Martine Pelèse : L`universalité du gage général des créanciers.

Transcription

Martine Pelèse : L`universalité du gage général des créanciers.
Personnalité morale, patrimoine d’affectation, fiducie-sûreté en droit français et
américain : 1- c) L’universalité du gage général des créanciers.
• Les intérêts des créanciers (creditors), au sens large du terme, sont, aux côtés de ceux des
actionnaires, les seuls intérêts que le droit des sociétés, quel qu’ils soient, garantit.
* Cela s’explique notamment par le fait que la notion de créanciers ne vise pas
uniquement les établissements de crédit ou bien encore les obligataires, mais également les
salariés ou bien encore les fournisseurs.
* En d’autres termes, toute personne qui contracte avec la société doit pouvoir être assurée
de la protection de ses intérêts.
• La protection ainsi offerte aux créanciers de la société est traduite en droit américain par
l’expression « creditor’s right » qui décrit l’ensemble des dispositions procédurales qui ont
vocation à assurer aux créanciers la possibilité de percevoir les sommes qui leur sont dues. On
parle même de « creditor’s right law ».
* Exemple classique : saisir un bien (seizure), en exiger la vente forcée (forced sale).
• Cependant, même si l’ensemble des systèmes juridiques offre une réelle protection aux
créanciers de la société, cela ne signifie pas que cette protection soit uniforme et de même
degré.
* Ainsi, s’il semble que le système britannique et, dans une moindre mesure, les systèmes
français et allemands se rangent plus volontiers aux côtés des créanciers, le système américain
serait plus réticent à leur égard (épousant plus facilement la cause des débiteurs que celle des
créanciers), tandis que le régime japonais se situerait à mi-chemin.
• Aux Etats-Unis, les créanciers ont la possibilité d’intenter une action en justice contre leur
débiteur et disposent de prérogatives spécifiques en cas de faillite.
* Par exemple, les créanciers ont droit à une fraction du patrimoine de la société en
faillite, ce qui peut recouvrir notamment les créances fiscales ou bien encore les stock options.
• Naturellement, aux Etats-Unis comme en France la détermination des droits exacts des
créanciers dépend du fait de savoir si le créancier a su ou pu ménager des sûretés
supplémentaires.
• Il n’en demeure pas moins que le patrimoine du débiteur constitue par principe, le gage
général des créanciers.
• Il convient de noter que si le poids de la réglementation fédérale applicable à la relation
existante entre le créancier et le débiteur est de plus en plus important, la grande majorité des
remèdes qui s’offrent aux créanciers sont de la compétence des Etats. Partant, la diversité et la
mise en œuvre d’un remède particulier varie d’un Etat à un autre.
• Cependant, l’ensemble des Etats américains a adopté les dispositions visant à interdire la
saisie de certains biens par des créanciers chirographaires.
• Ces exceptions, assez peu nombreuses, au principe général sont les mêmes en matière de
faillite (chapter 7).
• Objectif : permettre aux débiteurs de disposer d’un minimum de ressources afin de suivre
MAIS, la différence entre ce qui lui est nécessaire pour survivre et ce qui ne l’est pas peut se
révéler très ténue et ceci d’autant plus que les exceptions au principe de gage général diffèrent
d’un Etat à un autre.
* Une partie de ces différences ainsi que le nombre élevé d’exceptions s’explique par le
fait que nombre de ces lois ont été adoptées au début du 19ème siècle et qu’elles n’ont pas été
amendées depuis lors.
• En cas de faillite d’une société, crainte du créancier est que le débiteur se soumette au
régime protecteur de la faillite, qu’il s’acquitte de certaines dettes prioritaires en
s’affranchissant du paiement des autres.
• Ainsi, une fois qu’il est déclaré en faillite, classiquement, les créanciers ayant pris le soin de
se ménager des sûretés sont payés par préférence, puis naturellement seulement ensuite les
créanciers chirographaires.
• Cependant, même lorsqu’ils disposent de sûretés, le créancier n’est pas à l’abri de tout
risque : l’ordre des priorités de paiement est établi selon le principe « first in time, first in
right » ce qui signifie que les dettes dont l’existence est établie en premier seront
désintéressées en premier.
• Naturellement, une certaine procédure doit être respectée selon le type de sûreté considérée
afin que la créance soit établie dans son principe.
• Le créancier chirographaire n’est cependant pas tout à fait démuni : ils disposent de
certaines options, mais qui dépendent naturellement du patrimoine du débiteur.
• Cependant, préalablement à un jugement déclarant l’ouverture d’une procédure que l’on
qualifierait en France de collective, le créancier dispose d’un certain nombre de pouvoirs :
* Garnishment : saisie de biens intangibles (salaires, soldes de compte).
* Injonctions préliminaires temporaires (= notre référé) décidées par les juges afin d’éviter
la disparition des actifs du débiteur jusqu’à ce qu’une décision soit prise au fond.
* Replevin : action visant à recouvrer la propriété d’un bien.
* Detinue : action visant à recouvrer le bien ou sa valeur.