Tour d`Europe Croatie (2009) - ACA

Transcription

Tour d`Europe Croatie (2009) - ACA
Tour d’Europe Croatie (2009) INTRODUCTION (Historique, Rôle de contrôle et classification des actes l’administration, Définition de l’administration) 1. Dates significatives de l’évolution du contrôle des actes de l’administration La Cour administrative de la République de Croatie, fondée le 1er juillet 1977, statue sur les litiges administratifs. Jusqu’alors, la Cour suprême de la République socialiste de Croatie, qui disposait d’une section spéciale du contentieux administratif, connaissait de ces litiges. Les contestations d’ordre administratif et financier relevaient de la compétence de la Cour suprême commerciale de la République socialiste de Croatie. Depuis le 1er juillet 1977, le contrôle de la légalité des actes de l’administration relève exclusivement de la compétence d’une cour administrative spécialisée – la Cour administrative de la République de Croatie. Le contentieux administratif est réglé dans la loi sur le contentieux administratif (« Journal officiel » n° 53/91, 9/92, 77/92) adoptée en 1977. Elle détermine une procédure à une seule instance de contrôle juridictionnel des actes de l’administration. Cette loi ainsi que ses modifications ultérieurs s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2011. Dans le cadre d’une réforme administrative que connaît actuellement la Croatie, le Parlement de Croatie a adopté le 28 janvier 2010 la nouvelle loi sur le contentieux administratif. Cette loi a été publiée au Journal officiel n° 20/2010 et entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Dès lors que cette nouvelle loi introduit un règlement du contentieux administratif à deux instances, quatre juridictions administratives régionales de première instance seront opérationnelles à partir du 1er janvier 2012, la Cour administrative suprême de la République de Croatie faisant office de juridiction de deuxième instance. Les réponses données au présent questionnaire sont basées sur les dispositions de la nouvelle loi sur le contentieux administratif qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 2. Rôle de contrôle des actes de l’administration Selon la Constitution de la République de Croatie, l’État de droit constitue une des valeurs suprêmes de l’ordre constitutionnel. Conformément à l’article 19 de la Constitution, les décisions individuelles des autorités administratives et d’autres organismes investis de prérogatives de puissance publique doivent trouver leur fondement dans la loi. Le contrôle juridictionnel de la légalité des décisions prises par les autorités administratives et par d’autres organismes investis de prérogatives de puissance publique doit être garanti. En insérant cette disposition dans les dispositions générales du chapitre consacré à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Constitution croate souligne l’importance accordée à la protection des droits individuels contre les actes et mesures des autorités publiques. Le contrôle juridictionnel des décisions et des actes des autorités administratives, définis dans la loi sur le contentieux administratif, a pour but de garantir la protection juridictionnelle des droits et des intérêts juridiques des personnes physiques et morales ainsi que d’autres parties lésées par une décision ou un acte de l’autorité publique. 3. Définition de l’administration Aau sens de la loi sur le contentieux administratif, on entend par organisme de droit public, l’organe de l’administration publique et les autres organes publics, les entités autonomes locales et régionales ainsi que les personnes morales investies de prérogatives de puissance publique et les personnes morales assurant des missions de service public. 4. Classification des actes de l’administration L’acte administratif individuel est défini comme une décision par laquelle l’organisme de droit public a statué sur un droit, une obligation ou un intérêt juridique d’une partie en matière administrative. L’objet d’un litige administratif comprend également l’appréciation de la légalité d’actes à caractère général des entités autonomes locales et régionales, des personnes morales investies de prérogatives de puissance publique et de celles assurant des missions de service public, ainsi que la conclusion, l’annulation et l’exécution des contrats administratifs. I – ACTEURS DANS LE ROLE DE CONTROLE DES ACTES DE L'ADMINISTRATION A. ORGANES COMPETENTS 5. Organes juridictionnels assurant le contrôle de l’administration En Croatie, le contrôle des actes de l’administration est assuré par des juridictions administratives spécialisées. 6. Organisation juridictionnelle et juridictions compétentes en matière de litiges administratifs La loi organisant le système judiciaire prévoit les juridictions ordinaires suivantes : les tribunaux municipaux, les tribunaux de comté et la Cour suprême de la République de Croatie. Par ailleurs, elle instaure également des juridictions spécialisées : les tribunaux correctionnels, les tribunaux de commerce, le tribunal correctionnel de grande instance de la République de Croatie, le tribunal de commerce de grande instance de la République de Croatie et la Cour administrative de la République de Croatie. Au 1er janvier 2012, les juridictions spécialisées comprendront également les tribunaux administratifs et la Cour administrative suprême de la République de Croatie. Le contrôle juridictionnel des actes et des mesures de l’administration est réservé à des tribunaux administratifs spécialisés compétents pour connaître des litiges administratifs. Au 1er janvier 2012, la Croatie comptera quatre tribunaux administratifs régionaux de première instance et la Cour administrative suprême de la République de Croatie qui agira en tant que juridiction de deuxième instance. Les tribunaux administratifs sont établis sur le territoire d’un ou de plusieurs comtés. La Cour administrative suprême de la République de Croatie est compétente pour l’ensemble du territoire de la République de Croatie. Les juridictions administratives connaissent des questions suivantes : 1. les recours contre des décisions individuelles de l’autorité publique; 2. les recours contre un acte de l’autorité publique; 3. les recours contre l’omission par un organisme de droit public de prendre une décision ou un acte dans le délai prescrit par la loi; 4. les recours contre des contrats administratifs et leur exécution; et 5. dans les autres cas prévus par la loi. La Cour administrative suprême statue sur les questions suivantes : 1. les recours contre les jugements des tribunaux administratifs et contre les décisions susceptibles de recours; 2. la légalité d’actes à caractère général; 3. les conflits de compétence entre les tribunaux administratifs; 4. dans les autres cas prévus par la loi. Les juridictions administratives disposent d’une compétence générale en matière de contentieux administratif et il n’existe pas de juridictions administratives spécialisées pour connaître de litiges spécifiques. La Cour constitutionnelle de la République de Croatie statue, notamment, sur les recours de nature constitutionnelle formés contre les décisions individuelles des organes de l’administration, des entités autonomes locales et régionales ainsi des organismes investis de prérogatives de puissance publique, lorsque ces décisions violent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de même que les droits en matière d’autonomie locale et régionale consacrés par la Constitution. Elle se prononce également sur la constitutionnalité des lois ainsi que sur la conformité d’autres règlements avec la Constitution et les lois. B. STATUT DES ORGANES COMPETENTS 7. Origine des règles déterminant les compétences des juridictions de droit commun en matière de litiges administratifs Le contrôle des actes et des mesures de l’administration ne relève pas de la compétence des juridictions ordinaires. 