Crim.21 mars 2012, pourvoi n°11-87453

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Crim.21 mars 2012, pourvoi n°11-87453
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 21 mars 2012
N° de pourvoi: 11-87453
Non publié au bulletin
Cassation
M. Louvel (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Neji Y...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 mai
2011, qui, pour escroquerie en récidive, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont
six mois avec sursis et mise à l’épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 313-1 du code pénal ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 313-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. Y... est prévenu d’avoir commis, au préjudice de la société Groupama, le
délit d’escroquerie pour avoir obtenu de celle-ci le versement des sommes de 4 484 euros,
le 24 octobre 2008, puis de 300 euros, le 28 octobre 2008, en réparation du préjudice
résultant du vol de son véhicule quad et pour avoir omis de l’informer que ledit véhicule,
qui avait été retrouvé, lui avait été restitué ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable d’escroquerie, l’arrêt attaqué relève, par
motifs propres et adoptés, que celui-ci a encaissé les chèques d’indemnité de l’assurance
alors que, dans le même temps, il se faisait restituer le quad volé et établir un duplicata de
la carte grise ; que ce comportement actif caractérise la manoeuvre frauduleuse au sens
de l’article 313-1 du code pénal ; que les juges ajoutent que M. Y... a établi un certificat de
cession de l’engin au bénéfice de la compagnie Groupama à qui il en transférait la
propriété et que c’est en connaissance de cause que l’intéressé s’est fait établir un
duplicata de la carte grise pour récupérer, à l’insu de l’assureur, ledit engin ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser les manoeuvres frauduleuses qui,
antérieures à la remise par l’assureur des indemnités versées au prévenu, ont été
déterminantes de celle-ci, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon,
en date du 12 mai 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la
cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du
code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M.
Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon du 12 mai 2011

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