opérations de refinancement à plus long terme ciblées

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opérations de refinancement à plus long terme ciblées
24/07/2014
14-204
OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES
- COMPLÉMENTS D’INFORMATION -
Ce document est destiné aux établissements de crédit intéressés par une éventuelle participation aux
opérations de refinancement à plus long terme ciblées (« TLTRO »). Il fournit des réponses aux
questions soulevées auprès de la Banque de France.
Ces réponses sont sans préjudice de la documentation juridique applicable. En cas de divergences
entre ces réponses et la documentation juridique mentionnée, cette dernière prévaut. Les
établissements sont invités à prendre connaissance de cette documentation dès sa publication et
fonder leur décision sur celle-ci.
1.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
1.1.
CALENDRIER
1.1.1. Est-il prévu qu'un établissement puisse rentrer en cours de campagne sans participer, en
particulier, aux deux opérations de septembre et décembre 2014 ?
Oui.
Ce cas de figure est permis. Les déclarations d’encours de crédits éligible seront à soumettre
aux BCN respectives selon un calendrier qui sera précisé ultérieurement par la BCE. Cette
déclaration aura comme date d’arrêté le 30 avril 2014. Les sommes qui pourront être
empruntées seront déterminées sur la base flux nets de crédits au secteur privé non financier,
hors crédits à l’habitat, entre le 30 avril 2014 et le mois servant de référence lors de
l’allocation (par exemple janvier 2015 pour l’opération qui se tiendra en mars 2015). Le calcul
du benchmark nécessitera néanmoins la mise à disposition des états déclaratifs sur la période
mai 2013 – avril 2014.
1.2.
COMPOSITION DES GROUPES TLTRO
1.2.1. Est-il possible d’envisager que pour un groupe bancaire X, une entité, localisée dans une
juridiction de la zone euro participe aux TLTRO pour le compte de certaines entités du
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groupe et qu’une autre entité localisée dans une autre juridiction de la zone euro, puisse de
son côté participer aux TLTRO pour le compte d’autre entité du groupe ?
Oui.
Un même groupe bancaire établi dans la zone euro peut créer plusieurs groupes TLTRO
auprès de plusieurs BCN de l’Eurosystème. L’important est que chaque entité ne peut pas être
membre de plus d’un groupe. Par ailleurs, l’appartenance à un groupe TLTRO interdit de
participer individuellement aux opérations.
1.2.2. Concernant la notion de liens étroits, doivent-ils être respectés sur chaque groupe ou
seulement sur l’addition des deux groupes ?
Chaque entité d’un groupe TLTRO doit avoir un lien étroit avec au moins un autre membre du
même groupe TLTRO. Le critère des liens étroits s’apprécie au sein d’un groupe TLTRO et non
sur l’ensemble des groupes TLTRO créés par un même groupe bancaire.
Au sein d’un même groupe TLTRO, il n’est pas nécessaire que chaque entité ait un lien étroit
avec la tête de groupe TLTRO.
À titre d’exemple, il est possible d’inclure dans un groupe TLTRO une entité n’ayant pas de
lien étroit avec l’établissement chef de file, mais ayant un lien étroit avec une entité ayant
elle-même un lien étroit avec l’établissement chef de file.
Par ailleurs, la configuration dans laquelle un groupe TLTRO est composé uniquement d’une
entité n°1 et d’une entité n°2, détenues toutes les deux à plus de 50% par une entité n°3 ellemême non incluse dans le groupe TLTRO, est également permise. Elle correspond au troisième
cas de figure envisagé par la Documentation Générale de l’Eurosystème dans sa définition
des liens étroits (voir le glossaire de l’annexe I de l’Orientation BCE/2011/14).
1.2.3. Pouvez-vous confirmer que seuls les établissements soumis aux réserves obligatoires ont
droit au TLTRO?
Oui.
Tout participant aux TLTRO, soit individuellement, soit en tant qu‘institution chef de file d’un
groupe TLTRO, doit être une contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire de
l’Eurosystème. À ce titre, il est assujetti aux réserves obligatoires.
Par ailleurs, tout membre d’un groupe TLTRO autre que l’institution chef de file du groupe
doit être un établissement de crédit établi dans un État-Membre de la zone euro et respectant
le critère fixé par les paragraphes (a) et (b) de la section 2.1 de l’Annexe I de l’orientation
BCE/2011/14, c’est-à-dire être assujetti aux réserves obligatoires et présenter une situation
financière saine.