8. Statut particulier des juridictions administratives La loi sur le contentieux administratif organise la compétence et la composition de la juridiction, ainsi que le règlement de procédure en vertu duquel les juridictions administratives statuent, d’une part, sur la légalité des décisions et des actes de l’autorité publique et, d’autre part, sur les droits, les obligations et les intérêts juridiques des personnes physiques ou morales et autres parties. C. ORGANISATION INTERNE ET COMPOSITION DES ORGANES COMPETENTS 9. Organisation des juridictions de droit commun assurant le contrôle des actes de l’administration Les juridictions ordinaires ne contrôlent pas les actes de l’administration. 10. Organisation des juridictions administratives La Cour administrative de la République de Croatie comprend trois sections. Chacune de ces sections est dirigée par un juge. Un chef de section adjoint est également désigné. En général, les sections s’occupent des matières suivantes (domaines juridiques) : Première section : pensions, personnes handicapées et loi sur l’assurance‐maladie Domaine juridique : pension, assurance‐maladie, sécurité sociale, vétérans, asile. Deuxième section : lois sur les finances et l’emploi Domaine juridique : loi sur les finances et l’emploi, privatisation, marchés publics, concurrence du marché, accès à l’information et administration générale (citoyenneté, droits des étrangers, etc.). Troisième section : loi sur la propriété Domaine juridique : propriété, logement, construction, municipalité, propriété intellectuelle, accès à l’information et administration générale. Chaque section est composée de trois ou quatre chambres. Chaque chambre est présidée par un juge. Deux juges supplémentaires y sont également affectés. En outre, deux à trois conseillers sont désignés dans chaque chambre. La Cour comprend également le Bureau du contrôle formel des dossiers entrants ainsi que le Bureau des recherches en matière de pratique juridictionnelle. D. JUGES 11. Statut des juges et magistrats qui contrôlent l’administration Les juges qui contrôlent les actes de l’administration n’appartiennent pas à une catégorie de juges spécifique. La loi organisant le système judiciaire précise les exigences en matière de recrutement des juges ainsi que leurs droits et obligations. Selon cette loi, un citoyen de la République de Croatie qui a obtenu un diplôme universitaire en droit, qui a réussi le concours de la magistrature, qui a acquis de l’expérience professionnelle conformément à cette loi, qui a des aptitudes professionnelles et qui a fait la preuve de ses compétences professionnelles peut être désigné en qualité de juge. Au 1er janvier 2013, cette disposition sera modifiée en ce sens qu’un citoyen de la République de Croatie qui aura terminé l’École nationale de la magistrature et aura acquis de l’expérience professionnelle conformément à cette loi pourra être désigné en qualité de juge, à l’exception de juge à la Cour suprême de la République de Croatie dont la désignation fait l’objet de conditions spéciales prévues par la loi. Des conditions spéciales sont prévues pour être désigné en qualité de juge d’une juridiction administrative. Quiconque, après avoir réussi l’examen du barreau, a exercé des fonctions judiciaires, c'est‐à‐dire conseiller au tribunal ou dans d’autres instances juridictionnelles, d’avocat, de notaire public, de notaire public adjoint ou de professeur d’université ou d’assistant dans le domaine des études de droit, pendant quatre ans au moins, ou quiconque a travaillé dans d’autres domaines juridiques pendant six ans au moins après avoir réussi l’examen du barreau, peut être désigné comme juge à la tribunal administratif. Quiconque, après avoir réussi l’examen du barreau, a exercé des fonctions judiciaires ou a été conseiller au tribunal, avocat, notaire public, notaire public adjoint pendant 8 ans au moins ou a été professeur d’université, c'est‐à‐dire professeur de droit, pendant 12 ans au moins après avoir réussi l’examen du barreau, ou quiconque a travaillé dans d’autres domaines juridiques pendant 12 ans au moins après avoir réussi l’examen du barreau, peut être désigné comme juge à la Cour administrative de la République de Croatie. Au 1er janvier 2013, quiconque aura terminé avec fruit l’École nationale de la magistrature, après avoir réussi l’examen du barreau, pourra être désigné comme juge au tribunal administratif. Quiconque aura exercé des fonctions de magistrat pendant 8 ans au moins pourra être désigné en qualité de juge à la Cour administrative suprême de la République de Croatie. 12. Modalités de recrutement des juges en charge du contrôle de l’administration Il n’existe aucune différence entre la procédure de recrutement de juges au tribunal administratif et celle de recrutement de juges dans les juridictions de droit commun. Le Conseil national de la magistrature nomme les juges sur la base du résultat total de l’évaluation des capacités à accomplir la mission de juge. Les candidats qui posent pour la première fois leur candidature au poste de juge doivent passer une épreuve devant le Conseil national de la magistrature. Cette épreuve consiste à rédiger deux projets relatifs à des jugements complets de première instance basés sur un dossier spécifique. Le type d’affaire est déterminé en fonction du type de juridiction que sollicite le candidat. Les candidats qui obtiennent le meilleur résultat à l’épreuve écrite sont convoqués à l’épreuve orale, laquelle vise à évaluer leur motivation à exercer des fonctions dans le domaine judiciaire, leur capacité à résoudre des différents et à rendre des décisions, ainsi que leur sens de l’équité et de la responsabilité dans l’accomplissement de fonctions judiciaires. Compte tenu des points obtenus à l’épreuve et à l’entretien, le Conseil national de la magistrature établit une liste des candidats en fonction de leurs mérites et statue sur la désignation. Depuis 2011, pour ce qui concerne les fonctions de juge dans toutes les juridictions de première instance, y compris les juridictions administratives, les candidats sont recrutés à l’Ecole nationale de la magistrature. Le Conseil national de la magistrature désigne les juges sur la base de l’évaluation définitive des candidats qui ont terminé avec fruit l’École nationale de la magistrature. 13. Formation des juges Tous les juges doivent être porteurs d’un diplôme universitaire en droit et avoir réussi le concours de la magistrature. Après avoir réussi cet examen, la formation initiale des futurs juges a lieu à l’École nationale de la magistrature. Selon la loi organisant le système judiciaire, les juges doivent poursuivre leur formation professionnelle et participer à des programmes d’éducation et de formation à l’Académie de la magistrature. La formation interne des juges a lieu à l’Académie de la magistrature et dans ses cinq centres régionaux. Elle comprend des activités de formation‐type destinées à tous ou presque tous les services judiciaires ainsi que des programmes spécialisés qui ne s’adressent qu’aux juges traitant de cas spécifiques. 