CHARTE DEONTOLOGIQUE AGENT COMMERCIAL Immobilier
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CHARTE DEONTOLOGIQUE AGENT COMMERCIAL Immobilier
Chambre Nationale Syndicale des Intermédiaires et Mandataires CHARTE DEONTOLOGIQUE AGENT COMMERCIAL Immobilier ARTICLE 1 Le cadre du Contrat 1-1 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser : - que l’Agent Commercial exerce les activités réglementées par l’article 1 de la loi du 2 janvier 1970 et par l’article 97 de la loi ENL du 13 juillet 2006. Il ne peut exercer son activité qu’en qualité de personne physique et à condition d’être inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC). - que le visa d’attestation d’habilitation, délivré par la préfecture, étant subordonné à l’absence de peines incapacitantes, mentionnées sur le casier judiciaire de son bénéficiaire, est exclusivement délivré à une personne physique. - que le Mandant a l’obligation de remettre à l’Agent Commercial l’attestation préfectorale, conformément à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972. ARTICLE 2 Les conditions générales du contrat 2-1 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit respecter la Loi n° 70.9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret d’application n° 72.678 du 20 juillet 1972 (loi Hoguet) en fixant les conditions. 2-2 Le Contrat, entre l’Agent Commercial et le Mandant, ne peut être considéré comme un contrat de travail, ni être soumis en particulier aux conditions des articles L. 7511 et suivants du Code du Travail. 2-3 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial peut se faire seconder par d'autres personnes de son choix pour la partie administrative. Ces collaborateurs ne devront pas s’entremettre à la transaction immobilière car ils ne sont pas détenteurs de l’attestation préfectorale. Ces collaborateurs seront alors rémunérés uniquement par l’Agent Commercial et agiront sous son entière responsabilité, sans qu'il se crée entre le Mandant et ces personnes un lien quelconque de fait ou de droit. 2-4 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser une durée d’essai non supérieure à trois mois. ARTICLE 3 La mission du contrat 3-1 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser : - la mission, la durée, le secteur géographique, la clientèle, le type de produits, - l’activité de l’Agent Commercial, identique à la mention désignée sur sa carte professionnelle, à la rubrique étendue des pouvoirs : . . . . . □ Prospecter les vendeurs et ou les acquéreurs, □ Rédiger les mandats de ventes et ou de recherches. □ Proposer, visiter et faire visiter, présenter les biens, □ Faire toutes publicités utiles, □ Recevoir des propositions d’achat. ARTICLE 4 Les assurances particulières liées au contrat 4-1 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial doit être pourvu : - d’une Assurance individuelle de Responsabilité Civile Professionnelle, spécifique à l’activité de la Transaction Immobilière et / ou de la Gestion Immobilière. - d’une Assurance individuelle de Responsabilité d’Exploitation, spécifique à l’activité de la Transaction Immobilière et ou de la Gestion Immobilière. - d’une Assurance automobile, spécifique aux conditions d’exercice du mandat, notamment s’il transporte des clients dans son véhicule. 4-2 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial ne doit en aucun cas être en possession de clés confiées où les informations qui leurs sont jointes, permettant d’identifier les biens auxquels elles donnent accès. 4-3 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préconiser de faire signer systématiquement un Bon de Visite à toute personne qui l’accompagne dans le bien immobilier d’un tiers, de s’assurer de l’identité du visiteur par une pièce officielle dont le numéro et le type seront alors reportés sur le dit bon de visite, ceci dans le but essentiel de permettre de communiquer aux propriétaires et aux assurances les coordonnées des visiteurs suite à un litige quelconque ARTICLE 5 Les conditions particulières du contrat 5-1 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser le montant des honoraires de l’Agent Commercial et les conditions pour les obtenir 5-2 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser si l’Agent Commercial a un pouvoir ou non de négociation du montant des honoraires de son Mandant, dans quelles proportions et avec ou non participation du Mandant 5-3 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que le barème annuel des honoraires du Mandant a été remis à l’Agent Commercial. 5-4 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial peut avoir ou non des obligations, notamment une formation sur la Loi Hoguet, sur le statut de l’Agent Commercial, ainsi qu’une formation continue sur la pratique de la profession. 