conciliateurs de justice - tribunal de bar-le-duc

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conciliateurs de justice - tribunal de bar-le-duc
CONCILIATEURS DE
JUSTICE
Guide 2012
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
Bureau du droit de l’organisation judiciaire (OFJ1-SDOFJ)
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Bureau du droit processuel et du droit social (C3-SDDC)
GUIDE CONCILIATEURS
DE JUSTICE - 2012
Direction des services
judiciaires
Ce guide, réalisé à l’attention des conciliateurs de justice, a pour
objet d’informer les membres de l’institution sur leur rôle et leur
place dans l’institution judiciaire.
Il intègre les grands apports du décret n°2010-1165 du 1er octobre
2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile,
commerciale et sociale, et consacre plusieurs bonnes pratiques
notamment recommandées par la circulaire de présentation
CIV/15/10 du 24 janvier 2011.
Ce recueil est composé de trois volets.
Le premier volet « GUIDE PRATIQUE » se décline en quatre
thèmes :
► Titre I : Le statut des conciliateurs de justice
► Titre II : L’organisation judiciaire
► Titre III : La procédure devant le tribunal d’instance et la
juridiction de proximité
► Titre IV : Les principaux délais pour agir en justice
Le second volet « FORMULAIRES » regroupe différents imprimés
administratifs nécessaires à l’exercice des fonctions de conciliateur
de justice.
Le troisième volet « TEXTES DE REFERENCE » liste les
principaux textes relatifs aux conciliateurs de justice.
AVERTISSEMENT :
Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution
amiable des différends a pour objet d’adopter les mesures
réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre d’une part,
l’ordonnance portant transposition de la directive 2008/52/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains
aspects de la médiation en matière civile et commerciale et d’autre
part, la convention de procédure participative, prévue par l’article
37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution
des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines
professions réglementées et aux experts judiciaires. Ce texte institue
dans le code de procédure civile un livre cinquième expressément
réservé à la résolution des différends n’ayant pas donné lieu à la
saisine d’une juridiction et intègre, en particulier, la codification
des dispositions du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux
conciliateurs de justice.
Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1) et 9 du décret précité sur le
déroulement de la conciliation extrajudiciaire sont désormais
intégrés au livre V du code de procédure civile plus généralement
consacré à la résolution amiable extrajudiciaire des différends,
incluant la conciliation conventionnelle. Aucun changement n'est
toutefois opéré quant au contenu de ces articles, sauf une
modification rendue nécessaire par la transposition de la directive,
à l'article 9 du décret, devenant l'article 1540 du code de procédure
civile.
Les dispositions du décret du 20 mars 1978 relatives au statut et au
recrutement des conciliateurs de justice demeurent inchangées.
Ce guide a été réalisé par le ministère de la justice et des libertés
(direction des services judiciaires et direction des affaires civiles et
du sceau), avec le concours de l’association « Conciliateurs de
France, Fédération des Associations de Conciliateurs de Justice ».
SOMMAIRE
GUIDE ......................................................................................................... 6
PRATIQUE.................................................................................................. 6
TITRE I........................................................................................................ 7
LE STATUT DES CONCILIATEURS DE JUSTICE ............................. 7
I – LE RECRUTEMENT DU CONCILIATEUR DE JUSTICE ....... 7
A – Les conditions d’exercice........................................................... 7
B – Les incompatibilités ..................................................................... 8
II – LE RÉGIME APPLICABLE AU CONCILIATEUR DE
JUSTICE ................................................................................................ 9
A – La désignation ............................................................................ 9
B – Le renouvellement de la désignation du conciliateur de justice
.......................................................................................................... 12
C – L’honorariat ............................................................................. 12
D – La responsabilité du conciliateur de justice........................... 13
III – LA COMPETENCE DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 13
A – La compétence d'attribution ................................................... 14
B – La compétence territoriale ...................................................... 16
C – Compétence du conciliateur et ordre public .......................... 17
IV – LA SAISINE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.................. 17
A – La saisine directe du conciliateur de justice : la conciliation
extrajudiciaire ou conventionnelle ................................................ 18
B – La saisine du conciliateur par délégation du juge : la conciliation
déléguée............................................................................................ 19
V – LES MODALITES PRATIQUES DU DEROULEMENT D’UNE
CONCILIATION................................................................................. 21
A – Le respect du principe du contradictoire ............................... 22
B – La recherche d’un compromis ................................................ 22
C – Le constat d’accord.................................................................. 23
D – L'échec de la conciliation......................................................... 29
VI – LA DEONTOLOGIE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE ... 30
A – Les obligations qui pèsent sur le conciliateur de justice ....... 30
B – La sanction du non-respect de ces obligations ....................... 32
VII – LES RAPPORTS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE AVEC
L’AUTORITE JUDICIAIRE.............................................................. 32
A – Le rapport annuel d'activité.................................................... 32
B – Les rapports avec les instances judiciaires............................. 33
C – Formation des conciliateurs de justice ................................... 35
VIII – LES MOYENS MATERIELS DU CONCILIATEUR DE
JUSTICE .............................................................................................. 36
A – Les locaux.................................................................................. 36
B – Les menues dépenses et frais de déplacement............................ 36
C – La protection sociale du conciliateur de justice..................... 40
D – La carte de fonctions................................................................ 41
TITRE II .................................................................................................... 42
L’ORGANISATION JUDICIAIRE......................................................... 42
I – LES JURIDICTIONS .................................................................... 42
A – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE............ 42
B – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF ... 46
1 – Les juridictions administratives de premier degré ........................... 46
II – QUELQUES RÈGLES FONDAMENTALES ............................ 50
A – LA DUALITÉ SIÈGE/PARQUET ......................................... 50
B – LA COLLÉGIALITÉ .............................................................. 51
C – LE PRINCIPE DIRECTEUR DU PROCÈS : LE
CONTRADICTOIRE..................................................................... 51
D – L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE................ 52
TITRE III................................................................................................... 55
LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE ET LA
JURIDICTION DE PROXIMITE ........................................................... 55
I – PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE ......... 55
A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION...................................... 55
B – COMPETENCE TERRITORIALE ....................................... 56
II – PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE PROXIMITE
............................................................................................................... 57
A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION...................................... 57
B – COMPETENCE TERRITORIALE ....................................... 57
III – LA SAISINE ................................................................................ 57
IV – LE DEROULEMENT DE L’AUDIENCE CIVILE.................. 58
A – Assistance et représentation .................................................... 59
B – Principe de l’oralité de la procédure ...................................... 59
TITRE IV................................................................................................... 61
LES PRINCIPAUX DELAIS POUR ....................................................... 61
AGIR EN JUSTICE .................................................................................. 61
I – LE DÉLAI DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS (ANCIEN
BREF DELAI)...................................................................................... 61
A – POINT DE DÉPART ............................................................... 61
B – RAPPEL.................................................................................... 62
II – LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN : 5 ANS ............. 62
Exemples de délais plus longs :................................................................. 63
Exemples de délais plus courts :............................................................... 64
FORMULAIRES....................................................................................... 67
CONVOCATION A DOUBLE NIVEAU ................................................ 68
BULLETIN DE NON-CONCILIATION ................................................ 71
CONSTAT D’ACCORD HOMOLOGUE AYANT FORCE
EXECUTOIRE.......................................................................................... 72
CARTE DE FONCTIONS........................................................................ 73
TEXTES DE .............................................................................................. 74
REFERENCE ............................................................................................ 74
◗ Le statut des conciliateurs de justice..................................................... 75
◗ La conciliation conventionnelle ............................................................. 75
◗ La conciliation judiciaire ....................................................................... 75
◗ Recrutement et gestion des conciliateurs.............................................. 76
◗ Protection sociale des conciliateurs....................................................... 76
GUIDE
PRATIQUE
TITRE I
LE STATUT DES CONCILIATEURS DE JUSTICE
Volontaire et bénévole, le conciliateur est choisi sur la foi des
garanties de compétence offertes par son parcours professionnel, sa
faculté d’écoute, son aptitude à contribuer au règlement amiable des
conflits qui lui sont soumis.
Le conciliateur participe au service public de la justice. Il est
auxiliaire de justice, mais il ne dispose pas de pouvoir
juridictionnel.
I – LE RECRUTEMENT DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les conditions de recrutement et les incompatibilités sont vérifiées
lors de l’instruction de la candidature et doivent être respectées
jusqu’à la cessation des fonctions du conciliateur.
A – Les conditions d’exercice
Majeur, le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et
politiques. Cette règle, s’appréciant au regard de la loi française,
implique que le candidat aux fonctions de conciliateur de justice soit
de nationalité française.
Nonobstant le caractère propre de la mission du conciliateur de
justice qui est de rapprocher les points de vue des personnes qui ont
la volonté de se concilier, il est apparu que les dossiers qui lui sont
soumis exigent de plus en plus souvent des connaissances
techniques et juridiques.
Aussi, si aucune condition de diplôme n’est formellement requise ni
imposée par les textes, les candidats doivent toutefois justifier d’une
expérience en matière juridique d’au moins trois ans, d'une
compétence et d'une activité qui les qualifient particulièrement pour
l'exercice des fonctions.
Ces critères sont appréciés au regard de l’activité professionnelle ou
associative du candidat.
Les qualités généralement requises des conciliateurs de justice sont
les suivantes :
- Sens du service public : la fonction est bénévole et aucun
avantage matériel ne saurait être attendu de son exercice ;
- Qualités morales : probité, indépendance, sens de l'équité,
altruisme ;
- Qualités humaines : perspicacité, sens de l’écoute, goût des
contacts humains ;
- Qualités intellectuelles : objectivité, sens de l'analyse et de
la synthèse ;
- Disponibilité et mobilité.
B – Les incompatibilités
Le candidat conciliateur de justice ne doit être investi d’aucun
mandat électif dans le ressort de la cour d’appel où il exerce.
Cependant, cette incompatibilité est limitée au seul ressort de la cour
d'appel dans laquelle le conciliateur de justice exerce ses fonctions et
n’exclut pas l'exercice de mandats associatifs.
Il existe également une incompatibilité entre les fonctions de
conciliateur de justice et l'exercice, à quelque titre que ce soit, de
façon habituelle ou occasionnelle, d'une activité judiciaire. Ce
dispositif a pour objet notamment d’éviter toute confusion entre
différentes fonctions judiciaires.
Cette incompatibilité présente un caractère absolu : aucune dérogation
d'ordre géographique n’étant prévue, elle existe même lorsque le
conciliateur exerce ses fonctions dans un département autre que celui où il a une
activité judiciaire.
Ainsi, ne peuvent être désignées conciliateurs de justice les
personnes exerçant les activités suivantes : avocat, avoué, expert
judiciaire, huissier, conseiller prud'homme ou juge consulaire,
greffier des juridictions judiciaires ou administratives, gérant de
tutelle, assistant de justice, assesseur du tribunal des affaires de la
sécurité sociale, président ou assesseur du tribunal du contentieux de
l’incapacité, juge de proximité. Les conciliateurs peuvent toutefois
exercer, à titre temporaire, des missions ponctuelles de médiation
pénale, à la demande du procureur de la République.
II – LE RÉGIME APPLICABLE AU CONCILIATEUR DE
JUSTICE
A – La désignation
La désignation ou le renouvellement du conciliateur de justice
intervient sur proposition du juge d’instance par ordonnance du
premier président de la cour d’appel prise après avis du procureur
général.
Le candidat aux fonctions de conciliateur de justice adresse une lettre
de motivation manuscrite et un curriculum vitae au juge chargé du
service du tribunal d’instance dans le ressort duquel il souhaite
exercer ses fonctions.
Si l’intéressé souhaite postuler indifféremment pour plusieurs
cantons nommément désignés, il peut s’adresser au secrétariat
général de la première présidence de la cour d’appel, celui-ci
orientera la candidature vers un tribunal où un poste de conciliateur
est vacant.
La lettre de candidature comporte obligatoirement les principaux
éléments du curriculum vitae de l'intéressé, l'indication des motifs
qui le déterminent à postuler, l'indication du ressort dans lequel il
envisage d'exercer ses fonctions.
