4 PLU procédure de modification - Les services de l`État en Dordogne
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4 PLU procédure de modification - Les services de l`État en Dordogne
DDT 24 / Octobre 2014 ddt‐[email protected] Avertissement : « Ces documents à valeur (ou de nature) informative n’engagent pas la responsabilité de l’État » Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) M O D I F I C A T I O N Principales étapes 1 – Engagement de la procédure La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’EPCI qui établit le projet de modification (article L. 123‐13‐1 du code de l’urbanisme). Nota : Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser fermée, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’EPCI justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 2 – Consultation sur le projet de modification Le projet est notifié au Préfet, aux maires des communes membres concernées par l’évolution prévue et aux personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121‐4 avant l’ouverture de l’enquête publique (un délai d’un mois est souhaitable ). Nota : Si le projet de modification nécessite un avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ( CDPENAF ) (création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, ou préalablement à une dérogation à l’article L. 122‐2 du code de l’urbanisme), cet avis doit être demandé au moins trois mois avant le début de l’enquête publique. 3 – Mise à l’enquête publique du projet de modification du PLUi Arrêté (président de l’EPCI) de mise à l’enquête publique du projet. (Saisine du tribunal administratif pour désigner un commissaire‐enquêteur ; arrêté et publicité de l’avis d’enquête suivant dispositions du code de l’envonnement, articles R. 123‐9 et suivants). 1/3 Lorsque la modification d’un PLUi ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. Le dossier du projet de modification du PLUi soumis à enquête publique comprend notamment en annexe : ‐ une copie des avis des PPA et autres services, organismes, collectivités consultés à leur demande, reçus par l’EPCI (articles L. 121‐4 ;L. 121‐5, L. 123‐7 ; L. 123‐8, L. 123‐9 du code de l’urbanisme) ‐ les réponses éventuelles prévues par la collectivité aux avis reçus et tout avis rendu obligatoire par la procédure. 4 – Enquête publique (Durée supérieure ou égale à un mois). Le commissaire‐enquêteur fournit un rapport comportant ses conclusions motivées. Le déroulement de l’enquête publique est précisé par le code de l’environnement (articles R. 123‐9 et suivants. 5 – Mise en forme du dossier A l’issue de l’enquête publique, le dossier du projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête (article L. 123‐13‐2 du code de l’urbanisme). 6 – Approbation du dossier Le dossier est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI (article L. 123‐13‐2 du code de l’urbanisme). 7 – Notification du dossier approuvé Envoi, par la collectivité de 10 exemplaires (dont au moins 4 exemplaires papier pour les services de l’État ; les exemplaires numériques ‐CDRom‐ sont à accompagner d’un jeu papier de plans du zonage) du dossier approuvé (avec la délibération) à la préfecture ou à la sous‐préfecture, de deux exemplaires du registre d’enquête et de trois exemplaires du rapport/conclusions du commissaire‐enquêteur. 8 – Publicité Mise en œuvre par la collectivité compétente des mesures de publicité règlementaires : afichage, insertion dans la presse, publication au recueil des actes administratifs de la collectivité si nécessaire (articles R. 123‐24 et R. 123‐25 du code de l’urbanisme). 2/3 Sauf si le PLUi est en dehors d’un SCOT approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 9 – Contrôle de légalité et caractère exécutoire Le dossier de modification du PLUi approuvé est transmis au Préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131‐1 et L. 2131‐2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le PLUi porte sur un territoire situé en dehors d’un SCOT approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il ne devient exécutoire qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au Préfet (si les mesures d’affichage et de publicité ont été effectuées). Dans ce délai d’un mois, le Préfet peut notifier à l’EPCI les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan. Dans ce cas, le PLUi ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission au Préfet des modifications demandées (article L. 123‐12 du code de l’urbanisme). Dans tous les cas, le Préfet dispose d’un délai de deux mois pour adresser à l’EPCI une lettre d’observation ou pour déférer au tribunal. 3/3