COUR D`APPEL DE COLMAR 6 U- 00276/2011 N° minute 11/20 O
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COUR D`APPEL DE COLMAR 6 U- 00276/2011 N° minute 11/20 O
COUR D'APPEL DE COLMAR 6 U- 00276/2011 N° minute 11/20 O RDO NN A NCE Nous, B. JOBERT, Conseiller à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ; Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 octobre 2010 par M. le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. X se disant Z. Z. , et sa notification à l'intéressé le 26 octobre 2010 à 10H40 ; Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; Vu la décision du 13 janvier 2011 par laquelle M. le Préfet du Haut-Rhin a dit que M. Z. Z. , est placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 13 janvier 2011 à 16H00, et sa notification à l'intéressé le 13 janvier 2011 à 15H40 à 17H10 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2011 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse qui, saisi par une requête du Préfet du Haut-Rhin du 13 janvier 2011, a ordonné la prolongation du maintien de M. Z. Z. dans des locaux du Centre de rétention de Strasbourg-Geispolsheim ou de tout autre lieu prévu à cet effet ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze périodes de 24 heures à compter du 15 janvier 2011 à 16H00; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Z. Z. , par télécopie reçue à la Cour le 15 janvier 2011 à 12H14 ; Vu l'avis pour information délivré le 15 janvier 2011 à M. Le Procureur Général; Après avoir entendu Maître HARTER avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office, et l'appelant qui a eu la parole en dernier ; M. le Préfet du Haut-Rhin, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par télécopie du 15 janvier 2011, s'est fait représenter par M. GABALDA ; MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Attendu que M. X se disant Z. Z. a été interpellé alors qu'il avait commis une infraction pénale ; Attendu que sa garde à vue s'est déroulée dans des conditions strictement conformes aux dispositions du code de procédure pénale ; Attendu que le défaut d'assistance d'un avocat dès la première heure de garde à vue, ne pourra être invoqué qu'à partir du 1er juillet 2011 ; Attendu qu'il ressort de la procédure que le complice de M. X se disant Z. Z. a pris la 1 fuite lors de l'interpellation ; Attendu dans ces conditions que son menottage s'imposait pour prévenir tout risque de fuite conformément à l'article 803 du code de procédure pénale ; Attendu enfin que si un justiciable peut se prévaloir des dispositions d'une directive non transposée c'est à la condition qu'elles soient précises et inconditionnelles; Attendu en l'espèce, que la directive 2008/115/CE n'est pas suffisamment précise concernant les modalités de mise en oeuvre du droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et gouvernementales compétentes pour visiter les centre de rétention ; Attendu en effet qu'elle prévoit que ce droit à contact peut être soumis à autorisation à définir par les autorités nationales compétentes de sorte qu'elle ne peut s'appliquer directement ; Attendu que M. X se disant Z. Z. n'a pas de passeport régulier et valable si bien qu'il ne peut être assigné à résidence ; Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toute ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, DECLARONS la procédure régulière et les nullités mal fondées ; REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS avoir, verbalement rappelé à M. X se disant Z. Z. les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; DISONS avoir informé les parties des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l'avisant, notamment, de ce que : - la décision que nous venons de rendre peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, -l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie, - ledit pourvoi n'est pas suspensif ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 janvier 2011 , à 10H10 2 Le Greffier, Le Président, après lecture faite, reçu notification et copie de la présente, sur place, le 17 janvier 2011 à 10H15. Le représentant du Préfet l'intéressé l'avocat La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège, Le Greffier, 3