14. Avancement et promotion des juges Si dans le cadre de la procédure d’avancement, un juge pose sa candidature à une fonction vacante annoncée dans une juridiction supérieure, le Conseil national de la magistrature invite le conseil des juges compétent à procéder à une évaluation des aptitudes du juge concerné à accomplir sa mission de juge. Compte tenu du nombre total de points auxquels donne lieu cette évaluation, le Conseil national de la magistrature établit une liste des candidats classés par ordre de mérite. La décision du Conseil national de la magistrature relative à la désignation de juges doit tenir compte du nombre total de points obtenus ainsi que du classement des candidats par ordre de mérite. 15. Mobilité dans la magistrature Un juge ne peut pas être muté contre son gré, sauf en cas de suppression ou de réorganisation de la juridiction. Un juge ne peut pas occuper un emploi ou exercer des activités que la loi déclare incompatibles avec ses fonctions de juge. À la demande du président de la juridiction où il doit être muté, un juge peut être temporairement affecté à une autre juridiction de son accord et de l’accord du président de la juridiction où il exerce ses fonctions. De son accord, un juge peut être temporairement affecté à une juridiction supérieure, cette période ne pouvant toutefois dépasser quatre ans. Si un juge est désigné ministre de la Justice, secrétaire d’État ou directeur général du Ministère de la Justice, ou encore juge dans une juridiction internationale ou à une autre fonction dans des juridictions internationales ou des missions internationales, son poste de juge reste inoccupé durant la période d’exercice de ces fonctions. De son accord, un juge peut être désigné pour accomplir d’autres missions au Ministère de la Justice pour une période qui ne peut toutefois dépasser quatre ans et pendant laquelle son poste de juge reste inoccupé. E. FONCTIONS DES ORGANES COMPETENTS 16. Types de recours contre les actes de l’administration La nouvelle loi sur le contentieux administratif met en œuvre le contrôle de pleine juridiction. Le tribunal annule une décision illégale de l’organisme de droit public et statue lui‐même sur le litige, sauf s’il en est empêché par la nature de l’affaire ou si le défendeur a agi en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Le tribunal peut déclarer qu’une décision de l’organisme de droit public est nulle et non avenue. Si le tribunal constate que l’organisme de droit public a omis de prendre une décision dans le délai prescrit à cet effet, il statue lui‐même, sauf s’il ne peut le faire compte tenu de la nature du litige ou si le défendeur a agi en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Dans ce cas, le tribunal ordonne au défendeur de décider et fixe un délai raisonnable à cet effet. Si le tribunal constate que le défendeur n’a pas agi conformément aux règlements, à une décision ou à un contrat administratif, il ordonne au défendeur d’agir dans un délai raisonnable. Le tribunal peut déclarer qu’un contrat administratif est nul et non avenu et peut également déclarer que la décision de mettre fin au contrat administratif est nulle et non avenue s’il établit que l’organisme de droit public a illégalement mis fin à celui‐ci. En tant qu’élément de la demande, le tribunal statue également sur la réparation du préjudice et sur la restitution d’un bien. Si le tribunal rend un jugement mettant fin à un contrat administratif ou déclarant celui‐ci nul et non avenu, il statue également sur la réparation du préjudice. La Cour administrative suprême annule un jugement rendu en première instance. Dans un arrêt, elle répare elle‐même les vices de ce jugement si elle constate que le tribunal administratif a violé substantiellement le règlement de procédure, qu’il a exposé les faits d’une manière incomplète et erronée ou qu’il a fait une application erronée du droit matériel. Dans un arrêt, la Cour administrative suprême rejette un acte à caractère général, ou certaines de ses dispositions, d’une entité autonome locale et régionale, de personnes morales investies de prérogatives de puissance publique ainsi que de personnes morales assurant des missions de service public si elle constate que cet acte n’est pas conforme à la loi ou au statuts de l’organisme de droit public. 17. Droit de poser des questions préjudicielles hors article 234 du Traité CE Si dans un litige, la décision de justice dépend d’une question de droit autonome sur le plan juridique et qu’aucune autre juridiction ou organisme de droit public compétent n’a jamais tranchée (question préjudicielle), la juridiction peut régler cette question elle‐même, sauf si la loi en dispose autrement, ou elle peut suspendre le litige jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la question préjudicielle. Une décision de justice rendue sur une question préjudicielle ne produit d’effets juridiques que pour le litige administratif dans lequel cette question a été réglée. Si en cours de procédure, une juridiction détermine que la loi à appliquer, ou certaines de ses dispositions, ne sont pas conformes à la Constitution, elle suspend la procédure et soumet une demande à la Cour constitutionnelle en vue de contrôler la constitutionnalité de la loi ou de certaines de ses dispositions. Si en cours de procédure, la juridiction détermine qu’un autre règlement à appliquer, ou certaines de ses dispositions, ne sont pas conformes à la Constitution et à la loi, elle applique directement la loi à ce cas spécifique et soumet une demande à la Cour constitutionnelle en vue de contrôler la constitutionnalité et la légalité du règlement en cause ou de certaines de ses dispositions. La République de Croatie n’étant pas encore membre de l’Union européenne, il n’existe aucune disposition spécifique concernant la procédure préjudicielle. 18. Fonctions consultatives des organes compétents Les juridictions administratives n’exercent que des fonctions juridictionnelles dans le respect du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Toutefois, dans le cadre du processus législatif, si la préparation de lois relatives à des questions relevant de la compétence d’une juridiction spécifique le requiert, le ministère concerné peut affecter des juges à un groupe de travail spécifique ou demander à la juridiction de formuler des suggestions quant aux solutions concernant le projet de loi en question. Ces suggestions sont formulées à la réunion des sections de la juridiction ou à celle rassemblant l’ensemble de ses juges. Elles ne présentent toutefois pas de caractère contraignant. 19. Organisation des fonctions juridictionnelles et des fonctions consultatives Voir la réponse à la question n° 18. F. REPARTITION DES FONCTIONS ET RAPPORTS ENTRE LES ORGANES COMPETENTS 20. Rôle des juridictions suprêmes dans l’uniformisation et l’interprétation du droit La Cour administrative suprême statue sur les recours formés contre des décisions des tribunaux administratifs. En consacrant et en publiant sa jurisprudence, la Cour administrative suprême influence, par son argumentation et par l’autorité juridique qu’elle exerce, la jurisprudence des tribunaux administratifs de première instance. Les questions relatives à l’importance de l’application de certaines dispositions légales à des matières administratives spécifiques, les divergences de vues entre les collèges de juges ou les juges individuels en ce qui concerne l’application correcte des lois, ainsi que les projets de loi relatifs à des questions relevant de la compétence de cette juridiction sont discutés lors des réunions des sections de celle‐ci. L’opinion juridique adoptée à ces réunions lie tous les collèges et tous les juges d’une même section. Il n’existe pas de procédure qui s’apparente à l’« avis contentieux » français. Toutefois, la nouvelle loi sur le contentieux administratif a introduit la notion de « litige‐type ». Si dans dix litiges ou plus de première instance, portés devant la