Les Personnes Protégées par la Loi
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Les Personnes Protégées par la Loi
Les Personnes Protégées par la Loi LES MESURES DE PROTECTION LA SAUVEGARDE DE JUSTICE Elle représente le premier niveau de protection légale et ne porte pas atteinte à la capacité du majeur. Elle permet d’attendre la mise en œuvre d’un régime plus protecteur mais peut être levée à la demande du majeur ou du médecin traitant. Art. 491-2 du CC alinéa 1: « Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits ». Absence d’une véritable publicité. Possibilité de constitution d’un mandataire à l’effet d’administrer les biens de la personne. Le juge peut aussi ordonner que les comptes lui seront soumis, ce qui lui permet de contrôler l’exécution du mandat. En cas de nécessité, le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature, dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille, soit décider d’ouvrir une tutelle ou une curatelle. Action en rescision pour lésion. Action en réduction pour excès. LA CURATELLE Personnes concernées: - Altération des capacités mentales ou physiques médicalement constatées. - L’augmentation des curatelles correspond à l’apparition d’un nouveau profil (accidenté de la vie) et à la volonté des juges de limiter la privation des droits des majeurs en vue d’une éventuelle réinsertion sociale. Conséquences: - Le majeur sous curatelle continue à réaliser les actes de la vie courante et bénéficie d’une assistance pour les opérations complexe: régime d’assistance - Il conserve ses moyens de paiement et ses relations bancaires habituelles. Curatelle renforcée: - Le juge des tutelles peut ordonner que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle et en assurera la gestion. - Régime mixte, dont certains actes relèvent de la mise sous tutelle et d’autres de la mise sous curatelle. LA TUTELLE Personnes concernées: - Altérations des capacités mentales ou physiques médicalement constatées. Le majeur est représenté par le tuteur dans tous les actes de la vie civile: régime de représentation. - Les mises sous tutelle sont concentrées au début de la majorité ou en fin de vie. Conséquences: - Le majeur ne dispose plus de ses moyens de paiement (chéquier, carte bleue) et perd tous ses droits civique. - En fonction de l’altération de ses facultés, il peut utiliser une carte de retrait à montant plafonné. - Plus de la moitié des tutelles relèvent d’une gestion familiale (charges publiques et obligatoires). Tutelle allégée: - Le juge peut dans certains cas (art. 501 du Code civil), autoriser le majeur à faire des actes lui-même. Il peut s’agir d’actes d’administration ou de disposition, patrimoniaux ou extra patrimoniaux. En général cette article est utilisé pour autoriser le majeur à percevoir lui-même son salaire ou à faire fonctionner un compte en banque. LES PROCEDURES D’OUVERTURE DE MESURE DE CURATELLE ET DE TUTELLE Les règles sont définies dans les articles 1211 à 1261 du Nouveau Code de Procédure Civile: Saisine motivée du juge avec certificat médical Instruction (audition de la personne à protéger) Transmission du dossier au Procureur de la République puis jugement Publicité du jugement sur le répertoire civile Cessation ou modification de la mesure = de 2 à 6 mois en moyenne avant l’entrée en vigueur du dispositif de protection LES MESURES DE TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES ADULTES (TPSA) ■ Elle ne protège pas le majeur mais ses revenus. Le tuteur ponctionne les ressources sociales du majeur afin d’effectuer les dépenses de premières nécessité (loyer, électricité…). Il ne fait pas nécessairement l’objet d’une mesure de protection judiciaire.