Convention collective 3320

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Convention collective 3320
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Convention collective 3320
Convention collective nationale des personnels des services administratifs et
économiques, personnel d'éducation et documentalistes des établissements
d'enseignement privés. ( Date de signature le 14 juin 2004 )
• TITRE Ier : Généralités.
♦ Champ d'application. (article 1.01)
♦ Droit syndical - Institutions représentatives et droit d'expression des salariés. (article
1.02)
♦ Caractère propre et projet éducatif. (article 1.03)
• TITRE II : Dispositions communes.
♦ Fonctions et classifications. (article 2.01)
♦ Engagement. (article 2.02)
♦ Durée du contrat. (article 2.03)
♦ Période d'essai. (article 2.04)
♦ Responsabilité, discipline et sanctions. (article 2.05)
♦ Démission. (article 2.06)
♦ Départ ou mise à la retraite. (article 2.07)
♦ Licenciement. (article 2.08)
♦ Salaire pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement ou de départ à la
retraite. (article 2.09)
♦ Maternité, paternité et adoption. (article 2.10)
♦ Maladie - Accident de travail. (article 2.11)
♦ Absences. (article 2.12)
♦ Repos hebdomadaire. (article 2.13)
♦ Congés payés. (article 2.14)
♦ Contribution des familles : exonération. (article 2.15)
♦ Retraite complémentaire - Prévoyance. (article 2.16)
♦ Cadres. (article 2.17)
♦ Formation. (article 2.18)
♦ Durée du travail. (article 2.19)
♦ Pauses et coupures. (article 2.20)
♦ Salaire et ancienneté. (article 2.21)
♦ Repas - Logement. (article 2.22)
♦ Contrats aidés. (article 2.23)
♦ Travail de nuit. (article 2.24)
• TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
♦ Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
◊ Définition. (article 3.11)
◊ Durée du travail. (article 3.12)
◊ Congés payés. (article 3.13)
◊ Travail complémentaire. (article 3.14)
◊ Modification du contrat. (article 3.15)
◊ Fonctions polyvalentes dans le premier degré. (article 3.16)
◊ Personnels des classes maternelles et enfantines. (article 3.17)
◊ Concierges. (article 3.18)
♦ Chapitre III-2 : Personnels d'éducation.
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◊ Définition. (article 3.21)
◊ Durée du travail. (article 3.22)
◊ Congés payés. (article 3.23)
◊ Semaines à 0 heure conventionnelles. (article 3.24)
◊ Dispositions particulières à certaines catégories du personnel d'éducation.
(article 3.25)
♦ Chapitre III-3 : Documentalistes.
◊ Définition. (article 3.31)
◊ Durée du travail. (article 3.32)
◊ Congés payés. (article 3.33)
◊ Semaines à 0 heure conventionnelles. (article 3.34)
• TITRE IV : Commissions paritaires.
♦ Commission paritaire nationale. (article 4.01)
♦ Commissions paritaires régionales. (article 4.02)
♦ Litiges. (article 4.03)
♦ Autorisation d'absence et remboursement des frais des représentants des salariés aux
commissions paritaires. (article 4.04)
• TITRE V : Conclusions.
♦ Application - Dénonciation - Révision. (article 5.01)
♦ Avantages acquis. (article 5.02)
♦ Dépôt. (article 5.03)
♦ Date d'effet. (article 5.04)
Annexe I : Classification et salaires
• Classifications et salaires.
• 1.2. Personnels d'éducation.
♦ Classification.
♦ Texte
♦ Grille indiciaire.
♦ Mesures transitoires au 1er septemebre 1991.
• 1.3. Documentalistes.
Annexe II : Formation - qualification
• Formation - Qualification.
♦ 2.1. Personnels AES
• Formation - Qualification
♦ 2.2. Personnels d'éducation
Annexe III : Salariés sous contrat emploi-jeune : rattachement aux conventions collectives des
personnels maintenus dans l'établissement à l'issue du dispositif
• Accord entre les partenaires sociaux
Annexe IV : Autorisation d'absence et remboursement des frais des représentants des salairés
aux commissions paritaires
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Annexe V : Contrats de travail et mentions obligatoires.
Annexe VI : Cas d'application de la convention collective aux contrats aidés
Annexe VII : Temps de travail effectif
Annexe VIII : Avenants sur la réduction du temps de travail
Annexe IX : Liste des autres accords collectifs applicables dans les établissements
Annexe X : Accord paritaire
Lettre d'adhésion du SNPEFP-CGT à la convention collective du 14 juin 2004 et
à des accords du 26 mai 2005 ( Date de signature le 3 juillet 2006 )
Lettre d'adhésion du SNPEFP-CGT à la convention collective du 14 juin 2004 et à des accords
du 26 mai 2005
Avenant relatif au report des congés payés en cas de maladie ou accident de
travail ( Date de signature le 21 mars 2006 )
Report des congés payés en cas de maladie ou accident de travail
Avenant portant révision de la convention ( Date de signature le 14 juin 2006 )
Révision de la convention
Accord relatif aux salaires au 1er juillet 2005 ( Date de signature le 3 juin 2005 )
Salaires
Accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé
(O.P.C.A.). ( Date de signature le 19 décembre 1994 )
• Préambule
• Statut.
• Champ d'intervention.
• Missions et objet de l'O.P.C.A.
• Création des sections professionnelles.
• Modalités d'adhésion.
• Conseil d'administration.
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• Fonctionnement des sections professionnelles.
• Convention de gestion.
• Durée de l'accord - Révision - Dénonciation.
• Date d'effet.
• Publication.
LETTRE D'INTENTION
Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés ( Date de signature le
31 mars 1998 )
Accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps
de travail dans l'enseignement privé sous contrat ( Date de signature le 15 juin
1999 )
• Préambule
• Champ d'application et personnels concernés.
• Durée du travail.
• Modalités d'aménagement du temps de travail.
• Réduction du temps de travail et salaires conventionnels.
• Dispositions particulières au personnel sous contrat intermittent.
• Durée et bilan de l'accord.
• Application.
ANNEXE I.
Lettre 2002-12-16 ( Date de signature le 16 décembre 2002 )
Dénonciation par la CTFC de l'accord ARTT
Arrêté portant extension d'un accord national professionnel dans les
établissements d'enseignement privé sous contrat JORF 26 décembre 1999. (
Date de signature le 23 décembre 1999 )
Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national professionnel dans
les établissements d'enseignement privé sous contrat JORF 12 mars 2000. (
Date de signature le 2 mars 2000 )
Accord relatif à la mutualisation partielle des fonds de la formation continue
de l'enseignement privé (entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10
salariés) ( Date de signature le 7 juillet 2000 )
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Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le
secteur de l'enseignement privé sous contrat. JORF 29 décembre 2000. ( Date
de signature le 18 décembre 2000 )
Accord sur le travail de nuit ( Date de signature le 2 juillet 2002 )
• Préambule
• Travail de nuit et durée du travail.
• Compensation du travail de nuit.
• Conditions de travail.
• Commission paritaire nationale.
• Formalités.
Lettre d'adhésion du syndicat national de l'enseignement (SYNEP) CFE-CGC à
l'accord du 2 juillet 2002 ( Date de signature le 24 mai 2006 )
Lettre d'adhésion du syndicat national de l'enseignement (SYNEP) CFE-CGC à l'accord du 2
juillet 2002
Avenant abrogeant l'article 2, paragraphe 3, de l'accord du 2 juillet 2002 ( Date
de signature le 28 août 2006 )
Avenant abrogeant l'article 2, paragraphe 3, de l'accord du 2 juillet 2002
• Préambule
• Texte
Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le
secteur de l'enseignement privé sous contrat ( Date de signature le 26 mars
2003 )
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Convention collective PERSONNELS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET éCONOMIQUES, PERSONNELS D'éDUCATION
ET DOCUMENTALISTES DES éTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PRIVéS
Brochure JO 3320
Convention collective nationale des personnels des services administratifs et
économiques, personnel d'éducation et documentalistes des établissements
d'enseignement privés.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004 (A National)
ARTICLE 101
TITRE Ier : Généralités.
Champ d'application.
en vigueur non étendu
La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, les personnes physiques ou morales adhérant aux organismes signataires, en qualité
d'employeurs dans les établissements privés, ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat :
- d'enseignement primaire, ouverts au bénéfice de la loi du 30 octobre 1886 (art L 441-1 du code de
l'éducation) ;
- d'enseignement secondaire, ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850 (art L 441-5 du code de
l'éducation) ;
- d'enseignement technique, ouverts au bénéfice de la loi du 25 juillet 1919 (art L 441-10 du code de
l'éducation).
- d'autre part, les personnels rémunérés par les établissements susnommés, en qualité de personnels
d'éducation, de personnels des services administratifs et économiques ou de documentalistes.
Elle est destinée à préciser les droits et devoirs des parties contractantes en ce qui concerne
notamment :
- la liberté syndicale et la représentation du personnel ;
- le droit d'expression des salariés ;
- les conditions d'engagement, de rémunération, de licenciement et de rupture de contrat, les règles
professionnelles, les modalités d'accomplissement de la fonction et le droit à la formation.
Remarque : la présente convention collective étant directement issue des 3 conventions collectives
préexistantes, les organisations signataires notent que les organisations non signataires des avenants
du 25 juin 1999 (voir annexe VIII) n'entendent pas, par leur présente signature, revenir sur leur
décision de 1999.
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ARTICLE 102
TITRE Ier : Généralités.
Droit syndical - Institutions représentatives et droit d'expression des salariés.
en vigueur non étendu
1021 Droit syndical
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent
pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code
du travail.
Les organismes de gestion et les chefs d'établissement s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment
l'engagement, la répartition du travail ou le déroulement de carrière.
En ce qui concerne l'existence des sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux, les
parties s'en réfèrent à la loi.
Les membres du personnel s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
1022 Institutions représentatives des salariés
En ce qui concerne les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les parties s'en réfèrent à la loi.
1023 Droit d'expression des salariés
En ce qui concerne le droit d'expression des salariés, les parties s'en réfèrent à la loi.
ARTICLE 103
TITRE Ier : Généralités.
Caractère propre et projet éducatif.
en vigueur non étendu
Dans le respect de la liberté de conscience, les membres du personnel s'engagent à respecter le
caractère propre de l'établissement, qu'il s'agisse ou non d'un établissement catholique
d'enseignement.
Chacun participe, dans le cadre de ses fonctions, à la mise en oeuvre et à la promotion du projet
éducatif de l'établissement qui doit lui être communiqué dès son embauche.
ARTICLE 201
TITRE II : Dispositions communes.
Fonctions et classifications.
en vigueur non étendu
Les fonctions et classifications sont définies en annexe I.
La (ou les) fonctions réellement exercée(s) détermine(nt) la catégorie de rémunération.
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Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur, sans pouvoir être inférieurs au
barème prévu par la convention collective ou ses avenants, défini en annexe I.
ARTICLE 202
TITRE II : Dispositions communes.
Engagement.
en vigueur non étendu
2021 Pièces à fournir
Par le salarié :
- une copie certifiée conforme par l'intéressé d'une pièce d'identité ;
- extrait de casier judiciaire n° 3 ;
- une copie certifiée conforme par l'intéressé des diplômes possédés et des attestations sanctionnant
les formations suivies, notamment les formations qualifiantes reconnues par la présente convention ;
- un curriculum vitae complet daté et signé par le salarié ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour
l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit
assumer ;
- les certificats justifiant son expérience professionnelle et son ancienneté ;
- son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse du centre de paiement ;
- dans le cas d'un salarié à employeurs multiples, les éléments permettant d'établir la rémunération.
Par l'employeur :
- la présente convention collective et l'accord de branche étendu relatif à la réduction de la durée
effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 ;
- une information sur les textes conventionnels applicables dans l'établissement (voir annexe IX) ;
- et, s'ils existent :
- le projet éducatif ;
- le règlement intérieur.
2022 Etablissement du contrat de travail
Un contrat de travail écrit est obligatoire et doit être rédigé en double exemplaire. Il doit spécifier :
a) L'horaire annuel ou hebdomadaire servant de base à la rémunération, en référence à l'article 21 de
l'accord de branche étendu relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de
travail du 15 juin 1999. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comporte les mentions
prévues par la loi.
b) La durée de l'engagement : le contrat est normalement à durée indéterminée. Toutefois, il pourra
être conclu un contrat à durée déterminée dans les formes et dans les cas limitativement prévus par la
loi (voir annexe V).
c) La durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article 204.
d) La qualification de l'intéressé, sa catégorie et sa fonction.
e) Les conditions de rémunération.
f) La durée des congés annuels.
g) La prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'enseignement privé à la date d'effet du contrat.
h) La référence à la présente convention collective et, éventuellement, au règlement intérieur qui
doivent être tenus à la disposition du candidat.
Dans le cas où le salarié relève de plusieurs catégories d'emploi, le contrat doit préciser les divers
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services demandés et la ou les catégories de rémunération correspondantes.
ARTICLE 203
TITRE II : Dispositions communes.
Durée du contrat.
en vigueur non étendu
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les formes et dans les cas
limitativement prévus par la loi (voir annexe V).
ARTICLE 204
TITRE II : Dispositions communes.
Période d'essai.
en vigueur non étendu
La durée de la période d'essai pour un contrat à durée indéterminée est fixée :
- à 2 mois :
- pour les personnels des services administratifs et économiques des catégories 1, 2 et 3 ;
- pour le personnel d'éducation des catégories 1 et 2 ;
- à 3 mois (éventuellement renouvelable par écrit une fois) :
- pour les personnels des services administratifs et économiques de la catégorie 4 ;
- pour le personnel d'éducation de la catégorie 3 ;
- pour les documentalistes ;
- à 5 mois (éventuellement renouvelable par écrit une fois) :
- pour les personnels des services administratifs et économiques de la catégorie 5 ;
- pour le personnel d'éducation des catégories 4 et 5.
Pendant la période d'essai, il peut être mis fin au contrat par l'une ou l'autre des parties, avec un
préavis de 8 jours et sans indemnité. En cas de renouvellement de la période d'essai, le temps de
préavis est doublé.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, les dispositions légales s'appliquent.
ARTICLE 205
TITRE II : Dispositions communes.
Responsabilité, discipline et sanctions.
en vigueur non étendu
2051 Responsabilité
A l'extérieur de l'établissement, tout déplacement en groupe nécessite un nombre d'accompagnateurs
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adapté à l'âge des élèves, à leur nombre, et à la nature du déplacement. En tout état de cause tout
déplacement d'un groupe de plus de 35 élèves doit être encadré d'au moins 2 accompagnateurs.
2052 Discipline et sanctions
Les salariés sont tenus de conserver un comportement compatible avec leurs fonctions dans un
établissement d'enseignement et d'éducation. Ils doivent respecter les dispositions du règlement
intérieur. Les sanctions sont appliquées dans le respect des procédures et des garanties définies par la
loi. Elles peuvent être de 3 ordres :
- l'avertissement écrit ;
- la mise à pied disciplinaire (maximum : 3 jours) ;
- le licenciement selon les dispositions de l'article 208.
ARTICLE 206
TITRE II : Dispositions communes.
Démission.
en vigueur non étendu
Au-delà de la période d'essai, les salariés peuvent démissionner en le notifiant à leur employeur par
lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge et en
respectant un préavis :
- de 1 mois pour les personnels non cadres ;
- de 3 mois pour les personnels cadres.
Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission à l'employeur. Il peut être
réduit par accord entre les parties.
ARTICLE 207
TITRE II : Dispositions communes.
Départ ou mise à la retraite.
en vigueur non étendu
2071 Départ volontaire à la retraite
Les salariés quittant volontairement l'établissement pour bénéficier d'une pension de retraite ont droit
à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- 1/2 mois pour les salariés ayant atteint 6 ans d'ancienneté ;
- 1 mois pour les salariés ayant atteint 12 ans d'ancienneté ;
- 1 mois 1/2 pour les salariés ayant atteint 18 ans d'ancienneté ;
- 2 mois pour les salariés ayant atteint 24 ans d'ancienneté ;
- 2 mois 1/2 pour les salariés ayant atteint 30 ans d'ancienneté.
Personnels cadres d'éducation : se reporter à l'article 3255.
2072 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite du salarié par l'employeur se fait dans le respect des textes en vigueur et avec le
bénéfice d'une indemnité calculée comme l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le montant
total de l'indemnité versée est limité à 5 mois de salaire sauf si l'indemnité légale de licenciement est
plus favorable.
2073 Calcul des indemnités
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Le salaire à prendre en considération pour le départ ou la mise à la retraite du salarié est défini à
l'article 209.
ARTICLE 208
TITRE II : Dispositions communes.
Licenciement.
en vigueur non étendu
2081 Préavis
20811 La durée du préavis doit être précisée dans la lettre de licenciement. Cette durée est la
suivante :
- pour les personnels cadres :
- 4 mois, s'ils ont plus de 5 ans d'ancienneté comme cadre dans les établissements relevant des
organismes employeurs signataires de la convention collective ;
- 3 mois, dans les autres cas.
- pour les personnels non cadres :
- 3 mois, s'ils ont plus de 5 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 2 mois, s'ils ont entre 2 et 5 ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- 1 mois, s'ils ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement.
20812 Une faute lourde ou grave entraîne le licenciement sans préavis.
20813 Préavis non terminé le 31 août :
A condition d'en formuler la demande par écrit, auprès du chef d'établissement, le salarié sera
dispensé d'effectuer le préavis après le 31 août. Il ne peut alors prétendre à aucune rémunération ni
indemnité pour la période de préavis non effectuée à cette date.
Dans le cas particulier du licenciement économique, la rupture du préavis par le salarié à partir du 31
août pour occuper un nouvel emploi lui ouvre droit à l'indemnité compensatrice pour la part du
préavis non effectuée après la date d'entrée dans le nouvel emploi. Cette indemnité lui sera versée
sous réserve qu'il justifie, par une attestation sur l'honneur ou par un certificat du nouvel employeur,
de sa date d'entrée en fonction dans son nouveau poste.
2082 Procédure de licenciement
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des règles définies par la loi.
20821 Hors le cas de faute grave ou lourde, le licenciement pour motif d'ordre professionnel ne peut
intervenir qu'après 2 avertissements écrits.
20822 L'entretien préalable ne peut avoir lieu entre le 13 juillet et le 31 août, sauf dans les cas
suivants :
- en cas de faute lourde ou grave ;
- après 2 avertissements écrits liés, sur une période de 2 ans, à la répétition de négligences
professionnelles ou d'attitudes répréhensibles (absences non motivées, retards répétés, non
observation du règlement intérieur de l'établissement, etc) ;
- en cas d'inaptitude constatée à la visite de reprise au titre de l'article L 122-45 du code du travail.
20823 Entretien préalable au licenciement :
Le salarié peut se faire assister au cours de l'entretien :
- soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement ;
- soit, si l'établissement n'a pas d'institution représentative du personnel, par un conseiller de son
choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat (art L 122-14 du code du travail) ;
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- soit par un délégué mandaté par une organisation de salariés signataire de la présente convention
collective. Dans ce cas, il doit en avertir son employeur ou son représentant 1 jour ouvrable avant la
date fixée pour l'entretien ; l'employeur pourra alors se faire assister par un représentant appartenant
à un organisme signataire au titre du collège employeur de la dite convention collective. Dans ce
dernier cas, l'employeur pourra reporter la date de l'entretien jusqu'au 3e jour ouvrable suivant la date
initialement prévue.
20824 Aide à la recherche d'emploi :
En cas de licenciement pour motif économique ou à la suite d'une inaptitude constatée par le
médecin du travail, le personnel concerné sera proposé, avec son accord, comme prioritaire à d'autres
établissements.
20825 Le salarié licencié peut demander la réunion de la commission de conciliation conformément
aux dispositions de l'article 403.
2083 Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement une
indemnité distincte du préavis. Cette indemnité s'établit comme suit, en fonction de l'ancienneté dans
l'établissement :
- jusqu'à 5 ans de présence : les dispositions légales s'appliquent ;
- après 5 ans de présence :
- pour les personnels cadres d'éducation qualifiés : 1/3 de mois par année d'ancienneté dans les
établissements adhérant aux organismes employeurs signataires de la convention collective ;
- pour les autres personnels : 1/5 de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée dans l'établissement,
dans quelque fonction que ce soit ;
- à partir de 10 ans de présence dans l'établissement, il est ajouté à l'une ou l'autre indemnité
précédente 1/10 de mois par année de présence dans l'établissement au-delà de 10 ans.
Pour les personnels d'éducation, l'indemnité totale ne peut dépasser 5 mois de salaire, quelle que soit
l'ancienneté, sauf dispositions légales plus favorables.
Le salaire à prendre en considération est défini à l'article 209.
ARTICLE 209
TITRE II : Dispositions communes.
Salaire pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement ou de départ à la retraite.
en vigueur non étendu
Le salaire pris en compte est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne
des 12 derniers mois, soit celle des 3 derniers mois précédant la rupture, étant entendu que dans ce
dernier cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au
salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
En cas de lissage de la rémunération dans le cadre d'un régime d'annualisation ou de modulation, le
calcul des indemnités se fera dans tous les cas sur la base du salaire lissé.
La rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires est prise en compte pour le calcul
du salaire moyen visé aux deux précédents alinéas.
ARTICLE 210
TITRE II : Dispositions communes.
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Maternité, paternité et adoption.
en vigueur non étendu
Le personnel en congé de maternité, de paternité ou en congé légal d'adoption bénéficie du maintien
de son salaire net, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, pendant la durée
du congé prévue par la sécurité sociale, dans la mesure où ce personnel a exercé une activité salariée
dans l'établissement pendant les 12 mois précédents.
En cas de subrogation, l'établissement est tenu de reverser l'intégralité des indemnités journalières de
sécurité sociale reçues.
ARTICLE 211
TITRE II : Dispositions communes.
Maladie - Accident de travail.
en vigueur non étendu
2111 Obligation d'informer l'employeur
Le salarié empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit, sauf cas de force
majeure, en avertir immédiatement l'établissement. Si l'arrêt de travail dure plus de 48 heures, il doit
être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2112 Indemnisation par l'employeur
Si les conditions ci-dessus sont réunies, après 1 an d'ancienneté dans l'établissement, en cas
d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat
médical, l'établissement, sauf dispositions légales plus favorables, verse au salarié, à l'échéance
habituelle, la fraction du salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- pendant 1 mois pour les salariés ayant de 1 à 2 ans de service dans l'établissement ;
- pendant 3 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans de service dans l'établissement.
Si le salarié, bien que justifiant de 1 an d'ancienneté au moins dans l'établissement, ne remplit pas les
conditions pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur lui verse son
salaire, déduction faite des sommes qu'il aurait perçues de la sécurité sociale si ces droits avaient été
ouverts.
Ce droit à indemnisation par l'employeur est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus
n'ont pas été épuisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat. Pour
bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité
sociale.
En cas de subrogation, l'établissement est tenu de reverser l'intégralité des indemnités journalières de
sécurité sociale reçues.
2113 Absences sans justificatif médical
Les courtes absences sans présentation d'un certificat médical sont considérées comme absences pour
convenances personnelles et l'employeur peut en exiger la récupération.
2114 Garantie d'emploi
Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'établissement et en congé de maladie d'une durée
excédant la période rémunérée ci-dessus a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au moment du
début de la maladie ou un emploi similaire, et cela pendant une période de 2 ans à partir de cette
date.
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ARTICLE 212
TITRE II : Dispositions communes.
Absences.
en vigueur non étendu
2121 Absences pour événements familiaux ou personnels
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours
ouvrés :
- 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père ;
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;
- 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un
beau parent du salarié.
Ces congés peuvent être fractionnés en jours entiers et pris dans un délai raisonnable entourant
l'événement.
2122 Congés pour enfant
21221 Congé parental d'éducation, ou temps partiel pour élever un enfant : tout salarié qui justifie
d'une ancienneté minimale de 1 année dans l'établissement à la date de naissance de son enfant ou de
l'arrivée à son foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption peut demander un
congé parental d'éducation ou une réduction de son temps de travail hebdomadaire dans les
conditions fixées par la loi.
21222 Absences pour enfant malade : tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment
prévenu le chef d'établissement, bénéficier d'une autorisation d'absence pour soigner un enfant
malade, dans la limite de 3 jours par année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu. Le
salarié peut, sur justificatif médical et avec l'accord du chef d'établissement, s'absenter 6 autres jours,
pendant lesquels il recevra un demi salaire.
Ces absences pourront être prises par journée ou par demi-journée.
21223 Congés de présence parentale : tout salarié ayant à charge un enfant victime d'un accident ou
atteint d'une maladie ou d'un handicap nécessitant la présence d'une personne à ses côtés a le droit de
bénéficier soit d'une suspension de son contrat de travail soit d'un travail à temps partiel selon les
conditions et procédures prévues par la législation.
2123 Congé de solidarité familiale
Tout salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une
pathologie mettant en jeu le pronostic vital, a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré d'une
durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois, selon les procédures et conditions prévues par la
loi. Il peut éventuellement, si son chef d'établissement donne son accord, transformer ce congé en
période de travail à temps partiel.
2124 Congés sans solde pour convenance personnelle
Les salariés peuvent demander un congé pour convenances personnelles sans rémunération et dont la
durée n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et
éventuellement renouvelé par accord écrit entre le chef d'établissement et le salarié. Ce dernier
obtiendra sa réintégration dans l'établissement à condition de faire connaître son intention au chef
d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné.
2125 Autres absences autorisées
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance
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exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement, ainsi que pour
l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue sur le salaire dans les cas suivants :
- participation à l'APD (appel de préparation à la défense) ;
- si les heures d'absences ont pu être remplacées par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ;
- si elles résultent de la convocation du salarié à un examen ou à un concours à caractère
universitaire ou professionnel, dans la limite de 4 demi-journées par année scolaire.
ARTICLE 213
TITRE II : Dispositions communes.
Repos hebdomadaire.
en vigueur non étendu
Le salarié a droit à au moins 3 demi-journées consécutives de repos par semaine, comprenant
normalement le dimanche. Toutefois, les personnels d'internat et de gardiennage peuvent être amenés
à assurer des permanences en fonction des besoins de l'établissement. En conséquence, le service
régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de
repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord différent entre les parties.
Le documentaliste a droit à 2 demi-journées de repos par semaine en plus du dimanche.
ARTICLE 214
TITRE II : Dispositions communes.
Congés payés.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2006-03-21 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions
collectives 2006-43).
