Accord bilatéral sur les marchés publics : perspectives franco

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Accord bilatéral sur les marchés publics : perspectives franco
Accord bilatéral sur les marchés publics :
perspectives franco-suisses
Frédéric Sutter | Avocat au Barreau de Genève ¬– Droit transfrontalier franco-suisse
U
n marché public peut se
définir comme tout contrat
conclu, selon une réglementation spécifique, entre une
entité contrôlée par les pouvoirs
publics et des personnes publiques
ou privées, en vue de la réalisation
de travaux ou de la fourniture de
biens et de services, moyennant
une rétribution financière.
Parmi les accords bilatéraux conclus
entre la Confédération Suisse et
l’UE, le 21 juin 1999, figure celui
régissant certains aspects relatifs
aux marchés publics. Celui-ci vient
compléter l’accord du GATT qui a
été signé en 1994 par les Etats parties dans le cadre de l'Organisation
Mondiale du Commerce.
Entré en vigueur le 1er juin 2002,
l'accord bilatéral précité a pour
vocation d'harmoniser, sur certains
points, le cadre juridique entre les
Etats signataires afin de permettre
aux entreprises soumissionnaires
établies dans l'un de ces Etats
d'avoir accès aux procédures d'appel d'offres des pouvoirs publics
d'un autre État.
Si, dans ce contexte, la législation
en vigueur en Suisse et en France
relative aux marchés publics est
en partie harmonisée (I), il n'en
demeure pas moins qu'un certain
nombre de dispositions impératives de droit national doivent
être respectées par les entreprises
étrangères (II).
I. Un cadre juridique
harmonisé
L'accord sectoriel susmentionné
s'articule autour de deux axes
principaux, le premier étendant
aux communes la libéralisation des
Juridique marchés publics, et le second visant
à élargir ces derniers au secteur des
télécommunications, des transports
urbains ainsi que de la distribution
de l'eau et de l'énergie.
Les principes directeurs régissant
cet accord bilatéral sont, d'une
part, l'égalité de traitement entre
tous les soumissionnaires, y compris « étrangers », d'autre part, la
transparence des procédures de
soumission et d'adjudication et
enfin, le droit de recours des soumissionnaires, dans le respect des
seuils prescrits, contre les décisions
liées auxdites procédures.
Qu'il s'agisse, en Suisse, des lois
fédérales (notamment sur le marché intérieur et sur les marchés
publics) et cantonales ou qu'il
s'agisse, en France, du Code des
marchés publics, et des dispositions réglementaires y afférentes,
les procédures de soumission
et d'adjudication doivent donc
satisfaire aux principes de liberté
d'accès aux marchés, d'égalité de
traitement entre les concurrents, de
transparence et d'impartialité, afin
de garantir une concurrence saine
et efficace entre les soumissionnaires locaux et étrangers.
II. Une application des
législations nationales
La législation helvétique prévoit
dans ce contexte un accès facilité
des entreprises sises dans un Etat
membre de l’UE aux marchés
publics locaux au-dessus d'un seuil
(sauf exceptions), de CHF 350'000.(HT) pour les fournitures et les services et de CHF 8'700'000.- (HT)
pour les ouvrages. La loi française
permet l'accès des soumissionnaires « étrangers » aux marchés
locaux de fournitures et de services
dépassant le seuil de € 200'000.(HT) et de€ € 5'000'000.- (HT) pour
les travaux. Il s'agit là des montants
actualisés au 1er janvier 2012.
En outre, les appels d'offres doivent
faire l'objet d'une publicité légale
en Suisse, dans la feuille officielle
cantonale et, en France, dans les
différents journaux et bulletins
officiels.
Les entreprises françaises ayant
remporté l'adjudication de marchés publics communaux ouverts
en Suisse devront, s’agissant de
l’exécution, se conformer à la législation helvétique, notamment aux
dispositions impératives en matière
de droit du travail.
Bien entendu, il en va de même
pour les entrepreneurs suisses adjudicataires de marchés ouverts par
des communes françaises, lesquels
devront respecter la réglementation
française applicable, en particulier
celle prescrite par le Code du travail.
Enfin, l'attention des soumissionnaires helvétiques et français doit
être attirée sur les formalités à
accomplir auprès des autorités
respectivement compétentes s'agissant notamment des travailleurs
détachés et des prestations de
services exécutées à l'étranger,
une fois intervenue la passation du
marché.
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Aspects | 1 - 2012
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