actualité procédures collectives
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La Lettre JurisClasseur ACTUALITÉ DES PROCÉDURES COLLECTIVES CIVILES ET COMMERCIALES N° 11, 20 juin 2016 BIMENSUEL - ISSN 1286-4552 SOMMAIRE Jocelyne VALLANSAN Professeur, Conseiller à la Cour de cassation Pierre CAGNOLI Professeur Laurence FIN-LANGER Professeur Florence PETIT Maître de conférences Et l’Institut Demolombe EA 967 Surendettement et rétablissement personnel Rétablissement personnel n° 143 Ouverture de la procédure et période d’observation Créances antérieures Instances en cours n° 144 Déclaration de créance n° 142 et 145 Période suspecte Contrats en cours n° 146 Clause résolutoire Organes - Mandataires n° 147 de justice Sort de l’entreprise, des dirigeants et des tiers Gestion de l’entreprise Assistance n° 148 d’un administrateur Liquidation judiciaire Dessaisissement n° 149 Délai d’appel Salariés n° 150 Procédure prud’homale Salariés - AGS n° 151 Instances en cours Dirigeants - Sanctions n° 152 et 153 patrimoniales Responsabilité n° 154 du liquidateur Compétence, procédure et voies de recours Voies de recours - Réalisation des actifs immobiliers n° 155 et 156 Voies de recours n° 157 État des créances Ce numéro a été réalisé sous la direction scientifique de Pierre Cagnoli www.lexisnexis.fr Succession de procédures et période suspecte : mode d’emploi 142 L a succession des procédures du livre VI du Code de commerce engendre encore certaines incertitudes. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2016 (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24.910, FS-P+B : JurisData n° 2016-009444. – V. infra n° 145) en est une illustration en matière de nullité de la période suspecte. Une société a fait l’objet successivement d’une procédure de sauvegarde (juillet 2008), d’un redressement judiciaire (novembre 2008) et d’une liquidation judiciaire (juillet 2009). Au cours du redressement judiciaire, la date de cessation des paiements a été reportée au 1er juin 2007 et le liquidateur a ensuite demandé, sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce, la nullité de versements opérés par la société sur un compte bancaire entre le 31 décembre 2007 et le 19 août 2008. La cour d’appel ayant accueilli cette demande de nullité pour l’ensemble des remises de chèques de la période au motif que la banque connaissait l’état de cessation de paiement de sa cliente à compter de juillet 2008, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, trouve l’occasion de préciser les conditions de mise en œuvre des nullités de la période suspecte en cas de succession de procédures. D’une part, et c’est là son intérêt principal, l’arrêt indique le découpage temporel de la période suspecte lorsqu’une sauvegarde a été ouverte préalablement. Bien sûr, lors de cette première procédure, pour l’ouverture de laquelle l’absence de cessation des paiements est une condition, l’application des nullités de la période suspecte est exclue. Dès lors, la date de cessation des paiements et son report n’interviendront qu’au cours de la phase suivante, redressement ou liquidation judiciaires. L’article L. 631-8 du Code de commerce fournit des indications en cas de succession de procédures, cantonnées cependant à l’article L. 621-12 du Code de commerce, c’est-à-dire lorsque la procédure de sauvegarde a été ouverte alors que le débiteur était en cessation des paiements, ce qui n’est pas la situation de l’arrêt du 18 mai dernier. À défaut de disposition légale, comment faut-il alors procéder ? La Cour de cassation livre un mode d’emploi qui, tout en assurant la remise en cause de certains actes réalisés par le débiteur, préserve les caractéristiques de la sauvegarde. Si la période suspecte part du jugement d’ouverture, elle ne peut, sauf à remettre en cause les fondements de la sauvegarde, comprendre la période d’observation de cette procédure qui suppose que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements. Dès lors, cela conduit à une adaptation des règles relatives au report de la date de cessation des paiements encadré par les textes. En premier lieu, le délai d’un an prévu pour la demande de report est calculé, selon l’article L. 631-8 du Code de commerce, à compter du > Suite page 2 jugement d’ouverture de la procédure.