Agents commerciaux – indemnité compensatrice en
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Agents commerciaux – indemnité compensatrice en
14, boulevard du Général Leclerc 92527 Neuilly-sur-Seine cedex DISTRIBUTION - CONCURRENCE N° 2 – Mars 2006 Tél : 01.47.38.54.00 Fax : 01.47.38.54.99 DOSSIER www.fidal.fr Le nouveau statut de la gérance-mandat Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME a créé aux articles L. 146-1 et s. C. com. un statut de gérant-mandataire, applicable à des personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou artisanal au nom et pour le compte du propriétaire, moyennant une commission proportionnelle au chiffre d’affaires. Deux conditions d’application du statut de gérant-mandataire retiennent l’attention : - Le propriétaire mandant doit supporter les risques liés à l’exploitation du fonds. En l’absence de définition générale de la notion de risque d’exploitation, il faut sans doute y rattacher les risques de déficit de gestion ou de déficit d’inventaire, ainsi que les risques de cessation de paiement, voire de liquidation de l’entreprise ou encore les risques d’inexécution, voire d’insolvabilité des clients du fonds. - Le gérant-mandataire doit, dans le cadre de la mission fixée par le mandant, bénéficier d’une certaine autonomie. A ce titre, il doit avoir toute latitude pour déterminer ses conditions de travail. En visant seulement les conditions de travail, le législateur ne requiert pas l’autonomie du gérant-mandataire pour la fixation des conditions de vente ou de prestation de service réalisés dans le cadre de l’activité du fonds. Par ailleurs, le gérant-mandataire doit être libre d’embaucher du personnel ou de se substituer un tiers à ses frais et sous son entière responsabilité, cette liberté ne devant pas seulement être prévue par le contrat, mais devant se vérifier dans les faits. Trois dispositions caractérisent le régime du gérant-mandataire : - Le mandant doit fournir au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, les informations nécessaires à la mission lui permettant de s’engager en connaissance de cause. Le contenu de l’information requise vient d’être précisé par décret (cf. p. 2 de cette lettre). En revanche, la sanction de cette obligation d’information précontractuelle n’est pas spécifiée. - Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié ou leurs représentants doit « notamment » prévoir dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par le mandant une commission minimale garantie, tenant compte de l’importance de l’établissement et des modalités de son exploitation. A défaut d’accord, cette commission minimale est fixée par le ministre des PME. Les modalités de conclusion de cet accord ne sont pas précisées, mais celui-ci, contrairement aux accords et conventions collectives propres au droit du travail, n’impose aucune négociation collective entre les parties lors de sa conclusion. - Le contrat de gérance-mandat peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties, mais la résiliation par le mandant en l’absence de faute grave du gérant-mandataire ouvre à celui-ci une indemnité. Le gérant-mandataire n’a donc aucun droit à indemnité lorsque le contrat arrivé à terme n’est pas reconduit ou prorogé. De même, aucune indemnité n’est due lorsque le gérant-mandataire a commis une faute grave à l’origine de la résiliation par le mandant. Bien que le législateur ne le précise pas, tout porte à croire que le statut de gérantmandataire présente un caractère impératif. Par ailleurs, si ce statut écarte expressément celui de gérant non salarié de succursale de maison d’alimentation de détail visé à l’article L. 782-1 C. trav., il ne paraît pas exclu que, sous certaines conditions, le gérant-mandataire relève également de l’article L. 781-1, 2° C. trav. (mandataire-consignataire), voire de l’article L. 134-1 C. com. (agent commercial). Il conviendra donc d’être prudent dans la mise en œuvre de ce statut. ACTUALITE Une clause de non réaffiliation à un réseau de franchise concurrent n’est pas en elle-même condamnable Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° W03-12382, Sté Barassedis c/ Prodim EN BREF Informations précontractuelles