Texte intégral du jugement du 18 janvier 2007

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Texte intégral du jugement du 18 janvier 2007
1362 – 2007/32
JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES
Dit fondée l'action estimatoire,
Dit que le prix estimé, en raison du vice caché entachant le véhicule, est de
4.079,09 euros,
Condamne l'appelant à restituer à l'intimée la somme de 2.118,24 euros outre les
intérêts légaux et judiciaires sur cette somme à compter du 24 août 2001 jusqu'à
complet paiement,
Ce fait,
Condamne, en outre, l'appelant à payer à l'intimée des dommages et intérêts de 2.500
euros (comprenant le montant de la condamnation provisionnelle de 750 euros), outre
les intérêts judiciaires du jour de la citation le 2 septembre 2003 jusqu'à complet
paiement,
Condamne l'appelante aux dépens de l'instance de référé, en ce compris les frais
d'expertise et des deux instances au fond (qui ne comprennent pas les frais d'exécution), liquidés dans le chef de l'appelant à 1.096,60 euros et dans le chef de l'intimée
à 2.505,62 euros …
Siég. : Mme V. Rabine. Greffier : Mme M. Hellinx.
Plaid. : Mes P. Leclercq (loco J.-L. Wenric) et B. Simon (loco P.-B. Lejeune).
J.L.M.B. 07/310
Justice de paix de Fontaine-l'Evêque
18 janvier 2007
Obligations - Conditions générales – Verso du bon de livraison – Insertion dans
le champ contractuel (non).
Les conditions générales figurant au dos du bon de livraison que délivre le chauffeur
qui livre du combustible et que signe le client qui reconnaît ainsi la livraison de la
quantité de mazout commandée, ne répondent ni aux exigences essentielles concernant, en règle, les conditions générales, ni à l'article 30 de la loi du 14 juillet 1991
relative aux pratiques du commerce et à la protection du consommateur.
(SPRL J. / T.)
…
Attendu que la partie défenderesse, quoique dûment citée et appelée, ne comparait
pas, ni personne pour elle ;
Attendu que les débats ont été déclarés clos et la cause tenue en délibéré, et qu'à
l'audience de ce jour, le tribunal, vidant son délibéré, a statué comme suit :
La d e ma nd e
– Entendre dire la demande recevable et fondée.
– Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de
319,86 euros, à majorer de la clause pénale de 31,99 euros et de 14,46 euros (compte
arrêté à la date du 5 octobre 2006), à titre d'intérêts conventionnels moratoires au
taux conventionnel.
JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES
2007/32 - 1363
– Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les intérêts
moratoires et judiciaires au taux conventionnel sur le principal de 319,86 euros à
partir du lendemain du 5 octobre 2006 jusqu'à parfait paiement.
– Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les intérêts
judiciaires au taux légal à dater de la citation jusqu'à parfait paiement sur la clause
pénale de 31,99 euros, le tout sous déduction des paiements éventuels après imputation d'abord sur les frais, ensuite les intérêts, enfin le principal.
– Condamner la partie défenderesse aux frais et dépens, en ce compris l'indemnité de
procédure.
– Entendre dire le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans
caution.
La d écisio n d u tri bu na l
La partie défenderesse n'est pas commerçante.
Les conditions générales doivent obéir à deux exigences essentielles et cumulatives
pour entrer dans le champ contractuel :
1. La première est la connaissance ou la possibilité de connaissance des clauses proposées, avant de pouvoir y consentir (Cass., 11 décembre 1970, J.C.B., 1972, p. 608).
Ces clauses doivent donc avoir été portées à la connaissance du cocontractant avant
ou, au plus tard, lors de la conclusion du contrat. Si la simple possibilité suffit, encore
faut-il qu'elle soit « réelle et raisonnable compte tenu des circonstances objectives et
subjectives en l'espèce d'avoir effectivement connaissance des conditions générales
applicables au contrat en cours de formation » (in Le processus de formation du
contrat, Formation permanente C.U.P.-U.Lg., 9/2004, p. 204).
Dans le cas où les clauses qu'une partie entend imposer à l'autre ont été portées à sa
connaissance postérieurement à la conclusion du contrat, il pourrait être admis qu'elles en font partie intégrante si elles ont été expressément acceptées.
Il s'agirait alors d'une modification consensuelle des termes du contrat précédemment
conclu.
Toutefois, dans le cadre des dispositions légales relatives à la protection du consommateur, la question est régie par un texte particulier. En effet, l'article 30 de la loi du
14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à la protection du consommateur dispose que : « Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur
doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles
relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente,
compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de
l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible » (c'est le tribunal qui souligne).
Cette règle s'inspire du principe général d'exécution de bonne foi des contrats.
En l'espèce, les conditions générales du livreur sont portées à la connaissance du
client au moment même de l'exécution de la convention.
2. La seconde exigence est que le cocontractant doit avoir accepté les conditions
générales.
En l'occurrence, les conditions générales, dont la demanderesse entend se prévaloir,
figurent au dos du « bon de livraison » délivré par [le] chauffeur qui livre le combus-
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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES
tible ; il est signé par le client qui reconnaît ainsi la livraison de la quantité de mazout
commandée. Aucune mention sur le recto du document ne renvoie expressément aux
conditions générales.
Il en résulte qu'en l'espèce les conditions générales de la demanderesse ne répondaient pas aux deux conditions cumulatives exigées pour qu'elles entrent dans le
champ contractuel, compte tenu, par ailleurs, des termes de l'article 30 de la loi relative aux pratiques du commerce et à la protection du consommateur.
En ce qui concerne les intérêts, la demanderesse n'a pas formulé de demande subsidiaire sur la base du droit commun en manière telle que seuls sont dus les intérêts
judiciaires.
Par ces motifs,
Disons la demande recevable et fondée dans les limites ci-après.
Condamnons la défenderesse au paiement de la somme de 319,86 euros à majorer
des intérêts judiciaires depuis la citation jusqu'à parfait paiement, sous déduction d'un
paiement de 80 euros effectué le 31 octobre 2006.
La condamnons, en outre, aux frais et dépens liquidés à 208 euros, en ce compris
l'indemnité de procédure.
Déboutons la partie demanderesse du surplus de sa demande.
Disons le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans
caution.
Siég. : M. D. Rubens. Greffier : Mme Martine Metillon.
Plaid. : Me V. Maufroid (loco J.-L. Cassart).
Justice de paix de Verviers (1er canton)
J.L.M.B. 07/5
4 juin 2007
Mandat – Mandat apparent – Conditions – Erreur légitime du tiers contractant – Contrat signé par un ouvrier ou un employé – Pas de pouvoirs apparents.
Si on peut admettre qu'un employé ou un ouvrier puisse accuser réception d'une
livraison ou attester que des prestations ont bien été effectuées, il n'est pas légitime
pour un tiers de considérer que ce même préposé aurait les pouvoirs d'engager la
société dans laquelle il travaille dans un contrat de longue durée, tel un contrat
d'entretien d'un parc d'extincteurs. Il ne peut donc être fait appel à la théorie du
mandat apparent pour prétendre qu'un tel contrat signé par un employé ou un ouvrier lierait la société qui les emploie.
(SA I. / SA B.)
…
1. R é tro a ct es
Attendu que les circonstances de fait du présent litige peuvent être synthétisées
comme suit :
– depuis l'année 1999, la SA I. assure la vérification annuelle du matériel de protection contre l'incendie (extincteurs) de la SA B. ;

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