TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT
EXTRAIT des Minute;;: c!u Gmf1n du Tribunai ne Grande lnslance de f:H-8!-1!HJC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE JUGEMENT DU 24 JUIN 2013 SAINT-BRIEUC Cabinet du Juge aux Affaires Familiales ENTRE: APRES DIVORCE Madame N° 12/02443 MINUTE N° 131702 comparant en personne et assistée de Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Le 24 JUIN 2013 Monsieur comparant en personne et assisté de Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL GRAIC QUINTARD-PLA YE - LE CAER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC L'an deux mil treize, le vingt-quatre juin, Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du vingt-quatre juin deux mil treize l'affaire ayant été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour; Nous, Nathalie BRAMOULLE, Vice-Président , chargée des Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC, assistée de Madame DHOLLANDE, Greffier avons rendu la décision dont la teneur suit : -1- EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Madame le avril 200 , , née le et de Monsieur février 200 et sont issues trois enfants, Margot, née , née le septembre 200 . Par jugement du 08 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Saint Brieuc a prononcé le divorce des époux et a statué comme suit relativement aux enfants : -exercice conjoint de l'autorité parentale; -résidence des enfants en alternance au domicile des parents sur un rythme hebdomadaire, y compris pendant les petites vacances scolaires saqf Noël, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, le changement intervenant le lundi à la sortie des classes et avec partage par moitié en alternance des vacances scolaires d'été et de Noël, les trajets étant à la charge du parent débutant sa période d'accueil; - mesures financières : pas de part contributive, partage du quotient familial, perception des prestations familiales par le père qui en reversera 1/3 à la mère; chacun des parents assume seul le coût de la cantine et de la garderie quand les enfants sont chez lui, les autres frais relatifs aux enfants y compris la mutuelle étant réglés par moitié. Le 03 décembre 2012, Madame . a saisi le Juge aux affaires familiales de Saint Brieuc d'une requête en modification des mesures concernant Margot, Perrine et Agathe. Aux termes de 1' audience, Madame , comparante et assistée, demande de voir : -dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement; -ordonner une enquête sociale et une médiation ; -fiXer la résidence de Margot, Perrine et Agathe à son domicile et organiser le droit de visite et d'hébergement de Monsieur selon des modalités classiques ; à la somme de 140 euros par mois et par enfant, -fixer la part contributive de Monsieur . outre attribution à la mère des prestations familiales. Madame expose que la résidence alternée fonctionnait bien tant que le père faisait preuve de souplesse. Du jour au lendemain, il a décidé que les modalités du jugement devait être respectées à la lettre et a refusé toute médiation. Les enfants sont en souffrance. Elle allègue que quand les enfants sont chez le père, elles n'ont pas le droit de parler d'elle, « il ne doit pas y avoir de parfum», quand elles sont chez elle et qu'elles veulent appeler leur père, il ne décroche pas. C'est une rupture totale. L'absence de communication parentale est incompatible avec le maintien de la résidence alternée. Elle n'est pas prévenue quand les enfants sont malades. Elle ne remet pas en question les conditions d'éducation chez le père qui est un bon père. En réponse, Monsieur , présent et assisté, a conclu au débouté de la mère de ses demandes et fait valoir qu'aux termes de sa requête, la mère sollicitait sans argument, l'arrêt de la résidence alternée puis suite à la demande de communication de pièces, n'a produit que des pièces fmancières. Il a produit des attestations montrant l'absence de difficulté dans la prise en charge des enfants et curieusement, la mère a versé aux débats, au compte-gouttes, des attestations disant que la garde alternée ne conviendrait plus aux enfants. Le principe du contradictoire n'est donc pas correctement respecté. Les éléments produits par la mère sont insuffisants pour remettre en cause la résidence alternée. Il a du faire intervenir son conseil pour faire appliquer par la mère qui intervenait sans cesse sur sa semaine d'accueille cadre prévu par le jugement. Depuis les enfants sont rassurées et apaisées, sachant désormais comment s'organise leur semaine. La mère parasitait les relations, imposait ses choix et perturbait les enfants. A l'issue des débats qui se sont déroulés en chambre du conseil, le juge aux affaires familiales a 2 i\k·· indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2013 . A cette date, il a statué en ces termes : LES MOTIFS Sur l'autorité parentale et ses modalités d 'exercice: L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fmalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de Penfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. En l'espèce, en l'absence de toute demande modificative sur ce point définitivement tranché dans le jugement de divorce, le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale sera rappelé pour mémoire. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-13 du Code civil," les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non". En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération: 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l' espèce, Margot, Perrine et Agathe vivent en résidence alternée depuis la séparation de leurs parents. Madame sollicite aujourd'hui que leur résidence soit transférée chez elle. Il lui appartient de justifier de la survenance d'un élément nouveau depuis la décision précitée. Elle verse aux débats des attestations qui indiquent que la rigidité du père dans la gestion de la résidence alternée, l'attitude du père entraînant une rupture totale des relations avec le parent chez lequel les enfants ne sont pas, génère une grande souffrance chez les enfants qui ne veulent plus aller chez lui. Si les attestations familiales et amicales produites confortent ses dires, il sera constaté qu'elle ne produit toutefois aucune pièce médicale à l'appui ses allégations (suivi par un psychologue, attestation du médecin traitant des enfants ayant constaté leur mal-être ..). Monsieur produit des attestations montrant ses qualités éducatives et le fait que les enfants sont heureuses avec lui. Les résultats scolaires des enfants sont bons. Il indique qu'il a dû faire preuve d'une certaine fermeté pour imposer un cadre à la mère, la mère envahissant ses périodes d'accueil avec les enfants tant physiquement (visites à l'école .. ) que téléphoniquement, ce qui déstabilisait les enfants qui ne savaknt plus chez quel parent elles se trouvaient, ce dont sa compagne et la mère de cette dernière attestent. Une des attestations produites par la mère et émanant de Madame LE MOULLAC indique en conclusion, «toujours est~il que sont des parents vraiment formidables, attentionnés, aimants et attentifs. Ils sont vraiment très complices avec leurs 3 nénéttes », étant le nouveau compagnon de la mère. Ceci interroge sur la place laissée au père des enfants, le compagnon de la mère étant décrit comme parent des 3 fillettes par un membre de l'entourage maternel. Les pièces versées aux débats par les parties ne pennettent pas d'apprécier véritablement ni la capacité de chaque parent à respecter la place de l'autre et à dialoguer avec lui ni les qualités éducatives et morales des parents. Une enquête sociale s'avère par conséquent nécessaire. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de surseoir à statuer sur les demandes. Dans l'attente qu'il soit à nouveau statué, après enquête sociale, il convient de maintenir l'intégralité des dispositions prévues par le jugement de divorce relativement aux enfants, Madame ne versant aux débats aucun élément médical démontrant l'urgence à faire cesser ce mode de résidence qui permet de maintenir un lien de proximité avec chaque parent, dans l'intérêt de l'enfant Sur les fi:ais et dépens : n ya lieu de réserver les dépens dans 1'attente de la décision sur le fond du dossier. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par jugement avant dire droit : -RAPPELLE le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale ; -SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente des résultats de l'enquête sociale et RENVOIE pour l'examen défmitif del' affaire à l'audience du 17 décembre 2013 à 13h30, date à laquelle les parties devront se présenter sans nouvelle convocation ; AVANT DIRE DROIT, -ORDONNE une enquête sociale aux frais avancés par le Trésor Public conformément aux articles R92 et R93 du code de procédure pénale, étant rappelé aux parties que ces frais seront ensuite supportés par la ou les parties condamnées sauf à obtenir l'aide juridictionnelle; -COMMET pour y procéder Madame BRUGOT-DUHAMEL [email protected] Tél : 06.83. 72.05.00 avec nùssion de recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale de chacun des parents, leur capacité à respecter la place et les droits de l'autre, sur les conditions dans lesquelles sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il apparaîtrait opportun de prendre les concernant (maintien de la résidence alternée actuellement pratiquée, fixation de la résidence chez un parent et droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel la résidence n'est pas fixée et sa part contributive) ; -DIT que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe en 4 exemplaires avant le 29 novembre 2013 à charge pour l'enquêteur d'adresser une copie aux parties et à leurs conseils et que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 17 décembre 2013 à 13 h 30, date à laquelle le rapport sera communiqué, en tant que de besoin, aux parties qui n'en n'auraient pas eu connaissance et que celles-ci pourront, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont eu communication du rapport, solliciter un complément d'enquête ou une contre enquête ; A TITRE PROVISOIRE, DURANT LA MESURE D'INSTRUCTION: -MAINTIENT l'intégralité des dispositions prévu mars 2011 relativement aux enfants ; e 'ugement de divorce en date du 08 -PRECISE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit; -RESERVE les dépens ; -DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice. La présente décision a été signée le 24 juin 2013 par Nathalie BRAMOULLÉ, Vice-Présidente déléguée aux Affaires familiales et Nadine DHOLLAND ère présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE LE 5 EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne, A tous huissiers, sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d' y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Foree Publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier et la présente copie par le Greffier en Chef, seul, qui 1' a revêtue du Sceau du Tribunal. POURCOPIEC PILE Le 01 Juillet 2013 RG N° 12/02443