1.2.4. L’établissement chef de file d’un groupe TLTRO peut-il être une succursale implantée dans la
zone euro appartenant à un groupe étranger ?
Oui.
Dès lors que cette succursale est une contrepartie éligible aux opérations de politique
monétaire de l’Eurosystème.
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1.2.5. Dans le cas où un unique groupe TLTRO est constitué avec le chef de file basé dans le pays
n°1, si ce groupe contient une filiale basée dans le pays n°2 qui remet un pool 3G dans ce
pays n°2, est-ce possible de reconnaitre le pool 3G de cette filiale comme garantie des
opérations TLTRO effectuées dans le pays n°1 par le groupe auquel elle est rattachée ?
Dans le cadre d’un groupe TLTRO, seul l’établissement chef de file peut participer aux appels
d’offres des TLTRO. Les sommes empruntées doivent être garanties par du collatéral déposé
par le chef de file auprès de sa banque centrale. Les actifs déposés comme garanties aux
opérations de politique monétaire, par d’autres entités du groupe bancaire, auprès d’autres
banques centrales de la zone euro ne peuvent pas être considérées comme garantissant les
montants de TLTRO tirés par la chef de file auprès de sa banque centrale.
En revanche, l’établissement chef de file a la possibilité de mobiliser, par les voies
opérationnelles et juridiques appropriées et reconnues pas l’Eurosystème, le collatéral déposé
par d’autres membres du groupe auprès d’autres banques centrales de l’Eurosystème. La
Documentation Générale de l’Eurosystème, en sa section 6.6, prévoit ainsi que tous les actifs
éligibles au refinancement peuvent être utilisés sur une base transfrontière par le biais du
Correspondent Central Banking Model (CCBM).
1.2.6. Un des établissements pour lesquels nous sommes remettant et mobilisateur souhaite
participer aux TLTRO, mais pas nous. Cela est-il possible ?
Non.
Il est impératif que les banques opérant en France et participant aux TLTRO individuellement
ou en tant que tête de groupe TLTRO dispose d’un pool de collatéral 3G. En effet, s’agissant
du collatéral éligible comme garantie aux opérations TLTRO, il n’y a aucune différence avec
les opérations standard d’apport de liquidité de l’Eurosystème. Par voie de conséquence, un
établissement qui n’est ni remettant ni mobilisateur ne peut pas participer seul aux TLTRO. Il
a cependant la possibilité de prendre contact avec la banque centrale afin de signer une
convention 3G.
1.3.
FORMALITES
1.3.1. Comment concrètement devons-nous faire pour candidater auprès de la Banque de France ?
Les établissements souhaitant créer un groupe TLTRO devront faire parvenir leur candidature
à la Banque de France avant le 8 août 2014 (15h30) en utilisant la boîte commune
[email protected] .
1.3.2. Quelles informations devons-nous fournir en appui de la candidature ?
Les candidatures de création d’un groupe TLTRO devront comprendre :

Un fichier Excel fournissant toutes les informations exigées : nom de l’établissement chef
de file, liste de code MFI et des noms de toutes les entités à inclure dans le groupe TLTRO,
nature du lien unissant chacune des entités du groupe aux autres et justifiant leur
inclusion dans le groupe TLTRO (lien étroit direct, lien étroit indirect, réserves
intermédiées). Nous vous proposons pour cela d’utiliser comme modèle le fichier joint au
message d’envoi du présent document. Veuillez noter que ce document n’est pas un
document officiel émanant de l’Eurosystème, mais seulement un outil visant à rendre le
processus de candidature plus facile.
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
Des courriers de certification écrite.
o Pour les entités incluses dans le groupe TLTRO sur la base du critère de
constitution des réserves obligatoires intermédiées, un courrier unique de
l’établissement chef de file, s’engageant pour chacune des entités, est suffisant.
Ce courrier, qui doit porter la signature d’un responsable dûment autorisé, doit
certifier que chacune des entités du groupe TLTRO a formellement décidé d’être
membre du groupe en question et ne participera aux opérations TLTRO ni
individuellement, ni en tant que membre d’un autre groupe TLTRO.
o
Pour les entités incluses dans le groupe TLTRO au titre des liens étroits, il est
demandé que chacune des entités fournisse un courrier de certification qui doit
porter la signature d’un responsable appartenant au plus haut niveau décisionnel
de l’établissement (tel que le Conseil d’administration). Ce courrier doit certifier
que l’entité appartenant au groupe TLTRO a formellement décidé d’être membre
du groupe en question et ne participera aux opérations TLTRO ni
individuellement, ni en tant que membre d’un autre groupe TLTRO.
o
Nous vous proposons d’utiliser les modèles de courrier joint au message d’envoi
du présent document. Là encore, veuillez noter que ce document n’est pas un
document officiel émanant de l’Eurosystème.
