Les contrats préparatoires
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Les contrats préparatoires
Olivia Franco Fiche de niveau 3. Droit des contrats / Le contrat / 2007 Les contrats préparatoires Les contrats préparatoires, parfois appelés avant-contrats, permettent de préparer la conclusion du contrat définitif en faisant naître des obligations à la charge d’une ou plusieurs parties. Ils naissent de la rencontre des volontés et se distinguent donc de l’offre de contracter. Ne sont étudiés ici que les principaux contrats préparatoires : le pacte de préférence, la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique. La difficulté majeure des contrats préparatoires est la détermination de leur sanction. En effet, le contrat préparatoire ne donne naissance qu’à une obligation de faire (conclure un contrat définitif), qui se résout normalement en dommages et intérêts (article 1142 du C. civ.). Le pacte de préférence Le pacte de préférence est le contrat par lequel une personne (le promettant) s’engage envers une autre personne qui l’accepte (le bénéficiaire de la promesse) à lui proposer en priorité la conclusion d’un contrat si elle se décidait à conclure. L’accord porte sur le principe même du contrat, et non sur ses conditions essentielles qui n’auront pas à être déterminées avec précision. Seul le promettant est engagé. Son engagement ne porte pas sur la conclusion du contrat mais sur le fait qu’il propose en priorité au bénéficiaire de la promesse la conclusion du contrat. Le pacte de préférence est en cela moins contraignant que la promesse de contrat. La violation du pacte par le promettant entraîne sa condamnation à des dommages et intérêts. Il pourrait toutefois y avoir annulation du pacte et substitution du bénéficiaire à l’acquéreur si le tiers acquéreur a eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence, et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (Ch. Mixte, 26 mai 2006, Bull. civ. n°4). La promesse unilatérale La promesse unilatérale est le contrat par lequel une personne (le promettant) s’engage envers une autre qui l’accepte (le bénéficiaire de la promesse) à conclure un contrat à des conditions déterminées si ce dernier en manifeste le souhait dans un certain délai. Ce contrat présente un intérêt lorsque l’une des parties est décidée à conclure le contrat définitif, tandis que l’autre ne l’est pas. Contrairement à la promesse synallagmatique, il s’agit d’un contrat unilatéral par lequel seul le promettant est engagé : il s’engage à conclure le contrat pendant un certain délai, dit délai d’option. Cependant, et alors même qu’il s’agit d’un contrat, la jurisprudence a estimé que la promesse unilatérale pouvait être « rétractée » avant la levée de l’option. Le promettant ne s’expose qu’alors au paiement de dommages et intérêts. Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale ne s’engage pas, quant à lui, à conclure le contrat. S’il lève l’option pendant le délai déterminé, alors le contrat définitif sera formé. C’est pourquoi, contrairement au pacte de préférence, le contenu du contrat doit être suffisamment déterminé. La promesse synallagmatique Il y a promesse synallagmatique lorsque les deux parties s’engagent réciproquement à conclure un contrat déterminé. Contrairement à la promesse unilatérale, les deux parties sont engagées. L’intérêt d’une telle promesse est évident lorsque le contrat définitif requiert une formalité particulière pour sa validité, ou lorsque les parties ont besoin d’un délai supplémentaire, par exemple pour l’obtention d’un prêt. L’article 1589 du Code civil dispose que « la promesse de vente vaut vente ». Cette solution a été élargie par la jurisprudence à de nombreux contrats (notamment au contrat de bail). Le non respect de la promesse sera alors traité comme le non respect du contrat définitif, et l’exécution forcée du contrat pourra être ordonnée. Cependant, cette solution ne vaut que lorsqu’il s’agit d’un contrat consensuel ne nécessitant l’accomplissement d’aucune formalité pour sa validité. En cas de contrat non consensuel, (solennel ou réel), les parties se sont engagées, par la promesse synallagmatique, à conclure le contrat et donc à réaliser les formalités nécessaires à cette conclusion. En cas de non réalisation de ces formalités, le contrat définitif n’est donc pas formé. La jurisprudence décide alors que l’exécution forcée en nature du contrat définitif est impossible. Bibliographie V. Collart-Dutilleul, « Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble : les risques de désordre », Droit et patrimoine, déc. 1995, p. 58. D. Mazeaud, « Mystères et paradoxes de la période contractuelle », Mélanges Ghestin, LGDJ, 2001, p. 637. J. Schmidt-Szalewski, « La force obligatoire à l’épreuve des avant-contrats », RTD civ., 2000, p. 25. R.N. Schutz, « L’exécution des promesses de vente », Defrénois 1999, p. 833.