SPA SPIC
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SPA SPIC
Pierre BRUNET Fiche de niveau 4. Droit public de l’économie / Les services publics / Les différentes catégories de services publics / 2007 SPA/SPIC Compte tenu de ce que, matériellement parlant, les SPA correspondent aux activités traditionnellement prises en charge par les personnes publiques, les règles qui leur sont applicables sont dominées par le droit public. En revanche, parce que leurs activités relèvent de la sphère marchande, où la réalisation de profits égale la satisfaction des besoins collectifs, les SPIC sont principalement régis par des règles de droit privé. Par ailleurs, le régime juridique des SPA dépend de la personne qui gère le service, tandis que cet élément n’a plus d’importance pour les SPIC. On peut alors distinguer le régime juridique des SPA et celui des SPIC. 1. Le régime juridique des SPA A/ Pour les SPA gérés par une personne publique (par ex : les universités, les hôpitaux, les services sanitaires, les aides financières des collectivités, etc.) : – les actes de la personne publique gérant un SPA, qu’ils soient réglementaires ou unilatéraux sont administratifs ; – les contrats de la personne publique gérant un SPA sont administratifs, soit parce qu’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ; soit parce qu’ils confient l’exécution même du service public au co-contractant (la personne privée) ; – les agents de la personne publique gérant un SPA recrutés par contrat sont considérés comme des agents publics et les contrats en question réputés être des contrats administratifs (TC, 25 mars 1990, Préfet du Rhône, M. Berkani c/ CROUS de Lyon, RFDA 1996, p. 823) ; – la responsabilité de la personne publique gérant un SPA est engagée devant les juridictions administratives (v. TC, 8 février 1873, Blanco, Rec. 61). B/ Lorsque le SPA est géré par une personne privée investie d’une mission de service public, le recours au droit privé est plus fréquent : le droit public ne s’applique que sous certaines conditions. – Les actes de la personne privée gérant un SPA seront des actes administratifs unilatéraux s’ils sont pris dans l’exercice du service public. Ce sera le cas si la personne privée met en œuvre une prérogative de puissance publique. (Ex : une Fédération sportive qui organise une compétition nationale, qui établit un règlement, qui exclut un membre sur le fondement de ce règlement, qui impose à ses fournisseurs l’adoption de tel système de billetterie. Mais ce critère est loin d’être le seul. – Les contrats de la personne privée gérant un SPA seront administratifs si et seulement s’ils sont passés avec une personne publique et s’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou ont pour objet l’exécution même de la mission de service public (v. CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin, Rec., p. 167). – Les agents de la personne privée gérant un SPA seront des agents privés sauf loi contraire : recrutés par une personne privée, ils sont avec elle dans des relations de droit privé. – La responsabilité de la personne privée gérant un SPA est engagée devant le juge judiciaire sauf si le préjudice résulte de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ou intervient dans le cadre de la mission de service public. 2. Le régime juridique des SPIC Il n’est alors plus nécessaire de distinguer selon que le SPIC est géré par une personne publique ou une personne privée. – – Les actes des SPIC sont de droit privé, à l’exception du règlement d’organisation du service public qui est un acte administratif unilatéral (TC, 15 janvier 1968, Cie Air France c/ Epoux Barbier, RDP 1968, p. 893, à propos du règlement fixant les conditions de travail du personnel navigant commercial et dont l’article 72 interdisait aux hôtesses de l’air de se marier). En revanche, lorsque l’acte émanant du gestionnaire du SPIC ne concerne plus l’organisation du SPIC, le juge judiciaire est compétent. Les contrats des SPIC sont a priori des contrats de droit privé : il faut cependant distinguer selon que le contrat est passé avec des tiers ou des usagers du SPIC : o Pour les contrats des SPIC avec les usagers : il existe un bloc de compétence judiciaire : tous les contrats des SPIC avec leurs usagers sont des contrats de droit privé même s’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun (abonnement, redevances, etc) (CE, Sect 13 octobre 1961, Etablissements Campanon-Rey, Rec., p. 567). o Pour les contrats des SPIC avec les tiers : ces contrats (par ex : un contrat entre un EPIC et un fournisseur) sont généralement de droit privé sauf s’ils sont passés avec une personne publique et à la condition alternative qu’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou qu’ils confient à la personne privée l’exécution même du service public. o Les agents des SPIC sont dans une situation de droit privé avec le gestionnaire du SPIC sauf loi contraire. Mais la jurisprudence reconnaît la qualité d’agents publics au directeur du service public et au chef comptable (CE, 26 janv. 1923, Robert de Lafrégeyre, Rec., p. 67). Les litiges les concernant relèvent du juge administratif. o La responsabilité des SPIC est principalement engagée devant le juge judiciaire. Le juge administratif n’est compétent que dans deux cas : a) si la responsabilité découle de l’illégalité de l’acte d’organisation du service public ; b) si les dommages résultent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique.