Reconstitution chronologique et thématique du régime juridique des
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Reconstitution chronologique et thématique du régime juridique des
LE SERVICE PUBLIC Présentation chronologique et thématique des avancées jurisprudentielles Schéma initial : Les personnes publiques assurent d’une manière qui leur est propre (gestion publique) les missions de service public, dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives faisant application des règles du droit administratif Les personnes privées assurent d’une manière qui leur est propre (gestion privée) les activités de plus grand profit, dont le contentieux relève de la compétence des juridictions faisant application des règles du droit privé 1) Reconnaissance de la possibilité pour une personne privée d’être le concessionnaire d’une mission de service public Amorce les hypothèses de gestion d’un SP (sic) par une personne privée 2) Reconnaissance d’un îlot de gestion privée dans l’exécution d’une mission de service public administratif (sic) par une personne publique et attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour les litiges qui s’y rapportent (en l’espèce litige contractuel avec un fournisseur) (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) Complète le régime juridique des futurs SPA (sic) gérés par une personne publique en limitant le schéma initial 3) Reconnaissance d’une gestion entièrement privée dans l’exécution d’une mission de service public par une personne publique et attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur les litiges opposant un usager de ce service public à la personne publique qui le gère (par un raisonnement a fortiori, la compétence du juge administratif se vérifie également lorsque le service public est géré par une personne privée) (TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain) Amorce le régime juridique des futurs SPIC gérés par une personne publique 4) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur un litige opposant un tiers à un SPIC à la personne publique qui le gère (TC, 11 juillet 1933, Dame Mélinette) Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3) 5) Reconnaissance (à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret) de la possibilité pour une personne privée d’assurer une mission de service public (à caractère administratif [sic]) géré par une personne privée en vertu d’une loi ou d’un règlement (CE, 20 décembre 1935, Société des Établissements Vézia, confirmé par CE Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection ») Étend les hypothèses de gestion d’un SP par une personne privée (cf. jp 1) 6) Reconnaissance de la possibilité pour une personne privée de prendre un acte administratif unilatéral (et ainsi de faire usage de prérogatives de puissance publique) pour l’exécution d’une mission de service public (à caractère administratif [sic]) (CE Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt, interprété à la lumière de CE Sect., 13 janvier 1961, Magnier) Amorce le régime juridique des SPA gérés par une personne privée 7) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur un litige né d’un dommage de travaux publics subi par l’usager d’un SPIC géré par une personne publique (TC, 24 juin 1954, Dame Galland) Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3 et 4) en renforçant la jp 3 8) Distinction SPS/SPA (TC, 12 janvier 1955, Naliato) 9) Systématisation de la distinction SPIC/SPA (appliquée en l’espèce à une personne publique, mais tout aussi applicable à une personne privée) en fonction de trois critères : l’objet de l’activité considérée, l’origine des ressources qui lui sont affectées et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organisme qui l’assure (CE Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques) 10) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur un litige individuel opposant un agent contractuel associé à l’exécution d’une mission de SPIC à la personne publique qui l’emploie, mais aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit administratif) si l’agent concerné est le directeur de l’ensemble des services administratifs dévoués à cette mission de SPIC ou a la qualité de comptable public (CE Sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau) Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3, 4 et 7) 11) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit administratif) pour statuer sur un litige né d’un dommage de travaux publics subi par un tiers à un SPIC géré par une personne privée (CE Sect., 25 avril 1958, Dame veuve Barbaza) Amorce le régime juridique des SPIC gérés par une personne privée 12) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur un litige contractuel opposant un usager d’un SPIC à la personne publique qui le gère et ce même si le contrat litigieux contient des clauses exorbitantes du droit commun (CE Sect., 13 octobre 1961, Établissements Campanon-Rey) Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3, 4, 7 et 10) en renforçant la jp 3 13) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur un litige opposant la personne privée qui gère un SPA aux agents de ce SPA, dans le cas où ce litige est né d’un acte unilatéral intéressant ces derniers (TC, 20 novembre 1961, Centre régional de lutte contre le cancer Eugène-Marquis) Complète le régime juridique des SPA gérés par une personne privée (cf. jp 