COUR D`APPEL DE COLMAR 6 U- 00276/2011 N° minute 11/20 O

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COUR D`APPEL DE COLMAR 6 U- 00276/2011 N° minute 11/20 O
COUR D'APPEL DE COLMAR 6 U- 00276/2011 N° minute 11/20
O RDO NN A NCE
Nous, B. JOBERT, Conseiller à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de
Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ;
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 octobre 2010 par M. le Préfet du Haut-Rhin
à l'encontre de M. X se disant Z. Z. , et sa notification à l'intéressé le 26 octobre 2010 à
10H40 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les
articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit
d'Asile ;
Vu la décision du 13 janvier 2011 par laquelle M. le Préfet du Haut-Rhin a dit que M. Z. Z. ,
est placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter
du 13 janvier 2011 à 16H00, et sa notification à l'intéressé le 13 janvier 2011 à 15H40 à
17H10 ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2011 par le juge des libertés et de la détention du
Tribunal de Grande Instance de Mulhouse qui, saisi par une requête du Préfet du Haut-Rhin
du 13 janvier 2011, a ordonné la prolongation du maintien de M. Z. Z. dans des locaux du
Centre de rétention de Strasbourg-Geispolsheim ou de tout autre lieu prévu à cet effet ne
relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze périodes
de 24 heures à compter du 15 janvier 2011 à 16H00;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Z. Z. , par télécopie reçue à la Cour le 15
janvier 2011 à 12H14 ;
Vu l'avis pour information délivré le 15 janvier 2011 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître HARTER avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office,
et l'appelant qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Haut-Rhin, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par télécopie du
15 janvier 2011, s'est fait représenter par M. GABALDA ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
Attendu que M. X se disant Z. Z. a été interpellé alors qu'il avait commis une infraction
pénale ;
Attendu que sa garde à vue s'est déroulée dans des conditions strictement conformes aux
dispositions du code de procédure pénale ;
Attendu que le défaut d'assistance d'un avocat dès la première heure de garde à vue, ne
pourra être invoqué qu'à partir du 1er juillet 2011 ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que le complice de M. X se disant Z. Z. a pris la 1
fuite lors de l'interpellation ;
Attendu dans ces conditions que son menottage s'imposait pour prévenir tout risque de fuite
conformément à l'article 803 du code de procédure pénale ;
Attendu enfin que si un justiciable peut se prévaloir des dispositions d'une directive non
transposée c'est à la condition qu'elles soient précises et inconditionnelles;
Attendu en l'espèce, que la directive 2008/115/CE n'est pas suffisamment précise concernant
les modalités de mise en oeuvre du droit de contacter les organisations et instances
nationales, internationales et gouvernementales compétentes pour visiter les centre de
rétention ;
Attendu en effet qu'elle prévoit que ce droit à contact peut être soumis à autorisation à
définir par les autorités nationales compétentes de sorte qu'elle ne peut s'appliquer
directement ;
Attendu que M. X se disant Z. Z. n'a pas de passeport régulier et valable si bien qu'il ne
peut être assigné à résidence ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toute ses
dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la procédure régulière et les nullités mal fondées ;
REJETONS l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à M. X se disant Z. Z. les droits qui lui sont reconnus
pendant la rétention ;
DISONS avoir informé les parties des possibilités et délais de recours contre les décisions le
concernant, en l'avisant, notamment, de ce que :
- la décision que nous venons de rendre peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la
décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à
l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation
qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
-l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au
paiement d'une indemnité à l'autre partie,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 janvier
2011 , à 10H10
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Le Greffier, Le Président,
après lecture faite, reçu notification et copie de la présente, sur place, le 17 janvier
2011 à 10H15.
Le représentant du Préfet
l'intéressé
l'avocat
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Procureur Général près la
Cour de ce siège,
Le Greffier,
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