Vente de SICAV monétaire

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Vente de SICAV monétaire
document mis à jour le 24/03/16
Plus de 8 milliards d’euros investis dans les Sicav et fonds monétaires et monétaires à court terme (Source : Débats de la loi
de finances rectificative pour 2015 à Assemblée Nationale) peuvent être transférés - EN TOUTE EXONERATION FISCALE dans les PEA PME.
VENTE DE SICAV MONETAIRES : PROFITEZ D’UNE MESURE TEMPORAIRE EXCEPTIONNELLE
Fonds monétaires : vos plus-values exonérées si vous investissez dans un PEA PME
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 les gains réalisés lors de la vente de vos Sicav et FCP « monétaires » et « monétaires court
terme » sont exonérés d’imposition si vous réinvestissez dans un PEA PME, sous certaines conditions.
LINXEA VOUS INDIQUE LE MODE D’EMPLOI
1. Préparez tout à l’avance et souscrivez au plus vite un PEA PME assurance chez LINXEA pour être prêt le jour J. En effet, le
réinvestissement des sommes issues de la vente de vos Sicav ou FCP doit avoir lieu dans un délai d’un mois à compter de
la cession. Le PEA PME de LINXEA (Linxea Avenir PEA PME) peut être ouvert à partir de 500 € et même 100€ si vous mettez
en place des versements programmés.
2. Vérifiez que les parts de la SICAV ou du FCP que vous cédez sont bien répertoriées comme «monétaires» ou «monétaires à court terme» par l’AMF. Cette information est indiquée sur le prospectus ou le Document d’information (DICI) du
fonds.
3. Réalisez votre investissement, il doit porter au minimum sur le montant de la vente de vos parts, diminué des prélèvements sociaux dus.
4. Au moment de votre déclaration de revenus, indiquez cette opération sur votre déclaration.
5. Pour bénéficier de l’exonération définitive, il vous faudra attendre cinq ans.
Dans tous les cas, les prélèvements sociaux (15,5%) sont déduits de la plus-value réalisée.
MISE EN SITUATION
Cession de Sicav monétaires et monétaires court terme détenus depuis 2001 pour un montant de 80 000 euros comprenant une plus value de 18 000 euros, soit un investissement de départ de 62 000 euros.
Un épargnant ayant placé il y a 15 ans, 50 000 euros en Sicav monétaires et monétaires à court terme de capitalisation
bénéficie aujourd’hui d’une plus value de 14 000 euros. Soit un total d’épargne de 64.000 euros.
Sans le dispositif d’exonération exceptionnelle, cette plus value est imposable à sa tranche marginale d’imposition de 41%
et aux prélèvements sociaux.
Imposition de la plus value au taux de 41% = 14 000 X 41% = 5 740 €
Prélèvements sociaux = 14 000 X 15,5% = 2 170 €
Soit une fiscalité de 7 910 €
Somme restante pouvant être investie = 64 000 – 7 910 = 69 830 €
En utilisant le mécanisme d’exonération pour réinvestissement dans un PEA PME, seuls les prélèvements sociaux sont dus,
soit 2.170 €.
La somme restante pouvant être investie dans le PEA PME est alors de 61.830 €.
L’économie immédiate est de 5.740 € !
En résumé, pour notre épargnant investir 61 830 € dans un PEA PME lui permet d’éviter près de 6 000 € d’impôt. De plus, il
bénéficiera aussi des gains qu’il réalisera en 5 ans sur son PEA PME qui seront eux aussi exonérés d’imposition au terme
des 5 ans.
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VOS QUESTIONS
Que se passe t il en cas de réinvestissement partiel ?
Le report d’imposition sera limité à la quote-part de plus-value correspondante.
Qu’arrive- t -il si on ferme son PEA PME avant la période de 5 ans ?
Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le PEA PME avant
l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement.
Mais en cas de force majeure (licenciement, invalidité, décès) l’exonération reste acquise.
Chaque membre d’un couple peut -il bénéficier du dispositif ?
Oui. Chacun des époux ou partenaire de PACS peut en bénéficier, ce qui double ainsi l’avantage.
Afin de drainer plus de capitaux vers l’investissement dans les PME, la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit une
exonération temporaire et conditionnelle d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de
titres des Sicav et FCP « monétaires » suivie de leur réinvestissement dans des PEA PME.
EN ANNEXE LE TEXTE DE CE DISPOSITIF :
Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 article 20 (publié au Journal Officiel du 30 décembre 2015 )
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quater.-I.-L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans
les conditions prévues au II.
« II.-Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.
« A.-La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “ monétaire ” ou à la classe “ monétaire à court terme ”. Cette classification
est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.
« B.-Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des
prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d'épargne
en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l'article L. 221-32-1
du même code.
« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison
de la quote-part de plus-value correspondante.
« C.-Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration
prévue à l'article 170 du présent code.
« III.-Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu, sans
préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« IV.-Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la
cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur,
lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis.
« Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de
réalisation de l'événement mettant fin au report d'imposition.
« V.-La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV,
en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par
un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« VI.-Les I à V s'appliquent aux cessions, aux rachats d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds
commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. » ;
2° Au II de l'article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : «, 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;
3° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, la référence : « de l'article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter
et 150-0 B quater » ;
4° Au a bis du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, ».
II.-Le e ter du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« e ter) Des plus-values placées en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 B quater du code général des impôts ; ».
Article L221-32-1 du Code monétaire et financier
Créé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites
et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code
des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut
être titulaire que d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise
d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €
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