Le candidat doit également annexer à cette lettre tous documents
utiles relatifs, notamment, aux diplômes et à l'activité
professionnelle, propres à justifier d'une expérience juridique durant
trois ans.
Après réception de la lettre de candidature, le juge chargé du service
du tribunal d'instance saisit le procureur de la République afin qu’il
lui adresse son avis sur le postulant (casier judiciaire, moralité,
jouissance des droits civils et politiques…). Il s'assure également du
respect des règles d'incompatibilités.
Il peut inviter le postulant à accompagner pendant un certain temps
des conciliateurs de justice dont les pratiques sont reconnues et qui
ont donné leur accord. Le juge chargé du service du tribunal
d'instance recueille alors leur avis sur les qualités du postulant à
exercer les missions confiées au conciliateur de justice.
Lorsque les conciliateurs se sont dotés d’une structure de
coordination, le juge peut confier à celle-ci l’organisation de cette
probation.
Un avis peut alors être émis par le responsable de la structure sur
l’aptitude du candidat à exercer sa mission et à travailler avec les
conciliateurs de justice du ressort.
Après ces vérifications, le juge chargé du service du tribunal
d'instance convoque le postulant à un entretien, puis il adresse le
dossier de candidature et son avis au premier président de la cour
d'appel. Le premier président rendra alors une ordonnance de
nomination précisant le ou les cantons dans lesquels le conciliateur
de justice accomplira sa mission ainsi que le tribunal d’instance
auprès duquel il devra déposer les constats d’accord (article 4
modifié du décret du 20 mars 1978).
Le président du tribunal de commerce peut être associé au
recrutement des conciliateurs de justice amenés à exercer leurs
fonctions en matière commerciale.
L’ordonnance de nomination est notifiée au conciliateur de justice.
Le conciliateur de justice ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir
prêté serment devant la cour d’appel.
Une copie de l'ordonnance de nomination est adressée:
-
au Conseil Départemental de l'Accès au Droit ;
-
aux maires des communes où le conciliateur de justice doit
tenir ses séances, ainsi qu'à toutes autorités qui mettraient
des locaux à sa disposition ;
-
aux juges d'instance et de proximité des juridictions dans le
ressort desquelles le conciliateur de justice exerce ses
fonctions ;
-
au procureur de la République territorialement compétent ;
-
à la Direction départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes. Cette
administration, fréquemment en liaison avec de nombreuses
associations de consommateurs, se trouvera ainsi à même
de pouvoir orienter les personnes qui la saisissent de divers
litiges susceptibles d'être réglés par l'intervention d'un
conciliateur de justice ;
-
à la structure de coordination des conciliateurs de justice
lorsqu’elle existe.
Par ailleurs, pour assurer la publication des listes des conciliateurs de
justice, un tableau est établi et diffusé par le procureur de la
République, avant le 31 janvier de chaque année, pour être affiché
dans le greffe du tribunal d’instance ou d’une autre juridiction, les
maisons de justice et du droit, les mairies, les services sociaux, et
dans toutes les administrations et organismes ayant vocation à
diffuser cette information (préfectures, chambres de commerce et
d’industrie, chambres des métiers ... ).
B – Le renouvellement de la désignation du conciliateur de
justice
L’alinéa 1 de l’article 3 du décret du 20 mars 1978 dispose que le
conciliateur de justice est nommé pour une première période d'un an.
A l'issue de la première année, le conciliateur de justice peut être
reconduit dans ses fonctions, dans les mêmes formes, pour une
période renouvelable de deux ans.
Il s'agit d'une faculté pour le premier président. Il est recommandé
que le juge d’instance ou le premier président de la cour d’appel
rencontre le conciliateur de justice à cette occasion, sans qu'il
apparaisse indispensable, sauf changement dans la situation du
conciliateur de justice, de reprendre l'intégralité de la procédure de
recrutement initial. Chaque demande de renouvellement est soumise
à l’avis du juge d’instance et du procureur général.
Dans l'hypothèse où le juge d'instance estime ne pas devoir proposer
le renouvellement d'un conciliateur de justice, il est également
nécessaire qu'il informe le premier président des motifs de cette
opposition.
Il peut être mis fin aux fonctions de conciliateur avant l’expiration de
leur terme par ordonnance du premier président, après avis du juge
d’instance et du procureur général, l’intéressé ayant été
préalablement entendu.
S’agissant des conciliateurs de justice exerçant leurs fonctions en
matière commerciale, le juge d’instance peut recueillir les
observations du président du tribunal de commerce sur la proposition
de renouvellement du conciliateur de justice.
C – L’honorariat
Le juge d'instance a le pouvoir de proposer au premier président de
la cour d'appel de conférer, par ordonnance prise après avis du
procureur général, l'honorariat aux conciliateurs de justice qui ont
exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans. Les observations
du président du tribunal de commerce peuvent être sollicitées par le
juge d’instance quant à la proposition sur le titre de conciliateur de
justice honoraire.
D – La responsabilité du conciliateur de justice
En pratique, la mise en cause d’un conciliateur de justice est rare.
En effet, la mission des conciliateurs de justice, fondée sur l’accord
des parties, n’est pas en soi de nature à créer des conflits : les parties
non conciliées voient leur affaire jugée par un magistrat tandis que
les parties conciliées marquent leur adhésion à la solution dégagée
entre elles par le conciliateur en signant un constat d’accord.
Le régime de responsabilité dérive du régime d’indemnisation des
collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public. Le
conciliateur de justice mis en cause est remboursé par l’Etat de ses
frais de contentieux et des sommes éventuelles mises à sa charge à
l’occasion d’une action en responsabilité devant le juge civil.
En cas de mise en cause, le conciliateur de justice peut s’adresser au
service compétent du Ministère de la justice et des libertés :
Direction des services judiciaires
13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex
Bureau du droit de l’organisation judiciaire (OFJ1)
Secrétariat : 01 44 77 22 59
III – LA COMPETENCE DES CONCILIATEURS
JUSTICE
DE
La conciliation conventionnelle est à présent définie à l’article 1530
du code de procédure civile (issu du décret du 20 janvier 2012). Elle
s’entend, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février
1995, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs
parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute
procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs
différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa
mission avec impartialité, compétence et diligence.
A – La compétence d'attribution
Le conciliateur de justice a pour mission de rechercher le règlement
amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités
prévues au code de procédure civile (article 1er du décret du 20 mars
1978 issu du décret du 20 janvier 2012).
Le domaine où les parties peuvent se concilier recouvre en fait celui
de la liberté contractuelle.
Son action concerne pour l’essentiel des conflits individuels entre les
particuliers, avec les entreprises ou les artisans, tels que les troubles
de voisinage, les impayés, les malfaçons, les litiges de la
consommation, les problèmes locatifs etc.…
Ces litiges relèvent généralement du tribunal d’instance ou de la
juridiction de proximité ; toutefois le conciliateur peut également
intervenir pour des litiges relevant du tribunal de grande instance
(demandes supérieures à 10 000 €, litiges de copropriété...).
Le conciliateur de justice ne peut en aucun cas traiter des questions
concernant :
- l’état des personnes ou le droit de la famille qui relèvent de la
compétence exclusive des tribunaux,
- les litiges avec l’administration qu’il doit renvoyer au Médiateur de
la République ou à son délégué départemental ,
- les litiges en matière de droit du travail et en droit syndical (il s’agit
d’une compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes qui a
l’obligation de tenter de concilier les parties).
En matière de consommation, les conciliateurs de justice peuvent se
rapprocher des services déconcentrés de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(D.G.C.C.R.F.) et des associations de consommateurs du
département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la
consommation, soit par arrêté du préfet du département, soit par leur
affiliation à une association nationale elle-même agréée.
Jusqu’à présent seuls les tribunaux d’instance et les juridictions de
proximité pouvaient déléguer leur mission de conciliation à un
conciliateur de justice.
Dorénavant, le décret du 1er octobre 2010 autorise d’autres
juridictions à déléguer cette mission.
En application de l’article 129-1 du code de procédure civile, les
nouvelles règles relatives à la conciliation déléguée s’appliquent dès
lors qu’une disposition propre à une juridiction l’autorise à déléguer
sa mission de conciliation.
Tel reste bien évidemment le cas des tribunaux d’instance et
juridictions de proximité, pour lesquelles cette délégation est prévue
par l’article 845 du Code de procédure civile.
La faculté de délégation est étendue au tribunal de commerce par
l’article 860-2 du Code de procédure civile et au tribunal paritaire
des baux ruraux par l’article 887 de ce code.
En l’absence d’autre disposition particulière en ce sens, les autres
juridictions judiciaires ne pourront pas déléguer à un conciliateur de
justice leur mission de conciliation.
L’article 860-2 du Code de procédure civile introduit la faculté pour
le tribunal de commerce de désigner un conciliateur de justice, dont
le statut est déterminé par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif
aux conciliateurs de justice.
Les articles 860-1 à 861-2 nouveaux, régissent le déroulement des
débats et déclinent devant le tribunal de commerce les nouvelles
règles générales de mise en état et de conciliation.
Lorsqu’à l’audience une conciliation apparaît envisageable, la
formation de jugement dispose de trois alternatives pour la tenter.
Elle peut y procéder sur le siège, éventuellement en chambre du
conseil. Cette solution n’est pas toujours compatible avec les
contraintes d’une audience de sorte que la formation de jugement
peut désigner un juge rapporteur dans les missions duquel entre la
recherche d’une conciliation entre les parties. La formation comme
le juge rapporteur peuvent enfin désigner un conciliateur de justice.
Cette nouvelle règle, posée par les articles 860-2 et 863 du Code,
décline ainsi devant le tribunal de commerce les règles prévues par
les articles 129-1 à 129-5. Il sera renvoyé à la présentation qui a été
faite de ces articles, sauf à préciser que la désignation par le tribunal
de commerce d’un conciliateur de justice peut revêtir la forme d’une
simple mention au dossier.
B – La compétence territoriale
Le conciliateur de justice est tenu d’exercer ses fonctions dans la
circonscription mentionnée dans l’ordonnance de nomination. La
compétence territoriale du conciliateur de justice dans la
circonscription inscrite dans son ordonnance de nomination suppose
que l’une des parties au moins y soit domiciliée ou y réside, ou que
l'objet du litige y soit situé.
Le conciliateur de justice doit particulièrement veiller au respect de
sa compétence territoriale lorsqu'il participe à la rédaction d'un
constat d’accord qui doit être soumis au juge d'instance pour qu’il lui
soit donné force exécutoire.
En revanche, si dans un canton voisin relevant du même tribunal
d’instance et ne disposant pas d’un conciliateur il est sollicité
d’intervenir, il doit prendre contact avec le juge d’instance.
Le juge d’instance peut demander au premier président :
- soit d’étendre le champ de compétence du conciliateur si ce
dernier en est d’accord
- soit de nommer un conciliateur dans le canton qui n’en
dispose pas.
C – Compétence du conciliateur et ordre public
Certains droits sont d’ordre public par opposition aux droits dont les
intéressés ont la libre disposition. Ainsi, l’article 6 du Code civil
dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux
lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
En conséquence, le conciliateur doit refuser toute tentative de
conciliation dans un litige qui relèverait de dispositions d’ordre
public.
Aucun texte ne donnant de définition de l’ordre public et la notion
d’ordre public s’étant élargie en fonction de l’évolution de la société,
il appartient au juge de déterminer si une disposition en relève. On
peut toutefois indiquer qu’une règle est d’ordre public lorsqu’il est
impossible d’échapper à son application, comme le droit pénal. Pour
rappel, lorsqu’il est saisi par les parties, le conciliateur est totalement
incompétent en matière pénale.
