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DROITS ET OBLIGATIONS
SERVICE « GESTION DES CARRIERES »
REFERENCE JURIDIQUE
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
LES DROITS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Il s'agit ici de rappeler un certain nombre de notions énoncées notamment par la loi 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le droit à l’information
Il est exercé par :
Î le droit d'accès aux documents administratifs : la publicité des actes administratifs
(affichage, notification) est une formalité qui fait courir le délai de recours contentieux à
l'égard de ces actes. Le droit de communication du dossier (notamment en cas de
licenciement, sanctions disciplinaires) permet aux intéressés d'exercer leur défense.
Î la motivation des actes administratifs qui concerne uniquement les décisions individuelles
défavorables (ou qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement).
Liberté d’opinion/principe de non discrimination
Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison :
Î de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses,
Î de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état
de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race,
Î de leur sexe.
Le droit syndical
"Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des
organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent
ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les
actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles
portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires...".
Le droit de grève
"Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent".
Le droit à une protection contre le harcèlement
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
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notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation d'un fonctionnaire ne peut être
fondée sur le fait :
Î qu'il ait subit ou refusé de subir les agissement de harcèlement moral,
Î qu'il ait exercé un recours auprès de son supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire cesser ces agissements,
Î qu'il est témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Tout agent ayant procédé à un harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
Ces dispositions s'appliquent de façon identique lorsque le harcèlement a pour but d'obtenir
des faveurs sexuelles.
Toutes ces règles sont également valables pour les agents non titulaires.
Le droit à une protection organisée par la collectivité
publique
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par
la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code Pénal
et les lois spéciales. La collectivité publique doit notamment protéger :
Î un fonctionnaire poursuivi par un tiers pour faute de service tant que le conflit d'attribution
n'a pas été élevé,
Î un fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou
outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Î un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Remarques : la collectivité se substitue aux droits de la victime pour se faire restituer par le
ou les auteurs des menaces ou attaques les sommes qu'elle a versées au fonctionnaire.
La collectivité dispose en outre d'une action directe qu'elle peut exercer par voie de
constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Cette protection s'applique également aux agents non titulaires.
Le fonctionnaire a encore droit à la carrière, à la mobilité, à la rémunération et à la formation.
LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
L’obligation d’obéissance hiérarchique
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution
des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui
lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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L’obligation de réserve
C'est le corollaire de la liberté d'expression (cf. liberté d'opinion).
Ces deux notions restent soumises à l'appréciation du juge.
Le secret professionnel et l’obligation de discrétion
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par
le Code Pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que
par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
L’obligation de satisfaire aux demandes du public
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, à l'obligation de discrétion
professionnelle et à l'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ont le devoir de
satisfaire aux demandes d'information du public.
Autres obligations résultant du code Pénal
Sont notamment interdits par le code Pénal : l'ingérence, la corruption, le détournement de
fonds, etc.
Interdiction de cumul
Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur
sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement
dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du
code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi 12 avril 2000 occupant un emploi
à temps non complet ou exerçant des fonctions pour lesquels la durée de travail est
inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à
temps complet, peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée
lucrative dans les limites des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans
une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en
relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
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A NOTER
La loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques, institue une commission chargée
d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent
exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires ayant cessé ou devant cesser
leurs fonctions par suite de leur radiation des cadres ou devant être placés en position de
disponibilité.
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