Les Fiches pratiques de l`Acte Uniforme sur les procédures

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Les Fiches pratiques de l`Acte Uniforme sur les procédures
Les Fiches pratiques de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies
d’exécution en zone Ohada
LA DISTRIBUTION DU PRIX RESULTANT DE SAISIES EN ZONE OHADA
L’Acte Uniforme Ohada portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement des créances et des voies d’exécution prévoit en matière de
distribution du prix d’objets ou d’immeubles résultant de saisies deux
régimes selon le nombre de compétiteurs au niveau des créanciers (créancier
unique ou pluralité de créanciers), et un schéma à double étape.
„ LA REPARTITION DU PRIX EN PRESENCE D’UN SEUL CREANCIER
Dans ce cas de figure, les règles sont simples et elles s’appliquent aussi
bien s’il s’agit du prix de vente d’objets résultant de saisies mobilières
que de celui d’un immeuble résultant d’une saisie immobilière. L’article 324
dispose en effet que lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier, au plus tard dans
les 15 jours du versement du prix de la vente :
- les fonds doivent être remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de
sa créance en principal, intérêts et frais,
- et le solde est retourné au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au
taux légal.
„ LA REPARTITION DU PRIX EN PRESENCE DE PLUSIEURS CREANCIERS
Ce deuxième régime présuppose l’existence :
- en matière mobilière, de plusieurs créanciers,
- en matière immobilière, de plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés.
L’article 325 prévoit un schéma en deux temps (répartition à l’amiable, puis
judiciaire) débutant par une conciliation entre les créanciers.
z Phase de répartition à l’amiable : les créanciers doivent essayer de
s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente : ils doivent
parvenir à un accord unanime dans le mois qui suit le versement du prix de la
vente par l’adjudicataire (art. 326).
Deux cas de figures peuvent alors se présenter :
- ils parviennent à s’entendre : dans ce cas, ils doivent concrétiser leur
accord dans une convention sous seing privé ou sous forme authentique qu’ils
adresseront au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds,
afin d’obtenir leur réglement.
Ce règlement des créanciers doit intervenir dans les 15
jours de la
réception sus-visée de l’accord. Le solde du prix, s’il y en a un, devra être
remis au débiteur dans le même délai.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produiront intérêt au
taux légal.
-
Les
créanciers
ne
parviennent
pas
à
s’entendre
:
la
répartition
interviendra alors par voie de justice.
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Les Fiches pratiques de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies
d’exécution en zone Ohada
z La répartition du prix par voie de justice
En l’absence d’accord unanime des créanciers à
l’expiration du délai d’un
mois suivant le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, le plus
diligent d’entre eux devra saisir le président de la juridiction du lieu de
la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l’entendre sur la
répartition du prix.
L’article 327 souligne que cet acte de saisine doit mentionner la date de
l’audience et faire sommation aux créanciers de produire, en l’occurrence :
- d’indiquer :
. ce qui leur est dû,
. le rang auquel ils entendent être colloqués
- et de communiquer toutes pièces justificatives.
Il est également précisé que la sommation doit reproduire les dispositions de
l’article 33O de l’Acte (voir dans le tableau ci-dessous).
POINTS DE REPERES PROCEDURAUX SUR ...
Les délais liés à l’instance en répartition du prix
Article 329. L’audience ne peut avoir lieu moins de 4O jours après la dernière signification.
Article 33O. Dans les 2O jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction
compétente.
L’expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.
Article 331. Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l’audience. Ils doivent être communiqués
aux autres parties.
Les voies de recours liées à l’instance en répartition du prix
Article 332. La décision judiciaire accordant ou refusant la remise de la répartition du prix de vente n’est
susceptible d’aucun recours.
Article 333. La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa
signification. L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieur au taux des décisions
judiciaires rendues en dernier ressort.
Quelle est la suite de la procédure ?
Les indications pertinentes sont données à l’article 332 qui dispose qu’au vu
des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente
procèdera à la répartition du prix de la vente. Elle pourra néanmoins, pour
causes graves et justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer
le jour de la nouvelle audience.
Enfin, il est indiqué à l’article 334 que si l’adjudication ou folle enchère
intervient au cours de la procédure ou même après le réglement définitif, la
juridiction compétente modifie l’état de collocation suivant les résultats de
l’adjudication.
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