Traditionnellement, la notion d’ordre public recouvre deux réalités :
l’ordre public social et l’ordre public économique et monétaire :
-
l’ordre public social a pour objet la protection de
l’organisation de l’Etat et des libertés fondamentales.
l’ordre public économique limite les libertés des parties
dans la forme et le contenu des contrats qu’elles passent
(réglementation sur les clauses abusives, forme notariée de
certains actes, recours à un huissier de justice...). Par
exemple, en matière de protection des consommateurs
(régissant les crédits à la consommation et les crédits
immobiliers) et en matière de baux d’habitation.
IV – LA SAISINE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur peut être saisi :
- soit directement par les parties conformément aux règles
instituées par l’article 1536 du Code de procédure civile ; il
agit alors en dehors de toute procédure judiciaire. Il s’agit
de la conciliation extrajudiciaire ou conventionnelle.
- soit par le juge qui lui délègue son pouvoir de conciliation
(Code de procédure civile : articles 831 à 833 pour le
tribunal d’instance, article 860-2 pour le tribunal de
commerce et article 887 pour le tribunal paritaire des baux
ruraux). Il s’agit de la conciliation déléguée.
A – La saisine directe du conciliateur de justice : la conciliation
extrajudiciaire ou conventionnelle
La saisine s’effectue par tous moyens (article 1536 du code de
procédure civile) : visites, lettre, téléphone, télécopie ou courrier
électronique. Toute personne physique ou morale peut s'adresser au
conciliateur de justice et se présenter devant lui, éventuellement
accompagnée de l'autre partie au litige.
Le conciliateur s’assure qu’il est dans son domaine de compétence
territoriale et d’attribution. Il vérifie la capacité juridique des
personnes qu’il sera amené à concilier.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne et
peuvent être assistées par une personne de leur choix (article 1537 du
code de procédure civile) : ce peut être un représentant d’une
association, le conjoint ou toute autre personne, ce peut être aussi un
avocat, mais dans ce cas, la partie ne peut prétendre à l’aide
juridictionnelle.
Le conciliateur doit s’assurer que, du fait des délais requis par la
conciliation, l’une des parties ne risque pas de se voir opposer une
prescription et ainsi d’être privée du droit d’agir en justice.
En effet, si la seule saisine du conciliateur par l’une des parties n’est
pas de nature à suspendre les délais de prescription, dans le cas où la
saisine est suivie d’une tentative effective de conciliation en
présence des deux parties, il y suspension de la prescription.
Si l’affaire apparaît trop complexe ou trop importante pour pouvoir
se dénouer par une conciliation, le conciliateur devra en avertir le
demandeur et ne pas hésiter à renoncer à poursuivre la conciliation.
Il arrive très souvent que les personnes reçues par le conciliateur
viennent solliciter un avis.
Dans ce cas, le conciliateur peut les orienter vers les services ou les
professionnels compétents, notamment les avocats, mais il évitera de
donner des conseils juridiques.
Lorsque le conciliateur aura établi que l’affaire qui lui est soumise
peut effectivement faire l’objet d’une conciliation, il procèdera alors
à l’invitation à comparaître. Cette invitation à comparaître s’effectue
généralement par lettre afin que chaque partie ait une connaissance
parfaite des conditions de l’entrevue qui lui est proposée : gratuité et
caractère non contraignant. Il s’agit là encore d’une procédure très
souple qui ne prévoit aucune forme de convocation particulière.
B – La saisine du conciliateur par délégation du juge : la
conciliation déléguée
1° Le tribunal d’instance et la juridiction de proximité peuvent
déléguer au conciliateur de justice leur mission de conciliation
lorsqu’ils sont saisis :
◗ d’une demande de tentative préalable de conciliation (Article 831
du Code de procédure civile)
◗ d’une procédure aux fins de jugement (Article 845 du Code de
procédure civile), que la demande soit présentée par assignation,
requête conjointe, présentation volontaire des parties ou déclaration
au greffe.
Dans le cadre de la procédure de tentative préalable de
conciliation, le juge peut déléguer la tentative de conciliation si les
parties ne s’y opposent pas. Le demandeur qui s’oppose à cette
délégation doit l’indiquer dans sa requête. Le défendeur, informé de
cette délégation par lettre recommandée du greffe, peut s’y opposer
par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit
jours suivant cette notification.
Dans le cadre de la procédure aux fins de jugement, le juge ne
peut ordonner une mesure de conciliation, notamment à l’audience
ou par jugement, qu’après avoir recueilli l’accord des parties. En cas
d’opposition des parties, le juge peut enjoindre aux parties de
rencontrer un conciliateur, qui les informe sur l’objet et le
déroulement de la mesure de conciliation (art. 21 de la loi n°95-125
du 8 fév. 1995 et article 22-1 alinéa 2 de la même loi prévoyant la
possibilité pour le juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un
médiateur qui peut être un conciliateur).
Le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité peut également,
sans avoir recueilli cet accord, inviter les parties à rencontrer un
conciliateur de justice à tout stade de la procédure (Article 845 du
Code de procédure civile).
La « double convocation » ou « convocation à double niveau »
devant le conciliateur de justice et devant la juridiction, est
désormais prévue par l’article 845 alinéa 2 du code de procédure
civile.
« Le juge peut à tout moment de la procédure inviter les parties à
rencontrer un conciliateur de justice, aux lieu, jour et heure qu’il
détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de
convocation à l’audience ou par une lettre simple. L’avis indique la
date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge
constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut
également être faite par le juge à l’audience ».
2° Le tribunal de commerce et le tribunal paritaire des baux
ruraux peuvent déléguer au conciliateur de justice leur mission de
conciliation lorsqu’ils sont saisis suivant la procédure ordinaire
(article 860-2 du Code de procédure civile pour le tribunal de
commerce et article 887 du même Code pour le tribunal paritaire des
baux ruraux).
3° Règles communes : Aucune formalité particulière n’est prévue
pour la désignation du conciliateur, les décisions du juge en la
matière étant des mesures d’administration judiciaire (article 129-5
du Code de procédure civile).
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice
convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure
qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par
une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant
délégué la conciliation.
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre
sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile,
sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne
peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure
sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre
instance.
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés
qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que
de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande
d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y
mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation
apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
V – LES MODALITES PRATIQUES DU DEROULEMENT
D’UNE CONCILIATION
Les modalités de déroulement de la conciliation sont identiques,
qu’elles soient extra judiciaires ou sur délégation du juge.
Contrairement aux audiences devant un tribunal, l’absence de public
est la règle afin de respecter la confidentialité des débats.
Toutefois, il est possible que le conciliateur de justice s’adjoigne,
avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de
justice du ressort de la cour d’appel (article 1539 du code de
procédure civile).
A – Le respect du principe du contradictoire
Le conciliateur de justice doit veiller à ce que les auditions des
parties, des tiers ou des avocats et toutes les opérations auxquelles il
procède soient contradictoires. Ce principe est en effet l'essence
même de la conciliation qui consiste à rapprocher les points de vue.
Le conciliateur doit donc veiller à ce que chacun puisse exprimer ses
griefs et son point de vue. Cela n’exclut pas, dans certaines
situations, que le conciliateur entende dans un premier temps
séparément les parties avant de les réunir.
B – La recherche d’un compromis
La solution peut se dégager naturellement de l’exposé du point de
vue des parties. Le conciliateur de justice les écoute successivement
et tente par un dialogue approprié de les amener à dégager la solution
qui paraîtra la meilleure.
Il sera souvent nécessaire d’aller plus loin. La recherche d’un
compromis exige nécessairement que chacun fasse un pas. Le
conciliateur devra encourager les parties dans cette voie tout en
évitant cependant d’être trop directif ou d’imposer l’issue du litige.
En toutes circonstances, il devra adopter un comportement impartial.
Les principaux arguments que le conciliateur peut utiliser :
-
La recherche de l’équité
Le conciliateur de justice recherche surtout un compromis en équité.
-
La référence aux règles de droit
Le conciliateur de justice pourra se référer aux règles de droit mais il
faut que celles-ci ne soient pas contestées par l’une des parties et que
leur application ne conduise pas le conciliateur à remplir une
fonction de conseiller juridique ou à se substituer au juge qui est seul
habilité à « dire le droit ».
-
L’avantage du compromis
Il est conclu sur-le-champ par rapport à un procès qui peut être long,
coûteux et qui débouche sur une décision imposée.
Si le conciliateur doit privilégier la recherche d’un compromis, cela
ne doit pas se faire à n’importe quel prix.
S’il considère que l’affaire est trop complexe ou peut conduire à
mettre en cause un principe d’ordre public, il ne doit pas hésiter à en
informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation. D’autre
part, s’il estime que le compromis n’est pas équitable, il est de son
devoir d’en faire part afin d’éviter que la faiblesse de l’une des
parties ne profite à l’autre.
Dans toute cette phase de recherche d’un accord, la circonspection
doit être la règle. Il convient avant tout d’aider les parties à trouver
une solution. Le conciliateur ne doit pas imposer son point de vue.
Accessoirement, pour faciliter la recherche d’une solution, le
conciliateur peut, avec l’accord des parties, se déplacer sur les lieux
du litige. De même, il peut entendre toute personne dont l’audition
paraît utile et sous réserve de son acceptation.
Dans certains cas, le conciliateur peut proposer aux parties de faire
appel à un expert et de se mettre d’accord sur sa mission et sur sa
rémunération.
C – Le constat d’accord
Il est la consécration d’une conciliation réussie, qu’elle soit totale ou
partielle.
Sa rédaction doit se limiter à décrire les modalités de l’accord, même
partiel. Il ne doit pas retracer l’historique ou les motivations de la
conciliation. Néanmoins, sans être indispensable, une présentation
des termes du litige peut s’avérer utile. Dans ce cas, les termes du
litige doivent être le plus neutres possible. (Par exemple : indication
d’un bail à usage d’habitation ou commercial, précision du montant
de la créance de loyers ou autres).
Le constat est rédigé par le conciliateur de justice en tenant compte,
aussi largement que possible, des précisions rédactionnelles
proposées par une partie et acceptées par l'autre.
Il a une valeur conventionnelle intrinsèque et les stipulations du
contrat qu'il constitue sont opposables par chacune des parties à
l'autre indépendamment de toute formule exécutoire.
On observe que la majorité de ces accords sont spontanément
exécutés par leurs signataires, sans avoir été revêtus de la formule
exécutoire conférée par le juge d’instance.
Les règles d’établissement du constat d’accord diffèrent selon le
mode de saisine du conciliateur.
1 – Dans le cas d’une conciliation extrajudiciaire ou
conventionnelle
-
Principe : un accord trouvé pour les intéressés devant le
conciliateur de justice
Il n’est pas obligatoire d’établir un constat d’accord sauf en cas de
“renonciation à un droit” tel que prévu par l’article 1540 du code de
procédure civile (octroi d’une remise totale ou partielle d’une dette,
d’un loyer, abandon de recours, renonciation au bénéfice d’une
prescription, etc.).
Il est particulièrement utile de rédiger un constat d’accord lorsque
des délais d’exécution sont prévus. S’il s’agit d’une obligation de
payer échelonnée, il conviendra de prévoir une clause de déchéance
du terme.
Le constat d’accord doit être daté. Il doit contenir les éléments
d’identification des parties (nom de naissance, prénoms, date et lieu
de naissance, domicile) et la teneur de l’accord total ou partiel que le
conciliateur a constaté.
Lorsqu’il s’agit d’un commerçant, personne physique ou morale, il y
a lieu de demander un extrait du registre de commerce et des
sociétés, l’extrait K-Bis.
Le constat est reproduit en autant d’exemplaires qu’il y a de parties,
plus deux, un pour les archives du conciliateur, un destiné au greffe
du tribunal.
Chaque partie signe tous ces exemplaires et, le cas échéant, paraphe
ou porte ses initiales au bas de chacune des pages.
De la même façon, le conciliateur paraphe les pages et signe le
constat sous la mention de sa qualité, en indiquant le nombre
d’exemplaires signés en original qui ont été établis.
