regimes complementaires de retraite et prevoyance

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regimes complementaires de retraite et prevoyance
Guide juridique
REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE
ET PREVOYANCE : CONDITIONS D’EXONERATION DE
COTISATIONS
Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité
sociale mises en place pour les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.
La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale en instaurant un nouveau dispositif d’exonération des
cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au
financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire Cette loi est
applicable depuis le 1er janvier 2009, date de fin de la période transitoire, à toutes les
entreprises, y compris les structures de l’IAE et les ASP.
Il convient donc de bien distinguer es contributions patronales versées aux régimes de retraite
complémentaire légalement obligatoire, des autres contributions patronales de retraite et de
prévoyance complémentaire.
Les contributions patronales aux régimes de retraite complémentaire légalement
obligatoire (ARGIC, ARRCO…) font l’objet d’une exonération totale de cotisations de
sécurité sociale (article L. 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale).
Le bénéfice d’exonérations patronales pour les contributions de retraite et de
prévoyance complémentaire est désormais conditionné par le respect de six critères prévus
par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012..
Les contributions restent toutefois soumises à la CSG et à CRDS ainsi que pour celles finançant
des prestations de prévoyance complémentaire à la taxe de 8%.
Ne seront donc abordées dans cette fiche que les conditions permettant le bénéfice
d’exonération pour les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire:
certaines sont communes aux régimes de retraite supplémentaire tandis que d’autres conditions
supplémentaires sont spécifiques soit au régime de retraite supplémentaire soit à celui de
prévoyance complémentaire.
Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour :16/08/2012 - +1/6
SOMMAIRE
I - CONDITIONS D’EXONERATION COMMUNES AUX REGIMES DE RETRAITE ET DE
PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE .................................................................................. 3
II - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE RETRAITE
SUPPLEMENTAIRE ...................................................................................................... 4
III - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX REGIMES DE PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE ...................................................................................................... 5
Guide juridique- REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE- dernière mise à jour : 16/08/2012-2/6
I - CONDITIONS D’EXONERATION COMMUNES AUX REGIMES
DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
L’exonération des contributions patronales destinées au financement de ces régimes est liée au
respect de conditions cumulatives suivantes :
les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent
être versées par une institution de prévoyance, une mutuelle, une entreprise
d’assurances, une institution de retraite supplémentaire ou un institut de gestion de
retraite supplémentaire ;
le régime de retraite ou de prévoyance complémentaire doit avoir été mis en place soit
par :
o une convention ou un accord collectif,
o une ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par
l’employeur,
o une décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque
intéressé ;
Le respect du principe de non substitution, c'est-à-dire que les contributions
patronales destinées au financement de ces régimes ne doivent pas se substituer à
d’autres éléments de rémunération. Ce principe est respecté dès lors qu’un délai de
douze mois s’est écoulé entre la dernière date de versement de l’élément de
rémunération supprimé et la date de premier versement de la contribution patronale au
financement de ces régimes.
La couverture de retraite ou de prévoyance doit avoir un caractère collectif et
obligatoire. Le régime est considéré comme collectif lorsqu’il bénéficie de façon
générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel de la structure ou à une ou
plusieurs catégories de salariés objectivement définie. Le caractère collectif
implique que la cotisation soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les
salariés concernés. Tous les salariés concernés doivent obligatoirement être affiliés au
régime de retraite ou de prévoyance complémentaire. Seules les contributions des
employeurs destinées au financement de régime de retraite ou de prévoyance pour
lesquels l’adhésion est obligatoire bénéficie d’exonération de sécurité sociale ;
Bénéfice des mesures à une ou plusieurs catégories de salariés : la
fixation d’éléments objectifs
Le régime de retraite ou de prévoyance complémentaire peut ne pas mis en place
pour l’ensemble des salariés de la structure. Dans ce cas, les dispositions relatives à
l’égalité de droits des salariés sous CDD ou à temps partiel et à l’égalité entre
les femmes et les hommes doivent être respectées.
Les catégories de salariés bénéficiaires doivent être définies avec précision par des
éléments objectifs et pertinents.
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Fixer comme critère l’ancienneté avec, par exemple, une condition d’ancienneté
d’un an est objectif et pertinent.
En revanche, fixer comme critère le fait d’être salarié « permanent » risquerait
de ne pas être jugé pertinent.
Pour plus de renseignements sur le respect du principe d’égalité, une fiche du
Guide pratique est disponible, après identification, sous la rubrique « Guide
pratique : JURIDIQUE / Droit du travail / Discriminations – Egalité ».
II - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX
REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Le décret n° 2005-435 du 9 mai 2005 réserve le bénéfice des exonérations de cotisations de
sécurité sociale au respect des conditions relatives à la nature du régime de retraite
supplémentaire mis en place.
Pour être exonérées les contributions patronales doivent être destinées au financement d’un
régime de retraite supplémentaire dont les prestations viennent en complément de celles
servies par le régime de retraite de base et par le régime de retraite complémentaire légalement
obligatoire (ARGIR, ARRCO…).