même juridiction, le fond du litige est identique quant aux éléments de fait et de droit, la juridiction peut déterminer les affaires qui seront résolues conformément au « litige‐type ». Le tribunal suspend le procès dans les autres affaires. Dès que le jugement rendu dans le cadre du « litige‐type » devient définitif, le tribunal poursuit l’examen des litiges suspendus et y applique les moyens de preuve du « litige‐type». II – CONTROLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DE L'ADMINISTRATION A. ACCES AU JUGE 21. Conditions préalables au recours juridictionnel Avant d’ester en justice, un requérant doit avoir nécessairement épuisé les moyens de recours ordinaires prévus dans le cadre de la procédure administrative. L’organe administratif de deuxième instance statue sur le recours formé contre une décision, un acte ou un contrat administratif émanant d’un organe administratif de première instance. Si la partie qui avait la faculté d’introduire un recours ordinaire dans le cadre de la procédure administrative a omis de le faire ou l’a fait tardivement, elle ne pourra pas introduire de recours devant le tribunal administratif. Si la loi exclut le recours contre une décision prise par un organe administratif de première instance (procédure à instance unique), une partie peut directement introduire un recours contre l’acte administratif devant la Cour administrative. 22. Droit de saisir le juge Les parties à l’instance administrative sont le requérant, le défendeur et toute partie intéressée. Le requérant est une personne physique ou morale convaincue que ses droits ou intérêts juridiques ont été violés par une décision ou par un acte d’un organisme de droit public, ou par l’absence de décision ou d’acte de l’organisme de droit public dans le délai fixé par la loi, ou encore par la conclusion, l’annulation ou l’exécution d’un contrat administratif. Le plaignant peut être une personne privée de capacité juridique ou un groupe de personnes dont les droits et les intérêts juridiques ont été violés par une décision ou un acte de l’organisme de droit public. Le plaignant peut être un organisme de droit public qui a participé ou aurait dû participer à l’adoption d’une décision, à l’accomplissement d’un acte ou à la conclusion d’un contrat administratif. Le requérant peut également être un organisme étatique autorisé par la loi. Le défendeur est un organisme de droit public qui a pris ou a omis de prendre une décision, a pris ou a omis de prendre un acte ou a été partie à un contrat administratif. Une partie intéressée à une instance est toute personne dont l’annulation, la modification ou l’adoption d’une décision ou d’un acte, ainsi que l’absence d’acte par l’organisme de droit public, ou la conclusion, l’annulation ou l’exécution d’un contrat administratif, violeraient ses droits ou ses intérêts juridiques. Par ailleurs, une partie intéressée peut également être un organisme d’intérêt public qui fait valoir qu’une décision de justice peut avoir un impact sur les droits et les intérêts juridiques qu’elle protège en vertu de la loi. La partie intéressée peut intervenir dans l’instance en tout état de cause. 23. Conditions de recevabilité des recours Le requérant est une personne persuadée que ses droits et intérêts juridiques ont été violés par une décision, par un acte de l’organisme de droit public, ou par l’absence de décision ou de mesure de celui‐ci dans le délai prévu par la loi, ou par la conclusion, l’annulation ou l’exécution d’un contrat administratif. Tout requérant doit faire connaître les motifs de son recours quant au principal et aux demandes subsidiaires ainsi que les faits et les preuves sur la base desquels il fonde sa demande. Le tribunal décide que les conditions d’un procès ne sont pas réunies et rejette la demande s’il établit qu’une décision, un acte ou un contrat administratif ne porte pas atteinte aux droits ou aux intérêts juridiques du requérant. Si celui‐ci a été partie à la procédure administrative qui a donné lieu à l’acte administratif contesté devant le tribunal administratif, il n’est pas tenu de démontrer qu’il justifie d’un intérêt particulier à l’annulation de cet acte. 24. Délais à l’introduction du recours La requête doit être introduite devant le tribunal dans les 30 jours de la notification de la décision individuelle attaquée ou de la décision relative à la réclamation contre l’acte attaqué. Si un recours administratif est formé à la suite de l’absence de décision ou d’acte dans le délai prescrit, la requête peut être soumise au tribunal 8 jours après l’expiration du délai prescrit. Si une décision n’a pas été notifiée à la partie selon les règles prescrites en matière de notification, une requête peut être soumise dans les 90 jours de la date à laquelle la partie a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance de la décision. Les parties doivent obligatoirement être informées des délais pour introduire une requête conformément aux instructions en matière de recours. Si ces instructions prescrivent un délai plus long que celui prévu par la loi, la requête peut être introduite dans ce délai plus long. Si conformément à ces instructions, une décision énonce erronément qu’une requête ne peut pas être introduite, celle‐ci peut être introduite dans les 90 jours de la date à laquelle la partie a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance de la faculté d’introduire une requête. Si une partie ne respecte pas le délai fixé pour engager une procédure judiciaire et est par conséquent forclose, le tribunal peut à nouveau lui accorder bénéfice de l’exercice de ce droit s’il estime qu’il y avait des raisons légitimes de ne pas engager d’action. 25. Actes de l’administration qui échappent au contrôle du juge Un recours administratif ne peut pas être formé dans des matières où la protection juridictionnelle est garantie en dehors de tout recours. Un recours administratif ne peut pas être formé en ce qui concerne la validité d’une décision individuelle prise dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un organisme de droit public, mais il peut être introduit en vue de contester la légalité d’une telle décision, les limites de ce pouvoir ainsi que le but pour lequel il a été accordé. Un recours administratif ne peut pas être formé contre une décision de procédure d’un organisme de droit public si une telle décision peut être attaquée par un recours formé contre la décision concernant l’objet principal, sauf si la loi en dispose autrement. 26. Procédure de filtrage des recours Dès la réception d’une requête, le tribunal administratif examine sa compétence, si la demande a été valablement introduite et si les conditions d’un recours sont remplies. Si le tribunal constate qu’une autre juridiction est compétente, il prend une décision dans laquelle il se déclare incompétent, transmet la requête à une juridiction compétente et en informe le demandeur. Si une demande ne comporte pas les éléments prescrits ou si elle est inintelligible, le requérant est invité à remédier à ces défauts dans un délai fixé et est averti des conséquences du non‐respect des instructions du tribunal. Si le requérant ne remédie pas aux lacunes de sa demande dans le délai fixé et si leur nature empêche le tribunal de remplir sa mission, celui‐ci rejette par une décision la demande jugée incomplète, sauf s’il estime que la décision contestée est nulle et non avenue ou que le contrat administratif n’est pas valable. Cette décision est susceptible d’appel. Le tribunal constate que les conditions d’un recours ne sont pas réunies et dans une décision, rejette la demande s’il constate ce qui suit : 1. la demande