-
Accord des parties hors la présence du conciliateur de
justice
Le décret du 1er octobre 2010 permet désormais au conciliateur de
justice de dresser un constat d’accord « à distance», lorsque, sans
avoir rencontré l’ensemble des parties au différend, il aura pu
néanmoins s’assurer que celles-ci sont parvenues à un accord. Cela
concerne beaucoup de litiges de consommation dans lesquels le
professionnel écrit pour proposer un accord sans se déplacer devant
le conciliateur voire les parties signent un accord par échange de
courriers.
Dès lors que les parties auront trouvé un accord après la saisine du
conciliateur de justice, celui-ci peut constater cet accord en vue de
permettre au juge de lui conférer force exécutoire.
Plusieurs conditions sont toutefois posées par l’article 1540 du code
de procédure civile :
1° l’acte formalisant les termes de l’accord auquel une ou plusieurs
parties au différend consentent est signé par cette ou ces parties ;
2° le constat vise cet acte, qui y est annexé ;
3° le constat contient, outre la signature du conciliateur de justice,
celle de l’une au moins des parties au différend, qui doit ainsi se
présenter devant lui.
Ce dispositif permettra au conciliateur de justice de constater trois
types d’accords auxquels les parties seront parvenues hors de sa
présence :
1° une proposition de règlement du différend faite par une partie et
sur laquelle le conciliateur recueille l’accord de l’autre partie se
présentant devant lui. La proposition de résolution du différend sera
le plus souvent un engagement du professionnel, y compris par
exemple un « geste commercial » ; mais il pourra aussi s’agir d’un
courrier proposant un accord emportant des obligations réciproques
(par exemple accord pour reprendre des travaux sous réserve d’un
complément de rémunération) ;
2° un accord signé par les parties au différend, qu’au moins une des
parties demande au conciliateur de justice de constater ; dans ce cas,
la partie se déplaçant devant le conciliateur pourra être l’une
quelconque des parties à l’accord ;
3° un échange de courriers entre les parties au différend, dont la
réunion permet de s’assurer qu’elles se sont bien entendues sur un
accord déterminé : là encore, l’une ou l’autre des parties pourra se
présenter devant le conciliateur, pour autant que l’engagement de la
partie ne se déplaçant pas ressorte clairement des courriers signés par
elle.
De façon générale, dans ces accords à distance, le conciliateur de
justice ne doit établir un constat d’accord que si les documents
produits ne laissent aucun doute sur l’accord des parties et que celuici est suffisamment précis et juridiquement contraignant pour
pouvoir se voir conférer force exécutoire par le juge.
-
Force exécutoire
Les parties peuvent soumettre le constat d’accord à l’homologation
du juge qui donnera force exécutoire audit constat en vue, le cas
échéant, de recourir aux voies d’exécution forcée.
Bien que la plupart des accords soient spontanément exécutés, le
conciliateur doit informer les parties de la possibilité de demander au
juge de conférer la force exécutoire au constat d’accord à moins
qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord. Il
s'agira d'une procédure d'ordonnance prise sur une requête présentée
par l'une ou l’autre des parties à l'instar de la procédure de l'article
1441-1 du code de procédure civile. En application des dispositions
des articles 1541 et 1565, c’est devant le juge compétent pour
connaître du contentieux qu’il peut être sollicité l’homologation d’un
accord issu d’une conciliation. L’article 1541, qui réserve la
compétence du juge d’instance pour homologuer un constat d’accord
issu d’une conciliation, ne concerne que les conciliations
extrajudiciaires menées dans des matières relevant de la compétence
du juge d’instance. Si celles-ci entendent user de cette faculté, elles
devront en exprimer la volonté dans le constat d’accord. Le juge en
sera informé par le conciliateur lors du dépôt du constat au greffe du
tribunal. La demande d’homologation peut prendre la forme d’une
requête (articles 60 et 61 du Code de procédure civile) ou d’une
déclaration verbale enregistrée au greffe.
La requête aux fins d’homologation de l’accord des parties n’est
pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide
juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des
impôts. (Article 1567 du Code de procédure civile)
Le juge, à qui est soumis l’accord auquel sont parvenues les parties,
ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est
présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre
les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en
référer au juge qui a rendu la décision. Si l’une des parties ne tient
pas son engagement, l’autre sera en droit de s’adresser à un huissier
de justice pour en obtenir l’exécution forcée (saisie attribution, saisie
des rémunérations, etc.). Dans cette hypothèse, la clause de
déchéance du terme prendra tout son intérêt (voir encadré).
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un
appel formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
Lorsque le conciliation met fin à un différend transfrontalier, au
sens de l'article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, la requête
doit être présentée par l’ensemble des parties ou par l’une d’elle sur
justification du consentement exprès des autres parties qui peut être
contenu dans le constat d’accord. (Article 1541 du Code de
procédure civile).
LE NON RESPECT DU CONSTAT D’ACCORD
Les parties signataires d’un accord s’engagent l’une envers l’autre
par leur seule volonté. Le conciliateur n’a aucun pouvoir de
contraindre l’une d’elles d’exécuter l’accord signé. Pour qu’une
partie puisse obliger l’autre à respecter le constat d’accord, le juge
doit apposer la formule exécutoire.
Il est donc très important de veiller à la rédaction du constat
d’accord qui doit envisager toutes les modalités mêmes matérielles
de la conciliation (clause de déchéance du terme, délais et lieu de
paiement, modalités de réalisation concrète des travaux …).
2 – Dans le cas d’une conciliation déléguée
Le conciliateur est tenu de signaler au juge qui le délègue toute
difficulté dans l’accomplissement de sa mission et, à l’expiration de
celle-ci, de rendre compte par écrit et sans aucun commentaire, de la
réussite ou de l’échec de la conciliation, conformément aux
dispositions de l’article 832-7 du code de procédure civile. Il doit
indiquer la date de la dernière réunion de conciliation au cours de
laquelle l’échec a été constaté. Cette information est importante car
elle aura des effets sur les règles de prescription et sur les modalités
de saisine du tribunal.
En cas de conciliation même partielle, l’établissement d’un constat
d’accord est obligatoire (article 130 du code de procédure civile) ; il
obéit aux mêmes règles de forme que celles énoncées précédemment.
En cas d’échec de la conciliation, les déclarations recueillies par le
conciliateur de justice ne sauraient être divulguées sans l’accord des
parties.
Si les parties souhaitent que leur accord soit homologué, le
conciliateur de justice transmet le constat d’accord au juge qui a
délégué sa mission qui lui donne force exécutoire (articles 131 et
833 du Code de procédure civile) : le tribunal d’instance, la
juridiction de proximité, le tribunal de commerce ou le tribunal
paritaire des baux ruraux.
D – L'échec de la conciliation
En cas d’échec de la procédure de conciliation extra judiciaire, le
conciliateur doit informer les parties qu’elles peuvent, si elles
l’estiment utile, saisir la juridiction compétente après avoir, le cas
échéant, sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du
tribunal de grande instance. Le conciliateur de justice peut
également, à la demande des parties qui souhaitent voir leur litige
tranché par un juge, transmettre leur requête conjointe au tribunal
d’instance.
Dans le cas d’une conciliation menée suite à une demande de
tentative préalable de conciliation devant le tribunal d’instance, il
faut également informer des modalités de saisine du juge, qui sont
simplifiées, puisqu’une déclaration au greffe est possible, même pour
un litige supérieur à 4 000 euros lorsque celle-ci est faite dans le
mois de l’échec de la conciliation.
En toute hypothèse, il est indispensable que le conciliateur de justice
mentionne dans un document la date des réunions des parties. En
effet, la date de ces réunions doit être connue :
- dans le cas d’une conciliation extra judiciaire, pour
déterminer la date de suspension de la prescription
-
dans le cas d’une tentative préalable de conciliation, pour
apprécier le respect du délai d’un mois pour saisir la
juridiction par déclaration au greffe.
VI – LA DEONTOLOGIE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
A – Les obligations qui pèsent sur le conciliateur de justice
En prêtant serment devant la cour d’appel, le conciliateur “jure de
loyalement remplir ses fonctions avec exactitude et probité et
d’observer en tout les devoirs qu’elles lui imposent”.
1 – Le conciliateur est tenu à une obligation de confidentialité
La conciliation conventionnelle est soumise au principe de
confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à
l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des
juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
(Article 1531 du code de procédure civile)
Les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies au
cours de la conciliation ne peuvent être divulguées aux tiers ni
invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou
arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas qui
suivent :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs
liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité
physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu
de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
ou son exécution.
L’obligation de confidentialité permet de satisfaire à un double
objectif :
- assurer le respect des intérêts des particuliers ;
- permettre aux parties de faire les concessions nécessaires à
leur rapprochement.
Elle est aussi opposable au juge qui a délégué son pouvoir de
conciliation. Le conciliateur est passible de sanctions pénales s’il
divulgue ce qu’il a appris à l’occasion de ses entretiens avec les
parties.
Remarque : le fait pour un conciliateur voulant démontrer sa bonne
moralité alors qu’il était mis en cause dans une audience
correctionnelle, de communiquer le nom des personnes qu’il avait
reçues en sa qualité de conciliateur de justice est fautif.
En revanche, cette obligation au secret ne dispense pas le
conciliateur du devoir de tout citoyen ayant connaissance d’un crime
d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. À défaut, il
pourrait encourir une sanction pénale allant jusqu’à 3 ans
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 434-1 du Code
pénal).
2 – Le conciliateur doit être impartial
Il ne peut pas intervenir lorsqu’il a un intérêt personnel dans le
différend ou lorsque des parents ou des amis sont impliqués dans la
conciliation. Dans ce cas, il renvoie les parties devant un autre
conciliateur, si cela est possible ou il les invite à demander une
conciliation au juge.
3 – Le conciliateur exerce ses fonctions à titre bénévole
Il doit respecter strictement ce cadre légal. Il ne peut donc, par
exemple, accepter de cadeaux ni de rémunération. Cette obligation
s’impose à lui, même lorsque la conciliation a réussi.
B – La sanction du non-respect de ces obligations
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret de 1978, en cas de
non respect de ses obligations par le conciliateur de justice, « il peut
être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par
ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur
général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement
entendu ».
L’audition de l’intéressé est un préalable obligatoire à toute prise de
sanction.
Cette procédure ne sera évidemment mise en œuvre que pour des
faits plus graves que ceux susceptibles de motiver la non
reconduction d'un conciliateur de justice. Il s'agira de faits sérieux,
isolés ou répétés, pouvant mettre en cause la probité ou
l'indépendance du conciliateur de justice, d'impéritie voire
d'incompétence notoire et permanente, ou encore de la
méconnaissance délibérée d'avertissements antérieurs.
Lorsqu’il est directement saisi de plaintes, le ministère de la justice
transmet le courrier aux chefs de la cour d’appel, seuls compétents
s’agissant de la gestion et notamment de la discipline des
conciliateurs de justice.
VII – LES RAPPORTS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
AVEC L’AUTORITE JUDICIAIRE
A – Le rapport annuel d'activité
Le conciliateur de justice a l’obligation de rendre périodiquement
compte de sa mission dans un rapport annuel retraçant son activité.
Le conciliateur l’adresse aux chefs de la cour d’appel (premier
président, procureur général), ainsi qu’au juge d’instance du tribunal
d’instance auquel il est rattaché (article 9 bis du décret du 20 mars
1978).
Ce rapport a pour objectif :
- d’informer le ministère de la justice et des libertés, par
l’intermédiaire des chefs de cour, de l’activité des conciliateurs : à ce
titre, de nouvelles grilles d’évaluations ont été élaborées afin de
mieux prendre en compte la réalité de leurs fonctions ;
- de promouvoir l’institution des conciliateurs grâce à sa
diffusion aux partenaires de la justice ou grâce à une communication
publique : à ce titre, il ne doit comporter aucune information
nominative ou permettant d’identifier une personne ou une affaire.
Ce rapport doit être établi en fin d’année afin notamment, que le juge
chargé du service du tribunal d’instance puisse en donner
connaissance oralement à l'occasion des audiences solennelles de
rentrée.
Il est transmis au Conseil Départemental de l’Accès au Droit
(CDAD).
