L`attribution d`un bien à titre de prestation compensatoire

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L`attribution d`un bien à titre de prestation compensatoire
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Lexbase Le Quotidien du 2 juin 2014
[Divorce] Brèves
L'attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire :
une modalité subsidiaire d'exécution
N° Lexbase : N2446BU7
Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n˚ 13-15.760, F-P+B+I (N° Lexbase : A8067MN4)
L'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire, sur le fondement de l'article 274, 2˚, du Code civil
(N° Lexbase : L2840DZ9) ne peut être ordonnée par le juge qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire qu'après avoir constaté
que les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de
cassation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n˚ 13-15.760, F-P+B+I N° Lexbase : A8067MN4). En l'espèce, pour imposer
à M. X le règlement de la prestation compensatoire par l'abandon de la part dont il était titulaire dans l'appartement
commun, la cour d'appel avait énoncé que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment
de l'épouse serait compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire évaluée à la somme de 82 500 euros sous
la forme de l'attribution en pleine propriété de l'immeuble commun. La décision est censurée par la Cour suprême
qui se réfère à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juillet 2011
(Cons. const., décision n˚ 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN), aux termes de laquelle
l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2˚ de l'article 274 du Code civil ne peut
être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité
subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le
juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1˚ n'apparaissent pas
suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant comme elle
l'avait fait, sans constater que les modalités prévues au 1˚ de l'article 274 du Code civil n'étaient pas suffisantes pour
garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale (cf. l'Encyclopédie
"Droit du divorce" N° Lexbase : E7565ETD).
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