2141 Dispositions communes
Les congés consécutifs aux accidents de travail, les congés de maternité, de paternité et d'adoption,
les absences pour maladie rémunérées par l'employeur, les congés d'éducation ouvrière, les congés
de formation, les semaines à 0 heure, l'absence pour participation à I'APD et les absences rémunérées
pour événements personnels, doivent être considérés comme des périodes d'activité pour le calcul
des droits à congés payés.
Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin de l'année précédente
et s'achève le 31 mai de l'année en cours, sauf accord particulier dans le respect du code du travail.
Le tableau d'échelonnement des dates de congés du personnel est établi pour l'année scolaire après
consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Il est porté à la
connaissance des salariés par affichage au plus tard le 15 septembre.
Ce tableau peut être modifié, après nouvel avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, pour un cas de force majeure.
Le bulletin de paie doit mentionner les dates de congé lorsqu'une période de congé annuel est
comprise dans la période de paie considérée. Cette mention peut toutefois être différée au mois
suivant, si les dates de congés sont connues tardivement.
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2142 Dispositions particulières à chaque catégorie
- agents de service des classes maternelles et enfantines : voir article 31712 ;
- monitrices éducatrices : voir article 31722 ;
- autres personnels des services administratifs et économiques :
voir article 313 ;
- personnel d'éducation : voir article 323 ;
- documentalistes : voir article 333.
2143 Salarié relevant de plusieurs catégories d'emploi
pour lesquelles il existe des durées différentes de congés payés
Pour la planification des congés payés, il sera effectué un calcul proportionnel à la durée moyenne
hebdomadaire ou la durée annuelle prévue à son contrat pour chacun de ses emplois, le nombre de
jours ouvrables de congés à planifier étant arrondi à l'unité supérieure.
Cette disposition ne concerne que le nombre de jours d'absence pour congés payés.
Elle n'a aucune incidence ni sur la durée annuelle de travail du salarié, ni sur les semaines à 0 h (en
cas d'annualisation du temps de travail), ni sur l'indemnité due au titre de ses congés payés, ni sur le
calcul du salaire.
Exemple de calcul proportionnel des congés payés pour un salarié polyvalent :
Cas d'un salarié polyvalent dont l'horaire hebdomadaire moyen servant de base à la rémunération est
de 26 heures, réparties comme suit :
- en qualité d'ASEM : 11 h ;
- en qualité d'employé d'entretien : 15 h.
Durée proportionnelle du congé :
Au titre d'ASEM (51 jours ouvrables de congés payés) :
51 x 11/26 = 21,57.
Au titre d'employé d'entretien (36 jours ouvrables de congés payés) : 36 x 15/26 = 20,77.
Total : 21,57 + 20,77 = 42,34 jours, arrondis à l'unité supérieure, soit 43 jours.
2144 Report des congés payés en cas de maladie ou accident du travail
Le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie ou accident
du travail à la date des départs en congés fixés par l'employeur peut en demander le report dans les
conditions suivantes :
- pour les congés payés d'été fixés par l'employeur pendant les vacances scolaires d'été, le report est
possible jusqu'au 31 octobre suivant ;
- pour les congés payés fixés par l'employeur pendant les autres vacances, le report est possible dans
la limite du 31 mai.
Le report des jours de congés reportés dans les conditions ci-dessus n'est possible que si le salarié n'a
pas pris au total, sur l'année de référence considérée, 4 semaines au titre des congés payés d'été, et 2
semaines au titre des autres semaines de congés payés. En tout état de cause, le nombre de jours de
congés à reporter est limité à la différence entre 6 semaines et le nombre de jours de congés payés
réellement pris.
Dans tous les cas, les modalités du report sont arrêtées par l'employeur, en concertation avec le
salarié.
ARTICLE 215
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TITRE II : Dispositions communes.
Contribution des familles : exonération.
en vigueur non étendu
Les salariés visés par la présente convention bénéficient pour leurs enfants de l'exonération des frais
de la scolarité ou de la contribution des familles à l'exclusion des frais personnels (assurances, visites
médicales, pension, demi-pension, etc) dans l'établissement où ils exercent. Compte tenu des
contraintes liées à la fonction du salarié ou lorsque l'établissement ne dispose pas des options
pédagogiques conformes à l'orientation choisie, ce personnel peut, lors de l'inscription de ses enfants
dans un autre établissement adhérant aux organismes employeurs signataires, solliciter une
exonération totale ou partielle.
L'exonération est subordonnée aux possibilités économiques de l'établissement. Elle fera l'objet d'un
accord écrit valable pour l'année scolaire et renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 216
TITRE II : Dispositions communes.
Retraite complémentaire - Prévoyance.
en vigueur non étendu
Les établissements sont tenus d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire pour les personnels
relevant de la présente convention. Le taux de cotisation doit au moins être égal à celui prévu par les
accords professionnels.
Les cadres sont inscrits à une caisse de cadres s'ils remplissent les conditions fixées par le protocole
d'accord avec l'AGIRC en date du 15 septembre 1965 pour l'enseignement secondaire et du 29
septembre 1971 pour l'enseignement technique.
Les établissements sont tenus d'affilier tous les salariés (cadres et non cadres) à un régime de
prévoyance dont les garanties ne peuvent être inférieures à celles prévues par les accords nationaux.
ARTICLE 217
TITRE II : Dispositions communes.
Cadres.
en vigueur non étendu
Sont considérés comme cadres :
- les personnels d'éducation en catégorie 3 qualifiés et en catégories 4 et 5 ;
- les documentalistes de la catégorie unique ;
- les attachés de gestion, d'administration et/ou de direction (catégorie 4 des personnels des services
administratifs et économiques) et les responsables administratifs financiers et techniques (catégorie 5
des personnels des services administratifs et économiques).
ARTICLE 218
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TITRE II : Dispositions communes.
Formation.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2006-06-14 art 1 en vigueur le 1er septembre 2006 BO
conventions collectives 2006-44).
Tout salarié doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente,
dans le respect des conditions légales et conventionnelles.
Tout salarié embauché sans expérience ni formation professionnelle doit bénéficier, dans les 2 ans
qui suivent son entrée en fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi.
En vue d'améliorer les qualifications dans la profession, de nombreuses formations qualifiantes sont
mises en place.
Elles permettent aux salariés d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par cette
convention collective nationale. Elles permettent aux établissements d'avoir du personnel de plus en
plus qualifié.
Les salariés peuvent bénéficier de stages de formation :
- soit à la demande de l'employeur, notamment dans le cadre du plan de formation pour les
établissements de plus de 10 salariés, le salarié ayant la possibilité de demander lui-même
l'inscription d'un stage sur le plan de formation. Les frais engagés sont pris en charge sur le budget
de formation de l'établissement ;
- soit à l'initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation (CIF). Il appartient alors
au salarié de demander éventuellement la prise en charge financière de ce congé par le FONGECIF
(ou l'organisme habilité) ;
- soit à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la
formation (DIF).
Tout salarié classé au niveau 1 d'une catégorie des personnels des services administratifs et
économiques (cadre ou non cadre) ou d'une catégorie non cadre des personnels d'éducation doit
pouvoir suivre une formation homologuée lui permettant, après validation, d'accéder au niveau 2 de
la même catégorie. Les modalités concernant les formations qualifiantes figurent à l'annexe II.
Personnels des services administratifs et économiques non cadres
et des personnels d'éducation non cadres, catégories 1 et 2
Si un salarié demande, par écrit, à suivre une formation qualifiante relevant de sa catégorie et
qu'aucune formation ne fait suite à cette demande dans un délai de 4 ans, il accédera néanmoins au
niveau 2 de sa catégorie à l'issue de ce délai.
Personnels des services administratifs et économiques
de catégorie 4
A l'issue de la formation d'adaptation, le salarié peut demander, par écrit, à suivre une formation
qualifiante relevant de sa catégorie :
- si, dans un délai de 6 mois maximum, l'établissement ne répond pas ou répond négativement par
écrit, le salarié accédera néanmoins au niveau 2 de sa catégorie à l'issue d'un délai de 4 ans à compter
de sa demande ;
- si l'établissement répond favorablement par écrit dans un délai de 6 mois, l'établissement prend
l'engagement de mettre en oeuvre une formation, qui devra être achevée et validée dans les 6 ans à
compter de sa réponse.
Les délais ci-dessus courent à compter de la mise en place effective de la formation d'adaptation et
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de la formation qualifiante des personnels des services administratifs et économiques de catégorie 4.
Le passage au niveau 2 de la catégorie 4 sera effectif au premier jour du mois suivant la
qualification.
ARTICLE 219
TITRE II : Dispositions communes.
Durée du travail.
en vigueur non étendu
La durée du travail est de 35 heures par semaine.
Elle peut être aménagée conformément à l'accord de branche étendu relatif à la réduction de la durée
effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999.
Dispositions particulières à chaque catégorie :
- agents de service des classes maternelles et enfantines : voir article 3171 ;
- autres personnels des services administratifs et économiques :
voir article 312 ;
- personnel d'éducation : voir article 322 ;
- documentalistes : voir article 332.
En cas d'annualisation, voir annexe VII pour le temps de travail effectif déduction faite des jours
fériés.
Les jours fériés légaux sont chômés et payés.
Les monitrices éducatrices ne sont pas concernées par le présent article : voir article 31721.
ARTICLE 220
TITRE II : Dispositions communes.
Pauses et coupures.
en vigueur non étendu
2201 Pauses inférieures ou égales à 10 minutes
Les pauses à l'intérieur de l'établissement, d'une durée inférieure ou égale à 10 minutes fixées par
l'employeur sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération.
2202 Coupures pour les salariés à temps partiel (art 344 de l'accord de branche étendu relatif à la
réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999).
" La durée du travail effectif prévue pour une même journée ne peut comporter en principe plus
d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Toutefois, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, il pourra être prévu,
dans l'organisation du travail d'une même journée, une coupure d'une durée supérieure à 2 heures ou
2 coupures, chacune d'une durée inférieure à 3 heures. Cette organisation nécessite l'accord du
salarié. En contrepartie, la durée de travail de la journée considérée ne pourra être inférieure à 3
heures et la durée de travail mensuelle à 67 heures. La présente disposition dont l'objectif est la
préservation de l'emploi doit être utilisée à titre exceptionnel, dans les seules unités économiques et
pédagogiques inférieures à 150 élèves, contraintes de recourir à ce dispositif pour certaines activités
de surveillance ou de ménage. "
2203 Pause repas pour les personnels d'éducation non cadres
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Pour les personnels d'éducation non cadres, toute période de travail d'au moins 6 heures incluant un
moment de repas doit être interrompue par une pause d'une demi-heure au moins permettant de
prendre ce repas. Si la durée de cette pause est inférieure à 3/4 d'heure, 1/2 heure sera rémunérée
comme s'il s'agissait d'un temps de travail.
2204 Pause repas pour les documentalistes
Les documentalistes doivent bénéficier d'au moins 1 heure pour prendre leur repas de midi. Ce temps
de repas n'est pas rémunéré.
ARTICLE 221
TITRE II : Dispositions communes.
Salaire et ancienneté.
en vigueur non étendu
2211 Salaire
Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur sans pouvoir être inférieurs au
barème prévu par la convention collective ou ses avenants. Les salaires sont obtenus par application
à la date considérée de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon
dans la catégorie du salarié.
Les minima conventionnels et les classifications applicables aux personnels exerçant dans les
établissements relevant de la présente convention font l'objet de grilles situées en annexe I.
Pour les services à temps partiel, la rémunération est proportionnelle au temps de service. Les
salaires sont mensuels.
Les majorations en nombre de points d'indice de la fonction publique :
- s'appliquent automatiquement pour le personnel d'éducation ;
- feront l'objet d'une négociation à chaque fois pour les personnels des services administratifs et
économiques et les documentalistes.
2212 Ancienneté
Sont pris en compte dans l'ancienneté reconnue au salarié, pour le calcul du salaire :
- l'ancienneté acquise comme salarié dans les établissements relevant d'un des organismes
employeurs signataires de la présente convention ou dans un établissement d'enseignement agricole
privé, quelles qu'aient été les fonctions exercées, y compris l'enseignement sous contrat ;
- la durée du service national obligatoire, s'il a été effectué après l'entrée dans un établissement
d'enseignement privé relevant d'un des organismes signataires de la présente convention ;
- les absences maladie indemnisées par l'employeur conformément à l'article 2112 ;
- les temps de congés pour mandat syndical ou civique ou pour convenance personnelle, s'ils sont
employés au service de l'enseignement ou au perfectionnement professionnel.
Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils étaient employés à temps
complet.
ARTICLE 222
TITRE II : Dispositions communes.
Repas - Logement.
en vigueur non étendu
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2221 Repas
Personnels des services administratifs et économiques :
Tout personnel qui participe à la préparation, à la confection, au service des repas ou à la plonge qui
s'ensuit, peut bénéficier de la fourniture de ces repas dans l'établissement, s'il travaille au moment où
ils sont servis, selon les modalités suivantes :
- personnel dont le service ainsi défini est compris entre le mi-temps et un plein temps par rapport à
la durée légale du travail :
gratuité du repas ;
- personnel dont le service défini au 1er alinéa est inférieur au mi-temps : exonération de 50 %.
Agents de services des classes enfantines et maternelles :
Dans le cas où l'agent de service des classes maternelles et enfantines assure le service des enfants à
la cantine, il lui sera assuré 1/2 heure pour prendre son propre repas. Cette 1/2 heure sera rémunérée
comme temps de travail.
Personnels d'éducation :
Lorsque, pour des raisons de service, il est imposé aux personnels de prendre leur repas avec les
élèves tout en les surveillant, la gratuité de ces repas est assurée.
Le personnel cadre assurant un service avec les élèves à l'occasion des repas et ne disposant pas de 1
heure au moins d'interruption de service a droit, dans l'établissement, à la gratuité du repas.
Nourriture et logement fournis contractuellement :
En dehors des cas visés ci-dessus, les personnels d'éducation peuvent être nourris et logés dans
l'établissement. Le prix de ces prestations est alors fixé par l'employeur. Néanmoins, les personnels
des catégories 1 et 2 les paient au prix fixé par la commission paritaire prévue à l'article 402 de la
présente convention, à défaut au montant indiqué par l'URSSAF pour les avantages en nature.
2222 Logement
Personnel d'éducation : si le logement dans l'établissement est imposé aux personnels pour raisons de
service par le chef d'établissement, il doit être fourni gratuitement. A défaut de chambre individuelle,
au sens de la législation du travail, une salle chauffée et éclairée est mise à leur disposition durant la
journée.
2223 Lorsque ces prestations (repas et logement) constituent des avantages en nature, elles s'ajoutent
à la rémunération de base du salarié. Ces avantages en nature sont évalués conformément à la
réglementation URSSAF. Elles sont maintenues pendant les congés payés, les périodes de maladie
ou d'absence rémunérées ainsi que, pour les personnels d'éducation, pendant les semaines à 0 h dans
le cadre du décompte annuel.
ARTICLE 223
TITRE II : Dispositions communes.
Contrats aidés.
en vigueur non étendu
Certains emplois, entrant dans le cadre de mesures destinées à favoriser l'emploi, font l'objet de
contrats spécifiques. L'annexe VI indique dans quelles conditions les dispositions de la convention
collective doivent leur être appliquées.
Concernant les emplois-jeunes, voir l'annexe III.
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ARTICLE 224
TITRE II : Dispositions communes.
Travail de nuit.
en vigueur non étendu
" Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. "
L'accord définit comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
- soit accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps
de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures
- soit accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif (durée
ramenée à 224 heures pour les personnels d'internat sous régime d'équivalences) durant la plage
nocturne 21 heures - 6 heures.
Peuvent travailler la nuit les personnels des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de
maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur dans les conditions définies par l'accord
de branche.
Accord de branche sur le travail de nuit dans l'enseignement privé sous contrat du 2 juillet 2002
étendu le 26 mars 2003.
ARTICLE 311
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Définition.
en vigueur non étendu
Font partie des personnels des services administratifs et économiques tous les personnels chargés de
travaux administratifs, de travaux d'entretien, de nettoyage et de maintenance, de restauration, de
santé, de gardiennage, d'assistance aux enseignants des classes maternelles et enfantines tels que
définis dans la classification en annexe I (par 111).
ARTICLE 312
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Durée du travail.
en vigueur non étendu
En application de l'article 219, la durée du travail est de 35 heures soit en durée moyenne annuelle
soit en durée hebdomadaire constante (selon le type de contrat).
La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 610 heures. Cette référence annuelle inclut les
jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou
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les conventions collectives à un travail effectif.
Le temps de travail effectif, déduction faite des jours fériés, est défini en annexe VII.
ARTICLE 313
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Congés payés.
en vigueur non étendu
Sauf dans les cas prévus aux articles 31712 et 31722 (Agent de service des classes maternelles et
enfantines et monitrices éducatrices), les personnels des services administratifs et économiques
bénéficient de 6 semaines de congés payés (36 jours ouvrables).
Quatre semaines consécutives au moins sont attribuées pendant les vacances scolaires d'été. Toute
dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel et d'un
accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné.
ARTICLE 314
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Travail complémentaire.
en vigueur non étendu
A titre exceptionnel, un travail complémentaire en rapport avec leurs capacités pourra être proposé
par le chef d'établissement aux salariés dont l'exécution du travail est liée :
- soit à la présence des élèves ;
- soit aux variations d'effectifs ;
- soit encore aux travaux saisonniers.
Toutefois, les salariés resteront libres d'opter pour une réduction ou une suppression du service sans
salaire.
ARTICLE 315
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Modification du contrat.
en vigueur non étendu
Toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant accepté et signé par les 2
parties.
Les litiges peuvent être portés devant la commission paritaire régionale de conciliation.
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ARTICLE 316
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Fonctions polyvalentes dans le premier degré.
en vigueur non étendu
Dans le cas où la fonction principale représente au moins 70 % du temps de travail, la rémunération
est calculée par référence à l'activité principale si elle est plus favorable. Dans le cas contraire, elle
est calculée pour chaque activité.
La durée moyenne des congés payés est calculée selon les modalités prévues à l'article 2143.
ARTICLE 317
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Personnels des classes maternelles et enfantines.
en vigueur non étendu
3171 Agents de service des classes maternelles et enfantines
31711 Durée du travail :
En application de l'article 219, la durée du travail est de 35 heures soit en durée moyenne annuelle
soit en durée hebdomadaire constante (selon le type de contrat).
La durée annuelle de travail à plein temps est de 1 520 heures.
Elle peut être aménagée conformément à l'accord de branche étendu relatif à la réduction de la durée
effective et à l'aménagement du temps de travail en date du 15 juin 1999.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et
absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.
Le temps de travail effectif, déduction faite des jours fériés, est défini en annexe VII.
31712 Congés payés :
Les agents de service des classes maternelles et enfantines bénéficient de 8,5 semaines (51 jours
ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires dont au moins 5 semaines consécutives
pendant les vacances d'été.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés
et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.
31713 Semaines à 0 heure conventionnelles :
En outre, dans le cadre du décompte annuel (modulation), les salariés doivent se voir garantir chaque
année 3,5 semaines à 0 heure (21 jours ouvrables) dont 2 au moins pendant les vacances scolaires,
sauf dérogation avec accord de leur part et information des institutions représentatives du personnel.
Un refus du salarié ne peut lui porter préjudice.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés
et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.
3172 Monitrices-éducatrices
31721 Durée du travail :
Le temps de travail est le même que celui du personnel enseignant du 1er degré.
31722 Congés :
Les monitrices-éducatrices bénéficient de la totalité des vacances scolaires. Pour un service qui n'a
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été assuré que durant une partie de l'année scolaire, le salaire des vacances d'été est les 2/10 du total
des salaires versés pour ce service. Les périodes de congés de maladie rémunérées, de maternité et
d'adoption, ainsi que les congés pour accidents du travail sont considérés comme périodes d'activité.
31723 Mesures transitoires :
Les monitrices-éducatrices recrutées avant le 1er octobre 1973 sont classées en catégorie 2 niveau 1
dès lors qu'elles ont au moins 7 années d'exercice dans la profession.
ARTICLE 318
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-1 : Personnels des services administratifs et économiques.
Concierges.
en vigueur non étendu
En ce qui concerne la durée du travail et les congés, les dispositions légales et conventionnelles
s'appliquent. Voir articles 312 et 313.
Le service de la loge (réception, courrier, téléphone), les services complémentaires éventuels et les
diverses interventions nécessitées par les fonctions de concierge constituent un travail effectif.
En outre, il peut être demandé au concierge un temps d'astreinte à son domicile ou à proximité durant
lequel il peut vaquer librement à des occupations personnelles, mais a la possibilité d'être sollicité
par son employeur pour effectuer un travail. En contrepartie, un logement compatible avec sa vie de
famille est mis gratuitement à sa disposition. Il réside sur place.
Les durées d'astreinte ne peuvent être supérieures à 5 heures par jour et doivent être organisées de
manière à laisser au concierge 3 heures de liberté dans la journée.
Dans le cas où le poste de concierge est tenu par des conjoints, ceux-ci doivent bénéficier
simultanément du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés.
ARTICLE 321
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-2 : Personnels d'éducation.
Définition.
en vigueur non étendu
Les personnels d'éducation sont ceux qui assurent des fonctions de surveillance et/ou d'animation
et/ou d'organisation de la vie scolaire.
L'ensemble des personnels d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance.
Voir les classifications en annexe I (par 121).
ARTICLE 322
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-2 : Personnels d'éducation.
Durée du travail.
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Convention collective 3320
en vigueur non étendu
3221 En application de l'article 219, la durée du travail est de 35 heures soit en durée moyenne
annuelle soit en durée hebdomadaire constante (selon le type de contrat).
Elle peut être aménagée conformément à l'accord de branche du 15 juin 1999 relatif à l'aménagement
du temps de travail.
3222 Durée annuelle de travail à temps plein
32221 Personnels d'éducation de catégories 1, 2 et 3 :
la durée annuelle de travail à temps plein est de 1 482 heures. Pour ceux de ces personnels en
fonction au 30 juin 1999, il sera tenu compte de l'horaire annuel effectivement demandé par
l'établissement, lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 1 482 heures, base temps plein. Pour ces
salariés, la réduction du temps de travail sera négociée dans l'établissement.
32222 Personnels d'éducation de catégorie 4 : la durée annuelle de travail à temps plein est de 1 596
heures.
32223 Personnels d'éducation de catégorie 5 : la durée annuelle de travail à temps plein est de 1 610
heures. Pour les personnels d'éducation de catégorie 5 le nombre de jours travaillés ne peut excéder
220 au cours d'une année, jours fériés inclus.
Ces références annuelles incluent les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés
et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.
Le temps de travail effectif, déduction faite des jours fériés, est défini en annexe VII.
3223 Equivalences pour les surveillances d'internat
(Cf article 24 de l'accord de branche étendu relatif à la réduction
de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999)
" Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne
des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet
effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit
équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la
législation sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, du coucher jusqu'au lever des
élèves, son amplitude ne peut pas dépasser 9 heures. Les périodes d'intervention sont considérées
comme des temps de travail effectif et rémunérées comme telles. L'organisation précise de la période
horaire concernée est fixée par l'établissement.
Chaque salarié bénéficie, entre 2 périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de
11 heures consécutives.
Après information des institutions représentatives du personnel et à défaut, des intéressés, cette durée
pourra être réduite à 9 heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat. En
contrepartie, le service donné de nuit est limité à 4 nuits par semaine, et donne droit à un repos
hebdomadaire de 48 heures consécutives sauf demande dérogatoire du salarié. Pour les salariés à
temps plein, le complément de service sera assuré dans le cadre de l'externat et peut prendre la forme
de travaux administratifs. "
ARTICLE 323
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-2 : Personnels d'éducation.
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Convention collective 3320
Congés payés.
en vigueur non étendu
3231 Les personnels des catégories 1, 2 et 3 bénéficient de 9,6 semaines (58 jours ouvrables) de
congés payés pendant les vacances scolaires dont au moins 5 consécutives pendant les vacances
scolaires d'été.
3232 Les personnels de la catégorie 4 bénéficient de 6,3 semaines (38 jours ouvrables) de congés
payés pendant les vacances scolaires dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires
d'été.
3233 Les personnels de la catégorie 5 bénéficient de 6 semaines (36 jours ouvrables) de congés
payés pendant les vacances scolaires dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires
d'été.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés
et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.
ARTICLE 324
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-2 : Personnels d'éducation.
Semaines à 0 heure conventionnelles.
en vigueur non étendu
Dans le cadre de la modulation, le salarié a droit en outre chaque année, pendant les vacances
scolaires, à des semaines de travail à 0 heure :
- personnel d'éducation de catégories 1, 2 et 3 : 3,4 semaines à 0 heure (20 jours ouvrables) ;
- personnel d'éducation de catégorie 4 : 3,7 semaines à 0 heure (22 jours ouvrables).
Après consultation des représentants du personnel, et avec l'accord écrit du salarié, il pourra
éventuellement être dérogé à cette règle.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés
et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.
ARTICLE 325
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-2 : Personnels d'éducation.
Dispositions particulières à certaines catégories du personnel d'éducation.
en vigueur non étendu
3251 Personnel non cadre : amplitude de la journée de travail
La rémunération des heures travaillées au-delà d'une amplitude de 10 heures pour une même journée
sera majorée de 25 %.
Pour le calcul de cette amplitude, il faut retenir le nombre d'heures comprises entre le
commencement et la fin de la journée de travail, en y incluant les périodes de repos inférieures à 3/4
d'heure au moment des repas (déjeuner et dîner) et à 1,30 heure aux autres moments de la journée. Le
nombre d'heures rémunérées au cours d'une journée ne peut être inférieur aux 2/3 de l'amplitude ainsi
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définie.
Concernant la surveillance de nuit définie à l'article 3223, les heures prises en compte pour
déterminer l'amplitude au sens du présent article, sont celles correspondant à l'équivalence
rémunérée.
3252 Pour les seuls personnels qualifiés de catégorie 1 :
activités culturelles
Dans la limite de 2 heures hebdomadaires, chaque heure d'activité culturelle, à caractère régulier, est
comptée dans le service hebdomadaire pour 2 heures. Le personnel d'éducation qui effectue plus de 2
heures hebdomadaires d'activités culturelles est classé en catégorie 2.
3253 Catégories 2, 3 et 4 : indemnité de résidence et supplément familial
Au salaire de base s'ajoutent, pour les catégories 2, 3 et 4, l'indemnité de résidence et le supplément
familial selon les règles de la fonction publique.
Toutefois, dans le cas où les 2 conjoints sont susceptibles de bénéficier du supplément familial, un
seul d'entre eux pourra prétendre le percevoir, quels que soient leurs employeurs respectifs.