6) 14) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur un litige contractuel opposant l’agent d’un SPA à la personne privée qui le gère (CE, 4 avril 1962, Chevassier) Complète le régime juridique des SPA gérés par une personne privée (cf. jp 6 et 13) 15) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur les litiges nés de dommages de travaux publics et opposant les usagers de SPIC aux organismes privés qui les gèrent (TC, 17 octobre 1966, Dame veuve Canasse) Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne privée (cf. jp 11) 16) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit public) pour statuer sur un litige né d’un acte administratif à caractère réglementaire tendant à l’organisation d’un SPIC et opposant un agent de ce SPIC à la personne publique qui le gère (TC, 15 janvier 1968, Époux Barbier) Complète le régime juridique le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3, 4, 7, 10 et 12) en limitant la jp 10 17) Abandon de la distinction SPS/SPA (TC, 4 juillet 1983, Gambini c/ Ville de Puteaux) Rend obsolète la jp 8 18) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles de droit administratif) pour statuer sur un litige né d’un dommage de travaux publics subi par un tiers à un SPIC géré par une personne publique (TC, 2 mars 1987, Companie « La Lutèce ») Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3, 4, 7, 10, 12 et 16) en limitant la jp 4 19) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions judiciaires (faisant application des règles du droit privé) pour statuer sur tout litige né d’une décision prise par une personne privée pour l’exécution d’une mission de SPA, sous réserve qu’elle ne traduise pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique (c’est-àdire qu’elle ne soit pas une décision administrative) (CE, 17 février 1992, Textron) N.B. : en réalité, cet arrêt est quand même assez ambigu (voir la fiche d’arrêt sur le présent blog) Complète le régime juridique des SPA gérés par une personne privée (cf. jp 5, 13 et 14) 20) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit administratif) pour statuer sur un litige né d’un acte administratif unilatéral et opposant un tiers à un SPIC à la personne publique qui le gère (TC, 22 novembre 1993, Matisse) Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3, 4, 7, 10, 12, 16 et 18) en limitant la jp 4 21) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit public) pour statuer sur un litige opposant un agent contractuel d’un SPA à la personne publique qui le gère (TC, 25 mars 1996, Berkani) Simplifie une partie du régime juridique des SPA gérés par une personne publique 22) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit public) pour statuer sur un litige né d’un acte administratif unilatéral et opposant un usager d’un SPIC à la personne publique qui le gère (TC, 19 janvier 1998, Syndicat français de l’Express international) Complète le régime juridique des SPIC gérés par une personne publique (cf. jp 3, 4, 7, 10, 12, 16, 18 et 20) en limitant la jp 3 23) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit public) pour statuer sur un litige opposant un usager d’un SPA à la personne publique qui le gère (TC, 15 mars 1999, Mme Pristupa) Confirme une partie du régime juridique des SPA gérés par une personne publique (autre que celle déjà confirmée par la jp 21) 24) Attribution de la compétence juridictionnelle aux juridictions administratives (faisant application des règles du droit public) pour statuer sur un litige opposant un tiers à un SPA à la personne publique qui le gère (TC, 15 novembre 1999, Comité d’expansion de la Dordogne) Confirme une partie du régime juridique des SPA gérés par une personne publique (autre que celles déjà confirmées par les jp 21 et 23) Présentation thématique et chronologique des avancées jurisprudentielles SPA géré par une Personne publique CE 1912 F SPIC géré par une Personne publique SPIC géré par une Personne privée SPA géré par une Personne privée JJ/JA TC 1921 U JJ ……... ……... ……... ……... TC 1933 T JJ ……... ……... ……... ……... TC CE Sect. ……... CE Sect. 1954 1957 ……... 1961 U+TP A ……... U+ctt(3P) JJ JA/JJ ……... JJ TC 1968 A+AAUR JA TC 1987 T+TP JA TC 1993 T+AAU JA TC 1998 U+AAU JA ……... ……... CE Sect. ……... TC ……... ……... 1958 ……... 1966 ……... ……... T+TP ……... U+TP ……... JJ JA ……... JJ CE Ass. 1942 U+AAU JA TC 1961 A JJ 1992 A+D U+D T+D JJ/JA CE TC 1996 A JA TC TC 1999 1999 U T JA JA Légende : ……. : solution transposable par un raisonnement a fortiori A : agent U : usager T : tiers TP : travaux publics AAU : acte administratif unilatéral (AAUR : acte administratif unilatéral réglementaire) ctt : contrat (ctt(3P) : contrat contenant des dispositions révélant l’exercice de prérogatives de puissance publique) D : décision non administrative JA : juridictions administratives JJ : juridictions judiciaires Exercice : 1) Retrouver le nom des arrêts visés. 2) Justifier les solutions concernant les litiges qui impliquent une personne publique gérant un service public industriel et commercial à partir du principe de séparation des autorités (cf. document « Détermination systématique de la compétence juridictionnelle à partir du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires). 3) Le juge administratif est-il compétent pour statuer sur les litiges opposant les agents des services publics industriels et commerciaux aux personnes privées qui les gèrent ?