Le recours cambiaire spécifique au droit du chèque sans provision

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Le recours cambiaire spécifique au droit du chèque sans provision
Revues
Lexbase La lettre juridique n˚654 du 12 mai 2016
[Bancaire] Brèves
Le recours cambiaire spécifique au droit du chèque sans
provision nécessite la constatation du défaut de provision
N° Lexbase : N2576BWC
Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n˚ 14-23.950, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0253RMC)
Lorsqu'un chèque est dépourvu de provision à l'encaissement, le porteur dispose d'un recours cambiaire, dégageant
ce dernier de la charge de la preuve de la créance fondamentale, qui serait nécessaire en droit commun. Néanmoins,
l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9378HDP) dispose que le recours cambiaire du
porteur se prescrit par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation du chèque. Ce délai éteint, il reste
toutefois un recours spécifique au porteur sur le droit du chèque lorsque ce dernier est sans provision, résultant des
alinéas 1er et 3 de l'article susmentionné. Ce recours suppose cependant que le défaut de provision soit constaté
avant l'expiration du délai de prescription d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation du chèque, selon
l'alinéa 2 de ce même article. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation
le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n˚ 14-23.950, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0253RMC). En l'espèce, un
particulier ayant reçu un chèque à son profit, l'a remis à l'encaissement. Le chèque n'étant pas provisionné, le
particulier a assigné le tireur en paiement du montant du chèque trois années plus tard. La cour d'appel de Caen
(CA Caen, 22 octobre 2013, n˚ 11/02 269 N° Lexbase : A2225KNQ) a fait droit à la demande du porteur, réclamant
le paiement du montant du chèque. Le tireur, estimant que le recours cambiaire du porteur se prescrit par six mois
à partir de l'expiration du délai de présentation du chèque et soutenant que le chèque était dépourvu de cause, a
donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, juge sur le fondement de
l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, que le recours cambiaire du porteur se prescrit par six mois à partir
de l'expiration du délai de présentation et que par conséquent, le recours cambiaire était éteint lors de l'action du
porteur. Par ailleurs, la Cour de cassation juge également qu'il résulte des alinéas 1er et 3 de l'article précédemment
cité un recours spécifique sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision. Ce recours
spécifique suppose toutefois que le défaut de provision soit constaté avant l'expiration du délai de prescription d'un
an à partir de l'expiration du délai de présentation, prévu par le deuxième alinéa de ce même article. Sur ces motifs,
et sur l'absence de réponse aux conclusions du tireur qui soutenait que le chèque était dépourvu de cause, la Haute
juridiction casse et annule l'arrêt d'appel (cf. l'Encyclopédie "Droit bancaire" N° Lexbase : E0869AGB).
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Lexbook généré le 12 mai 2016.
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