le happy slapping

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le happy slapping
L’ENREGISTREMENT D’IMAGES DE
VIOLENCE : LE HAPPY SLAPPING
Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes
volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles
222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines
prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par
quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des
images relatives à la commission de ces infractions.
Le
présent
article
n’est
pas
applicable
lorsque
l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal
d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est
réalisé afin de servir de preuve en justice.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 222-33-3 du C.P. incrimine le fait d’enregistrer sciemment des images
relatives à des atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne. La répression
est prévue par les articles prévoyant les violences.
II - ELEMENT MATERIEL
 ENREGISTREMENT D’IMAGES DE VIOLENCE
L’acte d’enregistrement est assimilé à un cas de complicité au sens du droit
commun.
 Nature des violences
Elles sont limitativement énumérées à l’article 222-33-3 du C.P.. Il s’agit :
 des tortures et actes de barbarie,
 des violences délictuelles même aggravées,
 du viol,
 des atteintes sexuelles délictuelles.
La liste est limitative, les infractions voisines de celles ci-dessus énoncées sont
exclues du champ d’application du texte incriminatoire.
Le fait d’enregistrer des images de violences volontaires commises sur un
individu consentant constitue l’acte de complicité, puisque le consentement de la
victime n’exclut pas la constitution des atteintes aux personnes.
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 Enregistrement d’images
L’enregistrement d’images consiste en la représentation visuelle et parfaite
d’une chose par un procédé technique le permettant (photographie, film, etc.).
Sont exclus la représentation analogique (peinture, dessin, etc.) ainsi que la
fixation sonore (cris de la victime, etc.).
L’image peut être fixée sur tout support : pellicule, cassette, carte mémoire,
disque dur, etc..
L’objet de l’enregistrement doit consister en des images relatives à la
commission de l’infraction. La commission s’entend de la phase durant laquelle
l’infraction est en cours d’exécution, ce qui comprend non seulement la
consommation proprement dite, mais également la tentative. Le moment de
l’enregistrement est décisif : il doit être effectué à l’instant même où l’atteinte à la
personne se commet. L’enregistrement d’actes antérieurs (auteur s’approchant de
la victime ou la menaçant) ou postérieurs (victime se trouvant au sol) n’entre pas
dans les prévisions du texte.
Le fait de procéder à l’enregistrement d’images préalablement créées ne fait
pas partie de l’incrimination. Par exemple, pour un individu qui enregistre sur le
disque dur de son ordinateur un film de violences trouvé sur Internet, on
retiendra une infraction de recel.
 FAITS JUSTIFICATIFS
 Exception d’information
Sont justifiés l’enregistrement et la diffusion des images lorsqu’ils sont
effectués par des professionnels de l’information. En vertu de la liberté de
l’information, l’événement d’actualité justifie la reproduction de l’image. Ainsi le
droit de l’image cède devant la nécessité d’informer le public. Cependant
l’enregistrement et la diffusion devront se faire sous réserve de respecter les
dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne devront
notamment ni porter atteinte à la dignité de la personne, ni permettre son
identification.
 Exception probatoire
Lorsque l’enregistrement est réalisé dans le but d’établir la matérialité des
faits ou de faciliter l’identification des auteurs la loi l’autorise. Cette permission ne
vaut que pour l’enregistrement. Si la personne diffuse les images, l’infraction est
alors constituée.
III - ELEMENT MORAL
 ENREGISTREMENT REALISE SCIEMMENT
L’acte d’enregistrement doit être volontaire : l’agent a conscience de procéder à
l’enregistrement de la scène de violences
 CONSCIENCE QUE LES IMAGES SONT RELATIVES A DES INFRACTIONS
DE VIOLENCE
La responsabilité est donc exclue en cas d’erreur de fait, l’auteur croyant en
l’absence d’atteinte illicite (ex : la personne pense que les coups portés sont feints).
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IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
L’enregistrement étant un fait de complicité, les circonstances aggravantes attachées
à l’infraction principale peuvent être communicables au complice.
De même l’auteur de l’enregistrement étant complice de l’infraction initiale, la
circonstance aggravante de réunion pourra être retenue.
V - REPRESSION
 PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION
CLASSIFICATION
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
PEINES
PRINCIPALES
PEINES
COMPLEMENTAIRES
ENREGISTREMENT D’IMAGES
DE VIOLENCE
DELIT
222-33-3 al.1
du C.P.
Celles attachées à
l’infraction principale
Peines prévues pour les
infractions faisant l’objet de
l’enregistrement
Articles 222-44
du C.P.
 Personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.
 TENTATIVE : NON
 COMPLICITE : OUI
 IMMUNITE FAMILIALE : NON
 EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
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