Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er
Transcription
Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er
Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 IDCC : - N° de brochure : Sommaire Disposition préalable Champ d'application Durée Adhésion, révision et dénonciation Conciliation Droit syndical - Représentants du personnel Délégués du personnel, comités d'entreprise, d'établissement, comité central d'entreprise et comité de groupe Hygiène et sécurité Médecine du travail Dispositions relatives à l'emploi Classifications Rémunération Situation de l'emploi Congés payés Retraite complémentaire Formation continue Inventions et brevets Date d'entrée en vigueur Dépôt Disposition préalable Disposition préalable La présente convention collective remplace la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux conclue le 17 décembre 1981 et ses annexes régionales conclues en septembre et novembre 1982. Champ d'application 1.01. Définition La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements : - exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ; - ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ; - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A. Durée La présente convention collective est conclue pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 3.03 ci-après. Adhésion, révision et dénonciation 3.01. Adhésion Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au code du travail (articles L. 132-9 et R. 132-1). Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au lieu de dépôt de la présente convention collective. 3.02. Révision Conciliation 4.01. Commissions d'interprétation et de conciliation Une commission nationale paritaire d'interprétation est chargée d'examiner les différents nés de l'interprétation de la présente convention. Une commission nationale paritaire de conciliation, examinera tous les problèmes posés par l'application de la présente convention qui n'auraient pas été réglés directement par une commission régionale de conciliation. Droit syndical - Représentants du personnel 5.01. Liberté d'opinion - Liberté syndicale Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail. Délégués du personnel, comités d'entreprise, d'établissement, comité central d'entreprise et comité de groupe Les partenaires sociaux rappellent qu'en matière de décompte des effectifs pour tous les droits liés aux institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel sont pris en compte pro rata temporis de leur temps de travail selon les modalités de l'accord national sur le temps partiel du 29 mars 1990. Hygiène et sécurité 7.01. Dispositions générales La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Médecine du travail Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 241-48 du code du travail . Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail. Dispositions relatives à l'emploi 9.01. Engagement 9.01.1. Dispositions générales : L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application de l'article L. 311-4 du code du travail. Classifications Les classifications professionnelles des différentes catégories de personnel régies par la présente convention collective sont fixées par accord annexé à la présente convention. Chaque salarié recevra notification, conformément à l'article 9.01.3., de la classification de son emploi. Rémunération 11.01. Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par annexe à la présente convention par référence à la classification des emplois. La rémunération minimale hiérarchique conventionnelle est le seuil en-dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré. Situation de l'emploi Les parties signataires de la présente convention sont d'accord pour contribuer à une politique active de l'emploi et pour assurer dans toute la mesure du possible le plein emploi. Cette politique active repose sur les entreprises et passe par l'information et la consultation permanente des représentants du personnel ainsi que par la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi. Congés payés 13.01. Généralités La période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. La période fixée pour le congé légal du salarié est obligatoirement non travaillée. Les dates de départ et de retour, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 223-4 du code du travail, sont impératives. Retraite complémentaire Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par répartition. L'employeur, d'une part, et les salariés, d'autre part, supportent chacun une cotisation sur le montant brut des salaires soumis à cotisation. Formation continue 15.01. Déclaration La politique de formation professionnelle doit concourrir à accroître le niveau de qualification du personnel des entreprises et à leur assurer la reconnaissance de leur métier. De même les partenaires soulignent que ce développement de la formation professionnelle est une des conditions du développement de la compétitivité des entreprises, de l'emploi, et de la reconnaissance du professionnalisme des entreprises de propreté. Inventions et brevets Les inventions des membres du personnel de l'entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention. Ces inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont implicitement confiées, appartiennent à l'employeur. En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une rémunération exceptionnelle calculée de la façon suivante, si l'invention fait l'objet d'une prise de brevet : Date d'entrée en vigueur La présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 1995 à la condition que son arrêté d'extension soit publié au plus tard le 15 novembre 1994. En cas de publication après le 15 novembre 1994, la présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1996. Dépôt La présente convention collective sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil. Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.