3254 Cadre responsable d'internat
Le personnel d'éducation cadre, responsable d'un internat, avec obligation de loger sur place, doit
disposer d'un logement de fonction compatible avec sa vie de famille et conforme aux normes
d'attribution de l'allocation logement. Ce logement n'est pas forcément gratuit.
3255 Personnel cadre : indemnité de départ à la retraite
Pour les personnels cadres d'éducation s'ajoute à l'ancienneté dans l'établissement pour le calcul
défini à l'article 2071 la moitié de l'ancienneté acquise antérieurement comme cadre dans les
établissements adhérant aux organismes employeurs signataires de la présente convention collective.
ARTICLE 331
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-3 : Documentalistes.
Définition.
en vigueur non étendu
Ce chapitre ne concerne que les documentalistes rémunérés par les établissements.
Sont documentalistes les personnes exerçant à titre d'activité principale, dans un centre de
documentation et d'information, sous l'autorité du chef d'établissement, des fonctions impliquant une
double responsabilité :
1. Organisation et gestion de l'outil de travail qu'est le CDI :
- membres de l'équipe pédagogique et sous l'autorité du chef d'établissement, les documentalistes
coordonnent les propositions dans le choix des documents ;
- ils reçoivent, analysent et classent les documents ;
- ils en effectuent éventuellement la synthèse ;
- ils en organisent l'exploitation et la diffusion ;
- ils sont responsables du budget alloué au CDI devant le chef d'établissement.
2. Responsabilité pédagogique :
La fonction pédagogique comporte :
- un aspect technique ;
- un aspect accueil et information ;
- un aspect relations extérieures ;
- un aspect information scolaire et professionnelle ;
- un aspect animation pédagogique ;
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- et éventuellement un aspect loisir.
Les aspects divers de cette fonction sont développés à titre indicatif à l'annexe I (§ 131).
ARTICLE 332
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-3 : Documentalistes.
Durée du travail.
en vigueur non étendu
En application de l'article 219, la durée du travail est de 35 heures, soit en durée moyenne annuelle
soit en durée hebdomadaire constante (selon le type de contrat).
La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 558 heures.
Elle peut être aménagée conformément à l'accord de branche étendu relatif à la réduction de la durée
effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et
absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.
Le temps de travail effectif, déduction faite des jours fériés, est défini en annexe VII.
La durée de présence effective à disposition des usagers du CDI ne peut excéder 85 % du temps de
travail. Le reste du temps est consacré aux activités extérieures, à la préparation des différentes
activités relevant du CDI et au travail individuel du documentaliste.
ARTICLE 333
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-3 : Documentalistes.
Congés payés.
en vigueur non étendu
Les documentalistes bénéficient de 7,5 semaines (45 jours ouvrables) de congés payés pendant les
vacances scolaires.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés
et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.
ARTICLE 334
TITRE III : Dispositions propres à chaque catégorie.
Chapitre III-3 : Documentalistes.
Semaines à 0 heure conventionnelles.
en vigueur non étendu
En outre, dans le cadre du décompte annuel (modulation), les salariés doivent se voir garantir chaque
année 3,5 semaines à 0 heure (21 jours ouvrables) pendant les vacances scolaires.
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Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés
et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année.
ARTICLE 401
TITRE IV : Commissions paritaires.
Commission paritaire nationale.
en vigueur non étendu
Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
a) Etablissement des classifications et des barèmes minima de salaires.
b) Interprétation de la présente convention.
c) Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ultérieures.
d) Appel des décisions des commissions régionales constituées en commission de conciliation.
e) Application des droits à la formation :
- homologation et validation des programmes des formations qualifiantes ;
- définition des formations prioritaires ;
- qualification des personnels d'éducation et documentalistes.
La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes
employeurs et des organisations de salariés signataires de la convention collective dans la limite de
12 par collège. Cette commission est présidée alternativement chaque année scolaire, par un
représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Elle se réunit au moins
une fois par trimestre.
ARTICLE 402
TITRE IV : Commissions paritaires.
Commissions paritaires régionales.
en vigueur non étendu
Une commission paritaire régionale siège au centre de la région académique. Elle est chargée
notamment des fonctions suivantes :
a) Se constituer en commission de conciliation.
b) Se constituer en commission de qualification.
c) Etablir, éventuellement, un barème de traitement régional.
La commission est composée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et des
organisations de salariés signataires de la convention collective, dans la limite de 12 par collége. Elle
est présidée alternativement chaque année scolaire, par un représentant du collège employeur et par
un représentant du collège salarié.
Elle se réunit au moins une fois par an.
La commission paritaire régionale peut se réunir, à la demande de ses membres et sur sa délégation,
au niveau départemental.
ARTICLE 403
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TITRE IV : Commissions paritaires.
Litiges.
en vigueur non étendu
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention peuvent être
examinés par la commission de conciliation prévue à l'article 402.
4031 Saisine de la commission paritaire régionale
La commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée au président. Celui-ci
examine, avec le secrétaire de la commission, la recevabilité de l'affaire. Si la demande est jugée
recevable ou en cas de désaccord entre eux, le président avise la partie adverse de la demande de
conciliation dès réception de la lettre de saisine. La partie adverse fait connaître son acceptation ou
son refus dans les 8 jours suivant cette notification. L'absence de réponse dans ce délai est considérée
comme un refus de conciliation.
Après acceptation de la procédure de conciliation par la partie adverse, le président réunit la
commission dans un délai de 15 jours, à partir de cette acceptation.
La commission entend le demandeur, puis l'autre partie, et propose une solution amiable.
En cas de refus ou en l'absence de réponse de la partie adverse, le président et le secrétaire dressent
un procès-verbal de non-conciliation, qu'ils adressent de la même façon aux 2 parties.
Les échanges de correspondance se font en recommandé avec avis de réception.
4032 Saisine de la commission paritaire nationale
En cas d'échec de la procédure de conciliation ou de carence de la commission paritaire régionale, le
litige peut être porté devant la commission paritaire nationale prévue à l'article 401, selon les mêmes
délais et la même procédure que ceux définis dans cet article.
ARTICLE 404
TITRE IV : Commissions paritaires.
Autorisation d'absence et remboursement des frais des représentants des salariés aux commissions
paritaires.
en vigueur non étendu
Pour l'application de l'article L 132-17 du code du travail concernant le fonctionnement des
commissions paritaires, les parties signataires conviennent de se référer à l'accord national du 31
mars 1998 (annexe IV).
ARTICLE 501
TITRE V : Conclusions.
Application - Dénonciation - Révision.
en vigueur non étendu
5011 La présente convention annule et remplace les conventions et accords collectifs suivants :
- la convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des
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établissements d'enseignement privés du 16 janvier 1985 et ses avenants ultérieurs ;
- la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement
privés du 13 décembre 1991 et ses avenants ultérieurs ;
- la convention collective de travail des documentalistes des établissements d'enseignement
secondaire et technique privés du 30 juin 1982 et ses avenants ultérieurs ;
- l'accord portant création d'une commission nationale inter conventions collectives du 18 juin 1986 ;
- ainsi que l'accord sur la classification des Personnels des services administratifs et économiques du
19 juillet 1978.
5012 La présente convention vaut pour une durée indéterminée
Dénonciation :
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente
convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître 6 mois à l'avance par lettre
recommandée adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale.
La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans
le mois qui suit la lettre de dénonciation.
Révision :
Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La
demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission
paritaire nationale, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans
le mois qui suit la demande de révision.
ARTICLE 502
TITRE V : Conclusions.
Avantages acquis.
en vigueur non étendu
La présente convention ne peut en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages individuels
acquis.
Par ailleurs, si les mesures liées à l'harmonisation des 3 conventions préexistantes prennent toutes
effet à la date d'application de la présente convention, elles ne peuvent avoir aucun effet rétroactif.
ARTICLE 503
TITRE V : Conclusions.
Dépôt.
en vigueur non étendu
Conformément aux dispositions légales, la présente convention est déposée à la direction
départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de
Paris.
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ARTICLE 504
TITRE V : Conclusions.
Date d'effet.
en vigueur non étendu
La présente convention prendra effet au 1er septembre 2004.
Fait à Paris, le 14 juin 2004.
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Convention collective PERSONNELS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET éCONOMIQUES, PERSONNELS D'éDUCATION
ET DOCUMENTALISTES DES éTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PRIVéS
Brochure JO 3320
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004 (A National)
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
Classifications et salaires.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2006-06-14 art 2 en vigueur le 1er septembre 2006 BO
conventions collectives 2006-44).
11 Personnels des services administratifs et économiques
111 Classifications (Accord du 5 décembre 1997)
Les personnels sont classés en fonction du tableau I.
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle.
Pour relever des fonctions définies au tableau I (catégories 1, 2 et 3), il n'est pas nécessaire d'assurer
la totalité des tâches décrites.
Dans le premier degré, les personnels des services administratifs et économiques peuvent exercer des
fonctions polyvalentes dans la limite d'un minimum de 70 % de leur temps de travail dans leur
fonction principale et d'un maximum de 30 % dans d'autres activités.
TABLEAU I
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle.
Catégorie 1
Personnel effectuant des tâches définies, sur consignes précises, avec les moyens désignés.
Emploi tenu de niveau VI ou V.
Recrutement ou promotion :
Niveau 1 : sans diplôme mais avec reconnaissance d'acquis professionnels par l'employeur ou avec
engagement de suivre une formation d'adaptation à l'emploi (qui doit être achevée dans les 2 ans
suivant l'embauche).
Niveau 2 : avec CAP ou BEP dans la spécialité ou formation qualifiante dans la spécialité.
FONCTION dans les différents champs
ENTRETIEN ET/OU MAINTENANCE
Employé d'entretien et/ou de maintenance
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Effectue les petits travaux d'entretien, détecte les anomalies et informe le responsable.
Réalise des petits travaux et des réparations (serrurerie, électricité, plomberie).
FONCTION dans les différents champs
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Employé de lingerie
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Assure le nettoyage, l'entretien et le repassage du linge courant.
FONCTION dans les différents champs
Employé de nettoyage
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Effectue les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble de l'établissement
(salles de classes, dortoirs, cours,).
FONCTION dans les différents champs
Employé au laboratoire
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Effectue les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des laboratoires.
FONCTION dans les différents champs
Employé d'espaces verts
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Assure l'entretien des espaces verts.
FONCTION dans les différents champs
Employé de magasin
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Distribue et range le matériel, entretient l'outillage et suit l'état des stocks.
FONCTION dans les différents champs
ADMINISTRATION
FONCTION dans les différents champs
Employé d'administration
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Classe et vérifie les documents administratifs. Est chargé du courrier (dépôt, réception, distribution).
Peut être amené à se déplacer hors de l'établissement.
FONCTION dans les différents champs
Employé d'accueil
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Reçoit, identifie et oriente les visiteurs et/ou les communications téléphoniques. Peut, dans certains
cas, contrôler l'accès à l'établissement (type de public).
FONCTION dans les différents champs
Employé de reprographie
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Reproduit des documents écrits et veille à l'entretien des machines et à leur approvisionnement.
Assure les opérations de maintenance de premier niveau.
FONCTION dans les différents champs
Employé de classement et d'archivage
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Collecte, classe, distribue ou met à la disposition d'un ou plusieurs services les informations écrites
reçues ou envoyées par l'établissement (courriers, dossiers, documents, fax, télécopies).
Peut aussi, à la demande, reproduire des documents écrits et veiller à l'entretien des machines ou du
matériel nécessaires aux activités de réception, de classement et de distribution de cette information.
Suit les abonnements et acquisitions documentaires.
Selon la taille de l'établissement, peut assurer l'acheminement de documents vers l'extérieur.
N'a pas de fonction pédagogique auprès des élèves.
FONCTION dans les différents champs
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Employé de bureau ou de comptabilité
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Saisit, présente, diffuse et classe les informations qui lui sont données, en utilisant les techniques
bureautiques et les divers moyens de communication (téléphone, photocopie, etc).
RESTAURATION
Sous les instructions d'un cuisinier ou travaillant dans un établissement dans lequel tout ou partie des
plats cuisinés sont livrés par un traiteur, ou à la " cafétéria " ou dans un petit établissement.
FONCTION dans les différents champs
Employé de cuisine, de réfectoire, de plonge
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Prépare et dresse des mets simples froids (hors-d'oeuvre, salades desserts simples, glaces) ou chauds
(hamburgers, pizzas, crêpes) par assemblage des différents éléments nécessaires, en se conformant à
des normes de réalisation précises (doses, compositions, cuisson,). Procède au ravitaillement (plats
ou produits) en salle (linéaires) en cuisine, etc. Peut préparer également des boissons. Assure
éventuellement la distribution des productions aux convives.
Débarrasse, nettoie, range la salle, l'office et la cuisine.
Assure la plonge.
Peut être chargé de l'encaissement des consommations.
FONCTION dans les différents champs
Commis de cuisine
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Aide le cuisinier.
Prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas comportant un menu unique simple.
Met en oeuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire acquises préalablement.
Réalise en particulier les plats chauds ou les préparations relevant de sa partie (viandes, sauces,)
Intervient lors de la définition des plats et contrôle la qualité de sa production.
Peut assurer la réception et le stockage des denrées, la distribution ou le conditionnement des
productions.
Assure l'entretien de la cuisine. Participe à la plonge.
FONCTION dans les différents champs
Agent de service des classes maternelles et enfantines
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
L'agent de service des écoles maternelles et des classes enfantines est la personne qui est chargée,
dans ces classes, d'assister le personnel enseignant :
1. Dans les soins corporels à donner aux enfants.
2. Dans la préparation et le rangement du matériel éducatif.
3. Dans la mise en état de propreté des locaux, à l'exclusion de tout ménage dans les locaux de la
cantine.
Elle peut assurer en complément l'accueil, les garderies ainsi que la surveillance des cantines pour les
élèves de ces classes et des classes primaires.
FONCTION dans les différents champs
Monitrice-éducatrice non diplômée
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Aide le personnel enseignant uniquement dans le domaine pédagogique, en sa présence et sous sa
responsabilité, pour l'exécution des travaux d'élèves, la recherche des documents et du matériel
pédagogique, la surveillance dans la cour et les différents locaux.
Convention collective 3320
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Convention collective 3320
Peut exercer son activité dans une ou plusieurs classes conjointes.
FONCTION dans les différents champs
Gardiennage
Concierge, veilleur de nuit
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Informe et renseigne les usagers, reçoit et satisfait les requêtes. Nettoie et lave les parties communes
(escaliers, paliers, ascenseurs,), réalise des menus travaux courant d'entretien et de réparation.
Garde des bâtiments (établissements, écoles, bureaux,), des locaux (garages, sous-sols,) ou des
immeubles d'habitation.
Participe à la surveillance et à la sécurité des bâtiments et les locaux (ouverture et fermeture des
portes) et assure la protection en faisant des rondes.
Catégorie 2
Personnel chargé d'atteindre des objectifs déterminés, en sélectionnant les moyens adaptés, parmi
ceux mis à sa disposition, pour organiser son propre travail.
Emploi tenu de niveau IV.
Recrutement ou promotion :
Niveau 1 : titulaire d'un CAP ou BEP dans la spécialité et/ou reconnaissance d'acquis professionnels
par l'employeur.
Niveau 2 : BT, bac pro, bac dans la spécialité ou formation qualifiante dans la spécialité.
FONCTION dans les différents champs
Entretien et/ou maintenance
Employé d'espaces verts
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Aménage et entretient les espaces verts, parcs, jardins, terrains de sport (football, rugby, tennis,) à
l'aide d'outils manuels ou motorisés et d'engins motorisés.
FONCTION dans les différents champs
Ouvrier qualifié, magasinier, technicien d'atelier, ouvrier d'entretien polyvalent
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Procède à des interventions courantes de maintenance, d'entretien et de dépannage dans les champs
techniques ou technologiques différents (électricité, mécanique) à partir de consignes, plans,
schémas.
Remet en état, par échanges de pièces ou par réparation des installations (cuisine, éclairage,), des
matériels (moteurs,), des réseaux (téléphoniques, électriques,).
Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, modification), dans le respect de
la législation en vigueur, ou encore dans la gestion (administrative, technique,).
FONCTION dans les différents champs
ADMINISTRATION
Secrétaire spécialisé
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Transcrit, présente, organise, classe et exploite l'ensemble ou une partie des informations techniques
d'un service ou d'un domaine spécialisé (administratif, médical, comptable), en utilisant les
techniques bureautiques.
Selon la taille de l'établissement et l'importance du service, peut aussi prendre en charge les contacts
téléphoniques et assurer le secrétariat d'une ou plusieurs personnes (prise de rendez-vous, réunions,
organisation des déplacements, peut également assurer l'accueil).
FONCTION dans les différents champs
Secrétaire polyvalent
Convention collective 3320
37/131
Convention collective 3320
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Assure l'ensemble des tâches de secrétariat d'un petit établissement.
FONCTION dans les différents champs
Comptable
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Elabore, collecte, traite et analyse les informations rendant compte en termes monétaires et financiers
de l'activité de l'établissement. Peut aussi être chargé de l'accueil des familles et des personnels.
FONCTION dans les différents champs
Technicien de gestion de l'information
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Collecte, gère et met à la disposition des demandeurs d'informations ou des utilisateurs potentiels les
ouvrages et la documentation générale ou spécialisée, en vue de satisfaire leurs besoins
d'information, de formation ou de loisirs.
Gère et enrichit un stock et un flux d'informations par des techniques documentaires appropriées.
Peut aussi réaliser, à la demande, des recherches ou des études sur des sujets spécifiques.
N'a pas de rôle pédagogique auprès des élèves.
FONCTION dans les différents champs
Agent de reprographie
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Reproduit des documents écrits et veille à l'entretien des machines et à leur approvisionnement.
Assure les opérations de maintenance de premier niveau. Travaille sur plusieurs types de matériel et
est capable de réaliser des travaux d'édition informatisée.
FONCTION dans les différents champs
SANTE
Auxiliaire social, aide-soignant
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Assure le rôle d'intermédiaire entre la personne, son entourage et l'intervenant médical et/ou social.
Peut participer à des actions de formation et de prévention.
FONCTION dans les différents champs
RESTAURATION
Cuisinier ou chef de partie
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas.
Maîtrise et met en oeuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire lui permettant
d'assurer la réalisation de l'ensemble des préparations relevant de sa partie ou la totalité des repas.
Peut assurer la conception des menus, l'achat et le stockage des denrées, la distribution ou le
conditionnement de la production.
Entretient son poste de travail.
FONCTION dans les différents champs
AUTRES FONCTIONS
Monitrice-éducatrice diplômée
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Aide le personnel enseignant uniquement dans le domaine pédagogique, en sa présence et sous sa
responsabilité, pour l'exécution des travaux d'élèves, la recherche des documents et du matériel
pédagogique, la surveillance dans la cour et les différents locaux.
Peut exercer son activité dans une ou plusieurs classes conjointes.
Chauffeur Titulaire du permis de conduire correspondant au(x) véhicule(s) utilisé(s) assure le
transport des élèves et des personnes qui les encadrent.
Convention collective 3320
38/131
Convention collective 3320
Prend connaissance et veille au respect de la réglementation en vigueur concernant la sécurité liée au
transport de personnes et notamment de jeunes d'âge scolaire, tant pour ce qui concerne la
conformité des véhicules que pour ce qui concerne la sécurité pendant les trajets.
S'agissant des élèves, est responsable, avec les adultes accompagnateurs, du respect des règles de
sécurité, depuis la montée dans le véhicule, pendant le transport et jusqu'à la descente des élèves.
N'effectue pas de transport de personnes sans ordre de mission signé du chef d'établissement ou de la
personne agissant par délégation de celui-ci. Veille à l'entretien du matériel qui lui est confié et du
(des) véhicule(s) qu'il conduit.
Tient à jour le carnet d'entretien et le carnet de bord des véhicules de transport de personnes. Il
effectue les diverses tâches administratives liées à son activité.
Informe le chef d'établissement de toute anomalie.
FONCTION dans les différents champs
Technicien en informatique
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Procède à des interventions courantes de maintenance, d'entretien, de dépannage et de mise à jour
dans les champs informatiques à partir de consignes, plans, schémas.
Peut aussi intervenir sur la réalisation ou la modification de l'installation (matériel et logiciels).
Rend compte de toute intervention significative.
Ne gère pas un réseau avec serveur.
N'a pas de fonction pédagogique auprès des élèves.
FONCTION dans les différents champs
Technicien de laboratoire
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Assiste les enseignants et les formateurs des disciplines scientifiques et techniques dans la
préparation et, en tant que de besoin, pendant le déroulement des cours et des travaux pratiques.
Assure éventuellement, à la demande, la maintenance et l'entretien de certains matériels.
Catégorie 3
Personnel dont le travail est défini par l'indication d'objectifs généraux, coordonnant, si nécessaire,
une petite équipe.
Emploi tenu de niveau III.
Recrutement ou promotion :
Niveau 1 : titulaire d'un BT, bac pro, bac dans la spécialité et/ou reconnaissance d'acquis
professionnels par l'employeur.
Niveau 2 : diplômé BTS, bac + 2, DUT dans la spécialité ou formation qualifiante dans la spécialité.
FONCTION dans les différents champs
ENTRETIEN ET/OU MAINTENANCE
Technicien polyvalent avec la responsabilité d'un secteur TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Organise et supervise :
- l'entretien et le nettoyage courants ;
- les interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans les champs techniques ou
technologiques différents (électricité, mécanique, informatique) à partir de consignes, plans, schémas
;
- la remise en état des installations (cuisine, éclairage,), des matériels (moteurs,), des réseaux
(téléphoniques, électriques, informatiques).
Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, modification), dans le respect de
la législation en vigueur, ou encore dans la gestion (administrative, technique,).
Coordonne une équipe.
Convention collective 3320
39/131
Convention collective 3320
FONCTION dans les différents champs
ADMINISTRATION
Secrétaire ou technicien des services administratifs, secrétaire de direction
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Collecte et exploite des informations liées à l'un des services de l'établissement (service paie, service
financier, service comptable, gestion des dossiers des élèves).
Traite des informations numériques ou alphabétiques en les organisant dans le cadre de procédures
administratives ou législatives définies.
Peut aussi assurer les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion (absences,
congés, recrutement, retraite) et entretenir, selon les dossiers traités, des relations avec les partenaires
extérieurs.
Organise et coordonne la transmission des informations pour tout ou partie de l'établissement.
Rédige et présente des documents généralement confidentiels. Traite, exploite, suit une partie des
informations (correspondance courante, autorités administratives, collectivités, familles, etc).
Réceptionne le courrier. Organise les rendez-vous, filtre les communications téléphoniques. Peut en
outre répartir le travail administratif.
FONCTION dans les différents champs
Comptable
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Enregistre des informations relatives aux engagements financiers de l'activité économique de
l'établissement (tenue des livres de paie, journaux, compte d'exploitation,) selon les procédures
définies par la profession.
Elabore, collecte, classe, analyse selon les cas les informations chiffrées (coût, rentabilité) afin
d'optimiser ou de prévoir la gestion de l'établissement.
Peut aussi être chargé de l'accueil de familles ou de la gestion des commandes.
A en charge l'élaboration des comptes de fin d'année (bilan, compte de fonctionnement et annexes).
Doit pouvoir présenter et expliquer les informations, y compris les états de synthèse.
Est chargé de la répartition du travail du service comptable.
FONCTION dans les différents champs
RESTAURATION
Chef de cuisine
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Organise et gère l'ensemble du processus de production des plats, des mets ou des repas dont il est
responsable :
approvisionnement et fabrication (quantité, qualité et coût), présentation et distribution jusqu'à la
consommation. Assure notamment la coordination des personnels de cuisine et de salle.
Peut être consulté pour le recrutement du personnel de cuisine (aide de cuisine, cuisinier, chef de
partie), peut participer à leur formation.
Veille à l'application des consignes concernant les coûts alimentaires, supervise les techniques de
fabrication, les règles de présentation et l'hygiène alimentaire, contrôle l'entretien de la cuisine et de
ses installations.
Effectue la gestion de l'ensemble des denrées (approvisionnement, stockage, conservation).
Elabore les menus, adapte les recettes, calcule les coûts, détermine les prix de revient et peut être
responsable du budget de fonctionnement de la cuisine.
Dans certains cas, élabore de nouvelles recettes.
Outre la restauration courante des élèves et des personnels, assure des prestations pour des réceptions
diverses.
Convention collective 3320
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Convention collective 3320
FONCTION dans les différents champs
Santé
Infirmier diplômé d'Etat
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Intervient en matière de soins et de traitement des personnes, en particulier dans les cas d'urgence.
Organise le service d'infirmerie, dont il assure le secrétariat.
Participe aux instances de l'établissement dans laquelle sa présence est nécessaire.
FONCTION dans les différents champs
Autres fonctions
Technicien supérieur en informatique et multimédia
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Administre un réseau informatique.
Assure la maintenance et l'entretien du matériel et des logiciels. Propose les évolutions utiles des
systèmes.
Veille à la sécurité du système et à sa sauvegarde.
Peut créer un site Internet et en assurer le suivi.
Peut assister les enseignants et les formateurs dans la préparation et, en tant que de besoin, pendant
les cours et les travaux pratiques.
Assure la veille technologique en collaboration avec les enseignants.
N'a pas de fonction pédagogique auprès des élèves.
FONCTION dans les différents champs
Technicien supérieur des laboratoires
TÂCHES COURAMMENT ASSUREES
Assiste les enseignants et les formateurs des disciplines scientifiques et techniques dans la
préparation et, en tant que de besoin, pendant le déroulement des cours et des travaux pratiques.
Assure la maintenance et l'entretien des matériels.
Assure la veille technologique en collaboration avec les enseignants.
Coordonne une équipe.
Technicien supérieur des espaces verts Crée, aménage, entretient les espaces verts, parcs, jardins,
terrains de sport (football, rugby, tennis,) à l'aide d'outils manuels ou motorisés et d'engins motorisés.
Organise le travail d'une équipe.
Catégorie 4
Cadre
Personnel ayant reçu délégation écrite pour assurer l'organisation et/ou l'encadrement de 3 champs
d'activité ou plus parmi les suivants :
- gestion administrative ;
- gestion financière ;
- gestion du matériel et des bâtiments ;
- gestion de l'hébergement et de la restauration ;
- gestion et encadrement de personnels ;
- relations avec les autorités administratives et les collectivités territoriales.
Emploi tenu de niveau II.
Recrutement ou promotion :
- niveau 1 : titulaires d'un BTS, bac + 2, DUT et/ou reconnaissance des acquis professionnels ;
- niveau 1 bis : titulaires d'un diplôme de niveau II.
Pour le niveau 1 et le niveau 1 bis, une formation d'adaptation aux spécificités des établissements
scolaires est obligatoire ;
- niveau 2 : accès à l'issue d'une formation qualifiante.
Convention collective 3320
41/131
Convention collective 3320
Attaché de gestion, d'administration, et/ou de direction
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion administrative
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Supervise, organise et coordonne les services administratifs. Encadre des personnels
d'administration.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion financière
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Supervise, organise et coordonne les services comptables et financiers. Collecte l'information auprès
des différents responsables. Présente les données représentatives du fonctionnement de
l'établissement nécessaires aux prises de décisions. Attire l'attention de la direction et la conseille sur
les prévisions. Formule des propositions sur les stratégies à moyen terme.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion du matériel et des bâtiments
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Règle le fonctionnement du service intérieur et veille à l'entretien du matériel et des bâtiments.
Participe à l'étude des besoins. Formule des propositions sur les stratégies à moyen terme. Suit la
réalisation des travaux décidés.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion de l'hébergement et de la restauration
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Encadre, coordonne et contrôle l'ensemble du personnel et les différents services liés à l'hébergement
et à la restauration. Définit les règles de fonctionnement.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion et encadrement des personnels
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Elabore et participe à la mise en oeuvre des moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à
l'adaptation des ressources humaines aux finalités de l'établissement. Assure la conduite de la gestion
du personnel et l'application de la réglementation sociale. Conseille et assiste les responsables dans
cette gestion. Peut assister le chef d'établissement dans les relations avec les instances représentatives
du personnel. Dirige les moyens généraux : nettoyage, entretien, etc. CHAMP D'ACTIVITE
Relations avec les autorités administratives et les collectivités territoriales.
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Elabore et traite les dossiers à destination des autorités administratives et des collectivités
territoriales.
Catégorie 5
Cadre
Personnel ayant reçu délégation écrite pour assurer l'organisation et/ou l'encadrement de 6 champs
d'activité ci-dessus énumérés dans un établissement de 1 500 élèves ou plus.
Emploi tenu de niveau I.
Recrutement ou promotion :
Niveau unique : titulaire d'un diplôme de niveau supérieur à la maîtrise.
Responsable administratif, financier et technique
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion administrative
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Supervise, organise et coordonne les services administratifs. Encadre des personnels
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Convention collective 3320
d'administration.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion financière
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Supervise, organise et coordonne les services comptables et financiers. Collecte l'information auprès
des différents responsables. Présente les données représentatives du fonctionnement de
l'établissement nécessaires aux prises de décisions. Attire l'attention de la direction et la conseille sur
les prévisions. Formule des propositions sur les stratégies à moyen terme.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion du matériel et des bâtiments
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Règle le fonctionnement du service intérieur et veille à l'entretien du matériel et des bâtiments.
Participe à l'étude des besoins. Formule des propositions sur les stratégies à moyen terme. Suit la
réalisation des travaux décidés.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion de l'hébergement et de la restauration
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Encadre, coordonne et contrôle l'ensemble du personnel et les différents services liés à l'hébergement
et à la restauration. Définit les règles de fonctionnement.
CHAMP D'ACTIVITE
Gestion et encadrement des personnels
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Elabore et participe à la mise en oeuvre des moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à
l'adaptation des ressources humaines aux finalités de l'établissement. Assure la conduite de la gestion
du personnel et l'application de la réglementation sociale. Conseille et assiste les responsables dans
cette gestion. Peut assister le chef d'établissement dans les relations avec les instances représentatives
du personnel. Dirige les moyens généraux : nettoyage, entretien, etc. CHAMP D'ACTIVITE
Relations avec les autorités administratives et les collectivités territoriales.
RESPONSABILITES GENERALEMENT ASSUMEES
Elabore et traite les dossiers à destination des autorités administratives et des collectivités
territoriales.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
Classifications et salaires.
en vigueur non étendu
112 Grille indiciaire
Indices depuis le 1er septembre 2001.
12e échelon instauré depuis le 1er janvier 2004.
ANCIENNETE : Jusqu'à 2 ans.
ECHELON : 1
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 262.
Niveau 2 : indice 264.
CATEGORIE 2
Convention collective 3320
43/131
Convention collective 3320
Niveau 1 : indice 278.
Niveau 2 : indice 291
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 301.
Niveau 2 : indice 329.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 341.
Niveau 2 : indice 415
ANCIENNETE : De 2 à 4 ans.
ECHELON : 2
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 263.
Niveau 2 : indice 268.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 283.
Niveau 2 : indice 297
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 308.
Niveau 2 : indice 338.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 349.
Niveau 2 : indice 424
ANCIENNETE : De 4 à 6 ans.
ECHELON : 3
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 266.
Niveau 2 : indice 273.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 289.
Niveau 2 : indice 300
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 316.
Niveau 2 : indice 347.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 360.
Niveau 2 : indice 438
ANCIENNETE : De 6 à 8 ans.
ECHELON : 4
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 269.
Niveau 2 : indice 278.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 296.
Niveau 2 : indice 307
CATEGORIE 3
Convention collective 3320
44/131
Convention collective 3320
Niveau 1 : indice 323.
Niveau 2 : indice 356.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 371.
Niveau 2 : indice 452
ANCIENNETE : De 8 à 10 ans.
ECHELON : 5
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 274.
Niveau 2 : indice 283.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 299.
Niveau 2 : indice 315
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 329.
Niveau 2 : indice 366.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 383.
Niveau 2 : indice 466
ANCIENNETE : De 10 à 14 ans.
ECHELON : 6
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 278.
Niveau 2 : indice 292.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 309.
Niveau 2 : indice 323
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 339.
Niveau 2 : indice 376.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 397.
Niveau 2 : indice 485
ANCIENNETE : De 14 à 18 ans.
ECHELON : 7
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 287.
Niveau 2 : indice 297.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 318.
Niveau 2 : indice 334
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 351.
Niveau 2 : indice 388.
CATEGORIE 4
Convention collective 3320
45/131
Convention collective 3320
Niveau 1 : indice 415.
Niveau 2 : indice 508
ANCIENNETE : De 18 à 22 ans.
ECHELON : 8
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 296.
Niveau 2 : indice 306.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 327.
Niveau 2 : indice 344
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 364.
Niveau 2 : indice 402.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 434.
Niveau 2 : indice 529
ANCIENNETE : De 22 à 26 ans.
ECHELON : 9
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 302.
Niveau 2 : indice 318.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 338.
Niveau 2 : indice 356
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 377.
Niveau 2 : indice 417.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 448.
Niveau 2 : indice 551
ANCIENNETE : De 26 à 30 ans.
ECHELON : 10
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 309.
Niveau 2 : indice 325.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 348.
Niveau 2 : indice 369
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 389.
Niveau 2 : indice 430.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 462.
Niveau 2 : indice 568
Convention collective 3320
46/131
Convention collective 3320
ANCIENNETE : De 30 à 34 ans.
ECHELON : 11
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 317.
Niveau 2 : indice 333.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 358.
Niveau 2 : indice 378
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 399.
Niveau 2 : indice 442.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 475.
Niveau 2 : indice 584
ANCIENNETE : Au-delà
ECHELON : 12
CATEGORIE 1
Niveau 1 : indice 323.
Niveau 2 : indice 339.
CATEGORIE 2
Niveau 1 : indice 364.
Niveau 2 : indice 384
CATEGORIE 3
Niveau 1 : indice 405.
Niveau 2 : indice 448.
CATEGORIE 4
Niveau 1 : indice 481.
Niveau 2 : indice 590
Le salaire des personnels de la catégorie 5 est fixé de gré à gré. Il ne peut en aucun cas être inférieur
à celui de la catégorie 4 niveau II.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
Classifications et salaires.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Accord 1997-12-05).
113 Mesures de reclassement
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle.
Article 1er
Les personnels en poste avant le 1er janvier sont reclassés comme suit à cette date :
:---------------------------------------------------------------:
:CATEGORIE
Convention collective 3320
: RECLASSEMENT AU 1er JANVIER 1998
:
47/131
Convention collective 3320
:au 31 décembre 1997 :
:
:---------------------------------------------------------------:
:
B
:
: Catégorie 1, niveau 1 :
:
C
:
: Catégorie 1, niveau 2 :
:
D
: Cas général
: Catégorie 2, niveau 1 :
:---------------------------------------------------------------:
:
:
BT ou bac pro
:
:
:
:dans la spécialité: Catégorie 2, niveau 2 :
:---------------------------------------------------------------:
:
E
:
: Catégorie 2, niveau 2 :
:---------------------------------------------------------------:
:
F
: Cas général
: Catégorie 3, niveau 1 :
:---------------------------------------------------------------:
:
: BTS, bac + 2, DUT:
:
:
:dans la spécialité: Catégorie 3, niveau 2 :
:---------------------------------------------------------------:
:
G
:
: Catégorie 3, niveau 2 :
:---------------------------------------------------------------:
:
H
:
:
: Selon fonctions
:
:
: exercées
:
:---------------------------------------------------------------:
:Economes de
:
: Catégorie 4, niveau 1 :
:catégorie 2
:
:
:
:---------------------------------------------------------------:
:Economes de
:
: Catégorie 4, niveau 2 :
:catégorie 1
:
:
:
:---------------------------------------------------------------:
Convention collective 3320
48/131
Convention collective 3320
Le reclassement doit donner lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail.
Article 2
Avantages acquis
Les personnels en fonction avant le 1er janvier 1998 bénéficient du maintien de leur salaire antérieur,
ainsi que des clauses plus favorables de leur contrat de travail.
A l'occasion du reclassement des économes en poste au 31 décembre 1997, un avenant au contrat de
travail pourra envisager un plan de carrière permettant de préserver leur situation dans le cadre de
l'ancienne annexe II. Dans le même temps, la nécessaire évolution de leur métier sera prise en
compte dans le cadre d'une formation d'adaptation aux responsabilités nouvellement définies. Cette
formation devra être envisagée avec le chef d'établissement et intervenir avant le 1er janvier 2001.
Article 3
Aide au reclassement
Un groupe technique d'aide au reclassement est mis en place par la commission paritaire nationale.
En cas de difficulté d'interprétation dans la mise en oeuvre d'un reclassement, l'employeur et le
salarié pourront le saisir conjointement pour avis, en s'adressant par écrit au secrétariat de la
commission paritaire nationale.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
12 Personnels d'éducation.
Classification.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2004-05-25).
12 Personnels d'éducation
121 Classifications
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle.
Remarque :
L'ensemble des personnels relevant de la présente convention collective peut être amené à effectuer
des tâches de surveillance.
Catégorie 1
C'est la fonction exercée qui détermine la catégorie professionnelle.
Personnel assurant des tâches de surveillance.
Tâches caractérisant la fonction :
Remarque : chaque salarié peut être amené à effectuer tout ou partie des tâches répertoriées ci-après.
Il assure la surveillance de groupes d'élèves en différents lieux, en étant attentif à chacun : salles de
travail (permanence, études, devoirs surveillés,), cours de récréation, déplacements à l'extérieur de
l'établissement, repas, dortoirs,.
- il veille à la sécurité ;
- dans certains lieux, il assure le calme ;
- il signale les problèmes et les dangers au responsable ;
- il rappelle et fait respecter les règles de vie en collectivité ainsi que le règlement intérieur des
élèves ;
- il est à l'écoute des élèves et, en fonction des problèmes rencontrés, il en réfère au responsable ;
- il est attentif aux conduites à risque et les signale à son responsable.
Il contrôle les présences d'élèves pendant et en dehors des heures d'enseignement, notamment :
Convention collective 3320
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Convention collective 3320
- il tient des registres de présences (saisie de données), transmet des informations au responsable ;
- il peut envoyer des lettres-types aux familles.
Il effectue des travaux administratifs en relation avec les élèves ou groupes d'élèves, notamment :
- il participe à la préparation matérielle des circulaires, des documents, de petits matériels divers ou
autre ;
- il les distribue dans les classes ;
- il fait passer oralement des informations dans les classes.
2 niveaux de rémunération :
Niveau 1 : avant qualification professionnelle.
Niveau 2 : avec qualification professionnelle.
La qualification professionnelle en catégorie 1 est acquise :
- si le salarié est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation ou d'un diplôme reconnu
équivalent par la commission paritaire nationale ;
- ou s'il a suivi une formation qualifiante telle que définie en annexe II, article 2221.
Catégorie 2
C'est la fonction exercée qui détermine la catégorie professionnelle.
Personnel assurant des tâches d'animation et de surveillance.
Emploi de niveau IV :
- il prend éventuellement des initiatives et organise des activités sous l'autorité d'un responsable ;
- il n'encadre pas de personnels.
Tâches caractérisant la fonction :
Remarque : chaque salarié peut être amené à effectuer tout ou partie des tâches répertoriées ci-après.
Il assure des tâches d'animation ou des activités culturelles dans les domaines où il possède des
compétences particulières (culturel, éducatif, sportif, social, pastoral, etc). Il peut s'agir de soutien
scolaire, dans le cas d'une organisation particulière mise en place dans l'établissement.
Il assure des tâches de surveillance en étant attentif à chacun :
il veille à la sécurité, assure le calme dans certains lieux, expose et fait respecter les règles de vie en
collectivité ainsi que le règlement intérieur des élèves :
- il règle directement les problèmes simples, signale les autres et toute situation de danger au
responsable ;
- il contrôle les présences d'élèves pendant et en dehors des heures d'enseignement ;
- il informe les familles en cas d'absence ou d'anomalie, voire, sur demande ou avec l'accord du
responsable, assure auprès des familles tous contacts nécessaires au règlement de certains problèmes
de discipline ou d'absence.
Il effectue des travaux administratifs en relation avec la surveillance et l'animation, notamment :
- il assure, sur son temps de travail, la préparation et l'organisation de ses animations : démarches
diverses, commandes de matériel, etc, dans les conditions définies par son responsable ;
- il rédige et saisit des documents simples relatifs à la discipline et à l'animation (aucune diffusion ne
peut se faire sans visa du responsable) ;
- il assure et organise la diffusion de documents et petits matériels auprès des élèves et des familles
(aucune diffusion ne peut se faire sans visa du responsable).
2 niveaux de rémunération :
Niveau 1 : avant qualification professionnelle :
- soit avec BAFA ou diplôme reconnu équivalent par la commission paritaire nationale ;
- soit salariés ayant suivi la formation qualifiante de la catégorie 1 ;
- soit avec reconnaissance de compétences professionnelles par l'employeur.
Niveau 2 : avec qualification professionnelle :
La qualification professionnelle en catégorie 2 est acquise :
Convention collective 3320
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Convention collective 3320
- si le salarié a suivi une formation qualifiante telle que définie en annexe II, article 2222.
Catégorie 3
C'est la fonction exercée qui détermine la catégorie professionnelle.
Personnel assurant l'organisation des activités d'animation et de surveillance et éventuellement
l'encadrement des personnels concernés.
Emploi de niveau III :
(Il s'agit d'une référence à un niveau de formation mais en aucun cas d'une exigence de diplôme)
Remarque : dans cette catégorie, le personnel peut assurer lui-même tout ou partie des tâches
d'animation et/ou de surveillance.
Tâches caractérisant la fonction :
Remarque : chaque salarié peut être amené à effectuer tout ou partie des tâches répertoriées ci-après.
Dans un champ de responsabilité à délimiter :
Il assure, avec éventuellement une petite équipe qu'il encadre, l'organisation des tâches d'animation.
Il propose et met en place les activités correspondantes.
Il coordonne la surveillance des élèves :
- il encadre une équipe de personnels d'éducation des catégories 1 et 2 ;
- il traite les difficultés qui lui sont signalées par les autres personnels, notamment dans les contacts
avec les élèves ou les parents, il tient son responsable informé.
Il veille à la transmission et à la traduction administrative, dans tes conditions définies par le chef
d'établissement, de l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement de son champ
d'activité. Il assure lui-même en tant que de besoin tout ou partie des tâches correspondantes.
Rémunération sur une seule grille :
- le salarié est d'abord stagiaire et non-cadre tant qu'il n'a pas obtenu la qualification. Pour le salaire,
se reporter à l'annexe I, article 31 ;
- puis le salarié est qualifié et devient cadre.
La qualification professionnelle de cadre d'éducation est attribuée par la commission paritaire
nationale après la formation qualifiante dans les conditions définies en annexe II, article 2223.
Conditions d'entrée dans la fonction :
- reconnaissance de compétences professionnelles par l'employeur (en particulier expérience en
catégorie 1 ou 2 et qualification obtenue en catégorie 2) ;
- et engagement à suivre la formation qualifiante définie en annexe II, article 2223.
Catégorie 4
C'est la fonction exercée qui détermine la catégorie professionnelle.
Personnel cadre d'éducation exerçant une fonction d'encadrement global et d'organisation en matière
éducative : animation, éducation, vie scolaire, surveillance.
Emploi de niveau II :
(Il s'agit d'une référence à un niveau de formation mais en aucun cas d'une exigence de diplôme)
Tâches caractérisant la fonction :
Remarques :
1. Dans cette catégorie, le salarié peut recevoir une délégation écrite du chef d'établissement pour
l'exercice de certaines fonctions.
2. Chaque salarié peut être amené à effectuer tout ou partie des tâches répertoriées ci-après.
Dans le champ de responsabilité qui lui est défini :
Il organise, coordonne et encadre :
- les activités des élèves. Il encadre les personnels chargés de l'organisation et de la mise en oeuvre
de ces activités ;
Convention collective 3320
51/131
Convention collective 3320
- les contacts avec les familles ;
- l'ensemble des tâches administratives liées à son activité, il encadre les personnels chargés de ces
tâches.
Il rend compte de son activité au chef d'établissement.
Il propose et organise des mesures diverses dans un souci d'amélioration permanente du service aux
élèves et aux familles.
Rémunération :
- le salarié est d'abord stagiaire tant qu'il n'a pas obtenu la qualification. Pour le salaire, se reporter à
l'annexe II, article 2223-A (remarque : la qualification professionnelle de cadre d'éducation obtenue
en catégorie 3 reste acquise en catégorie 4).
- puis il est qualifié.
La qualification professionnelle de cadre d'éducation est attribuée par la commission paritaire
nationale après la formation qualifiante dans les conditions définies en annexe II, article 2223-A.
2 échelles de rémunération :
Echelle 1 : responsable de moins de 10 divisions (ou moins de 150 internes, ou de 4 divisions de
SEGPA).
Echelle 2 : responsable d'au moins 10 divisions, ou 150 internes, ou 4 divisions de SEGPA.
Conditions d'entrée dans la fonction :
Expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation et reconnaissance de compétences
professionnelles par l'employeur.
Le salarié s'engage à suivre la formation qualifiante définie en annexe II, article 2223, sauf s'il
possède déjà la qualification professionnelle de cadre d'éducation.
Catégorie 5
Autre personnel cadre d'éducation.
Rémunération :
Le salaire des personnels de cette catégorie est fixé de gré à gré.
Il ne peut en aucun cas être inférieur à celui de la catégorie 4 échelle 2.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
12 Personnels d'éducation.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2004-05-25).
122 Reclassement et mesures transitoires (salariés en poste au 31 août 2004)
1221 Reclassement :
:-------------------------------------------------------------:
: ANCIENNE
: NOUVELLE
:
ECHELLE DE REMUNERATION
: catégorie : catégorie :
:
:
:-------------------------------------------------------------:
:
A
:
1
: Catégorie 1, niveau 1
:
:-------------------------------------------------------------:
Convention collective 3320
52/131
Convention collective 3320
:
B
:
1
: Catégorie 1, niveau 2
:
:-------------------------------------------------------------:
:
:
: Catégorie 2, niveau 1 jusqu'à la
:
:
:
: qualification par la commission
:
: paritaire nationale.
:
:
C
:
2
:
:
:-------------------------------------:
:
:
: Catégorie 2, niveau 2 après
:
:
:
: obtention de la qualification
:
:-------------------------------------------------------------:
:
D
:
: Catégorie 3 (non cadre) jusqu'à
:
: stagiaire :
: la qualification par la commission
:
:
: paritaire nationale
:
:
:-----------:
:-------------------------------------:
:D qualifié :
: Catégorie 3 (cadre)
:
:
:
:commission :
:
:
: paritaire :
:
:
: nationale :
:
:
: par la
:
3
:-------------------------------------------------------------:
:
E
:
4
: Catégorie 4, échelle 1
:
:-------------------------------------------------------------:
:
F
:
4
: Catégorie 4, échelle 2
:
:-------------------------------------------------------------:
:
G
:
5
: De gré à gré
:
:-------------------------------------------------------------:
1222 Mesures transitoires pour les personnels précédemment classés en catégorie C.
1. Dispense totale de formation qualifiante pour les personnels les plus anciens.
Les personnels de niveau I de la catégorie 2 :
Convention collective 3320
53/131
Convention collective 3320
- ayant atteint le 9e échelon ;
- et avec un minimum de 8 ans d'ancienneté dans la catégorie,
- soit au 1er septembre 2004,
- soit l'atteignant au plus tard au 1er septembre 2005
sont dispensés de la formation qualifiante et accèdent directement au niveau 2 dès qu'ils remplissent
les conditions évoquées.
2. Cas particulier :
Tout salarié qui atteint le 9e échelon, avec 8 ans d'ancienneté en catégorie C, entre le 1er septembre
2005 et le 1er septembre 2007 doit se voir proposer une formation qualifiante, à effectuer au plus
tard dans l'année scolaire qui suit la date à laquelle il remplit ces conditions. A défaut, il sera reclassé
en catégorie 2, niveau 2, au 1er septembre de l'année suivante.
3. Dispense partielle de formation qualifiante pour les personnels de l'ancienne catégorie C ayant
achevé au 31 août de l'année 2005 la formation théorique homologuée destinée aux cadres des
anciennes catégories D, E ou F.
Ces personnels n'ont pas à suivre l'ensemble de la formation qualifiante prévue pour accéder au
niveau 2 de la catégorie 2. Ils devront seulement suivre un module de formation à l'animation et le
stage hors établissement scolaire.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
12 Personnels d'éducation.
Grille indiciaire.
en vigueur non étendu
123 Grille indiciaire
Indices depuis le 1er juillet 2001.
12e échelon instauré le 1er janvier 2004.
:---------------------------------------------------------------:
:
:
:
:
:
:---------------------:---------------------:
:ECHELON :
DUREE
CATEGORIE 1
:
CATEGORIE 2
:
: Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 1 : Niveau 2 :
:
:
:----------:----------:----------:----------:
:
:
:
Indice
:
Indice
:
Indice
:
Indice
:
:---------------------------------------------------------------:
:
1
:
2 ans
:
262 +
:
262
:
263
:
268
:
:
2
:
2 ans
:
262
:
263
:
276
:
286
:
:
3
:
2 ans
:
263
:
276
:
285
:
297
:
:
4
:
2 ans
:
267
:
285
:
300
:
313
:
:
5
:
2 ans
:
276
:
300
:
314
:
327
:
Convention collective 3320
54/131
Convention collective 3320
:
6
:
4 ans
:
285
:
314
:
332
:
346
:
:
7
:
4 ans
:
300
:
327
:
351
:
365
:
:
8
:
4 ans
:
309
:
347
:
371
:
385
:
:
9
:
4 ans
:
323
:
361
:
390
:
404
:
:
10
:
4 ans
:
332
:
376
:
405
:
422
:
:
11
:
4 ans
:
347
:
390
:
415
:
432
:
:
12
: illimité :
353
:
396
:
421
:
438
:
:---------------------------------------------------------------:
+ A dater du 1er juillet 2003.
:------------------------------------------------------------:
: -
:
: CATEGORIE 3
:
:
:---------------------------------------:
: ECHELON :
:
DUREE
:
:
:
Echelle 1
:
:
Indice
:
CATEGORIE 4
:
Echelle 1 : Echelle 2 :
Indice
:
Indice
:
:------------------------------------------------------------:
:
1
:
2 ans
:
290
:
337
:
395
:
:
2
:
2 ans
:
304
:
347
:
410
:
:
3
:
2 ans
:
319
:
366
:
424
:
:
4
:
2 ans
:
332
:
380
:
439
:
:
5
:
2 ans
:
347
:
395
:
454
:
:
6
:
4 ans
:
361
:
415
:
474
:
:
7
:
4 ans
:
380
:
434
:
494
:
:
8
:
4 ans
:
400
:
454
:
514
:
:
9
:
4 ans
:
419
:
474
:
534
:
:
10
:
4 ans
:
439
:
489
:
549
:
:
11
:
4 ans
:
449
:
499
:
559
:
:
12
: illimité :
455
:
505
:
565
:
Convention collective 3320
55/131
Convention collective 3320
:------------------------------------------------------------:
Le salaire des personnels de catégorie 5 est fixé de gré à gré. Il ne peut en aucun cas être inférieur à
celui de la catégorie 4 échelle 2.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
12 Personnels d'éducation.
Mesures transitoires au 1er septemebre 1991.
en vigueur non étendu
124 Mesures transitoires au 1er septembre 1991
Pour les surveillants en fonction au 1er septembre 1991, les stages de formation précédemment
effectués sont à prendre en compte.
Reclassement en catégorie B :
- sont reclassés en catégorie B :
- les surveillants ayant le titre de carrière ;
- les surveillants ayant 5 ans ou plus d'ancienneté avant le 1er septembre 1992, n'ayant pas le titre de
carrière, et qui font la demande de reclassement auprès de leur chef d'établissement. En cas de refus
du chef d'établissement, celui-ci doit le motiver par écrit dans un délai d'un mois maximum. Dans ce
cas, le surveillant peut demander l'arbitrage de la commission paritaire régionale qui statue en
dernière instance.
- les surveillants ayant 4 ans d'ancienneté au 1er septembre 1991 devront se voir proposer une
formation en vue de passer en catégorie B le reclassement devra intervenir au plus tard au 1er
septembre 1993.
Pour les surveillants ayant 3 ans d'ancienneté au 1er septembre 1991, la date limite est reportée au
septembre 1994.
Pour les surveillants ayant 2 ans d'ancienneté au 1er septembre 1991, cette date limite est reportée au
1er septembre 1995.
Sont reclassés en catégorie C :
Les surveillants exerçant une responsabilité particulière correspondant à la définition de la fonction
de la catégorie C.
Sont reclassés en catégorie D :
Les animateurs-éducateurs de catégorie 1.
Sont reclassés en catégorie E :
- les animateurs-éducateurs de catégorie 2.
- les cadres éducatifs de catégorie 2.
Sont reclassés en catégorie F :
Les cadres éducatifs de catégorie 1.