1.3.3. Quelle est la documentation à fournir pour définir les liens étroits et les relations entre les
membres du groupe en matière de détention indirecte de réserves obligatoires ? (Est ce que
la consolidation comptable suffit ?)
Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un lien étroit ou la relation en matière de
constitution des réserves obligatoires.
Ce qui est demandé est d’indiquer, pour chaque membre du groupe TLTRO, la nature de la
relation l’unissant à l’un des autres membres du groupe (« Lien étroit direct » / « lien étroit
indirect» / « intermédié réserves obligatoires »/ « intermédiaire réserves obligatoires »).
Durant la phase de validation des groupes TLTRO (du 8 au 25 août 2014), les banques
centrales nationales compétentes vérifieront la véracité de l’information communiquée à
partir des systèmes d’information dont elles disposent.
1.3.4. Le dépôt d’une candidature de participation nous engage-t-il à participer au TLTRO ?
Non.
Les établissements éligibles aux opérations TLTRO et qui ont déclaré leurs encours de prêts
éligibles pour calculer les limites d’emprunt ne sont pas tenus de participer aux appels
d’offres. À noter que les sommes non tirées lors des deux premières opérations TLTRO de
septembre et décembre ne pourront pas être reportées pour les six opérations suivantes (de
mars 2015 à juin 2016).
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2. MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS
2.1.1. Est-ce que la soumission à une TLTRO se fera par un portail du style TELMA ?
Oui.
Les TLTRO seront mises en œuvre selon une procédure d’appels d’offres standard. À ce titre,
en ce qui concerne les opérations conduites par la Banque de France, les soumissions
transiteront par TELMA.
3. PRÊTS ÉLIGIBLES ET CALCUL DES LIGNES DE CREDIT
3.1.
Prêts éligibles
3.1.1. Quelle est la définition d’un prêt ? Par exemple, les encours débiteurs sont-ils considérés
comme des prêts éligibles?
L’annexe “TARGETED LONGER-TERM REFINANCING OPERATIONS Guidelines for completing
the reporting template” au communiqué du 3 juillet de la BCE fait explicitement référence aux
MFI balance sheet items statistics et au règlement ECB/2013/33 (anciennement
ECB/2008/32) pour les définitions des prêts et des secteurs. En particulier, figurent
notamment dans l’annexe II du règlement ECB/2013/33 le tableau des catégories
d’instruments ainsi que celui de la définition des secteurs.
Les encours débiteurs sont bien considérés comme des prêts éligibles.
D’une manière plus générale, nous vous invitons à vous rapprocher de vos collègues en
charge de la production des états réglementaires SURFI concernant ces questions de
définitions des statistiques monétaires.
3.1.2. Nous comprenons que les créances sur emprunteurs institutionnels et financiers sont exclues
de la base de calcul, ainsi que tous les prêts titrisés et les prêts à l’habitat. Mais y a-t-il
d’autres critères (durée restante, incidents de paiement, etc.) ?
Les encours éligibles sont : i) ceux accordés aux sociétés non financières et ii) ceux accordés
aux ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages), exceptés les
prêts pour achat immobilier.
« Société non financières », « Ménages et institutions sans but lucratif au service des
ménages » et « Crédits immobiliers » sont définis dans les deux tableaux précités de l’annexe
II du règlement ECB/2013/33 (anciennement ECB/2008/32) : celui de la définition des secteurs
et celui des catégories d’instruments. En particulier, font partie des « Ménages et institutions
sans but lucratif au service des ménages » les entreprises individuelles et les sociétés de
personnes sans personnalité morale.
3.1.3. Une succursale en France d’une banque étrangère, dont le siège est hors de la zone euro,
peut-elle déclarer les prêts consentis dans la zone euro par sa maison-mère ?
Non.
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Cette succursale, dès lors qu’elle serait éligible aux opérations TLTRO, devraient déclarer en
tant que crédits éligibles les prêts qu’elle a elle-même accordés. Dans le cas où cette
succursale serait contrepartie de politique monétaire et souhaiterait constituer un groupe
TLTRO, elle devrait déclarer les prêts accordés par les entités du groupe LTRO qu’elle aurait
constitué. En revanche, les prêts accordés par sa maison-mère ne pourraient être inclus dans
le calcul puisque celle-ci est située hors zone euro.
