Nouvelles compétences du juge de paix et du tribunal de commerce
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Nouvelles compétences du juge de paix et du tribunal de commerce
Nouvelles compétences du juge de paix et du tribunal de commerce Par la loi du 26 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d'attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel tant le juge de paix que les tribunaux de commerce se sont vont confier de nouvelles compétences. 1. Modifications concernant le tribunal de commerce La nouvelle loi modifie l'article 573, 1° du Code judiciaire, lequel prévoyait que le tribunal de commerce connaît des "contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix (ou de la compétence des tribunaux de police)". Dorénavant, le tribunal de commerce sera compétent pour connaître des "contestations entre entreprises". Cette notion étant définie comme suit : "les contestations entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions". Une demande dirigée à l'encontre d'une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa 1 er, 1°, devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle toute clause attributive de de compétence antérieure à la naissance du litige. Les mots "commerçants", "actes de commerce" et "société commerciale" employés jusqu'alors dans le Code judiciaire et dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales sont par conséquent, selon le cas, abrogés ou remplacés. L'article 9 de la loi étend en outre la procédure sommaire d'injonction de payer (article 1338 du Code judiciaire) aux demandes qui ressortent de la compétence du tribunal de commerce. 2. Modifications concernant le juge de paix Par la suite de ces modifications législatives, les juges de paix sont dorénavant compétents pour connaître des demandes relatives au recouvrement de sommes d'argent introduites par les fournisseurs de services d'utilité publique à l'encontre de personnes physiques. Le terme "fournisseur de service d'utilité publique" désigne un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ainsi que une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radio-transmission ou de radiodiffusion et de télédiffusion. Le juge territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui du domicile du défendeur. 3. Entrée en vigueur En vertu de son article 17, la loi du 26 mars 2014 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. Dans la mesure où cette loi a été publiée au Moniteur belge du 22 mai 2014, elle entrera en vigueur au 1 er juillet 2014. 4. Dispositions transitoires Les affaires dont était saisie, avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur au moment de la saisine, restent pendantes devant cette juridiction. L'opposition et la tierce opposition à toute décision rendue avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi par une juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, devront également être formées devant cette juridiction. Enfin, l'appel de toute décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi par une juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, devra être formé devant la juridiction compétente pour connaître de l'appel en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision. Johan Vonckers Eline Buckinx Camille Cornil