actualité procédures collectives

Transcription

actualité procédures collectives
La Lettre JurisClasseur
ACTUALITÉ
DES
PROCÉDURES COLLECTIVES
CIVILES ET COMMERCIALES
N° 11, 20 juin 2016
BIMENSUEL - ISSN 1286-4552
SOMMAIRE
Jocelyne VALLANSAN
Professeur, Conseiller
à la Cour de cassation
Pierre CAGNOLI
Professeur
Laurence FIN-LANGER
Professeur
Florence PETIT
Maître de conférences
Et l’Institut Demolombe
EA 967
Surendettement
et rétablissement
personnel
Rétablissement personnel n° 143
Ouverture de la procédure
et période d’observation
Créances antérieures Instances en cours n° 144
Déclaration de créance
n° 142 et 145
Période suspecte
Contrats en cours n° 146
Clause résolutoire
Organes - Mandataires
n° 147
de justice
Sort de l’entreprise,
des dirigeants et des tiers
Gestion de l’entreprise Assistance
n° 148
d’un administrateur
Liquidation judiciaire Dessaisissement n° 149
Délai d’appel
Salariés n° 150
Procédure prud’homale
Salariés - AGS n° 151
Instances en cours
Dirigeants - Sanctions
n° 152 et 153
patrimoniales
Responsabilité
n° 154
du liquidateur
Compétence, procédure
et voies de recours
Voies de recours - Réalisation
des actifs immobiliers n° 155 et 156
Voies de recours n° 157
État des créances
Ce numéro a été réalisé sous la
direction scientifique de Pierre
Cagnoli
www.lexisnexis.fr
Succession de procédures et période
suspecte : mode d’emploi
142
L
a succession des procédures du livre VI du Code de
commerce engendre encore certaines incertitudes. L’arrêt
rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2016 (Cass. com.,
18 mai 2016, n° 14-24.910, FS-P+B : JurisData n° 2016-009444. – V.
infra n° 145) en est une illustration en matière de nullité de la période
suspecte.
Une société a fait l’objet successivement d’une procédure de
sauvegarde (juillet 2008), d’un redressement judiciaire (novembre
2008) et d’une liquidation judiciaire (juillet 2009). Au cours du
redressement judiciaire, la date de cessation des paiements a été
reportée au 1er juin 2007 et le liquidateur a ensuite demandé, sur le
fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce, la nullité de
versements opérés par la société sur un compte bancaire entre le
31 décembre 2007 et le 19 août 2008.
La cour d’appel ayant accueilli cette demande de nullité pour
l’ensemble des remises de chèques de la période au motif que la
banque connaissait l’état de cessation de paiement de sa cliente à
compter de juillet 2008, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi,
trouve l’occasion de préciser les conditions de mise en œuvre des
nullités de la période suspecte en cas de succession de procédures.
D’une part, et c’est là son intérêt principal, l’arrêt indique le
découpage temporel de la période suspecte lorsqu’une sauvegarde a
été ouverte préalablement. Bien sûr, lors de cette première procédure, pour l’ouverture de laquelle l’absence de cessation des
paiements est une condition, l’application des nullités de la période
suspecte est exclue. Dès lors, la date de cessation des paiements et
son report n’interviendront qu’au cours de la phase suivante,
redressement ou liquidation judiciaires. L’article L. 631-8 du Code de
commerce fournit des indications en cas de succession de procédures, cantonnées cependant à l’article L. 621-12 du Code de
commerce, c’est-à-dire lorsque la procédure de sauvegarde a été
ouverte alors que le débiteur était en cessation des paiements, ce qui
n’est pas la situation de l’arrêt du 18 mai dernier. À défaut de
disposition légale, comment faut-il alors procéder ? La Cour de
cassation livre un mode d’emploi qui, tout en assurant la remise en
cause de certains actes réalisés par le débiteur, préserve les caractéristiques de la sauvegarde. Si la période suspecte part du jugement
d’ouverture, elle ne peut, sauf à remettre en cause les fondements de
la sauvegarde, comprendre la période d’observation de cette procédure qui suppose que l’entreprise n’est pas en cessation des
paiements. Dès lors, cela conduit à une adaptation des règles relatives
au report de la date de cessation des paiements encadré par les textes.
En premier lieu, le délai d’un an prévu pour la demande de report est
calculé, selon l’article L. 631-8 du Code de commerce, à compter du
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jugement d’ouverture de la procédure.