oeuvre musicale de M. Richeux sous la forme d'extraits pour illustrer une émission de type publicitaire, énonce que cette utilisation ne constitue pas une atteinte au droit moral de l'auteur ; En quoi elle a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre criminelle, 24 septembre 1997 Rejet N° de pourvoi : 95-81954 Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, des articles 425 et 426 de l'ancien Code pénal, des articles L. 311-1, L. 3114 et R. 311-4 du Code de l'urbanisme, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société d'économie mixte pour l'aménagement et la rénovation de la région niçoise (SEMAREN) a confié à Jean-Jacques Fernier, architecteurbaniste, l'étude d'un projet d'extension d'une zone d'aménagement concertée ; que, le jour de la rupture unilatérale du contrat par la société, celui-ci lui a remis, avec un rapport de présentation, des plans établis en exécution de sa mission ; Que, se plaignant de la substitution, à son insu, du cartouche mentionnant son nom par celui de la SEMAREN sur les tirages des documents graphiques élaborés par lui, versés au dossier de modification du plan d'aménagement de zone soumis à l'approbation du conseil municipal, Jean-Jacques Fernier a déposé plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon ; Que Jean-Michel Martinez, directeur de la SEMAREN, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir reproduit ces plans en violation des droits d'auteur de Jean-Jacques Fernier ; qu'il a été déclaré coupable de ce délit ; Attendu que pour caractériser la contrefaçon, les juges d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, énoncent, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les plans notamment les études de façade et le plan de masse " dont les formes correspondent à des volumes architecturaux originaux " portent la marque de la personnalité de Jean-Jacques Fernier qui, bien que contraint de respecter les directives administratives, ne s'est pas limité à fournir une simple prestation technique mais a fait oeuvre de création originale ; Qu'ils en concluent que les documents incriminés ont le caractère d'une oeuvre de l'esprit protégée par le Code de la propriété intellectuelle et en déduisent que les agissements du prévenu, qui a volontairement fait disparaître le nom de l'auteur, ont porté atteinte au droit moral de paternité de celui-ci ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 6 mai 1997 Cassation N° de pourvoi : 95-11284 Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal de M. Godard : Attendu que M. Godard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994), dans un premier moyen, de ne pas comporter l'exposé des moyens des parties et, dans un deuxième, d'avoir jugé que les personnages d'un ouvrage de bande dessinée dont il est, en qualité de scénariste, le coauteur avec M. Houdelinckx, dessinateur, étaient la propriété du seul dessinateur, qui pouvait les exploiter librement, alors que l'oeuvre commune résultait d'un cumul de compétences des deux auteurs, de sorte que leur solidarité était absolue ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, qui comporte l'appréciation des moyens proposés par les parties, échappe au grief du premier moyen ; Et attendu que chacun des auteurs d'une oeuvre de collaboration peut, lorsque la participation des coauteurs relève de genres différents, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans porter préjudice à l'oeuvre commune ; qu'à cet égard la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les personnages étaient le produit de la seule création de M. Houdelinckx, en a justement déduit qu'il pouvait les exploiter seul, sous réserve de ne pas nuire à l'exploitation de l'oeuvre commune ; que la décision attaquée est donc légalement justifiée sur ce point ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché aux juges du fond d'avoir décidé que les planches originales de l'ouvrage étaient la propriété du seul dessinateur, sans répondre aux conclusions de l'auteur du scénario, qui faisait valoir qu'il avait contribué, avec le dessinateur, à la création d'une oeuvre de collaboration ; Mais attendu que la propriété incorporelle dont jouissent indivisément les coauteurs d'une oeuvre de collaboration laisse subsister le droit exclusif de chaque auteur sur l'objet matériel qui est l'expression de sa création personnelle ; que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Houdelinckx avait, seul, créé matériellement les planches dessinées originales avec les moyens de son art, en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions visées par le moyen, qu'il en avait seul la propriété ; Que l'arrêt est, de ce chef encore, légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Houdelinckx : Vu l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour décider que les noms des personnages étaient la propriété commune des coauteurs de l'ouvrage, l'arrêt attaqué énonce que, si M. Houdelinckx a eu une part prépondérante dans le choix des noms, M. Godard s'est trouvé, du fait de l'intégration de ces noms dans son texte, investi d'un pouvoir de contrôle sur leur choix, de sorte que ces noms doivent être réputés issus de la collaboration des auteurs ; Attendu qu'en déduisant ainsi la qualité de coauteur de M. Godard d'une présomption de collaboration, sans relever les éléments précis d'où il résultait qu'il avait eu un rôle de création dans la définition des noms des personnages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 juillet 1997 Rejet N° de pourvoi : 95-13197N° de pourvoi : 95-13334 Joint les pourvois n° 95-13.334 et n° 95-13.197 ; Sur le premier moyen, qui est préalable, du pourvoin° 95-13.197 de la société Nickel Odéon productions : sans intérêt Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-13.334 du mandataire-liquidateur des sociétés La Cinq et Ciné Cinq, et le deuxième moyen du pourvoi n° 95-13.197 de la société Nickel Odéon productions, réunis : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, pour annuler la cession, fait application de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle qui impose, en cas de cession de l'entreprise de production audiovisuelle, des formalités relatives à la composition d'un lot distinct pour chaque oeuvre et l'information des auteurs et producteurs bénéficiant du droit légal de préemption, alors que ce texte ne serait pas applicable aux sociétés en cause qui n'avaient pas la qualité de producteur mais de simple bailleur de fonds, le producteur, au sens de la loi, étant en l'occurrence le producteur délégué, agissant sous sa seule responsabilité ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la qualité de producteur, au sens de l'article L. 132-23 du Code précité, appartient aussi bien au producteur isolé qu'aux différents coproducteurs associés à l'oeuvre de production et participant au risque de la création de l'oeuvre ; qu'ayant relevé que les contrats conclus par la société Ciné Cinq étaient des contrats de coproduction de films et qu'ils donnaient au coproducteur des moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films ainsi qu'une participation à leur exploitation en contrepartie d'un financement, le " producteur délégué " agissant dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, les juges du second degré ont pu en déduire que la société Ciné Cinq avait la qualité de producteur, et que l'article L. 132-30 du Code précité était applicable, ce qui justifiait l'annulation du contrat llitigieux ; Que la décision attaquée est donc légalement justifiée sur ce point ; Et sur les troisième et quatrième moyens du même pourvoi : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. Cour de Cassation Chambre criminelle, 11 juin 1997 Rejet N° de pourvoi : 96-80388 Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-2 et 335-3 du Code de la propriété intellectuelle : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Van M, dirigée par Gabriel Salloum, exploite à Paris une galerie de peinture spécialisée dans la vente de copies de tableaux de maîtres dont l'oeuvre est tombée dans le domaine public ; que les reproductions, effectuées par un artiste salarié de la société, étaient achevées par Samuel Salloum qui recopiait à l'identique la signature du peintre lorsque celle-ci figurait sur l'oeuvre originale ; que Samuel et Gabriel Salloum sont poursuivis, sur le fondement de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir reproduit des tableaux, notamment de Renoir et ToulouseLautrec, en violation du droit moral de leur auteur, droit perpétuel, inaltérable et imprescriptible, selon l'article L. 121-1 du même Code ; Attendu que les premiers juges les ont déclarés coupables de contrefaçon aux motifs que le droit de copier une oeuvre tombée dans le domaine public n'emporte pas celui de copier la signature de son auteur, la reproduction de cette signature, lorsque la copie est exécutée, comme en l'espèce, sur un support et selon un procédé identiques à l'oeuvre originale, portant nécessairement atteinte à l'identité artistique de l'auteur ; Attendu que pour infirmer cette décision et relaxer les prévenus, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune disposition assortie de sanctions pénales n'interdit de reproduire par quelque technique que ce soit la signature d'un artiste dont l'oeuvre est tombée dans le domaine public, énonce que la copie de la signature, qui fait partie du tableau dont la reproduction est licite, ne méconnaît pas le droit moral de son auteur ; que les juges ajoutent que tout risque de confusion avec l'oeuvre originale est écarté puisque le format de la toile diffère et que la mention " copie " est apposée de manière indélébile au dos de celle-ci et sur la tranche ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; que la reproduction de la signature de l'auteur d'une oeuvre d'art tombée dans le domaine public, sur la copie de cette oeuvre, ne porte pas atteinte au droit moral de cet auteur lorsque, comme en l'espèce, aucune confusion n'est à craindre entre l'original et sa copie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 février 1997 Cassation N° de pourvoi : 95-13545 Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1995) d'avoir jugé que l'ouvrage dont elle est l'auteur, intitulé " Graine d'angoisse ", portait atteinte à la vie privée de M. et Mme Y..., ses soeur et beau-frère, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, alors que la cour d'appel n'aurait retenu que l'existence d'un préjudice éventuel, né d'un risque d'identification des personnes visées à travers une oeuvre de fiction, que les juges auraient omis de rechercher si les précautions de présentation ne manifestaient pas la bonne foi de l'auteur, qu'enfin, le préjudice n'aurait pas été caractérisé compte tenu de la très faible diffusion de l'ouvrage, la cour d'appel ayant omis de rechercher si les prétendues victimes n'étaient pas les acquéreurs des seuls exemplaires vendus à Montpellier ; Mais attendu que selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel a constaté que l'ouvrage, bien que présenté comme une oeuvre de fiction, était en réalité une autobiographie mal déguisée, permettant l'identification aisée des divers protagonistes dans leurs relations psychologiques et affectives au sein du milieu familial ; qu'ayant ainsi retenu l'atteinte portée par cette publication à la vie privée de M. et Mme Y..., dont les actes et les sentiments étaient dénoncés dans l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit le droit à une indemnisation dont elle a souverainement évalué le montant ; que sa décision est donc légalement justifiée sur ce point ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'en vertu de son droit moral, l'auteur dispose seul du droit de divulguer son oeuvre; Attendu que pour décider que la production aux débats par M. et Mme Y... et la lecture partielle à l'audience d'un manuscrit inédit de Mme X..., intitulé " Mère amère ", ne constituaient pas une violation du droit de son auteur, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés du jugement, que ces actes ne pouvaient être assimilés ni à une communication de l'oeuvre au public, ni à une divulgation à des fins commerciales, au sens de l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 (L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle) ; En quoi elle a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen: CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 2 avril 1996 Cassation N° de pourvoi : 94-14203 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, indépendamment de l'importance ou du mérite de leurs apports respectifs ; Attendu qu'après avoir énoncé que le " Guide des carrières de l'industrie pharmaceutique ", publié en 1989 sous les noms de M. Errera et de Mme Sitbon constituait une oeuvre de collaboration, dont Mme Sitbon était coauteur, bien qu'elle n'en eût rédigé qu'un seul chapitre, l'arrêt déduit de cette dernière circonstance que Mme Sitbon n'est pas fondée à revendiquer des droits sur l'ensemble de l'ouvrage dans son édition de 1989, et qu'elle ne peut faire grief à M. Errera d'avoir, en 1990, publié sans son autorisation une édition du guide amputée de sa contribution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la qualité de coauteur reconnue à Mme Sitbon l'autorisait à faire valoir ses droits sur l'ouvrage qualifié d'oeuvre de collaboration, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 juillet 1996 Cassation N° de pourvoi : 94-15566 Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la personne morale qui divulgue et exploite sous son nom une oeuvre est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Attendu que, pour débouter la société IFG de son action, dirigée contre la société NCI, en contrefaçon d'un logiciel, l'arrêt attaqué se fonde sur le défaut de preuve, par la société IFG, de sa qualité de créateur du logiciel litigieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société IFG exploitait ce logiciel, d'où il résultait qu'il incombait à la société NCI de rapporter la preuve contraire à la présomption de titularité dont devait bénéficier la société IFG, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 6 février 1996 Cassation N° de pourvoi : 94-12612 Attendu que la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), organisme de perception et de répartition des redevances d'auteur pour, notamment, les oeuvres radiophoniques, a fait connaître, en 1989, à M. Pierre Sipriot, responsable d'une émission littéraire, que sa participation, jusqu'alors classée sous la seconde des cinq catégories définies dans un barême par le règlement de la SCAM avec une rémunération de 70 % de la redevance globale, serait désormais classée en catégorie III, dont le pourcentage de redevance n'est que de 40 % ; que, M. Sipriot ayant contesté cette décision et invoqué une atteinte à son droit moral, la cour d'appel a ordonné que les droits de M. Sipriot soient calculés sur la base du tarif de la catégorie II et l'a indemnisé pour atteinte à son droit moral ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que l'oeuvre de M. Sipriot devait être maintenue dans la catégorie II du barême de rémunération de la SCAM, l'arrêt attaqué énonce que la qualification de l'oeuvre en vue de son classement dans le barême s'apprécie au regard des dispositions des articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, selon que l'oeuvre est simple, composite ou de collaboration, cette qualification entraînant des redevances différentes selon la qualification retenue ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la classification des oeuvres prévue par le barême de rémunération est autonome et ne se réfère pas à la qualification des oeuvres au sens des textes cités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la violation du droit de l'auteur au respect de son oeuvre implique une altération de celle-ci ; Attendu que, pour condamner la SCAM à indemniser M. Sipriot pour atteinte à son droit moral, l'arrêt attaqué énonce que le classement de l'oeuvre dans la catégorie des oeuvres de compilation ou d'arrangement portait atteinte à la considération reconnue à l'auteur en raison de la nature de son oeuvre ; En quoi, elle a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre criminelle, 13 décembre 1995 Rejet N° de pourvoi : 93-85256 Sur le premier moyen de cassation proposé pour Colette Granier de Cassagnac, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en 1973, Jean-Pierre Cassigneul, artiste peintre, a quitté le logement qu'il occupait en laissant des toiles peintes par lui entreposées dans la cave de l'appartement, ôtées de leur châssis et roulées ; que Colette Granier de Cassagnac, qui lui a succédé dans les lieux, en a conservé une partie ; que quelques années plus tard, elle a remis à titre d'échange plusieurs de ces toiles à Roger Bouvier, antiquaire, qui les a revendues après restauration ; qu'en 1990, elle a de nouveau cédé deux toiles à un particulier, puis en a confié douze autres à Hubert Sebban, antiquaire, en vue de leur commercialisation ; que ce dernier a remis deux des toiles à un commissaire-priseur pour être