regimes complementaires de retraite et prevoyance
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regimes complementaires de retraite et prevoyance
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D’EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale mises en place pour les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en instaurant un nouveau dispositif d’exonération des cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire Cette loi est applicable depuis le 1er janvier 2009, date de fin de la période transitoire, à toutes les entreprises, y compris les structures de l’IAE et les ASP. Il convient donc de bien distinguer es contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, des autres contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire. Les contributions patronales aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire (ARGIC, ARRCO…) font l’objet d’une exonération totale de cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale). Le bénéfice d’exonérations patronales pour les contributions de retraite et de prévoyance complémentaire est désormais conditionné par le respect de six critères prévus par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.. Les contributions restent toutefois soumises à la CSG et à CRDS ainsi que pour celles finançant des prestations de prévoyance complémentaire à la taxe de 8%. Ne seront donc abordées dans cette fiche que les conditions permettant le bénéfice d’exonération pour les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire: certaines sont communes aux régimes de retraite supplémentaire tandis que d’autres conditions supplémentaires sont spécifiques soit au régime de retraite supplémentaire soit à celui de prévoyance complémentaire. Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour :16/08/2012 - +1/6 SOMMAIRE I - CONDITIONS D’EXONERATION COMMUNES AUX REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE .................................................................................. 3 II - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ...................................................................................................... 4 III - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE ...................................................................................................... 5 Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour : 16/08/2012-2/6 I - CONDITIONS D’EXONERATION COMMUNES AUX REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE L’exonération des contributions patronales destinées au financement de ces régimes est liée au respect de conditions cumulatives suivantes : les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent être versées par une institution de prévoyance, une mutuelle, une entreprise d’assurances, une institution de retraite supplémentaire ou un institut de gestion de retraite supplémentaire ; le régime de retraite ou de prévoyance complémentaire doit avoir été mis en place soit par : o une convention ou un accord collectif, o une ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur, o une décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé ; Le respect du principe de non substitution, c'est-à-dire que les contributions patronales destinées au financement de ces régimes ne doivent pas se substituer à d’autres éléments de rémunération. Ce principe est respecté dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre la dernière date de versement de l’élément de rémunération supprimé et la date de premier versement de la contribution patronale au financement de ces régimes. La couverture de retraite ou de prévoyance doit avoir un caractère collectif et obligatoire. Le régime est considéré comme collectif lorsqu’il bénéficie de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel de la structure ou à une ou plusieurs catégories de salariés objectivement définie. Le caractère collectif implique que la cotisation soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les salariés concernés. Tous les salariés concernés doivent obligatoirement être affiliés au régime de retraite ou de prévoyance complémentaire. Seules les contributions des employeurs destinées au financement de régime de retraite ou de prévoyance pour lesquels l’adhésion est obligatoire bénéficie d’exonération de sécurité sociale ; Bénéfice des mesures à une ou plusieurs catégories de salariés : la fixation d’éléments objectifs Le régime de retraite ou de prévoyance complémentaire peut ne pas mis en place pour l’ensemble des salariés de la structure. Dans ce cas, les dispositions relatives à l’égalité de droits des salariés sous CDD ou à temps partiel et à l’égalité entre les femmes et les hommes doivent être respectées. Les catégories de salariés bénéficiaires doivent être définies avec précision par des éléments objectifs et pertinents. Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour : 16/08/2012-3/6 Fixer comme critère l’ancienneté avec, par exemple, une condition d’ancienneté d’un an est objectif et pertinent. En revanche, fixer comme critère le fait d’être salarié « permanent » risquerait de ne pas être jugé pertinent. Pour plus de renseignements sur le respect du principe d’égalité, une fiche du Guide pratique est disponible, après identification, sous la rubrique « Guide pratique : JURIDIQUE / Droit du travail / Discriminations – Egalité ». II - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE Le décret n° 2005-435 du 9 mai 2005 réserve le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale au respect des conditions relatives à la nature du régime de retraite supplémentaire mis en place. Pour être exonérées les contributions patronales doivent être destinées au financement d’un régime de retraite supplémentaire dont les prestations viennent en complément de celles servies par le régime de retraite de base et par le régime de retraite complémentaire légalement obligatoire (ARGIR, ARRCO…). Ces régimes bénéficient des exonérations de cotisations sociales à condition de respecter les conditions suivantes : les opérations de retraite sont organisées par un contrat d’assurance souscrits exclusivement auprès d’une entreprise d’assurance, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle ; les droits doivent être payables à l’assuré au plus tôt à la date de liquidation de sa pension de retraite (de base ou complémentaire) ou à l’âge de 60 ans ; le contrat d’assurance doit avoir pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’assuré ; le contrat ne doit pas permettre à l’assuré de percevoir l’épargne constituée avant le départ en retraite (clause de rachat) sauf en cas d’invalidité (2ème et 3ème catégorie) ou lorsque suite à un licenciement les droits à l’allocation chômage du bénéficiaire ont expiré ; le contrat doit prévoir le transfert des droits acquis par le salarié, vers un PERP ou un contrat similaire, notamment dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail ; le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès, incapacité ou invalidité. Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour : 16/08/2012-4/6 Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues du l’assiette de cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré et par an pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5 % du montant du plafond de sécurité sociale ; 5 % de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la part patronale destinée au financement des régimes de retraite et prévoyance soumise à cotisations. III - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, les contributions de l’employeur au régime de prévoyance doivent financer des prestations qui viennent en complément de celles offertes par les régimes de base de sécurité sociale au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Sont assimilées à des contributions patronales de prévoyance celles destinées à financer des prestations dépendance. En application de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’exonération des contributions patronales au financement des contrats de prévoyance couvrant les frais de santé est conditionnée au respect de certaines règles. Depuis le 1er janvier 2005, les garanties « frais de santé » doivent exclure la prise en charge de la participation forfaitaire de 1 € à la charge des assurés. Depuis le 1er janvier 2006, les garanties « frais de santé » doivent exclure ou au contraire comporter la prise en charge de certaines prestations. Les contrats d’assurance complémentaire santé qui répondent à ces conditions sont dits « contrats responsables ». Les contrats sont responsables lorsqu’ils excluent la prise en charge : de la majoration du ticket modérateur à défaut de désignation d’un médecin traitant et en cas de consultation d’un médecin sans prescription préalable du médecin traitant ; des dépassements d’honoraires sur les actes techniques et cliniques pratiqués par un spécialiste consulté par l’assuré sans prescription préalable du médecin traitant. de la majoration de participation de l’assuré lorsqu’il n’accorde pas l’accès à son dossier médical (cette condition entrera en vigueur lors de la généralisation du dossier médical personnel) ; de la franchise annuelle concernant les frais relatifs aux médicaments, actes d’un auxiliaire médical et transport médical et lorsqu’ils prennent en charge o au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant ainsi que celles effectuées sur prescription de celui-ci ; o au moins 30 % du service servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie pour les médicaments prescrits par le médecin traitant ou un médecin Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour : 16/08/2012-5/6 o o consulté sur prescription du médecin traitant, à l’exclusion de ceux traitant des troubles sans gravité, de ceux dont le service médical n’est pas classé comme majeur ou important et des spécialités homéopathiques ; au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie pour les frais d’analyse ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant ou par médecin consulté sur prescription du médecin traitant ; l’intégralité de la participation de l’assuré sur au moins deux prestations de préventions considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publique (la liste de ces prestations de prévention est fixée par l’arrêté ministériel du 8 juin 2006 – J.O. du 18 juin 2006, p. 9166). Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré dans la limite d’un montant égal à la somme de 6 % du plafond de sécurité sociale et 1,5 % de la rémunération du salarié. Ce total est plafonné à 12 % du plafond. Les régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012 doivent répondre aux conditions fixées par le Décret du 9 janvier 2012 pour bénéficier des exonérations. Le texte détermine ce qu’il faut entendre par caractère « collectif » des garanties de protection sociale complémentaire : lorsque le régime mis en place ne couvre pas l’ensemble des salariés, il doit couvrir des catégories de salariés définies de manière objective selon les critères suivants (article R 242-1 du code de la sécurité sociale): - l’appartenance aux catégories de cadre ou de non cadre selon la définition posée par la convention AGIRC - les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention AGIRC - l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définis par le code du travail - le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie - l’appartenance aux catégories définies selon les usages constants, généraux et fixe en vigueur dans la profession, à l’exclusion expressément des critères de temps de travail, la nature du contrat ou encore de l’âge. - l’article R 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour l’employeur de fixer une condition d’ancienneté dans l’accès aux garanties : Aux salariés ayant 12 mois d’ancienneté, pour les risques incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès -Aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté, pour les autres prestations (maladie..) L’employeur qui a choisi de ne couvrir qu’une catégorie de salariés, doit être en mesure de justifier que cette catégorie établie à partir des critères objectifs ci-dessus définis, permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique, au regard des garanties concernées, de sorte que le principe d’égalité de traitement est respecté. Le caractère collectif du régime n’est donc pas absolu dans la mesure où l’employeur n’a pas l’obligation de mettre en place un régime pour l’ensemble du personnel. Mais il doit faire en sorte que la catégorie de bénéficiaires soit objectivement définie. Une période transitoire de mise en conformité est prévue jusqu’au 31 décembre 2013. Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour : 16/08/2012-6/6