3.1.4. Périmètre des prêts éligibles : quelle définition exacte est retenue pour les contreparties
non-financières ?
Les TLTRO ne s’intéressent qu’aux deux secteurs suivants : i) les sociétés non financières et ii)
les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages. Cf. réponse apportée
en 3.1.2 pour la définition de ces secteurs.
3.1.5. Les prêts consentis à une société civile immobilière sont-ils éligibles ?
Si la SCI est classée en société non financière au sens du règlement ECB/2013/33
(anciennement ECB/2008/32), la réponse est oui. Si elle est classée en ménage, la réponse est
non.
3.1.6. Quel critère géographique s’applique pour déterminer les crédits éligibles au TLTRO ? S’agit-il
de retenir la nationalité de la contrepartie du crédit ? La nationalité du groupe auquel
appartient la contrepartie? La nationalité du risque du financement c’est-à-dire après prise
en compte des transferts de risque?
Par exemple, est-ce que les crédits ci-dessous sont éligibles ?
 un crédit à une contrepartie anglaise dont les actifs financés sont localisés en France
 un crédit à une filiale anglaise d’un Groupe français dont les actifs financés sont localisés
au Royaume-Unis et faisant l’objet d’une garantie de la maison mère
 un crédit dont à une filiale anglaise d’un Groupe français dont les actifs financés sont
localisés en France
Il s’agit de la résidence de la contrepartie du crédit, qui doit être dans la zone euro pour que
l’encours soit pris en compte.
3.1.7. Est-ce que les créances de crédit-bail ou d’affacturage originées par une filiale d’un
établissement bancaire ayant le statut d’établissement de crédit spécialisé sont éligibles ?
Si la créance est enregistrée dans les livres d’une entité du groupe TLTRO, si la résidence de la
contrepartie de la créance est dans la zone euro, si cette contrepartie est une société non
financière au sens du règlement ECB/2013/33 (anciennement ECB/2008/32), alors cette
créance est éligible.
3.2.
Calcul des lignes de crédit
3.2.1. Les crédits éligibles au calcul du TLTRO s’entendent-ils bien bruts de provisions ?
Oui.
Noter que le formulaire laisse l’alternative suivante de renseignement :
 soit les encours bruts de provisions,
 soit les encours nets de provisions et, séparément, les provisions afférentes.
3.2.2. Assiette de calcul des montants de prêts éligibles net des actifs titrisés ou autrement
transférés mais toujours comptabilisés au bilan :
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

Les créances privées remises en Banque Centrale dans les pools 3G doivent-elles être
déduites des encours éligibles dans le cas où les lignes de liquidité qui leur sont
rattachées ne sont pas utilisées ?
De la même manière, si des tranches seniors de titrisations entièrement auto-souscrites
(aucun financement externe obtenu) sont présentes dans les pools 3G, les crédits sousjacents qui ont été cédés au SPV, lui-même reconsolidé dans le groupe bancaire, entrentils dans ce cadre ?
Les créances privées remises comme collatéral de politique monétaire auprès de
l’Eurosystème ne doivent pas être déduites des encours de crédits éligibles.
Les titrisations entièrement auto-souscrites et remises en pool 3G sont déduites de l’encours
des crédits éligibles.
3.2.3. Les crédits éligibles au calcul du TLTRO s’entendent-ils bien sans prise en compte :
 des prêts titrisés dans le cadre de titrisations « de funding » consolidées au bilan ?
 des prêts transférés à titre de garantie à des tiers et non décomptabilisés du bilan ?
Les prêts titrisés ou transférés à titres de garantie et non décomptabilisés du bilan sont
déduits de l’encours des crédits éligibles.
3.2.4. Pour le calcul des tirages de mars et avril 2015 de l’emprunt additionnel de banques en
situation de deleveraging entre avril 2013 et avril 2014, pourriez-vous confirmer notre bonne
compréhension du calcul des tirages de mars et juin 2015 ?
