L`aide ménagère

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L`aide ménagère
PERSONNES HANDICAPÉES
PERSONNES ÂGÉES
-4L’aide ménagère
Règlement départemental d’aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées
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4 - L’aide ménagère.
Dispositions générales.
Article 1.1 – Objectifs.
L’aide ménagère s’inscrit dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes
handicapées qui compte tenu de leur handicap, sont dans l’incapacité de se procurer un
emploi en milieu ordinaire.
Pour prétendre aux prestations d’aide sociale ménagère légale, la personne handicapée doit avoir
besoin, pour demeurer à son domicile, d’une aide matérielle ; il en résulte que leur octroi n’est
pas lié exclusivement ni même nécessairement à l’état de santé du demandeur.
Commission centrale d’aide sociale, 28 février 2000,
CJAS n°2000/02-03 p. 12.
Article 1.2 – Définition.
L’aide à domicile est :
- Soit une prestation en nature accordée sous forme de services ménagers organisés par un
Centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou une entreprise habilitée
à fournir des prestations aux bénéficiaires de l’Aide sociale ;
- Soit une prestation en espèces : l’allocation représentative des services ménagers, accordée
lorsqu’il n’existe aucun service organisé dans la commune ou que celui-ci est insuffisant, ou
lorsque les intéressés veulent employer une personne de leur choix.
Cf. Article L231-1 du CASF.
Conditions d’admission.
Article 2.1- Condition d’environnement social.
Le demandeur doit vivre seul ou avec une personne qui ne peut lui apporter l’aide sollicitée.
Article 2.2 – Condition de résidence.
Le demandeur doit remplir les conditions de domicile de secours et de résidence telles que
définies dans le préambule pour être pris en charge par le département du Finistère.
Article 2.3 – Condition d’âge.
L’aide ménagère est attribuée à toute personne handicapée d’au moins 16 ans qui cesse de
remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales, et ce jusqu’à 60 ans ou
65 ans si la personne ne perçoit pas d’avantage vieillesse.
Au delà de cet âge, elle relève du dispositif d’aide aux personnes âgées.
Article 2.4 – Conditions de ressources.
Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant mensuel de l’AAH .
Il est appliqué un déplafonnement partiel pour les personnes handicapées bénéficiaires de l’AAH
ou d’une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie et disposant de ressources autres soit à
titre personnel, soit du fait d’un conjoint. Ce second plafond est calculé en prenant en compte les
ressources du demandeur diminuées du montant mensuel de l’AAH, divisé par le taux horaire
d’intervention des services d’aide à domicile soit : ( ressources – montant AAH) / taux
horaire
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PERSONNES ÂGÉES
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
La différence entre le montant des ressources et le plafond AAH permet de calculer le nombre
d’heures finançables par le demandeur.
L’ensemble des ressources de toute nature est pris en compte, y compris les revenus de capitaux
placés, et les capitaux placés sur des comptes courants, excédant la somme de 3000 €, auxquels
est appliqué le taux du livret A.
Sont exclues :
- Les prestations familiales ;
- L’aide à l’enfance et l’aide à la famille ;
- Les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés.
La période de référence pour évaluer les ressources est le trimestre civil précédant la demande.
Cf. Article L231-2 du CASF,
Délibération du Conseil général du Finistère du 13 Février 1996.
Article 2.5 – Participation des bénéficiaires à l’aide ménagère en nature.
La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au
titre de l’aide en nature est fixée par délibération de l’Assemblée départementale.
Procédure.
Article 3.1 – Dépôt de la demande et constitution du dossier.
La demande est déposée au centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune
du domicile de secours ou à défaut à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé.
Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du Centre communal ou
intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Article L 131-1 alinéa 2 du CASF.
Le dossier est transmis dans le mois du dépôt complet de la demande au Président du Conseil
général du Finistère qui l’instruit.
Cf. Article L 131-1 du CASF.
Aucune demande , même si elle paraît devoir faire l’objet d’un rejet, ne doit être refusée par le
Centre communal d’Action sociale, si le demandeur désire expressément la déposer .
L’ avis obligatoire du Centre communal d’action sociale doit être joint à toute demande. Le
dossier signé par le maire ou le Président du Centre communal d’action sociale atteste de la
régularité du dossier.
Article 3.2 – Instruction du dossier.
La demande est instruite par le Président du Conseil général, qui peut demander au Centre
communal d’action sociale des informations complémentaires.
Décision.
La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général du Finistère qui se
prononce sur une admission, un rejet ou un ajournement.