vendues aux enchères ; Attendu que, sur plainte de l'artiste, Colette Granier de Cassagnac, Roger Bouvier et Hubert Sebban sont poursuivis sur le fondement de l'article 426 du Code pénal, devenu l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir procédé à la diffusion d'oeuvres artistiques au mépris des droits de l'auteur ; Attendu que, pour les déclarer coupables de contrefaçon, l'arrêt attaqué énonce que chacun des trois prévenus a volontairement mis en vente les toiles de Jean-Pierre Cassigneul en sachant que celui-ci s'opposait à leur divulgation, les tenant pour des oeuvres de jeunesse, inachevées, imparfaites et au surplus retouchées et repiquées par des tiers ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par Roger Bouvier sur l'étendue de son appel, mais surabondant, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués ; Qu'en effet, caractérise la contrefaçon par diffusion, prévue par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la mise sur le marché de l'art d'une oeuvre originale, même abandonnée par son auteur, lorsqu'elle est faite en violation du droit moral de divulgation qu'il détient sur celle-ci en vertu de l'article L. 121-2 de ce Code ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Colette Granier de Cassagnac, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : Attendu qu'en prononçant la confiscation des tableaux, objets mêmes du délit de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, constitue un objet contrefaisant pouvant donner lieu à confiscation, au sens de l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre de l'esprit, fût-elle authentique, dont la diffusion, faite en violation des droits de l'auteur, entre dans les prévisions de l'article L. 335-3 du même Code réprimant le délit de contrefaçon ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Hubert Sebban: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 4 juillet 1995 Rejet N° de pourvoi : 92-20199 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé le 29 novembre 1988 une émission consacrée, notamment, à l'actualité théâtrale, au cours de laquelle, à propos d'un spectacle donné au théâtre des Champs-Elysées, ont été montrées les peintures murales réalisées dans le bar-fumoir par Edouard Vuillard ; Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir décidé que la représentation télévisuelle des oeuvres de Vuillard n'était pas justifiée par le droit de courte citation reconnu par l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957 (article L. 122-53°, a du Code de la propriété intellectuelle) et de l'avoir condamnée à verser des dommagesintérêts à la Spadem, chargée de la perception des droits revenant aux ayants droit du peintre ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir interdit toute possibilité de citation d'une oeuvre des arts plastiques par voie télévisuelle, en omettant de tenir compte de la fugacité de la représentation des oeuvres, de nature à assimiler cette représentation à une courte citation, compte tenu de la nature spécifique de l'oeuvre dans laquelle cette citation s'incorporait, d'autre part, d'avoir dénié à l'oeuvre audiovisuelle les caractères justifiant la citation, en portant une appréciation injustifiée sur le contenu de l'oeuvre audiovisuelle et les modalités de traitement du sujet, portant sur l'actualité théâtrale ; Mais attendu que la représentation intégrale d'une oeuvre, quelles que soient sa forme et sa durée ne peut s'analyser comme une courte citation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les oeuvres de Vuillard avaient été montrées au cours de l'émission dans leur intégralité, a décidé qu'une telle représentation ne pouvait constituer une courte citation au sens du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 7 juin 1995 N° de pourvoi : 93-15485 Rejet Attendu que, selon les juges du fond, M. Bourgeon, auteur de cinq albums de bandes dessinées intitulés “ Les Passagers du vent “ a conclu avec la société Editions Glénat quatre contrats d’édition portant sur ces oeuvres les 31 décembre 1979, 5 septembre 1980, 10 septembre 1981 et 6 avril 1983 ; que M. Bourgeon a invoqué la nullité de la clause des contrats concernant le “ droit de passe “ exercé par l’éditeur pour défalquer des droits d’auteur une somme de 280 383,66 francs représentant les exemplaires dégradés, perdus ou remis gracieusement (exemplaires dits “ de passe “), également la nullité de la clause (10.II) des contrats en ce qu’elle fixe la rémunération de l’auteur sur le fondement d’une recette intermédiaire ne correspondant pas au prix de vente réel de l’album au public, en violation de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il a, en outre, poursuivi la résiliation des contrats d’édition pour divers manquements de l’éditeur, notamment dans l’exploitation des droits étrangers et des droits dérivés relatifs aux jeux vidéo ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des Editions Glénat, pris en ses deux branches : Attendu que la société Editions Glénat fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1993) d’avoir annulé la clause des contrats relative au droit de passe, et décidé que l’éditeur avait, de toutes façons, renoncé à ce droit en ne l’exerçant pas, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations une volonté non équivoque de l’éditeur en ce sens, et que la clause, prévoyant une déduction de 10 % sur les droits d’auteur pour les exemplaires détériorés ou remis en hommage est valable au regard de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, que la cour d’appel aurait méconnu ; Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la rémunération de l’auteur était calculée sur les ventes réelles au public, déduction faite des invendus, la cour d’appel a exactement estimé que la clause litigieuse, qui imposait en plus à l’auteur une réduction de sa rémunération, revenait à lui faire supporter des risques que le contrat d’édition met à la charge de l’éditeur ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir dit qu’en conséquence de la résiliation des contrats d’édition, la société Editions Glénat devrait mettre un terme aux contrats, conclus avec des tiers, portant sur l’exploitation de l’oeuvre tant en France qu’à l’étranger, alors que la résiliation n’a pas d’effet rétroactif de sorte que les cessions de droits antérieures demeuraient valables, les cessionnaires devant s’acquitter désormais auprès de l’auteur et non plus auprès de l’éditeur ; Mais attendu que la résiliation du contrat a pour effet, comme la résolution, d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l’impossibilité pratique ; que la cour d’appel a pu déduire de la résiliation des contrats qu’elle prononçait, l’obligation pour l’éditeur de mettre un terme aux contrats d’exploitation de l’oeuvre consentis à des tiers et qu’elle a ainsi, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que l’arrêt attaqué est encore critiqué, pour avoir annulé la clause des contrats d’édition relative à la rémunération de l’auteur en cas de cession des droits à un éditeur étranger, alors que la stipulation litigieuse, qui fixait la rémunération de l’auteur à 50 % du pourcentage perçu par l’éditeur sur le prix public, moins 20 % de ces 50 %, était conforme aux exigences de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle ne modifiait pas l’assiette de la rémunération de l’auteur, fondée légalement sur le prix de vente de l’oeuvre au public ; Mais attendu que les dispositions impératives de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle exigent que la participation de l’auteur aux recettes soit calculée en fonction du prix de vente au public ; que, faisant une exacte application de cette règle, la cour d’appel a estimé que la clause fixant la rémunération de M. Bourgeon était nulle car elle prévoyait une déduction de 20 % représentant les frais de prospection et d’agent littéraire qui devaient demeurer à la charge de l’éditeur ce qui revenait à calculer cette rémunération sur une “ assiette intermédiaire “, entre le prix de vente au public et celui perçu par l’éditeur, et non sur le seul prix de vente au public, conformément au texte précité ; Que la décision est donc légalement justifiée au regard des critiques du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois Cour de Cassation Chambre civile 1, 10 mai 1995 Rejet N° de pourvoi : 93-10945 Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon les juges du fond, M. Dewever a participé, en qualité de réalisateur, à la création d'oeuvres audiovisuelles produites par la RTF, l'ORTF et FR 3, ou coproduites par l'ORTF avec les sociétés Pathé-Marconi (EMI) Maintenon, Telfrance et Gaumont ; qu'il a fait assigner ces sociétés pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'inexploitation de ces oeuvres ; Attendu que M. Dewever fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1992), dans un premier moyen, de l'avoir déclaré irrecevable pour n'avoir pas mis en cause les coauteurs, s'agissant d'oeuvres de collaboration, alors que, selon l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, si l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, chacun d'eux peut agir séparément pour l'exploitation de sa contribution personnelle relevant d'un genre différent, telle en l'espèce sa contribution en qualité de réalisateur ; que, dans un second moyen, la décision est critiquée pour avoir rejeté la demande en réparation du préjudice moral résultant de la perte de notoriété consécutive à l'inexploitation des oeuvres, alors que ces circonstances caractérisaient une atteinte au droit moral de l'auteur, selon l'article L. 121-1, du Code de la propriété intellectuelle, qui garantit à l'auteur le droit au respect de son nom, droit attaché à la personne, méconnu, dès lors que le défaut d'exploitation des oeuvres a pour effet de ne plus révéler le nom de l'auteur au public ; Mais attendu que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs, ce que les juges du fond ont constaté, en l'espèce, s'agissant de la participation de M. Dewever à la création d'oeuvres audiovisuelles en qualité de réalisateur ; Et attendu que la perte de notoriété invoquée par M. Dewever comme résultant de l'inexploitation des oeuvres relève des droits patrimoniaux de l'auteur, et non de la protection du droit moral de l'auteur sur son nom ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice ainsi allégué ne pouvait pas être assimilé à une atteinte au respect dû au nom de l'auteur ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société EMI France présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre civile 1, 11 avril 1995 Rejet N° de pourvoi : 93-11931 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit mutuel de Remiremont fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1993) statuant sur sa réclamation visant, dans le cadre du règlement judiciaire de M. Dolle, exploitant d'une salle de cinéma, l'admission à titre privilégié des créances de huit distributeurs de films, d'avoir admis ces créances, alors que, d'une part, la déclaration de créance est une action en justice qui ne peut être exercée qu'en vertu d'un pouvoir spécial, et que la cour d'appel aurait ainsi violé, par refus d'application, les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 1998 du Code civil, en retenant que le distributeur pouvait recouvrer la créance du producteur, et alors que, d'autre part, le contrat de production audiovisuelle doit être prouvé par écrit, et que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas admettre cette preuve en l'absence de production d'un écrit, méconnaissant ainsi l'article 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, alors, enfin, que si le privilège de l'auteur se transmet au producteur, le distributeur n'en bénéficie pas, de sorte qu'en l'admettant la cour d'appel aurait violé l'article 131-8 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu, par motifs propres et adoptés, que les distributeurs de films agissaient en qualité de commissionnaires des producteurs, pour le recouvrement des créances de ces derniers, qui bénéficient du privilège légal ; que par ces motifs elle a légalement justifié sa décision, indépendamment de ceux, critiqués par la deuxième branche du moyen, qui peuvent être tenus pour surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre criminelle, 7 février 1995 Cassation N° de pourvoi : 94-80045 Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 426 du Code pénal, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile, dès lors que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 18 avril 1991, le syndicat national des journalistes, Catherine Pauchet et Jean-Pierre Van Geirt ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de contrefaçon, sur le fondement de l'article 426 du Code pénal, devenu L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ils ont exposé que Catherine Pauchet et Jean-Pierre Van Geirt ont, en qualité d'auteurs de textes parlés, collaboré à la réalisation de l'émission de télévision " Le glaive et la balance ", produite par la société Série Limitée, et diffusée par la société M 6 ; que, selon eux, l'oeuvre audiovisuelle a fait l'objet, sans leur accord, d'une adaptation littéraire, publiée sous le même titre par Charles Villeneuve et reproduisant les textes de l'émission ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat national des journalistes, la chambre d'accusation se borne à énoncer que les faits poursuivis ne sont pas de nature à causer un dommage aux intérêts collectifs de la profession de journaliste, que ce syndicat est chargé de représenter, et qu'ainsi le syndicat ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui allégué par Catherine Pauchet et Jean-Pierre Van Geirt ; Mais attendu que l'arrêt relève, par ailleurs, que le syndicat faisait valoir dans son mémoire que " l'utilisation frauduleuse de la création intellectuelle de deux journalistes ayant travaillé en tant qu'auteurs pose des problèmes de principe importants au sein de la profession de journaliste " ; Que dès lors, en omettant de rechercher si Catherine Pauchet et Jean-Pierre Van Geirt avaient la qualité de journalistes professionnels, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, et si la reproduction de leur oeuvre entrait dans les prévisions des articles L. 761-9 dudit Code et 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, dont la transgression est de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat demandeur, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre criminelle, 12 octobre 1994 N° de pourvoi : 93-84090 Rejet Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426, 426-1 du Code pénal, 47 de la loi du 3 juillet 1985, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que pour déclarer Stéphane Dokhan coupable de contrefaçon de logiciel, délit prévu et puni par les articles 425 et 426 du Code pénal, alors applicables, devenus les articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel énonce que le prévenu a quitté la société de courtage bancaire qui l’employait en emportant les disquettes sur lesquelles était enregistré le logiciel de gestion créé, avant qu’il n’entre au service de cette société, par son collègue de travail Frédéric Hayat ; que la cour d’appel relève que le prévenu a procédé à une reproduction du logiciel au sein d’une société concurrente dans laquelle il avait désormais des intérêts ; que les juges ajoutent que le logiciel copié présente une réelle originalité “aussi bien dans sa construction que dans les modalités opérationnelles”, son concepteur ayant fait preuve d’inventivité et de réalisme pragmatique ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre civile 1, 6 avril 1994 N° de pourvoi : 92-11186 Sur les premier et second moyens, pris en leur seconde branche : Cassation Vu l’article L. 122-2. 