Accord bilatéral sur les marchés publics : perspectives franco
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Accord bilatéral sur les marchés publics : perspectives franco
Accord bilatéral sur les marchés publics : perspectives franco-suisses Frédéric Sutter | Avocat au Barreau de Genève ¬– Droit transfrontalier franco-suisse U n marché public peut se définir comme tout contrat conclu, selon une réglementation spécifique, entre une entité contrôlée par les pouvoirs publics et des personnes publiques ou privées, en vue de la réalisation de travaux ou de la fourniture de biens et de services, moyennant une rétribution financière. Parmi les accords bilatéraux conclus entre la Confédération Suisse et l’UE, le 21 juin 1999, figure celui régissant certains aspects relatifs aux marchés publics. Celui-ci vient compléter l’accord du GATT qui a été signé en 1994 par les Etats parties dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Entré en vigueur le 1er juin 2002, l'accord bilatéral précité a pour vocation d'harmoniser, sur certains points, le cadre juridique entre les Etats signataires afin de permettre aux entreprises soumissionnaires établies dans l'un de ces Etats d'avoir accès aux procédures d'appel d'offres des pouvoirs publics d'un autre État. Si, dans ce contexte, la législation en vigueur en Suisse et en France relative aux marchés publics est en partie harmonisée (I), il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de dispositions impératives de droit national doivent être respectées par les entreprises étrangères (II). I. Un cadre juridique harmonisé L'accord sectoriel susmentionné s'articule autour de deux axes principaux, le premier étendant aux communes la libéralisation des Juridique marchés publics, et le second visant à élargir ces derniers au secteur des télécommunications, des transports urbains ainsi que de la distribution de l'eau et de l'énergie. Les principes directeurs régissant cet accord bilatéral sont, d'une part, l'égalité de traitement entre tous les soumissionnaires, y compris « étrangers », d'autre part, la transparence des procédures de soumission et d'adjudication et enfin, le droit de recours des soumissionnaires, dans le respect des seuils prescrits, contre les décisions liées auxdites procédures. Qu'il s'agisse, en Suisse, des lois fédérales (notamment sur le marché intérieur et sur les marchés publics) et cantonales ou qu'il s'agisse, en France, du Code des marchés publics, et des dispositions réglementaires y afférentes, les procédures de soumission et d'adjudication doivent donc satisfaire aux principes de liberté d'accès aux marchés, d'égalité de traitement entre les concurrents, de transparence et d'impartialité, afin de garantir une concurrence saine et efficace entre les soumissionnaires locaux et étrangers. II. Une application des législations nationales La législation helvétique prévoit dans ce contexte un accès facilité des entreprises sises dans un Etat membre de l’UE aux marchés publics locaux au-dessus d'un seuil (sauf exceptions), de CHF 350'000.(HT) pour les fournitures et les services et de CHF 8'700'000.- (HT) pour les ouvrages. La loi française permet l'accès des soumissionnaires « étrangers » aux marchés locaux de fournitures et de services dépassant le seuil de € 200'000.(HT) et de€ € 5'000'000.- (HT) pour les travaux. Il s'agit là des montants actualisés au 1er janvier 2012. En outre, les appels d'offres doivent faire l'objet d'une publicité légale en Suisse, dans la feuille officielle cantonale et, en France, dans les différents journaux et bulletins officiels. Les entreprises françaises ayant remporté l'adjudication de marchés publics communaux ouverts en Suisse devront, s’agissant de l’exécution, se conformer à la législation helvétique, notamment aux dispositions impératives en matière de droit du travail. Bien entendu, il en va de même pour les entrepreneurs suisses adjudicataires de marchés ouverts par des communes françaises, lesquels devront respecter la réglementation française applicable, en particulier celle prescrite par le Code du travail. Enfin, l'attention des soumissionnaires helvétiques et français doit être attirée sur les formalités à accomplir auprès des autorités respectivement compétentes s'agissant notamment des travailleurs détachés et des prestations de services exécutées à l'étranger, une fois intervenue la passation du marché. www.sutter-avocats.com Aspects | 1 - 2012 27