Chapitre 11 - L`exécution du contrat 1 L`exécution du contrat

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Chapitre 11 - L`exécution du contrat 1 L`exécution du contrat
DROIT – COURS
DE CLASSE DE PREMIÈRE
STG
Chapitre 11 - L’exécution du contrat
Quand des parties concluent un contrat, c’est pour qu’il soit exécuté. L’exécution est donc un moment
important de la vie du contrat (1). Toutefois, dans certains cas, la parole donnée n’est pas respectée et
le contrat est inexécuté (2).
1 L’exécution du contrat
Le Code civil veille à l’exécution du contrat. À cette fin, il pose deux principes : celui de l’effet
obligatoire du contrat (1.1) et celui de l’effet relatif du contrat (1.2).
1.1
L’effet obligatoire du contrat
Le contrat est la loi des parties (1.1.1). Toutefois, dans un souci d’équilibre, le Code civil limite la
portée de cette « loi » en exigeant que les contrats soient exécutés de bonne foi (1.1.2).
1.1.1 Le contrat : loi des parties
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil : « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Ce texte pose le principe de la force obligatoire des contrats passés entre les personnes. Le contrat est
donc la loi des parties, à condition, toutefois, qu’il ait été régulièrement formé.
En vertu de ce principe, les parties sont tenues d’exécuter l’arrangement contractuel qu’elles ont
négocié. De même, elles ne peuvent pas modifier unilatéralement le contrat.
1.1.2 La bonne foi dans l’exécution des contrats
Le dernier alinéa de l’article 1134 prévoit que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».
Est de bonne foi celui qui parle avec sincérité ou bien encore celui qui agit avec droiture, franchise,
honnêteté.
La jurisprudence tire de cette disposition des conséquences pratiques : les parties doivent exécuter
loyalement les obligations mises à leur charge. Par exemple, un chauffeur de taxi doit emmener son
client à destination en empruntant le chemin le plus court. Par ailleurs, les parties sont tenues à un
devoir de coopération. Par exemple, dans un contrat de travail, l’employeur et son salarié collaborent :
ils échangent des informations, travaillent ensemble.
1.2
L’effet relatif du contrat
Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Ce principe dit de l’effet relatif (1.2.1) reçoit
des exceptions (1.2.2).
1.2.1 Le principe
Aux termes de l’article 1165 du Code civil, « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties
contractantes ».
Le contrat ne crée donc ni droits ni obligations à l’égard des tiers (personnes étrangères au contrat).
Par exemple, le nouvel occupant d’un logement n’est pas tenu de poursuivre le contrat de téléphone de
l’ancien locataire ; ce contrat ne lie que les parties signataires.
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1.2.2 Les exceptions au principe
Des tiers peuvent être concernés par le contrat.
Un contrat peut créer une charge pour autrui : par exemple, les héritiers qui acceptent la
succession sont tenus par les contrats passés par le défunt comme s’ils les avaient passés euxmêmes ; ils succèdent aux droits et créances du défunt. Ils sont aussi tenus des dettes, sauf s’ils
refusent la succession.
Un contrat peut profiter à autrui : il en est ainsi de la stipulation pour autrui. Dans cette
situation, une personne (le stipulant) obtient d’une autre personne (le promettant) qu’elle
s’engage envers une troisième personne (le tiers bénéficiaire) restée étrangère à cette
convention. L’assurance-vie utilise ce mécanisme : dans ce contrat, une personne (le stipulant)
convient avec son assureur (le promettant) que celui-ci versera une somme d’argent à une
troisième personne (par exemple, la fille du stipulant) à son décès.
2 L’inexécution du contrat
La liberté contractuelle laisse les parties libres de contracter ou de ne pas contracter. Nul n’étant forcé
de contracter, celui qui a donné sa parole contractuelle doit la respecter. Dans le cas contraire, il peut
être forcé à respecter son engagement ou à indemniser son cocontractant (2.1). La question de
l’indemnisation renvoie à celle de la responsabilité contractuelle (2.2).
2.1
L’exécution forcée ou par équivalent
2.1.1 L’exécution forcée
Au cas où le débiteur refuserait de s’exécuter, le créancier peut exercer sur lui une contrainte pour
l’obliger à respecter les obligations mises à sa charge. Par exemple, l’acheteur oblige son vendeur à
livrer le matériel ; dans ce cas, on parle d’exécution forcée. Le créancier va donc réclamer l’exécution
en nature du contrat.
L’exécution forcée suppose la réunion de deux conditions.
D’une part, il faut une mise en demeure. Il s’agit d’un acte qui constate le retard du débiteur et qui
apporte la preuve du caractère volontaire de ce retard. Ce constat est effectué par divers moyens,
notamment la sommation. Cet acte, signifié par huissier, a pour objet de mettre le débiteur en demeure
d’exécuter ses obligations.
D’autre part, il faut un titre exécutoire. Ce titre, qui prend la forme d’un jugement ou d’un acte notarié,
permet de recourir, si besoin, à la force publique (ex. : une saisie mobilière).
2.1.2 L’exécution par équivalent
Dans certaines situations, l’exécution en nature n’est pas possible. Par exemple, une pièce unique objet
du contrat (tableau ou bijou) ne peut pas être remplacée par un objet identique si cette pièce est perdue.
Il faut avoir recours à une autre forme de réparation : l’exécution par équivalent. Celle-ci se traduit par
le versement de dommages-intérêts par le débiteur au créancier.
Les dommages-intérêts correspondent à une somme d’argent versée au créancier et qui est destinée à
compenser le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat.
Dans certains cas, les dommages-intérêts ne sont pas dus. Il en est ainsi en cas de force majeure. Il
s’agit d’un événement extérieur aux parties et irrésistible. À titre d’exemple on peut citer la chute d’un
arbre sain à la suite d’une tempête
2.2
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
Le débiteur qui ne respecte pas sa parole contractuelle engage sa responsabilité. La mise en cause de
cette responsabilité obéit à des conditions particulières (2.2.1). Elle exige que l’on distingue les
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obligations de moyens et de résultat (2.2.2) et elle permet au débiteur d’écarter, dans certains cas, sa
responsabilité (2.2.3). Par ailleurs, le problème de l’inexécution prend un tour particulier en matière de
contrat synallagmatique (2.2.4).
2.2.1 Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : il faut un
dommage, une faute contractuelle et un lien de causalité.
Le dommage est une atteinte subie par une personne dans son corps (dommage corporel), dans son
patrimoine (dommage matériel ou économique) ou dans ses droits extrapatrimoniaux (atteinte à
l’honneur, par exemple). Celui qui attend aujourd’hui une marchandise qu’il ne reçoit pas subit un
dommage. Il ne peut pas revendre la marchandise ; il ne peut pas non plus en disposer.
La faute contractuelle provient d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat (ex. : nonlivraison ou livraison tardive de marchandise). La cause importe peu ; le dommage tient au fait que les
projets du cocontractant sont perturbés par cette situation.
Le lien de causalité est le troisième élément. En pratique, cela veut dire qu’il existe entre la faute
contractuelle et le dommage un lien de cause à effet. Le dommage, par exemple la perte d’un client, a
été provoquée par la faute contractuelle, par exemple le retard de livraison.
2.2.2 Obligations de moyens et de résultat
La faute contractuelle n’est pas appréciée de la même façon selon qu’il s’agit d’une obligation de
résultat ou de moyens.
L’obligation de résultat
Dans l’obligation de résultat, le débiteur s’engage sur un résultat donné. Si ce résultat n’est pas obtenu,
le débiteur est présumé fautif. Par exemple, dans un contrat de transport, le transporteur s’engage à
faire parvenir une marchandise dans un lieu donné et en un temps donné. S’il ne respecte pas sa parole
contractuelle, il engage automatiquement sa responsabilité. Toutefois, celle-ci peut être écartée si le
débiteur de l’obligation établit l’existence d’une cause d’exonération (force majeure, fait d’un tiers ou
du créancier).
L’obligation de moyens
Dans l’obligation de moyens, le résultat n’est pas promis. Le débiteur s’est seulement engagé à mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Si le résultat n’est pas obtenu, le débiteur n’est
pas présumé fautif. Pour établir une faute éventuelle, le créancier devra lui-même la prouver, en
démontrant qu’il y a eu imprudence ou négligence de la part du débiteur. Par exemple, si le médecin
ne guérit pas son patient, il n’est pas présumé automatiquement en faute. Le patient devra prouver que
le médecin a commis une négligence ou une imprudence. Il devra démontrer que le médecin n’a pas
mis au service de son patient toutes les ressources de ses compétences.
2.2.3 Les causes d’exonération du débiteur
Pour échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité, le débiteur dispose de trois moyens : la force
majeure, le fait de la victime et le fait d’un tiers.
La force majeure
La force majeure est un événement extérieur aux parties et irrésistible. Par exemple, une tempête
détruit un hangar dans lequel était entreposé de la marchandise appartenant à une autre personne que le
propriétaire.
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Le fait de la victime
Lorsque le comportement de la victime apparaît comme la cause exclusive du dommage, il supprime
la responsabilité du débiteur. Par exemple, une personne munie d’un titre de transport monte dans un
train en marche ou bien traverse une voie de chemin de fer au lieu d’emprunter le passage souterrain.
Le fait d’un tiers
Le tiers est toute personne autre que la victime (le défendeur). Si le fait du tiers est la seule cause du
préjudice subi par la victime, le défendeur doit être exonéré. Par exemple, un voyageur agressé dans
un train par un autre voyageur invoque la responsabilité contractuelle de la SNCF ; celle-ci pourra
écarter sa responsabilité en prouvant que le dommage a été causé par le fait d’un tiers, imprévisible et
irrésistible.
2.2.4 Le cas particulier des contrats synallagmatiques
L’inexécution d’un contrat synallagmatique, c’est-à-dire dont les obligations sont réciproques, offre
des voies de recours particulières. En effet, en cas d’inexécution de ces contrats, il est possible de
recourir à la résolution ou à la résiliation.
La résolution
Dans un contrat synallagmatique, les parties contractantes s’engagent réciproquement l’une envers
l’autre. Celui qui ne respecte pas sa parole perturbe donc les prévisions de son partenaire. Le créancier
qui ne réussit pas à obtenir satisfaction peut alors demander au juge la résolution du contrat, c’est-àdire l’anéantissement rétroactif du contrat synallagmatique.
La résolution repose sur une idée de bon sens : l’obligation de l’un n’a plus de raison d’être lorsque
l’autre n’en fournit pas la contrepartie. Elle remet les parties dans leur état antérieur (ex. : l’acheteur
restitue le bien au vendeur, qui le rembourse).
La résiliation
Tous les contrats synallagmatiques ne sont pas susceptibles de résolution. Remettre les choses au
même et semblable état qu’auparavant est parfois impossible. Il en est ainsi pour les contrats à
exécution successive : par exemple, dans un contrat de travail, l’employeur ne peut pas rendre au
salarié sa force de travail. Dans ce cas, le contrat est résiliable : ses effets passés demeurent, mais il ne
peut plus produire d’effet pour l’avenir. La résiliation est donc l’anéantissement pour l’avenir d’un
contrat synallagmatique à exécution successive
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