St-Gabriel-de-Valcartier (Qué.)
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2010 QCCQ 10055 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Localité de Québec « Chambre civile » N° : 200-32-050426-096 DATE : 2010-11-10 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J .C.Q. (JB-2754) ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE DAIGLE, […], St-Gabriel-de-Valcartier (Qué.) […]. demanderesse c. ANIMALERIE DYNO INC., […], Québec (Qué.) […]. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Par une demande judiciaire signifiée le 18 septembre 2009, la demanderesse réclame 450 $ pour vice caché. L'audition a lieu le 13 octobre 2010. LES FAITS [2] Le 18 juillet 2009, la demanderesse achète de la défenderesse un inséparable: il s'agit d'un petit perroquet vivant principalement dans le sud et sud-est de l'Afrique. La demanderesse paie 159,99 $ plus taxes pour l'oiseau plus l'équipement nécessaire pour le bien-être de l'oiseau; la facture indique un total de 448,68 $ (P-1). 2010 QCCQ 10055 (CanLII) Daigle c. Animalerie Dyno inc. 2 [3] Trois jours plus tard, soit le 21 juillet 2009, la demanderesse communique avec la défenderesse car l'oiseau a un drôle de comportement; il a l'air malade. Au moment même de cette communication, l'oiseau se laisse tomber de sa cage et meurt. [4] Elle demande un remplacement ou un remboursement qui est refusé par la défenderesse. [5] Le 28 juillet 2009, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui rembourser 159,99 $ plus taxes (P-2): "Le 18 juillet 2009, notre famille avons acheté, à votre succursale de Neufchâtel, un inséparable nourri à la main. Nous avons reçu un excellent service par votre commis, qui nous a suggéré l'achat de produits adéquats pour le bien-être de notre nouvel animal de compagnie et ces mêmes produits ont tous été achetés. Or le 21 juillet 2009, je décide de téléphoner à l'animalerie Dyno afin de questionner la personne responsable des oiseaux, car depuis son arrivée dans notre résidence, notre oiseau ne semble pas s'alimenter beaucoup, dort sur de longues périodes de temps et a toujours le plumage gonflé, comportement que je trouve anormal. Alors que je parle à Mme Linda de l'animalerie Dyno pour des conseils, l'oiseau, qui était perché sur le bord de sa cage, se laisse tomber pour aller atterrir au sol et mourir sur le coup. Trouvant la durée de vie de l'oiseau anormalement courte, je demandai donc un remplacement ou un remboursement pour combler la perte de notre animal, demande que vous refusez de prendre en considération. La présente est pour vous réclamer la somme de 159,99$ plus les taxes de vente applicables au moment de l'achat, pour le remboursement complet de notre inséparable. À défaut de recevoir cette somme par chèque visé dans un délai de dix jours de la présente, je n'aurai d'autres choix que d'intenter une poursuite à la Cour des petites créances, ajoutant au montant réclamé des frais supplémentaires relativement aux déplacements, frais personnels encourus ainsi que les intérêts, sans autre avis ni délai." [6] Le 11 août 2009, la demanderesse fait un second envoi au même effet (P-3 et P-4). La défenderesse n'y donne aucune suite. [7] Le 18 septembre 2009, la demanderesse intente son action en réclamant 450 $. [8] Selon la demanderesse, la défenderesse lui a vendu un oiseau qui n'était pas en bonne santé. Elle a acheté un autre inséparable dans une autre animalerie et son oiseau est en parfaite santé. [9] Monsieur Simon Rodrigue représente la défenderesse. Selon lui, l'oiseau vendu était en parfaite santé; il est mort parce qu'il a été probablement mal nourri. 2010 QCCQ 10055 (CanLII) 200-32-050426-096 200-32-050426-096 3 [10] La demanderesse invoque la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1) et notamment les articles 37 et 38 qui édictent ce qui suit: "37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien." [11] En l'espèce, le fait que l'animal meure très peu de temps après son achat, établit une présomption que le vice caché – une maladie en incubation – existait lors de la vente. [12] La demanderesse a voulu rapporter l'oiseau mort, mais le préposé défenderesse a refusé cette offre. Ce témoignage n'a pas été contredit. défenderesse avait accepté cette offre, elle aurait peut-être pu diagnostiquer la du décès et repousser la présomption de vice caché, mais cela n'a pas été fait. donc retenir la responsabilité de la défenderesse. de la Si la cause Il faut [13] Quant au montant, la demanderesse réclame 450 $. Il y a lieu de limiter ce montant à 200 $. [14] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 200 $ plus l'Intérêt légal au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l'action le 18 septembre 2009 plus des frais judiciaires de 69 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. 2010 QCCQ 10055 (CanLII) ANALYSE ET MOTIFS