1° du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour décider que la société Novotel Paris-Les Halles, qui offre à la clientèle de l’hôtel qu’elle exploite à Paris, la possibilité de capter, dans les chambres, les programmes de télévision diffusés par la société de droit américain Câble New Network, n’était pas assujettie aux obligations découlant du droit d’auteur, la cour d’appel énonce qu’il n’est procédé à aucune retransmission nouvelle et autonome des émissions diffusées par CNN, et qu’une chambre d’hôtel est un lieu exclusivement privé, non assimilable à un lieu accessible au public ; Attendu, cependant, que l’ensemble des clients de l’hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l’établissement transmet les programmes de télévision, dans l’exercice et pour les besoins de son commerce, cette communication constituant une représentation des oeuvres télévisuelles au sens du texte susvisé, que la cour d’appel a violé par refus d’application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 9 février 1994 Rejet N° de pourvoi : 91-20525 Sur le moyen unique pris en ses huit branches : Attendu que Mme Elisabeth Barbier est l'auteur d'un roman intitulé Les Gens de Mogador, qui a fait l'objet d'un contrat d'édition conclu par elle avec la société des Editions Julliard, aux droits de qui, se trouve actuellement la société des Presses de la Cité ; que le 10 septembre 1969 la société Julliard a cédé à la société Telfrance " le droit exclusif d'adapter, réaliser et exploiter des téléfilms réalisés d'après l'ouvrage de Mme Barbier " ; que, selon l'article 2 du contrat, cette cession était consentie pour une durée de 8 années à compter de la première diffusion des films ; que la société Telfrance a confié l'adaptation du roman à M. Canello, les dialogues à M. Mazoyer et la musique à Jean Wiener ; que le premier épisode de la série à été diffusé pour la première fois le 19 décembre 1971, la date d'expiration de la convention se trouvant ainsi fixée au 19 décembre 1979 ; qu'en avril 1979 la société Julliard a écarté la demande qui lui était présentée par M. Canello de proroger la cession pour une période de 10 ans ; qu'à partir de 1980, il n'a donc plus été procédé à une quelconque diffusion du feuilleton, mais que, 6 ans plus tard, ses co-auteurs et la société Telfrance firent assigner Mme Barbier en paiement de dommages-intérêts pour avoir abusivement interdit toute exploitation de ces téléfilms dérivés de son roman ; Attendu que la société Telfrance, M. Mazoyer, M. Canello et Mme veuve Wiener font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les co-auteurs de l'oeuvre audiovisuelle, auxquels Mme Barbier est assimilée par l'article L. 1137, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, " doivent pouvoir exercer leur droit d'un commun accord ", en vertu de l'article L. 113-3 du même Code, sur lequel ne peut prévaloir une stipulation contractuelle limitant la durée de ce droit ; qu'en second lieu la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser de rechercher si les téléfilms litigieux constituaient, à l'égard de Mme Barbier, des oeuvres composites ou de collaboration ; qu'en troisième lieu la cour d'appel ne pouvait retenir tout à la fois que Mme Barbier n'était pas partie au contrat de cession du 10 septembre 1969, et que son refus constituait l'application de l'article 2 de ce même contrat ; qu'en quatrième lieu " on ne peut utilement opposer aux auteurs d'une oeuvre de collaboration, une stipulation contenue dans un contrat étranger aux relations que génére la situation de co-auteur d'une oeuvre singulière " ; qu'en cinquième lieu la cour d'appel a méconnu les règles qui gouvernent l'abus du droit, en conférant à l'auteur du roman un droit absolu, né du contrat, de s'opposer à la rediffusion de l'oeuvre dérivée ; Mais attendu, d'abord, que Mme Barbier étant titulaire sur son roman d'un droit de propriété intellectuelle opposable à tous, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait fait qu'user de ce droit en s'opposant à l'exploitation des oeuvres dérivées au-delà du terme qui avait été consenti à leurs auteurs par l'éditeur du roman lors de la cession par celui-ci des droits d'adaptation ; que toute référence aux articles L. 113-3 et L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle se trouve donc dépourvue de pertinence, et que les cinq premières branches du moyen sont inopérantes ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que Mme Barbier n'invoquait pas son droit moral, les trois dernières branches critiquent des motifs surabondants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1 ,26 janvier 1994 N° de pourvoi : 92-11701 Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Canal Plus a commandé le 24 février 1988 à la société des Films Albert Champeaux (FAC) une série d'émissions mettant en scène des personnages de l'actualité figurés sous la forme de marionnettes, qui ont été fabriquées par l'Association Images et Mouvements à partir de caricatures réalisées par M. Marty ; qu'ainsi, cinq émissions " pilotes " ont été produites par la société FAC, mais que la société Canal Plus n'a pas poursuivi ses relations contractuelles avec ce producteur ; que M. Duverne, agissant en qualité de créateur des marionnettes, a demandé à la société FAC le paiement d'une somme de 55 000 francs à titre de droits d'auteur ; Attendu que la société FAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991) d'avoir fait droit à cette demande en affirmant que les marionnettes avaient la qualité d'oeuvres composites, alors que, d'une part, M. Duverne n'avait fait fonction que de chef d'atelier et de coordonnateur d'une équipe de sculpteurs chargés de réaliser les marionnettes à partir des caricatures, de sorte qu'il n'avait pas la qualité d'auteur au sens de l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 9 de cette loi en refusant de rechercher si l'oeuvre télévisuelle à laquelle avaient participé les divers intervenants n'était pas une oeuvre collective, propriété de la seule société réalisatrice, alors qu'enfin, à supposer qu'il s'agisse d'une oeuvre de collaboration, M. Duverne était irrecevable à agir en tant que coauteur en l'absence de mise en cause des autres coauteurs dans les termes de l'article 10 de la loi précitée ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Duverne avait sculpté les maquettes pour la réalisation des moules servant à la fabrication des marionnettes ; qu'elle en a exactement déduit que cette mise en volume des caricatures dessinées par un tiers, qui n'avait pas collaboré à cette élaboration, constituait une création personnelle s'intégrant dans la réalisation d'une oeuvre composite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher le caractère prétendument collectif de l'oeuvre audiovisuelle, qu'elle a au contraire justement qualifiée d'oeuvre de collaboration, non plus qu'à se prononcer sur les conséquences de cette dernière qualification sur la recevabilité de l'action de M. Duverne, dès lors que celui-ci qui n'avait pas été partie au contrat de production de l'oeuvre télévisuelle, n'agissait pas en qualité de coauteur d'une telle oeuvre ; Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que la société FAC reproche encore à la cour d'appel, d'abord, d'avoir violé l'article 26 de la loi du 11 mars 1957 en la condamnant à payer des droits d'auteur à M. Duverne, alors que, les émissions pilotes n'ayant jamais été diffusées, aucun droit d'auteur n'était dû, à défaut d'exploitation, ensuite, de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant la garantie de l'Association images et mouvements pour les droits d'auteur éventuellement dus aux personnes dont cette association s'était assuré la collaboration pour l'exécution du contrat ; Mais attendu, d'une part, que le droit d'exploitation de l'oeuvre appartenant à son auteur comporte, outre le droit de représentation, qui suppose une diffusion, celui de reproduction, dont la cour d'appel relève souverainement qu'il a, en l'espèce, été exercé par la création de cinq émissions " pilotes " reproduisant les marionnettes, cette opération réalisant la fixation matérielle de l'oeuvre par un procédé permettant de la communiquer au public, au sens de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle (article 28 de la loi du 11 mars 1957) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 8 décembre 1993 N° de pourvoi : 91-20170 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que selon les juges du fond la société Polygram a commandé à la société Image Image une affiche devant avoir pour sujet principal le ténor Luciano Pavarotti, dont la photographie a été fournie par Polygram ; que l'affiche a été réalisée avec les contributions d'un photographe pour le fond de l'image représentant un ciel nuageux d'un rédacteur pour le texte, et des membres du personnel de la société Image Image pour la composition et la mise en page ; que cette affiche a été vendue par la société Image Image à Polygram pour le prix de 34 000 francs HT ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991, rectifié le 11 juillet 1991) a reconnu à la société Image Image la qualité d'auteur de l'affiche, qualifiée d'oeuvre collective, et a condamné Polygram à verser des dommages-intérêts à la société Image Image pour avoir altéré l'oeuvre en en modifiant divers éléments, pour l'avoir reproduite sans indication de nom d'auteur, et utilisée au-delà des limites contractuelles, notamment comme placard publié dans la presse et sur des panneaux de grande dimension sur l'ensemble du territoire ; Attendu que Polygram fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, violé l'article 9 de la loi du 11 mars 1957 en décidant que l'affiche, conçue par un auteur déterminé, puis composée et éditée par une société, chargée seulement de sa " conception visuelle ", était une oeuvre collective, dénaturant en cela la facture émise par la société Image Image et la note d'honoraires du " concepteur ", véritable auteur de la conception initiale de l'oeuvre ; d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la même loi en ne recherchant pas en quoi la participation de la société Image Image constituait une création originale ; enfin, violé les articles 6 et 13 du même texte en reconnaissant à la société Image Image, personne morale, le bénéfice du droit moral, légalement réservé à l'auteur personne physique pour la défense de sa personnalité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Image Image avait réalisé l'affiche à partir des diverses contributions qui lui avaient été fournies ou qu'elle avait demandées, en associant à la photographie de Luciano Pavarotti, remise par Polygram, une autre photographie destinée à constituer le fond de l'image, le tout assorti d'un texte conçu par un professionnel indépendant, et mis en page par le personnel de la société Image Image ; qu'à partir de ces constatations et énonciations souveraines qui caractérisaient l'originalité de l'oeuvre litigieuse, les juges du second degré ont retenu que l'affiche avait été éditée, sous son nom, à l'initiative de la société Image Image, qui l'avait conçue et réalisée en réunissant les diverses contributions en un tout sur l'ensemble duquel les différents auteurs ne pouvaient revendiquer un droit indivis ; qu'ils ont pu, sans dénaturation, et indépendamment de l'impropriété de terme consistant à attribuer à la société Image Image la qualité d'auteur, en déduire que l'affiche avait le caractère d'une oeuvre collective et que dès lors la société Image Image, investie des droits de l'auteur, était fondée à invoquer la protection légale, notamment quant au droit moral ; que la décision attaquée est donc légalement justifiée, et que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 24 novembre 1993 rejet N° de pourvoi : 91-12198 Attendu, selon les juges du fond, qu'un contrat d'édition a été conclu entre l'éditeur Tchou, aux droits de qui se trouve la société des Editions Sand, et M. Le Scouezec, désigné comme auteur, pour la publication d'un guide illustré, paru en 1966 sous le titre "guide de la Bretagne mystérieuse" ; que l'ouvrage a été réédité à plusieurs reprises, publié en édition de poche et diffusé également par la société des Editions Princesse ; qu'un avenant est intervenu en 1978 portant à 10 % la rémunération proportionnelle de M. Le Scouezec, stipulant l'interdiction pour l'éditeur de procéder à "toute édition fractionnée de l'ouvrage et à toute édition adoptant une nomenclature départementaliste", M. Le Scouezec s'engageait à préparer une mise à jour pour le 31 janvier 1979, et l'éditeur à en assurer la publication avant le 31 octobre 1979, avec indication du nom de M. Le Scouezec, en qualité d'auteur ; qu'en 1985, la sociétédes Editions Sand ayant annoncé la publication d'une nouvelle édition du guide, qualifié d'"ouvrage collectif", M. Le Scouezec a obtenu en référé l'interdiction de cette publication ; que la société des Editions Sand a alors édité, sous la dénomination commerciale "Tchou" un ouvrage, intitulé "Guide de la Bretagne mystérieuse", sous la signature de Jean Markale ; que M. LeScouezec a fait assigner l'éditeur et l'auteur de ce dernier ouvrage en résiliation de son contrat d'édition et en contrefaçon ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : sans intérêt Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu, à l'encontre de la société des Editions Sand, une contrefaçon, pour avoir publié, sous le nom de Jean Markale, un ouvrage portant le même titre que le guide précédemment édité avec le concours de M. Le Scouezec, alors que, d'une part, la loi ne protège pas les idées exprimées ni les informations révélées, mais seulement la forme originale dans laquelle elle le sont, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1er et 3 de la loi du 11 mars 1957 en se bornant à retenir que le texte de M. Markale reprenait étroitement celui de M. Le Scouezec, alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient dénaturé les documents produits, desquels il résultait clairement que le guide publié avec le concours de M. Le Scouezec était, quant à l'iconographie et à la cartographie, le reflet d'un travail commun à plusieurs personnes, en affirmant que M. Le Scouezec était l'auteur de cet aspect de l'ouvrage ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le guide publié sous la signature de M. Markale reprenait les éléments essentiels, caractéristiques de l'originalité de l'ouvrage de M. Le Scouezec, tant pour le texte que pour l'illustration, la mise en page et les légendes des documents reproduits y compris avec parfois des erreurs caractérisant une copie servile, la cour d'appel a ainsi relevé les éléments constitutifs d'une contrefaçon ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 13 octobre 1993 Cassation N° de pourvoi : 91-14037 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 42 de la loi du 11 mars 1957) ; Attendu que constitue, en vue de l'exercice du droit de suite institué par ce texte, un exemplaire original d'une oeuvre d'art graphique ou plastique l'objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu'il se distingue par là d'une simple reproduction; Attendu qu'à trois reprises, en 1983 et 1985, M. Audap et M. Solanet, commissaires-priseurs à Paris, ont procédé à la vente aux enchères publiques d'un certain nombre de meubles et d'objets d'art exécutés dans l'atelier de Jean Dunand, artiste peintre, laqueur et ébéniste, sans prélever au profit de ses héritiers aucune redevance au titre du droit de suite, sauf sur le prix d'un portrait au pastel ; que les consorts Dunand ayant demandé que cette redevance leur soit allouée sur le prix de la totalité des objets vendus, le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d'appel, ont fait partiellement droit à leurs prétentions ; Attendu que pour justifier cette discrimination entre les objets vendus, l'arrêt énonce que certains d'entre eux n'ont pas été intégralement réalisés par M. Jean Dunand, même s'il a choisi leur forme, les matériaux, les techniques de façonnage et de martelage, et en a contrôlé l'exécution, dès lors qu'ils n'ont pas été " matériellement conçus " par lui, et réalisés de ses propres mains ; Attendu qu'en ne prenant en considération que la fabrication manuelle de ces objets pour refuser de leur reconnaître le caractère d'" oeuvres originales " au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 juillet 1993 N° de pourvoi : 91-17442 Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (article 2 de la loi du 11 mars 1957); Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; Attendu que Guy Levis, dit Guy Levis-Mano, décédé en 1980, a édité un certain nombre d'ouvrages, pour lesquels il exécutait personnellement et dans tous les détails de sa composition, une typographie appropriée, utilisée pour la fabrication de tirages limités ; qu'il a notamment en 1947, imprimé et publié en 997 exemplaires un écrit de Pierre-Jean Jouve intitulé " Apologie du Poète ", que M. Georges Monti, éditeur à l'enseigne du " Temps qu'il fait ", a publié à nouveau en 1982 par " réimpression photographique " de l'édition originale ; que " l'association Guy Levis-Mano ", se présentant comme chargée de défendre le droit moral d'auteur et les volontés testamentaires de Levis-Mano, a fait assigner M. Georges Monti en contrefaçon ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'édition litigieuse " est la reproduction exacte de l'édition imprimée en 1947 par Guy Levis-Mano ", dont elle reconnait l'originalité, et de surcroît mais surabondamment " les qualités esthétiques éminentes ", retient néanmoins que la loi du 11 mars 1957 n'est pas applicable à l'oeuvre typographique, ainsi que l'aurait décidé la jurisprudence avant que la loi du 3 juillet 1985 ajoute " les oeuvres graphiques et typographiques " à l'énumération des " oeuvres de l'esprit ", donnée par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 (article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle) ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'énumération précitée n'est pas limitative, et qu'avant comme après sa modification résultant de la loi du 3 juillet 1985, les oeuvres typographiques devaient être " considérées comme oeuvres de l'esprit ", dès lors que leur création réalisait sous une forme originale la conception de leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que le second moyen est subsidiaire, tandis que le