B – Les rapports avec les instances judiciaires
1 – Les rapports avec le juge d’instance
Le conciliateur a pour interlocuteur privilégié le juge d’instance avec
lequel il entretient des rapports réguliers. Il ne doit pas hésiter à le
consulter lorsqu’il rencontre une difficulté dans le cadre de ses
missions.
Il lui communique, ainsi qu’au secrétariat de la première présidence
de la cour d’appel, les jours, heures et lieux de ses permanences.
2 – Les rapports avec le magistrat coordonnateur
Le conciliateur de justice est placé sous l’autorité hiérarchique du
Premier président de la cour d’appel ; il est toutefois amené à
échanger avec l’ensemble des acteurs judiciaires.
En application de l’article R. 312-13-1 du code de l’organisation
judiciaire, au sein de chaque cour d’appel, le premier président
désigne un conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de
justice et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel.
La mission de coordonner l’action des conciliateurs de justice
recouvre
principalement
des
fonctions
d’animation
et
d’administration parmi lesquelles l’organisation et la participation à
des réunions thématiques regroupant les collaborateurs concernés,
les juges d’instance, les juges de proximité, les conciliateurs de
justice, permettant de formuler des propositions d’évolution des
modes alternatifs de règlement des conflits qui pourront être
transmises au premier président.
Il est essentiel que les conciliateurs de justice s’attachent à apporter
leur concours aux actions menées par le magistrat coordonnateur afin
d’appuyer ce dernier sur les réflexions conduites visant à améliorer
les pratiques en matière de conciliation et faire évoluer l’institution.
Pour enrichir les relations entre l'autorité judiciaire et les
conciliateurs de justice du ressort, cette action de coordination pourra
être menée en partenariat avec la structure de coordination des
conciliateurs lorsqu’elle existe ou à défaut par la désignation d'un ou
plusieurs délégués des conciliateurs, chargés de porter à la
connaissance du magistrat coordonnateur les problèmes rencontrés
par l'ensemble de ses collègues et les pistes d’évolution de
l’institution.
3 – Réunion de formation et d’information
Le conciliateur participe aux réunions de formation et d’information
organisées par la cour d’appel, notamment par le magistrat
coordonnateur et par les tribunaux de grande instance afin de
confronter les expériences, unifier les pratiques, répondre aux
questions et développer les relations avec les juges d’instance et les
représentants de l’autorité judiciaire au niveau local.
Enfin, l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance
est un événement privilégié à l'occasion duquel la conciliation doit
être évoquée, sensibilisant ainsi les partenaires de la justice à l'action
des conciliateurs de justice.
C – Formation des conciliateurs de justice
La formation des conciliateurs de justice est une condition nécessaire
à la bonne qualité de la contribution des membres de l’institution au
service public de la justice.
Il ne s'agit pas de dispenser aux conciliateurs de justice une
formation juridique approfondie mais de répondre à leurs
interrogations sur le fonctionnement de la justice en général et de la
conciliation en particulier.
Les thèmes abordés peuvent porter sur la gestion matérielle de la
conciliation, les actions de communication en faveur de la
conciliation, le statut du conciliateur de justice, ses obligations, les
règles de compétence matérielle et territoriale, la technique de la
conciliation, la rédaction des procès-verbaux, les problèmes
rencontrés usuellement par les conciliateurs.
L'Ecole nationale de la magistrature (ENM) peut, depuis le décret
du 22 septembre 2004, dispenser une formation aux conciliateurs de
justice. Mais d’autres niveaux de formation sont possibles et des
formations peuvent être organisées et dispensées par les associations
ou instances représentatives des conciliateurs au niveau local.
Les associations de conciliateurs de justice, à l'issue de l'audience
de prestation de serment, peuvent accueillir les conciliateurs
nouvellement nommés, et leur fournir les premiers renseignements
utiles ; le conciliateur peut participer aux réunions de formation et
d’information organisées par la cour d’appel et les associations de
conciliateurs.
Enfin, des réunions peuvent être organisées au sein du tribunal
d’instance.
VIII – LES MOYENS MATERIELS DU CONCILIATEUR DE
JUSTICE
A – Les locaux
Le conciliateur tient ses séances dans un bâtiment public, le plus
souvent dans un local de la mairie, dans une maison de justice et du
droit et au tribunal d’instance ; ces locaux sont mis à la disposition
des conciliateurs de justice à titre gratuit.
Les conciliateurs doivent éviter d’accueillir les parties dans un lieu
privé, sauf s’il n’a pu obtenir la mise à disposition d’un bâtiment
public.
Lorsqu’il exerce ses fonctions sur un territoire relativement étendu, il
peut tenir ses séances en plusieurs lieux.
En outre, s'agissant des conciliations sur délégation du juge
d'instance, et lorsque les disponibilités immobilières et techniques
des juridictions le permettent, le juge chargé du service du tribunal
d'instance peut permettre au conciliateur de justice d’accéder à une
salle pouvant servir de « chambre du conseil ».
B – Les menues dépenses et frais de déplacement
1 – Les textes
a) Les menues dépenses
La prise en charge de ces dépenses est désormais inscrite dans
l’article 1er du décret du 20 mars 1978 issu du décret du 20 janvier
2012 qui prévoit que « les conciliateurs de justice bénéficient d’une
indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de
secrétariat, de téléphone, de documentation et d’affranchissement
qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions. Cette indemnité
est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le
montant. Le premier président de la cour d’appel et le procureur
général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un
dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit
arrêté ».
Les dépenses sont assumées directement par les conciliateurs et
remboursées trimestriellement au vu d'une déclaration sur
l'honneur, établie par leurs soins, de la liste et du montant des frais
engagés qui permet d’attester de la réalité de la dépense.
Le conciliateur doit présenter les justificatifs correspondant à
l’intégralité des débours exposés. Cependant, au cas par cas, si
l'activité du conciliateur, notamment le nombre de saisines, le
justifie, les chefs de cour peuvent estimer que le remboursement, audelà des 232 euros, des frais exposés dans l'exercice de leurs
fonctions, peut se faire sans autre justificatif que la déclaration
sur l'honneur attestant de la réalité de l’activité, à laquelle est joint
un décompte des dépenses engagées.
Cette indemnité est prévue par an et par conciliateur et ne varie pas en
fonction du nombre de cantons dans lesquels ce dernier exerce ses
fonctions.
Cette déclaration est visée par les chefs de cour puis transmise au
service administratif régional (S.A.R.).
b) Les frais de déplacement
Les frais de déplacement englobent les frais de transport, de parking,
de repas et, quelques fois, les frais d’hébergement.
Les conciliateurs de justice sont remboursés des frais engagés pour
les besoins de l’exercice de leurs fonctions dans les conditions
prévues pour les personnels civils de l’Etat.
La résidence administrative du conciliateur de justice est assimilée à
sa résidence familiale. Ainsi, tous les déplacements en dehors de leur
commune de résidence familiale sont indemnisés.
L’article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, définit la
« résidence familiale » comme le « territoire de la commune sur
lequel se situe le domicile de l’agent » et précise que constitue « une
seule et même commune : toute commune et les communes
limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de
voyageurs ».
Ainsi, sur décision de l’autorité administrative, les frais de transport
du conciliateur qui se déplace à l’intérieur du territoire de la
commune de sa résidence administrative, peuvent être pris en charge
lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de
transport public de voyageurs.
➩ Les frais de transport et de parking
Les conciliateurs de justice sont autorisés à utiliser leur véhicule
personnel en l’absence temporaire ou permanente de transport en
commun, sans avoir besoin d’une autorisation du premier président
de la cour d’appel. Ils doivent avoir souscrit une assurance
garantissant de manière illimitée leur responsabilité au titre de tous
les dommages qui seraient causés par l’utilisation de ce véhicule à
des fins professionnelles.
Les frais de transport sont constitués, selon le type de transport
utilisé, des titres de transport en commun, du coût du carburant en
fonction des kilomètres parcourus, ou des coûts de péage et de
stationnement.
Afin de connaître les divers taux d’indemnisation de ces frais, il
convient de se procurer les textes cités dans leur dernière version au
tribunal d’instance.
➩ Les frais de repas
Lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, le conciliateur de justice se
déplace en dehors de sa résidence administrative (pendant la totalité
de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du
midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et
21 heures pour le repas du soir), il peut prétendre au remboursement
forfaitaire des frais supplémentaires de repas.
Le taux forfaitaire de remboursement est fixé à 15,25 euros.
Lorsqu’il existe un restaurant administratif, l’indemnité est réduite
de moitié, soit 7,63 euros 1 .
Le conciliateur de justice est considéré « en mission » lorsqu’il se
déplace hors de sa résidence pour d’autres nécessités liées à sa
fonction, notamment pour la prestation de serment, l’assistance à
l’audience solennelle, la participation à une formation si elle est
demandée par la Cour d’appel ou l’Ecole Nationale de la
Magistrature.
Le conciliateur de justice devra alors être muni préalablement d’un
« ordre de mission », émanant de l’autorité organisatrice (premier
président de la Cour d’appel, Ecole Nationale de la Magistrature),
qui détermine le moyen de transport considéré comme étant le plus
approprié. Le conciliateur de justice sera remboursé de ses frais de
transport et pourra en outre percevoir des indemnités de missions :
remboursement des frais de repas et, éventuellement des frais
d’hébergement, sous l’appellation d’indemnité de nuitée, s’il est en
mission entre 00h00 et 05h00.
2 – Les modalités de remboursement des frais
L’article 26 de l’arrêté du 8 décembre 2006 prévoit que « le
remboursement des frais est effectué sur présentation d’états dûment
complétés, certifiés et justifiés, le cas échéant, par les pièces
nécessaires. A défaut de ces pièces, l’administration se réserve le
droit de ne pas prendre en charge l’ensemble des frais avancés par
l’agent ».
1
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et arrêtés du 3 juillet 2006 et du 8 décembre
2006
Ainsi, pour être remboursé des frais qu’il a engagés, le conciliateur
de justice doit remplir un état de frais délivré par le greffe du tribunal
d’instance.
Lorsque le conciliateur de justice utilise son véhicule personnel, il
doit également fournir une copie de l’ordonnance de nomination ou
de renouvellement dans ses fonctions, un relevé d’identité bancaire
(RIB ou RIP) ainsi qu’une copie de la carte grise et de l’attestation
d’assurance du véhicule, outre les justificatifs acquittés des dépenses
engagées.
Pour chaque mission exceptionnelle, il prendra soin de transmettre
en outre l’ordre de mission préalable.
Les états de frais doivent être transmis au moins une fois par
trimestre.
Selon les cours d’appel, les modalités concrètes de déclaration et les
périodicités de versement, peuvent varier. Souvent, elles tiennent
compte des souhaits des conciliateurs. Des renseignements pratiques
sur ces questions figurent en général sur les sites Internet des
juridictions, ainsi que les modèles d’imprimés adéquats. Ces derniers
sont aussi disponibles au greffe des tribunaux d’instance.
C – La protection sociale du conciliateur de justice
Le décret n° 90-754 du 28 juillet 1982 étend aux conciliateurs le
régime de protection sociale en matière d’accident du travail (article
L. 412-8-6° du Code de la sécurité sociale).
Pour que le conciliateur bénéficie de cette protection, le président du
tribunal de grande instance doit réclamer aux caisses primaires
d’assurance maladie, dans le ressort desquelles se trouve le tribunal
d’instance mentionné dans l’ordonnance de désignation du
conciliateur, les imprimés d’immatriculation en rappelant les
références des articles L. 412-8 et D.412-79 du Code de la sécurité
sociale.
Le conciliateur recevra une carte d’immatriculation et d’affiliation.
A défaut, il devra se rapprocher du président du tribunal de grande
instance afin de savoir ce qu’il en est.
Les cotisations sont versées, pour chaque personne couverte, chaque
année avant le 1er avril au titre de l'exercice précédent, directement
par les services du tribunal de grande instance aux U.R.S.S.A.F.
locales.
En cas d’accident survenu dans l’exercice des fonctions du
conciliateur et lors de ses déplacements, les dommages corporels en
résultant sont couverts par la sécurité sociale.
En cas d’accident du travail, le conciliateur doit en aviser, sans
tarder, le secrétariat général de la première présidence de la cour
d’appel qui lui indiquera les diligences à accomplir.
D – La carte de fonctions
Afin de faciliter la mission des conciliateurs, ceux-ci peuvent
disposer d’une carte de fonctions délivrée par le secrétariat de la
première présidence.
Elle précise leur qualité, la durée de leurs fonctions ainsi que la
circonscription où ils les exercent.
Il est rappelé que ce document, intitulé « carte de fonctions », sera
établi sur papier blanc et ne doit pas comporter de bande tricolore ni
la mention « laissez-passer ». Il devra comporter un numéro
d'enregistrement et être restitué lorsque son détenteur viendra à
cesser ses fonctions.
Selon les cours d’appel, les modalités concrètes d’établissement des
cartes de fonctions peuvent varier, il appartient donc aux
conciliateurs de se rapprocher du secrétariat de la première
présidence de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils exercent
leurs missions afin d’obtenir plus de renseignements.
TITRE II
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
I – LES JURIDICTIONS
L’organisation judiciaire repose en France sur l’existence de deux
ordres de juridictions : les juridictions judiciaires et les juridictions
administratives. Elle obéit au principe du double degré de juridiction.
A – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE
1 – Les juridictions civiles
Les juridictions civiles examinent les conflits entre les personnes
privées physiques ou morales.
a) Les juridictions de première instance
Ce sont les tribunaux qui examinent les affaires pour la première
fois.
Le tribunal d’instance et la juridiction de proximité
Le juge d’instance juge toutes les affaires civiles portant sur des
sommes jusqu’à 10 000 euros, ainsi que les affaires pour lesquelles
la loi lui attribue une compétence exclusive : baux d’habitation
(article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire), crédit à la
consommation (articles R. 221-39 du code de l’organisation
judiciaire et L311-3 et L311-52 du code de la consommation).
La juridiction de proximité est compétente pour juger certains petits
litiges jusqu’à 4 000€ et certaines actions dans le cadre de
l’amélioration des rapports locatifs.
NB : La juridiction de proximité est supprimée à compter du 1er
janvier 2013 (loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la
répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures
juridictionnelles).
Le tribunal de grande instance
Ce tribunal juge toutes les affaires entre personnes privées non
attribuées à d'autres juridictions, et notamment les litiges civils
portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros. Il est également
compétent de manière exclusive dans certaines matières, par
exemple en droit de la famille (divorce, adoption, autorité
parentale...).
Le tribunal de commerce
Ce tribunal juge tous les conflits entre commerçants, marchands,
négociants, banquiers dans l’exercice de leur commerce (vente d’un
fonds de commerce, redressement et liquidation judiciaires) ou
relatifs aux actes de commerce (opérations de banque, de change, de
courtage).
Le conseil de prud’hommes
Il juge tous les litiges individuels qui naissent entre employeurs et
salariés ou apprentis à l’occasion du contrat de travail ou
d’apprentissage quel que soit le montant de la demande.
Le tribunal paritaire des baux ruraux
Ce tribunal juge les conflits résultant du bail entre propriétaires
ruraux et fermiers ou métayers, par exemple le loyer du fermage, la
durée du métayage ou la reprise de la terre.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce tribunal juge les
conflits résultant de l’application des lois de la sécurité sociale et de
la mutualité sociale agricole tels que l’assujettissement, le calcul des
cotisations, le remboursement des frais médicaux.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité
Ce tribunal juge les conflits résultant des contestations relatives à
l’état et au degré d’invalidité en cas d’accident ou de maladie ainsi
que l’état d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle.
b) La cour d’appel, juridiction du second degré
Si l’une des parties au procès n’est pas d’accord avec le jugement
rendu, elle peut obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois par la
cour d’appel. Toutefois, la loi prévoit que certaines décisions
rendues en première instance ne peuvent faire l’objet d’un appel (ces
décisions sont rendues « en dernier ressort »), notamment en raison
du faible montant en jeu
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents
du travail (CNITAAT) : juridiction nationale d’appel pour le
contentieux en provenance des tribunaux du contentieux de
l’incapacité. Située à AMIENS, cette juridiction est échevinée.
c) La Cour de cassation, le contrôle de l’application de la loi
La Cour de cassation contrôle l’application du droit : elle vérifie si
les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours
d’appel.
Elle a compétence nationale.
2 – Les juridictions pénales
Les juridictions pénales jugent et sanctionnent les auteurs d’une
infraction prévue par la loi : contravention, délit, crime (ex. :
conduite en état d’ivresse, vol, escroquerie, meurtre...). Elles statuent
également sur les demandes de réparation des victimes.
a) Le tribunal de police, le juge des contraventions
Ce tribunal statue sur les infractions les moins graves, par exemple
excès de vitesse, détention de chien dangereux... La loi punit les
contrevenants de peines d’amende, de peines privatives ou
restrictions de droits (ex : suspension du permis de conduire). Les
contraventions sont réparties en cinq classes selon leur gravité.
Le Juge de proximité juge les contraventions des quatre premières
classes, il siège comme assesseur au tribunal correctionnel, il valide
les compositions pénales, toutes les autres compétences relèvent du
juge de police.
b) Le tribunal correctionnel, juridiction des délits
Ce tribunal juge les infractions telles que le vol, l’homicide
involontaire, les coups et blessures graves... Les auteurs de délits
peuvent être sanctionnés de peines d’emprisonnement (en principe,
10 ans au plus), d’amende, de travail d’intérêt général, de peines
complémentaires (ex. : suspension du permis de conduire,
interdiction d’exercer une activité…).
c) La cour d’assises, juridiction des crimes
Cette cour juge les infractions les plus graves telles que le vol à main
armée, le viol ou le meurtre, ainsi que les tentatives de crimes. Pour
chaque crime, la loi fixe des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion
criminelle à perpétuité.
A compter du 1er janvier 2012, la cour d’assises, statuant en première
instance, est composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés. La
cour d’assises d’appel comprend 3 juges professionnels et 9 jurés.
(Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens
au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs :
article 13 modifiant l’article 296 alinéa 1er du code de procédure
pénale)
d) La cour d’appel, juridiction du second degré
La chambre correctionnelle de la cour d’appel réexamine les affaires
déjà jugées par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
Les verdicts des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel
er
devant une nouvelle cour d’assises (depuis le 1 janvier 2001) : la
cour d’assises d’appel.
e) La Cour de cassation, le contrôle de l’application de la loi
La chambre criminelle de la Cour de cassation vérifie que les lois
pénales ont bien été appliquées et les formes respectées par les
juridictions de premier et second degré.
B – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF
Les juridictions administratives examinent les affaires qui mettent en
cause les collectivités publiques (État, communes, départements,
régions) et établissements publics. On peut s’adresser à elles pour
contester une décision ou un acte administratif, par exemple le
montant de l’impôt sur le revenu, le refus d’une demande de permis
de construire ou la proclamation des résultats d’élections
municipales ou cantonales ainsi que pour demander réparation d’un
dommage causé par un ouvrage public ou par l’exécution de travaux
publics.
1 – Les juridictions administratives de premier degré
a) Le tribunal administratif
Ce tribunal juge toutes les contestations entre les particuliers et
l’Administration, à l’exception de celles qui sont réservées par des
textes spéciaux à d’autres juridictions (Conseil d’État par exemple).
Le tribunal administratif examine notamment les décisions de
l’Administration qui porteraient préjudice aux particuliers et les
dommages causés par l’activité des services publics.
b) Les autres juridictions administratives
D’autres juridictions sont spécialisées pour certains litiges (ex :
litiges de pension, contrôle des comptes de l’Etat), par exemple :
- les commissions d’indemnisation des rapatriés ;
- les commissions départementales de l’aide sociale ;
- les commissions de recours aux réfugiés ;
- la cour des comptes
c) La cour administrative d’appel
Cette cour réexamine en appel les dossiers déjà jugés par un tribunal
administratif lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite de la
décision rendue.
d) Le Conseil d’État
Il examine en premier et dernier ressort les demandes d’annulation
des décisions les plus importantes des autorités de l’État (décrets du
Président de la République ou du Premier ministre, certains arrêtés
pris par les ministres, etc.).
Il examine comme juge d’appel certains jugements prononcés par les
tribunaux administratifs, notamment ceux qui portent sur la
contestation d’élections municipales et cantonales.
Enfin, il est juge de cassation des décisions rendues par les cours
administratives d’appel et par certaines juridictions administratives
spécialisées. Dans ce cas, il n’examine que les questions de droit.
Quand la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat a définitivement
statué sur une affaire, la personne qui estime que ses droits
fondamentaux, tels qu’ils sont définis par la Convention européenne
des droits de l’homme, n’ont pas été respectés, peut faire un recours
devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans le délai de
six mois.
La répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les
juridictions administratives peut poser, dans la pratique, des
problèmes complexes. Le Tribunal des conflits est chargé de
résoudre ces difficultés.
II – QUELQUES RÈGLES FONDAMENTALES
La justice fonctionne sur la base de principes fondamentaux.
A – LA DUALITÉ SIÈGE/PARQUET
La distinction entre les magistrats du siège et les magistrats du
parquet trouve sa source aux articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de
la magistrature.
L’article 4 dispose : « les magistrats du siège sont inamovibles. En
conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son
consentement, une affectation nouvelle, même en avancement ».
L’article 5 dispose : « les magistrats du parquet sont placés sous la
direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité
du garde des sceaux, ministre de la justice. À l’audience leur parole
est libre ».
1 – Les magistrats du siège : juges, vice-présidents, présidents,
conseillers de cour d’appel, premier président
Les magistrats du siège conduisent les débats du tribunal et tranchent
les conflits en toute indépendance. Avant et après l’audience,
certaines affaires exigent l’intervention de juges spécialisés : juge
d’instruction, juge de l’application des peines ou juge de l’exécution.
2 – Les magistrats du parquet : substituts du procureur de la
République, procureurs, avocats généraux, procureurs
généraux
Ils sont chargés de veiller à l’application de la loi, de mettre en
œuvre les poursuites pénales et de réclamer une sanction au nom de
la société.
Ils peuvent également intervenir dans certaines matières civiles (état
des personnes par exemple).
Pour schématiser, ils représentent la société et donc assurent le
respect de l’ordre public.
B – LA COLLÉGIALITÉ
La responsabilité du jugement est partagée sous le sceau du secret le
plus absolu. Ainsi, le droit français est-il attaché à la prohibition des
opinions dissidentes mentionnées dans la décision, admises dans le
droit anglo-saxon.
Toutefois le système de la juridiction à juge unique se développe de
plus en plus, particulièrement dans le domaine civil.
Dans certains cas, la juridiction à juge unique est obligatoire. Il en
est ainsi pour le juge d’instance, le juge des enfants, le juge de
l’expropriation et le juge aux affaires familiales.
Le recours au juge unique existe également en matière pénale pour
certaines infractions limitativement énumérées.
C – LE PRINCIPE DIRECTEUR DU PROCÈS : LE
CONTRADICTOIRE
Ce principe est posé par l’article 14 du Code de procédure civile :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou
appelée».
Le principe impose le respect des droits de la défense. C’est un
principe protecteur des parties, mais c’est aussi grâce à la
confrontation des moyens que les parties présentent au juge que
celui-ci peut trancher le litige. Le principe du contradictoire implique
avant l’instance elle-même que toute personne soit informée du
procès qui lui est fait.
Au cours de l’instance, l’article 15 du Code de procédure civile régit
le principe du contradictoire : « les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles
fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent
et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à
même d’organiser sa défense ».
Ce principe est placé sous le contrôle du juge en toutes
circonstances (article 16 du Code de procédure civile : « le juge doit,
en toutes circonstances, faire observer (...) le principe de la
contradiction »). Pour veiller à son application, celui-ci dispose d’un
pouvoir d’injonction, éventuellement avec astreinte, mais également
de sanction procédurale des parties.
