BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6 E-9-03 N° 190 du 18 DECEMBRE 2003 TAXE PROFESSIONNELLE. DEGREVEMENT. ENTREPRISES D’ARMEMENT AU COMMERCE (ARTICLE 25 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003, N° 2002-1575 DU 30 DECEMBRE 2002) (C.G.I., art. 1647 C ter) NOR : BUD F 03 20073 J Bureau C2 PRESENTATION Les entreprises d’armement au commerce, mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l’armement et aux ventes maritimes, sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. L’article 1647 C ter du code général des impôts, issu de l’article 25 de la loi de finances pour 2003, prévoit un dégrèvement spécifique pour ces entreprises à compter des impositions établies au titre de 2003. La présente instruction précise la portée de cette mesure. l -13 507190P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 18 décembre 2003 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Marcel DUMAREST Abonnement : 149 €TTC Prix au N° : 3,50 €TTC 6 E-9-03 1. L’article 1647 C ter du code général des impôts, issu de l’article 25 de la loi de finances pour 2003, prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2003, un dégrèvement spécifique au bénéfice des entreprises d’armement au commerce qui bénéficiaient auparavant du remboursement, par les services du ministère en charge de la mer, de la part maritime de leur taxe professionnelle. La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition. Section 1 : Entreprises éligibles 2. Seules les entreprises d’armement au commerce soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d’application de la mesure de dégrèvement. 3. Les entreprises d’armement au commerce s’entendent des entreprises telles que définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 exploitant tout navire au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966. Aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 3 janvier 1969, l’armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire. Le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés en être l’armateur. En cas d’affrètement, l’affréteur devient armateur du navire, si le contrat d’affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. Section 2 : Modalités d’application du dégrèvement de la « part maritime » 1. Cotisation retenue pour le calcul du dégrèvement 4. La cotisation retenue pour le calcul du dégrèvement correspond à l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise figurant sur les avis d’imposition. Il s’agit donc : - d’une part, de la cotisation de taxe professionnelle proprement dite augmentée, s’il y a lieu, de la taxe spéciale d’équipement et de la cotisation de péréquation puis des frais de gestion de la fiscalité locale ; - d’autre part, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie augmentée des frais de gestion y afférents. 5. Les pénalités d’assiette éventuellement établies à l’occasion d’un rôle supplémentaire n’entrent pas en compte dans le calcul du dégrèvement. Le dégrèvement ne s’applique pas non plus au supplément de cotisation éventuellement dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 €, en vertu de l’article 1647 E du CGI. Toutefois, la cotisation de référence retenue pour la détermination de la cotisation minimale (III de l’article 1647 E) ne tient pas compte du dégrèvement de la « part maritime », que celui-ci soit accordé d’office ou à la suite d’une réclamation. 2. Calcul du dégrèvement 6. Le dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle ainsi définie multipliée par le rapport existant entre, d’une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d’autre part, les bases brutes totales retenues pour l’imposition. 7. La part maritime s’entend de la cotisation de taxe professionnelle relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués, soit : VL des navires de commerce et de leurs équipements embarqués Bases brutes totales La part maritime est exprimée avec deux décimales, la seconde étant arrondie au nombre le plus proche. 18 décembre 2003 -2- 6 E-9-03 8. Les bases brutes s'entendent des bases avant abattement général de 16 %. Les deux termes du rapport précité doivent donc s'entendre après application, notamment : - des réductions de base au titre de l'article 310 HH de l'annexe II au CGI, pris en application de l'article 1471 du même code. Le dégrèvement doit en effet être calculé à partir des bases situées sur le territoire national et du matériel de transport correspondant aux opérations effectuées sur le territoire national dans les modalités prévues au 2° de l'article 310 HH précité ; - de l'abattement fixe (art. 1469-4°) et de l'abattement dégressif (art. 1469 B) sur les équipements et biens mobiliers ; - de la réduction pour création d'établissement (art. 1478-II, 3° al.) ; - des réductions de base appliquées au profit des artisans, des patrons bateliers, etc. (art. 1468) ; - des écrêtements de base (art. 1472 A). 9. Exemple : Soit une entreprise d’armement au commerce dont les éléments d’imposition en 2003 (année de référence 2001) sont les suivants : Valeur locative foncière Valeur locative des équipements et biens mobiliers Dont VL navires et équipements embarqués Base brute Base nette après 16 % Cotisation TP Taxes et frais annexes Montant du dégrèvement 7 000 250 000 190 000 257 000 215 880 43 176 6 476 (43 176 + 6 476) x 190 000 / 257 000 = 36 708 Nota : par souci de simplification, la cotisation est fixée à 20 % de la base nette et les taxes et frais annexes à 15 % du montant de la cotisation. 