troisième, pris d'une omission de statuer sur un chef de demande, ne peut donner lieu à un recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 24 mars 1993 Rejet N° de pourvoi : 91-16543 Attendu que le syndicat d'initiative de l'office du tourisme de Villeneuve-Loubet a commandé à la société Aréo la composition d'un " guide pratique " de cette ville et de sa région, pour l'illustration duquel il lui a fourni un certain nombre de photographies ; qu'après publication de ce guide, la société " Editions et Publicité SMD " a assigné la société Aréo, le syndicat d'initiative et l'office du tourisme en contrefaçon de quatorze des clichés ainsi reproduits, à partir desquels elle avait elle-même réalisé et mis en vente des cartes postales ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1991) a déclaré cette demande recevable et bien-fondée ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Aréo fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande de la société SMD, au motif qu'elle était titulaire des droits de l'auteur des clichés litigieux, qui constituaient des oeuvres collectives, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à la personne morale qui se prétend propriétaire d'une oeuvre collective de démontrer que diverses personnes ont participé à son élaboration, tandis que la cour d'appel s'est bornée à relever que la société SMD " disposait de moyens propres pour la mise au point des cartes postales ", sans constater que les clichés avaient été réalisés par l'employé dont elle produisait un bulletin de salaire ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la contribution de cet auteur s'était fondue dans un ensemble sur lequel il serait impossible de lui attribuer un droit indivis ; Mais attendu, qu'il ressort des constatations de l'arrêt, qu'à la date de la reproduction litigieuse la société SMD exploitait commercialement sous son nom les photographies litigieuses ; qu'en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les clichés, ces actes de possession étaient de nature à faire présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que la société SMD était titulaire sur ces oeuvres, quelle que fût leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qu'ont retenus les juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Aréo soutient encore que le syndicat d'initiative, qui avait la maîtrise du contenu du guide et une totale liberté de choix des illustrations, ne pouvait ignorer les droits de la société SMD et que les circonstances autorisaient la société Aréo à ne pas vérifier auprès de son donneur d'ordres les droits qu'avait pu lui conférer la société SMD ; qu'elle ajoute que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que les photographies remises par le syndicat d'initiative ne révélaient pas par elles-mêmes leur origine ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, à la charge de la société Aréo, professionnelle avertie des problèmes de l'édition, l'obligation de vérifier les droits du syndicat d'initiative sur les clichés qu'il la chargeait de reproduire ; d'où il suit que la première branche du moyen est mal fondée et la seconde inopérante ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi. Cour de cassation Chambre civile 1, 10 mars 1993 N° de pourvoi : 91-15915 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991), que l'association "Fraternité blanche universelle" a pour objet de propager l'enseignement et de défendre la mémoire de son fondateur, M. Mikkael Aivanhov, qui, par testament, lui a conféré l'exercice après sa mort de son droit moral sur ses oeuvres littéraires, conformément au dernier alinéa de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (alors article 5 de la loi du 11 mars 1957) ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que cette prérogative ne l'autorisait pas a agir en justice pour défendre la mémoire de M. Aivanhov à la suite de la publication, dans la revue "Le choc du mois", d'un article intitulé "des relents de totalitarisme", qui mettait en cause certains épisodes de sa vie et ses sympathies supposées ; Attendu qu'elle soutient qu'en vertu du texte précité elle est fondée à agir en réparation du préjudice causé par tout acte qui, "portant atteinte au nom et à la réputation de M. Aivanhov, porte atteinte à la réputation de son oeuvre et de sa qualité"; que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si l'article incriminé n'était pas de nature "à nuire à l'oeuvre de l'auteur" ; Mais attendu que le droit moral de l'auteur d'oeuvres littéraires est seulement celui de faire respecter soit l'intégrité de ses oeuvres, soit son nom et sa qualité en tant qu'auteur de cellesci, mais qu'il est entièrement étranger à la défense des autres droits de la personnalité protégés par la loi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'article incriminé ne fait aucune mention d'un quelconque écrit de M. Aivanhov, et que la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 11 mars 1957 (la première partie du Code de la propriété intellectuelle) était sans application en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1 , 13 avril 1992 Rejet N° de pourvoi : 90-19365 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que le peintre Lorjou avait reçu commande de l'Association diocésaine de Blois d'un vitrail pour lequel il avait établi de nombreux dessins et maquettes, mais qui n'avait pas été exécuté lors de son décès, survenu le 26 janvier 1986 ; que l'association et les consorts X...-Y..., légataires des droits d'auteur de Lorjou, ont d'abord confié ce travail à l'atelier de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, avec lequel Lorjou était entré en rapport de son vivant, puis finalement au maître verrier Jean-Claude Izard ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Lozouet fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de coauteur de l'oeuvre litigieuse, alors que doit être considérée comme tel toute personne qui, ayant pu " faire usage d'initiative créatrice ", a contribué à l'élaboration de l'oeuvre, et que la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, tirés du fait que le projet de souscription publique ne mentionnait que le nom de Lorjou, lequel traitait Mme Lozouet comme une simple élève et signait seul les maquettes ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombait à Mme Lozouet d'établir sa qualité de coauteur, qui ne pourrait résulter que d'un apport personnel dérivant d'une activité créatrice, l'arrêt retient souverainement que ne résulte pas des attestations produites par elle, ni d'aucun autre élément objectif, la preuve de faits caractérisant une telle collaboration ; que, se bornant à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a relevé surabondamment l'existence de diverses présomptions en sens contraire, le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Lozouet fait encore grief à l'arrêt de déclarer qu'aucun abus notoire dans l'usage du droit de divulgation de l'oeuvre de Lorjou ne peut être retenu de la part des ayants droit de celui-ci, alors que la cour d'appel ne s'est pas interrogée, comme l'y invitaient les conclusions, sur la conformité de l'oeuvre, telle que réalisée, à la pensée et à l'esthétique de son auteur ; Mais attendu que Mme Lozouet, qui ne possède aucun droit sur l'oeuvre litigieuse, n'a pas davantage justifié d'un intérêt personnel quelconque lui permettant d'exercer l'action instituée par l'article 20 de la loi du 11 mars 1957, afin de faire prévaloir sa propre appréciation sur celle des héritiers de l'auteur, titulaires de son droit de divulgation ; qu'il résulte de ce moyen, relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, que la demande formée par Mme Lozouet était irrecevable de ce chef, et que son moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre criminelle, 20 février 1992 Rejet N° de pourvoi : 91-84380 Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 4 de la loi du 12 mars 1952, de l'article 425 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : Attendu que, pour dire non réunis à la charge d'Edmond David, les éléments constitutifs du délit de contrefaçon, les juges du second degré exposent que Renaud Pellegrino est le créateur d'un modèle de sac entrant dans le champ d'application de la loi du 12 mars 1952 sur les industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; qu'ils précisent que, s'il est avéré qu'une reproduction servile de ce sac a figuré, comme simple accessoire porté par un mannequin présentant un modèle de robe, dans un catalogue de la société Infinitif dont Edmond David est le responsable, ce fait ne saurait être constitutif du délit reproché dès lors que, lors de la parution de ce catalogue, ledit sac était passé de mode ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement constaté le caractère démodé du sac prétendument contrefait, n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Qu'en effet, s'il est exact que le créateur d'un modèle d'habillement ou de parure est recevable à invoquer les dispositions de la loi du 12 mars 1952 aussi longtemps que le modèle conserve son originalité, tel n'est plus le cas lorsque celui-ci est devenu démodé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre civile 1, 4 février 1992 N° de pourvoi : 90-21630 Sur les premier et troisième moyens réunis : Cassation Vu l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que Mme Régine Deforges a écrit, et les Editions Ramsay publié, de 1982 à 1985, un roman en trois parties, sous le titre général “ La bicyclette bleue “, qui est également le titre de la première partie ; que la Trust Company Bank, titulaire des droits d’auteur sur le roman de Margaret Mitchell “ Autant en emporte le vent “, les a fait assigner en contrefaçon de cet ouvrage ; que MM. Eugène et Joseph Mitchell, héritiers de Margaret Mitchell, sont intervenus à l’instance ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l’arrêt après avoir rappelé que le sujet d’” Autant en emporte le vent “ n’était pas protégeable en soi, énonce que Mme Deforges “ s’est plu à souligner l’analogie initiale de situation entre les deux oeuvres “ et a exprimé “ cette volonté ludique “ en reprenant des scènes devenues célèbres de l’oeuvre de M. Mitchell, pour établir avec ses lecteurs une “ complicité amusée “, tout en créant néanmoins une oeuvre nouvelle et personnelle, dont les personnages ne présentent aucune “ analogie significative “ avec ceux du roman qu’elle aurait prétendument contrefait ; Attendu qu’à ces motifs inopérants, qui, faute de pouvoir se rattacher à l’un des cas prévus par l’article 41.4° de la loi du 11 mars 1957, ne sont pas de nature à exclure l’existence d’une contrefaçon, la cour d’appel ajoute que “ la conception générale, l’esprit des deux oeuvres et leur style étant, comme l’évolution de leur action, fondamentalement différents, La bicyclette bleue ne constitue pas une contrefaçon, même partielle, du roman de M. Mitchell “ ; Attendu cependant que ces seules considérations ne dispensaient pas la cour d’appel de rechercher, comme l’avaient fait les juges du premier degré, si, par leur composition ou leur expression, les scènes et les dialogues d’” Autant en emporte le vent “ et de “ La bicyclette bleue “ qui décrivent et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, ne comportent pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ces épisodes constituent des reproductions ou des adaptations de ceux du premier dont elles sont la reprise ; qu’en s’abstenant de procéder à cet examen, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles Cour de Cassation Chambre civile 1, 5 novembre 1991 Cassation N° de pourvoi : 90-15298 Attendu que l'Union générale cinématographique (UGC) a formé, en 1948, avec la société italienne Tever film une association en participation ayant pour objet exclusif la réalisation et l'exploitation du film de Rossellini Allemagne année zéro, dont la première projection publique a eu lieu, à Milan, le 1er décembre 1948 ; qu'il était convenu que le négatif du film dont les deux sociétés resteront copropriétaires sera à la libre disposition d'UGC et qu'une copie destinée à la seule fin d'exploitation en Italie sera remise à la société Tever ; que cette dernière avait l'exploitation exclusive du film pour l'Italie tandis que l'UGC avait celle pour la France ; que la société française Télédis, cessionnaire des droits d'UGC, a, le 28 juin 1988, assigné la société Films sans frontières (FSF) pour faire cesser l'exploitation en France du film qui lui avait été concédée, en 1986, par les sociétés Arcana et Adige venant aux droits de la société Tever, lesquelles ont été appelées en garantie par FSF ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande aux motifs que la diffusion du film était devenue libre ;. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen, réunis : (sans intérêt); Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduc l'accord de 1948 aux motifs que les droits d'auteur avaient disparu par l'entrée du film dans le domaine public, alors, selon le moyen, que les droits des producteurs sur les supports matériels des films sont distincts des droits d'auteur et que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la loi du 11 mars 1957 en refusant de donner effet au contrat de coproduction ; Mais attendu, selon l'article 63-1 de la loi du 11 mars 1957, que le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre ; qu'il en résulte que cette cession comporte la même durée que celle des droits eux-mêmes ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, par une appréciation souveraine de la portée des accords de 1948, retient que ceux-ci ont été passés uniquement en vue de réaliser le film et d'exploiter les droits patrimoniaux cédés par l'auteur et qu'aucune stipulation ne traite des conditions dans lesquelles, après l'entrée du film dans le domaine public, chacun des coproducteurs exercera son droit de propriété sur le support matériel en sa possession légitime ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que ces accords ne pouvaient fonder une exclusivité d'exploitation détachée de l'exercice des droits pécuniaires de l'auteur ; qu'ainsi, le moyen n'est pas mieux fondé ; Mais sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre criminelle, 6 juin 1991 Rejet N° de pourvoi : 90-80755 Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 426 et 429 du Code pénal, des articles 9, alinéa 3, et 13 de la loi du 11 mars 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : Attendu que, pour déclarer Orazio Formento coupable de contrefaçon, par application des articles 425 et 426 du Code pénal, dans leur rédaction due à la loi du 11 mars 1957, comme ayant fabriqué des éléments de carrosseries d'automobiles contrefaisant certains des modèles de la Régie nationale des usines Renault, la juridiction du second degré retient que les carrosseries et les éléments qui la composent sont des oeuvres collectives au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi précitée ; qu'ils relèvent à cet égard que les constructeurs d'automobiles " apportent un soin particulier à individualiser leurs modèles et utilisent les services de nombreux stylistes qui participent à l'élaboration d'oeuvres collectives principalement relatives à l'esthétique automobile, telles que les éléments et formes de carrosserie " ; qu'ils en déduisent que l'oeuvre est la propriété de la Régie Renault, sous le nom de laquelle elle a été divulguée, conformément à l'article 13 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte qu'aucun des stylistes ayant contribué à la réalisation des modèles litigieux, fabriqués à l'initiative de la Régie Renault, ne pouvait se prévaloir de droits indivis sur l'ensemble de l'oeuvre, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 14 juillet 1909, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : Attendu que, pour rejeter cette argumentation, les juges d'appel énoncent " que chaque élément de la carrosserie exprime une part de la pensée du créateur de l'ensemble de la carrosserie et que la protection légale, qui s'attache au tout, s'attache également à chacun de ses éléments constitutifs, faute de quoi cette protection serait illusoire " ; qu'ils ajoutent qu'il est inopérant d'assimiler un élément de carrosserie à une pièce détachée ayant seulement une fonction technique, car si une aile ou un capot répondent à un besoin technique, ils participent aussi à l'esthétique générale du modèle puisque, pour une fonction déterminée, il existe autant de formes que l'imagination des créateurs est susceptible d'en concevoir ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu la loi du 14 juillet 1909, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation: sans intéret Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE les pourvois Cour de Cassation Chambre civile 1, 4 avril 1991 N° de pourvoi : 89-20232 Rejet Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que le monopole d’exploitation et de reproduction de l’oeuvre du peintre Pablo Picasso est resté indivis entre ses cinq héritiers ; qu’ils en ont confié la gestion à l’association Société de