radiation des cadres pour decheance des droits civiques

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radiation des cadres pour decheance des droits civiques
RADIATION DES CADRES POUR DECHEANCE DES DROITS CIVIQUES
DEFINITION DES DROITS CIVIQUES
Les droits civiques s'acquièrent à la majorité ou par la naturalisation. Ils correspondent aux
droits :
- de vote, d'élection, d'éligibilité,
- de porter une décoration,
- d'être juré-expert,
- d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements,
- de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil
judiciaire
iciaire si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille,
- de port d'armes, de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises,
- d'enseigner et d'être employé dans tout établissement d'instruction à titre de
d professeur,
maître ou surveillant.
CONDITIONS DE LA PERTE DES DROITS CIVIQUES
* Nature et portée de la décision de déchéance
La perte des droits civiques telle que définie par l'article 131-26
131 26 du code pénal résulte d'une
décision de justice (art. 132-21
21 C. pénal).
Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximale de l'interdiction est de 10
ans pour une condamnation pour crime et 5 ans pour une condamnation pour un délit.
* Vérification de l'existence d'une déchéance
L'autorité territoriale
toriale procède à cette vérification par l'examen du bulletin n. 2 du casier
judiciaire
L'interdiction des droits civiques y est mentionnée lorsqu'elle est prononcée comme peine
principale ou à titre de mesure complémentaire.
* Mise sous tutelle ou sous curatelle
Lorsque la déchéance des droits est la conséquence d'une mise sous tutelle ou sous curatelle, il
convient de vérifier que l'état de la personne ayant conduit à la placer sous un tel régime de
protection n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions postulées ou exercées. Le juge
administratif rappelle, en effet, que seule la privation des droits civiques qui revêt un caractère
répressif peut justifier une radiation des cadres
(CE 22 fév. 2002 n°219259).
Dans le cas d'une mise sous tutelle ou curatelle entraînant donc une perte des droits civiques
sans caractère répressif, c'est au regard de la condition générale d'aptitude physique à
l'exercice des fonctions que l'administration doit apprécier la situation de l'agent.
DECISION ET PROCEDURE DE RADIATION
* Principe
La jouissance des droits civiques est une des conditions à remplir pour acquérir et conserver la
qualité de fonctionnaire (art. 5 loi n°83-634 du 13 juil. 1983
Si cette obligation n'est pas remplie :
- la candidature doit être rejetée,
- dans le cas d'un stagiaire ou d'un fonctionnaire titulaire, l'autorité territoriale doit prononcer
une radiation avec effet à la date de perte des droits, si besoin est de manière rétroactive (CE
17 juin 2005 n°215761). Elle n'est pas tenue de respecter la procédure disciplinaire en
revanche, elle doit motiver sa décision (circ. min. du 2 juin 1992).
La radiation des cadres fondée sur une condamnation à la privation des droits civiques ne
saurait intervenir avant que la condamnation soit devenue définitive, c'est-à-dire avant qu'il ne
puisse plus en être fait appel (CE 17 nov. 2010 n°315829).
* Cas particuliers
L'autorité administrative peut, dans certains cas, disposer d'un pouvoir d'appréciation et
examiner la compatibilité des antécédents judiciaires de l'intéressé avec les fonctions
postulées ou occupées.
La radiation n'intervient pas alors d'office et la procédure disciplinaire doit être respectée pour
mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
Il s'agit des cas suivants :
- La peine qui entraîne la perte des droits civiques n'est pas inscrite au bulletin n. 2 du casier
judiciaire (art. 775-1 C. procédure pénale).
- Le tribunal a relevé le condamné de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités soit à
l'initiative du juge, soit à la demande de l'intéressé (art. 132-21 C. pénal).
- Le juge a prononcé une réhabilitation légale ou judiciaire qui entraîne la disparition de la
condamnation et de toutes les déchéances en résultant (art. 133-12 C. pénal).
- L'intéressé a obtenu l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n. 2 du casier
judiciaire dans les conditions définies aux articles 736 et 746 du code de procédure pénale
- Une amnistie a entraîné une remise des peines infligées et des déchéances consécutives .
FIN DE LA DECHEANCE ET REINTEGRATION
L'intéressé peut solliciter sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits
civiques. Cette demande est adressée à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Son examen
est soumis à l'avis de la CAP (art. 24 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).
L'autorité territoriale dispose toujours, sous réserve d'une erreur manifeste d'appréciation, du
droit de refuser cette réintégration, en tenant compte de la nature des faits qui ont été à
l'origine de la perte des droits civiques, ainsi que de la nature des fonctions exercées par
l'agent
(CAA Paris 1er juin 2004 n°00PA02383).
Cependant, un fonctionnaire qui s'est vu opposer un refus de réintégration peut présenter une
nouvelle demande en invoquant un changement de circonstances (CE 3 mai 2006 n°278906).