Chronique de droit des assurances — Octobre 2013
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Chronique de droit des assurances — Octobre 2013
Revues Lexbase La lettre juridique n˚544 du 17 octobre 2013 [Assurances] Chronique Chronique de droit des assurances — Octobre 2013 N° Lexbase : N8964BT8 par Véronique Nicolas, Professeur, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences et avocat au barreau de Paris, membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé) Lexbase Hebdo — édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'Institut de recherche en droit privé (IRDP), en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, membre de l'IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan. Deux arrêts d'importance rendus en septembre 2013 par la Cour de cassation sont ici traités par les auteurs : tout d'abord, en matière d'assurance vie, un arrêt de la première chambre civile en date du 25 septembre 2013, qui considère comme étant suspecte une modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie deux mois avant le décès de l'assuré en soins palliatifs (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n˚ 12-23.197, F-P+B) ; ensuite, un arrêt en date du 12 septembre 2013 rendu par la deuxième chambre civile, qui permet de clarifier la distinction entre faute intentionnelle et faute dolosive de l'assuré au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances (Cass. civ. 2, 12 septembre 2013, n˚ 12-24.650, F-P+B). – Suspicion en cas de modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie deux mois avant le décès de l'assuré en soins palliatifs (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n˚ 12-23.197, F-P+B N° Lexbase : A9529KLI) Il fallait s'y attendre : les assurances vie faisant l'objet de modifications par l'assuré alors que celui-ci a souvent atteint un certain âge, les proches qui découvrent, après son décès, avoir été écartés après avoir été institués tiers bénéficiaires, ont la tentation d'arguer de la dégénérescence des neurones dudit assuré pour tenter d'obtenir le rétablissement de la situation antérieure. Nous avons déjà eu l'occasion, il y a quatre années déjà, de commenter une situation proche de celle qui vient de faire l'objet d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2013, n˚ 12-23.197 (1). Dans cette précédente affaire, tranchée par la même chambre de notre Haute juridiction de droit privé, nous avions tenté d'insister sur la nécessité de ne pas considérer toute la population française de plus de soixante quinze ou quatre-vingt cinq ans comme étant sénile ; pour autant, il est des hypothèses où un faisceau d'indices conduit à une suspicion légitime, comme dans cet arrêt du 25 septembre 2013. p. 1 Lexbook généré le 17 octobre 2013. Lexbook - Revues