la propriété artistique et des dessins et modèles, la SPADEM ; que l’un des héritiers, Mme Maria Ruiz Picasso, épouse Widmaier, a, le 17 juin 1988, notifié à la SPADEM qu’elle révoquait le mandat de gestion et qu’elle refusait d’adhérer à la société civile SPADEM à qui étaient transférés les mandats de gestion donnés à l’association SPADEM ; que deux des indivisaires l’ont assignée pour voir désigner un mandataire chargé d’administrer les droits indivis dans l’intérêt commun ; que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du président du tribunal de Paris qui, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, a désigné Claude Ruiz Picasso comme administrateur de l’indivision avec les pouvoirs prévus par les articles 1873-5 à 18739 du Code civil, a décidé que celui-ci aura la faculté d’adhérer au nom de l’indivision à la SPADEM, et a fait défense à Mme Widmaier d’accomplir, avant tout partage de l’indivision, quelque acte d’administration ou de disposition que ce soit, sur le monopole de propriété artistique attaché à l’oeuvre de Picasso ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu’en constatant uniquement que la volonté de Mme Widmaier de gérer seule ses droits pouvait causer un préjudice grave à l’indivision, sans relever aucune circonstance de nature à montrer que la réalisation de ce préjudice était certaine, ce qui aurait caractérisé l’urgence prévue par l’article 815-6 du Code civil, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d’appel a retenu que la volonté de Mme Widmaier de gérer seule ses droits avant qu’il ait été procédé à un partage faisait “ actuellement “ obstacle à toute utilisation de l’oeuvre de l’artiste, dès lors que l’accord unanime des indivisaires ne peut se réaliser sur l’exercice des droits de reproduction ; qu’elle a également relevé que le désaccord des indivisaires peut rendre plus facile les reproductions illicites des oeuvres de l’artiste ; que les juges du second degré ont ainsi, en appréciant souverainement l’urgence qu’il y avait à prendre les mesures requises par l’intérêt commun, légalement justifié leur décision ; que le moyen, en sa première branche, n’est donc pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, en statuant comme il a fait, décidé que l’adhésion forcée de Mme Widmaier à la SPADEM par l’intermédiaire de l’administrateur autorisé à le faire au nom de l’indivision, ne portait pas atteinte à sa liberté contractuelle et ne constituait pas un acte de disposition, alors, selon le moyen, d’une part, que nul ne peut être contraint d’adhérer à une association, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et alors, d’autre part, que l’apport de droit indivis à une société civile constitue un acte de disposition dès lors que l’indivisaire se voit dépouillé de manière permanente et irrévocable de ses droits tout en supportant la responsabilité du passif de la société, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 1873-6 du Code civil ; Mais attendu que, l’arrêt retient que la SPADEM a pour objet social d’exercer et administrer les droits relatifs à l’utilisation des oeuvres, notamment en percevant et répartissant les redevances provenant de l’exercice de ces droits ; qu’il relève que la SPADEM ne peut disposer de ces droits qu’elle est tenue de restituer aux adhérents, lesquels peuvent user à tout moment de leur faculté de retrait ; que la cour d’appel en a déduit exactement que l’apport des droits à la SPADEM, n’emportant pas aliénation du capital et ne modifiant pas de façon permanente et irrévocable les droits des indivisaires, n’est pas un acte de disposition ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’administrateur de l’indivision a le pouvoir d’adhérer à la SPADEM, au nom de celle-ci ; que cet acte de gestion de l’indivision, passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice, engage, en conséquence, l’indivisaire dont le consentement à fait défaut ; Qu’il s’ensuit que le moyen non fondé en sa troisième branche est inopérant dans sa deuxième ; Enfin, sur la dernière branche du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre civile 1, 16 avril 1991 Rejet N° de pourvoi : 89-21071 Attendu que la société Gerber Scientific Products a reproché à la société Isernatic France de mettre en vente des modules qui contrefaisaient les programmes informatiques qu'elle a créés selon un système dit " Graphix ", permettant de tracer et de découper des lettres et autres éléments graphiques destinés à constituer des enseignes ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1989) a déclaré la société Isermatic coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale et a prononcé contre elle diverses condamnations ; Attendu que le premier moyen fait grief à l'arrêt de ne pas s'être suffisamment expliqué sur la nature des modules litigieux, qui ne constitueraient que des " données organisées " et non un programme de logiciel protégeable en vertu de l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'il ajoute que les idées n'étant pas protégées, la cour d'appel était tenue de s'expliquer aussi sur le caractère éventuellement protégeable de la seule forme d'expression des modules litigieux ; qu'enfin il soutient que l'originalité du logiciel " se définissant comme la synthèse de l'esprit inventif du créateur et de la nouveauté ", la cour d'appel devait rechercher si les modules mis au point par la société Gerber " constituaient une nouveauté protégeable " ; que le second moyen soutient que, par voie de conséquence, aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne pouvait être retenue à la charge de la société Isermartic, dès lors qu'elle n'a fait que reproduire des objets non protégés ; Mais attendu que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, fondés sur les explications fournies par le rapport d'expertise judiciaire, que le contenu des " modules mémoires " et les indications de traçage résultaient de choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle a souverainement apprécié l'originalité au regard de l'apport personnel de l'auteur, et sans avoir à se référer à la notion d'invention nouvelle, étrangère à l'application de la loi du 11 mars 1957 ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre civile 1, 5 mars 1991 N° de pourvoi : 89-13831 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988), qu'en 1983, la société Tricots Alain Manoukian a mis en vente des vêtements dits " tee-shirts " ornés d'une broderie représentant une chaise longue et un parasol ; qu'en avril 1985, la société Brodesign, se prétendant créatrice de ce modèle de broderie, a exercé contre la société Manoukian, devant la juridiction civile, une action en contrefaçon et concurrence déloyale ; que l'arrêt a constaté le caractère original du dessin créé par la société Brodesign et sa reproduction " presque à l'identique " sur les chemises vendues par la société Manoukian ; qu'il a accueilli la demande sur le fondement de la loi du 12 mars 1952, réprimant la contrefaçon des créations des industries de l'habillement et de la parure, et de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; qu'estimant en revanche que la société Manoukian n'avait commis aucune faute distincte de la contrefaçon, la cour d'appel a rejeté la demande en concurrence déloyale de la société Brodesign ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré établie la contrefaçon invoquée et ordonné des mesures d'interdiction, de confiscation et de publicité, alors, selon le moyen, qu'importateur du vêtement litigieux, elle n'avait pas connaissance de la contrefaçon commise par le fabricant et que sa mauvaise foi ne pouvait être présumée ; Mais attendu que le créateur d'une oeuvre de l'esprit jouissant sur celle-ci d'un droit de propriété opposable à tous, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'au regard du droit civil l'exploitation d'un produit comportant la reproduction d'une oeuvre originale constituait à elle seule une contrefaçon, indépendamment de toute autre faute du contrefacteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Manoukian fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la contrefaçon du dessin de broderie de la société Brodesign, tout en doublant le montant de l'indemnité réparatrice allouée par les juges du premier degré, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le préjudice résultant de cette contrefaçon était symbolique et purement moral et que, d'autre part, il n'existait pas de lien de causalité entre cette contrefaçon et " l'atteinte à l'image de marque de la société Brodesign " ou la dépréciation d'un modèle qui n'était plus exploité par elle ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que l'exploitation illicite imputable à la société Manoukian ayant " porté atteinte aux droits d'auteur de la société Brodesign " avait nui, dans l'esprit du public, à la réputation de son activité créatrice ; qu'elle a, par là même, constaté la nature et l'étendue du préjudice réparable qu'elle a ensuite souverainement évalué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre civile 1, 22 octobre 1991 N° de pourvoi : 90-16356 Cassation Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l’article 9, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que doit être déclarée collective, dès lors que sont réunies les autres conditions édictées par ce texte, l’oeuvre sur l’ensemble de laquelle il n’est pas possible d’attribuer un droit indivis à chacun des divers auteurs qui ont participé à son élaboration ; Attendu que la société Tissages Roannais, qui fabrique et commercialise trois modèles de tissus dénommés “ Afghan “, “ Acadie “ et “ Totem “, a fait procéder à la saisie-contrefaçon d’échantillons de tissus selon elle identiques, importés du Portugal et offerts à la vente par la société Stock-Union ; que celle-ci, assignée en contrefaçon, puis condamnée par les juges du premier degré, a soutenu en cause d’appel que la société Tissages Roannais ne démontrait pas que les trois tissus prétendument contrefaits constituaient des oeuvres collectives ; qu’accueillant cette prétention l’arrêt attaqué a débouté la société Tissages Roannais de sa demande ; Attendu qu’à l’appui de cette décision l’arrêt retient que les documents versés aux débats sur injonction du Tribunal ne révèlent ni l’identité ni le rôle respectif des diverses personnes qui ont pu participer, pour le compte de la société Tissages Roannais, à la création des maquettes, des dessins et du coloriage des trois tissus litigieux, non plus que l’étendue des fonctions de M. Donnay, “ chef du service de création “ de cette société, et des droits dont celui-ci pourrait éventuellement se prévaloir ; Attendu qu’en déniant à ces tissus la qualification d’oeuvres collectives, en l’absence de toute revendication d’un ou plusieurs créateurs individuels, et au seul profit d’un éventuel contrefacteur, alors qu’il résultait de ses constatations qu’il n’était pas possible d’attribuer à aucune des personnes ayant concouru à leur création un droit indivis sur les ensembles réalisés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1 , 19 février 1991 Rejet N° de pourvoi : 89-14402 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1989), que la société Technal, qui exploite un modèle de joint en caoutchouc dessiné par son bureau d'études, a, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, exercé une action en contrefaçon contre la société Stocalu, laquelle met en vente des joints de forme identique ; que la société Stocalu ayant contesté que la société Technal fût titulaire du droit de propriété incorporelle qu'elle lui opposait, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société Technal, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, soit du caractère collectif de l'oeuvre litigieuse, soit de la cession de droit qui lui aurait été consentie par le ou les auteurs ; Attendu que la société Technal fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 11 mars 1957, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant à la société Technal de démontrer qu'elle avait divulgué une oeuvre collective ; qu'en outre, pour se déterminer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 6 de la même loi, qui, relatif au droit moral de l'auteur, était sans application au litige ; et alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, exiger de la société Technal qu'elle rapportât la preuve d'une cession de droits " par le ou les auteurs de l'oeuvre collective ", les auteurs d'une telle oeuvre ne pouvant, par définition, être individualisés ; qu'enfin, la quatrième branche du moyen énonce que la cour d'appel " ne pouvait se contenter d'affirmer que la fusion des droits des auteurs ne serait pas établie, sans déterminer si l'un ou l'autre droit existait " ; Mais attendu, d'abord, qu'une personne morale, qui ne peut avoir la qualité d'auteur, n'est pas fondée à invoquer l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'en conséquence, et abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, l'arrêt retient exactement que, pour être déclarée investie des droits de l'auteur sur le modèle divulgué sous son nom, il incombait à la société Technal, en vertu de l'article 13 de la même loi, d'établir que ce modèle constituait une oeuvre collective ; Attendu, ensuite, qu'en dépit d'une impropriété de termes, la cour d'appel a constaté de façon pertinente que la société Technal n'alléguait pas agir en qualité de cessionnaire des droits d'auteur dont elle se prévalait ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le dessinateur, créateur du modèle litigieux, était identifiable et que la société Technal ne justifiait pas d'une fusion de la participation de cet auteur dans un ensemble sur lequel il aurait été dès lors impossible de lui attribuer un droit indivis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 19 février 1991 Rejet N° de pourvoi : 88-15370 Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) a déclaré que la société Produits chimiques du Nord (PCN) s'était rendue coupable de contrefaçon en apposant sur les emballages de son produit Joint colore, colle colorée pour carrelage, une étiquette reproduisant des éléments caractéristiques originaux de l'étiquette utilisée par la société Générale de matières colorantes (GMC) pour la présentation d'un produit similaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : sans intérêt Sur le second moyen : Attendu que la société PCN fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué la qualification d'oeuvre collective aux documents publicitaires de la société GMC, sans rechercher s'il était ou non possible de déterminer le rôle et la participation de chacun des membres de " l'équipe " chargée par la société GMC d'élaborer ces documents, et si l'un ou l'autre de ceux-ci pouvait se prévaloir d'un droit indivis sur l'ensemble de l'oeuvre ; Mais attendu qu'en l'absence de toute revendication de la part de salariés de la société GMC et de toute indication fournie par la société PCN quant à la possibilité d'attribuer à des tiers des droits d'auteur sur l'oeuvre créée à l'initiative de la société GMC et exploitée sous sa direction et son nom, la cour d'appel a pu, sans violer les articles 9, alinéa 3, et 13 de la loi du 11 mars 1957, estimer que de l'ensemble de ces divers éléments découlaient des présomptions suffisantes pour lui permettre de retenir la qualification d'oeuvre collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre commerciale, 6 novembre 1990 Rejet N° de pourvoi : 88-18007 Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988), la société Marc Richard, invoquant les lois des 14 juillet 1909 et 11 mars 1957 pour la protection d'un modèle de chemisier " Louvre " qu'elle avait acquis du créateur et avait déposé le 25 janvier 1985, a demandé la condamnation, pour contrefaçon et pour concurrence déloyale, de la société Axeline qui avait fabriqué et commercialisé un modèle de chemisier " Véronique " ;. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Axeline fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cession d'un dessin ou modèle, qu'il soit ou non déposé, ne peut résulter que d'un acte écrit qui en l'espèce faisait défaut, en sorte que Marc Richard, qui n'était pas le créateur du modèle " Louvre " n'avait pas qualité pour agir en contrefaçon sur la base d'une simple attestation de la prétendue cédante en sa faveur ; que l'arrêt a donc violé les articles 3 de la loi du 14 juillet 1909 et au besoin les articles 31, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957 et 3, alinéa 3, de la loi du 12 mars l952 relative aux créations saisonnières de l'habillement ; alors que, d'autre part, et en tous cas, dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la prétendue cession du modèle Louvre serait intervenue avant l'acte de dépôt, cette cession ne pouvait donc s'inscrire dans le cadre de la loi du 14 juillet 1909 qui ne donne du reste ouverture à aucune action pour les faits antérieurs au dépôt, mais seulement dans le cadre des lois du 11 mars 1957 et 12 mars 1952 qui exigent explicitement un écrit pour constater la cession à peine de nullité ou en tout cas d'inopposabilité aux tiers ; que l'arrêt a donc violé encore les textes susvisés ; et alors, qu'enfin, et à tout le moins, l'arrêt a faussement appliqué en la cause la liberté des preuves en matière commerciale qui ne joue pas en cas de cession de droits de propriété artistique ou de propriété industrielle ; qu'il a donc violé l'article 109 du Code de commerce et au besoin les articles 1341 à 1348 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions exceptionnelles édictées par les articles 31, alinéa 1er, et 2 de la loi du 11 mars 1957 et 3, alinéa 3, de la loi du 12 mars 1952, mais non par la loi du 14 juillet 1909, sont relatives à la preuve des contrats d'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur et ne concernent que les rapports de celui-ci et de son cocontractant ; qu'elles sont ainsi étrangères à un litige opposant deux commerçants dont l'un se prétend cessionnaire d'un droit de propriété intellectuelle ; Attendu, en second lieu, que la loi du 14 juillet 1909, à la différence des lois sur les brevets d'inventions et sur les marques, n'a ni créé un registre national ni prescrit l'obligation d'un écrit pour les cessions des droits sur les modèles ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui pour retenir l'antériorité du modèle de la société Marc Richard, s'est fondée sur une attestation du créateur de ce modèle précisant la date de la création et la cession de ses droits à cette société, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non pas en fonction de différences dont l'allégation de " minimes " est démentie par des constatations soulignant que trois des quatre éléments caractéristiques du modèle " Louvre " et en particulier celui relatif au positionnement des trois larges plis plats partant de l'épaule, ne sont pas reproduits " presque à l'identique ", d'autant que l'aspect d'ensemble relevé était celui de la mode des chemisiers avec une différence constatée à l'arrière ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957, 1er et suivants, l l de la loi du 14 juillet 1909, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir décrit les éléments caractéristiques du modèle " Louvre " et énoncé qu'ils étaient reproduits dans le chemisier Véronique presque à l'identique avec de simples différences de détail qu'elle a précisées, la cour d'appel a retenu la confusion provoquée par la même impression d'ensemble donnée par les deux modèles ; que par ces appréciations souveraines elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre civile 1, 19 juin 1990 Rejet N° de pourvoi : 89-10162 Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1988), que M. Guy Tiers, qui dirige un cabinet de " créations visuelles ", a dessiné pour le compte de la société de confiserie LamyLutti les symboles graphiques, dits " logos ", d'un certain nombre de ses marques, dont les marques " Léo " et " Colaga " ; qu'à l'occasion d'une demande de dommages-intérêts qu'il a formée en raison de modifications apportées à ses créations sans son autorisation, la société Lamy-Lutti l'a appelé en garantie à la suite des réclamations de la société Coca-Cola et de la société Kirkbi, exploitant de la marque " Lego ", qui l'auraient contrainte à modifier les emballages de ses produits ; que tout en faisant partiellement droit à la demande de M. Tiers du chef de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, la cour d'appel a accueilli, en son principe, celle de la société Lamy-Lutti ; Attendu que M. Tiers fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir statué par application de l'article 54 de la loi du 11 mars 1957, alors que ce texte, relatif au seul contrat d'édition, ne peut être étendu aux obligations nées de la cession du droit de reproduction d'un dessin ; qu'il soutient ensuite que l'obligation de garantie de droit commun suppose une éviction effective et non de simples réclamations ou menaces, à la suite desquelles l'atteinte aux droits du cessionnaire qui n'a pas résisté à ces pressions résulte de son propre comportement ; qu'il affirme enfin que le motif de l'arrêt tiré des règles du louage d'ouvrage est " superfétatoire " et ne peut fonder la décision ; Mais attendu qu'abstraction faite de ce dernier motif, en effet surabondant, la cour d'appel s'est en réalité fondée sur le principe général de la garantie d'éviction due par le cédant d'un droit de propriété corporel ou incorporel, principe dont l'article 54 de la loi du 11 mars 1957 vise un cas particulier d'application ; qu'ayant ensuite constaté les ressemblances existant entre les " logos " dessinés par M. Tiers et ceux des marques Coca-Cola et Lego, et par conséquent, l'atteinte ainsi portée aux droits dont les sociétés Coca-Cola et Kirkbi étaient titulaires et que la société Lamy-Lutti s'était trouvée dans l'obligation de reconnaître, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Tiers était tenu de garantir sa cliente du préjudice qu'il lui avait causé par cette impossibilité, imputable à son fait, d'exploiter les droits qu'il lui avait cédés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre commerciale, 6 mars 1990 Rejet N° de pourvoi : 88-17579 Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1988), un modèle d'abri de jardin a été déposé au nom de MM. Oréfice et Giraudet à l'Institut national de la propriété industrielle le 14 octobre 1983 sous le n° 83.3760 ; que les époux Giraudet ont demandé que M. Giraudet soit déclaré seul créateur de ce modèle, qu'il soit dit qu'en se présentant faussement comme créateurs M. Oréfice et la société SFI Structures ont porté atteinte au droit moral du créateur et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Mme Giraudet qui commercialise ce modèle et que diverses interdictions et condamnations soient prononcées ; Attendu que M. Oréfice fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Giraudet seul créateur du modèle, dit que M. Oréfice en se présentant comme son créateur avait commis des actes de concurrence déloyale, prononcé certaines interdictions à son encontre et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le modèle déposé comportait à la fois une structure tubulaire créée par M. Giraudet et une couverture textile créée par M. Oréfice et ayant fait l'objet d'un brevet dont ce dernier était titulaire ; qu'il en résultait nécessairement que le modèle comprenait un élément original sur lequel M. Oréfice avait des droits que, sauf renonciation non constatée, il conservait dans le cadre du dépôt de ce modèle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constatait, dans la composition du modèle déposé, la présence d'un élément original, créé par M. Oréfice et breveté par lui, ne pouvait déclarer M. Giraudet seul créateur de ce modèle, le fait que la couverture pût être différente ne suffisant pas à lui donner un droit exclusif sur un modèle dont l'une des composantes était la couverture brevetée par M. Oréfice ; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a, ainsi, violé les lois des 14 juillet 1909 et 2 janvier 1968, et alors, d'autre part, que les premiers juges, par des motifs dont M. Oréfice avait demandé l'adoption, avaient relevé que M. Giraudet s'était attribué la création du velum breveté et l'avait contrefait ; qu'il appartenait, dès lors, à l'arrêt attaqué de tenir compte des fautes, ainsi caractérisées de M. Giraudet qu'en ne le faisant pas, il a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décrit le modèle constitué d'un assemblage tubulaire, oeuvre de M. Giraudet et d'un velum extensible, fourni par M. Oréfice, objet d'un brevet concédé en licence à la société SFI Structures, d'où il résultait qu'en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 ce velum ne pouvait être protégé que conformément à loi sur les brevets, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que " l'originalité du modèle déposé réside essentiellement dans l'agencement de la structure tubulaire créé par M. Giraudet, le matériau de couverture pouvant être remplacé par un autre matériau équivalent sans modifier pour autant la configuration de l'ensemble ", et ainsi, n'a pas méconnu les droits de M. Oréfice en décidant que M. Giraudet était le seul créateur du modèle ; Attendu, d'autre part, qu'il s'ensuit que la faute alléguée à l'encontre de M. Giraudet, à la supposer établie, quant à la création du velum breveté, était sans portée pour déterminer la qualité revendiquée d'unique créateur du modèle en cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre commerciale, 16 janvier 1990 Cassation N° de pourvoi : 88-10526 Vu les articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société de droit italien Knoll international et Gavina (société Knoll), titulaire des droits de l'auteur sur un modèle de fauteuil dénommé Wassily Chair, a demandé, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, la condamnation de M. Aliotta pour la mise dans le commerce de fauteuils dits Fasem-P-60 fabriqués en Italie, constituant une imitation servile du modèle ; que la société Aliotta Diffusion, importateur et distributeur en France du fauteuil Fasem-P-60, est intervenue aux débats aux côtés de M. Aliotta tandis que la société Etablissements Paul Lambert (société Lambert) intervenait pour faire juger que la société Knoll ne détenait aucun droit privatif sur ce modèle de fauteuil ; Attendu que pour rejeter la demande, après avoir retenu que la société Knoll bénéficiait, pour le modèle en cause, de la protection accordée à son créateur par la loi du 11 mars 1957 et avoir constaté que le siège Fasem en constituait la reproduction servile, la cour d'appel, considérant que ces copies avaient été réalisées en Italie où le modèle n'était pas protégé, a décidé que l'article 36 du Traité, qui ne cite pas la propriété artistique, ne pouvait permettre à la société Knoll d'interdire la libre circulation de ces produits entre l'Italie et la France ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que l'exception à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun prévue à l'article 36 du Traité au profit des droits de propriété industrielle ou commerciale comprend les droits d'auteur et que l'exception s'applique lorsque le produit en cause n'a pas été mis dans le commerce par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement, fût-ce licitement dans un Etat membre où le droit n'est pas protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 2 mai 1989 N° de pourvoi : 87-17657 Cassation Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l’article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu qu’en janvier 1984, la société Coprosa, éditrice du journal de l’automobile, a publié dans cette revue “ l’organigramme “ des principales entreprises mondiales de construction automobile, sous la forme de listes de leurs administrateurs et directeurs ; qu’une partie de ces mêmes renseignements ont été également publiés par la société Les publications pour l’expansion industrielle (LPEI) dans l’édition 1984-1985 de son “ annuaire des fournisseurs de l’industrie automobile “ ; que la société Coprosa, soutenant que la société LPEI s’était rendue coupable de contrefaçon, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts et confiscation de tous les exemplaires de l’annuaire litigieux ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l’arrêt énonce qu’en raison de l’effort de recherche pour réunir leurs éléments et de la composition nouvelle sous laquelle ils ont été présentés, les “ organigrammes “ publiés par la société Coprosa constituent une création originale ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un travail de compilation d’informations n’est pas protégé en soi par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et que l’arrêt ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication comporterait un apport intellectuel de l’auteur caractérisant une création originale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai Cour de Cassation Chambre civile 1, 8 décembre 1987 Cassation N° de pourvoi : 86-13859 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société André Hayat, qui, depuis 1982, fabrique et met en vente deux modèles de chandails dénommés " Sorbier K et Sorbier M ", a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Bendji qui a mis à vente sous des noms différents deux chandails identiques ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas créé le point de tricotage utilisé par elle pour donner au tissu un effet " natté " et que, d'autre part, la forme géométrique de ses modèles était banale, comme l'étaient les autres éléments auxquels elle était associée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme l'y invitaient les conclusions, la société Hayat n'avait pas fait oeuvre personnelle en appliquant à la fabrication des chandails de cette forme une technique de tissage particulière de nature à donner à l'ensemble un aspect distinctif, caractéristique d'une création originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la cour d'appel a encore retenu que le grief de contrefaçon étant rejeté tandis que les autres agissements reprochés à la société Bendji n'étaient pas établis, il y avait lieu de débouter la société Hayat de sa demande en concurrence déloyale ; que de ce chef, l'arrêt doit, par voie de conséquence, être cassé dès lors que le premier moyen est déclaré bien fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 7 avril 1987 N° de pourvoi : 85-12101 Cassation Sur le moyen de pur droit relevé dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : . Vu l’article 6 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que l’Etat gabonais et la Société nationale de télévision en couleurs Antenne 2 ont conclu une convention pour la réalisation, la production et la diffusion d’un film sur le Gabon ; que, le film une fois terminé, l’Etat gabonais a assigné sa cocontractante en dix millions de francs de dommages-intérêts et a notamment soutenu à l’appui de cette demande qu’il donnait du Gabon des images tendancieuses et procédait d’une constante volonté de dénigrement sans rapport avec le projet initial non plus qu’avec le synopsis définitif et le scénario, lesquels avaient recueilli l’accord des deux parties conformément à l’une des clauses de la convention ; que l’Etat gabonais a également fait valoir que sa partenaire s’était chargée seule du montage au mépris d’une autre clause obligeant les deux parties à y “ procéder d’un commun accord “ ; que, condamnant Antenne 2 à lui payer un franc de dommages-intérêts pour avoir négligé de prendre son “ avis “ sur le montage, l’arrêt confirmatif attaqué a débouté l’Etat gabonais du surplus de sa demande ; Attendu que, pour en décider ainsi, le jugement confirmé s’était fondé sur ce “ qu’en tout état de cause l’exécution du contrat n’aurait pu porter atteinte au droit moral de l’auteur ainsi qu’à la liberté de création des personnes participant à la réalisation de cette oeuvre cinématographique “ ; Attendu qu’en adoptant un tel motif, alors que, sans préjudice des dispositions de l’article 32 de la loi du 11 mars 1957, le droit moral de l’auteur sur son oeuvre ne préexiste pas à celle-ci et que l’auteur peut, au préalable, légalement consentir par convention à limiter sa liberté de création et s’engager, en particulier, à obéir aux impératifs d’une commande faite à des fins publicitaires ou à rechercher, dans ce domaine ou dans un autre, l’accord de son cocontractant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que les premiers juges avaient encore motivé leur décision en énonçant “ qu’il ne ressort pas de l’examen de la convention .. que la commune intention des parties était de donner au film ... un caractère de promotion ou d’appréciation positive “ et que l’emploi du mot “ promotion “ dans le paragraphe réservé à l’exploitation de ce film par l’Etat gabonais n’avait “ aucune signification laudative s’imposant à Antenne 2 “ ; Attendu qu’en se déterminant par l’adoption de ce motif, alors que la convention prévoyait la diffusion du film par la partie gabonaise “ dans le monde entier, à titre non commercial, à des fins de promotion et de publicité “, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE Cour de cassation Assemblée Plénière, 7 mars 1986 N° de pourvoi : 83-10477 Cassation partielle Sur le second moyen : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Monsieur Jean Pachot, chef comptable de la société “L’Industrie du Boyau” devenue la société anonyme Babolat Maillot Witt (B.M.W.), a conçu et réalisé, de sa propre initiative, des programmes informatiques autres que ceux antérieurement mis à sa disposition par son employeur, qu’il a utilisés pour la comptabilité de l’entreprise ; qu’un membre de la direction ayant voulu établir une copie de sauvegarde de tous les logiciels utilisés, Monsieur Pachot s’y est opposé et a emporté chez lui ceux des programmes dont il estimait être propriétaire ; que lui reprochant d’avoir interrompu, par son comportement, la marche du service, la société B.M.W., après avoir procédé à l’entretien préalable prévue par l’article L. 122-14 du Code du travail, le 1er juillet 1977, a licencié Monsieur Pachot le 5 