3. Articulation du dégrèvement de la « part maritime » avec les autres dégrèvements a) Généralités 10. Afin de faire bénéficier immédiatement l’entreprise de l’avantage résultant du dégrèvement dès la sortie des rôles, celui-ci est directement imputé sur la cotisation figurant sur l’avis d’imposition. La cotisation précédemment définie est diminuée de l’ensemble des autres réductions et autres dégrèvements dont elle peut faire l’objet, à l’exception toutefois du dégrèvement prévu pour les camions et autocars (article 1647 C du CGI) qui est opéré, le cas échéant, après le dégrèvement « part maritime ». Par dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet, il faut entendre les dégrèvements s’appliquant sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l’article 1477 (déclaration 1003 ou 1003 P). 11. Lorsqu’une entreprise peut également bénéficier d’autres dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une réclamation contentieuse, tels que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies) ou le dégrèvement pour réduction d’activité (art. 1647 bis), le dégrèvement « part maritime » s’applique, en principe, préalablement à ces dispositions. Toutefois, afin que le dégrèvement « part maritime » soit aussi favorable que le mécanisme de remboursement (cf. n° 1) auquel il se substitue, il est admis que le dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et de la réduction d’activité soit imputé après le dégrèvement « part maritime ». b) Précisions - Combinaison du dégrèvement « part maritime » avec le dégrèvement résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée. 1) Premier cas : le dégrèvement « part maritime » est demandé après l’obtention d’un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). 12. Il convient de calculer le dégrèvement « part maritime » sur la base de la cotisation nette du dégrèvement en fonction de la valeur ajoutée. -3- 18 décembre 2003 6 E-9-03 13. Exemple : Cotisation émise : 100 000 Cotisation de référence pour la détermination du PVA : 90 000 Part maritime : 80 % Seuil de plafonnement de l’entreprise (3,5 % de la V.A.) : 70 000 Dégrèvement au titre du plafonnement : 90 000 – 70 000 = 20 000 Dégrèvement « part maritime » : (100 000 – 20 000) x 80 % = 64 000 N.B. : Dans un souci de simplification, cet exemple, comme le suivant, ne tient pas compte des taxes visées aux articles 1600 à 1601 B, ni des frais de gestion perçus par l’Etat en application de l’article 1641 du code général des impôts. 2) Second cas : le dégrèvement « part maritime » a été obtenu avant le dépôt de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. 14. Dans ce cas, il convient de procéder de la façon suivante : - retenir la cotisation de taxe professionnelle abstraction faite du dégrèvement « part maritime » ; - déterminer le montant du dégrèvement « PVA » sur la base de cette cotisation ; - calculer ensuite le dégrèvement « part maritime » sur la base de la cotisation ainsi diminuée ; - si la somme des deux dégrèvements est supérieure au dégrèvement « part maritime » déjà accordé, effectuer un dégrèvement à hauteur du solde. 15. Exemple d’application : Cotisation émise avant dégrèvement « part maritime » : 100 000 Part maritime : 75% Dégrèvement « part maritime » accordé : 100 000 x 0,75 = 75 000 Cotisation effective après dégrèvement « part maritime » : 25 000 Cotisation de référence TP/VA (abstraction faite du dégrèvement « part maritime ») : 90 000 Seuil de plafonnement de l’entreprise (3,5 % de la VA) : 20 000 Calcul du dégrèvement résultant du plafonnement : 90 000 – 20 000 = 70 000 Cotisation émise (sans dégrèvement «part maritime») : 100 000 Cotisation due après dégrèvement au titre du plafonnement : 100 000 – 70 000 = 30 000 Dégrèvement « part maritime » sur la base de cette cotisation : 30 000 x 0,75 = 22 500 Total des dégrèvements : 92 500 Dégrèvement à effe ctuer : 92 500 – 75 000 = 17 500 Cotisation finale nette de tous dégrèvements : 7 500 16. Remarque : Les mêmes principes (n°s 12 et 14) s’appliquent s’agissant du dégrèvement pour réduction d’activité prévu à l’article 1647 bis du CGI. 18 décembre 2003 -4- 6 E-9-03 Section 3 : Obligations déclaratives 17. Pour les impositions établies au titre de 2003, le dégrèvement est accordé sur réclamation du redevable, par établissement. Pour être recevable, la réclamation doit être présentée dans le délai prévu à l’article R* 196 -2 du livre des procédures fiscales soit, pour une imposition au titre de 2003, au plus tard le 31 décembre 2004, ou en cas d’imposition supplémentaire, dans le délai prévu à l’article R* 196 -3 du livre des procédures fiscales. 18. Pour les impositions établies à compt er de 2004, le dégrèvement sera accordé, sur demande jointe à la er déclaration de taxe professionnelle n° 1003, souscrite avant le 1 mai de l’année précédant celle de l’imposition, conformément aux dispositions de l’article 1477 du code général des impôts. A défaut, le dégrèvement pourra toutefois être accordé sur réclamation dans les conditions de droit commun. 19. En cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant, la demande de dégrèvement devra er être jointe à la déclaration provisoire de ta xe professionnelle n° 1003 P, souscrite avant le 1 janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement. 20. Dans tous les cas, la réclamation ou la demande doit être déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés. Le Directeur de la Législation Fiscale H. LE FLOC’H LOUBOUTIN -5- 18 décembre 2003