doc 4 impartialité ,défendre ou siéger , il faut choisir

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doc 4 impartialité ,défendre ou siéger , il faut choisir
La lettre prud’homale d’information-2015
Entreprises et Droit Social
aux Medef territoriaux à diffuser aux Présidents de conseil
- 18 décembre 2014
Doc n° 4 DEFENDRE OU JUGER, LE CONSEILLER PRUD’HOMME DOIT CHOISIR !
Un nouvel arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2014 (n° 12-19937) le
rappelle à propos d’un avocat, conseiller prud’homme au sein du collège employeur.
Défendre ou juger, il faut donc choisir.
■ Le code du travail interdit à un conseiller prud’homme de représenter ou d’assister
une partie devant sa section (art .L.1453-2 C.trav.).
Au nom de l’exigence d’impartialité tirée de l’art 6-1 CESDH, la Cour de cassation a
étendu l’application de cette règle à l’ensemble des sections. Elle l’a déclaré d’abord
-pour le conjoint (Cass. soc., 3 juillet 2001 n°99-42735 Bull. civ. V N° 247 p. 196),
-puis pour le défenseur syndical (Cass. soc. 2 février 2005 ; n° 03-40271 Bull . civ. V N° 44 p.
39 ; Cass. soc. , 18 juillet 2001 n°99-43583).
Elle le fait à présent pour l’avocat ► Ainsi, l'avocat conseiller prud'homme siégeant
dans le collège employeur ne peut pas exercer sa mission devant son CPH
d'appartenance, même si l’affaire relève d’une autre section.
→ Il sera judicieux de tenir compte de cette interprétation large de la notion
d’impartialité au moment de désigner des candidats en 2017.
→ Elle vaut aussi pour les permanents des organisations professionnelles assurant la
mission de représentation ou d’assistance prud’homale de leurs adhérents.
L’exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée par l'article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit
qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse
représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient
peu important qu'il ne siège pas au sein de la section saisie du litige ; la cour d'appel qui a
constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l'un de ses
membres agissant en qualité de mandataire d'une partie au litige, en tant qu’avocat, a
exactement décidé que la procédure était entachée de nullité Cass. soc 19-11 2014 n°13-19937

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