Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er

Transcription

Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er
Convention collective nationale des
entreprises de propreté du 1er juillet 1994
IDCC : - N° de brochure :
Sommaire
Disposition préalable
Champ d'application
Durée
Adhésion, révision et dénonciation
Conciliation
Droit syndical - Représentants du personnel
Délégués du personnel, comités d'entreprise, d'établissement, comité central d'entreprise et
comité de groupe
Hygiène et sécurité
Médecine du travail
Dispositions relatives à l'emploi
Classifications
Rémunération
Situation de l'emploi
Congés payés
Retraite complémentaire
Formation continue
Inventions et brevets
Date d'entrée en vigueur
Dépôt
Disposition préalable
Disposition préalable
La présente convention collective remplace la convention collective nationale des entreprises de
nettoyage de locaux conclue le 17 décembre 1981 et ses annexes régionales conclues en septembre
et novembre 1982.
Champ d'application
1.01. Définition
La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et
établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le
pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y
compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
Durée
La présente convention collective est conclue pour une période indéterminée, sauf dénonciation
dans les conditions prévues par l'article 3.03 ci-après.
Adhésion, révision et dénonciation
3.01. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du
travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la
présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au code du travail
(articles L. 132-9 et R. 132-1).
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au lieu de dépôt de la
présente convention collective.
3.02. Révision
Conciliation
4.01. Commissions d'interprétation et de conciliation
Une commission nationale paritaire d'interprétation est chargée d'examiner les différents nés de l'interprétation de la présente convention.
Une commission nationale paritaire de conciliation, examinera tous les problèmes posés par l'application de la présente convention qui
n'auraient pas été réglés directement par une commission régionale de conciliation.
Droit syndical - Représentants du personnel
5.01. Liberté d'opinion - Liberté syndicale
Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat
professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Délégués du personnel, comités d'entreprise,
d'établissement, comité central d'entreprise et comité de
groupe
Les partenaires sociaux rappellent qu'en matière de décompte des effectifs pour tous les droits liés aux institutions représentatives du
personnel, les salariés à temps partiel sont pris en compte pro rata temporis de leur temps de travail selon les modalités de l'accord national sur
le temps partiel du 29 mars 1990.
Hygiène et sécurité
7.01. Dispositions générales
La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Médecine du travail
Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit
l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à
l'article R. 241-48 du code du travail
. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail.
Dispositions relatives à l'emploi
9.01. Engagement
9.01.1. Dispositions générales :
L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront
connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent
recourir à l'engagement direct en application de l'article L. 311-4 du code du travail.
Classifications
Les classifications professionnelles des différentes catégories de personnel régies par la présente
convention collective sont fixées par accord annexé à la présente convention.
Chaque salarié recevra notification, conformément à l'article 9.01.3., de la classification de son
emploi.
Rémunération
11.01. Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle
Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par annexe à la présente
convention par référence à la classification des emplois.
La rémunération minimale hiérarchique conventionnelle est le seuil en-dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être
rémunéré.
Situation de l'emploi
Les parties signataires de la présente convention sont d'accord pour contribuer à une politique active de l'emploi et pour assurer dans toute la
mesure du possible le plein emploi.
Cette politique active repose sur les entreprises et passe par l'information et la consultation permanente des représentants du personnel ainsi
que par la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi.
Congés payés
13.01. Généralités
La période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
La période fixée pour le congé légal du salarié est obligatoirement non travaillée.
Les dates de départ et de retour, déterminées dans les conditions prévues à
l'article D. 223-4 du code du travail,
sont impératives.
Retraite complémentaire
Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie d'un régime
complémentaire de retraite par répartition.
L'employeur, d'une part, et les salariés, d'autre part, supportent chacun une cotisation sur le montant brut des salaires soumis à cotisation.
Formation continue
15.01. Déclaration
La politique de formation professionnelle doit concourrir à accroître le niveau de qualification du personnel des entreprises et à leur assurer la
reconnaissance de leur métier.
De même les partenaires soulignent que ce développement de la formation professionnelle est une des conditions du développement de la
compétitivité des entreprises, de l'emploi, et de la reconnaissance du professionnalisme des entreprises de propreté.
Inventions et brevets
Les inventions des membres du personnel de l'entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention. Ces inventions
faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d'études et de recherches qui lui sont implicitement confiées, appartiennent à l'employeur.
En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une rémunération exceptionnelle calculée de la façon suivante, si l'invention fait l'objet d'une prise de
brevet :
Date d'entrée en vigueur
La présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 1995 à la condition que son
arrêté d'extension soit publié au plus tard le 15 novembre 1994. En cas de publication après le 15
novembre 1994, la présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1996.
Dépôt
La présente convention collective sera déposée à la direction départementale du travail et de
l'emploi de Créteil.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.