Dans tous les cas, les personnels en place bénéficient, au titre des avantages acquis, du maintien de
leur salaire actuel, ainsi que des clauses plus favorables de leur contrat de travail.
Les cadres éducatifs actuellement rémunérés par référence aux grilles de salaire des enseignants
continueront à percevoir au minimum leur salaire de base augmenté d'une bonification indiciaire
égale à l'indemnité de fonction qu'ils recevaient jusqu'alors.
Toutes les formations en cours ou commencées avant la mise en place du nouveau cursus de
formation, et au plus tard au cours de l'année scolaire 1991-1992, seront validées dans le cadre qui
Convention collective 3320
56/131
Convention collective 3320
les régissait antérieurement, à condition que les formations soient terminées au cours de l'année
scolaire 1994-1995.
Pour le reclassement des personnels, l'ancienneté prise en compte est celle acquise dans les
établissements relevant des organismes signataires de la présente convention collective. Toutefois,
pour les personnels qui relevaient de la convention collective des surveillants, l'ancienneté prise en
compte est celle acquise dans les établissements d'enseignement privés.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
13 Documentalistes.
en vigueur non étendu
131 Fonctions des documentalistes
1311 Organisation et gestion de l'outil de travail qu'est le CDI.
- membres de l'équipe pédagogique et sous l'autorité du chef d'établissement, les documentalistes
coordonnent les propositions dans le choix des documents ;
- ils reçoivent, analysent et classent les documents ;
- ils en effectuent éventuellement la synthèse ;
- ils en organisent l'exploitation et la diffusion ;
- ils sont responsables du budget alloué au CDI devant le chef d'établissement.
1312 Responsabilité pédagogique.
La fonction pédagogique du documentaliste revêt des aspects divers :
Aspect technique :
Le documentaliste est un spécialiste de la recherche, de l'élaboration et de l'exploitation de la
documentation écrite, audio-visuelle et informatisée.
Aspect accueil et information :
Il accueille et informe les différents membres de la communauté éducative (professeurs, élèves,
parents,) par la publication de feuilles d'information et l'organisation de la visite du CDI avec
initiation à son fonctionnement et aux principes du rangement et du classement des documents.
Aspect relations extérieures :
Le documentaliste se tient au courant des différentes ressources qu'offre la région sur le plan culturel,
professionnel, des loisirs, etc. II est en liaison avec les CRDP, CDDP, CDI voisins, agences pour
l'emploi.
Aspect information scolaire et professionnelle :
Il est dépositaire de l'information scolaire et professionnelle (ONISEP, CIDJ, etc).
Aspect animation pédagogique :
Le documentaliste collabore avec l'enseignant ou des équipes d'enseignants pour la préparation d'un
cours, fondé et appuyé sur des documents ou pour l'exploitation par les élèves des documents qui
leur ont été fournis.
Le documentaliste exerce également une action pédagogique directe auprès des élèves pour leur
enseigner les méthodes de recherche du document et du travail sur document, soit individuellement
ou en petits groupes, à l'occasion de travaux qu'ils viennent faire au CDI, soit en groupe classe dans
le cadre horaire d'une discipline, en collaboration avec le professeur.
Aspect loisir :
Le CDI regroupe également des revues et des ouvrages de détente et de distraction. Le rôle du
documentaliste est alors de conseiller et de guider les élèves en liaison avec les enseignants.
Convention collective 3320
57/131
Convention collective 3320
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
13 Documentalistes.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Accord 2001-12-06).
13 Documentalistes.
132 Classement
Dispositions générales :
La CPN considère qu'il est nécessaire pour le moment de maintenir la convention collective des
documentalistes. Cette convention ne concernera plus que les documentalistes de l'actuelle catégorie
1.
La situation des documentalistes de catégorie 2 ou des documentalistes adjoints, en fonction avant le
1er janvier 2002 fait l'objet de mesures transitoires définies ci-après.
A l'issue d'une période de 5 années, la catégorie 2 et celle des documentalistes adjoints seront
supprimées.
Pendant la période transitoire, les grilles de salaire de ces catégories sont maintenues pour les
salariés en poste au 1er janvier 2002.
A compter du 1er janvier 2002, date d'application de ces mesures, aucune embauche n'est possible
sur ces 2 catégories.
La catégorie 1 est renommée documentaliste " catégorie unique ".
Mesures de reclassement :
Tous les documentalistes de catégorie 2 et adjoints, justifiant d'une licence ou d'un titre équivalent
sont reclassés documentalistes " catégorie unique " au 1er janvier 2002.
Pour les autres, jusqu'au 31 décembre 2006, les grilles des catégories 2 et adjoints sont maintenues à
titre provisoire, seulement pour les personnels en fonction avant le 1er janvier 2002.
La formation :
Le niveau requis pour exercer une fonction de documentaliste est dorénavant la licence ou un titre
équivalent.
Pour être reclassés documentalistes " catégorie unique ", les documentalistes de catégorie 2 et
adjoints doivent acquérir la licence ou un titre équivalent.
Dans cette optique, les demandes de formation visant l'obtention de la licence ou d'un titre équivalent
(permettant l'inscription au CAFEP ou CAER de documentation) sont à traiter en priorité. Le chef
d'établissement se doit de tout faire pour que le documentaliste rémunéré par l'établissement puisse
les suivre. Une attention toute particulière sera portée à ces personnels au moment de l'élaboration du
plan de formation de l'établissement.
Dès l'obtention de ce diplôme, l'intéressé sera reclassé documentaliste " catégorie unique ".
Derniers reclassements au 1er janvier 2007 :
A l'issue d'une période de 5 ans, soit au 1er janvier 2007, les personnels qui n'ont pas pu obtenir de
diplôme leur permettant d'accéder à la catégorie documentaliste " catégorie unique " et qui étaient
rémunérés sur la grille de l'ancienne catégorie 2 ou adjoints seront reclassés en " catégorie unique "
selon les modalités ci-dessous :
Dans les établissements de plus de 600 élèves :
- les documentalistes de catégorie 2 seront reclassés dans la catégorie unique, dans leur échelon avec
un indice minoré de 45 points ;
- les documentalistes adjoints seront reclassés dans la catégorie unique, dans leur échelon avec un
indice minoré de 75 points.
Dans les établissements de 301 à 600 élèves :
Convention collective 3320
58/131
Convention collective 3320
- les documentalistes de catégorie 2 seront reclassés dans la catégorie unique, dans leur échelon avec
un indice minoré de 40 points ;
- les documentalistes adjoints seront reclassés dans la catégorie unique, dans leur échelon avec un
indice minoré de 60 points.
Dans les établissements de 300 élèves et moins :
- les documentalistes de catégorie 2 seront reclassés dans la catégorie unique, dans leur échelon avec
un indice minoré de 35 points ;
- les documentalistes adjoints seront reclassés dans la catégorie unique, dans leur échelon avec un
indice minoré de 45 points.
NB Ces reclassements ne pourront concerner que des personnels classés au 3e échelon ou au-delà,
puisque aucune embauche dans ces catégories n'aura eu lieu depuis le 1er janvier 2002.
ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES
13 Documentalistes.
en vigueur non étendu
133 Grille indiciaire
Indices au 1er septembre 2001.
12e échelon depuis le 1er janvier 2004.
:-----------------------------------------------------------------:
:
:ANCIENNETE:
CATEGORIE UNIQUE
:
: ECHELON :----------:--------------------------------------------:
:
:
:
:
Après
: + de 600
: 301 à 600
: - de 300 élèves :
:
:
:
élèves
élèves
:
:-----------------------------------------------------------------:
:
1
:
:
342
:
327
:
315
:
:
2
:
2 ans
:
363
:
347
:
330
:
:
3
:
4 ans
:
377
:
362
:
344
:
:
4
:
6 ans
:
389
:
374
:
355
:
:
5
:
8 ans
:
403
:
386
:
366
:
:
6
: 10 ans
:
422
:
406
:
383
:
:
7
: 14 ans
:
443
:
425
:
402
:
:
8
: 18 ans
:
462
:
443
:
417
:
:
9
: 22 ans
:
487
:
468
:
440
:
Convention collective 3320
59/131
Convention collective 3320
:
10
: 27 ans
:
505
:
485
:
455
:
:
11
: 32 ans
:
515
:
495
:
464
:
:
12
: 36 ans
:
521
:
501
:
470
:
:-----------------------------------------------------------------:
Grilles maintenues à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2006 dans les conditions évoquées dans
cette annexe en 132.
Catégorie 2
:-----------------------------------------------------------------:
:
:
: + de 600
: 301 à 600
: - de 300 élèves :
:
:
: ECHELON :
TEMPS
:
:
:
APRES
:--------------------------------------------:
:
:
:
élèves
Indice
:
élèves
Indice
:
:
Indice
:
:-----------------------------------------------------------------:
:
1
:
:
300
:
291
:
283
:
:
2
:
2 ans
:
318
:
307
:
297
:
:
3
:
4 ans
:
328
:
320
:
308
:
:
4
:
6 ans
:
338
:
327
:
318
:
:
5
:
8 ans
:
351
:
339
:
327
:
:
6
: 10 ans
:
369
:
356
:
341
:
:
7
: 14 ans
:
385
:
373
:
358
:
:
8
: 18 ans
:
401
:
387
:
372
:
:
9
: 22 ans
:
422
:
409
:
392
:
:
10
: 27 ans
:
438
:
423
:
406
:
:
11
: 32 ans
:
446
:
431
:
414
:
:
12
: 36 ans
:
552
:
437
:
420
:
:-----------------------------------------------------------------:
Documentaliste adjoint
Convention collective 3320
60/131
Convention collective 3320
:--------------------------:
: INDICE : INDICE : INDICE :
:--------------------------:
:
277
:
318
:
380
:
:
287
:
331
:
394
:
:
299
:
351
:
402
:
:
307
:
361
:
408
:
:--------------------------:
Retour haut
Convention collective 3320
61/131
Convention collective 3320
Convention collective PERSONNELS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET éCONOMIQUES, PERSONNELS D'éDUCATION
ET DOCUMENTALISTES DES éTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PRIVéS
Brochure JO 3320
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004 (A National)
ANNEXE II : FORMATION - QUALIFICATION
Formation - Qualification.
21 Personnels AES
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2006-06-14 art 3 en vigueur le 1er septembre 2006 BO
conventions collectives 2006-44).
211 Formation qualifiante et formation d'adaptation
Tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie a la possibilité de se former en vue de continuer à
exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante
homologuée.
Le chef d'établissement et le salarié conviennent ensemble du type de formation à entreprendre.
A l'issue de cette formation et après validation, le salarié est rémunéré au niveau 2 de sa catégorie, en
tenant compte de son ancienneté acquise.
Tout salarié embauché au niveau 1 de la catégorie 1 devra, s'il n'a pas d'expérience, bénéficier, dans
les 2 ans qui suivent son entrée en fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi, conformément à
l'article 218.
Tout salarié embauché au niveau 1 de la catégorie 4 devra bénéficier, dans les 2 ans qui suivent son
entrée dans la fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi.
212 Homologation des formations qualifiantes et d'adaptation
La commission paritaire nationale définit le contenu :
- des formations qualifiantes donnant accès au niveau 2 de chaque catégorie ;
- de la formation d'adaptation lors de l'embauche d'un salarié sans diplôme ni expérience en catégorie
1;
- de la formation d'adaptation lors de l'embauche d'un salarié en catégorie 4.
La commission paritaire nationale en lien avec l'OPCA-EFP homologue les formations proposées par
les organismes de formation, après vérification de l'adéquation des programmes aux contenus
définis.
En lien avec l'OPCA-EFP, pour les catégories 1 et 2, la commission paritaire nationale homologue
ces formations sur proposition des commissions paritaires régionales.
213 Modalités pour les formations qualifiantes
2131 Modalités pour les formations qualifiantes des catégories 1, 2, 3.
Etape 1 : évaluation des niveaux de départ
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Processus d'évaluation :
- le responsable pourra identifier et reconnaître les niveaux de départ et les compétences à acquérir à
partir d'une grille d'évaluation ;
- l'évaluation pourra se faire directement au moment d'un entretien entre le responsable hiérarchique
et le collaborateur. Elle donnera lieu à un document écrit, qui peut être la grille d'évaluation ;
- en cas de conflit, un salarié pourra faire appel à la commission paritaire régionale afin de faire
reconnaître un niveau de départ (objectif d'un processus de validation des acquis à partir d'un
référentiel d'emploi). La commission paritaire régionale pourra instruire les données du dossier
présenté par le salarié.
Etape 2 : contractualisation du processus de formation
Une contractualisation devra toujours être réalisée entre le responsable de l'établissement et le
salarié.
Les bases de celle-ci reposent sur :
- les modules à suivre, leur contenu et les critères permettant d'apprécier leur acquisition ;
- une présence effective du salarié aux modules de formation déterminée ;
- un délai de réalisation du ou des modules de formation sous réserve de l'obtention d'un financement
et des cas de force majeure éventuels ;
- l'engagement du chef d'établissement dans la mise en place des conditions minimales d'exercice de
l'emploi permettant le réinvestissement de la formation suivie.
L'envoi en formation est de la responsabilité du chef d'établissement.
Cette contractualisation apparaît indispensable pour que :
- les acteurs puissent opérer suivant des règles de fonctionnement les plus claires possibles ;
- en cas de présentation de litiges, un minimum de données factuelles puissent être présentées à la
commission paritaire régionale.
Etape 3 : modalités d'obtention de la qualification
Après validation des acquis résultant de la formation, le salarié est qualifié et accède au niveau 2 de
sa catégorie.
Cette 3e étape devra notamment permettre :
- la mise en place des engagements initiaux du chef d'établissement sur les conditions minimales
d'exercice de l'emploi permettant le réinvestissement de la formation suivie ;
- l'utilisation éventuelle de la grille d'évaluation initiale des compétences pour confirmer les progrès
accomplis ;
- l'engagement du salarié dans une démarche effective de mise en oeuvre des compétences acquises.
La validation devra être réalisée au plus tard à l'issue d'une période de 3 mois de travail effectif
suivant la fin de la formation.
En cas de conflit sur la validation de la formation qualifiante et/ou l'obtention du niveau 2, l'une des
parties pourra faire appel à la commission paritaire régionale en vue d'une conciliation.
2132 Modalités pour les formations qualifiantes de catégorie 4.
La formation permettant d'accéder à la qualification en catégorie 4 est homologuée par la
commission paritaire nationale. La qualification est accordée par la commission paritaire nationale.
Les salariés de la catégorie 4 obtiennent leur qualification en suivant une formation théorique
homologuée par la commission paritaire nationale et en justifiant d'une formation pratique attestée
par un contrat de travail en catégorie 4 dans l'établissement.
A - Départ en formation
Se reporter à l'article 218.
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B - Conditions pour obtenir la qualification
1. Formation théorique
Pour obtenir la qualification, le salarié de catégorie 4 doit avoir suivi une formation théorique
homologuée par la commission paritaire nationale.
Cette formation doit comporter une durée minimale de 150 heures.
Elle comporte en plus un stage d'observation de 1 semaine dans un autre établissement assorti d'un
rapport de stage.
Cette formation est répartie sur 2 années scolaires et porte sur les 6 champs d'activité relevant de la
catégorie 4.
Dans le contexte de sa mission d'encadrement pour les personnels, il devra développer les
compétences suivantes :
- compétences techniques : élaboration, suivi et contrôle des documents dans son domaine de
responsabilité ;
- compétences relationnelles ;
- compétences d'organisation des services ;
- rôle de conseil auprès du chef d'établissement concernant les domaines touchant sa délégation ;
- stratégie à développer, prévention des situations matérielles et humaines.
La validation de la formation théorique incombe à l'organisation de formation.
2. Formation pratique
La formation pratique s'effectue à travers l'exercice de la fonction d'attaché de gestion (catégorie 4).
Cette fonction est attestée par un contrat de travail dans la catégorie.
Cette formation est d'une durée de 2 ans en simultané ou non avec la formation théorique.
3. Demande à la commission paritaire nationale
La demande est à adresser par le salarié au secrétariat de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale décide de la qualification du salarié sur présentation d'un dossier
comprenant :
- un CV précis ;
- photocopie d'une pièce d'identité ;
- contrat de travail attestant en particulier de la catégorie 4 du salarié depuis au moins 2 ans à la date
de la demande de qualification ;
- attestation de validation de la formation théorique ;
- toute pièce de nature à éclairer le parcours de formation ;
- en cas de dispense totale ou partielle de la formation théorique, copie de la lettre de la commission
paritaire nationale ;
- avis motivé du chef d'établissement sur la formation pratique.
Attribution de la qualification
Elle prend effet au 1er jour du mois qui suit la date d'attribution de la qualification par la commission
paritaire nationale.
Cas de dispense partielle de la formation
S'il souhaite bénéficier d'une dispense partielle, le candidat classé en catégorie 4 proposera à la
commission paritaire nationale un plan de formation individualisé élaboré avec un organisme
dispensant une formation homologuée.
Il appartiendra à la commission d'accepter ou de refuser la dispense demandée.
ANNEXE II : FORMATION - QUALIFICATION
Formation - Qualification. 22 Personnels d'éducation
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en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2006-06-14 art 3 en vigueur le 1er septembre 2006 BO
conventions collectives 2006-44).
221 Obligations réciproques
2211 Formation continue :
Les besoins en formation des personnels d'éducation sont constants. Des sessions doivent être
régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés.
Lorsque les sessions sont demandées par le chef d'établissement, elles sont suivies après accord
réciproque. Les frais sont assurés par l'établissement selon les normes en vigueur dans la profession.
Tout cadre qui refuserait, de manière régulière et sans motif valable, de participer à des sessions de
formation pourrait être licencié pour cause réelle et sérieuse.
2212 Formation de qualification et d'adaptation :
Une formation qualifiante spécialement homologuée procure au salarié une reconnaissance de sa
qualification professionnelle dans tout établissement relevant de la convention collective selon des
modalités précisées pour chaque catégorie en 222 ci-dessous.
En catégorie 1 : si les possibilités de formation en vue de la qualification ne lui sont pas proposées
par le chef d'établissement dans les 4 premières années d'exercice, le salarié bénéficie
automatiquement du classement au niveau 2 de la catégorie 1 (1).
En catégorie 2 : la formation qualifiante devra être proposée par le chef d'établissement au salarié
dans les 4 premières années d'exercice. A défaut, le salarié bénéficiera automatiquement du
classement au niveau 2 de la catégorie 2 pour le calcul de sa rémunération, sans toutefois que la
qualification lui soit reconnue (1).
En catégorie 3 : les personnels embauchés ou promus en catégorie 3 sont stagiaires jusqu'à
l'obtention de leur qualification. Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie 3 prend en
compte toute l'ancienneté acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de
leur accès dans cette nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à
l'obtention de la qualification.
Les personnels stagiaires de catégorie 3 sont tenus de débuter au cours des 2 premières années
d'exercice de la fonction la formation théorique prévue à l'article 3 de l'annexe I en vue d'accéder à la
qualification.
Si la formation n'est pas proposée dans les délais fixés, l'indice de rémunération du salarié est
déterminé comme s'il était qualifié sans toutefois que la qualification lui soit reconnue.
En catégorie 4 : les personnels embauchés ou promus en catégorie 4 sont stagiaires jusqu'à
l'obtention de leur qualification. Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie 4, prend
en compte toute l'ancienneté acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de
leur accès dans cette nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à
l'obtention de la qualification.
Les personnels stagiaires de catégorie 4 sont tenus de débuter au cours des 2 premières années
d'exercice de la fonction la formation théorique prévue à l'article 3 de l'annexe I en vue d'accéder à la
qualification.
Si la formation n'est pas proposée dans les délais fixés, l'indice de rémunération du salarié est
déterminé comme s'il était qualifié sans toutefois que la qualification lui soit reconnue.
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2213 Autres formations
Le personnel d'éducation qui, au cours d'une année scolaire, n'aurait pu bénéficier, sur sa demande,
des dispositions du plan de formation peut, en accord avec le chef d'établissement, bénéficier d'une
absence rémunérée d'une semaine pour participer à une session ou un stage de formation de son
choix. Dans ce cas, les frais inhérents à ce stage ne peuvent pas être imposés à l'employeur.
Le calendrier des stages est fixé le plus tôt possible, de préférence pendant les périodes de travail
sans élèves.
222 Formations qualifiantes
2221 Qualification en catégorie 1 :
Les formations théoriques nécessaires pour obtenir la qualification en catégorie 1 sont homologuées
par la commission paritaire régionale.
A Diplômes ou formations requis :
Les personnels d'éducation de catégorie 1 doivent obtenir leur qualification conformément à l'article
218.
Ils doivent justifier :
- soit de l'obtention du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animation) ou un diplôme jugé
équivalent par la commission paritaire nationale ;
- soit du suivi de l'une des formations d'une durée de 70 à 80 heures, préalablement homologuée par
la commission paritaire régionale compétente, et portant notamment sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité ;
- la psychologie des jeunes ;
- l'autorité ;
- la dynamique de groupe ;
- la sécurité dans l'établissement et hors de l'établissement.
L'absence de proposition de formation par le chef d'établissement au personnel rémunéré au niveau 1
durant les 4 premières années d'exercice de la fonction implique leur reclassement au niveau 2
conformément à l'article 218.
B Modalités d'obtention et effets de la qualification :
La validation de la formation théorique incombe à l'organisme formateur.
La qualification est automatique après la prise en compte par le chef d'établissement de la validation
de la formation théorique du salarié.
La qualification doit être signifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception par le
chef d'établissement dans un délai de 2 mois à compter de la fin du dernier stage de formation
théorique suivi par le salarié.
Si le chef d'établissement refuse d'accorder la qualification, il doit motiver sa décision par lettre
recommandée avec avis de réception au salarié avant la fin du délai ci-dessus. Le salarié peut alors
saisir la commission paritaire régionale pour arbitrage dans un délai de 2 mois à dater de la
notification du refus de la qualification.
Le personnel est rémunéré au niveau 2 au premier jour du mois suivant l'obtention de la
qualification.
2222 Qualification en catégorie 2 :
La commission paritaire nationale homologue les formations permettant aux salariés classés en
catégorie 2 d'accéder à la qualification dans cette catégorie.
La qualification est accordée par la commission paritaire nationale.
Pour obtenir la qualification, les salariés de catégorie 2 doivent suivre une des formations
homologuées par la commission paritaire nationale.
Rémunération du salarié : jusqu'à la qualification par la commission paritaire nationale, les
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personnels de catégorie 2 sont rémunérés au niveau 1 de la catégorie.
A Départ en formation :
Le chef d'établissement est tenu de permettre au salarié de catégorie 2 de débuter sa formation en vue
de sa qualification au cours des 4 premières années d'exercice de la fonction.
B Suivi de la formation :
Les salariés de catégorie 2 sont qualifiés par la commission paritaire nationale à l'issue d'une
formation à la fois théorique et pratique.
1. Formation théorique :
a) La formation théorique suivie par les salariés doit avoir été préalablement homologuée par la
commission paritaire nationale. Elle doit comporter une durée minimale de 150 heures réparties sur
une ou 2 années scolaires et portant notamment sur :
- la notion d'éducation : relation éducative, autorité, compétence ;
- l'accueil, l'écoute et les contacts avec des interlocuteurs divers, notamment les parents ;
- la responsabilité morale, sociale, juridique : savoir la prendre en compte dans la pratique
quotidienne ;
- Le projet d'animation :
- appréhension des besoins ;
- définition des objectifs, de la cible, de l'action à mener ;
- concrétisation : méthodologie, partenariats, animation ;
- stage d'observation dans un organisme extérieur développant des animations correspondant au
projet du stagiaire.
La validation de la formation théorique incombe à l'organisme formateur.
b) Cas de dispense partielle de la formation :
S'il souhaite bénéficier d'une dispense partielle, le candidat classé en catégorie 2 proposera à la
commission paritaire nationale un plan de formation individualisé élaboré avec un organisme
dispensant une formation homologuée. Il appartiendra à la commission d'accepter ou de refuser la
dispense demandée.
2. Stage pratique :
Le stage pratique des salariés de catégorie 2 s'effectue à travers l'exercice de la fonction de personnel
d'éducation de catégorie 2. Cette fonction est attestée par un contrat de travail dans cette catégorie.
Ce stage est d'une durée de 2 ans. Il peut être simultané avec la formation théorique.
C Modalité de la qualification :
1. Présentation du dossier :
La commission paritaire nationale décide de la qualification du salarié sur présentation d'un dossier
comprenant :
- un curriculum vitae précis, daté et signé par le salarié ;
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- un contrat de travail stipulant la catégorie ;
- l'attestation de validation de la formation théorique ;
- en cas de dispense partielle de la formation théorique, copie de la lettre de dispense de la
commission paritaire nationale ;
- l'appréciation motivée du chef d'établissement sur le stage pratique de 2 ans dans son établissement.
Les différents documents doivent être envoyés par l'intéressé au secrétariat de la commission
paritaire nationale (FNOGEC, 277, rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05).
2. Décision de la commission paritaire nationale :
Attribution de la qualification :
Dans ce cas, la nouvelle rémunération prend effet au premier jour du mois qui suit la date
d'attribution de la qualification par la commission paritaire nationale.
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Refus de la qualification :
La commission paritaire, en cas de refus de la qualification, précisera au salarié les éléments de la
formation théorique et/ou pratique déficients.
2223 Qualification en catégorie 3 ou 4 :
Les formations permettant d'accéder à la qualification en catégorie 2 et 3 sont homologuées par la
commission paritaire nationale. La qualification est accordée par la commission paritaire nationale.
Les salariés des catégories 3 et 4 peuvent obtenir leur qualification en suivant l'une des formations
théoriques homologuées par la commission paritaire nationale, et en justifiant d'une formation
pratique attestée par un contrat de travail de personnel d'éducation (en catégorie 3 ou 4) dans
l'établissement.
A Rémunération du stagiaire avant la qualification :
Les personnels embauchés ou promus en catégorie 3 ou 4 sont stagiaires jusqu'à l'obtention de leur
qualification.
Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie 3 ou 4 prend en compte toute l'ancienneté
acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de leur accès dans cette
nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à l'obtention de la qualification.
B Départ en formation du stagiaire :
Le chef d'établissement est tenu de permettre au stagiaire de débuter sa formation théorique en vue
de sa qualification au cours des 2 premières années d'exercice de sa fonction. Le salarié devra obtenir
sa qualification dans un délai maximal de 4 ans après le début de sa formation théorique.
