le happy slapping
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le happy slapping
L’ENREGISTREMENT D’IMAGES DE VIOLENCE : LE HAPPY SLAPPING Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. I - ELEMENT LEGAL L’article 222-33-3 du C.P. incrimine le fait d’enregistrer sciemment des images relatives à des atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne. La répression est prévue par les articles prévoyant les violences. II - ELEMENT MATERIEL ENREGISTREMENT D’IMAGES DE VIOLENCE L’acte d’enregistrement est assimilé à un cas de complicité au sens du droit commun. Nature des violences Elles sont limitativement énumérées à l’article 222-33-3 du C.P.. Il s’agit : des tortures et actes de barbarie, des violences délictuelles même aggravées, du viol, des atteintes sexuelles délictuelles. La liste est limitative, les infractions voisines de celles ci-dessus énoncées sont exclues du champ d’application du texte incriminatoire. Le fait d’enregistrer des images de violences volontaires commises sur un individu consentant constitue l’acte de complicité, puisque le consentement de la victime n’exclut pas la constitution des atteintes aux personnes. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 Enregistrement d’images L’enregistrement d’images consiste en la représentation visuelle et parfaite d’une chose par un procédé technique le permettant (photographie, film, etc.). Sont exclus la représentation analogique (peinture, dessin, etc.) ainsi que la fixation sonore (cris de la victime, etc.). L’image peut être fixée sur tout support : pellicule, cassette, carte mémoire, disque dur, etc.. L’objet de l’enregistrement doit consister en des images relatives à la commission de l’infraction. La commission s’entend de la phase durant laquelle l’infraction est en cours d’exécution, ce qui comprend non seulement la consommation proprement dite, mais également la tentative. Le moment de l’enregistrement est décisif : il doit être effectué à l’instant même où l’atteinte à la personne se commet. L’enregistrement d’actes antérieurs (auteur s’approchant de la victime ou la menaçant) ou postérieurs (victime se trouvant au sol) n’entre pas dans les prévisions du texte. Le fait de procéder à l’enregistrement d’images préalablement créées ne fait pas partie de l’incrimination. Par exemple, pour un individu qui enregistre sur le disque dur de son ordinateur un film de violences trouvé sur Internet, on retiendra une infraction de recel. FAITS JUSTIFICATIFS Exception d’information Sont justifiés l’enregistrement et la diffusion des images lorsqu’ils sont effectués par des professionnels de l’information. En vertu de la liberté de l’information, l’événement d’actualité justifie la reproduction de l’image. Ainsi le droit de l’image cède devant la nécessité d’informer le public. Cependant l’enregistrement et la diffusion devront se faire sous réserve de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne devront notamment ni porter atteinte à la dignité de la personne, ni permettre son identification. Exception probatoire Lorsque l’enregistrement est réalisé dans le but d’établir la matérialité des faits ou de faciliter l’identification des auteurs la loi l’autorise. Cette permission ne vaut que pour l’enregistrement. Si la personne diffuse les images, l’infraction est alors constituée. III - ELEMENT MORAL ENREGISTREMENT REALISE SCIEMMENT L’acte d’enregistrement doit être volontaire : l’agent a conscience de procéder à l’enregistrement de la scène de violences CONSCIENCE QUE LES IMAGES SONT RELATIVES A DES INFRACTIONS DE VIOLENCE La responsabilité est donc exclue en cas d’erreur de fait, l’auteur croyant en l’absence d’atteinte illicite (ex : la personne pense que les coups portés sont feints). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2 IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES L’enregistrement étant un fait de complicité, les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale peuvent être communicables au complice. De même l’auteur de l’enregistrement étant complice de l’infraction initiale, la circonstance aggravante de réunion pourra être retenue. V - REPRESSION PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PEINES PRINCIPALES PEINES COMPLEMENTAIRES ENREGISTREMENT D’IMAGES DE VIOLENCE DELIT 222-33-3 al.1 du C.P. Celles attachées à l’infraction principale Peines prévues pour les infractions faisant l’objet de l’enregistrement Articles 222-44 du C.P. Personnes morales Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. TENTATIVE : NON COMPLICITE : OUI IMMUNITE FAMILIALE : NON EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3