Enfin, si le juge veille au respect du principe du contradictoire, il doit
également s’y plier (article 16 du Code de procédure civile).
Ainsi, le juge ne saurait fonder sa décision sur une mesure
d’instruction sans avoir préalablement indiqué aux parties qu’il
envisageait cette mesure et leur avoir permis de faire valoir leurs
observations sur ce point. De même, il ne peut fonder sa décision sur
des moyens de droit qu’il aurait soulevés d’office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations.
D – L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Une fois leur jugement en main, les parties doivent encore procéder à
quelques démarches pour le voir exécuté, si la partie perdante ne
s’exécute pas volontairement.
Pour obtenir l’exécution forcée d’un jugement, il faut qu’il soit
exécutoire. Or, le seul prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre
exécutoire.
Cela nécessite :
◗ que la copie du jugement soit revêtue de la formule exécutoire
(cf. formulaire) ;
◗ qu’il soit porté officiellement à la connaissance de l’adversaire
(signification par huissier ou notification par lettre recommandée par
le greffe selon les cas, articles 503 et 675 du Code de procédure
civile) ;
◗ qu’il soit passé en force de chose jugée (article 500 du Code de
procédure civile), c’est-à-dire qu’il ne doit être susceptible d’aucun
recours suspensif d’exécution.
Ces recours sont en principe les recours ordinaires : appel et
opposition. Ils doivent être exercés dans certains délais. Passés ces
délais, ce jugement acquiert la force de chose jugée.
Toutefois, certaines décisions qui n’ont pas acquis la force de chose
jugée peuvent être exécutées immédiatement. C’est le cas des
décisions qui sont assorties de l’exécution provisoire (articles 514 et
515 du code de procédure civile). A l’inverse, certains jugements ont
force de chose jugée et ne sont pourtant pas susceptibles d’exécution
forcée : lorsque le juge a octroyé des délais de grâce qui sont
respectés.
1 – Le rôle de l’huissier de justice
Lorsque la décision de justice doit être signifiée, elle l’est
obligatoirement par un huissier de justice.
Les huissiers de justice ont ainsi un monopole dans ce domaine.
C’est donc vers eux qu’une partie doit se tourner pour faire exécuter
sa décision. L’huissier lui proposera diverses possibilités pour
obtenir satisfaction : recherche du débiteur, saisie sur le compte
bancaire, saisie sur le salaire, saisie des meubles...
Les interventions de l’huissier ont un coût tarifé.
Celui qui fait appel à l’huissier doit faire l’avance des frais, qui sont
en principe récupérables auprès de l’adversaire, sauf si ce dernier se
révèle insolvable.
2 – Le rôle du juge de l’exécution
Si un créancier ou un débiteur connaît une difficulté relative à
l’exécution d’un titre exécutoire, celui-ci doit s’adresser à un juge
unique spécialisé : le juge de l’exécution.
C’est le président du tribunal de grande instance ou un magistrat
délégué par lui (juge de grande instance ou juge d’instance) qui
exerce ces fonctions.
Il est compétent pour trancher les contestations nées à l’occasion
des mesures conservatoires ou d’exécution forcée (forme des
actes, saisissabilité des biens, imputation des paiements, montant des
intérêts, appréciation du caractère abusif ou non d’une saisie).
Le juge de l’exécution est également le juge du contentieux lié au
surendettement. Ce contentieux est toutefois transféré, par l’effet
des dispositions de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative
à l’exécution des décisions de justice, au juge du tribunal d’instance
à compter du 1er septembre 2011.
Il peut prononcer des astreintes pour assurer l’exécution de ses
propres décisions mais aussi pour assurer l’exécution des décisions
rendues par d’autres juges.
Si le créancier n’a pas encore de titre exécutoire, le juge peut
autoriser des mesures conservatoires sur les biens du débiteur afin de
les rendre indisponibles.
Le juge de l’exécution doit, en principe, être saisi par assignation,
donc par voie d’huissier. Toutefois, dans le cas des demandes
relatives à l’exécution des décisions autorisant l’expulsion, il peut
être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou par déclaration au greffe faite ou remise contre récépissé.
TITRE III
LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL
D’INSTANCE ET LA JURIDICTION DE
PROXIMITE
I – PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE
A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION
1 – Compétence générale (articles L. 221-4 et R.221-4 du Code de
l’organisation judiciaire)
◗ Pour les actions personnelles ou mobilières, lorsque la valeur
chiffrable du litige ou les sommes réclamées n’excèdent pas 10 000
euros. Au-delà, le litige relève de la compétence du tribunal de
grande instance.
◗ Le tribunal d’instance est compétent en dernier ressort, c’est-à-dire
qu’il n’y a pas de recours possible devant la cour d’appel, jusqu’à 4
000 euros.
Au-delà de cette somme, l’appel est possible.
2 – Compétence spéciale
◗ Crédits à la consommation jusqu’à 75 000 euros
◗ Litiges en matière de baux d’habitation et professionnels mais non
commerciaux
◗ Actions possessoires, ex : bornage
◗ Saisie sur rémunérations
◗ Contentieux électoral
◗ Tutelles (protection des majeurs incapables)
B – COMPETENCE TERRITORIALE
La compétence territoriale obéit aux règles générales posées par les
articles 42 à 48 du code de procédure civile.
◗ Sauf disposition contraire, le tribunal d’instance compétent est
celui du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure une
personne s’entend pour une personne physique du domicile ou, à
défaut, de la résidence et pour une personne morale du lieu où elle
est établie, c’est à dire son siège social.
◗ En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix,
le tribunal du lieu où demeure l’un d’eux.
◗ En matière réelle immobilière, seul est compétent le tribunal
d’instance du lieu où est situé l’immeuble.
◗ En matière successorale, le tribunal d’instance compétent est
celui du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire le domicile du
défunt.
◗ Le demandeur peut également choisir, outre le lieu où demeure le
défendeur :
 en matière de responsabilité contractuelle, le tribunal
d’instance du lieu de la livraison effective (là où elle a été
faite et non là où elle aurait dû être faite) de la chose ou
celui de l’exécution de la prestation de service

en matière de responsabilité délictuelle, le tribunal
d’instance du lieu du fait dommageable ou celui dans le
ressort duquel le dommage a été subi.
Toute clause qui déroge à la compétence territoriale est réputée non
écrite, sauf si elle a été convenue entre commerçants contractant en
tant que tels.
II – PROCEDURE
PROXIMITE
DEVANT
LA
JURIDICTION
DE
A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION
En matière civile, la juridiction de proximité connaît :
-
des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de
4 000 euros et ce, en dernier ressort,
des demandes indéterminées qui ont pour origine
l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4
000 euros et ce, à charge d’appel,
des actions, jusqu’à la valeur de 4 000 euros, relatives à la
restitution du dépôt de garantie en dernier ressort
des demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense
qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre
juridiction
des procédures d’injonction de payer et de faire dans la
limite de sa compétence (article 1405 et suivants et 1425-1
et suivants du Code de procédure civile)
La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l’allègement de certaines procédures
juridictionnelles supprime la juridiction de proximité et redéfinit les
attributions civiles du juge de proximité.
B – COMPETENCE TERRITORIALE
Les règles de compétence territoriale sont celles du tribunal
d’instance.
III – LA SAISINE
Pour intenter une action en justice devant le tribunal d’instance ou la
juridiction de proximité, il existe diverses procédures ordinaires :
◗ le justiciable peut faire délivrer une assignation par un huissier de
justice et cela quels que soient le montant et la nature de la demande;
◗ il peut également, si sa demande est chiffrée et n’excède pas 4.000
euros, faire une déclaration au greffe, au moyen d’un formulaire ou
par courrier remis ou adressé au greffe.
Les documents justifiant du bien fondé de la demande doivent être
annexés à la demande dans ces deux cas :
si les deux adversaires (le demandeur et le défendeur) sont d’accord
pour une demande commune, ils saisissent le juge par requête
conjointe ou en se présentant volontairement devant le juge.
Le justiciable peut également utiliser les procédures simplifiées
suivantes :
◗ l’injonction de payer, si sa créance porte sur une somme d’argent
d’origine contractuelle ou statutaire quel que soit le montant (prêt
d’argent, bail...).
◗ l’injonction de faire, s’il demande l’exécution d’une obligation
contractuelle (livraison, restitution, fourniture de travaux, prestation
de service...), dans la limite du taux de compétence de la juridiction.
Dans ces deux procédures, la requête doit être remise ou adressée au
greffe accompagnée des pièces justifiant la demande. À la vue de ces
seules pièces, le juge statue sans audience par ordonnance.
Dans le cas de l’injonction de payer, cette ordonnance doit être
signifiée à l’adversaire qui pourra faire opposition. Le juge
réexaminera alors l’affaire dans le cadre d’une audience
contradictoire.
IV – LE DEROULEMENT DE L’AUDIENCE CIVILE
Lorsque le justiciable reçoit une citation, une assignation ou une
convocation, il est toujours préférable pour lui de se présenter ou de
se faire représenter au tribunal à la date indiquée et avec tous les
justificatifs.
A – Assistance et représentation
Devant les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité, les
parties « se défendent elles-mêmes » (article 827 du Code de
procédure civile), elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou
représenter par :
◗ un avocat ;
◗ leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont
conclu un pacte civil de solidarité ;
◗ leurs parents ou alliés en ligne directe ;
◗ leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré
inclus ;
◗ les personnes attachées à leur service personnel ou à leur
entreprise.
Si le représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir
spécial.
Dans l’hypothèse où la personne fait appel à un avocat, si ses
ressources sont modiques, elle pourra solliciter auprès du bureau
d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance l’aide
juridictionnelle qui prendra en charge tout ou partie des honoraires
d’avocat et des frais de justice.
B – Principe de l’oralité de la procédure
La procédure est orale (voir articles 446-1 à 446-4 du Code de
procédure civile).
Cependant cette règle ne dispense pas de prouver les faits qu’on
allègue, notamment par des pièces écrites lorsque, par exemple, on
invoque l’exécution d’un contrat. Celles-ci doivent être
communiquées à l’adversaire en vertu du principe du contradictoire.
Par ailleurs, le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ménage une
place aux écritures de parties, qui peuvent, sous certaines conditions,
être prises en compte même si leur auteur ne se déplace pas à
l’audience.
D’une part, le juge peut décider d’organiser un échange écrit entre
les parties selon les modalités qu’il détermine en accord avec elles et
les dispenser ainsi de se présenter aux audiences ultérieures en cas de
renvoi.
D’autre part, il est toujours possible de présenter, en défense, une
demande de délais de paiement par simple courrier, auquel sont
joints les justificatifs nécessaires. Dans ce cas, le juge examine
d’abord la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande
principale.
TITRE IV
LES PRINCIPAUX DELAIS POUR
AGIR EN JUSTICE
Le conciliateur doit avoir présent à l’esprit les principaux délais pour
agir afin, le cas échéant, d’en informer les parties qui se présentent
devant lui.
Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la saisine du conciliateur
suspend les délais de prescription. Cette suspension court à compter
du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de
recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du
jour de la première réunion de conciliation (Article 2238 du Code
civil).
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit
l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur déclarent que la
conciliation est terminée.
I – LE DÉLAI DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS
(ANCIEN BREF DELAI)
C’est le délai dans lequel doit intervenir l’action en garantie des
vices cachés de la chose vendue (article 1648 du Code civil).
A – POINT DE DÉPART
Il court du jour de la découverte du vice par l’acquéreur, c’est-à-dire
du défaut grave préexistant à la vente.
N.B. : très fréquemment, on admettra que l’acquéreur n’a réellement
connu l’existence d’un vice caché qu’après avoir disposé d’un
rapport technique circonstancié.
