Le délit de grand excès de vitesse
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Le délit de grand excès de vitesse
LE DELIT DE GRAND EXCES DE VITESSE Tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal. I - ELEMENT LEGAL L’article L. 413-1 al. 1 du C.R. définit et réprime le délit de grand excès de vitesse. II - ELEMENT MATERIEL La loi du 12 juin 2003 a renforcé les dispositions applicables en cas de répétition des comportements délictueux. Ainsi, l’infraction d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h (contravention de 5ème classe définie par l’article R. 413-14-1 / I C.R.) devient un délit lorsqu’elle est commise en récidive. Un élargissement du délai et des cas de délits assimilés en matière de récidive ont été mis en place. UN DEPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE EGAL OU SUPERIEUR À 50 KM/H Il s’agit du dépassement de la vitesse maximale à laquelle est limité le conducteur ou la catégorie du véhicule contrôlé sur une section de route considérée ou en fonction de circonstances particulières. UNE COMMISSION EN ETAT DE RECIDIVE L’article 132-11 al. 2 du C.P. « Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. » Le délai de la récidive est donc porté de 1 an à 3 ans pour cette infraction. L’article 132-16-2 al. 2 du C.P. « Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L.235-1 et L. 413-1 du C.R. sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » C’est à dire que l’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h devient délictuel lorsqu’il est commis après ces mêmes faits ou une conduite avec défaut de permis de conduire ou une conduite en état d’ivresse ou une conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 III - ELEMENT MORAL CONSCIENCE ET VOLONTE DE COMMETTRE UN DEPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE EGAL OU SUPERIEUR À 50 KM/H EN RECIDIVE Il s’agit d’une infraction intentionnelle. IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Aucune. V - REPRESSION LES PEINES ENCOURUES QUALIFICATION CLASSIFICATION SIMPLE DELIT ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES L. 413-1 al. 1 du C.R. PEINES PRINCIPALES - 3 mois d’emprisonnement - 3 750 € d’amende PEINES COMPLEMENTAIRES Article L. 413-1 al.2 et 3 du C.R. LA TENTATIVE : NON LA COMPLICITE : OUI En vertu des articles 121-6 et 121-7 du C.P., il est possible que certaines personnes soient désignées comme complice du conducteur. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2