juillet 1977 ; que celui-ci, estimant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a assigné son employeur en paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société B.M.W. reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que Monsieur Pachot était propriétaire des programmes litigieux, aux motifs notamment que l’élaboration “d’un” programme d’ordinateur est une oeuvre de l’esprit originale dans sa composition et son expression, et que les analystes programmeurs ont à choisir comme les traducteurs d’ouvrages, entre divers modes de présentation et d’expression, que leur choix porte ainsi la marque de leur personnalité, alors que, d’une part, les programmes d’ordinateur constitueraient de simples méthodes que la loi ne protège pas, non des oeuvres protégées au sens de la loi du 11 mars 1957, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, alors que, d’autre part, et subsidiairement, au cas où le programme d’ordinateur serait une oeuvre de l’esprit protégée, la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’oeuvre ainsi réalisée avec la participation de l’employeur ne constituait pas une oeuvre commune, soit collective, soit de collaboration ; Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir, par motifs adoptés, justement relevé que le caractère scientifique des programmes informatiques n’était pas un obstacle à leur protection par le droit d’auteur et exactement retenu qu’il y a lieu de voir dans l’organigramme la composition du logiciel, et dans les instructions rédigées, quelle qu’en soit la forme de fixation, son expression, la Cour d’appel ainsi fait ressortir que le programme d’ordinateur ne constitue pas une simple méthode, et que sa protection doit être examinée dans son ensemble ; Attendu, en second lieu, qu’ayant recherché, comme ils y étaient tenus, si les logiciels élaborés par Monsieur Pachot étaient originaux, les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite des motifs ci-dessus cités, critiqués par le pourvoi, la Cour d’appel, qui a ainsi retenu que les logiciels conçus par Monsieur Pachot portaient la marque de son apport intellectuel, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions que la société ait soutenu devant la Cour d’appel que les oeuvres réalisées par Monsieur Pachot pouvaient être considérées soit comme des oeuvres collectives au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi susvisée, soit comme des oeuvres de collaboration ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour écarter des allégations complémentaires de la société, la Cour d’appel énonce qu’elle ne peut se référer qu’aux motifs de rupture exprimés au cours de l’entretien préalable et fixés dans la lettre de licenciement ; Attendu cependant que le motif invoqué ne faisant que reprendre sous une autre qualification les faits retenus dans la lettre de licenciement, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ; CASSE et ANNULE, dans la seule limite du premier moyen, l’arrêt rendu le 2 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; Cour de cassation Assemblée plénière, 7 mars 1986 Cassation N° de pourvoi : 85-91465 PREMIER MOYEN DE CASSATION : "Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le jeu audiovisuel créé par la Société WILLIAMS ELECTRONICS et invoqué par celle-ci à l'appui de la poursuite et de sa constitution de partie civile est exclu de la protection accordée par la loi du 11 mars 1957; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, ensemble les articles 425 et 426 du Code pénal ; Attendu que les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle qu'en soit la forme d'expression ; Attendu que pour décider que le jeu "DEFENDER" créé par la Société WILLIAMS ELECTRONICS INC. ne peut bénéficier de la protection accordée par la loi du 11 mars 1957, la Cour d'appel a retenu que ce jeu est constitué par un écran sur lequel défilent des images et par un socle équipé de commandes, que cet assemblage émet une série de sons et d'images se déplaçant au gré des interventions du joueur sur les commandes, que le seul fait que les figures mobiles simulent un avion stylisé, un vaisseau lunaire, une soucoupe volante et que le décor des montagnes survolées soit représenté par un tracé en dents de scie ne procède pas, à notre époque, d'une imagination ou d'une démarche intellectuelle particulièrement originale ; que la caractéristique d'une oeuvre pénalement protégée est son intangibilité interdisant à l'utilisateur de la modifier ou d'intervertir l'ordre de ses divers éléments comme le fait le joueur en modifiant à son gré les diverses séquences constituant les différentes phases du jeu ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que l'animation d'images entre dans les prévisions de la loi sur les droits d'auteur, et, sans indiquer les motifs pour lesquels les animations et le décor du jeu "DEFENDER" sont dépourvus d'originalité, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que selon les dispositions de ce texte sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres originales quel qu'en soit le mérite ; Attendu que pour refuser au jeu audiovisuel "DEFENDER" le bénéfice des dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique, la Cour d'appel a retenu que si cet ensemble audiovisuel présente quelque lointaine similitude avec une oeuvre cinématographique, la preuve n'est pas rapportée que le concepteur de ce jeu ait eu, à l'inverse d'un cinéaste, une quelconque préoccupation de recherche esthétique ou artistique ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, alors que la protection légale s'étend à toute oeuvre procédant d'une création intellectuelle originale indépendamment qde toute considération d'ordre esthétique ou artistique, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que selon ce texte sont protégés par cette loi les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quels qu'en soient le genre et la destination ; Attendu que pour décider que le jeu audiovisuel "DEFENDEUR" animé par une carte logique doit être exclu de la protection du droit d'auteur, la Cour d'appel énonce que la protection résultant des droits d'auteurs ne profite qu'aux seules oeuvres originales de l'esprit de nature littéraire, artistique, scientifique ou cinématographique, telles qu'elles sont définitivement fixées par l'auteur ; que le jeu "DEFENDER" est constitué par un programme informatique et que la combinaison des sons et des images formant les différentes phases du jeu est programmée par moyens électroniques, que le jeu "DEFENDER" n'est pas une oeuvre artistique au sens de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher si le logiciel intégré dans le jeu électronique "DEFENDER" n'était pas dans sa conception une oeuvre originale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 15 avril 1986 N° de pourvoi : 84-12008 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que, dans les limites imposées par la fusion de la sienne avec celle des autres, l'auteur d'une contribution à une oeuvre collective jouit du droit moral défini par ce texte ; qu'il est donc fondé, notamment pour rétablir la vérité, à faire publiquement état de son rôle de créateur, la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée étant seulement investie des droits de l'auteur en sa qualité de propriétaire ; Attendu que, désireux de répondre à un article de presse qui avait attribué à sa collaboratrice le mérite d'une des créations de la société Créhalet-Foliot-Robert et Partners (C.F.R.P.), agence de publicité, - entre temps devenue après son départ Créhalet-Foliot-Recherche et Publicité (C.F.R.P. également)-, M.Robert, ancien associé de C.F.R.P. et ancien " directeur de la création " de cette agence, a fait paraître, dans une revue spécialisée, une communication revendiquant son rôle de créateur dans plusieurs des campagnes publicitaires menées par ladite C.F.R.P. ; que, pour le condamner à payer des dommages-intérêts à celle-ci, l'arrêt attaqué a notamment retenu à la charge de M.Robert une " intention fautive " constitutive d'une infraction à l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, au motif que les campagnes publicitaires avaient été " le fait de différentes équipes créatrices dans le cadre du service dont Daniel Robert était le directeur et qu'elles doivent être considérées comme des oeuvres collectives ", de sorte que C.F.R.P. était " seule investie des droits d'auteur " ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire la distinction entre les attributs d'ordre intellectuel et moral et les attributs d'ordre patrimonial que comporte le droit de propriété littéraire et artistique, et alors qu'elle avait elle-même énoncé que " Daniel Robert ne conteste pas dans ses écritures que C.F.R.P. détenait les droits patrimoniaux sur les oeuvres créées mais prétend que rien n'interdit à un publicitaire de revendiquer, sur le plan professionnel, la paternité de telle ou telle campagne dont il a été de notoriété publique à l'origine ", la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la deuxième branche du même moyen : sans intérêt Et sur la troisième branche : sans intérêt PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième ni le troisième moyen : CASSE et ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 4 mars 1986 Rejet N° de pourvoi : 83-16525 Sur le premier moyen : sans intérêt Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale d'O.R.P.I., ainsi que d'avoir au contraire rejeté la demande reconventionnelle en concurrence déloyale formée par Théol contre O.R.P.I. et reprochant à celle-ci d'avoir poursuivi la publication du mensuel d'origine en passant contrat avec un tiers, au motif notamment que la maquette de la première page du mensuel O.R.P.I. Vallée de la Seine, Magazine Immobilier, n'était pas la propriété de Théol, qui n'avait donc pas le droit, après rupture, de diffuser elle-même une publication pouvant être confondue avec la précédente, et qu'en revanche O.R.P.I. était en droit de poursuivre la publication, avec un autre éditeur, d'un journal dont la maquette était sa propriété ; que le moyen fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi, d'une part, dénaturé "la teneur graphique" de la maquette établie par Théol en la présentant à tort comme semblable à celle qui avait été antérieurement conçue par un précédent contractant d'O.R.P.I., d'avoir, d'autre part, omis de préciser sur quels éléments elle se fondait pour dire que ce précédent contractant avait créé la maquette et que celle-ci avait ensuite été imposée à Théol par O.R.P.I., et d'avoir, enfin, omis de rechercher si les modifications que Théol avait fait subir à ladite maquette, selon l'arrêt lui-même, n'étaient pas de nature à caractériser une création originale de Théol même si cette société avait suivi en cela les directives d'O.R.P.I. ; Mais attendu que, quelle que soit la valeur éventuelle de ces griefs, les chefs de décision reprochés se trouvent légalement justifiés par les autres motifs de l'arrêt attaqué aux termes desquels, en publiant un mensuel concurrent dans des conditions de nature à favoriser une confusion, indépendamment de la ressemblance matérielle des deux publications, et en diffusant en particulier une lettre circulaire qui indiquait que "la revue O.R.P.I. (.) sera désormais intitulée L'Immobilier Vallée de la Seine", Théol avait cherché a détourner a son profit la clientèle d'O.R.P.I. ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Cour de Cassation Chambre commerciale, 30 novembre 1985 Cassation partielle N° de pourvoi : 83-15017 SUR LE PREMIER MOYEN: sans intérêt SUR LE TROISIEME MOYEN :sans intérêt SUR LE QUATRIEME MOYEN :sans intérêt MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 8, 9 ET 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'UNE PERSONNE MORALE NE PEUT ETRE INVESTIE A TITRE ORIGINAIRE DES DROITS DE L'AUTEUR QUE DANS LE CAS OU UNE OEUVRE COLLECTIVE, CREEE A SON INITIATIVE EST DIVULGUEE SOUS SON NOM ; QUE CES DROITS LUI SONT ALORS RECONNUS SANS QU'ELLE AIT A PROUVER SA QUALITE DE CESSIONNAIRE DES DROITS AFFERENTS AUX DIFFERENTES CONTRIBUTIONS AYANT PERMIS LA REALISATION DE L'OEUVRE ; ATTENDU QUE POUR INTERDIRE SOUS ASTREINTE A M. PASCAL MORABITO D'UTILISER UN DESSIN REPRESENTANT L'INITIALE STYLISEE DU NOM DE MORABITO, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA SOCIETE MORABITO BOUTIQUE EST TITULAIRE DES DROITS DE PROPRIETE ARTISTIQUE SUR CE DESSIN POUR LES AVOIR ACQUIS DE SON CREATEUR, LE STUDIO D'ART GRAPHIQUE FLORENCE PETRY ET QU'EN EFFET, LA FACTURE PRODUITE NE PRECISANT PAS SI CE STUDIO EST UNE ENTREPRISE EXPLOITEE PERSONNELLEMENT PAR FLORENCE PETRY, PERSONNE PHYSIQUE, OU S'IL S'AGIT D'UNE SOCIETE, PERSONNE MORALE, "LE LOGOTYPE DOIT ETRE PRESUME DANS LE PREMIER CAS ETRE UNE OEUVRE INDIVIDUELLE DE CETTE PERSONNE PHYSIQUE ET, DANS LE SECOND CAS, UNE OEUVRE COLLECTIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1975" ; ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, SANS PRECISER SI L'OEUVRE CREEE A L'INITIATIVE DE FLORENCE PETRY ETAIT UNE OEUVRE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 5 juin 1984 Cassation N° de pourvoi : 83-11639 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : sans intérêt Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1er, 6 et 12 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que, les demandeurs ayant également soutenu que les époux Raffin et le BEAU avaient utilisé ces mêmes plans d'origine pour établir ceux qui ont accompagné une nouvelle demande de permis de construire déposée le 5 janvier 1965 et concernant la suite du programme de la SCAII, la Cour d'appel a déclaré que les plans ainsi fournis, cette fois, par les époux Raffin et le BEAU constituaient une oeuvre dérivée par transformation de l'oeuvre originale de M. Maddalena et du BEDT, dont l'autorisation moyennant rémunération équitable n'avait pas été recherchée et dont le droit patrimonial ainsi que le droit moral avaient donc été méconnus ; qu'elle a toutefois réduit de 200 000 à 100 000 francs le montant des dommages-intérêts accordés de ce chef par les premiers juges, au motif "que le BEDT et M. Maddalena (...) n'auraient pu légitimement refuser leur autorisation compte tenu de la rupture du contrat passé avec la SCAII aux torts des deux parties" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'exercice de son droit moral par l'auteur de l'oeuvre originale revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que l'appréciation de la légitimité de cet exercice échappe au juge, la Cour d'appel a violé les textes suivants ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 7 mars 1984 N° de pourvoi : 82-17016 Rejet SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND,QUE LA SOCIETE RANNOU-GRAPHIE EXPLOITE UNE OFFICINE DE PHOTOCOPIE EN “LIBRE SERVICE” ; QUE, LE 13 JUIN 1979, LE COMITE NATIONAL POUR LA PREVENTION DES REPRODUCTIONS ILLICITES ET LA SOCIETE VUIBERT, EDITEUR, ONT FAIT CONSTATER QUE, GRACE A L’UNE DES MACHINES DE L’ENTREPRISE, UN CLIENT DE CELLE-CI VENAIT D’OBTENIR CONTRE PAIEMENT D’UNE SOMME INFIME,ET SOUS LA FORME DE PLUSIEURS DIZAINES DE PHOTOCOPIES, LA REPRODUCTION EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES DE L’UN DES CHAPITRE D’UN OUVRAGE EDITE PAR LA SOCIETE VUIBERT ; ATTENDU QUE LA SOCIETE RANNOU-GRAPHIE REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE DE L’AVOIR DECLAREE CONTREFACTRICE ET DE L’AVOIR CONDAMNEE A DES REPARATIONS A LA DEMANDE DU COMITE ET DE LA SOCIETE VUIBERT, ALORS QUE, D’UNE PART, “DANS LA MESURE OU LA QUALITE DE COPISTE, AU SENS DES ARTICLES 40 ET 41-2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, N’APPARTIENT QU’A CELUI QUI, DISPOSANT DU DROIT D’USER DE LA MACHINE, REALISE LA COPIE”, LA COUR D’APPEL , EN JUGEANT QU’IL N’Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER SI LA PHOTOCOPIE AVAIT ETE REALISEE PAR LE CLIENT LUI-MEME, OU PAR L’ENTREPRENEUR OU L’ UN DE SES PREPOSES, AURAIT VIOLE LES TEXTES PRECITES ET AURAIT MIS LA COUR DE CASSATION DANS L’IMPOSSIBILITE D’EXERCER SON CONTROLE ; ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, “DANS LA MESURE OU LA QUALITE DE COPISTE AU SENS DES ARTICLES 40 ET 41-2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 DOIT ETRE RECONNUE A CELUI QUI A CHOISI LE CONTENU DE LA COPIE EN FONCTION DE L’USAGE QUE, SEUL, IL SAIT DEVOIR EN FAIRE”, LA COUR D’APPEL, EN RECONNAISSANT CETTE QUALITE A UNE OFFICINE QUI N’INTERVENAIT PAS DANS LA DETERMINATION DES DOCUMENTS PHOTOCOPIES PAR SES CLIENTS, A ENCORE VIOLE LES TEXTES DONT IL S’AGIT ; MAIS ATTENDU QUE, DANS UN CAS COMME CELUI DE L’ESPECE, LE COPISTE, AU SENS DE L’ARTICLE 41-2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, EST CELUI QUI, DETENANT DANS SES LOCAUX LE MATERIEL NECESSAIRE A LA CONFECTION DE PHOTOCOPIES, EXPLOITE CE MATERIEL EN LE METTANT A LA DISPOSITION DE CES CLIENTS ; QUE L’ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT QUE, PENDANT TOUTE L’OPERATION DE REPRODUCTION DE L’OUVRAGE APPORTE PAR SON CLIENT, LA SOCIETE RANNOU-GRAPHIE A ETE LE COPISTE VISE PAR LE TEXTE “DES LORS QU’ELLE A ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE PLACEE DANS SON PROPRE