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LOI - WET
Fin
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J U S T E L - Législation consolidée
Premier mot
Dernier mot
Modification(s)
Travaux
Table des
2 arrêtés
parlementaires
matières
d'exécution
Fin
belgiquelex . be
-
Préambule
1 version
archivée
Version
néerlandaise
Banque Carrefour de la législation
Conseil d'Etat
Titre
13 AVRIL 1995. - Loi modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité
belge.
(NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-06-1995 et mis à jour au 23-121995)
Source : JUSTICE
Publication : 10-06-1995 numéro : 1995009497 page : 16645
Dossier numéro : 1995-04-13/44
Entrée en vigueur : 31-12-1995
Table des matières
Texte
Début
Art. 1-3
Texte
Table des
matières
Début
Article 1. L'article 21 du Code de la nationalité belge est remplacé par la disposition
suivante :
"Art. 21. § 1. La demande de naturalisation est adressée à la Chambre des représentants et
envoyée au greffier.
Si l'intéressé à sa résidence principale à l'étranger, sa demande sera transmise au chef de la
mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence ; celui-ci la communique
à la Chambre des représentants. Les formulaires de demande, dont le contenu est fixé par le
Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, pourront être obtenus dans les
administrations communales ou dans chaque mission diplomatique ou poste consulaire
belges.
Le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à
joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 sont
réunies. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents qu'il juge utiles pour
justifier celle-ci.
§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur
cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique ou perd les attaches visées à l'article 19,
deuxième alinéa.
§ 3. La Chambre des représentants transmet la demande de naturalisation au parquet près
le tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, pour avis à fournir
dans un délai de quatre mois. A défaut d'observations dans ce délai, l'avis est réputé
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favorable et la procédure peut être poursuivie.
§ 4. La Chambre des représentants peut demander, à toutes les autorités et notamment au
parquet près le tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, de
procéder à une enquête relative aux critères prévus à l'article 19 et aux conditions et
circonstances prévues à l'article 15, § 2, ainsi qu'à tout élément sur lequel la Chambre des
représentants souhaite être informée.
Si l'autorité consultée n'a pas donné les renseignements demandés dans les trois mois de la
demande, la procédure est poursuivie.
Si l'intéressé à sa résidence principale à l'étranger, la demande pourra être adressée au
parquet près le tribunal de première instance de Bruxelles.
§ 5. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le
Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, sera publié au Moniteur belge.
Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication. ".
Art. 2. La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les nouvelles demandes
de naturalisation.
Les demandes de naturalisation introduites auprès du Ministre de la Justice, conformément
à l'article 21 du Code de la nationalité belge, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui
n'auront pas encore été l'objet d'une décision des Chambres législatives, seront traitées
conformément à la procédure applicable à la date de l'introduction de la demande. (L'article
241, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il était
rédigé avant sa modification par l'article 50 de la loi du 20 décembre 1995 portant des
dispositions fiscales, financières et diverses, reste applicable aux demandes introduites avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.) <L 1995-12-20/31, art. 51, 1°, 002; En vigueur : 31-121995>
Le demandeur qui aura introduit une demande avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, pourra toutefois introduire une demande nouvelle après l'entrée en vigueur de la
présente loi, la demande ancienne devenant dès lors nulle et non avenue. (S'il fait usage de
cette faculté, le demandeur est dispensé de payer une nouvelle fois les droits prévus par les
articles 238 et 239 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour
autant qu'il prouve avoir acquitté ces droits en raison d'une demande de naturalisation
introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi.) <L 1995-12-20/31, art. 51 2°, 002; ED :
31-12-1995>
Le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, lors de la publication des arrêtés royaux
prévus à l'article 21 du Code de la nationalité belge, fixe la date de l'entrée en vigueur de la
loi par arrêté royal, laquelle devra intervenir au plus tard le sixième mois qui suivra le
prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Art. 3. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants suivant
la promulgation de la Constitution du 17 février 1994, les mots "des représentants" de
l'article 1er seront lus comme "Chambres législatives".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Préambule
Texte
Table des
matières
Début
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Modification(s)
Table des
matières
Texte
Début
1995021463; 1995-12-23
LOI DU 20-12-1995 PUBLIE LE 23-12-1995
(ART. MODIFIE : 2)
Table des
Début
matières
Session ordinaire 1994-1995. Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 12471 du 7 décembre 1994 déposée par M. Erdman et consorts. - Rapport n° 1247-2 du 24 mars
1995 de M. Goovaerts. - Amendements n° 1247, 3 à 5. Annales parlementaires. - Discussion et
adoption. Séance du 28 mars 1995. Chambre des représentants. Documents parlementaires. Projet de loi n° 1774/1 du 29 mars 1995. - Rapport n° 1774/2 du 7 avril 1995 de M.
Vandeurzen. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 avril 1995. - Adoption.
Séance du 7 avril 1995.
Travaux parlementaires
Début
Premier mot
Travaux
parlementaires
Dernier mot
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matières
Texte
Modification(s)
2 arrêtés
d'exécution
Préambule
1 version
archivée
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néerlandaise
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