11 août 2014 au 22 août 2014

Transcription

11 août 2014 au 22 août 2014
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanidrazana-Fandrosoana
----------ASSEMBLEE NATIONALE
----------DIRECTION DE LA LEGISLATION
----------SERVICE LEGISLATIF ET DES SEANCES
Résumés des textes adoptés
pendant la deuxième session extraordinaire
11 août 2014 au 22 août 2014
22 août 2014
Mise à jour : lundi 25 août 2014
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LOI ADOPTEES
N°
01
Intitulés
Loi n°2014-018 régissant les compétences, les
modalités d’organisation et de fonctionnement
des Collectivités Territoriales Décentralisées
ainsi que celle de la gestion de ses propres
affaires
Examen en commission : 13/08/14
Séances plénière : 14/08/14
Résumés
Cette loi détermine le cadre de gestion des affaires locales et énumère les règles
régissant les pouvoirs, compétences, les modalités d’organisation et le fonctionnement
des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).
La décentralisation des CTD et la déconcentration des services de l’Etat sont mis en
œuvre pour un développement participatif équilibré et harmonieux du territoire de la
République (art.3). A cet effet, l’Etat s’engage à mettre en place une réforme
institutionnelle tant dans son organisation territoriale que dans ses structures centrales
art.5).
Les CTD sont autonomes dans les domaines de compétences à elles dévolue par la
Constitution et la loi sous réserve des engagements internationaux de Madagascar et
dans la limite de leur compétence par les lois et règlement en vigueur.
Ils peuvent conclure des conventions avec les CTD étrangers.
La compétence de la commune tient compte du principe de proximité, de répartition,
d’appartenance, de promotion et de défense des intérêts des habitants. En outre, elle a
la principale fonction administrative et financière, réalisation et la gestion des
infrastructures et équipements marchands, gestion des voiries, d’eaux et
assainissement, parcs et espaces loisirs, d’environnement et de ressources naturelles.
-2Les Régions dirigent, dynamisent, coordonnent le développement économique et social
de l’ensemble leur ressort territorial.
Les Provinces assurent les actions de développement d’intérêt provincial et veille au
développement équitable des CTD dans la province.
Les CTD sont dotées d’une personnalité morale et d’autonomie administrative et
financière.
Les fonctions délibérantes sont assurées par :
- Le Conseil communal au niveau des communes ;
- Le Conseil Régionale au niveau des Régions. Les députés et les Sénateurs élus
ou désignés issus de différentes circonscriptions de la Région y sont membres
de droit avec voix délibérative ;
- Le Conseil provincial au niveau des Provinces. Les députés et les Sénateurs élus
ou désignés issus de différentes circonscriptions de la Province y sont membres
de droit avec voix délibérative ;
02
Loi n°2014-019 modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi organique
n°2007-039 du 14 janvier 2008 modifiée et
complétée par la loi organique n°2011-006 du
1er août 2011 relative au Conseil Supérieur de
la Magistrature
Les fonctions exécutives sont dirigées par :
- Le Maire au niveau de la Commune ;
- Le Chef de Région au niveau de la Région ;
- Le Chef de Province
Les amendements répondent à la bonne gestion des juridictions, la redevabilité des
membres élus de ses Conseils envers tous les magistrats de Madagascar, l’exigence de
certains critères d’éligibilité à l’égard des membres, l’instauration d’un système
d’alternance et l’effectivité des décisions au niveau de cette entité.
Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé de :
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Examen en commission : 18/08/14
Séances plénière : 18/08/14
-
du Président de la République ;
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
du Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour ;
-
quatorze magistrats de différentes catégories élus par ses pairs (chaque catégorie).
-
de deux Enseignants des Universités, désignés par la Conférences des Présidents
des Universités de Madagascar ;
-
d’une personnalité représentant la Société civile sera choisie par une entité
fédérative des organisations de la Société Civile de Madagascar parmi les candidats
proposés par les associations œuvrant pour les droits de l’homme.
Le CSM dispose d’un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général (art.11) dont
le mandat est de quatre ans non renouvelable. Ce cas n’est pas clairement affirmé dans
la loi n°2007-039.
Des modifications ont été apportées sur la composition du CSM : le mode d’élection
des membres, l’exercice de ses fonctions ainsi que ses mandats. En effet, le grade et la
qualité sont précisés (enseignant chercheur permanent des facultés et le grade de
Professeur ou Maître de conférences) pour le cas des deux Enseignants supérieurs
membres du CSM. (art.2.5).