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Si la demande est acceptée, l’aide est accordée en principe pour deux ans.
La décision est notifiée à la personne handicapée ou à son représentant légal.
Article 4.1 – Le nombre d’heures octroyées.
Le nombre d’heures maximum attribuables est de :
- 30 heures pour un bénéficiaire ;
- 48 heures pour un couple ;
- Le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires lorsqu’il
y a une ou plusieurs personnes vivant en commun ;
- 20 heures en cas d’admission d’urgence.
Cf. Article R231-2 alinéa 2 du CASF.
Article 4.2 – Date d’effet et durée des décisions.
Article 4.2.1 – Décision liée à une première demande de prise en charge sans admission d’urgence
préalable.
Le droit est accordé en principe pour deux ans à compter de la date de notification de la décision.
La prise en charge prend fin le dernier jour du 24ème mois qui suit la date de la notification de
la décision.
Le droit peut être accordé pour une durée inférieure en fonction de l’évaluation de besoin et du
certificat médical.
Article 4.2.2 – Décision de révision de droit.
La date d’effet de la décision varie suivant les cas suivants :
- S’il y a accord total pour un nombre d’heures supérieur, la date prise en compte sera le premier
jour du mois qui suit la date de la notification de la décision ;
- S’il y a un accord partiel (à savoir que le nombre d’heures est différent de celui demandé), la
date prise en compte est le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision ;
- S’il y a rejet total en raison de ressources supérieures au plafond ou si les revenus de capitaux
suffisent à financer les heures, la date d’effet sera le premier jour du deuxième mois suivant la
date de notification de la décision ;
- S’il y a un rejet total en raison de l’existence d’un avantage analogue, la date prise en compte
sera la date de l’avantage.
En cas de situation d’urgence nécessitant la mise en œuvre immédiate d’heures supplémentaires,
les heures réalisées avant la décision du Président du Conseil général du Finistère sont prises en
charge par le département.
Article 4.2.3 – Renouvellement.
La date d’effet de la décision varie suivant les cas suivants :
- S’il y a accord total pour le nombre d’heures identique au droit précédent, la date prise en
compte est le premier jour du mois qui suit l’échéance du droit précédent ;
- S’il y a accord pour un nombre d’heures différent de celui du droit précédent
Si le droit précédent n’est pas échu, la date d’effet est prise au premier jour du mois qui suit
l’échéance du droit ;
Si le droit précédent est échu, la date correspond au premier jour du mois qui suit la date de la
notification de la décision. Les heures faites entre l’échéance du droit échu et ce nouveau droit
sont prises en charge.
- S’il y a rejet total de la prise en charge en raison du dépassement du plafond de ressources ou
de revenus de capitaux suffisants pour financer les heures, la date d’effet sera le premier jour du
deuxième mois qui suit la date de la notification de la décision ;
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- S’il y a rejet total de la prise en charge en raison de l’existence d’un avantage analogue, la
date correspond à la date de l’avantage.
Conditions de non cumul.
Article 5 – Aide ménagère.
L’aide ménagère n’est pas cumulable :
- Avec un avantage analogue servi par un organisme de protection sociale ;
- Avec l’allocation compensatrice (AC) ;
- Avec l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.).
Dispositions particulières.
Article 6 – Allocation représentative de services ménagers.
L’allocation représentative des services ménagers peut se cumuler avec les services ménagers en
nature lorsque l’organisation ne peut résoudre totalement les besoins. En aucun cas, le cumul ne
peut permettre de dépasser le nombre d’heures attribué par le Président du Conseil général du
Finistère et est au maximum de 30 heures par mois.
Le montant de l’allocation représentative des services ménagers est égal à 60 % du coût des
services ménagers reconnus nécessaires par le Président du Conseil général du Finistère.
Les bénéficiaires de cette allocation devront justifier de son utilisation par la production, soit de
bulletins de salaire contresignés par l’aide ménagère, soit d’une copie du bordereau de versement
des cotisations à l’URSSAF, soit le talon du chèque-service.
Conditions de versement
Article 7 – Subrogation de paiement.
Le Conseil général est subrogé dans les droits du bénéficiaire de l’aide sociale ménagère pour
verser l’aide directement au prestataire choisi par le bénéficiaire, sur présentation des factures
des heures réalisées, dans la limite de l’aide notifiée.
Article 8 – Admission d’urgence.
Article 8.1 – Principe.
L’admission d’urgence à l’aide sociale, lorsqu’elle comporte l’attribution de la prestation en
nature d’aide ménagère à une personne âgée ou handicapée privée brusquement de l’assistance
de la personne dont l’aide était indispensable au maintien au domicile, est prononcée par le maire.