Ces régimes bénéficient des exonérations de cotisations sociales à condition de respecter les
conditions suivantes :
les opérations de retraite sont organisées par un contrat d’assurance souscrits
exclusivement auprès d’une entreprise d’assurance, d’une institution de prévoyance ou
d’une mutuelle ;
les droits doivent être payables à l’assuré au plus tôt à la date de liquidation de sa
pension de retraite (de base ou complémentaire) ou à l’âge de 60 ans ;
le contrat d’assurance doit avoir pour objet l’acquisition et la jouissance de droits
viagers personnels payables à l’assuré ;
le contrat ne doit pas permettre à l’assuré de percevoir l’épargne constituée avant le
départ en retraite (clause de rachat) sauf en cas d’invalidité (2ème et 3ème catégorie) ou
lorsque suite à un licenciement les droits à l’allocation chômage du bénéficiaire ont
expiré ;
le contrat doit prévoir le transfert des droits acquis par le salarié, vers un PERP ou
un contrat similaire, notamment dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail ;
le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès, incapacité ou
invalidité.
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Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire sont
exclues du l’assiette de cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré et par an pour
une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
5 % du montant du plafond de sécurité sociale ;
5 % de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale, en application de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la part patronale
destinée au financement des régimes de retraite et prévoyance soumise à cotisations.
III - CONDITIONS D’EXONERATION SPECIFIQUES AUX
REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, les contributions de l’employeur au régime de
prévoyance doivent financer des prestations qui viennent en complément de celles
offertes par les régimes de base de sécurité sociale au titre des risques maladie,
maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
Sont assimilées à des contributions patronales de prévoyance celles destinées à financer des
prestations dépendance.
En application de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’exonération des
contributions patronales au financement des contrats de prévoyance couvrant les frais de santé
est conditionnée au respect de certaines règles.
Depuis le 1er janvier 2005, les garanties « frais de santé » doivent exclure la prise en charge
de la participation forfaitaire de 1 € à la charge des assurés.
Depuis le 1er janvier 2006, les garanties « frais de santé » doivent exclure ou au contraire
comporter la prise en charge de certaines prestations.
Les contrats d’assurance complémentaire santé qui répondent à ces conditions sont dits
« contrats responsables ».
Les contrats sont responsables lorsqu’ils excluent la prise en charge :
de la majoration du ticket modérateur à défaut de désignation d’un médecin traitant et
en cas de consultation d’un médecin sans prescription préalable du médecin traitant ;
des dépassements d’honoraires sur les actes techniques et cliniques pratiqués par un
spécialiste consulté par l’assuré sans prescription préalable du médecin traitant.
de la majoration de participation de l’assuré lorsqu’il n’accorde pas l’accès à son dossier
médical (cette condition entrera en vigueur lors de la généralisation du dossier médical
personnel) ;
de la franchise annuelle concernant les frais relatifs aux médicaments, actes d’un
auxiliaire médical et transport médical et lorsqu’ils prennent en charge
o au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant ainsi que
celles effectuées sur prescription de celui-ci ;
o au moins 30 % du service servant de base au calcul des prestations d’assurance
maladie pour les médicaments prescrits par le médecin traitant ou un médecin
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consulté sur prescription du médecin traitant, à l’exclusion de ceux traitant des
troubles sans gravité, de ceux dont le service médical n’est pas classé comme
majeur ou important et des spécialités homéopathiques ;
au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d’assurance
maladie pour les frais d’analyse ou de laboratoires prescrits par le médecin
traitant ou par médecin consulté sur prescription du médecin traitant ;
l’intégralité de la participation de l’assuré sur au moins deux prestations de
préventions considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé
publique (la liste de ces prestations de prévention est fixée par l’arrêté ministériel
du 8 juin 2006 – J.O. du 18 juin 2006, p. 9166).
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de
prévoyance sont exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré
dans la limite d’un montant égal à la somme de 6 % du plafond de sécurité sociale et 1,5 % de
la rémunération du salarié. Ce total est plafonné à 12 % du plafond.
Les régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012 doivent répondre aux conditions fixées
par le Décret du 9 janvier 2012 pour bénéficier des exonérations.
Le texte détermine ce qu’il faut entendre par caractère « collectif » des garanties de protection
sociale complémentaire : lorsque le régime mis en place ne couvre pas l’ensemble des salariés,
il doit couvrir des catégories de salariés définies de manière objective selon les critères
suivants (article R 242-1 du code de la sécurité sociale):
- l’appartenance aux catégories de cadre ou de non cadre selon la définition posée par la
convention AGIRC
- les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes
complémentaires de retraite issus de la convention AGIRC
- l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définis par le code du travail
- le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie
- l’appartenance aux catégories définies selon les usages constants, généraux et fixe en
vigueur dans la profession, à l’exclusion expressément des critères de temps de travail, la
nature du contrat ou encore de l’âge.
- l’article R 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour l’employeur de
fixer une condition d’ancienneté dans l’accès aux garanties :
 Aux salariés ayant 12 mois d’ancienneté, pour les risques incapacité de
travail, invalidité, inaptitude ou décès
 -Aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté, pour les autres prestations
(maladie..)
L’employeur qui a choisi de ne couvrir qu’une catégorie de salariés, doit être en mesure de
justifier que cette catégorie établie à partir des critères objectifs ci-dessus définis, permet de
couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique, au
regard des garanties concernées, de sorte que le principe d’égalité de traitement est respecté.
Le caractère collectif du régime n’est donc pas absolu dans la mesure où l’employeur n’a pas
l’obligation de mettre en place un régime pour l’ensemble du personnel. Mais il doit faire en
sorte que la catégorie de bénéficiaires soit objectivement définie.
Une période transitoire de mise en conformité est prévue jusqu’au 31 décembre 2013.
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