5-5 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial conserve à sa charge tous les frais de prospection et tous les frais professionnels. Ils sont inclus dans les honoraires qu’il reçoit de son Mandant. 5-6 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser quelles sont les conditions prévues entre les parties pour : . . . □ La succession du contrat ou non en cas de cession de l’Agence Immobilière à un tiers, □ Les honoraires à percevoir pour l’Agent Commercial après la cessation du contrat, □ Les clauses et conditions de rupture du contrat. ARTICLE 6 Les règles déontologiques du contrat 6-1 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial - doit pouvoir exercer en toute indépendance, sans aucun lien de subordination vis à vis de son Mandant. - organise librement son travail. - ne doit pas être astreint à des rapports d’activité. - ne doit pas être contraint de s’habiller avec une tenue de travail « publicitaire » spécifique. - ne doit pas être contraint à utiliser un véhicule « publicitaire » qui pourrait lui être confié, ni à « relooker » son propre véhicule personnel. - ne doit pas être astreint à des permanences physiques, téléphoniques, dans les locaux de son Mandant - peut disposer d’un bureau dans les locaux de son Mandant et prévoir alors le coût participatif à la charge de l’Agent Commercial - peut communiquer par voie de presse sur les biens immobiliers dont il a reçu Mandat. Il devra le faire à ses frais, dans le respect de la législation et de la charte graphique de son Mandant 6-2 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser, à la signature du contrat, si l’Agent Commercial exerce pour le compte de plusieurs Mandants. Il devra désigner alors le/ les produits, le secteur ou la catégorie de clientèle prévus. 6-3 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser l’obligation, pour l’Agent Commercial, de faire figurer l’intégralité de ses propres mentions légales, en plus des mentions légales obligatoires du mandant, sur : . . . . . . □ Le mandat de vente ou de recherche, □ Le bon d’indication ou de visite, □ L’avenant à tout mandat, □ La proposition d’achat, □ Le compromis de vente. à savoir : □ Non, prénoms, qualité, □ N° RSAC et code naf, □ Adresse, □ N° de carte professionnelle, □ Préfecture ayant délivré la Carte Professionnelle, □ N° de police d’assurance R.C.P. / R.C.E. et références de la compagnie. . . . . . . 6-4 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial doit être en mesure de présenter à chaque client, sa carte professionnelle et son attestation d’assurances professionnelles, préalablement à la signature de tout engagement, conformément à la LOI HOGUET. 6-5 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial doit rappeler systématiquement à chaque client, l’obligation légale de délivrance d’un Mandat de vente, préalablement à toute action commerciale ou signature de tous documents. 6-6 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial doit obligatoirement laisser au client, le jour de la signature d’un Mandat en clientèle, le coupon détachable de rétractation dûment rempli pour son éventuel retour, conformément au Code de la consommation / article L.121-23 à L.121-26. 6-7 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial doit conserver comme trace de son activité une copie intégrale (recto/verso) de tous documents auxquels il a contribué : . . . . . . . □ Mandat de vente et/ou de recherche, □ Avenant aux Mandats, □ Bons de visite et/ou d’indication, □ Lettre proposition d’achat, □ Compromis de vente, □ Acte authentique de vente, □ Facture des honoraires de l’Agence Immobilière. 6-8 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que si l’Agent Commercial exerce dans des bureaux personnels ayant pignon sur rue : - Il ne peut afficher sur un pas de porte l’appellation « Agence Immobilière » Il ne peut avoir une vitrine exposant des biens 6-9 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que les propres bureaux de l’Agent Commercial ne peuvent êtres considérés comme une agence immobilière «succursale» de son mandant. 6-10 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser que l’Agent Commercial devra suivre une formation (techniques immobilières et conditions d’exercice du négociateur Agent Commercial) d’une durée de 3 jours dans le délai de période d’essai stipulée sur le contrat. 6-11 Le Contrat entre l’Agent Commercial et le Mandant doit préciser les conditions de la mise en place et d’exercice d’une clause de délégation de créance, afin de protéger financièrement l’Agent Commercial contre la défaillance de son mandant. Syndicat Professionnel des Intermédiaires et Mandataires enregistré sous le numéro 41 en Mairie de REZE Siège Social et administratif 36 rue Alsace Lorraine 44400 REZE Email: [email protected] / Web: www.cnasim.fr