est introduite inopportunément ou prématurément; 2. une décision, un acte ou un contrat administratif ne porte pas atteinte aux droits ou aux intérêts juridiques du requérant; 3. un recours n’est pas régulièrement formé contre une décision, un acte ou un contrat administratif; 4. la protection juridictionnelle est garantie en dehors d’un recours administratif; 5. une décision légale effective a déjà été prononcée dans un recours administratif concernant le même objet; ou 6. la demande est dirigée contre une décision de procédure, sauf si la loi en dispose autrement. Si le tribunal estime que la demande est recevable, il fixe une audience et examine l’affaire au fond. Dans le cadre de la procédure d’appel, le tribunal administratif, dans une décision qu’il prend dans les 15 jours de la réception de l’appel, rejette l’appel inopportun ou introduit par une personne non habilitée à cet effet. Si l’appel interjeté présente des lacunes, le tribunal administratif demande à l’appelant, dans les 15 jours de la réception de l’appel, de le compléter ou de le rectifier et à cette fin, fixe un délai raisonnable. Si l’appelant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à l’ordonnance du tribunal, celui‐ci rejette l’appel dans une décision. Dans les 8 jours, le tribunal administratif transmet à la Cour administrative suprême, à des fins de décision, une copie de l’appel valablement interjeté, accompagnée de toutes les pièces y relatives. La Cour administrative suprême prend une décision rejetant un appel inopportun, un appel formé par une personne non habilitée à cet effet ou un appel présentant des manquements, si le tribunal administratif a omis de le faire. La Cour administrative suprême prend une décision rejetant l’appel pour cause d’irrecevabilité s’il n’y avait pas lieu d’interjeter appel conformément à la loi sur le contentieux administratif. La Cour administrative suprême statue sur les appels lors d’audiences du conseil, sans entendre les parties, à moins qu’elle n’estime que celles‐ci doivent être entendues. 27. Forme de la requête Une requête ne doit pas obéir à des formes spécifiques. Les requêtes doivent être intelligibles et doivent contenir : le nom de la juridiction saisie, les nom et adresse du requérant, les nom et adresse du défendeur, la mention de la décision ou du contrat administratif attaqués, une description de l’acte ou de l’obligation de poser l’acte sollicité, un exposé de la demande, les motifs de contestation de la décision, de l’acte ou du contrat administratif, les motifs pour introduire un recours quant au principal et aux demandes subsidiaires, les faits et les preuves sur lesquels le requérant fonde sa demande ainsi que la signature du demandeur. Si le recours administratif a pour objet la restitution d’un bien ou la réparation d’un préjudice, il doit préciser la nature des biens ainsi que le montant des dommages et intérêts. Si le requérant ne réside pas en Croatie ou s’il n’y a pas son siège social, la requête doit désigner la personne mandatée ou le délégué qui le représentera en justice. L’original ou la copie de la décision attaquée, du contrat administratif ou la preuve d’un acte doivent être joints à la requête. Si un recours administratif est formé à la suite de l’absence de décision ou d’acte dans un délai déterminé, la preuve de la date de mise en œuvre de la procédure administrative ou d’introduction de la demande de poser l’acte doit être jointe à la requête. 28. Utilisation d’Internet pour l’introduction des requêtes La loi sur le contentieux administratif énonce que les conclusions sont soumises au tribunal sous forme écrite ou électronique. Les conclusions transmises par voie électronique doivent être certifiées conformes par une signature électronique conformément à la loi. Tout document transmis électroniquement est réputé soumis au tribunal dès l’instant où il est enregistré sur le serveur pour l’envoi de tels messages. Le tribunal envoie immédiatement au destinataire une confirmation électronique par laquelle il accuse réception du document. Les notifications ne sont transmises par voie électronique que sur demande ou si la partie à la cause ou une autre partie intéressée y consent expressément. Les notifications sont réputes transmises par voie électronique à la date à laquelle la décision ou un autre acte du tribunal est enregistré sur le serveur pour la réception de tels messages. 29. Coût de l’introduction de la requête Au contentieux administratif, les dépens ne sont payés que si le tribunal rejette la demande. Une partie peut demander à être dispensée de les acquitter si elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Les dépens ne doivent pas être payés dans les litiges administratifs concernant l’assurance retraite, l’assurance santé, la sécurité sociale, les vétérans et l’asile. 30. Assistance obligatoire d’un avocat La représentation par un avocat est facultative devant toutes les juridictions administratives. Au contentieux administratif, un demandeur peut agir en justice s’il a la pleine capacité juridique ou s’il agit dans les limites de sa capacité légale. Les personnes habilitées à représenter le requérant, les personnes habilitées à le représenter conjointement ainsi que les personnes mandatées pour représenter un groupe de personnes peuvent agir en justice. 31. Aide juridictionnelle Les frais de justice peuvent être acquittés par le biais de l’aide juridictionnelle. La loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite définit les conditions du bénéfice de celle‐ci ainsi que la procédure à suivre. L’aide juridictionnelle est accordée dans toutes les procédures engagées devant les tribunaux, les instances administratives et autres entités juridiques investies de prérogatives de puissance publique lorqu’ils statuent sur des questions d’existence concernant le bénéficiaire. C’est la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite qui les définit. Exceptionnellement, dans le cadre d’actions en justice, le tribunal peut, à la demande d’une partie qui ne remplit pas les conditions prescrites par la loi, approuver l’aide juridictionnelle pour des motifs d’équité. Les bénéficiaires de cette aide sont les personnes qui sont incapables de supporter les coûts de l’assistance judiciaire sans mettre en péril leurs moyens d’existence. Le cadre institutionnel de l’aide juridictionnelle gratuite est composé des services de l’administration publique agissant en première instance, du Ministère de la Justice – le service de l’aide juridictionnelle gratuite agissant dans le cadre d’appels en deuxième instance – ainsi que de la commission de l’aide juridictionnelle agissant en tant qu’instance consultative. Un recours administratif peut être formé contre une décision du Ministère de la Justice rejetant l’appel. 32. Sanctions contre les recours abusifs et injustifiés Aucune amende n’est prévue en cas de recours abusif. Toutefois, la partie qui perd le procès doit supporter la totalité des frais de la procédure, sauf si la loi en dispose autrement. Toute partie qui se désiste, en première instance ou en l’appel, ou formule toute autre proposition à cet effet, en entraînant des frais pour l’autre partie doit les acquitter. La juridiction peut infliger un blâme, une amende ou une interdiction d’audience à toute partie à un procès qui, dans ses conclusions ou à une audience, insulte la juridiction, la partie adverse ou d’autres parties intervenantes, si elle perturbe les activités de la juridiction ou si elle ne respecte pas les instructions que celle‐ci juge nécessaires au maintien de l’ordre. B. PROCES 33. Principes fondamentaux du procès et leurs sources Les principes fondamentaux du procès au principal sont le principe de légalité (article 5 de la loi sur le contentieux administratif (ci‐après : LCA)), le principe du droit d’une partie à être entendue (article 6, §§ 1er et 2 LCA – sans possibilité de répondre uniquement dans les cas prévus par cette loi), le principe d’audition (article 7, §§ 1er et 2 LCA – sans audition uniquement dans les cas prévus par cette loi), le principe d’efficience (article 8 LCA) et le principe d’assistance à une partie ignorante (article 9 LCA). Ces principes étant inscrits dans la LCA, ils découlent du droit national. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue également une source directe du droit, dès lors que les conventions et les traités internationaux constituent des sources de droit en vertu de la Constitution (article 117, § 3). 34. Principe d’impartialité L’article 15 LCA énumère les motifs de récusation du juge. Ainsi, un juge ne peut pas statuer sur un litige ni prendre part à celui‐ci dans les cas suivants : s’il est partie au procès, s’il est le représentant légal d’une partie, s’il est mandaté par celle‐ci ou s’il en est le coobligé; si la partie, le représentant légal ou le mandataire de celle‐ci se trouve dans un lien de consanguinité avec lui en ligne directe, quel que soit le degré, et collatéralement jusqu’au quatrième degré; s’il est le conjoint, le concubin ou un allié au deuxième degré, que le mariage soit dissous ou non; s’il est le tuteur, le parent adoptif ou un enfant adoptif de la partie, son représentant légal ou son mandataire; si dans la même affaire, il a participé à l’adoption d’une décision dans le cadre de la procédure administrative ou de la procédure juridictionnelle administrative en premier ressort; s’il existe d’autres circonstances mettant en cause son impartialité. Dès qu’un juge est informé du motif de sa récusation, il doit mettre un terme à toute activité concernant l’affaire en question et en informer le président de la juridiction, lequel statue sur la récusation du juge et désigne un autre juge à sa place. 35. Moyens juridiques nouveaux en cours d’instance Dans une procédure de première instance, le demandeur peut exposer des faits et fournir des éléments de preuve, dès lors que la LCA prévoit que les parties peuvent présenter des faits qui devraient être établis et apporter des preuves pouvant être utilisées à l’appui de ceux‐ci, même si la juridiction n’est pas liée par cette présentation (article 33, § 3 LCA). En appel, il n’est pas possible de faire état de nouveaux faits (article 69, § 3 LCA). 36. Personnes autorisées à intervenir en cours de procès Outre le demandeur et le défendeur, toute autre partie intéressée peut intervenir dans le litige (article 16, LCA). Toute partie intéressée à un litige est toute personne dont l’annulation, la modification ou l’adoption d’une décision ou d’un acte de l’organisme de droit public, l’absence d’acte de la part de celui‐ci, ou encore la conclusion, la résiliation ou l’exécution d’un contrat administratif constitueraient une violation de ses droits ou de ses intérêts juridiques (article 9, § 1er LCA). Toute partie intéressée est également l’organisme de droit public qui fait valoir qu’une décision de justice peut affecter les droits et les intérêts juridiques qu’il protège en vertu de la loi. 37. Rôle du ministère public en matière administrative L’article 78, §§ 1er et 2, de la nouvelle LCA croate dispose qu’en cas de violation de la loi, les parties à un litige administratif peuvent proposer au Procureur d’État de la République de Croatie de saisir la Cour suprême de la République de Croatie d’une requête en vue d’un examen extraordinaire de la légalité des décisions finales du tribunal administratif ou de la Cour administrative suprême. Une telle requête peut être introduite par le Procureur d’État de la République de Croatie dans les six mois de la notification de l’arrêt définitif à la partie. Le même procureur peut également introduire la requête dans l’exercice de ses fonctions. 38. Institutions comparables au commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat de France La nouvelle LCA croate ne prévoit pas de telle institution ou personne. 39. Fin de procès avant jugement En cas de désistement, le tribunal prend une décision constatant celui‐ci (article 41, § 3). Si le défendeur accepte la demande dans son intégralité dans son mémoire en réponse ou en cours de procédure, le tribunal rend un arrêt réglant le litige (article 42, § 1er). Le tribunal prend une décision constatant le désistement et statue sur les dépens lorsque le requérant décède ou cesse d’exister dans des litiges relatifs à des droits transmis par succession à ses héritiers ou à ses successeurs juridiques (article 46, § 1er). 40. Rôle du greffe dans la communication des pièces de procédure La juridiction notifie la demande introductive d’instance ainsi que toutes ses annexes au défendeur et à toute partie intéressée pour permettre à ceux‐ci d’y répondre (article 32, § 1er LCA). 41. Charge de la preuve La preuve incombe aux parties ainsi qu’à la juridiction. Dans la demande introductive d’instance ainsi que dans le mémoire en réponse, les parties exposent l’ensemble des faits sur la base desquels elles fondent leurs présentions, présentent les moyens de preuve à l’appui des faits et se prononcent elles‐mêmes sur les allégations de fait et les éléments de preuve des autres parties (article 34, § 1er LCA). La juridiction peut demander à une partie d’apporter des précisions en ce qui concerne certains points liés aux faits de la cause et de présenter des éléments de preuve à l’appui de ses prétentions. À cet effet, la juridiction peut fixer un délai raisonnable (article 34, § 2 LCA). Une juridiction peut inviter une partie à compléter et à préciser ses conclusions dans un délai raisonnable, à produire des documents ainsi que toute autre pièce justificative utiles à la résolution du litige. Si, dans le délai fixé, la partie omet de soumettre les éléments de preuve demandés, la juridiction peut les obtenir en mettant en œuvre les dispositions relatives à l’obtention des preuves en matière civile (article 34, § 3 LCA). À la demande de la juridiction, l’autorité publique doit produire les documents qui sont en sa possession (article 35, § 1er LCA). L’autorité publique désigne les documents ou les parties de document considérés comme confidentiels en vertu des lois relatives à la protection et à la confidentialité des données et les parties ne peuvent pas y avoir accès (article 35, § 2, LCA). 42. Modalités de l’audience Les audiences sont publiques (article 38, § 1er LCA). La juridiction peut interdire au public d’assister à l’intégralité de l’audience ou à une partie de celle‐ci si elle estime que cette interdiction est nécessaire à la protection de la vie privée, à la protection des données confidentielles ou pour tout autre motif prévu par la loi (article 38, § 2 LCA). L’exclusion du public intervient par voie de décision (article 38, § 3 LCA). Si une partie ou toute autre personne intervenant dans une instance ne comparaît pas à une audience sans motif valable, l’audience peut se tenir en dehors de sa présence (article 39, § 3 LCA). 