Le délit de grand excès de vitesse

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Le délit de grand excès de vitesse
LE DELIT DE GRAND EXCES DE VITESSE
Tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné
définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même
infraction en état de récidive dans les conditions prévues par
le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
I - ELEMENT LEGAL
L’article L. 413-1 al. 1 du C.R. définit et réprime le délit de grand excès de vitesse.
II - ELEMENT MATERIEL
La loi du 12 juin 2003 a renforcé les dispositions applicables en cas de répétition des
comportements délictueux.
Ainsi, l’infraction d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h (contravention de
5ème classe définie par l’article R. 413-14-1 / I C.R.) devient un délit lorsqu’elle est
commise en récidive.
Un élargissement du délai et des cas de délits assimilés en matière de récidive ont été
mis en place.
 UN DEPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE EGAL OU
SUPERIEUR À 50 KM/H
Il s’agit du dépassement de la vitesse maximale à laquelle est limité le conducteur
ou la catégorie du véhicule contrôlé sur une section de route considérée ou en
fonction de circonstances particulières.
 UNE COMMISSION EN ETAT DE RECIDIVE
 L’article 132-11 al. 2 du C.P.
« Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la
cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont
commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription
de la précédente peine. »
Le délai de la récidive est donc porté de 1 an à 3 ans pour cette infraction.
 L’article 132-16-2 al. 2 du C.P.
« Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L.235-1 et L. 413-1 du
C.R. sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »
C’est à dire que l’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h devient
délictuel lorsqu’il est commis après ces mêmes faits ou une conduite avec défaut
de permis de conduire ou une conduite en état d’ivresse ou une conduite sous
l’empire d’un état alcoolique.
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III - ELEMENT MORAL
 CONSCIENCE ET VOLONTE DE COMMETTRE UN DEPASSEMENT DE LA
VITESSE MAXIMALE AUTORISEE EGAL OU SUPERIEUR À 50 KM/H
EN RECIDIVE
Il s’agit d’une infraction intentionnelle.
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Aucune.
V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
QUALIFICATION CLASSIFICATION
SIMPLE
DELIT
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
L. 413-1 al. 1
du C.R.
PEINES
PRINCIPALES
- 3 mois d’emprisonnement
- 3 750 € d’amende
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Article L. 413-1 al.2
et 3 du C.R.
 LA TENTATIVE : NON
 LA COMPLICITE : OUI
En vertu des articles 121-6 et 121-7 du C.P., il est possible que certaines
personnes soient désignées comme complice du conducteur.
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