Paiement de chèques emis en periode suspecte.

Transcription

Paiement de chèques emis en periode suspecte.
Paiement de chèques émis en période suspecte (articles L 621-107, L 621109 et L 621-110)
Sont nuls les paiements effectués, par quelque mode que ce soit, pour une dette non échue au
jour du paiement.
Par ailleurs, et quand bien même la dette serait-elle échue au moment de son règlement,
l’administrateur ou le représentant des créanciers peut exercer une action en rapport contre le
bénéficiaire d’un chèque s’il est établi que son bénéficiaire avait connaissance de la cessation
des paiements du débiteur.
En dehors de ces hypothèses, les règlements par chèque intervenus en période suspecte sont
valables (article L 621-109 Code de commerce).
La transmission de la provision d’un chèque s’opère dès sa signature.
Il en résulte que le chèque signé et remis par le débiteur avant le jugement d’ouverture doit
être réglé par la banque, même s’il est présenté après le jugement d’ouverture, dès lors que la
provision existait avant ce jugement, et plus précisément à 0h00 du jour du jugement (Cass.
Com. 18/12/1990 ; Cass. Com. 16/06/1992).
Cette provision peut être constituée par un découvert précédemment consenti par la banque et
qui aurait donc dû conduire celle-ci à honorer le chèque litigieux.
Si le chèque n’a pas de provision, il ne peut y avoir de transmission de la propriété de celle-ci
et le porteur du chèque ne peut exiger le paiement de la part du banquier.
La situation est la même lorsque la provision n’était pas constituée antérieurement au
jugement d’ouverture mais qu’elle ne l’a été que postérieurement à ce jugement.