43. Délibéré Le conseil rend un arrêt à la majorité des voix (article 56, § 1er LCA). Les délibérations et le vote font l’objet d’un procès‐verbal spécial que doivent signer tous les membres du conseil ainsi que le greffier (article 56, § 2 LCA). La LCA en fixe les règles. C. JUGEMENT 44. Motivation du jugement La LCA prévoit que la juridiction rend librement sa décision, sur la base d’une évaluation de l’ensemble des éléments de fait et de droit (article 55, § 3 LCA). La décision peut uniquement être fondée sur les faits et les moyens de preuve sur lesquels les parties ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue (article 55, § 4 LCA), de sorte que, peut‐on affirmer, un exposé circonstancié des motifs essentiels est requis et que la manière dont les dispositions légales s’appliquent à chaque cas individuel devrait être précisée. Il est prescrit que dans son raisonnement motivé, la juridiction expose les prétentions des parties, les faits dont celles‐ci ont fait état et les preuves qu’elles ont apportées, les faits que la juridiction a jugés établis, à quel moment et pourquoi, et s’ils ont été établis en appliquant les règles relatives à l’administration de la preuve, ainsi que les moyens de preuve présentés et évalués. Plus particulièrement, la juridiction énonce les dispositions du droit matériel qu’elle a appliquées en vue de résoudre le litige et se prononce sur les propositions et les objections des parties qu’elle n’a pas motivées en cours de procédure (article 60, § 4 LCA). Dans la motivation de l’arrêt, la Cour administrative suprême évalue les éléments du recours qui sont déterminants et énonce les motifs retenus pour adopter la décision (article 75, § 2). 45. Normes de référence nationales et internationales La plupart des normes de référence découlent du droit national (large éventail de normes du droit matériel et sur le plan de la procédure LCA et code de procédure civile), de la Constitution ainsi que de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. 46. Critères et méthodes de contrôle du jugement L’article 3, §§ 1er et 2, LCA, définit le champ d’application du contentieux administratif comme suit : 1. appréciation de la légalité d’une décision par laquelle un organisme de droit public a statué sur un droit ou une obligation en matière administrative (acte de l’administration) non susceptible d’un recours ordinaire ainsi que de la décision portant sur les droits, les obligations et les intérêts juridiques de la partie; 2. appréciation de la légalité d’un acte de l’organisme de droit public qui a porté atteinte à un droit, à une obligation ou à des intérêts juridiques de la partie et qui n’est pas susceptible d’un recours ordinaire; 3. appréciation de la légalité de l’omission par un organisme de droit public de prendre une décision concernant une demande ou un recours ordinaire de la partie ou d’adopter un acte conformément au droit dérivé, dans un délai fixé par la loi, ainsi que de la décision portant sur les droits, les obligations et les intérêts juridiques de la partie; 4. appréciation de la légalité de la conclusion, de la résiliation et de l’exécution de contrats administratifs. Le contentieux administratif a pour objet l’appréciation de la légalité d’un acte à caractère général émanant de personnes morales autonomes locales et régionales, de personnes morales investies de prérogatives de puissance publique, ainsi que de personnes morales accomplissant des missions d’intérêt public. L’article 66 LCA, qui définit les conditions du recours contre le jugement, s’énonce comme suit : (1) Les parties peuvent former un recours contre une décision spécifique d’un tribunal administratif sur la base des motifs suivants : 1. une violation substantielle du règlement de procédure 2. un exposé erroné ou incomplet des faits du litige, ou 3. une application erronée du droit matériel. (2) Un recours ne peut être introduit que si le tribunal administratif a statué lui‐même, par jugement, sur les droits, les obligations ou les intérêts juridiques de la partie. (3) Le règlement de procédure est violé dans sa substance lorsque, dans le cadre d’un litige spécifique, le tribunal administratif n’a pas appliqué ou a appliqué erronément les dispositions de la présente loi et n’a pu, dès lors, prendre une décision légale et correcte. (4) L’exposé des faits est erroné et incomplet lorsque le tribunal administratif a établi erronément ou n’a pas établi un fait déterminant ou a tiré de fausses conclusions de l’exposé des faits. (5) Le droit matériel est appliqué erronément lorsque le tribunal administratif n’a pas appliqué une disposition du droit matériel qu’il était censé appliquer ou lorsque le tribunal l’a appliquée erronément. 47. Répartition des frais et dépens du procès L’article 79 relatifs aux frais de la procédure énonce : (1) Les frais de la procédure comprennent les frais encourus en cours de procédure et afférents à celle‐ci. Les frais de la procédure comprennent les honoraires ainsi que les honoraires d’autres personnes qui ont droit à une rémunération en vertu de la loi. (2) Toute partie avance les frais relatifs aux recours qu’elle introduit, sauf si la loi en dispose autrement. Les frais découlant de la prise de mesures exécutées dans l’exercice de fonctions sont prélevés sur les fonds de la juridiction; (3) La partie qui perd le procès supporte la totalité des frais de justice, sauf si la loi en dispose autrement. Si une partie a partiellement gain de cause, la juridiction peut ordonner, en fonction du succès obtenu, que chaque partie supporte les frais qu’elle a exposés ou que ceux‐ci soient répartis proportionnellement à leur succès dans l’instance. (4) Toute partie qui se désiste, en première instance ou en appel, ou formule toute autre proposition à cet effet, en entraînant des frais pour l’autre partie, doit supporter les frais de celle‐ci. (5) En statuant sur les frais qui doivent être remboursés à l’autre partie, la juridiction ne prend en compte que les frais nécessaires au règlement du litige. 48. Formation du jugement : un juge unique ou une formation collégiale Il existe une différence entre les juridictions inférieures et les juridictions supérieures. Le tribunal administratif statue en un collège composé de trois juges, sauf dans les cas prévus au § 2 de l’article 14 LCA. Ce § 2 dispose qu’au contentieux administratif, le juge statue seul dans les cas suivants : 1) les recours contre des décisions individuelles de l’organisme de droit public prises directement sous la forme d’une résolution dans le cadre de la procédure administrative, sauf si la question administrative est directement résolue pour des motifs d’intérêt public, puisque dans ce cas il serait nécessaire d’adopter des mesures urgentes pour protéger la vie et la santé des personnes ou des biens de valeur; 2) les demandes introduites dans des matières réglées conformément à une décision finale prise dans le cadre du litige‐type; 3) les demandes introduites à l’encontre de procédures ou de l’inaction de l’autorité publique. La Cour suprême administrative statue en un collège composé de trois juges sauf si elle doit statuer sur la légalité d’actes à caractère général auquel cas elle statue en un collège de cinq juges. 49. divergences d’opinion Il peut y avoir des divergences de vues puisque les collèges prennent des décisions à la majorité des voix (article 56, § 1er LCA). Les délibérations et le vote font l’objet d’un procès‐verbal spécial que doivent signer tous les membres du collège ainsi que le greffier de la juridiction (article 56, § 2 LCA). Les divergences de vues n’apparaissent que dans le procès‐verbal du vote. 50. Publicité et notification du jugement L’article 61 LCA énonce que : (1) Les arrêts sont prononcés à l’audience de clôture des débats. (2) Le président du collège ou le juge statuant seul prononcent les arrêts. (3) Le président du collège ou le juge statuant donnent publiquement lecture du dispositif et font un exposé succinct des motifs de l’arrêt. (4) Lors de la prononciation de l’arrêt, la juridiction peut signaler aux parties qu’elle statuera ultérieurement sur les dépens. (5) Si compte tenu de la complexité de l’objet du litige, la juridiction ne peut pas prendre de décision à la clôture de l’audience, elle peut surseoir à la prononciation de l’arrêt pendant huit jours au maximum à compter de la date de clôture des débats. La date de publication est fixée immédiatement. D. EFFETS ET EXECUTION DU JUGEMENT 51. Autorité de la chose jugée. Autorité du précédent Les arrêts définitifs de la juridiction sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et ne produisent leurs effets qu’entre les parties. Dans des situations juridiques similaires, les juridictions sont tenues en vertu du principe de légalité de statuer de façon identique. L’opinion juridique émise à la réunion de la section de la juridiction lie tous les collèges et tous les juges de la même section. 