de la gérancemandat Décret n° 2005-259, 3 mars 2006, portant application de l’article 19 de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif aux informations devant être fournies au gérant-mandataire par le mandant avant la signature du contrat, JO 5 mars 2006 Sont détaillées les informations devant être fournies au gérant-mandataire par son mandant avant la signature du contrat. Elles portent notamment sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des deux derniers exercices du fonds, le bilan annuel, les affiliations éventuelles du mandant à un réseau d’exploitants, le taux et le mode de calcul de la commission versée au gérant-mandataire. Ces informations doivent être communiquées au futur gérant-mandataire dix jours au moins avant la signature du contrat. Un franchisé Shopi, ayant changé d’enseigne après avoir mis unilatéralement fin au contrat de franchise et ayant été condamné pour violation de la clause de non réaffiliation aux termes de laquelle il ne pouvait pendant trois ans après la fin du contrat s’affilier à une enseigne de renommée nationale ou internationale dans une zone géographique de cinq kilomètres, contestait la validité de cette obligation de non concurrence. La Cour de cassation se réfère au Règlement CE n° 4087-88, aujourd’hui remplacé par le Règlement CE n° 2790-99, qui validait sous certaines conditions l’engagement de non concurrence postcontractuel mis à la charge du franchisé, pour estimer la clause de non réaffiliation valable au motif qu’elle « n’interdisait pas la poursuite d’une activité commerciale identique et se trouvait limitée dans le temps et dans l’espace ». La décision procède d’une analyse optimiste de la poursuite d’une activité de commerce alimentaire sans le soutien d’une centrale d’achat ou de référencement et donc d’une enseigne renommée. Elle procède aussi d’une application discutable du droit de la concurrence d’origine communautaire (pour autant qu’il ait pu être applicable à l’espèce) qui subordonne aujourd’hui (Règlement n° 2790-99) comme hier (Règlement n° 4087-88) la validité de l’engagement de non concurrence du franchisé à la nécessaire protection du savoir-faire. Le conflit entre liberté d’exercer une activité commerciale et obligation de non concurrence ou de non réaffiliation lorsque celle-ci est de nature comme ici à affecter la poursuite de l’exploitation, appelle de prudentes solutions. Le contrat d’agent revendeur automobile conclu intuitu personae ne peut être transmis sans l’accord du concessionnaire Cour de cassation chambre commerciale, 13 décembre 2005, n° G03-16878, Sté Garage Loustaunau c/ Sté Lavillauroy Une société « agent revendeur » automobile était liée au concessionnaire par un contrat d’agence conclu intuitu personae avec en outre une clause interdisant toute cession ou transmission totale ou partielle sans l’accord du concessionnaire. Le patrimoine de la société ayant fait l’objet d’une transmission universelle à une autre société, le concessionnaire a notifié à cette dernière la cessation des relations commerciales. Il était alors poursuivi pour rupture abusive du contrat d’agence. La Cour de cassation confirme le bien-fondé de la cessation de relations en relevant que, en l’absence d’accord du concessionnaire, la société absorbante ne pouvait se prévaloir du contrat d’agence. Elle reprend ainsi une solution maintenant bien établie : si la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante (art. L. 236-3 al. 1 C. com.), cette transmission ne s’applique pas aux contrats intuitu personae conclus par la société absorbée. La Cour d’appel de Paris précise le calcul du préavis à mettre en œuvre pour rompre une relation commerciale établie Cour d’appel de Paris, 5e chambre section B, 20 octobre 2005, n° 05/13805 Suite à la mise en location-gérance d’une exploitation, les prestations confiées pendant dix ans, pour les besoins de l’exploitation, à une société de services, sont interrompues sans préavis. La société engage la responsabilité du titulaire de l’exploitation pour rupture brutale de relations commerciales établies. EN BREF Secret des affaires et procédure d’engagements Décret n° 2005-1668 du 27°décembre 2005 portant modification de décret n°°2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, JO 29 décembre 2005 Un décret vient de préciser : - Les modalités d’application de l’article L. 463-4 C. com., relatif au secret des affaires dans le cadre de la procédure devant le Conseil de la concurrence ; - La procédure relative à l’évaluation préliminaire dans le cadre de la procédure d’engagements ; - Les modalités de liquidation de l’astreinte que peut prononcer le Conseil en application de l’article L.