LOCAL ET MAINTENUE DE LA SORTE SOUS SA SURVEILLANCE, SA DIRECTION ET SON CONTROLE” ; QU’EN CONSEQUENCE, ET COMME LE DECLARE ENCORE L’ARRET ATTAQUE, IL N’Y A PAS LIEU DE DISTINGUER “ENTRE LE CAS OU LA MISE EN PLACE DES PAGES A PHOTOCOPIER ET LA MANOEUVRE DU BOUTON DE MARCHE-ARRET ONT ETE EFFECTUEES PAR LE CLIENT,CONFORMEMENT AU PRINCIPE DU LIBRE SERVICE,ET CELUI OU CES MANIPULATIONS ONT ETE EFFECTUEES, EXCEPTIONNELLEMENT OU NON, PAR L’ENTREPRENEUR LUI-MEME OU PAR L’UN DE SES PREPOSES” ; D’OU IL SUIT QUE, RELEVANT QUE LES COPIES OBTENUES N’ETAIENT PAS DESTINEES A UN USAGE PRIVE ET QUE L’ENTREPRENEUR EN COPIE “A TIRE DE L’OPERATION UN BENEFICE ANALOGUE A CELUI D’UN EDITEUR ET NE PEUT EN DEFINITIVE SE PREVALOIR DE L’EXCEPTION APPORTEE PAR L’ARTICLE PRECITE AU MONOPOLE D’EXPLOITATION ACCORDE PAR LA LOI A L’AUTEUR ET, PAR SUITE, A L’EDITEUR REGULIEREMENT CESSIONNAIRE DES DROITS DE CELUI-CI”, L’ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ; PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI Cour de Cassation Chambre civile 1, 8 novembre 1983 rejet N° de pourvoi : 82-13547 SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LE DOCTEUR BELAICHE A ADHERE EN JUIN 1972 A L'ASSOCIATION BIOLOGIQUE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN AROMATHERAPIE ET PHYTOTHERAPIE, DENOMMEE DEPUIS LORS SOCIETE FRANCAISE DE PHYTOTHERAPIE ET D'AROMATHERAPIE (S F P A) ; QU'EN 1978, SOUS LA SIGNATURE DU JOURNALISTE DE TELEVISION JEANCLAUDE BOURRET, A PARU UN LIVRE INTITULE LE DEFI DE LA MEDECINE PAR LES PLANTES, QUI SE PRESENTAIT SOUS LA FORME D'UN DIALOGUE AVEC LE DOCTEUR BELAICHE ET DONT IL N'A PAS ETE CONTESTE QUE CELUI-CI FUT LE COAUTEUR ; QU'EN 1979, LE DOCTEUR BELAICHE A ENSUITE PUBLIE, SOUS SA PROPRE SIGNATURE, UN TRAITE DE PHYTOTHERAPIE ET D'AROMATHERAPIE (EDITE PAR LA SOCIETE ANONYME MALOINE) ; QU'IL A EN OUTRE FONDE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYTOTHERAPIE ET LE COLLEGE FRANCAIS DES MEDECINES DU TERRAIN, OU IL A INVITE A ENSEIGNER M AUDHOUI, PHARMACIEN, ET LE DOCTEUR GIRAULT, MEMBRES DE LA S F P A ; QUE LA S F P A AINSI QUE LES DOCTEURS CHRISTIAN DURAFFOURD ET JEANCLAUDE LAPRAZ ET M PAUL DURAFFOURD, PHARMACIEN, TOUS TROIS MEMBRES DE LA S F P A , ONT ALORS NOTAMMENT FAIT ASSIGNER EN DOMMAGES-INTERETS LE DOCTEUR BELAICHE, M JEAN-CLAUDE BOURRET, M AUDHOUI, LE DOCTEUR GIRAULT ET LA SOCIETE MALOINE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, NI DANS LES DECLARATIONS RAPPORTEES PAR LE LIVRE DE M JEAN-CLAUDE BOURRET, NI DANS LE TRAITE QU'IL A LUI-MEME SIGNE, LE DOCTEUR BELAICHE N'A PRETENDU FAIRE LE BILAN DE SES TRAVAUX PERSONNELS ; QU'AU CONTRAIRE, IL Y "INDIQUE CLAIREMENT L'APPORT DE SES PREDECESSEURS A LA PHYTOTHERAPIE ET A L'AROMATHERAPIE" ; QU'IL "NE DISSIMULE PAS QU'IL A PARTICIPE AUX RECHERCHES ET EXPERIENCES DE L'ASSOCIATION CREEE PAR LE DOCTEUR VALNET ET DEVENUE LA S F P A " ; QUE LE PREMIER DE CES DEUX OUVRAGES "EST ESSENTIELLEMENT UN OUVRAGE DE VULGARISATION, DANS UNE FORME PLUS JOURNALISTIQUE QUE SCIENTIFIQUE", SE DEFINISSANT LUI-MEME COMME "SOMMAIRE" ET RENVOYANT EXPRESSEMENT LE LECTEUR AUX OUVRAGES DE FOND ; QUE NI LES RACCOURCIS NI LES SILENCES QU'IL PEUT DES LORS COMPORTER "NE CARACTERISENT NULLEMENT DES ALLEGATIONS MENSONGERES OU OMISSIONS FAUTIVES" ; QUE, TANT DANS LE LIVRE DE M JEAN-CLAUDE BOURRET QUE DANS LE TRAITE DU DOCTEUR BELAICHE, IL EST FAIT PLUSIEURS FOIS MENTION DE LA S F P A, AUSSI BIEN SOUS SA DENOMINATION ACTUELLE QUE SOUS L'ANCIENNE, AVEC DES APPRECIATIONS ELOGIEUSES POUR SON FONDATEUR ; QU'ENFIN, N'EST INVOQUEE "AUCUNE CLAUSE DES STATUTS INTERDISANT, APRES AVOIR QUITTE LA SOCIETE, DE POURSUIVRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES ACTIVITES DE RECHERCHE OU D'ENSEIGNEMENT DANS LES DOMAINES DE LA PHYTOTHERAPIE ET DE L'AROMATHERAPIE" ; "QU'IL N'APPARAIT PAS QUE LE DOCTEUR BELAICHE AIT USE D'ARTIFICES OU DE MOYENS DE PRESSION OU DE TOUT AUTRE PROCEDE DELOYAL POUR RECRUTER DES ELEVES OU CONFIER DES TACHES D'ENSEIGNEMENT A DES MEMBRES OU ANCIENS MEMBRES DE LA S F P A" ; "QUE, LES MATIERES FAISANT L'OBJET DE L'ENSEIGNEMENT DISPENSE A L'INSTITUT NATIONAL DE PHYTOTHERAPIE ( NE POUVANT) CONCERNER QUE LA MEDECINE DES PLANTES ( ) LE PARALLELISME SUSCEPTIBLE D'EN RESULTER NE CORRESPOND DONC PAS A UNE CONCURRENCE DELOYALE" ; QU'EN OUTRE "LES ASSOCIATIONS CREEES PAR LE DOCTEUR BELAICHE PORTENT DES NOMS BIEN DIFFERENTS DE CELUI DE LA S F P A, DE TELLE SORTE QUE LE PUBLIC NE PEUT PRENDRE CES DIFFERENTES ASSOCIATIONS L'UNE POUR L'AUTRE" ; "QU'EN DEFINITIVE, AUCUNE FAUTE CONSTITUTIVE D'UNE CONCURRENCE DELOYALE (CONFUSION, DETOURNEMENT, DENIGREMENT) N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DE M JEAN-CLAUDE BOURRET ET DU DOCTEUR BELAICHE" ; ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS CI-DESSUS RAPPORTEES, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE, COMME ILS L'ONT EXPRESSEMENT DECLARE, QUE LES DEFENDEURS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE ; QUE LE MOYEN, QUI VISE EN SA PREMIERE BRANCHE UN MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'ABSENCE EVIDENTE DE TOUTE INTENTION DE NUIRE DANS UNE TELLE AFFAIRE, N'EST DONC FONDE NI EN SA DEUXIEME NI EN SA TROISIEME BRANCHE, ET NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN SA QUATRIEME BRANCHE, LAQUELLE S'ATTAQUE A LA CONSTATATION D'UN FAIT, AU DEMEURANT SURABONDANTE ELLE AUSSI ; QU'IL DOIT ETRE REJETE ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DES DEFENDEURS AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 1ER, 2 ET SUIVANTS" DE LA LOI DU 11 MARS 1957 PROTEGENT TOUTES LES OEUVRES DE L'ESPRIT, QUELS QU'EN SOIENT LE GENRE, L'EXPRESSION, LE MERITE OU LA DESTINATION, EN SORTE QUE VIOLE CES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE QUI AFFIRME QUE LES TRAVAUX, DECOUVERTES ET ECRITS CONSTITUANT LE PATRIMOINE DE LA S F P A PAR APPORT DE CHACUN DE SES MEMBRES TOMBAIENT DANS LE DOMAINE COMMUN DE LA SCIENCE EN RAISON DE CE QU'ILS ETAIENT DES OUVRAGES DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ARTICLES 10 ET 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 DISPOSENT QUE L'OEUVRE DE COLLABORATION EST LA PROPRIETE COMMUNE DES COAUTEURS, OU LA PROPRIETE DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SOUS LE NOM DE LAQUELLE ELLE EST DIVULGUEE, EN SORTE QUE VIOLE CES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE QUI A ADMIS QUE LE DOCTEUR BELAICHE AIT PU MENTIONNER SON NOM SOUS CERTAINES FICHES ET FORMULES SANS COMMETTRE DE FAUTE ; ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE LE DOCTEUR BELAICHE FUT LE COAUTEUR DE CES FICHES OU FORMULES, IL NE POUVAIT, SANS ENFREINDRE CES DISPOSITIONS, PRENDRE L'INITIATIVE DE LES DIVULGUER ET DEVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN ATTRIBUER FORMELLEMENT LA PROPRIETE A LEUR AUTEUR OU A LEURS COAUTEURS, EN SORTE QUE L'ARRET, QUI LUI A AU CONTRAIRE RECONNU CE DROIT, A VIOLE DE NOUVEAU LESDITS ARTICLES ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LE DEFI DE M JEANCLAUDE BOURRET COMME LE TRAITE DU DOCTEUR BELAICHE NE REVELENT AUCUNE DEMARCATION D'UNE EXPRESSION ORIGINALE" POUVANT AVOIR ETE UTILISEE PAR "LES TRAVAUX, DECOUVERTES ET ECRITS QUI CONSTITUENT LE PATRIMOINE DE LA S F P A PAR APPORT DE CHACUN DE SES MEMBRES", DE SORTE QUE, LA LOI DU 11 MARS 1957 NE PROTEGEANT PAS LES IDEES EXPRIMEES, MAIS SEULEMENT LA FORME ORIGINALE SOUS LAQUELLE ELLES LE SONT, LA CONSTATATION SOUVERAINE CI-DESSUS SUFFIT A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE, ET QU'AUCUN DES GRIEFS FORMULES NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 13 novembre 1973 Rejet N° de pourvoi : 71-14469 SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SCULPTEUR GUINO A EXECUTE UN CERTAIN NOMBRE DE SCULPTURES SOUS LA DIRECTION DU PEINTRE AUGUSTE RENOIR QUI ETAIT ATTEINT DE RHUMATISMES DEFORMANTS LUI INTERDISANT PHYSIQUEMENT L'EXECUTION DE TELLES OEUVRES ; QU'AUGUSTE RENOIR PUIS SES HERITIERS ONT BENEFICIE DES DROITS D'EDITION AFFERENTS A CES OEUVRES SANS OPPOSITION DE GUINO JUSQU'EN AOUT 1965, EPOQUE A LAQUELLE CELUI-CI A ASSIGNE LES HERITIERS DE RENOIR POUR VOIR JUGER QU'IL ETAIT COAUTEUR DE CES SCULPTURES ET QU'IL AVAIT DROIT, EN CONSEQUENCE, AU PARTAGE DES DROITS PERCUS A L'OCCASION DES TIRAGES ; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT AU VU DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, A DECIDE QUE LES SCULPTURES LITIGIEUSES ETAIENT DES OEUVRES DE COLLABORATION ENTRE AUGUSTE RENOIR ET GUINO, JUGE QUE CELUI-CI AVAIT RENONCE A EXPLOITER SES DROITS DE COAUTEUR JUSQU'AU JOUR DE L'ASSIGNATION ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LES DROITS CONFERES A DES TIERS PAR LES CONSORTS RENOIR SUR L'OEUVRE COMMUNE DE RENOIR ET GUINO DEPUIS LA DATE DE L'ASSIGNATION ; ATTENDU QUE LES CONSORTS RENOIR REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA QUALITE D'AUTEUR OU DE COAUTEUR SUPPOSERAIT LE DROIT DE DECIDER DES RETOUCHES, DU DEGRE DE FINITION, DU MOMENT DE L'ACHEVEMENT ET DE LA DIVULGATION DE L'OEUVRE ; QUE CES DIFFERENTS POUVOIRS SERAIENT, EN EFFET, L'EXPRESSION DU DROIT MORAL DE L'ARTISTE, QU'AINSI, QUEL QUE SOIT SON DEGRE DE LIBERTE, L'EXECUTANT D'UNE SCULPTURE QUI SE SOUMETTRAIT AU POUVOIR DE DECISION D'UN ARTISTE VIVANT QUI L'A CONCUE, QUANT AUX RETOUCHES A EFFECTUER AU DEGRE DE FINITION A ATTEINDRE "AU MOMENT DE L'ACHEVEMENT A PRECISER ET A L'EPOQUE DE LA DIVULGATION A ENTREPRENDRE" NE SERAIT PAS INVESTI DE CES ATTRIBUTS DU DROIT MORAL ET NE POURRAIT DONC ETRE QUALIFIE D'AUTEUR OU DE COAUTEUR ; QUE SEUL L'ARTISTE QUI DIRIGE AINSI L'EXECUTION POSSEDERAIT CES DIFFERENTES PREROGATIVES ET AURAIT LA QUALITE D' AUTEUR ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU LEGALEMENT CONFERER A GUINO LA QUALITE DE COAUTEUR PAR UNE APPRECIATION ESTHETIQUE TIREE DE LA COMPARAISON SUBJECTIVE ENTRE OEUVRES D'ART QUI LUI SERAIT INTERDITE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE JUGER DU "MERITE", SANS RECHERCHER SI GUINO, EXECUTANT DES SCULPTURES LITIGIEUSES AVAIT EU OU NON DU VIVANT DE RENOIR POUVOIR DE "CODECISION" SUR LES RETOUCHES, LE DEGRE DE FINITION, L'ETAT D'ACHEVEMENT ET LA DIVULGATION, D'AUTANT QU'IL RESULTERAIT TANT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE DE CELLES DE L'EXPERT QUE RENOIR SEUL AVAIT EU EFFECTIVEMENT POUVOIR DE DECISION SUR CES ELEMENTS ESSENTIELS ; QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'OEUVRES COLLECTIVES, ALORS QU'AINSI QU'IL ETAIT RAPPELE DANS LES CONCLUSIONS, L'OEUVRE COLLECTIVE SUPPOSE L'INITIATIVE D'UN MAITRE D'OEUVRE, ENSUITE SA DIRECTION SUR L'EXECUTION DE L'OEUVRE, PUIS LA FUSION DANS UN ENSEMBLE DES APPORTS DE DIVERS AUTEURS SANS QU'IL SOIT POSSIBLE D'ATTRIBUER A CHACUN D'EUX UN DROIT DISTINCT SUR CET ENSEMBLE, ENFIN LA DIVULGATION DE CELUI-CI PAR LE MAITRE D'OEUVRE ET SOUS SON NOM, ET QU'EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS RECHERCHE SI CES CONDITIONS ETAIENT REUNIES APRES AVOIR CONSTATE QUE RENOIR AVAIT EU L'INITIATIVE DES SCULPTURES, QU'IL EN AVAIT DIRIGE L'EXECUTION ET ASSUME LA DIVULGATION SOUS SON NOM, APRES QUE SON APPORT SE FUT FONDU A CELUI "PRETENDU DE GUINO" ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, QUE GUINO N'AVAIT PAS ETE UN SIMPLE MODELEUR QUI N'AURAIT PAS FAIT UN GESTE SANS UNE INDICATION DE RENOIR, QU'IL TRAVAILLAIT SEUL PENDANT DES HEURES PARFOIS MEME LOIN DE RENOIR, QU'AINSI QUE L'AVAIT INDIQUE L'EXPERT, LA COMPARAISON DES TABLEAUX DE RENOIR ET DES SCULPTURES LITIGIEUSES REVELAIT QUE CERTAINES ATTITUDES, CERTAINES EXPRESSIONS AVAIENT ETE ACCEPTEES ET NON DICTEES PAR RENOIR ET MARQUAIENT "L'EMPREINTE DU TALENT CREATEUR PERSONNEL DE GUINO " ET ENFIN QUE LES SCULPTURES "AURAIENT ETE AUTRES SI ELLES AVAIENT ETE L'OEUVRE DU SEUL RENOIR" ; ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINES QUI NE COMPORTENT AUCUNE APPRECIATION DU MERITE DES OEUVRES QUI ONT ETE COMPAREES ET D'OU IL RESULTE QUE GUINO, CONSERVANT SA LIBERTE DE CREATION, A EXECUTE CHACUNE DES SCULPTURES LITIGIEUSES EN COOPERATION AVEC RENOIR ET A ACQUIS SUR CELLES-CI UN DROIT DISTINCT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, DEDUIT QUE GUINO AVAIT LA QUALITE DE COAUTEUR, QUI LUI CONFERAIT NECESSAIREMENT LES ATTRIBUTS DU DROIT MORAL DONT LA POSSESSION LUI EST DENIEE PAR LE POURVOI, ET QUE LESDITES SCULPTURES ETAIENT DES OEUVRES DE COLLABORATION ET NON DES OEUVRES COLLECTIVES ; QU'AINSI LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI Cour de Cassation Chambre civile 1, 5 mars 1968 Rejet SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LE PEINTRE SALVADOR DALI NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CO-AUTEUR DE L’OEUVRE LYRIQUE LA DAME ESPAGNOLE ET LE CHEVALIER ROMAIN, ET DU BALLET GALA, AUX MOTIFS QUE L’ENSEMBLE DESDITES OEUVRES FORMERAIT UN TOUT INDIVISIBLE, INDEPENDANT DES DECORS ET COSTUMES PEINTS OU DESSINES PAR LUI ; QUE, D’UNE PART, SELON LE POURVOI, INDEPENDAMMENT DE LA CONFECTION DE CES DECORS ET COSTUMES, LE PEINTRE AURAIT PARTICIPE, PAR SES EFFORTS CREATEURS A L’ELABORATION DE L’OEUVRE COMMUNE, EN EN INVENTANT L’ESPRIT, LA MANIERE, ET CERTAINS THEMES, DONT CELUI DE GALA, AINSI QU’IL ETAIT EXPOSE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ; QU’IL EST SOUTENU, D’AUTRE PART, QUE SALVADOR DALI ETAIT ENCORE LE CREATEUR DE TOUS LES ELEMENTS PICTURAUX DE LA PRODUCTION DE CETTE OEUVRE COMMUNE, QUI ETAIT UN SPECTACLE MUSICAL PICTURAL ET CHOREGRAPHIQUE, SE DIFFERENCIANT DES OEUVRES LYRIQUES ET DES BALLETS DE TYPE CLASSIQUE, EN CE QU’IL AJOUTAIT A LA MUSIQUE, AUX PAROLES ET A LA DANSE, DES ELEMENTS PICTURAUX, JOUANT UN ROLE ESSENTIEL, COMME EN TEMOIGNAIT LE TITRE DONNE AU SPECTACLE, QUALIFIE D’OPERA-BALLET SCARLATTI-DALI ; MAIS ATTENDU, QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR A TOUT D’ABORD SOULIGNE QUE LA DAME ESPAGNOLE ET LE CHEVALIER ROMAIN, A ETE TIRE, PAR LE COMPOSITEUR CONFALONIERI, D’UN INTERMEDE COMIQUE ECRIT EN 1714 PAR SCARLATTI ; QUE GALA EST UN BALLET DONT LA CHOREGRAPHIE EST DE MAURICE BEJART, ET LA MUSIQUE DE CONFALONIERI, ECRITE EN HOMMAGE A SCARLATTI ; QUE, RECHERCHANT ENSUITE LA PORTEE ET LES LIMITES DES CONVENTIONS INTERVENUES, ELLE A CONSTATE QUE PAR LETTRE DU 3 MARS 1960, SALVADOR DALI, PRESSENTI PAR LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE ALVOX CORPORATION DE NEW YORK A ACCEPTE DE FOURNIR CINQ AQUARELLES ET QUATRE COSTUMES, POUR UNE CREATION DE SCARLATTI, MOYENNANT LE PRIX DE 30000 DOLLARS, LA REALISATION SCENIQUE RESTANT ENTIEREMENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE ALVOX ; QUE, DANS L’EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QU’EN DEHORS DE CERTAINS DECORS ET COSTUMES, SEULS ELEMENTS FOURNIS PAR SALVADOR DALI, ET QUI ONT UN CARACTERE ACCESSOIRE, LES OEUVRES REPRESENTEES AVAIENT LEUR VALEUR PROPRE, ET QU’AINSI LE DEMANDEUR ETAIT MAL FONDE EN SA PRETENTION D’ETRE CONSIDERE COMME CO-AUTEUR DE L’OEUVRE COMMUNE ; ATTENDU DES LORS, QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT QU’ETRE REJETE ; ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR ESTIME QU’IL N’AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE AU DROIT MORAL DE SALVADOR DALI EN TANT QU’AUTEUR DES COSTUMES ET DECORS DE L’OPERA-BALLET SCARLATTI-DALI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE CREATEUR DE DECORS ET COSTUMES PEUT, EN VERTU DE SON DROIT MORAL, S’OPPOSER A CE QUE SON OEUVRE SOIT OFFERTE A LA VUE DU PUBLIC DANS DES CONDITIONS PROPRES A DONNER UNE IMAGE INEXACTE DE SA PENSEE, ET QU’IL EN EST AINSI, LORSQUE, COMME IL EST CONSTATE, DES DECORS ET COSTUMES SUPPLEMENTAIRES REALISES PAR DES TIERS, SONT PRESENTES CONCURREMMENT AU PUBLIC DANS UN MEME SPECTACLE, SURTOUT S’ILS SONT INSPIRES DE CEUX DU CREATEUR INITIAL, SANS SON AGREMENT, LA COUR D’APPEL NE POUVANT, SANS CONTRADICTION, CONSTATER CES ADJONCTIONS ET DENIER L’ATTEINTE PORTEE AU DROIT MORAL DE L’ARTISTE ; MAIS ATTENDU D’UNE PART, QUE L’ARRET ATTAQUE RAPPELLE QUE, A LA SUITE DE LA PREMIERE REPRESENTATION DE LA DAME ESPAGNOLE ET LE CHEVALIER ROMAIN, ET DE GALA, DONNEE A VENISE LE 22 AOUT 1961, LA SOCIETE ALVOX, DESIRANT DONNER PLUS D’AMPLEUR A CETTE REPRESENTATION, DEMANDA A SALVADOR DALI DE CREER D’AUTRES MAQUETTES DE DECORS, DES COSTUMES SUPPLEMENTAIRES, ET LE DESSIN D’UN RIDEAU DE SCENE, MAIS QUE LES PARTIES N’AYANT PU SE NETTRE D’ACCORD SUR LES PRIX DEMANDES PAR L’ARTISTE, LA SOCIETE FIT REALISER SON PROJET PAR D’AUTRES DECORATEURS ; QU’ELLE CONSTATE, D’AUTRE PART, QUE SALVADOR DALI N’ALLEGUE PAS QU’UN DECOR OU UN COSTUME, PAR LUI DESSINE, AIT ETE MODIFIE, NI AIT ETE SUPPRIME SANS QUE LE PUBLIC EN AIT ETE AVERTI ; QU’IL RELEVE ENFIN QUE L’ADJONCTION D’AUTRES DECORS OU COSTUMES, INSPIRES DE CEUX CREES PAR SALVADOR DALI, COMME IL EST INDIQUE AU PROGRAMME, SANS QUE SON OEUVRE AIT ETE MUTILEE, N’A PU AVOIR POUR CONSEQUENCE DE DONNER UNE IDEE INEXACTE DE CETTE OEUVRE ; QUE DE CES CONSTATATIONS, ET SANS MECONNAITRE LE POUVOIR RECONNU A L’AUTEUR D’OEUVRES DE L’ESPRIT DE S’OPPOSER A TOUTE CORRECTION OU MODIFICATION SUSCEPTIBLE D’EN ALTERER LE CARACTERE, LA COUR D’APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QU’EN L’ESPECE, IL N’AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE AU DROIT MORAL DE SALVADOR DALI ; QU’AINSI LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI