SPA SPIC

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SPA SPIC
Pierre BRUNET
Fiche de niveau 4. Droit public de l’économie / Les services publics / Les différentes
catégories de services publics /
2007
SPA/SPIC
Compte tenu de ce que, matériellement parlant, les SPA correspondent aux activités
traditionnellement prises en charge par les personnes publiques, les règles qui leur sont
applicables sont dominées par le droit public. En revanche, parce que leurs activités
relèvent de la sphère marchande, où la réalisation de profits égale la satisfaction des
besoins collectifs, les SPIC sont principalement régis par des règles de droit privé. Par
ailleurs, le régime juridique des SPA dépend de la personne qui gère le service, tandis
que cet élément n’a plus d’importance pour les SPIC.
On peut alors distinguer le régime juridique des SPA et celui des SPIC.
1. Le régime juridique des SPA
A/ Pour les SPA gérés par une personne publique (par ex : les universités, les
hôpitaux, les services sanitaires, les aides financières des collectivités, etc.) :
– les actes de la personne publique gérant un SPA, qu’ils soient réglementaires
ou unilatéraux sont administratifs ;
– les contrats de la personne publique gérant un SPA sont administratifs, soit parce
qu’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ; soit parce
qu’ils confient l’exécution même du service public au co-contractant (la
personne privée) ;
– les agents de la personne publique gérant un SPA recrutés par contrat sont
considérés comme des agents publics et les contrats en question réputés être
des contrats administratifs (TC, 25 mars 1990, Préfet du Rhône, M. Berkani c/
CROUS de Lyon, RFDA 1996, p. 823) ;
– la responsabilité de la personne publique gérant un SPA est engagée devant
les juridictions administratives (v. TC, 8 février 1873, Blanco, Rec. 61).
B/ Lorsque le SPA est géré par une personne privée investie d’une mission de
service public, le recours au droit privé est plus fréquent : le droit public ne s’applique
que sous certaines conditions.
– Les actes de la personne privée gérant un SPA seront des actes administratifs
unilatéraux s’ils sont pris dans l’exercice du service public. Ce sera le cas si la
personne privée met en œuvre une prérogative de puissance publique. (Ex :
une Fédération sportive qui organise une compétition nationale, qui établit un
règlement, qui exclut un membre sur le fondement de ce règlement, qui impose à
ses fournisseurs l’adoption de tel système de billetterie. Mais ce critère est loin
d’être le seul.
– Les contrats de la personne privée gérant un SPA seront administratifs si et
seulement s’ils sont passés avec une personne publique et s’ils contiennent des
clauses exorbitantes du droit commun ou ont pour objet l’exécution même
de la mission de service public (v. CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin, Rec., p.
167).
– Les agents de la personne privée gérant un SPA seront des agents privés sauf loi
contraire : recrutés par une personne privée, ils sont avec elle dans des relations
de droit privé.
– La responsabilité de la personne privée gérant un SPA est engagée devant le juge
judiciaire sauf si le préjudice résulte de la mise en œuvre de prérogatives de
puissance publique ou intervient dans le cadre de la mission de service
public.
2. Le régime juridique des SPIC
Il n’est alors plus nécessaire de distinguer selon que le SPIC est géré par une personne
publique ou une personne privée.
–
–
Les actes des SPIC sont de droit privé, à l’exception du règlement d’organisation
du service public qui est un acte administratif unilatéral (TC, 15 janvier 1968, Cie
Air France c/ Epoux Barbier, RDP 1968, p. 893, à propos du règlement fixant les
conditions de travail du personnel navigant commercial et dont l’article 72
interdisait aux hôtesses de l’air de se marier). En revanche, lorsque l’acte
émanant du gestionnaire du SPIC ne concerne plus l’organisation du SPIC, le juge
judiciaire est compétent.
Les contrats des SPIC sont a priori des contrats de droit privé : il faut cependant
distinguer selon que le contrat est passé avec des tiers ou des usagers du SPIC :
o Pour les contrats des SPIC avec les usagers : il existe un bloc de
compétence judiciaire : tous les contrats des SPIC avec leurs usagers sont
des contrats de droit privé même s’ils contiennent des clauses exorbitantes
du droit commun (abonnement, redevances, etc) (CE, Sect 13 octobre
1961, Etablissements Campanon-Rey, Rec., p. 567).
o Pour les contrats des SPIC avec les tiers : ces contrats (par ex : un contrat
entre un EPIC et un fournisseur) sont généralement de droit privé sauf s’ils
sont passés avec une personne publique et à la condition alternative qu’ils
contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou qu’ils
confient à la personne privée l’exécution même du service public.
o Les agents des SPIC sont dans une situation de droit privé avec le
gestionnaire du SPIC sauf loi contraire. Mais la jurisprudence reconnaît la
qualité d’agents publics au directeur du service public et au chef comptable
(CE, 26 janv. 1923, Robert de Lafrégeyre, Rec., p. 67). Les litiges les
concernant relèvent du juge administratif.
o La responsabilité des SPIC est principalement engagée devant le juge
judiciaire. Le juge administratif n’est compétent que dans deux cas : a) si
la responsabilité découle de l’illégalité de l’acte d’organisation du service
public ; b) si les dommages résultent de la mise en œuvre de prérogatives
de puissance publique.