°464-2 II C. com. Déclaration préalable des manifestations commerciales Décret n° 2006-85, du 27°janvier 2006, relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales, JO 29 janvier 2006 Sont précisées les modalités de déclaration préalable des manifestations commerciales (salons, salons professionnels au sens de l’article L. 740-2 C. com., et foires). La Cour d’appel relève la responsabilité du titulaire de l’exploitation pour rupture brutale de relations commerciales, et en l’absence d’accord interprofessionnel, fixe « un délai raisonnable de préavis [de] trois mois ». En retour, la Cour d’appel relève l’absence de dépendance économique du prestataire malgré l’importance du chiffre d’affaires (80 %) réalisé avec le titulaire de l’exploitation. En effet, le prestataire n’était pas lié par un engagement d’exclusivité et « ne démontre pas avoir été placé dans l’impossibilité de rechercher la diversification de sa clientèle ou de ses activités [et] ne justifie pas non plus [qu’il] a été contraint de réaliser des investissements spécialement dédiés aux prestations accomplies pour le compte » du titulaire de l’exploitation. Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le refus de vente n’est pas abusif lorsque le produit est soumis à un prix réglementé et que l’acheteur veut le revendre avec profit Conseil de la concurrence, décision n° 05-D-72, 20 décembre 2005, relative à des pratiques mises en œuvre par divers laboratoires dans le secteur des exportations parallèles des médicaments Face à la pratique de sociétés exportatrices de médicaments consistant à acheter des médicaments soumis à prix réglementés sur le marché français, dans le but de les revendre à des prix très supérieurs à l’étranger, vingt-et-un laboratoires français ont restreint leurs fournitures de produits à ces sociétés, qui ont saisi le Conseil de la concurrence pour abus de position dominante. Bien qu’une entreprise exploite abusivement sa position dominante lorsqu’elle refuse de fournir des biens ou des services dans le but de limiter ou d’exclure des intervenants sur le marché, le Conseil rend, en l’espèce, une décision de non-lieu. Il la justifie par le fait que le système de prix réglementés « touche aux mécanismes même de fonctionnement des marchés en empêchant les ajustements de prix », de sorte qu’il « n’apparaît pas abusif pour un laboratoire, quel qu’il soit, de défendre ses intérêts commerciaux en refusant de livrer un de ses produits à un prix administré à un opérateur qui ne vend aucun produit sur le marché national pour lequel la réglementation des prix a été élaborée et ne recherche ce produit qu’à la condition que le prix fixé par les pouvoirs publics en vue d’un usage sur le territoire national lui permette de le revendre sur un marché étranger avec profit ». Ainsi, le Conseil écarte le grief d’abus de position dominante par la considération des marchés en cause : les laboratoires français exerçant sur un marché réglementé, seraient-ils en position dominante, n’abuseraient pas de cette position en refusant de vendre des médicaments à un prix réglementé, à des sociétés qui les achètent pour les revendre avec profit sur un marché non réglementé. Cette décision est susceptible d’appel. Affaire NMPP c/ MLP : la Cour d’appel de Paris mêle analyse au fond et examen requis pour le prononcé de mesures conservatoires Cour d’appel de Paris, 1ère chambre section H, 31 janvier 2006, Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) c/ Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) En 2003, les MLP, estimant que les NMPP abusaient de leur position dominante sur le marché de la distribution de la presse au numéro, ont saisi le Conseil de la concurrence. Elles reprochaient aux NMPP de leur refuser l’accès direct à son logiciel Presse 2000 permettant le suivi de la distribution de la presse. Dans l’attente d’une décision au fond, les MLP ont sollicité du Conseil le prononcé de mesures conservatoires, notamment l’accès direct au logiciel. Le Conseil a fait droit à cette demande. Cette décision a été annulée en appel. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci juge que « l’absence d’accès pour les MLP au tronc commun du logiciel Presse 2000 n’apparaît pas susceptible, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire à l’article L. 420-2 du Code de commerce [prohibant les abus de position dominante] » et annule la décision du Conseil ayant ordonné des mesures conservatoires au profit des MLP. EN BREF Modification du traitement fiscal des pénalités de retard Instruction fiscale n° 25, 10°février 2006, BOI 3-B-106 Depuis le 25 janvier 2006, les pénalités de retard, jusqu’alors traitées fiscalement comme des réductions de prix, sont considérées comme une indemnité réparatrice du préjudice subi par le client et sont en conséquence exclues du champ d’application de la TVA. La Cour d’appel reprend ainsi la formulation utilisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2005 (affaire Neuf Télécom c/ France Télécom) à l’occasion duquel elle s’est prononcée sur le degré de caractérisation de l’infraction requis pour le prononcé de mesures conservatoires par le Conseil de la concurrence, réglant ainsi une divergence entre le Conseil de la concurrence et la Cour d’appel de Paris. Néanmoins, la Cour d’appel jette à nouveau le trouble en la matière car, loin de se contenter de rechercher si les faits reprochés aux NMPP « apparaissent susceptibles » de constituer un abus de position dominante, elle se livre à un véritable examen au fond. En effet, elle affirme que « le refus exprimé par les NMPP [de permettre l’accès au logiciel] ne saurait constituer un abus de position dominante », et anticipe ainsi sur la décision du Conseil de la concurrence, appelé à se prononcer sur le fond après clôture de l’instruction. Face au risque d’incohérence des décisions rendues par la Cour d’appel et par le Conseil, il est à souhaiter que la Cour de cassation soit à nouveau saisie pour clarifier la distinction entre ce qui relève de l’analyse au fond et ce qui a trait à l’examen d’une demande de mesures conservatoires. Une publicité pour une vente au déballage est qualifiée de démarchage Cour de cassation, chambre criminelle, 4 octobre 2005, pourvoi n° 05-80.199 L’organisateur d’une vente au déballage sur une place publique envoie par courrier des prospectus publicitaires invitant, de manière non nominative, les destinataires à se rendre sur le lieu de la vente, à une heure précise, afin de retirer un cadeau. Des achats ayant été réalisés à la suite de cette opération, le dirigeant est condamné à 3.000 euros d’amende pour démarchage irrégulier. La Cour de cassation approuve la qualification de démarchage donnée à l’envoi des prospectus au motif que les consommateurs ont été attirés « hors de leur domicile par l’annonce publicitaire reçue dans leur courrier, fût-elle non nominative, pour se rendre dans un lieu non habituellement destiné à la commercialisation du bien proposé ». L’organisateur d’une vente au déballage qui vend à des clients attirés par des courriers non nominatifs doit donc respecter les conditions de forme imposées par le Code de la consommation aux ventes conclues suite à un démarchage : le contrat de vente doit être écrit, comporter des mentions obligatoires précises, laisser au client une faculté de renonciation dans les sept jours qui suivent son engagement, sans être tenu de payer quelque somme que ce soit avant l’expiration de ce délai. Retrouvez la lettre d’information Distribution - Concurrence sur notre site www.fidal.fr F I D A L – société d’avocats Société d’exercice libéral à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance © FIDAL 2006 Capital : 2 658 000 Euros RCS 775726433 Nanterre TVA Union Européenne FR 28 775 726 433 – APE 741 A Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France Tél : 01 47 38 54 00– www.fidal.fr Barreau des Hauts-de-Seine