C Suivi de la formation :
Les salariés des catégories 3 ou 4 sont qualifiés par la commission paritaire nationale, à condition de
justifier :
1. D'une formation à la fois théorique et pratique :
La formation théorique :
a) Suivi normal d'une formation agréée :
La formation théorique suivie par les salariés doit avoir été préalablement homologuée par la
commission paritaire nationale. Elle doit comporter une durée minimale de 360 heures réparties sur 2
années scolaires consécutives et portant notamment sur :
- l'établissement scolaire et sa spécificité ;
- la culture religieuse ;
- la psychologie des jeunes ;
- la pédagogie ;
- l'autorité ;
- les moyens d'expressions et de communication ;
- les relations sociales ;
- la dynamique de groupe ;
- la connaissance des milieux sociologiques ;
- le droit social ;
- l'initiation aux techniques de gestion et d'administration ;
- la sécurité dans l'établissement et hors de l'établissement ;
- la sensibilisation aux possibilités d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
- un stage d'observation d'au moins une semaine dans un établissement scolaire différent de celui où
il exerce.
La validation de la formation théorique incombe au formateur.
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b) Cas de dispense possible de tout ou partie de la formation théorique.
Afin de bénéficier d'une dispense partielle, le candidat proposera à la commission paritaire nationale
un plan de formation individualisé qui peut être au choix :
- soit élaboré avec un organisme assurant une formation homologuée par la commission paritaire
nationale ;
- soit proposé directement par le candidat.
Si le candidat pense pouvoir être dispensé totalement de la formation théorique, il interrogera
directement la commission paritaire nationale (art 401 e) de la convention collective).
Dans tous les cas, le stage d'observation d'une semaine au moins sera exigé.
La formation pratique :
La formation pratique des stagiaires s'effectue à travers l'exercice de la fonction de personnel
d'éducation de catégorie 3 ou 4. Cette fonction est attestée par un contrat de travail d'une de ces
catégories. Cette formation est d'une durée de 2 ans simultanée ou non avec la formation théorique.
2. De l'obtention de la qualification :
Modalités :
La commission paritaire nationale décide de la qualification du salarié sur présentation d'un dossier
comprenant :
- un curriculum vitae précis ;
- une fiche d'état civil ;
- un contrat de personnel d'éducation stipulant la catégorie ;
- le(s) certificat(s) de validation de la formation théorique ;
- toutes pièces de nature à éclairer le parcours de formation si nécessaire ;
- en cas de dispense totale ou partielle de la formation théorique, copie de la lettre de la commission
paritaire nationale ;
- l'avis motivé du chef d'établissement sur le stage pratique.
Les différents documents doivent être envoyés par l'intéressé au secrétariat de la commission
paritaire nationale (277, rue Saint-Jacques, 75240 Paris cedex 05).
Décision de la commission paritaire nationale :
Attribution de la qualification :
Elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date d'attribution de la qualification par la
commission paritaire nationale.
A compter de la date d'effet de la qualification, l'ancienneté du salarié est calculée conformément aux
dispositions de l'article 2212.
Pour les personnels de catégorie 3, l'affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance cadres
prendra effet au premier jour du mois suivant la date de leur qualification par la commission paritaire
nationale.
Refus de la qualification :
La commission paritaire, en cas de refus de la qualification, précisera au salarié les éléments de
formation théorique et/ou pratique déficients.
D Non-obtention de la qualification dans les délais fixés :
1. Cas d'une promotion interne :
Si le salarié n'a pas obtenu sa qualification dans les délais fixés, il réintègre sa catégorie précédente.
Il conserve alors la rémunération acquise comme cadre stagiaire jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par
celle de la catégorie qu'il a réintégrée.
2. Cas d'un recrutement externe :
En cas de recrutement externe, la non-qualification dans le délai fixé constitue une cause réelle et
sérieuse de licenciement.
23 Documentalistes
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Voir annexe I (§ 13).
(1) Les dispositions de l'article 211 annulent et remplacent l'article 2212, catégories 1 et 2 de
l'annexe II (avenant du 14 juin 2006.
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ADMINISTRATIFS ET éCONOMIQUES, PERSONNELS D'éDUCATION
ET DOCUMENTALISTES DES éTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004 (A National)
ANNEXE III : SALARIéS SOUS CONTRAT EMPLOI-JEUNE : RATTACHEMENT AUX
CONVENTIONS COLLECTIVES DES PERSONNELS MAINTENUS DANS
L'éTABLISSEMENT à L'ISSUE DU DISPOSITIF
Accord entre les partenaires sociaux
en vigueur non étendu
ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX
Les parties signataires conviennent que les salariés conservant un emploi dans l'établissement à
l'issue du dispositif emploi-jeune doivent être rattachés à une convention collective à la fin du
conventionnement avec l'état.
Toutefois, l'employeur peut décider d'anticiper ce rattachement.
Ces salariés exerçant des fonctions au moins partiellement innovantes, il y a lieu d'analyser l'emploi
dans chaque cas pour déterminer à quelle catégorie de quelle classification il peut être assimilé. Pour
ce faire, on suivra la démarche indiquée ci-après.
1. Définir la fonction.
2. Déterminer la classification :
Pour déterminer la classification pertinente, on doit se demander :
- si la fonction exercée est d'ordre éducatif, auquel cas l'emploi devra être rattaché à la classification
des personnels d'éducation ;
- si la fonction est d'ordre administratif ou technique, auquel cas l'emploi devra être rattaché à celle
des PSAE.
3. Déterminer la catégorie :
- si la fonction est déjà clairement identifiée dans la classification, on applique celle-ci ;
- si la fonction n'est pas clairement identifiée dans la classification, on doit choisir la catégorie
pertinente en se référant à la définition générale de la catégorie (et non aux divers emplois et tâches
afférentes énumérées).
Exemples :
- catégorie 2 des PSAE : " personnel chargé d'atteindre des objectifs déterminés en sélectionnant les
moyens adaptés parmi ceux mis à sa disposition pour organiser son propre travail " (emploi tenu de
niveau IV) ;
- catégorie C des personnels d'éducation : " personnel d'éducation assurant des tâches de surveillance
et d'animation, susceptible de prendre des initiatives et d'organiser des activités sous l'autorité d'un
responsable ".
4. Déterminer l'ancienneté :
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Les salariés qui étaient sous contrat emploi-jeune et qui restent salariés dans l'établissement au terme
du dispositif doivent être reclassés à l'échelon correspondant à l'ancienneté totale acquise dans
l'établissement (ou un établissement adhérant à un organisme employeur signataire de ces
conventions).
5. Cas particulier : changement d'emploi :
Le salarié qui sera employé dans une autre fonction que celle qu'il a exercée pendant le temps du
conventionnement avec l'Etat, doit bénéficier des conditions évoquées ci-dessus.
Cet accord prend effet à compter du 1er septembre 2004.
Fait à Paris, le 14 mai 2004.
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ET DOCUMENTALISTES DES éTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
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ANNEXE IV : AUTORISATION D'ABSENCE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DES
REPRéSENTANTS DES SALAIRéS AUX COMMISSIONS PARITAIRES
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Accord 1998-03-31).
Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
41 Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission
paritaire nationale ou régionale, doit demander à son employeur une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.
42 Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres, ainsi que les salariés
rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au
remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :
- transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre
SNCF 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
43 Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
431 Réunions nationales
- 13 commissions paritaires nationales, réparties comme suit :
- maîtres du primaire : 3 ;
- personnel AES : 3 ;
- personnel d'éducation : 4 ;
- documentalistes : 1 ;
- professeurs hors contrat :
- technique : 1 ;
- secondaire : 1.
- un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes
commissions paritaires ;
- un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale inter
conventions collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les deux collèges, le nombre de réunions peut être augmenté ou
diminué.
432 Réunions régionales
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1 commission paritaire régionale.
Article L 132-17 du code du travail.
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ADMINISTRATIFS ET éCONOMIQUES, PERSONNELS D'éDUCATION
ET DOCUMENTALISTES DES éTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
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ANNEXE V : CONTRATS DE TRAVAIL ET MENTIONS OBLIGATOIRES.
en vigueur non étendu
51 Pour un contrat à durée indéterminée à temps plein
En application de l'article 2022 de la présente convention :
a) L'horaire annuel ou hebdomadaire servant de base à la rémunération, en référence à l'article 21 de
l'accord de branche du 16 juin 1999. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comporte les
mentions prévues par la loi (voir 52 et 53 ci-dessous).
b) La durée de rengagement. Le contrat est normalement à durée indéterminée. Dans le cas de
contrat à durée déterminée (voir 54 ci-dessous).
c) La durée de la période d'essai fixée conformément à l'article 204.
d) La qualification de l'intéressé, sa catégorie et sa fonction.
e) Les conditions de rémunération.
f) La durée des congés annuels.
g) La prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'enseignement privé à la date d'effet du contrat.
h) La référence à la présente convention collective et, éventuellement, au règlement intérieur qui
doivent être tenus à la disposition du candidat.
52 Pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel
Outre les mentions indiquées au 51 ci-dessus, il doit préciser (art L 212-4-3 du code du travail).
a) La durée hebdomadaire ou le cas échéant, mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
b) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la
nature de cette modification.
c) Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié.
d) Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la
durée du travail fixée par le contrat.
53 Pour un contrat à durée indéterminée
à temps partiel annualisé
Outre les mentions indiquées aux 51 et 52 (b, c, d) ci-dessus, il doit préciser (art L 212-4-3 du code
du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000) :
a) Les éléments de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel.
b) La durée annuelle de travail.
c) La définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des
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heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
d) Les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et le délai de prévenance de sa
notification (7 jours au moins).
54 Pour un contrat à durée déterminée
Il précise les mentions indiquées au 51 ci-dessus et, si le salarié est également à temps partiel, au 52
Il doit également indiquer (art L 122-3-1 du code du travail) :
a) La définition précise du motif de recours à un contrat à durée déterminée.
b) Le nom et la qualification du salarié remplacé (dans les cas visés au 1° de l'art. L 122-1-1 du code
du travail).
c) S'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de
renouvellement.
d) S'il ne comporte pas de terme précis, sa durée minimale.
e) La désignation du poste de travail.
f) Le cas échéant, l'indication que ce poste figure sur la liste prévue à l'article L 231-3-1 du code du
travail (postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité).
g) Le cas échéant, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation
professionnelle au salarié, la nature des activités auxquelles participe l'intéressé.
h) Les noms et adresses de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
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ANNEXE VI : CAS D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE AUX CONTRATS
AIDéS
en vigueur non étendu
DISPOSITIONS applicables :
1 Application des dispositions conventionnelles.
CIE : OUI (1).
CES : OUI, sous réserve des dispositions concernant le salaire (2) et sauf la durée de la période
d'essai. Les autres dispositions conventionnelles sont applicables de plein droit (3).
CEC : En dehors des dispositions spécifiques tenant à la nature du CDD, les dispositions de droit
commun du code du travail s'appliquent, notamment les dispositions des conventions collectives
applicables (5), seulement si elles sont plus favorables que les dispositions spécifiques aux CEC.
CONTRAT DE QUALIFICATION adultes :
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables aux autres salariés (7), dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur
situation de personnel en formation.
CAE (DOM) : Ils ont le statut de salarié et bénéficient des dispositions communes aux autres
salariés.
DISPOSITIONS applicables :
2 Application des salaires conventionnels.
CIE : OUI (1).
CES : NON.
CEC : OUI.
CONTRAT DE QUALIFICATION adultes : A partir de 26 ans : minimum SMIC ou, s'il est
supérieur, le salaire conventionnel (8). Moins de 26 ans : % du SMIC.
CAE (DOM) : OUI.
DISPOSITIONS applicables :
3 Durée conventionnelle de travail. OUI (1).
CIE : OUI (1).
CES : NON (20 heures par semaine).
CEC : Minimum 30 heures hebdomadaires depuis décembre 1998.
CONTRAT DE QUALIFICATION adultes :
OUI, durée de formation comprise (9).
CAE (DOM) : OUI.
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DISPOSITIONS applicables :
4 Durée de la période d'essai.
CIE : Durée conventionnelle (1).
CES : Durée égale à 1 mois. La durée conventionnelle ne s'applique que si des clauses spécifiques
aux CES plus favorables que celles prévues par la loi y figurent (sur la base d'un avenant aux
conventions actuellement en vigueur (3) (4).
CEC : Si CDD : dispositions légales.
Si CDI : dispositions conventionnelles.
CONTRAT DE QUALIFICATION adultes :
Droit commun des CDD.
CAE (DOM) : Durée conventionnelle.
DISPOSITIONS applicables :
5 Prévoyance.
CIE : Oui.
CES : Recommandation de la CPNI du 18 mars 1993.
CEC : OUI.
CONTRAT DE QUALIFICATION adultes :
OUI.
CAE (DOM) : OUI.
DISPOSITIONS applicables :
6 Congés payés.
CIE : Durée conventionnelle.
CES : Durée conventionnelle.
CEC : Durée conventionnelle (6).
CONTRAT DE QUALIFICATION adultes : Durée conventionnelle.
CAE (DOM) : Durée conventionnelle.
(1) Circulaire CDE n° 95-36 du 6 novembre 1995.
(2) Circulaire du 31 janvier 1990 (JO du 18 mai 1990).
(3) Circulaire CDE n° 90-30 du 6 juin 1990, question n° 51.
(4) Article L 332-4-8, alinéa 6.
(5) Circulaire CDE n° 92-47, DAS n° 92-28 du 9 octobre 1992.
(6) Lettre du ministère du travail du 13 juin 1991.
(7) Article L 981-10.
(8) Circulaire DGEFP n° 98-41 du 1er décembre 1998.
(9) Circulaire DGEFP n° 2000-26 du 17 octobre 2000.
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ANNEXE VII : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
en vigueur non étendu
Durée de travail effective (hors jours fériés), à dater du 1er septembre 2000.
Temps complet jours fériés compris.
PSAE : 1 610.
ASEM : 1 520.
EDUC1 A 3 : 1 482.
EDUC 4 : 1 596.
EDUC 5 : 1 610.
DOCUMENTALISTES : 1 558.
Jours calendaires.
PSAE : 365.
ASEM : 365.
EDUC1 A 3 : 652.
EDUC 4 : 365.
EDUC 5 : 365.
DOCUMENTALISTES : 365.
Dimanche :
PSAE : - 52
ASEM : - 52
EDUC1 A 3 : - 52
EDUC 4 : - 52
EDUC 5 : - 52
DOCUMENTALISTES : - 52
Congés payés.
PSAE : - 36
ASEM : - 51
EDUC1 A 3 : - 58
EDUC 4 : - 38
EDUC 5 : - 36
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DOCUMENTALISTES : - 45
Jours fériés
PSAE : - 10
ASEM : - 10
EDUC1 A 3 : - 10
EDUC 4 : - 10
EDUC 5 : - 10
DOCUMENTALISTES : - 10
Jours ouvrables
PSAE : 267
ASEM : 252
EDUC1 A 3 : 245
EDUC 4 : 265
EDUC 5 : 267
DOCUMENTALISTES : 258
Semaine de travail
PSAE : 44,50
ASEM : 42,00
EDUC1 A 3 : 40,83
EDUC 4 : 44,17
EDUC 5 : 44,50
DOCUMENTALISTES : 43,00.
Temps de travail effectif (déduction faite des jours fériés).
PSAE : 1 558
ASEM : 1 470
EDUC1 A 3 : 1 429
EDUC 4 : 1 546
EDUC 5 : 1 558
DOCUMENTALISTES : 1 505
DOCUMENTALISTES : 1 280 (1).
(1) Devant élèves : 85 %.
Ces calculs sont établis par rapport à la référence annuelle conventionnelle de chaque catégorie.
Ce mode de calcul s'appliquant dans tous les cas, si la durée du travail à temps plein est inférieure à
la durée conventionnelle, le temps de travail effectif sera nécessairement inférieur aux chiffres
ci-après.
Le temps de travail effectif d'un salarié à temps partiel se calcule au prorata du temps de travail
défini ci-dessus.
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ANNEXE VIII : AVENANTS SUR LA RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
en vigueur non étendu
81 Accord du 25 juin 1999
Avenants aux conventions collectives :
- du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés
du 1er février 1985 (1) ;
- du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés du 1er septembre 1991 (1) ;
- des documentalistes des établissements d'enseignement secondaire et technique privés du 1er
septembre 1982 (1).
Préambule
Les avenants suivants s'appliquent à l'ensemble des personnels non enseignants relevant de l'une des
3 conventions collectives ci-après :
- convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements
d'enseignement privés du 1er février 1985 (à l'exception des monitrices éducatrices) ;
- convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés du 1er
septembre 1991 ;
- convention collective des documentalistes des établissements d'enseignement secondaire et
technique privés du 1er septembre 1982.
La durée hebdomadaire conventionnelle est réduite de 39 heures à 35 heures de travail effectif au
sens de l'article L 212-1 du code du travail à compter du 1er septembre 1999, dans le cadre de
l'accord national du 16 juin 1999 (2) relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du
temps de travail applicable au niveau de la branche professionnelle du personnel non enseignant
travaillant dans les établissements d'enseignement privés ayant majoritairement des classes sous
contrat avec l'Etat.
Au terme des discussions menées parallèlement à la négociation de l'accord de branche précité et
suite à la dénonciation de l'accord national de février 1989 sur le travail intermittent, ces avenants
ont pour objectif d'adapter les règles des conventions collectives en matière de congés payés et de
rémunération, à la nouvelle durée du travail et aux modalités de répartition et d'aménagement des
horaires de travail qui leur sont associés.
Application. - Avantages acquis
A la date d'application des présentes, celles-ci se substituent à toutes dispositions de même objet des
conventions ou accords nationaux conclus antérieurement à cette date au regard du caractère
globalement plus favorable de l'ensemble des dispositions applicables en matière de durée du travail
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et de rémunération, et au regard de l'emploi en général.
Toutefois, les présents avenants ne peuvent en aucun cas être la cause de restriction d'avantages
individuels acquis.
Modifications des conventions collectives
A dater du 1er septembre 1999, les modifications suivantes sont apportées aux conventions
collectives.
(Les modifications sont intégrées à la convention collective).
Formalités - Dépôt
Conformément aux dispositions légales, les présents avenants sont déposés à la direction
départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de
Paris.
Fait à Paris, le 25 juin 1999.
Signataires de l'accord du 25 juin 1999
Organisations patronales : FNOGEC, SNCEEL, SYNADIC et UNETP.
Syndicats de salariés : SPELC, SYNEP CGC, et FEP CFDT.
Annexe I
Abrogée le 1er septembre 2004.
Annexe II
Dispositions particulières transitoires applicables au personnel sous contrat intermittent au 1er
septembre 1999.
Par application de l'article 5 de l'accord de branche du 16 juin 1999 (2), le personnel sous contrat de
travail intermittent bénéficie d'une réduction du temps de travail de 1,5 heure (ou 1,30 h) par semaine
travaillée base 39 heures.
Son salaire annuel global intégrant l'indemnité d'intermittence acquis au 1er septembre 1999 lui est
garanti.
Toutefois, les dispositions de l'article 5 de l'accord de branche peuvent être appliquées de façon
équivalente dans un objectif de création d'heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera du maintien de
sa durée contractuelle. En conséquence, il bénéficiera d'une augmentation de salaire. A cet effet, la
rémunération est recalculée en fonction de l'indice correspondant à son échelon, son volume horaire
rémunéré au 1er septembre 1999 (congés payés inclus) demeurant identique.
Pendant un délai de 3 ans, à compter du 1er septembre 1999, l'indice conventionnel du salarié est
maintenu au niveau atteint à cette date. Il est précisé que cet indice sera augmenté à dater du 1er
décembre 1999 du point d'indice accordé dans la fonction publique. A compter du 1er septembre
2002, l'indice évoluera de nouveau dans la grille (en vigueur au 31 août 1999) applicable au
personnel AES selon l'ancienneté acquise.
82 Accord du 21 mai 2002
Accord portant sur l'évolution de la rémunération des personnels qui étaient sous contrat intermittent
avant le 1er septembre 1999
(En référence au dernier alinéa de l'annexe II des avenants du 25 juin 1999, concernant les
conventions collectives du personnel des services administratifs et économiques, des personnels
d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés)
I - Déblocage anticipé de l'ancienneté :
A compter du 1er juin 2002, tous les personnels qui étaient sous contrat intermittent avant le 1er
septembre 1999 doivent bénéficier de l'échelon et de l'indice correspondant à leur ancienneté dans les
établissements relevant de ces conventions collectives.
Il est ainsi mis fin au blocage de l'ancienneté tel qu'il était prévu jusqu'au 1er septembre 2002.
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2. Conversion de l'indemnité différentielle :
Au moment du passage aux 35 heures, le maintien du salaire antérieur a pu donner lieu à une
indemnité différentielle dégressive.
Le montant de cette indemnité qui subsisterait au 1er juin 2002 sera converti à cette date en nombre
de points d'indice, arrondi au point supérieur, qui s'ajoutera au salaire indiciaire de base du salarié.
Ce nombre de points d'indice constituera une bonification indiciaire qui restera acquise au salarié
jusqu'à la fin de sa carrière.
Fait à Paris, le 21 mai 2002.
Signataires de l'accord du 21 mai 2002
Organisations patronales : FNOGEC, SNCEEL, SYNADIC et UNETP.
Syndicats de salariés : SPELC, SYNEP CGC, et FEP CFDT.
(1) Date d'entrée en vigueur de la convention.
(2) Lire 15 juin 1999.
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ANNEXE IX : LISTE DES AUTRES ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES DANS LES
éTABLISSEMENTS
en vigueur non étendu
91 Prévoyance et retraite complémentaire
- accord paritaire de prévoyance du 8 septembre 1978 ;
- accord paritaire concernant le relèvement du taux de cotisation de retraite complémentaire ARRCO
pour les personnels des établissements d'enseignement privés accomplissant des tâches directement
rémunérées par l'employeur privé, du 13 décembre 1991.
92 Formation professionnelle
- accord collectif sur la formation professionnelle dans l'enseignement privé, du 23 novembre 1995 ;
- accord collectif du 7 juillet 2000 sur le taux de la cotisation formation professionnelle continue des
établissements de moins de dix salariés dans le champ des établissements privés sous contrat.
93 Durée du travail
Accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail
dans l'enseignement privé sous contrat, du 15 juin 1999, étendu le 23 décembre 1999.
94 Travail de nuit
Accord de branche relatif au travail de nuit dans l'enseignement privé sous contrat, du 2 juillet 2002,
étendu le 26 mars 2003.
95 Autres conventions collectives et accords paritaires
- convention collective des psychologues du 19 décembre 1984 et ses avenants ultérieurs ;
- convention collective des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les
établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23
juillet 1964 et ses avenants ultérieurs ;
- convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de
formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités
de formation par apprentissage, intégré à un établissement d'enseignement technique privé ou
commun à plusieurs établissements d'enseignement technique privé du 14 avril 2000 ;
- convention collective des enseignants des établissements ou des sections d'enseignement technique
privé hors contrat du 1er septembre 1987 et ses avenants ultérieurs.
La liste ci-dessus doit être portée à la connaissance de tous les salariés ainsi que des représentants du
personnel de l'établissement.
Elle constitue l'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel
applicable dans l'établissement au sens de l'article L 135-7-I du code du travail.
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ANNEXE X : ACCORD PARITAIRE
en vigueur non étendu
Les partenaires sociaux de la CPNI sont engagés depuis plusieurs années dans des négociations qui
devraient arriver à leur terme avant la fin de l'année scolaire 2003-2004 :
- révision des classifications du personnel d'éducation ;
- harmonisation des conventions collectives :
- personnel des services administratifs et économiques ;
- personnel d'éducation ;
- documentalistes.
- intégration de nouveaux métiers dans les conventions collectives.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de conclure positivement ces négociations, dans les
délais mentionnés.
Par ailleurs, ils considèrent que, les grilles indiciaires ayant perdu leur cohérence, il y a lieu de
travailler à une révision en profondeur. Ils souhaitent engager cette réflexion dès la conclusion des
négociations évoquées plus haut.
Les partenaires prennent acte de l'engagement du collège employeur d'augmenter la part patronale de
la cotisation prévoyance (1 % au lieu de 0,4 %) pour l'ensemble des salariés relevant des conventions
précitées, dès l'entrée en vigueur du régime révisé.
Pour ce qui concerne les salaires, les partenaires adoptent les dispositions suivantes, applicables au
1er janvier 2004 :
- ajout d'un 12e échelon dans l'ensemble des 3 grilles de rémunération :
- l'indice correspondant à cet échelon sera de 6 points supérieur à celui du 11e échelon ;
- la durée dans le 11e échelon est fixée à 4 ans.
- versement d'une prime de 120 Euros (brut) à tout salarié présent au 31 janvier 2004 dont l'indice de
rémunération est inférieur ou égal à 269 :
- s'il est en poste au moins depuis la rentrée de septembre 2003 ;
- au prorata de son temps de travail, s'il s'agit d'un temps partiel.
Cette prime sera versée avec le salaire de janvier 2004.
Fait à Paris, le 12 janvier 2004.
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Lettre d'adhésion du 3 juillet 2006 (A National)
LETTRE D'ADHéSION DU SNPEFP-CGT à LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 JUIN
2004 ET à DES ACCORDS DU 26 MAI 2005
en vigueur non étendu
Créé(e) par : B(Lettre d'adhésion du 3 juillet 2006 BO conventions collectives 2006-36).
Montreuil, le 3 juillet 2006.
Le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT, case 544, 263,
rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris,
service des conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.
Objet : adhésion à la convention collective de travail des personnels des services administratifs et
économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement
privés, à l'accord national interbranches portant création d'une CPNEFP dans l'enseignement privé
sous contrat et à l'accord national interbranches sur les objectifs et moyens de la formation
professionnelle continue dans l'enseignement privé sous contrat du 26 mai 2005.
Monsieur,
Par la présente le SNPEFP-CGT a l'honneur de vous notifier son adhésion aux textes suivants :
1. La convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des
personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin
2004.
2. L'accord national interbranches portant création d'une CPNEFP dans l'enseignement privé sous
contrat du 26 mai 2005.
3. L'accord national interbranches sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle
continue dans l'enseignement privé sous contrat du 26 mai 2005.
Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
Le secrétaire général.
Copies à : EPLC, FFNEAP, FNOGEC, SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC, UNEAP, UNETP,
FEP-CFDT, SNEC-CFTC, SNEPL-CFTC, SPELC, SYNEP-CGC.
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Avenant du 21 mars 2006 (A National)
REPORT DES CONGéS PAYéS EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAVAIL
en vigueur non étendu
Créé(e) par : B(Avenant du 21 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives
2006-43).
