Nouvelles compétences du juge de paix et du tribunal de commerce

Transcription

Nouvelles compétences du juge de paix et du tribunal de commerce
Nouvelles compétences du juge de paix et du tribunal de commerce
Par la loi du 26 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le
retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d'attribuer dans diverses matières la compétence au
juge naturel tant le juge de paix que les tribunaux de commerce se sont vont confier de nouvelles compétences.
1. Modifications concernant le tribunal de commerce
La nouvelle loi modifie l'article 573, 1° du Code judiciaire, lequel prévoyait que le tribunal de commerce connaît
des "contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la
compétence générale des juges de paix (ou de la compétence des tribunaux de police)".
Dorénavant, le tribunal de commerce sera compétent pour connaître des "contestations entre entreprises". Cette
notion étant définie comme suit : "les contestations entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable
un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la
compétence spéciale d'autres juridictions".
Une demande dirigée à l'encontre d'une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa 1 er,
1°, devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle toute
clause attributive de de compétence antérieure à la naissance du litige.
Les mots "commerçants", "actes de commerce" et "société commerciale" employés jusqu'alors dans le Code
judiciaire et dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales sont par conséquent, selon le cas, abrogés ou remplacés.
L'article 9 de la loi étend en outre la procédure sommaire d'injonction de payer (article 1338 du Code judiciaire)
aux demandes qui ressortent de la compétence du tribunal de commerce.
2. Modifications concernant le juge de paix
Par la suite de ces modifications législatives, les juges de paix sont dorénavant compétents pour connaître des
demandes relatives au recouvrement de sommes d'argent introduites par les fournisseurs de services d'utilité
publique à l'encontre de personnes physiques. Le terme "fournisseur de service d'utilité publique" désigne un
fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ainsi que une personne proposant un réseau public de
communications électroniques, un service de radio-transmission ou de radiodiffusion et de télédiffusion. Le juge
territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui du domicile du défendeur.
3. Entrée en vigueur
En vertu de son article 17, la loi du 26 mars 2014 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge. Dans la mesure où cette loi a
été publiée au Moniteur belge du 22 mai 2014, elle entrera en vigueur au 1 er juillet 2014.
4. Dispositions transitoires
Les affaires dont était saisie, avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la juridiction compétente en vertu
des dispositions en vigueur au moment de la saisine, restent pendantes devant cette juridiction. L'opposition et la
tierce opposition à toute décision rendue avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi par une juridiction
compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, devront également être formées
devant cette juridiction. Enfin, l'appel de toute décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi par
une juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette décision, devra être formé
devant la juridiction compétente pour connaître de l'appel en vertu des dispositions en vigueur à la date de cette
décision.
Johan Vonckers
Eline Buckinx
Camille Cornil

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