Depuis l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'article 1648
du Code civil prévoit que l'action doit être intentée dans un délai de
deux ans. Cette disposition s'applique aux contrats conclus
postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 19
février 2005 (art. 5). Pour les autres contrats, l'action reste soumise
aux anciennes dispositions et doit être intentée « dans un bref délai »
courant à compter du jour de la découverte du vice par l'acquéreur
(en moyenne, la jurisprudence considère que ce délai ne peut être
supérieur à 6 à 8 mois et tient compte de la diligence témoignée par
l’acquéreur, du comportement du vendeur et de leur qualité de
professionnel ou de non professionnel).
B – RAPPEL
Le code rural prévoit des délais bien plus courts en matière de vices
rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques : généralement
10 jours pour saisir le juge d’instance d’une demande en désignation
d’experts (articles 284 et suivants du code rural).
II – LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN : 5 ANS
Le délai de prescription de droit commun est depuis la loi n°2008561 du 17 juin 2008 fixé à 5 ans (au lieu de 30 ans auparavant).
NB : les actions des maîtres et instituteurs, des hôteliers et traiteurs,
des huissiers, des médecins, et des avocats pour leurs frais et
honoraires sont soumises à cette prescription de 5 ans (les anciens
articles 2271 à 2278 du code civil prévoyant des prescriptions plus
courtes ayant été abrogés).
Exemples de délais plus longs :
• Obligations financières liées à la réparation des dommages causés à
l'environnement : 30 ans (art. L152-1 Code de l’environnement.).
• Actions en réparation d'un préjudice corporel : 10 ans (art 2226
Code civil) à compter de la consolidation du dommage.
• Actions en responsabilité médicale : 10 ans (article L.1142-28 du
Code de la santé publique)
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des
professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou
privés à l’occasion d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins se
prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
• Actions en responsabilité dans le domaine du droit de la
construction : 10 ans à compter de la réception des travaux (art.
1792-4-1 à 1792-4-3 du Code civil).
• Actions fondées sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 en
matière de copropriété : 10 ans (article 42 de ladite loi).
Il s’agit de la plupart des actions des copropriétaires ou dirigées
contre eux, et notamment des demandes en recouvrement de charges
(art 42 al 1er de la loi du 10 juillet 1965).
Mais diverses dispositions de la loi prévoient des délais d’action
beaucoup plus brefs :
- contestation des décisions des assemblées générales : 2 mois à
compter de la notification de ces décisions par le syndic (art 42 al
2 de la loi du 10 juillet 1965)
- révision de la répartition des charges : 5 ans à compter de la
publication du règlement de copropriété ou 2 ans à compter de la
première mutation d’un lot à titre onéreux (art 12 de la loi du 10
juillet 1965).
Exemples de délais plus courts :
◗ 2 mois
Délai pour le locataire pour s’opposer à l’application de la clause
résolutoire.
Le point de départ de ce délai est le commandement de payer de
l’huissier avec acquisition de la clause résolutoire (article 24 de la loi
du 29 juillet 1989).
◗ 1 an
Action en garantie des vices de construction apparents (articles
1642-1, 1648 alinéa 2 et 1792-6 du Code civil).
Il s’agit de la garantie des vices cachés affectant un élément
d’équipement du bâtiment qui ne fait pas indissociablement corps
avec les gros ouvrages (exemples : portes intérieures, revêtement
mural…)
Le délai court de la réception des travaux ou de la prise de
possession sans réserve.
◗ 2 ans
• Actions dérivant d’un contrat d’assurance (article
L.114-1 du Code des assurances).
Toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par
2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou du jour où
l'intéressé en a eu connaissance.
Le point de départ est l’événement qui donne naissance à l’action. Il
s’agit aussi bien :
- des actions de l’assureur contre l’assuré : paiement, nullité
de contrat, etc.
- des actions de l’assuré contre l’assureur : règlement
d’indemnité après sinistre.
À titre d’exemple, ne sont pas visées (car ne relevant pas des
rapports de l’assuré avec son assureur) l’action directe d’une victime
contre l’assureur du responsable du dommage ou l’action récursoire
de l’assureur contre un tiers ayant causé un dommage.
• Actions en matière de crédit à la consommation (article
L.311-52 du Code de la consommation).
Les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à
l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées
dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine
de forclusion Ce délai s’applique à tous les litiges portant sur des
opérations de crédit soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code
de la consommation (anciennement loi du 10 janvier 1978),
notamment :
- actions en paiement contre le débiteur principal ou la caution,
- actions en responsabilité contractuelle contre le prêteur ou en
contestation de la régularité de l’offre de crédit. L’évènement qui
fixe le point de départ du délai est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la
résiliation
du
contrat
ou
de
son
terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du
crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit
renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1 du
Code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai
prévu à l'article L. 311-47 de ce même Code.
Exemple en matière de prêt personnel : si pendant 2 ans à compter
du premier incident de paiement non régularisé, le prêteur n’a fait
aucune diligence, sa créance n’est plus exigible.
Attention : Lorsque les modalités de règlement des échéances
impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un
rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le
premier incident non régularisé intervenu après le premier
aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou,
dans le cadre d'une procédure de surendettement, après l'adoption
du plan conventionnel de redressement (dans le cas d'une procédure
de surendettement), après la décision de la commission imposant des
mesures de redressement ou après la décision du juge homologuant
des mesures de même type (cf. alinéa 2 de l’article L.311-52).
• Actions en garantie de bon fonctionnement dites
biennale contre un constructeur d’immeuble (article 1792-3 du
Code civil).
Il s’agit de la garantie des vices cachés affectant un élément
d’équipement du bâtiment qui ne fait pas indissociablement corps
avec les gros ouvrages (exemples : portes intérieures, revêtement
mural…).
Le délai court de la réception des travaux ou de la prise de
possession sans réserve.
FORMULAIRES
CONVOCATION A DOUBLE NIVEAU
Remplaçant le terme DOUBLE-CONVOCATION adressée par certains
tribunaux d’instance.
Compte tenu de la nature du litige qui vous oppose à votre adversaire et afin
de permettre de trouver une issue rapide, je vous propose de rencontrer un
conciliateur de justice.
Vous êtes ainsi invités à vous présenter devant le conciliateur.
Le [date]
à [heure]
Au tribunal de [lieu]
A la maison de justice et du droit de [lieu]
Autres [mairie …]
Je vous précise que cela ne vous expose à aucun frais et que vous pouvez, si
vous le souhaitez, être accompagné d’une personne de votre choix.
La conciliation est une étape facultative et couverte par le secret. Il ne sera
tiré aucune conséquence, par le tribunal, de votre absence ou de votre
présence lors de la conciliation.
Par ailleurs, la teneur de vos propos à cette occasion ne pourra pas être
évoquée ultérieurement devant le tribunal.
Si vous n’envisagez pas de vous rendre à la conciliation ou en cas d’échec
de celle-ci, vous devrez vous présenter à l’audience de jugement.
CONSTAT D’ACCORD
ENTRE :
Monsieur/Madame
Né le
à
Demeurant
ET
Monsieur/Madame
Né le
à
Demeurant
EN PRESENCE DE « nom et prénom », Conciliateur de justice dans la
circonscription de ……, [intervenant dans le cadre d’une conciliation déléguée par
Monsieur/Madame ..., Juge du tribunal …………]
Eventuelles précisions des termes du litige
-
M. X a vendu à Mme Y un véhicule automobile moyennant la somme de
… Mme Y reconnaît qu’elle doit un solde de …
Contenu et modalités de l’accord
-
En cas d’engagement de payer :
Montant de la somme à payer : préciser son montant total et/ou le nombre de
mensualités ainsi que la date mensuelle du paiement (ex : Le 10 de chaque
mois), la date du premier versement et celle du dernier versement correspondant
au solde de la dette.
-
En cas d’engagement de faire :
Préciser la nature de l’obligation (travaux de remise en état, taille des arbres), les
modalités et le délai d’exécution
Et après lecture de cet accord écrit en XX exemplaires originaux, les parties déclarent
en approuver les termes et le signant avec la conciliateur de justice.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties, un exemplaire est
classé aux archives du conciliateur et le dernier est déposé au Greffe du tribunal
(préciser la juridiction et le lieu)
En cas de conciliation déléguée : la demande d’homologation du constat d’accord
formée par les parties est transmise par le conciliateur au juge avec une copie du
constat d’accord.
L’accord est daté et signé par les parties qui paraphent en outre chacune de ses
pages.
A ……………
Les parties
justice
Le …………..
Le conciliateur de
Ce document a été établi en collaboration avec le département des formations
professionnelles spécialisées de l’Ecole Nationale de la Magistrature.
BULLETIN DE NON-CONCILIATION
Nous,
Conciliateur de justice pour le canton de
Nommé par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de
Attestons que :
Monsieur Madame
Demeurant
Nous a saisi le
Par
Aux fins de tenter une conciliation avec
Monsieur Madame
Demeurant
Au sujet d’un différend relatif à
Les deux parties se sont présentées à une première réunion de conciliation
tenue le
à
La tentative de conciliation n’a pas abouti à l’issue de la réunion du
FACULTATIF :
Il est rappelé qu’en application de l’article 2238 du Code civil : « La
prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un
litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut
d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation.
Le délai ne recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure
à 6 mois à compter de la date à laquelle soit l’une des parties soit les deux,
soit le conciliateur déclarent que la conciliation est terminée. »
Le présent document a été établi en autant d’exemplaires que de parties
s’étant présentées devant nous et remis à chacune d’elle.
Fait à
Le
Le conciliateur de justice
Ce document a été établi en collaboration avec le département des formations
professionnelles spécialisées de l’Ecole Nationale de la Magistrature.
CONSTAT D’ACCORD HOMOLOGUE AYANT FORCE
EXECUTOIRE
République Française
Au nom du peuple français
M/Mme
Né le
à
ET
M/Mme
Né le à
En présence de :
Conciliateur de justice du canton de
Sont convenus de ce qui suit :
Et après lecture de cet accord en X exemplaires originaux, les parties
déclarent en approuver les termes et le signent avec le Conciliateur.
Les parties demandent expressément que le présent accord soit
soumis au Juge d’instance pour recevoir force exécutoire.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties, un
exemplaire est classé aux archives du conciliateur de justice et le
dernier est déposé au Greffe du tribunal d’instance.
Les parties
Le Conciliateur de justice
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de
Justice sur ce requis de mettre ledit acte à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
à tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé le
Par le Juge
à
Et le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
------------------------------------MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
COUR D’APPEL de
CARTE DE FONCTIONS
Le premier président de la cour d’appel de
et le procureur général près ladite cour,
certifient que :
M/Mme [prénom et nom]
Né(e) le
Photographie
A
Demeurant à
Dont la photographie figure ci-contre a été désigné en qualité de
CONCILIATEUR DE JUSTICE par ordonnance du [date] pour exercer
ses fonctions dans la circonscription de :
Pour une période de un an à compter du :
Fait à
Le
Le Premier Président
Le Procureur Général
TEXTES DE
REFERENCE
◗ Le statut des conciliateurs de justice
• Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié, relatif aux
conciliateurs de justice
• Arrêté du 9 août 2000 modifiant l’arrêté du 15 mai 1997
relatif aux conditions et modalités de remboursement des frais de
déplacement des conciliateurs
• Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes subventionnés
• Circulaire du 27 juillet 2006 sur les conciliateurs de justice :
Gestion matérielle des conciliateurs de justice (locaux, menues
dépenses, frais de déplacement), formation…
• Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la présentation du
décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation
et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
◗ La conciliation conventionnelle
• Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution
amiable des différends
◗ La conciliation judiciaire
• Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
(extraits)
• Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à
la médiation judiciaires
• Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de
l’organisation judiciaire et le code de procédure civile
• Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la
conciliation et à la procédure orale en matière civile,
commerciale et sociale
◗ Recrutement et gestion des conciliateurs
• Circulaire SJ 93-005 du 16 mars 1993 en cours
d’actualisation
er
• Circulaire SJ 97-010 du 1 août 1997
• Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la présentation du
décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à
la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
◗ Protection sociale des conciliateurs
• Circulaire SJ 95-003 du 6 mars 1995