Arrêt du 6 septembre 2007
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Arrêt du 6 septembre 2007
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeuble Contrat de courtage et les pratiques de commerce n° 124 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour d’appel de Mons, Arrêt du 6 septembre 2007 Quelle que sait la qualification qui lui est donnée, est contraire à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce la clause qui a pour effet d'engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai de résiliation. En conséquence, elle doit être annulée et ne peut fonder la demande en paiement d'une commission pour une vente réalisée après l'expiration du contrat. Selon les circonstances, il est permis de reconnaître en l’espèce un nouveau mandat tacite après l'échéance du terme conventionnel qui, sans impliquer l'exclusivité et en vertu de l'exécution de bonne foi, autorise l'octroi d'une juste rémunération (RRD 2008, p. 268). Arrêt du 6 septembre 2007 La Cour, (…) Ayant appris que l'acte authentique de vente allait être passé entre ses clients et les époux Calicis-Cardinal pour un prix de 277.000 €, l'appelante émit le 7 mai 2003 une facture d'honoraires de 9.528,75 €, tva incluse. Le 12 mai 2003, le conseil de l'appelante mit en demeure les époux Delmarche-Moreaux de s'acquitter de cette facture. I. Les faits La Procédure Par convention du 27 mai 2002, les intimés ont donné mandat à la SA Immo Invest de vendre l'immeuble dont ils étaient propriétaires à Loverval pour un prix de 372.000 fi; mandat consenti pour une durée de six mois sans tacite reconduction. La rémunération de l'appelante était fixée à 3 % du prix de vente, outre la tva, et payable à la signature de l'acte authentique. Trois offres d'achat seront signées par des amateurs recrutés par l'appelante: - le 6 décembre 2002, les époux Calicis-Cardinal offrent 243.000 €, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt hypothécaire, - le 11 décembre 2002, les consorts Pasin-Befera offrent 260.300 €, - le 13 décembre 2002, les époux Calicis-Cardinal offrent 262.500 €, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt hypothécaire. Le 21 décembre 2002, les époux Calicis-Cardinal signent par l'entremise de l'appelante une convention de vente portant sur l'immeuble litigieux, pour un prix de 262.500 €, vente conclue sous la condition suspensive de la ratification par les propriétaires vendeurs dans un délai de dix jours. Le 23 décembre 2002, l'appelante informe par écrit les vendeurs de la liste des clients contactés et de la convention conclue le 21 décembre 2002 en leur demandant de prendre position quant à cette vente. Par citation du 25 août 2003, la SA Immo Invest a assigné les époux Delmarche-Moreaux en paiement de 9.528,75 € en principal, outre les accessoires, à titre d'honoraires sur la vente litigieuse. Le jugement déféré, prononcé le 7 octobre 2004, a dit la demande recevable mais non fondée. L’appel Objet et recevabilité Par requête déposée le 6 septembre 2005, la SA Immo Invest a relevé appel des dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande. L'appel est recevable. Fondement Le tribunal a considéré, en substance, que la demande n'était pas fondée dès lors que l'intervention de l'appelante était postérieure au 27 novembre 2002, date de l'expiration de son mandat. Les intimés concluent à la nullité du contrat sur pied de l'article 88 de la loi sur les pratiques du commerce en ce qu'il ne comprend pas de clause de renonciation. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeuble Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Contrat de courtage et les pratiques de commerce n° 124 La sanction édictée par l'article 88 de la loi du 14 juillet 1991 n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle vise uniquement les contrats énumérés à l'article 86 de cette loi, à savoir les contrats portant sur la vente de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur à la résidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur; pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur; dans les salons, foires et expositions, (pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale) et que le prix excède 200 €, quod non en l'espèce où il n'est pas établi que la convention originaire aurait été conclue hors de l'établissement de l'appelante, la convention litigieuse ayant été dressée à Charleroi dans les bureaux de l'appelante comme en atteste la mention manuscrite figurant à ce document. Les «conditions particulières» de la convention litigieuse prévoient que, «si la vente se réalise postérieurement au terme du présent mandat avec un acheteur qui' a contacté le mandataire durant la période dudit mandat, la rémunération sera due au mandataire comme s'il avait réalisé lui-même l'opération». ' Les intimés soutiennent à tort que cette clause serait abusive au sens de l'article 32.23 de la loi sur les pratiques du commerce, en ce qu'entendue comme décrivant les modalités de rémunération de l'appelante, elle constaterait de manière irréfragable l'adhésion des intimés à une clause dont ils n'auraient pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat dans la mesure où ladite clause figurait au verso de la convention du 27 mai 2002. En effet, le consentement des intimés n'a pu être surpris dès lors que le verso du contrat qu'ils ont signé renvoyait lisiblement et en caractères gras, destinés à attirer leur attention, aux conditions générales imprimées au verso de ce document. En revanche, les intimés sont fondés à exciper de la nullité de la clause précitée, comme contraire aux articles 33 et 32.16 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, aux termes desquels sont nulles et interdites les clauses ou conditions d'un contrat ayant pour effet d'engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation. Tel est en effet le cas en l'espèce où, quelle que soit la qualification donnée à la clause litigieuse - pénalité conventionnelle ou définition des honoraires dus au mandataire exclusif - elle engageait les cocontractants de l'appelante pour une durée indéterminée dans l'hypothèse où la vente serait conclue après l'expiration du terme contractuel du mandat avec un acquéreur trouvé par l'intermédiaire de l'appelante. Cette clause doit en conséquence être annulée et ne peut fonder la demande originaire. Il apparaît cependant des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'après l'échéance du terme conventionnel un nouveau mandat tacite a été confié à l'appelante par le seul intimé Delmarche: la signature des offres par les conjoints Calicis-Cardinal et par les consorts Pasin-Befera implique nécessairement que ces personnes aient au préalable visité le bien litigieux, ce qui n'a pu se faire à l'insu et sans le consentement dudit intimé, lequel - contrairement à son épouse - était toujours occupant de l'immeuble mis en vente. Si pareil mandat tacite n'implique pas l'exclusivité prévue à la convention signée le 27 mai 2002, il demeure que le principe d'exécution de bonne foi des conventions commande que soit dans les conditions de l'espèce allouée à l'appelante et à charge du seul intimé une juste rémunération de son intervention sans laquelle la vente litigieuse ne se serait en définitive pas réalisée avec les acquéreurs qu'elle avait trouvés. La circonstance que l'immeuble fut vendu à un prix inférieur à celui prévu au mandaI du 27 mai 2002 est indifférente dans la mesure où les intimés ont euxmêmes réduits leurs prétentions originaires en cédant l'immeuble à un prix très proche de celui obtenu par l'appelante. Il se justifie dans ces conditions d'allouer à l'appelante la commission réclamée, dont le taux est conforme aux usages de la profession et dont l'assiette fut légitimement calculee sur le prix de vente qu’elle avait obtenu L’appel s’avère partiellement fondé PAR CES MOTIFS, Dispositif conforme