St-Gabriel-de-Valcartier (Qué.)

Transcription

St-Gabriel-de-Valcartier (Qué.)
2010 QCCQ 10055
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
Localité de Québec
« Chambre civile »
N° :
200-32-050426-096
DATE : 2010-11-10
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J .C.Q. (JB-2754)
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MARIE-CLAUDE DAIGLE, […], St-Gabriel-de-Valcartier (Qué.) […].
demanderesse
c.
ANIMALERIE DYNO INC., […], Québec (Qué.) […].
défenderesse
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JUGEMENT
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[1]
Par une demande judiciaire signifiée le 18 septembre 2009, la demanderesse
réclame 450 $ pour vice caché. L'audition a lieu le 13 octobre 2010.
LES FAITS
[2]
Le 18 juillet 2009, la demanderesse achète de la défenderesse un inséparable: il
s'agit d'un petit perroquet vivant principalement dans le sud et sud-est de l'Afrique. La
demanderesse paie 159,99 $ plus taxes pour l'oiseau plus l'équipement nécessaire
pour le bien-être de l'oiseau; la facture indique un total de 448,68 $ (P-1).
2010 QCCQ 10055 (CanLII)
Daigle c. Animalerie Dyno inc.
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[3]
Trois jours plus tard, soit le 21 juillet 2009, la demanderesse communique avec
la défenderesse car l'oiseau a un drôle de comportement; il a l'air malade. Au moment
même de cette communication, l'oiseau se laisse tomber de sa cage et meurt.
[4]
Elle demande un remplacement ou un remboursement qui est refusé par la
défenderesse.
[5]
Le 28 juillet 2009, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en
demeure de lui rembourser 159,99 $ plus taxes (P-2):
"Le 18 juillet 2009, notre famille avons acheté, à votre succursale de Neufchâtel, un
inséparable nourri à la main. Nous avons reçu un excellent service par votre commis,
qui nous a suggéré l'achat de produits adéquats pour le bien-être de notre nouvel animal
de compagnie et ces mêmes produits ont tous été achetés. Or le 21 juillet 2009, je
décide de téléphoner à l'animalerie Dyno afin de questionner la personne responsable
des oiseaux, car depuis son arrivée dans notre résidence, notre oiseau ne semble pas
s'alimenter beaucoup, dort sur de longues périodes de temps et a toujours le plumage
gonflé, comportement que je trouve anormal. Alors que je parle à Mme Linda de
l'animalerie Dyno pour des conseils, l'oiseau, qui était perché sur le bord de sa cage, se
laisse tomber pour aller atterrir au sol et mourir sur le coup. Trouvant la durée de vie de
l'oiseau anormalement courte, je demandai donc un remplacement ou un
remboursement pour combler la perte de notre animal, demande que vous refusez de
prendre en considération.
La présente est pour vous réclamer la somme de 159,99$ plus les taxes de vente
applicables au moment de l'achat, pour le remboursement complet de notre inséparable.
À défaut de recevoir cette somme par chèque visé dans un délai de dix jours de la
présente, je n'aurai d'autres choix que d'intenter une poursuite à la Cour des petites
créances, ajoutant au montant réclamé des frais supplémentaires relativement aux
déplacements, frais personnels encourus ainsi que les intérêts, sans autre avis ni délai."
[6]
Le 11 août 2009, la demanderesse fait un second envoi au même effet (P-3 et
P-4). La défenderesse n'y donne aucune suite.
[7]
Le 18 septembre 2009, la demanderesse intente son action en réclamant 450 $.
[8]
Selon la demanderesse, la défenderesse lui a vendu un oiseau qui n'était pas en
bonne santé. Elle a acheté un autre inséparable dans une autre animalerie et son
oiseau est en parfaite santé.
[9]
Monsieur Simon Rodrigue représente la défenderesse. Selon lui, l'oiseau vendu
était en parfaite santé; il est mort parce qu'il a été probablement mal nourri.
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[10] La demanderesse invoque la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.
c. P-40.1) et notamment les articles 37 et 38 qui édictent ce qui suit:
"37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à
l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un
usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux
dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien."
[11] En l'espèce, le fait que l'animal meure très peu de temps après son achat, établit
une présomption que le vice caché – une maladie en incubation – existait lors de la
vente.
[12] La demanderesse a voulu rapporter l'oiseau mort, mais le préposé
défenderesse a refusé cette offre. Ce témoignage n'a pas été contredit.
défenderesse avait accepté cette offre, elle aurait peut-être pu diagnostiquer la
du décès et repousser la présomption de vice caché, mais cela n'a pas été fait.
donc retenir la responsabilité de la défenderesse.
de la
Si la
cause
Il faut
[13] Quant au montant, la demanderesse réclame 450 $. Il y a lieu de limiter ce
montant à 200 $.
[14]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 200 $ plus l'Intérêt
légal au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du
Code civil du Québec à compter de la signification de l'action le 18 septembre
2009 plus des frais judiciaires de 69 $.
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RAOUL P. BARBE, J.C.Q.
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ANALYSE ET MOTIFS