Organisations patronales signataires :
La FNOGEC ;
Le SNCEEL ;
Le SYNADEC ;
Le SYNADIC ;
L'UNETP,
Syndicats de salariés signataires :
Le SPELC ;
La FEP-CFDT ;
Le SNEC-CFTC ;
Le SYNEP-CGC,
Il est ajouté, après l'article 2143, l'article suivant :
Article 2144
(voir cet article)
Cet article prend effet à compter du 1er juin 2006.
Fait à Paris, le 21 mars 2006.
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Avenant du 14 juin 2006 (A National)
ARTICLE 1
RéVISION DE LA CONVENTION
en vigueur non étendu
Créé(e) par : B(Avenant du 14 juin 2006 en vigueur le 1er septembre 2006 BO conventions
collectives 2006-44).
Organisations patronales signataires :
FNOGEC ;
SNCEEL ;
SYNADEC ;
SYNADIC ;
UNETP.
Syndicats de salariés signataires :
FEP-CFDT ;
SNEC-CFTC ;
SPELC.
L'article 218 " Formation " devient :
(voir ce texte)
ARTICLE 2
RéVISION DE LA CONVENTION
en vigueur non étendu
Dans l'annexe I, pour la catégorie 4 des personnels des services administratifs et économiques, le
paragraphe " Recrutement ou promotion " est ainsi modifié :
(voir ce texte)
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ARTICLE 3
RéVISION DE LA CONVENTION
en vigueur non étendu
Dans l'annexe II " Formation-qualification ", l'article 21 " Personnels AES " est ainsi modifié :
(voir ce texte)
Ces dispositions annulent et remplacent l'article 2212, catégories 1 et 2 de l'annexe II.
Le présent avenant prend effet à partir du 1er septembre 2006.
Fait à Paris, le 14 juin 2006.
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Accord du 3 juin 2005 (A National)
SALAIRES
en vigueur non étendu
Créé(e) par : B(Accord du 3 juin 2005 BO conventions collectives 2006-7).
Organisations patronales signataires :
FNOGEC ;
SNCEEL ;
SYNADEC ;
SYNADIC ;
UNESP.
Syndicats de salariés signataires :
FEP-CFDT ;
SPELC ;
SNEC-CFTC ;
SNPEFP-CGT ;
SYNEP CFE-CGC.
A dater du 1er juillet 2005, les grilles indiciaires des personnels des services administratifs et
économiques et du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés sont modifiées.
Les grilles qui en résultent sont les suivantes :
1 Personnels AES
:-------------------------------------------------------------:
: ECHELON : DUREE :
CATEGORIE 1
:
CATEGORIE 2
:
:
: (ans) :-------------------------------------------:
:
:
: Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 1 : Niveau 2 :
:-------------------------------------------------------------:
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:
1
:
2
:
275
:
276
:
278
:
292
:
:
2
:
2
:
276
:
278
:
283
:
298
:
:
3
:
2
:
277
:
280
:
289
:
301
:
:
4
:
2
:
278
:
282
:
296
:
309
:
:
5
:
2
:
279
:
285
:
299
:
317
:
:
6
:
4
:
280
:
293
:
309
:
325
:
:
7
:
4
:
287
:
298
:
318
:
336
:
:
8
:
4
:
296
:
307
:
327
:
346
:
:
9
:
4
:
302
:
319
:
338
:
358
:
:
10
:
4
:
309
:
326
:
348
:
370
:
:
11
:
4
:
317
:
334
:
358
:
379
:
:
12
:
:
323
:
339
:
364
:
384
:
:-------------------------------------------------------------:
:-------------------------------------------------------------:
: ECHELON : DUREE :
CATEGORIE 3
:
CATEGORIE 4
:
:
: (ans) :-------------------------------------------:
:
:
: Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 1 : Niveau 2 :
:-------------------------------------------------------------:
:
1
:
2
:
301
:
330
:
341
:
416
:
:
2
:
2
:
308
:
339
:
349
:
425
:
:
3
:
2
:
316
:
348
:
360
:
439
:
:
4
:
2
:
323
:
358
:
371
:
453
:
:
5
:
2
:
329
:
368
:
382
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467
:
:
6
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4
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339
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378
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487
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7
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390
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415
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8
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4
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434
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9
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4
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377
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448
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:
Convention collective 3320
92/131
Convention collective 3320
:
10
:
4
:
389
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462
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569
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11
:
4
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443
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475
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585
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:
405
:
448
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481
:
590
:
:-------------------------------------------------------------:
2 Personnels d'éducation
:-------------------------------------------------------------:
: ECHELON : DUREE :
CATEGORIE 1
:
CATEGORIE 2
:
:
: (ans) :-------------------------------------------:
:
:
: Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 1 : Niveau 2 :
:-------------------------------------------------------------:
:
1
:
2
:
275
:
276
:
278
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280
:
:
2
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2
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276
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278
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:
3
:
2
:
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4
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2
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278
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300
:
313
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300
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285
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:
10
:
4
:
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:
:
11
:
4
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390
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:
12
:
:
353
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396
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421
:
438
:
:-------------------------------------------------------------:
Convention collective 3320
93/131
Convention collective 3320
:-------------------------------------------------------------:
: ECHELON : DUREE :
CATEGORIE 3
:
CATEGORIE 4
:
:
: (ans) :-------------------------------------------:
:
:
:
: Echelle 1 : Echelle 2 :
:-------------------------------------------------------------:
:
1
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2
:
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337
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2
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4
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559
:
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12
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:
455
:
505
:
565
:
:-------------------------------------------------------------:
Fait à Paris, le 3 juin 2005.
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Convention collective 3320
94/131
Convention collective 3320
Convention collective ENSEIGNEMENT PRIVé, ENSEIGNEMENT PRIVé
à DISTANCE
Brochure JO 3209 3320
Accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
ACCORD du 19 décembre 1994 (A National)
Préambule
en vigueur non étendu
Organisations patronales signataires :
Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP) ;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole privé (FFNEAP) ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;
Fédération nationale de l'enseignement privé laïque (FNEPL) ;
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
Syndical national d'enseignement privé laïc (SNEPL) CFTC ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC ;
Syndicat national des directeurs de collèges privés (SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés (FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP), CFE - CGC ;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur catholique (UDESCA).
Considérant l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et en application des
dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, les parties signataires du présent accord
conviennent de créer un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dans le champ d'activités
enseignement et formation privés.
ARTICLE 1
Statut.
Convention collective 3320
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Convention collective 3320
en vigueur non étendu
Cet organisme, doté de la personnalité morale, est créé sous la forme d'une association régie par la
loi du 1er juillet 1901.
ARTICLE 2
Champ d'intervention.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant n° 2 1995-05-03 BO conventions collectives 95-23).
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privés,
sous contrat et hors contrat, situés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer,
pour l'ensemble des personnels qu'ils rémunèrent, ainsi que les organismes qui concourent à la
réalisation de cet objet.
Sont visés :
- les établissements d'enseignement privés du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite
loi Falloux) ;
- les établissements d'enseignement privés du premier degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 ;
- les établissements d'enseignement technique privés relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi
Astier) ;
- les établissements d'enseignement agricole privés relevant de la loi n° 84-1285 du 31 décembre
1984 ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés relevant de la loi du 12 juillet 1875 ;
- les établissements d'enseignement privé à distance régis par la loi du 12 juillet 1971 ;
- les centres de formations d'apprentis (CFA) dépendant d'établissements d'enseignement privés ;
- le secrétariat général de l'enseignement catholique, les directions et services diocésains de
l'enseignement catholique, les unions régionales, départementales et diocésaines des organismes de
gestion de l'enseignement catholique, et les autres organismes nationaux et régionaux de
l'enseignement catholique, qui concourent au fonctionnement des établissements.
Sont exclues du champ d'application du présent accord :
- les écoles consulaires de tous ordres d'enseignement et leurs CFA.
ARTICLE 3
Missions et objet de l'OPCA.
en vigueur non étendu
L'OPCA a pour vocation de promouvoir et de développer dans son champ d'intervention
professionnel :
- la formation continue des salariés de ces organismes, notamment les formations diplômantes et
qualifiantes ;
- la formation alternée par le biais des contrats d'insertion en alternance ;
Convention collective 3320
96/131
Convention collective 3320
- l'utilisation du capital de temps de formation.
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'OPCA a pour objet de :
- collecter et gérer les contributions dues par les entreprises au titre de la formation continue. Sont
visés :
- les fonds destinés au financement des actions de formation conduites dans le cadre du plan de
formation des employeurs de dix salariés et plus et du plan de formation des employeurs occupant
moins de dix salariés ;
- les sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les fonds destinés au financement du capital de temps de formation ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion
en alternance ;
- informer, sensibiliser et conseiller les entreprises et les salariés sur les conditions de son
intervention financière au titre des différentes contributions visées ci-dessus ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats
d'insertion en alternance suivant les critères, priorités et conditions de prise en charge qu'il a définis ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des actions de
formation continue de leurs salariés ;
- gérer et suivre, de façon distincte, conformément au plan comptable, les contributions visées
ci-dessus.
ARTICLE 4
Création des sections professionnelles.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 1995-01-26 BO conventions collectives 95-21).
Sous réserve des dispositions de l'article L 952-2 du code du travail, l'OPCA est organisé en sections
paritaires distinctes, permettant à chaque secteur concerné d'orienter son action spécifique au
bénéfice de ses adhérents.
ARTICLE 5
Modalités d'adhésion.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 1995-01-26 BO conventions collectives 95-21).
5-1 Adhésion par accord collectif
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent accord, les secteurs professionnels, ou
groupements d'organismes, qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'OPCA doivent conclure un
accord collectif précisant le champ d'application professionnel et le montant minimal des
contributions versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à une section existante ou peut donner lieu à la création
d'une nouvelle section professionnelle.
Convention collective 3320
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Convention collective 3320
5-2 Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à un OPCA n'est prévu par un accord collectif, un
organisme ou établissement souhaitant adhérer à titre individuel et verser ses fonds à l'OPCA pour
bénéficier de ses services doit préciser dans sa candidature la section de rattachement souhaitée. La
demande d'adhésion est accompagnée du procès-verbal de consultation préalable des instances
représentatives du personnel.
5-3 L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion, visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du
conseil d'administration de l'OPCA tel que défini à l'article 6.
L'adhésion visée à l'article 5-1 doit obligatoirement recevoir l'agrément de l'Etat.
ARTICLE 6
Conseil d'administration.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 1995-01-26 BO conventions collectives 95-21).
6-1 Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants des organisations
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré
ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend au minimum un représentant de chaque
organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations d'employeurs ne peut
détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés comprend au minimum un représentant de
chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations syndicales de
salariés ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'OPCA et d'un établissement de formation ou
d'un établissement de crédit, l'information en est obligatoirement portée à la connaissance du conseil
d'administration de l'OPCA, qui la transmet au commissaire aux comptes.
6-2 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement
de l'OPCA, et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier :
- le montant des frais de gestion de l'OPCA ainsi que le montant des frais d'information et de conseil
auprès des entreprises et des salariés et, le cas échéant, le versement d'indemnités pour perte de
ressources aux membres du conseil d'administration et des commissions des sections paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'études et de
recherches intéressant la formation, et plus généralement toutes décisions concourant à la bonne
gestion de l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A défaut d'agrément, une nouvelle
délibération de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant en particulier les modes de fonctionnement des sections et
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Convention collective 3320
leurs relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord ;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d'activité annuel présenté par le
président en exercice, les comptes annuels et le rapport financier présenté par le trésorier en exercice.
ARTICLE 7
Fonctionnement des sections professionnelles.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 1995-01-26 BO conventions collectives 95-21).
Pour chaque section, telle que définie à l'article 4, il est constitué une commission de section paritaire
dont le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur de l'OPCA.
Chaque commission définit les priorités d'actions de l'OPCA pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section :
- élabore les règles de détermination des actions donnant droit à l'intervention de l'OPCA ;
- définit les modalités de répartition des ressources entre ces interventions, à l'exception de la
quote-part mutualisée d'office chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA pour les
dépenses de gestion, de communication et d'études communes à l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions d'utilisation de ces fonds au bénéfice des
entreprises relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'après accord du conseil d'administration de
l'OPCA, conformément à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités et les comptes de la section
professionnelle, sur présentation des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds relevant d'une section doivent être utilisés ou engagés avant une date fixée par le
règlement intérieur de l'OPCA. Les sommes non utilisées ou non engagées avant ce délai sont
affectées au fonds mutualisé inter-sections.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil d'administration de l'OPCA. Ils peuvent être
également utilisés par les sections qui en font la demande au conseil d'administration avant le 31
décembre de chaque année.
ARTICLE 8
Convention de gestion.
en vigueur non étendu
L'OPCA peut conclure avec une personne morale une convention dont l'objet est de lui permettre de
mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, tout ou
partie de ses décisions de gestion.
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Convention collective 3320
ARTICLE 9
Durée de l'accord - Révision - Dénonciation.
en vigueur non étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être modifié que par un avenant
approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de trois mois, après notification
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale, conformément à l'article L
132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de
réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les
négociations devront s'engager dans un délai de deux mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord,
pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 10
Date d'effet.
en vigueur non étendu
Le présent accord prendra effet dès l'obtention de l'agrément demandé conformément aux articles R
964-1 à R 964-1-6 du code du travail.
ARTICLE 11
Publication.
en vigueur non étendu
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
LETTRE D'INTENTION
en vigueur non étendu
Les organisations soussignées, par ailleurs signataires de l'accord relatif à la création d'un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA), dans le champ d'activités enseignement et formation privés, en
date du 19 décembre 1994, manifestent la volonté de recourir à l'UNAPEC et à ses moyens
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Convention collective 3320
décentralisés, selon des modalités à définir avec les responsables de cet organisme, pour mettre en
oeuvre les dispositions de l'article 8 dudit accord.
Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP) ;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole privé ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;
Fédération nationale de l'enseignement privé laïque (FNEPL) ;
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC ;
Syndicat national des directeurs de collèges privés (SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés (FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC ;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur catholique (UDESCA).
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Convention collective 3320
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Convention collective 3320
Convention collective ENSEIGNEMENT PRIVé
Brochure JO 3209 3229 3320
Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés
Accord du 31 mars 1998 (A National)
en vigueur non étendu
Organisations patronales signataires :
FNOGEC ;
UNETP ;
SNCEEL ;
SYNADIC.
Syndicats de salariés signataires :
FEP CFDT ;
SNEC CFTC ;
SPELC ;
SNPEFP CGT.
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission
paritaire nationale ou régionale doit demander à son employeur une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.
II. - Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres ainsi que les salariés
rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au
remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre
SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
III. - Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme suit :
- maîtres du primaire : 3
- personnel AES : 3
- personnel d'éducation : 4
- documentalistes : 1
- professeurs hors contrat technique : 1
- professeurs hors contrat secondaire : 1
Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes
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Convention collective 3320
commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale
interconventions collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges, le nombre annuel de réunions peut être
augmenté ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre 1984 modifié.
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Convention collective 3320
103/131
Convention collective 3320
Convention collective ENSEIGNEMENT PRIVé
Brochure JO 3320
Accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de
travail dans l'enseignement privé sous contrat
ACCORD du 15 juin 1999 (A National)
Préambule
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires :
EPLC ;
FNOGEC ;
SNCEEL ;
SYNADIC ;
UNETP.
Syndicats de salariés signataires :
SPELC ;
SNEC-CFTC ;
SYNEP-CGC ;
FEP-CFDT ;
Enseignement privé laïque SNEPL-CFTC.
Adhésion : Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT
(SNPEFP-CGT), par lettre du 14 janvier 2000 (BO CC 2000-4).
La durée légale hebdomadaire du travail passe de 39 heures à 35 heures à compter du 1er janvier
2000 dans les entreprises, ou les unités économiques et sociales reconnues par convention ou
décidées par le juge, de plus de 20 salariés, et à compter du 1er janvier 2002 dans les autres.
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales, notamment de la loi n°
98-461 du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail, et des décrets
d'application correspondants :
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles d'un certain nombre de formes particulières
d'aménagement du temps de travail ;
- de permettre aux établissements d'anticiper la réduction du temps de travail.
Les parties signataires souhaitent donc permettre aux établissements de recourir aux diverses
mesures légales permettant de réduire et d'aménager le temps de travail.
De plus, les parties souhaitent favoriser l'emploi et réduire le chômage.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre les établissements, de la pluralité des
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104/131
Convention collective 3320
enseignements et des activités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un
cadre devant contribuer à réduire le temps de travail, à créer ou maintenir l'emploi et à préserver la
qualité de vie des salariés dans le cadre d'une négociation au sein de chaque établissement avec les
organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, soit délégués syndicaux ou salariés
mandatés, ainsi qu'une consultation des instances représentatives du personnel, compte tenu de leurs
attributions.
Un accord d'entreprise signé avec un ou des délégués syndicaux, ou un accord conclu avec un ou
plusieurs salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche
est toutefois obligatoire dans le cadre de la conclusion d'une convention avec l'Etat pour l'attribution
des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 : Les avant-dernier et dernier alinéas du préambule sont
étendus sous réserve de l'application de l'article L 132-19 du code du travail et du point III de l'article
3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
ARTICLE 1
Champ d'application et personnels concernés.
en vigueur étendu
Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels non enseignants travaillant dans les
établissements d'enseignement privés ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'Etat
(contrat d'association ou contrat simple), dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
modifiée, à l'exclusion des personnels dont l'horaire de travail est calculé uniquement par référence à
celui d'un enseignant.
ARTICLE 2
Durée du travail.
en vigueur étendu
21 Durée du travail
Dès l'extension du présent accord, il est appliqué par anticipation l'abaissement de la durée légale de
39 heures à 35 heures en contrepartie d'un calcul annuel de la durée du travail.
Les salariés bénéficient d'une 6e semaine de congés payés.
En conséquence, la référence annuelle passe de (52 s x 39 h) =
2 028 heures payées à (52 s x 35 h) = 1 820 heures payées, soit 1 610 heures travaillées = 46 s x 35
h.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et
absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif (cf annexe I, exemple
de calcul de la durée effective de travail).
22 Durée quotidienne du travail
(art L 212-1 et D 212-16)
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
23 Définition du travail effectif
(art L 212-4 nouveau)
Convention collective 3320
105/131
Convention collective 3320
En application des dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
24 Cas particulier des surveillances d'internat " équivalences "
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne
des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet
effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini comme suit :
1/3 de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la
rémunération et l'application de la législation sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, du coucher jusqu'au lever des
élèves, son amplitude ne peut pas dépasser 9 heures. Les périodes d'interventions sont considérées
comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. L'organisation précise de la période
horaire concernée est fixée par l'établissement.
*Les heures d'" équivalences " s'appliquent aux salariés à temps plein et aux salariés à temps
partiel.* (1)
25 Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
Après information des institutions représentatives du personnel et à défaut des intéressés, cette durée
pourra être réduite à 9 heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat. En
contrepartie, le service donné de nuit est limité à 4 nuits par semaine et donne droit à un repos
hebdomadaire de 48 heures consécutives, sauf demande dérogatoire du salarié. Pour les salariés à
temps plein, le complément de service sera assuré dans le cadre de l'externat et peut prendre la forme
de travaux administratifs.
26 Astreintes
L'astreinte est une période de disponibilité du salarié qui ne correspond pas à un travail effectif, mais
au cours de laquelle celui-ci a la possibilité d'être sollicité à son domicile ou à proximité pour
effectuer un travail.
S'il peut vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces périodes d'astreinte, seules les
périodes d'intervention sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel.
Les personnels pouvant être placés en situation d'astreinte sont principalement les personnels
assumant des tâches de gardiennage.
Une contrepartie à cette astreinte sera précisée dans le contrat de travail.
27 Personnels cadres
A l'exception des cadres dirigeants dont font partie les chefs d'établissement, les dispositions
relatives à la durée du travail et à sa réduction sont applicables aux personnels cadres.
*A titre exceptionnel, pour les cadres de direction, en raison de l'autonomie dont ils disposent pour la
bonne organisation de leur travail, la durée du travail définie à l'article 21 peut s'exprimer en nombre
de jours dans la limite de 220 jours annuels incluant les jours fériés. Les modalités pratiques de la
mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa seront déterminées au niveau des établissements,
en concertation avec le personnel concerné.* (1)
28 Heures supplémentaires. - Contingent d'heures supplémentaires
Sauf urgence, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l'accord écrit du chef
d'établissement.
Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires est limité à 90 heures.
29 Pause
Tout travail effectif d'une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au
moins.
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Les pauses n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne sont donc pas
rémunérées si elles correspondent à une interruption réelle de l'activité au cours de laquelle le salarié
n'est plus à la disposition de l'employeur. En revanche, doivent être considérées comme temps de
travail effectif les pauses durant lesquelles le salarié ne peut s'éloigner de son poste en raison des
contraintes de celui-ci.
Les temps de pause font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif affiché.
210. Repos hebdomadaire
Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives de repos par semaine, comprenant normalement
le dimanche. Toutefois, les personnels d'internat et de gardiennage peuvent être amenés à assurer des
permanences en fonction des besoins de l'établissement. En conséquence, le service régulier ou par
roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de repos dans la
semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord différent entre les parties.
211. Congés payés
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la durée des congés payés est de 6 semaines (36
jours ouvrables), dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires d'été.
212. Jours fériés
Les jours fériés sont chômés et payés.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 : Les deux derniers alinéas du paragraphe 21 de l'article 2
sont étendus sous réserve de l'application de l'article L 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 28 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles
L 212-5, L 215-1 et L 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de
cassation.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.
ARTICLE 3
Modalités d'aménagement du temps de travail.
en vigueur étendu
Dernière modification : M(Avenant 1999-11-04 BO conventions collectives 99-48 étendu par arrêté
du 2 mars 2000 JORF 12 mars 2000).
31 Principes généraux
Le présent accord définit les modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
conformément aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Dans le cadre de cet accord, les établissements pourront recourir aux différents types d'aménagement
et de réduction du temps de travail décrits dans les articles qui suivent.
Ces modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
En l'absence d'accord d'entreprise, les dispositions développées ci-dessous constituent des modalités
directement applicables au sein des différents établissements relevant du champ du présent accord,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de représentants élus du personnel, les établissements pourront recourir aux différents
types d'aménagement et de réduction du temps de travail décrits dans les articles qui suivent, après
information écrite et consultation des salariés et sous réserve du respect des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles en vigueur.
32 Modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail
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La réduction du temps de travail pourra être organisée au niveau de l'établissement, d'un service,
d'une unité de travail ou d'un salarié, après examen de l'éventuelle mise en oeuvre de la modulation
et après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation du
personnel concerné. Cette réduction sera organisée selon diverses modalités permettant une
répartition égale ou inégale de l'horaire collectif sur tous les jours ouvrables de la semaine :
- réduction de la durée journalière de travail ;
- réduction de la durée hebdomadaire ;
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre du mois ;
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre de l'année.
Les modalités retenues auront pour objectif de favoriser l'emploi, notamment par la création d'heures
ou le maintien de l'horaire des salariés à temps partiel qui le souhaitent.
321 Jours de repos supplémentaires.
Les établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures
hebdomadaires pour tout ou partie par l'octroi de journées ou demi-journées de repos
supplémentaires.
La réduction du temps de travail accordée sous cette forme devra être préalablement convertie en
journée ou demi-journée de repos.
Les journées ou demi-journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de
référence prévu à l'article 331.
Sous réserve que la continuité du service soit assurée grâce au roulement des personnes qui
s'absentent une même demi-journée ou journée ou une même semaine, la réduction du temps de
travail peut prendre la forme de jours de congés supplémentaires, ces repos pourront être pris
isolément ou regroupés dans les conditions suivantes :
- 3 jours ouvrés consécutifs de congés supplémentaires pris au choix du salarié avec un délai de
prévenance de 2 semaines ;
- planification d'une semaine de congés au choix du salarié avec délai de prévenance de 4 semaine ;
- planification d'une semaine à l'initiative de l'établissement, en concertation avec le salarié ;
- le solde fait l'objet de repos pris dans les horaires journaliers ou par journée ou par demi journée,
dans le cadre de l'organisation des horaires de travail.
S'agissant des jours ou semaines pris au choix du salarié, ceux-ci devront se situer au cours de "
plages " définies par l'établissement. Ces plages, qui peuvent varier selon les catégories de personnel,
devront couvrir un minimum de 5 semaines par an, dont 2 au moins pendant les vacances scolaires.
33 Modulation du temps de travail
L'activité des établissements d'enseignement se caractérise par des périodes d'activité plus ou moins
importante.
En application de l'article L 212-2-1 du code du travail (modulation de type III), la durée du travail
effectif peut faire l'objet d'une modulation sur l'année, au niveau de tout ou partie de l'établissement,
ou seulement d'une ou plusieurs catégories de personnel, d'un service, [*voire d'un salarié.*] (1)
Dans le cadre de la modulation, la durée moyenne annuelle de travail ne doit pas dépasser 35 heures
hebdomadaires.
La modulation du temps de travail peut concerner l'ensemble du personnel ayant une durée effective
de travail moyenne hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures.
331 Période de modulation.
La période à l'intérieur de laquelle pourra être mise en oeuvre la modulation telle que définie au
présent article ne pourra en aucun cas être supérieure à 12 mois, cette période s'appréciant sur l'année
scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août, sauf accord d'établissement arrêtant une autre
période de 12 mois.
332 Organisation de la modulation du temps de travail et garanties.
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Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixant la
durée hebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail pourra varier entre 18 heures et 40
heures hebdomadaires, sauf, le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation
ramenées à l'horaire zéro, le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne pouvant excéder 12.
La répartition du temps de travail dans l'année scolaire est déterminée à l'avance dans le programme
indicatif de la modulation qui sera fixé par service concerné et porté à la connaissance du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel et présenté avant la rentrée scolaire. Ce programme
indique les périodes " basses ", les périodes " intermédiaires " et les périodes " hautes ".
Le programme définitif de la modulation sera portée à la connaissance du personnel par voie
d'affichage et communiqué à l'inspection du travail au plus tard le 15 septembre.
Si, pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il
en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date
d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.
333 Qualification des heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à comptabilisation en
heures supplémentaires ni à majoration. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
334 Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la
période de modulation.
Les heures effectuées dans une semaine au-delà de 40 heures, ou en dépassement de la période de
modulation, donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires, s'imputent sur le contingent
annuel fixé à l'article 28 et ouvrent droit au repos compensateur dans les conditions légales.
335 Lissage de la rémunération.
Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel les fluctuations dues aux variations de leur
durée de travail sur l'année, les rémunérations pourront, avec l'accord du salarié, être lissées sur
l'horaire annuel moyen de 35 heures. Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne
seront pas pris en compte dans ce lissage.