52. Pouvoirs du juge de limiter les effets du jugement L’arrêt rendu par la juridiction a un effet illimité dans le temps. 53. Garanties du droit à l’exécution des décisions de justice L’article 80, §§ 1er et 2 LCA, prescrit que l’arrêt peut être exécuté après sa notification à la partie, sauf si cet arrêt fixe une autre date. Les décisions peuvent être exécutées dès la prononciation ou dès la notification à la partie, à moins que la LCA n’en dispose autrement. L’article 81 LCA dispose que le défendeur se charge de l’exécution d’un arrêt par lequel la juridiction règle une question spécifique. Si l’arrêt annule une décision du défendeur et si la question n’est pas réglée, celui‐ci doit se conformer au dispositif de l’arrêt au plus tard dans les 30 jours de sa prononciation. Le défendeur est lié par le point de vue juridique et par les observations de la juridiction. Si le défendeur ne donne pas exécution à l’arrêt dans le délai fixé, le demandeur peut, par une requête en exécution, demander à la juridiction de procéder à l’exécution. Celle‐ci a lieu conformément aux règles d’exécution prévues dans la loi sur la procédure administrative générale. L’article 82 LCA dispose que la juridiction qui a pris la décision est chargée de son exécution. L’exécution d’obligations de paiement énoncées dans la décision a lieu conformément aux règles de l’exécution forcée. 54. Mesures récentes contre le délai excessif de jugement La protection du droit à un procès dans un délai raisonnable est inscrite dans la Constitution croate (article 29, § 1er). Depuis le 29 décembre 2005, c’est la Cour suprême qui statue en première instance sur une demande relative à la procédure administrative. Cette juridiction peut accorder une compensation équitable pour le préjudice résultant de la longueur excessive de la procédure administrative qui commence avec le recours formé dans le cadre de la procédure administrative et se termine à l’issue de la procédure juridictionnelle administrative. Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision devant la Cour constitutionnelle. Les mesures visant à réduire le délai nécessaire à la résolution des affaires doivent empêcher que la procédure administrative n’excède pas un délai de plus de trois ans, même dans les affaires les plus complexes. E. VOIES DE RECOURS 55. Répartition des compétences entre les juridictions inférieures et suprêmes L’article 12 LCA fixe les compétences. Les tribunaux administratifs et la Cour administrative suprême de la République de Croatie statuent au contentieux administratif. Les tribunaux administratifs connaissent des demandes dirigées contre des décisions individuelles ou un acte des autorités publiques, des demandes dénonçant l’absence de décision ou d’acte de la part de ces autorités publiques, des demandes dénonçant l’absence de décision ou d’acte de la part de l’organisme de droit public dans le délai fixé par la loi, des demandes dirigées contre les contrats administratifs et concernant leur exécution, ainsi que d’autres questions prévues par la loi. La Cour administrative suprême statue sur les recours formés contre les jugements des tribunaux administratifs et sur les décisions susceptibles de recours, sur la légalité des actes à caractère général, sur les conflits de compétence entre les juridictions administratives ainsi que dans d’autres questions prévues par la loi. 56. Voies de recours La Cour administrative suprême peut aussi bien contrôler des éléments de fait que des éléments de droit, dès lors que l’article 69, § 3 LCA énonce que des faits nouveaux ne peuvent être exposés en degré d’appel. L’article 66, § 1er LCA dispose que les parties peuvent introduire un recours contre une décision spécifique d’un tribunal administratif en faisant valoir les motifs suivants : violation substantielle du règlement de procédure, exposé erroné ou incomplet des faits du litige, application erronée du droit matériel. L’article 78, §§ 3 et 4, dispose que la Cour suprême de la République de Croatie statue en conseil composé de cinq juges sur la demande d’examen extraordinaire de la légalité des décisions finales du tribunal administratif ou de la Cour administrative suprême. Si la Cour suprême de Croatie accueille la demande, elle peut annuler la décision, renvoyer l’affaire pour une nouvelle décision ou réformer le jugement ou l’arrêt. F. PROCEDURES D'URGENCE ET REFERES 57. Procédures d’urgence et référés L’article 48 LCA règle les procédures sommaires (voir question n° 59). Citons, à titre d’exemple de procédures d’urgence dans lesquelles le délai de décision est plus court que le délai normal au contentieux administratif, la loi en matière d’asile. 58. Conditions de la demande de procédure d’urgence et du référé L’article 26 LCA dispose qu’une demande ne peut avoir pour effet de retarder la procédure, sauf si la loi en dispose autrement. La juridiction peut décider qu’une demande peut être assortie d’un tel effet, d’une part, si l’exécution d’une décision ou du contrat administratif risque de causer au demandeur un préjudice difficilement réparable, à moins que la loi ne prévoie que la demande ne peut surseoir à l’exécution d’une décision, et, d’autre part, si un tel retard n’est pas contraire à l’ordre public. Selon l’article 47 LCA, la juridiction peut, sur la proposition d’une partie, prendre une mesure provisoire si celle‐ci s’avère nécessaire pour ne pas créer de préjudice grave et irréparable. Les dispositions de la LCA ne précisent pas le type de mesures provisoires dont il s’agit. Ces mesures dépendent de la proposition d’une partie et de l’objectif qu’elles poursuivent, de sorte que l’intervention du juge a non seulement un caractère conservatoire, mais elle peut également protéger une partie de certains agissements éventuels ainsi que d’un préjudice irréparable. La juridiction statue, dans une décision, sur la mesure provisoire. Un recours peut être formé contre cette décision. 59. Différents types de référés En ce qui concerne les procédures sommaires, l’article 48 LCA énonce que si dans dix litiges ou plus de première instance, portés devant la même juridiction, le fond du litige est le même quant aux éléments de fait et de droit, la juridiction peut, dans une décision, préciser les affaires qui seront résolues conformément au litige‐type. Dans les autres affaires, la juridiction prend une décision qui suspend le litige. Dès que le jugement rendu dans le cadre du litige‐type devient définitif, la juridiction poursuit l’examen des litiges suspendus en leur appliquant les preuves du litige‐type. Conformément à un jugement définitif rendu dans le cadre du litige‐type, la juridiction peut également statuer, sans tenir d’audience, sur un recours formé après que la décision est devenue définitive et après que les parties ont eu l’occasion de déposer leurs conclusions.