La décision est notifiée par le maire au Président du Conseil général du Finistère ou au
représentant de l’Etat, dans les trois jours avec demande d’avis de réception.
Cf. Article L131-3 du CASF.
Le nombre d’heures attribuées à ce titre est limité à 20 heures par mois
Article 8.2 – Inobservation des délais prévus.
L’inobservation des délais prévus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière
d’aide à domicile des dépenses exposées jusqu’à la date de la notification.
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En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont susceptibles
d’être réclamés à l’intéressé.
Cf. Article L131-3 du CASF.
Article 8.3 – Date d’effet des décisions.
Article 8.3.1 – L’admission d’urgence.
L’admission est prononcée à compter de la date fixée par le maire de la commune de résidence
pour une durée de deux mois. A titre dérogatoire, cette durée peut être portée jusqu’au dernier
jour du sixième mois qui suit la date d’effet de la décision prononcée par le maire.
Le droit est notifié au bénéficiaire et au Centre communal ou intercommunal d’action sociale
avec une prise en charge immédiate des frais engagés.
Toutefois, l’admission d’urgence peut faire l’objet d’une décision de rejet immédiat par le Président
du Conseil général :
- Si les ressources connues sont supérieures au plafond d’admission à l’aide sociale ;
- Si les revenus de capitaux suffisent à financer les heures ;
- Si le bénéficiaire dispose d’un avantage analogue ;
- Si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de handicap.
Article 8.3.2 – Décisions suite à l’admission d’urgence.
La date d’effet de la décision varie suivant les cas comme suit :
- Quand l’accord est total, la date est le premier jour du mois qui suit la date de notification de
la décision ;
- Quand l’accord est partiel, la date prise en compte est le premier jour du mois qui suit la date
de notification de la décision ;
- Quand il y a rejet total pour dépassement du plafond de ressources ou si les revenus de
capitaux suffisent à financer les heures, la date prise en compte est le premier jour du deuxième
mois suivant la date de notification de la décision ;
- Quand il y a rejet total en raison de l’existence d’un avantage analogue (Allocation compensatrice,
Prestation de compensation du handicap, la Majoration pour Tierce Personne), la date à prendre
en considération est la date de l’avantage.
Article 8.4 – Obligations du maire.
Le maire doit s’assurer qu’il y a véritablement urgence à intervenir avant l’accord du Président
du Conseil général du Finistère.
Il doit rappeler aux demandeurs que l’aide ménagère n’est accordée que si les ressources sont
inférieures au plafond d’octroi du Fonds Spécial d’invalidité et en l’absence d’avantage analogue.
Toute admission d’urgence incomplète sera retournée et considérée comme non avenue.
Les récupérations.
Article 9.1 – La récupération d’indus.
Lorsque la décision d’admission a été faite sur la base de déclarations incomplètes, ou erronées, il
peut être procédé à la révision de la décision avec répétition de l’indu (récupération de sommes
versées à tort).
Ces sommes sont récupérables dès le premier euro.
Si le bénéficiaire est décédé, l’indu constitue une dette pour les héritiers.
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Article 9.2 – Récupération sur succession ou contre les légataires.
Les frais d’aide ménagère constituent des avances récupérables sur successions, legs… Il n’est pas
procédé à récupération quand il s’agit des conjoints, enfants ou la tierce personne. Les sommes
sont récupérables si l’actif net successoral est supérieur à 46 000 euros. Il est procédé à un
abattement sur les 760 premiers euros de la dépense.
Il est possible de récupérer dès le premier euro sur les legs à titre particulier.
Article 9.3 – Récupération contre les donataires.
Les frais d’aide ménagère constituent également des avances récupérables sur les donations. Le
code de l’Action sociale et des Familles précise que, si la ou les donations sont postérieures à
la demande ou dans les 10 ans qui l’ont précédée, la récupération est applicable dès le premier
euro. Dans le département du Finistère, la récupération ne se fait que si la valeur de la donation
est supérieure à 46000 euros.
Toutefois, si les donataires sont autres que les enfants, le conjoint ou les parents, la récupération
de l’aide ménagère a lieu au premier euro de la donation.
Disposition départementale : complémentaire de soins.
Article 10 – Aide complémentaire de soins.
Une aide complémentaire de soins peut être demandée en plus des 30 heures accordées dans la
limite des 30 heures supplémentaires, pour une durée de trois mois maximum. La demande est
soumise au médecin du Conseil général du Finistère et est renouvelable une fois.
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