Nos compléments apparaissent en rouge dans le tableau :
Benchmark
Tirage mars 2015
-9 GEUR (mai 2013 à avril
2014)
-5GEUR entre mai 2014
net et janvier 2015
Tirage Juin 2015
-9 GEUR (mai 2013 à avril
2014)
+1GEUR entre mai 2014
et avril 2015
Cumulative
eligible
lending
Calcul
de 3x(-5GEUR-([3x(1GEUR-(l’Additionnal
9GEUR/12*9))=5,25GEUR 9GEUR/12*12))=30GEUR]
Amount
Cap du tirage
5,25GEUR
[AA - le tirage de mars
2015]=30-5,25=24,75
GEUR
Montant
du 5,25GEUR
24,75 GEUR
tirage
Tirage Sept 2015
-9 GEUR (mai 2013 à
avril 2014)
+3 GEUR entre mai 2014
et juillet 2015
3x(3GEUR-(9GEUR/12*12))=36GEUR
AA - le tirage de mars
2015 et juin 2015=365,25-25,75
6 GEUR
4. REPORTING STATISTIQUES
4.1.1. Concrètement, comment se feront les reporting statistiques auprès de la Banque de France?
Les modèles d’état déclaratif à utiliser sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la BCE, à
partir du lien suivant :
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140703_2.en.html
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Ces états déclaratifs seront à retourner à la Banque de France avant le 28 août 2014 (15h30)
pour la première opération TLTRO et avant le 20 novembre 2014 (15h30) pour la deuxième
opération TLTRO, en utilisant la boîte commune [email protected] .
4.1.2. Est-ce qu’il est nécessaire de fournir pour le 8 août 2014 des données relatives aux encours
éligibles au 30 avril 2014 ? Est-ce qu’il est nécessaire de fournir pour le 8 août 2014 des
données relatives aux montants nets d’encours éligibles entre mai 2013 et avril 2014 ?
Non.
L’échéance du 8 août 2014 concerne uniquement les candidatures en tant que groupes
TLTRO. En ce qui concerne l’envoi des données relatives aux encours de crédit éligibles et aux
flux nets de crédit au secteur privé, les échéances sont fixées au 28 août 2014 (15h30) pour la
TLTRO de septembre 2014 et au 20 novembre 2014 (15h30) pour la TLTRO de décembre 2014.
4.1.3. Les dates de période de reporting ne correspondent pas aux périodes usuelles d’arrêtés des
comptes et des reporting réglementaires trimestriels (i.e. 31/03, 30/06, 30/09 et 31/12),
serait-il acceptable de faire converger les dates du reporting TLTRO avec des fins de
trimestre?
Non
4.1.4. Que signifie la mention « millésimes de données utilisés pour les données relatives aux
postes de bilan – Transmission avec juillet 2014 comme mois de référence » en page 9 du
tableau de calendrier / colonne 1er TLTRO ?
« Data vintage » fait référence à la version des données comptables utilisées. Il s’agit d’un
concept usuel pour les séries des MFI balance sheet items statistics.
4.1.5. Quel est le type d’opérations qui doit être reporté dans la catégorie 3.1C “Net Flow of loans
that are securitised or otherwise transferred with an impact on loan stocks” ?
Il s’agit des opérations référencées dans l’item 1.1 du tableau 5.a du règlement ECB/2013/33
(anciennement ECB/2008/32). Les définitions de ces instruments figurent dans le tableau des
catégories d’instruments de l’annexe II du règlement ECB/2013/33 précité.
4.1.6. Dans quelle partie du reporting doivent être reportées les opérations ci-dessous ?


Loans disposed to or acquired from another domestic MFI, including intra-group
transfers owing to corporate business restructuring (e.g. when a domestic MFI subsidiary
transfers a pool of loans to the parent MFI);
Loan transfers in the context of intra-group reorganisations owing to mergers,
acquisitions and divisions.
Nous ne disposons pas assez d’éléments de votre part pour nous prononcer. Il faut toutefois
noter que : i) le formulaire TLTRO ne fait mention que de « net flows of loans », ii) l’existence
d’un impact ou non sur le bilan est à prendre en compte, iii) la résidence des IFM et celle des
contreparties sont également considérer, de même que iv) la période au cours de laquelle les
flux ont eu lieu.
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4.1.7. Si les montants de crédit éligibles sont reportés bruts de provisions dans les catégories 1.1 et
4.1, nous comprenons que la catégorie 3.2B ne comprendra que les « write off » et qu’il n’y a
pas besoin de reporter les « write down ». Est-ce correct?
Les write-down sont bien à renseigner, avec un signe négatif, de telle sorte que la relation
suivante entre les items du formulaire soit vérifiée : 4=1+2+3.
9/9