Les salariés en contrat à durée déterminée d'une durée de moins d'un an ne percevront pas de
rémunération lissée.
336 Régularisation en cas de rupture du contrat.
Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l'année de
référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail
effectuées au cours de la période. Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une
retenue équivalant à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures
effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l'année, telle que prévue au présent
accord. En cas de licenciement économique, la retenue ne sera pas effectuée.
337 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou
de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera
régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à
l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
338 Absences.
Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié à l'heure, les absences, qu'elles soient ou non
rémunérées, sont décomptées pour la durée prévue dans l'horaire de travail dans lequel elles
interviennent.
*Pour ceux des cadres dont le contrat fixe exceptionnellement la durée annuelle du travail en nombre
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de jours, les absences sont gérées par demi-journée ou journée.* (1)
339 Chômage partiel.
Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire de travail, la durée moyenne annuelle
du travail tombe en deçà de la durée hebdomadaire moyenne prévue sur la période de référence,
l'établissement est fondé à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel
dans les conditions définies par la loi.
34 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
341 Durée du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à
80 % du temps plein.
Afin de garantir l'égalité de traitement entre les salariés bénéficiant d'une réduction de temps de
travail, la transposition du maintien du salaire contractuel brut base 39 heures se traduit :
- soit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps
partiel en cas de maintien de la durée contractuelle, ce qui correspond à une création d'heures ;
- soit par la réduction de la durée contractuelle du travail par accord entre l'employeur et le salarié, ce
qui contribue à favoriser l'emploi ;
- soit par une solution mixte équivalente.
342 Droits des salariés à temps partiel.
Les droits des personnels travaillant à temps partiel sont identiques à ceux des personnels travaillant
à temps plein.
Les établissements s'attacheront à proposer en priorité les emplois à temps partiel nouvellement créés
ou libérés aux salariés en place.
Ils donneront priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leurs horaires, notamment
afin de leur permettre d'atteindre le seuil d'ouverture du droit à la couverture sociale.
Au cours d'une même journée, la durée minimale de travail continue ne peut être inférieure à 45
minutes.
Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel et souhaitant reprendre un emploi à
temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se
libérant, sous réserve que cet emploi relève de la catégorie professionnelle concernée ou d'un emploi
équivalent.
Afin de faciliter l'expression de ce droit, les établissements porteront à la connaissance du personnel
les postes libérés.
343 Heures complémentaires.
Après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, des heures complémentaires
pourront être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
définie au contrat des intéressés. Au-delà de 1/10 de la durée contractuelle, les heures
complémentaires sont faites avec l'accord de l'intéressé.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué
par un salarié aura dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel
de cette durée, l'horaire prévu à son contrat, celui-ci devra être modifié, sauf opposition du salarié
concerné. La différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué devra être ajoutée à
l'horaire antérieurement fixé.
344 Coupures quotidiennes.
La durée du travail effectif prévue pour une même journée ne peut comporter en principe plus d'une
interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Toutefois, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, il pourra être prévu,
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dans l'organisation du travail d'une même journée, une coupure d'une durée supérieure à 2 heures ou
deux coupures, chacune d'une durée inférieure à 3 heures. Cette organisation nécessite l'accord du
salarié. En contrepartie, la durée de travail de la journée considérée ne pourra être inférieure à 3
heures et la durée de travail mensuelle à 67 heures. La présente disposition dont l'objectif est la
préservation de l'emploi doit être utilisée à titre exceptionnel, dans les seules unités économiques et
pédagogiques inférieures à 150 élèves, contraintes de recourir à ce dispositif pour certaines activités
de surveillances ou de ménage.
345 Lissage de la rémunération.
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera calculée et versée chaque mois en
fonction de l'horaire réellement effectué, ou pourra faire l'objet d'un lissage, avec l'accord du salarié,
indépendant de l'horaire réel, égal au douzième de la rémunération annuelle de base.
Quel que soit le mode de rémunération retenu, s'ajouteront aux salaires versés aux intéressés le
paiement des heures complémentaires et éventuellement supplémentaires effectuées au cours de la
période de paie considéré.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 : La première phrase du paragraphe 32 de l'article 2 est
étendue sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article
L 212-4-1 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.
ARTICLE 4
Réduction du temps de travail et salaires conventionnels.
en vigueur étendu
Les salaires minima conventionnels ou les salaires contractuels étant jusqu'alors définis sur la base
d'un horaire légal de 39 heures, la réduction de la durée du travail, quelle qu'en soit la forme,
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, s'accompagne pour les personnels en place du maintien des
salaires contractuels en francs courants en vigueur au jour de la signature.
En contrepartie, les rémunérations applicables à la date d'entrée en vigueur de l'accord pourront faire
l'objet d'une modération modulée selon l'impact de la réduction du temps de travail et celui de la
création d'emplois, dans le cadre d'une double négociation d'établissement, à la rentrée scolaire 1999
puis en cours d'année scolaire 1999-2000. Pour les personnels couverts par une convention collective
la modération pourra être négociée dans le cadre de celle-ci. Dans ce contexte, la modération
éventuelle ne peut générer, pour les nouveaux embauchés, de rémunération inférieure au rapport 35
heures payées 37 h 30 (ou 37,5 heures).
Cette modération salariale ne pourra éventuellement s'appliquer que dans les établissements qui
auront créé du temps de travail dans quelque proportion que ce soit ou sauvegardé des emplois au
sens de la loi du 13 juin 1998.
Est considéré comme temps de travail créé tout temps de travail maintenu au-dessus de celui
résultant de la réduction proportionnelle à hauteur de 35/39.
ARTICLE 5
Dispositions particulières au personnel sous contrat intermittent.
en vigueur étendu
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Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés
concernés et de l'emploi en général, met en place un dispositif au moins comparable à celui défini
par l'accord paritaire national sur le travail intermittent du 9 février 1989. En conséquence, dès son
extension, il remplace et se substitue de plein droit à l'accord paritaire national sur le travail
intermittent du 9 février 1989, dénoncé dans toutes ses dispositions par le collège employeur le 29
octobre 1998. Les avantages acquis à titre individuel avant la date d'application du présent accord
demeurent. L'indemnité d'intermittence est intégrée au salaire en vigueur à la date d'application de
l'accord. Les présentes dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application aux salariés sous
contrat de travail intermittent, à la date d'application des présentes de conventions ou accords
collectifs plus favorables.
Tout salarié en place verra son temps de travail réduit à raison de 1,5 heure, soit 1 h 30 (sur la base
de 39 heures hebdomadaires), par semaine travaillée sans réduction de salaire.
Les salariés sous contrat de travail intermittent à la date d'application de l'accord bénéficieront le cas
échéant selon leur horaire de travail des droits accordés aux salariés à temps partiel (art 3-4).
ARTICLE 6
Durée et bilan de l'accord.
en vigueur étendu
61 Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord,
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les organismes représentatifs dans
la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant
présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du
dispositif.
L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les
conditions prévues à l'article L 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
62 Communication du présent accord
Conformément aux dispositions légales, l'accord est déposé à la direction départementale du travail
et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera présenté une demande
d'extension par les organisations signataires.
63 Commission paritaire nationale de suivi de l'accord
631 Commission paritaire nationale de suivi de l'accord de branche.
Une commission paritaire nationale composée d'un nombre égal de représentants des organisations
signataires avec un minimum de huit par collège est chargée du suivi du présent accord de branche.
Cette commission est mise en place dès la signature de l'accord.
Elle aura pour objet de suivre la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de
travail ainsi que l'évolution de l'emploi (création et sauvegarde) dans les établissement relevant du
champ de l'accord de branche. Elle pourra également être saisie, par les salariés, les employeurs ou
les organisations syndicales ou d'employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise
en place du présent accord.
Cette commission sera présidée alternativement chaque année par un représentant du collège salarié
et un représentant du collège employeur. Elle se réunira au moins une fois par an.
La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants syndicaux membres
des organisations siégeant à cette commission se fera sur justificatifs, sur les bases :
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- de la réunion annuelle prévue ci-après ;
- des frais de déplacement calculés dans la limite maximale du prix kilométrique SNCF, 2e classe,
majoré des suppléments obligatoires.
En application de l'article L 132-17 du code du travail, il n'est pas fait de retenue de rémunération
pour la participation du salarié dûment désigné par les organisations signataires.
632 Modalités du suivi de l'accord.
La commission paritaire de suivi de l'accord se réunira dès la signature du présent accord afin de
définir les critères d'observation et de suivi de la mise en place de la réduction du temps de travail
dans les établissements entrant dans le champ du présent accord de branche.
ARTICLE 7
Application.
en vigueur étendu
*Le présent accord s'applique au 1er septembre 1999.* (1) A défaut d'extension, les partenaires
sociaux sont convenus de reprendre les négociations.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.
ANNEXE I.
en vigueur étendu
Exemple de calcul de la durée annuelle effective du travail
Salarié totalisant tous ses droits à congés
Exemple :
Jours calendaires = 365
Jours de repos hebdomadaire légal 52 (dimanches)
Congés annuels légaux + 30 jours
ouvrables
Congés payés conventionnels + 6
Jours fériés chômés + 10 (moyenne)
Total des jours non travaillés = 98
Total des jours ouvrables (365 - 98) = 267
Nombre de semaines travaillées 267 j/6 j = 44,5 s
Nbre d'heures travaillées 44,5 s x 35 h = 1 557,5 h
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Lettre du 16 décembre 2002 (A National)
DéNONCIATION PAR LA CTFC DE L'ACCORD ARTT
en vigueur non étendu
Créé(e) par : B(Lettre du 16 décembre 2002 BO conventions collectives 2003-2).
Paris, le 16 décembre 2002.
Le syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC, La Vie à défendre, à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, et au conseil de
prud'hommes de Paris.
Objet : dénonciation de l'accord de branche du 15 juin 1999, relatif à la réduction effective et à
l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat.
Monsieur le directeur départemental,
Monsieur le président du conseil de prud'hommes,
Conformément à l'article L 132-8 du code du travail, le SNEC-CFTC vous informe de sa décision de
dénoncer l'accord de branche mentionné ci-dessus dont il était signataire.
Notre décision est motivée par des divergences d'analyse et des modalités unilatérales d'application
par les employeurs signataires qui aboutissent, à notre point de vue, à une violation de l'accord. Le
collège employeurs a refusé de renégocier les dispositions qui font l'objet d'un désaccord et la
commission de suivi, réunie le 3 décembre, n'a pu s'entendre sur une interprétation commune de ces
mêmes dispositions.
Chacune des organisations signataires de l'accord a été informée de notre intention par LRAR du 16
septembre 2002 qui faisait courir le préavis légal de 3 mois. Le même jour, le SNEC-CFTC a adressé
à l'ensemble des partenaires une demande de négociation, restée sans effet.
Notre dénonciation devient donc effective à réception du présent courrier qui vaut notification et
dépôt, conformément au 2e alinéa de l'article L 132-8 du code du travail.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur départemental, monsieur le président, l'expression
de notre respectueuse considération.
Le président national.
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ARRETE du 23 décembre 1999 (A National)
Arrêté portant extension d'un accord national professionnel dans les établissements d'enseignement
privé sous contrat
Journal officiel du 26 décembre 1999.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ
d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 15 juin 1999 sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, à
l'exclusion :
- du dernier alinéa du paragraphe 24 de l'article 2 ;
- du deuxième alinéa du paragraphe 27 de l'article 2 ;
- des termes : " voire d'un salarié " figurant au deuxième alinéa du paragraphe 33 de l'article 3 ;
- du deuxième alinéa du paragraphe 338 de l'article 3 ;
- de la première phrase de l'article 7.
Les avant-dernier et dernier alinéas du préambule sont étendus sous réserve de l'application de
l'article L 132-19 du code du travail et du point III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Les deux derniers alinéas du paragraphe 21 de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de
l'article L 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 28 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles
L 212-5, L 215-1 et L 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de
cassation.
La première phrase du paragraphe 32 de l'article 2 est étendue sous réserve de l'application de
l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article L 212-4-1 du code du travail.
L'annexe 1 est étendue sous réserve de l'application de l'article L 212-8-2, alinéa 1, du code du
travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives n° 99/28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
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ARRETE du 2 mars 2000 (A National)
Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national professionnel dans les établissements
d'enseignement privé sous contrat
Journal officiel du 12 mars 2000.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de l'accord national professionnel du 15 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du
temps de travail dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, les dispositions de
l'avenant du 4 novembre 1999 relatif aux droits des salariés à temps partiel à l'accord national
professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives n° 99/48 en date du 31 décembre 1999, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
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Brochure JO 3229 3320
Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur
de l'enseignement privé sous contrat.
JORF 29 décembre 2000.
Accord du 7 juillet 2000 (A National)
ARTICLE 1
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires :
FNOGEC ;
EPLC ;
SNCEEL ;
UNETP ;
SYNADIC ;
Syndicats de salariés signataires :
FEP-CFDT ;
SNPEFP-CGT ;
SPELC ;
SNEC-CFTC ;
SNEPL-CFTC.
Adhésion : La fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique
(FNEC-FP FO), 277, rue saint-Jacques, 75005 Paris, par lettre du 9 mai 2001 (BO CC 2001-24). Le
syndicat national des directeurs et directrices d'écoles catholiques (SYNADEC), chefs
d'établissement du premier degré, 78 A, rue de Sèvres, 75341 Paris Cedex 7, par lettre du 7 mars
2002 (BO CC 2002-17).
Les parties signataires, considérant l'importance des besoins de formation dans les établissements de
moins de 10 salariés au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent, par application
des articles L 951-1, L 961-9 et R 952-4 du code du travail, d'affecter au financement de la formation
dans ces établissements une partie des fonds collectés par les organismes collecteurs agréés auprès
des établissements de 10 salariés et plus du secteur professionnel des établissements d'enseignement
privé ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du
31 décembre 1959.
Cette partie est déterminée annuellement par le conseil d'administration de l'organisme collecteur
concerné, sur proposition de la commission de la section paritaire enseignement sous contrat, au vu
de l'activité de l'année précédente, dans la limite de 20 % des fonds correspondants collectés au 28
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Convention collective 3320
février de chaque année.
L'organisme collecteur procédera, dans les conditions définies par son conseil d'administration, au
versement de ces fonds à la section comptable distincte : " Formation continue des établissements
d'enseignement privé sous contrat de moins de 10 salariés ".
ARTICLE 2
en vigueur étendu
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de son extension.
ARTICLE 3
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une réunion annuelle de
suivi et d'ajustement par les organismes signataires. Il ne peut être modifié que par un avenant
approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de 3 mois, après notification par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires de l'accord a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque
année civile, avec un préavis déposé au plus tard avant le 30 septembre. La dénonciation devra être
globale, conformément à l'article L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation sera adressé par
lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires. Les
négociations devront s'engager dans un délai de 2 mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera opposable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut de
nouvel accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.
ARTICLE 4
en vigueur étendu
Conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera
déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
ARTICLE 5
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en vigueur étendu
Les organisations signataires s'engagent à demander dans les meilleurs délais l'extension du présent
accord.
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Brochure JO 3229 3320
ARRETE du 18 décembre 2000 (A National)
Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de l'enseignement
privé sous contrat.
Journal officiel du 29 décembre 2000.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ
d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 7 juillet 2000 relatif à la
mutualisation partielle des fonds de la formation continue conclu dans le secteur de l'enseignement
privé sous contrat.
Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier
alinéa de l'article L 133-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives n° 2000/34 en date du 22 septembre 2000, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
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Brochure JO 3320
Accord sur le travail de nuit
Accord du 2 juillet 2002 (A National)
Préambule
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relative à l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement le chapitre III relatif à
l'encadrement du travail de nuit.
La nature des activités des établissements d'enseignement, qui suppose des services d'internat, de
surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité, conduit à ce que le
travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des
services. Le travail de nuit déjà mis en place dans les établissements, notamment ceux qui disposent
d'un internat, et le travail de nuit mis en place dans les établissements à compter du présent accord
devront prendre en compte les dispositions définies ci-après, à compter de l'extension du présent
accord.
Champ d'application
et catégories professionnelles concernées
Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels non-enseignants travaillant dans les
établissements d'enseignement privés ayant majoritairement des classes sous-contrat avec l'Etat
(contrat d'association ou contrat simple), dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
modifiée, à l'exclusion des personnels dont l'horaire de travail est calculé uniquement par référence à
celui d'un enseignant.
Les catégories visées par le travail de nuit sont les suivantes :
personnels des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation
et de sécurité.
ARTICLE 1
Travail de nuit et durée du travail.
en vigueur étendu
11 Définition de la plage horaire du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
12 Définition du travailleur de nuit
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Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
- soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps
de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la
plage nocturne 21 heures - 6 heures.
Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internats lorsqu'ils se
trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence tels que définis à l'article 2-4 de l'accord de
branche relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin
1999 (étendu par arrêté du 23 décembre 1999).
Pour les personnels d'internat, lorsqu'ils se trouvent être sous régime d'équivalence, par temps de
travail, on entend le temps de travail effectif défini comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit
équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la
législation sur la durée du travail (cf article 2-4 de l'accord de branche du 15 juin 1999 étendu par
arrêté du 23 décembre 1999).
13 Durée quotidienne du travail
La durée maximale de travail est fixée à 8 heures par application de l'article L 213-3 du code du
travail.
Toutefois, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services et la protection des biens et
des personnes, par dérogation à l'article L 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne
du travail est portée à 10 heures, pour les personnels des services d'internat, de surveillance et de
sécurité.
En contrepartie, lorsque la durée de travail quotidienne dépasse 8 heures, les personnels
bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce repos s'ajoutera soit au repos
quotidien, soit au repos hebdomadaire de 36 heures ou 48 heures, tel que fixé par l'article 2-10 de
l'accord de branche du 15 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Cependant, pour le personnel d'internat sous régime d'équivalence, ce repos s'ajoutera au repos
hebdomadaire de 36 ou 48 heures.
Tous les personnels travaillant de nuit et dont la durée de travail effectif continu est supérieure à 6
heures bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
14 Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art 1 : A l'article 1er (travail de nuit et durée du travail), le dernier
alinéa du point 13 (durée quotidienne du travail) est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L 220-2 du code du travail.
ARTICLE 2
Compensation du travail de nuit.
en vigueur étendu
Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci
fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux
compensations spécifiques fixées par l'article 13 ci-dessus.
Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos de compensation fixé à 1
heure, pris sur le temps de travail.
Il ne peut être dérogé à ce dispositif que par accord d'entreprise à condition que le repos de
compensation soit au minimum égal à 50 % du temps de repos acquis, le solde pouvant être attribué
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en indemnité compensatrice.
Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit
seront définies par accord d'entreprise, et à défaut par l'employeur après consultation des
représentants du personnel.
Sauf accords particuliers, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année
scolaire de référence.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième
alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L 213-4 du code du
travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.
ARTICLE 2
Compensation du travail de nuit.
en vigueur non étendu
Dernière modification : M(Avenant 2006-08-28 art 1 en vigueur le 1er septembre 2006 BO
conventions collectives 2006-44).
Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci
fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux
compensations spécifiques fixées par l'article 13 ci-dessus.
Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos de compensation fixé à 1
heure, pris sur le temps de travail.
Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit
seront définies par accord d'entreprise, et à défaut par l'employeur après consultation des
représentants du personnel.
Sauf accords particuliers, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année
scolaire de référence.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième
alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L 213-4 du code du
travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.
ARTICLE 3
Conditions de travail.
en vigueur étendu
31 Les établissements qui ont recours au travail de nuit de façon habituelle devront prévoir un espace
permettant de se restaurer et de s'informer sur la vie de l'établissement.
Il est rappelé que le personnel d'internat chargé de la surveillance nocturne dispose d'une chambre
individuelle dans laquelle il est autorisé à dormir pendant la période de veille en chambre du coucher
jusqu'au lever des élèves et dont l'amplitude ne peut dépasser 9 heures conformément à l'article 2-4
de l'accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de
travail étendu le 26 décembre 1999.
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32 Les établissements seront attentifs aux possibilités de transport des salariés pour l'organisation des
horaires de travail.
33 Les établissements veilleront à poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, en considérant le cas échéant le rapport au comité
d'entreprise établi en application de l'article L 432-3-1 du code du travail comme un élément
essentiel de la politique de lutte contre les discriminations, notamment dans le domaine de la
formation.
Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, pourra faire l'objet d'un examen lors de la négociation
annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de
faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue
par l'article L 123-4 du code du travail. A défaut, les délégués du personnel seront informés des
mesures prises par les établissements pour veiller au respect du principe d'égalité professionnelle.
34 Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, conformément aux
dispositions de l'article R 213-6, lequel prévoit une visite médicale à la médecine du travail
préalablement à la prise de poste et une visite renouvelée tous les 6 mois. Ces visites sont à la charge
de l'employeur.
35 Protection de la maternité
Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient des mesures
spécifiques fixées par les articles L 122-25-1-1 et R 213-6 et suivants visant à assurer la
compatibilité de leur état avec leur poste de travail.
36 Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la
garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son
affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses
qualifications professionnelles.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de
jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif
de licenciement.
37 Sécurité des travailleurs de nuit
Des mesures seront prises par les établissements et les services pour assurer la sécurité des
travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours.
38 Dispositions relatives aux jeunes
Le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18
ans.
ARTICLE 4
Commission paritaire nationale.
en vigueur étendu
41 Suivi de l'accord
Une commission paritaire nationale composée d'un nombre égal de représentants des organisations
signataires, avec un minimum de 6 personnes par collège, est chargée du suivi du présent accord de
branche.
Cette commission est mise en place dès la signature de l'accord. Elle aura pour objet de faire le point
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sur les conditions d'application du présent accord et les éventuelles difficultés.
Elle pourra également être saisie, par les salariés, les employeurs ou les organisations syndicales ou
d'employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.
Cette commission sera présidée alternativement chaque année par un représentant du collège salarié
et un représentant du collège employeur. Elle se réunira au moins 1 fois par an.
La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants syndicaux membres
des organisations siégeant à cette commission se fera sur justificatifs, sur les bases :
- de la réunion annuelle prévue ci-après ;
- des frais de déplacement calculés dans la limite maximale du prix kilomètre SNCF, 2e classe,
majoré des suppléments obligatoires.
En application de l'article L 132-17 du code du travail, il n'est pas fait de retenue de rémunération
pour la participation du salarié dûment désigné par les organisations signataires.
42 Litiges individuels
En cas de litige individuel entre un salarié et son employeur sur l'application du présent accord, la
commission composée paritairement pourra être saisie dans le cadre d'une procédure de conciliation.
La commission est saisie par lettre recommandée. Le président et le secrétaire examinent la
recevabilité de l'affaire. Si la demande est jugée recevable ou en cas de désaccord entre eux, le
président avise la partie adverse de la demande de conciliation dans le délai de 1 mois suivant la
réception de la lettre de saisine. La partie adverse fait connaître son acceptation ou son refus dans les
15 jours suivant cette notification. L'absence de réponse dans ces délais est considérée comme un
refus de conciliation. Après acceptation de la procédure de conciliation par la partie adverse, le
président réunit la commission dans un délai maximum de 6 semaines à partir de cette acceptation.
La commission entend le demandeur, puis l'autre partie, et propose une solution amiable. En cas de
refus ou en l'absence de réponse de la partie adverse, le président et le secrétaire dressent un
procès-verbal de non-conciliation, qu'ils adressent de la même façon aux deux parties. Les échanges
de correspondance se font en recommandé avec avis de réception.
ARTICLE 5
Formalités.
en vigueur étendu
51 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
52 Révision
L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord,
par lettre recommandée avec AR adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche,
notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la
conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.
53 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les
conditions prévues à l'article L 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec AR, adressée
par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Toute demande de révision devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction et notifiée par
LRAR à chacune des parties signataires.
54 Date d'effet
Conformément aux dispositions légales, l'accord est déposé à la DDTE ainsi qu'au greffe du conseil
de prud'hommes de Paris. Il sera présenté une demande d'extension par les organisations signataires.
Le présent accord sera applicable dès publication de l'arrêté d'extension.
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Fait à Paris, le 2 juillet 2002.
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Lettre d'adhésion du 24 mai 2006 (A National)
LETTRE D'ADHéSION DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT (SYNEP)
CFE-CGC à L'ACCORD DU 2 JUILLET 2002
en vigueur non étendu
Créé(e) par : B(Lettre d'adhésion du 24 mai 2006 BO conventions collectives 2006-23).
Paris, le 24 mai 2006.
Le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, maison de la CFE-CGC, 63, rue
du Rocher, 75008 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, service conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex
10.
Monsieur le directeur,
Par la présente je vous notifie l'adhésion du SYNEP CFE-CGC à l'accord de branche relatif au travail
de nuit dans l'enseignement privé sous contrat du 2 juillet 2002.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.
Copies à FNOGEC, EPLC, SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC, UNETP, FEP CFDT, FNEC FP-FO,
SPELC, SNPEFP-CGT, SNEC-CFTC.
La secrétaire générale.
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Avenant du 28 août 2006 (A National)
AVENANT ABROGEANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD DU 2 JUILLET
2002
Préambule
en vigueur non étendu
Créé(e) par : B(Avenant du 28 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006 BO conventions
collectives 2006-44).
Organisations patronales signataires :
EPLC ;
FNOGEC ;
SNCEEL ;
SYNADEC ;
SYNADIC ;
UNETP.
Syndicats de salariés signataires :
SNEC CFTC ;
SNEPL CFTC ;
SPELC.
Dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat, les activités de garde, de surveillance et de
permanence sont caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
Afin de concilier ces objectifs avec la volonté d'assurer la santé et la sécurité des personnels, les
partenaires sociaux ont pris les dispositions qui suivent.
ARTICLE 1
AVENANT ABROGEANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD DU 2 JUILLET
2002
en vigueur non étendu
L'article 2, paragraphe 3, de l'accord de branche relatif au travail de nuit dans l'enseignement privé
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sous contrat du 2 juillet 2002 est abrogé.
ARTICLE 2
AVENANT ABROGEANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD DU 2 JUILLET
2002
en vigueur non étendu
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2006.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
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ARRETE du 26 mars 2003 (A National)
Arrêté portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de l'enseignement
privé sous contrat
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3,
en vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ
d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 2 juillet 2002 relatif au travail de
nuit, conclu dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat.
A l'article 1er (travail de nuit et durée du travail), le dernier alinéa du point 13 (durée quotidienne du
travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 220-2 du code du
travail.
A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de
l'application du premier alinéa de l'article L 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur
pour les travailleurs de nuit.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
conventions collectives n° 2002/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
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