Séance 1 - L`identification du service public
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Séance 1 - L`identification du service public
Séance 1 - L'identication du service public Table des matières La notion de service public 2 I./ L'exigence d'une dénition du service public 3 II./ La dénition classique issue de l'arrêt NARCY (CE, 28 juin 1963) 4 1./ La mission d'intérêt général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2./ Les prérogatives de puissance publique . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3./ Le contrôle public 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III./ La dénition renouvelée de l'arrêt APREI (CE, 22 février 2007) 6 A./ La conrmation des modalités traditionnelles d'identication du service public par l'arrêt APREI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1./ La primauté de la qualication législative . . . . . . . . . . . 6 6 2./ La conrmation de la dénition traditionnelle du service public en présence de prérogatives de puissance publique . . 6 B./ L'admission de nouvelles modalités d'identication du service public par l'arrêt APREI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1./ La remise en cause de prérogative de puissance public comme critère nécessaire du service public . . . . . . . . . . . . . 7 2./ Le sort incertain du contrôle public au regard du faisceau C./ Bilan d'indices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 La distinction SPA-SPIC 8 I./ L'origine de la distinction 8 II./ Les intérêts de la distinction 9 A./ La détermination du régime juridique applicable à l'activité en cause 9 B. / La détermination de la compétence juridictionnelle 9 1 . . . . . . . . III./ Les modalités de la distinction 10 A./ L'existence d'une qualication textuelle . . . . . . . . . . . . . . . B./ Le recours à des critères jurisprudtiels . . . . . . . . . . . . . . . . 1./ L'objet du service 10 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2./ Le mode de nancement du service . . . . . . . . . . . . . . . 10 3./ Le mode de fonctionnement du service . . . . . . . . . . . . . 10 C./ Le recours à une présomption réfragrable reposant sur la nature de l'établissement public gérant le service public . . . . . . . . . IV./ Les dicultés de la distinction A./ La relativité du critère matérielle 11 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 B./ Les qualications textuelles erronées . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 C./ La complexité de la gestion administrative 11 . . . . . . . . . . . . . D./ Les qualications textuelles de l'établissement public parfois insusantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 E./ Une combinaison USIA parfois remise en cause . . . . . . . . . . . 12 La notion de service public De manière générale, on peut introduire la notion en dénissant le service public comme l'ensemble des activités devant être assurées ou contrôlées par les personnes publiques, ces activités apparaissent comme des instruments. Des instruments de construction, de défense, de cohésion et de contrôle du corps social. En une formule on peut dire que le service public permet de faire société et de conserver la société. Il y a une importance fondamentale du service public qui apparaît à la fois comme une justication et une limitation du pouvoir. Une justication car le service public est une des fonctions de la sphère publique, il existe des personnes publiques pour garantir des missions de service public. Il existe des personnes publiques pour garantir des missions de service public. Il s'agit également d'une limitation car la sphère publique ne saurait invoquer un pouvoir discrétionnaire qui ferait l'économie du service public. Le service public s'impose aux personnes publiques comme nalité qu'elles doivent nécessairement poursuivre. Le service public n'est donc pas seulement une notion fonctionnelle ou un critère jurisprudentiel. Il relève véritablement d'une forme de métaphysique juridique voire même d'une théologie juridique. C'est pourquoi notamment L.DUGUIT en a fait un élément-clé de sa théorie de l'État. Cette centralité juridico-politique se la notion de service public se retrouve en droit administratif. En eet, ce dernier en fait un critère d'identication de la compétence du juge administratif et donc également un critère d'application de ce même droit administratif (TC, 8/02/1873, BLANCO). Pour que le service public puisse jouer ce rôle en droit administratif, encore faut-il que celui-ci soit précisément identié. 2 I./ L'exigence d'une dénition du service public À l'origine, on observait une approche strictement organique, relativement simple voire simpliste. En eet, on considérait que toute activité assurée par une personne publique est un service public et que seule une personne publique peut assurer un service public. Cette approche organique originelle va péricliter en raison d'une complexication des choses. Cette complexication s'explique par deux raisons : L'explosion des activités exercées par les pouvoirs publics et ce notamment par les deux guerres mondiales : historiquement, l'État se contenait d'assurer ses fonctions régaliennes (maintien de l'ordre, diplomatie et justice..), les guerres mondiales vont changer la situation. Les personnes publiques interviennent de plus en plus dans des domaines de plus en plus variés. On peut citer à titre d'exemple, le logement, l'énergie, la culture et surtout l'économie. Il y a donc un accroissement du champ des activités publiques et accroissement quantitatif des interventions publiques. En conséquence, il devenait impossible de dire que toutes les activités publiques devaient être qualiées de service public Les personnes privées vont être impliquées dans le service public. En eet, les personnes privées peuvent exercer des missions de service public et ce par trois moyens : Par contrat (ex : délégation de service public), c'est un moyen très ancien (CE, 1910, Cie Générale Française des Tramways & CE, 1916, Cie Générale d'éclairage de Bordeaux) Par habilitation textuelle : une norme unilatérale cone ici à une personne privée l'exécution d'une mission de service public (CE, 1938, Caisse Primaire Aide et Protection & CE, 1942, MONPEURT) Par carence de l'initiative publique, une personne privée peut exercer sous sa responsabilité, une activité de service public dont elle détermine le contenu sans qu'une personne publique lui en ait coné l'exercice. Cette activité initiée par la personne privée peut se voir reconnaître, un caractère de service public alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une dévolution de la part d'une personne publique ni par contre ni par une norme unilatérale. Cette qualication en activité de service public dépend de l'intérêt général de l'activité, de l'importance de l'activité pour une personne publique ainsi que du fait que cette dernière exerce un droit de regard sur son organisation et le cas échéant lui accorde des nancements (CE, 2007, Commune d'Aix-en-Provence). L'arrêt conrme l'immixtion des personnes privées dans la gestion des services publics en présentant les diérents modes de gestion des services publics selon une distinction fondamentale, on doit alors distinguer : Les services publics d'initiative publique : d'une part, ces services peuvent être directement gérés par les collectivités publiques soit en régie, soit par l'intermédiaire d'un organisme créer pour gérer le service (les collectivités publiques devant exercer sur cet organisme 3 un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services d'où la possibilité pour elle de s'assurer du strict respect de son objet statutaire). D'autre part, ces services peuvent également voir leur gestion conée à des tiers par deux moyens qui sont le contrat (DSP ou MPS) ou l'existence d'un texte. Les services publics d'iniative privée : ceux-ci sont qualiés de SP si certains critères sont réunis : intérêt général de l'activité, importance de l'activité pour une personne publique, que cette dernière exerce un droit de regard sur son organisation et lui apporte un nancement. Il est donc impossible de dénir le service public en raison du seul critère organique au vue de la diversication des personnes publiques et de l'immixtion des personnes privées dans la gestion des service publics. II./ La dénition classique issue de l'arrêt NARCY (CE, 28 juin 1963) L'arrêt NARCY rendu par le Conseil d'État en 1963 qui va poser les critères d'identication du sevice public. Ces critères ne valent cependant pas lorsqu'il existe une qualication textuelle. Dès lors que le législateur qualie ou dénie la qualité de service public à une activité, le juge doit s'arrêter à cette qualication. Il existe une primauté absolue de la qualication législative (ex : L. du 7/12/2006 dénissant le service public de l'énergie & L. 30/12/2006 dénissant le service public d'eau potable et d'assainissement). Autrement dit, s'il n'y a pas de lois, on doit entendre le service public comme une mission d'intérêt général exercé sous le contrôle de la puissance publique par une personne morale ou physique, publique ou privée dotée elle-même de prérogatives de puissance publique. Les critères posés par l'arrêt NARCY étaient considérés comme cumulatifs (CE, 1992, Sté TEXTRON). 1./ La mission d'intérêt général Il s'agit du critère le plus délicat car il est le plus subjectif. En eet, ce que l'on considére comme relevant de l'intérêt général varie selon le temps ainsi que selon les priorités politiques et sociales d'une nation à un moment donné. L'exemple typique est celui de la culture qui dans un premier temps s'était vu refuser par la jurisprudence la qualité d'activité de service public (CE, 1916, Astruc) puis sept ans après (CE, 1923, GHEUSI), la culture était appréhendé par le juge comme pouvant être une activité de service public. Au vue de la variabilité de la notion, deux méthodes peuvent être employées pour déterminer le caractère d'intérêt général d'une mission : Il existe un texte qui attribue de façon explicite une mission dite d'intérêt général à un organisme. Il faut analyser la nature-même de l'activité en cause, le juge se demande quelle est l'intention de la personne qui institue l'activite. Le juge se de- 4 mande l'intention de la personne qui institue de l'activité et si l'activité dont il est saisi vise l'objectif du plus grand service. On entend donc par plus grand service la satisfaction d'un intérêt collectif. On s'intéresse donc à la nalité de l'activité qui doit avoir une utilité publique au bénéce de tout ou partie des administrés. Sans intérêt général, il n'y a pas de service public (CE, 1999, ROLIN). En l'espèce, les jeux de hasard ne peuvent être appréhendés comme une mission de service public, faute d'intérêt général. Comme l'indique de façon très claire, le commissaire du gouvernement Les jeux de hasard visent à apporter des recettes à l'État et non pas à poursuivre un intérêt collectif ou à satisfaire tout ou partie des administrés 2./ Les prérogatives de puissance publique La personne qui exerce l'activité doit être dotée de prérogatives de puisance publique. Une personne peut privée peut en être dotée par une personne publique lorsque cette dernière lui cone l'exécution d'une mission de service public. Le contrat ou la norme unilatérale lui conant la gestion du service public peut en même-temps lui reconnaitre de telles prérogatives. Autrement une prérogative de puissance publique doit être appréhendée comme un pouvoir exorbitant du droit commun, un pouvoir que ne détient pas une personne privée ordinaire ou une personne publique lorsqu'elle agit dans le cadre d'une gestion privée. La prérogative de puissance publique est un pouvoir de faire exclusivement rattaché à la personne publique et permettant à cette dernière de réaliser ses fonctions notamment en imposant des obligations aux administrés. Par exemple, on peut ainsi citer le pouvoir d'édiction d'une norme unilatéral à caractère individuel ou réglementaire (CE, 1942, MONPEURT) ou bien le pouvoir de xer des participations nancière à des opérations de protection des cultures (CE, 1961, MAGNER) ou bien encore le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des sportifs (CE, 1976, Fédération Française de Cyclisme) et enn, la délivrance ou le maintien des certicats de navigabilité des avions civils (CE, 1983, Bureau VERITAS). Deux raisons expliquent pourquoi les prérogatives de puissance publique furent retenues comme critères du service public : D'abord parce qu'il s'agit d'un critère objectif, simple à identier. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une marque indubitable de l'appartenance d'un organisme à la sphère administrative. En étant doté d'une prérogative de puissance publique, un organisme acquiert quelque chose d'une personne publique qui le rend apte à assurer pour le compte de celle-ci une partie de ce qui est sa mission naturelle : le service public. 3./ Le contrôle public L'idée est simple : il faut un contrôle public pesant sur la personne exerçant l'activité en cause. En eet, même si la mision de service public peut être gérée 5 par une personne privée, le service public reste une activité relevant par essence de la puisance publique. Il doit toujours exister une prise en charge directe ou indirecte par la puissance publique. En conséquence, il faut systématiquement pouvoir rattacher une mission à une personne publique pour que cette mission soit qualiée de service public. Peu importe que ce rattachement soit direct ou indirect, celui-ci doit être nécessaire, ce rattachement est acquis à partir d'un certain degré de sujétion ou de dépendance de l'organisme gestionnaire à une collectivité publique. Ce contrôle public peut se matérialiser de façon diérente, d'une part le contrôle peut être absolu car l'activité est exercée directement par la personne publique. Dans cette hypothèse, la personne publique exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel, un nancement direct de l'activité etc...D'autre part, le contrôle peut être moins fort quand l'activité est exercée par une personne privée de sa propre initiative ou suite à une dévolution publique. Dans cette hypothèse, le contrôle peut s'exercer de diérentes façons d'abord lors de la création de l'organisme exerçant la mission, cette création peut être la suite d'un agrément donnée par la personne publique. Ensuite, le contrôle peut s'exercer sur l'organisation de l'organisme exerçant la mission (ex : désignation des membres) . Enn, le contrôle peut porter sur le fonctionnement de l'organisme exerçant la mission qui peut se traduire par un droit de veto, l'apport d'un nancement, imposer certaines obligations ou encore s'assurer de l'atteinte des objectifs dénis. III./ La dénition renouvelée de l'arrêt APREI (CE, 22 février 2007) A./ La conrmation des modalités traditionnelles d'identication du service public par l'arrêt APREI 1./ La primauté de la qualication législative L'idée est simple, l'arrêt APREI rappelle la primauté de la qualcation législative pour identier le service public. 2./ La conrmation de la dénition traditionnelle du service public en présence de prérogatives de puissance publique Lorsqu'il existe des prérogatives de puissance publique, cette existence rend nécessaire la recherche de l'intérêt général et du contrôle public, ces trois critères issus de l'arrêt NARCY doivent être présents de façon cumulative pour identier une mission de service public. 6 B./ L'admission de nouvelles modalités d'identication du service public par l'arrêt APREI 1./ La remise en cause de prérogative de puissance public comme critère nécessaire du service public L'idée est simple, la détention d'une prérogative de puissance publique par une personne exerçant la mission n'est plus un critère décisif pour qualier une mission de service public. En eet, l'arrêt énonce de façon explicite que même en l'absence de telles prérogatives, une personne peut être regardée comme exerçant une mission de service public au regard de l'intérêt général de l'activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérier que les objectifs qui lui sont assignées sont atteints. Ainsi le caractère d'intérêt général de la mission et la réunion d'indices montrant l'intention de l'Administration de faire de la mission, une mission de service public, sut pour qualier une mission de service public. Il y a un nouveau caractère indiérent de l'absence de prérogatives de puisance publique. De cette façon, l'arrêt APREI conrme une jurisprudence isolée du Conseil d'État de 1990 (CE, 1990, Ville de Melun) qu'elle systématise. L'abandon du caractère nécessaire de l'existence de prérogatives de puissance publique marque les mutations du service public. En eet, à l'époque où l'on exigeait cette prérogative, celui-ci demeurait envisager comme un service public lourd voire structurant (ex : autoroute, energie etc...) qui exigeait des prérogatives de puissance publique pour être mis en oeuvre. Désormais, le service public touche de plus en plus des activités sociales, des activités d'assistance et de proximité. Autant de domaines ne nécessitant pas la mise en oeuvre de moyen exorbitant du droit commun pour être exercés. 2./ Le sort incertain du contrôle public au regard du faisceau d'indices L'arrêt APREI ne parle pas expréssement du contrôle public comme critère d'identication du service public. Après l'intérêt général, le juge met en avant un faisceau d'indices matérialisant la volonté de l'Administration de permettre l'exécution d'une mission de service public. Le juge fait référence aux conditions de création d'organisation et de fonctionnement de l'organisme gestionnaire, il évoque également les obligations imposées à cet organisme et les mesures prises pour vérier que les objectifs lui étant assignés soient bien atteints. À partir de là, deux interprétations sont possibles ; d'une part on peut estimer que le juge continue de rechercher l'intérêt général et le contrôle public pour dénir le service public seulement dans une tentative de pédagogie, le juge ne fait pas référence uniquement au contrôle public mais explicite ce que doit être ou pourrait être sa signication. Dans cette perspective-là, le faisceau d'indices correspondrait au critère du contrôle public mais décomposé et explicité. D'autre part, le juge créé de nouveau sous-critères à côté de celui de l'intérêt général. Ces nouveaux sous-critères seraient la formulation d'un nouveau critère ; celui de l'investiture donnée par la personne publique à l'exécution d'une mission de service public. 7 C'est cette investiture qui serait appréciée à travers la technique du faisceau d'indices. Entre ces deux lectures, il est délicat de trancher dénitivement, les deux peuvent être valables. En tout état de cause, ce que l'on peut armer avec un minimum de certitudes, c'est que le juge administratif cherche à travers le faisceau d'indices à assouplir sa jurisprudence, il ne veut pas l'enfermer dans des critères étroits pour au contraire se laisser une certaine marge de manoeuvre à travers la technique du faisceau d'indices. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'inteprétation retenue, l'idée essentielle qu'il demeure toujours une nécessaire présence publique, un rattachement à celle-ci pour qu'une activité donnée soit qualiée de service public. Si la personne publique n'assure pas elle-même la mission, elle doit au moins l'assumer. C./ Bilan La première hypothèse demeure la qualication légale, la deuxième hypothèse est la présence des critères issus de la jurisprudence NARCY (CE, 28/06/1963). Enn, il faut admettre l'idée d'une mission de service public même en l'absence de PPP, on passe ici par le prisme de l'intérêt général et du faisceau d'indices. La distinction SPA-SPIC I./ L'origine de la distinction Le 21 janvier 1921, la situation du service public pouvait s'analyser en deux points : Une unité substantielle de la notion : matériellement, il n'existe aucune distinction selon la nature du SP en cause. Aucune catégorisation des SP selon leur objet. Une distinction des modes de gestion : on distinguait déjà que la gestion est asurée par la puissance publique elle-même ou par une personne privée habilitée par contrat. Le 22 janvier, le TC rend l'arrêt Sté Commerciale de l'Ouest Africain. En eet cet arrêt distingue au sein de la notion de service public entre SPIC et SPA. Il marque la n de l'unité substantielle de la notion de service public. En l'espèce était en cause un service de transport qui posait problème, en eet, ce service étant un service public mais étant exploité dans les mêmes conditions que le ferait une société commerciale. Le Tribunal des Conits va chercher à concilier ces deux caractéristiques en forgeant la notion de SPIC. La juridiction précise que le juge judiciaire est compétent par principe en matière de SPIC sauf quand un texte spécial donne compétence au juge administratif en cette matière. La distinction repose sur des bases matérielles et non organiques. Pourquoi une telle distinction ? La première explication est la nécessité de tenir compte de l'extension considérable du champs des activités publiques, les 8 personnes publiques interviennent alors dans des domaines jusque lors toujours dévolus aux personnes privées. La distinction entre SPIC et SPA vise à distinguer les services publics qui relèvent par essence des personnes publiques et les services publiques qui s'ils poursuivent bien la satisfaction d'un intérêt général relèvent matériellement des activités d'une personne privée. La seconde explication est celle qui voudrait que l'arrêt de 1921 permet de mettre en exergue des services publics entiers faisant l'objet par essence d'une gestion privée. Dans un arrêt de 1955, l'arrêt NALIATO, le TC avait mis en avant une nouvelle catégorie de services publics, les services publics dits sociaux. L'arrêt énonçant en eet ue le but d'intérêt social d'une activité peut lui conférer le caractère de service public. Dans l'arrêt GAMBINI de 1983, le TC abandonne cette troisième catégorie. II./ Les intérêts de la distinction A./ La détermination du régime juridique applicable à l'activité en cause L'idée est simple : le SPIC relève en principe du droit privé, le SPA relève en principe du droit administratif. Relèvent ainsi du droit privé, les relations extracontractuelles entre les SPIC et leurs usagers (CE,1988, SCI La Colline), les relations contractuelles entre les SPIC et leurs usagers (CE, 1961, Établissement Companon-Rey & TC, 1962, Dame Bertrand), les contrats passés pour assurer le SPIC (TC, 2006, Caisse centrale de ré-assurance c./ Mutuelle des architectes français), les personnels employés au service des SPIC relèvent du droit privé (CE, 1928, Billard) excépté pour le directeur de l'ensemble des services de l'établissement et le comptable s'il a la qualité de comptable public (CE, 1923, DE ROBERT LAFREYGÉRE & CE, 1957, JALLENQUES de LABEAU). Enn, le règles applicables en cas d'engagement de la responsabilité du fait de l'activité d'un SPIC que la victime du préjudice soit un tiers (TC,1933, Dame MÉLINETTE) ou un usager (TC, 2003, Sté ISOMIR c./ Cie AXA). Le droit privé reste applicable même lorsque le dommage subi par l'usager du fait d'un SPIC implique des travaux publics ou des ouvrages publics, dans ce cas la qualité d'usager du SPIC prime sur la qualité d'usager de l'ouvrage public. En eet on estime classiquement que l'ouvrage concoure à l'activité du SPIC, en conséquence le fait de l'ouvrage est ramené au fait de l'exploitation du service (TC, 1954, GALLAND). B. / La détermination de la compétence juridictionnelle Là encore, l'idée est simple. Compétence du JA = SPA, compétence du juge judiciaire = SPIC. On parle d'une volonté d'instituer des blocs de compétence institutionnalités. 9 III./ Les modalités de la distinction A./ L'existence d'une qualication textuelle C'est habituel, la qualication de SPIC ou de SPA doit d'abord être recherchée dans les textes. La qualication législative l'emporte. (Ex : art. L.2224-11 du CGCT, l'eau et l'assainissement sont nancièrement gérés comme des SPIC). B./ Le recours à des critères jurisprudtiels En l'absence de texte, le juge va faire émerger des critères de distinction entre SPIC & SPA (CE, 16/11/1956, USIA). Ainsi on est en présence d'un SPIC si le service en cause ressemble à une entreprise privée au regard des trois critères. Si l'un des trois fait défaut, alors on est en présence d'un SPA. 1./ L'objet du service Le juge recherche si la mission en cause ressemble aux missions exercées par les entreprises industrielles et commerciales, à cet égard pour identier un SPIC, on doit être en présence d'une opération de production, distribution, vente de biens ou de service eectivement assurés par le secteur marchand. 2./ Le mode de nancement du service Il faut distinguer si le nancement du service est assuré par les usagers via des redevances, c'est-à-dire des sommes payées au prorata de l'utilisation du service. Il s'agit du prix en contrepartie de prestations fournies proportionnellement aux services rendus. Si le nancement est assuré par des subventions publiques, l'impôt ou des taxes alors on peut être en présence d'un SPA. En eet, les subventions et les recettes scales sont des modes de nancement se caractérisant par l'absence de contrepartie directe au prot de celui qui les aecte à un service donné. 3./ Le mode de fonctionnement du service Il s'agit ici de se demander si la personne assurant l'activité agit dans les mêmes conditions qu'un industriel ou un commerçant, un opérateur économique ordinaire sur le marché ou si le service fonctionne comme une administration. À cette n, le juge utilise un certains nombre d'indices : le juge recherche s'il y a une recherche de bénéces ou si prime un fonctionnement gratuit à prix coûtant ou à perte. L'autre indice demeurant la nature de la comptabilité du service. On doit aussi prendre en compte le régime juridique auquel est soumis le personnel du service et enn le mode de gestion de service (régie ou monopole). 10 C./ Le recours à une présomption réfragrable reposant sur la nature de l'établissement public gérant le service public L'hypothèse visée est ici celle d'un EP gérant un SP. Il arrive que les textes qualient l'EP et non pas le SP lui-même. En ce cas, une présomption simple est posée ; celle de l'adéquation entre la nature du gestionnaire et celle du service géré. Seulement cette présomption est réfragable, on peut invoquer le fait que la nature de l'EP gérant le service n'a pas d'impact sur la nature du SP en démontrant que le SP exploité a une nature distincte de celle de l'EP gestionnaire, on recours ici aux critères issus de l'arrêt USIA. Dans un arrêt de 1986, l'arrêt BERGER, le CE a reconnu à propos du Centre Français du Commerce Extérieur (qualié par décret d'EPIC) la gestion d'un SPA du fait que le service géré fonctionne principalement avec de subventions. IV./ Les dicultés de la distinction A./ La relativité du critère matérielle Une même activité peut être qualiée d'industrielle et commerciale ou administrative selon le lieu et l'époque en fonction des modes retenus quant au nancement et au fonctionnement. Autrement dit, il n'y a pas toujours d'activité industrielle et commerciale ou administrative par nature (Ex : les PTT). B./ Les qualications textuelles erronées Il arrive que des textes qualient des SPA de SPIC ou que des SPIC soit qualiés de SPA. De la même façon des EPIC peuvent être qualiées d'EPA et des EPA d'EPIC. Il s'agit de la théorie des EP & SP dits à visager inversé. Lorsque la qualication erronée est opérée par un réglement, le juge administratif peut requalier mais lorsque la qualication est opérée par la loi, il doit s'incliner et appliquer le régime juridique découlant de cette qualication législative. Un exemple de requalication : CE, 1986, BERGER. C./ La complexité de la gestion administrative Certains services publics sont mixtes ; à la fois SPIC et SPA. De la même façon certains EP sont mixtes ; à la fois EPIC et EPA. Il sont alors dits à double visage. Cela a une conséquence très simple, on doit alors relever l'application concomitante du droit privé et du droit public, en fonction de l'activité à l'origine du litige que l'on détermine le juge compétent (Ex : Oce National de la Navigation, (TC, 1949, GUIS), les CCI (TC, 1978, MARCHAND)) 11 D./ Les qualications textuelles de l'établissement public parfois insusantes Pour maîtriser le phénomène des EP à double-visage, le juge va vouloir s'appuyer exclusivement sur la qualication législative. Lorsque l'EP a un doublevisage mais qu'il dispose d'une qualication législative particulière ; on doit alors se référer exclusivement à cette qualication. C'est ainsi que l'on a posé le principe selon lequel le juge judiciaire est compétent en cas d'EPA qualié d'EPIC par la loi (TC, 2004, BLANCKEMAN). Seulement ce principe va connaître une exception puisqu'en eet, on va progressivement admettre la compétence du juge administratif pour connaître des litiges nés de l'utilisation de prérogatives de puissance publique par l'EPIC. Ces PPP se manifestent à deux égards : À travers les mesures d'organisations du service, organiser un EP et un SP relèvent des pouvoirs exorbitants du droit commun (TC, 2004, Conseil Supérieur Consultatif, doc n°13). À travers les activités de l'EPIC, en eet un EPIC peut avoir des missions parallèles à ses activités industrielles et commerciales qui manifestent l'existence de PPP. C'est le cas par exemple quand l'EPIC a des missions de réglementation, de police et de contrôle (TC, 2005, EURL Croisières Loraine La bergamotte c./ VNF). Le recours doit porter contre les actes manifestant l'exercice de PPP pour que le JA soit compétent. Il faut donc que les actes manifestant l'exercice de telles prérogatives soient en attaqués en eux-mêmes. Le juge administratif n'est pas compétent quand il s'agit de réparer le préjudice né de l'application individuellle de ces actes (CE, 2003, PEYRON, doc n°12 & CE, 22/07/2009, Cie des Bateaux-Mouches) La stratégie nouvelle voulue par l'arrêt BLANCKEMAN est en réalité un échec car perdure toujours l'idée d'un établissement public à double-visage. Cela témoigne de l'irréductabilité des EP à double-visage. E./ Une combinaison USIA parfois remise en cause Il faut relever une diculté s'agissant des critères issus de la jurisprudence USIA, cette diculté vient du fait que les critères cumulatifs semblent être remis en cause. Positivement, il faut bien noter qu'un certain de nombre de jurisprudences s'appuient sur un seul critère pour qualier le service public intéressé, ainsi le juge a énoncé que la distribution d'eau est un SPIC par son objet peu importe le mode nancement et l'organisation du service (TC, 23 mars 2005, ALBERTI-SCOTT) par exception elle n'est pas un SPIC lorsque sa facturation à l'usager est périodique. Il y a donc une prise en compte subsidiaire du mode de nancement. Cette jurisprudence pose une présomption de SPIC du seul fait de l'activité exercée. Il y a donc un caractère secondaire du critère tenant au nancement. Dans une jurisprudence de 2006 (TC, 2006, SA Camping Les grosses pières), le juge énonce que le service d'enlèvement des ordures ménagères est un SPIC par son mode de nancement sans prise en compte de l'objet du service ou de son organisation. Dans la jurisprudence (TC, 2006, Sté EUGTL c./ Escota), le juge énonce que la construction est l'exploitation d'une 12 autoroute est un SPA par son objet sans prise en compte de son nancement et des conditions de l'exploitation du service. De ces trois jurisprudences découle une question légitime, celle de l'avenir des critères cumulatifs de la jurisprudence USIA. L'interprétation visant à la hiérarchisation des critères doit être écartée puisque le critère dominant change en fonction des aaires. L'interprétation qui semble devoir être retenue est que l'on passe en réalité d'une approche cumulative à la technique du faisceau d'indices. Cette technique permet alors au juge de combiner les critères de manière plus souple. 13