Le CSM décide, à main levée, notamment des nominations, promotion et affectation
L’affectation sont rendues plus difficiles. Toutefois, à la demande de 1/3 au moins de
ses membres, le vote a lieu à bulletin secret.(art16 al.2).
03
Loi n°2014-020 relative aux ressources des
Les hauts membres ont une large marge de manœuvre et ne sont pas astreints aux
incompatibilités (art.07).
Cette loi énumère les règles relatives au fonctionnement, à l’organisation et aux
-4Collectivités territoriales décentralisées, aux
modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation,
au fonctionnement et aux attributions de leurs
organes.
Examen en commission : 19/08/14
Séances plénière : 20/08/14
attributions des organes des Collectivités territoriales décentralisées (CTD), aux
ressources des CTD ainsi qu’aux élections territoriales .Les collectivités territoriales
décentralisées sont les Communes, les Régions et les Provinces.
Les budgets des CTD sont présentés sous forme de budget-programme retracé dans un
document unique établi chaque année (art.139 ;141). L’exercice commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre. Les Chefs des organes exécutifs sont les
Ordonnateurs principaux.
La gestion financière des CTD est soumise au régime de la comptabilité publique sous
contrôle et inspection de l’Inspection Générale de l’Etat (IGE).
Les ressources des CTD comprennent les impôts et taxes, les subventions, aides
extérieures ainsi que les revenus de leur patrimoine, et les emprunts.
Le Chef de l’Exécutif et les membres de l’organe délibérant de chaque CTD sont élus
au suffrage universel pour un mandat de 4 ans renouvelable.
Le candidat doit être de nationalité malagasy n’empêche que les étrangers naturalisé
soient également éligible moyennant certaines conditions, être en règle vis-à-vis de
l’administration fiscale et de la législation électorale (être inscrit sur la liste électorale
d’une circonscription du territoire nationale, jouir tous les droits civil et politique.)
Le mandat d’élu territorial est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public
électif.
Les dossiers de candidature sont soumis à la vérification d’un organe dénommé
« Organe de Vérification et d’Enregistrement des Candidatures (OVEC) » au niveau de
-5chaque circonscription électorale.
La durée de la campagne électorale est de 15 jours pour les élections communales et 15
jours pour les élections régionales et élections provinciales. Celle-ci prend fin 24
heures avant le scrutin.
Le Tribunal administratif territorial est compétent pour connaître toute requête ou
contestation relative aux opérations électorales. La structure nationale indépendante
chargée de l’organisation de l’élection et la gestion des opérations électorales assure la
proclamation des résultats provisoires (art.293) tandis que le Tribunal administratif
proclame par jugement les résultats définitifs (art.298).
Les Maires et les membres de Conseil sont élus au suffrage universel direct au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote
préférentiel, ni liste incomplète, (306,311,317) dont les sièges sont attribués aux
candidats suivant l’ordre de représentation dans chaque liste et selon la règle du plus
fort reste.
La composition des Conseils communaux ou municipaux varient selon le nombre de la
population.
Les Chefs de Région et les membres de Conseils régionaux ainsi que les Chefs de
Provinces et les membres de ses Conseils sont élus au suffrage universel indirect.
Le nombre des membres des Conseils régionaux est fixé en raison de 2 conseillers pour
chaque Districts composant la Région et celui des Conseils provinciaux est fixé en
raison de deux Conseiller pour chaque District composant la Province.
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04
Loi n°2014-021 relative à la représentation de
l’Etat
Examen en commission : 12/08/14
Séances plénière : 22/08/14
Cette loi régit le pouvoir des représentants de l’Etat au niveau de l’Administration
territoriale. Celui-ci est assuré par le Commissaire général au niveau de chaque
province, par le Préfet de Région au niveau de chaque Région, le Chef de District
auprès des communes.
Le Commissaire général et le Préfet disposent chacun d’un Secrétaire général nommé
par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de
l’Intérieur tandis que le Chef de District de dispose de deux adjoints nommés par arrêté
du Ministre chargé de l’Intérieur. Ils bénéficient de droits et indemnités et des
avantages liés à l’exercice de leurs fonctions.
Le Représentant de l’Etat :
- représente le Premier ministre ainsi que tous les membres du Gouvernement
- veille à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat ;
- anime, coordonne et contrôle les activités des différents services déconcentrés
de l’Etat implantés dans sa circonscription ;
- Responsable de l’ordre de de la sécurité publique ;
- Est chargé de contrôler la légalité des actes des CTD ;
- Peut prendre des actes administratifs sous forme de décision et d’arrêté.