Conditions de recrutement dans la FPT

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Conditions de recrutement dans la FPT
CIRCULAIRE CDG90
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (article 5 et suivants) portant droits et obligations des fonctionnaires.
Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale.
I. Principes généraux
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les cinq conditions fixées par l’article 5
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ou, s’il est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne autre que la
France, les quatre conditions fixées par l’article 5 bis de la même loi.
Les 5 conditions sont les suivantes (loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 5) :
posséder la nationalité française,
jouir pleinement de ses droits civiques,
ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions (mention au bulletin n°2
du casier judiciaire),
être en position régulière au regard des obligations du service national,
remplir les conditions d’aptitudes physiques exigées pour l’exercice de la fonction.
Pour justifier qu’ils remplissent ces conditions, les candidats à un concours ou à un examen professionnel doivent fournir à l’autorité organisatrice, au moment de leur inscription, un certain nombre de
pièces justificatives (article 9 décret n°85-1229 du 20 novembre 1985).
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, ou l’interdiction par décision de
justice d’exercer un emploi public entraînent la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. L’autorité territoriale est alors tenue de radier l’agent des cadres avec effet rétroactif à la date de la
perte de la condition générale (article 24 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
II. Nationalité
La nationalité française est acquise :
à la naissance,
à la date de la déclaration en cas d’acquisition par mariage ou par déclaration de nationalité (article 21-1
et suivant et article 21-12 et suivant du Code civil),
un jour franc après publication au journal officiel en cas d’acquisition par décision de l’autorité publique.
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La preuve de la nationalité française est apportée par la présentation de l’original ou la production
d’une photocopie lisible du livret de famille ou de la carte nationale d’identité en cours de validité.
La nomination à un emploi public d’un candidat naturalisé français peut intervenir dès lors que les
autres conditions sont remplies.
III. Jouissance des droits civiques
Les droits civiques (article 131-26 du Code pénal) regroupent plusieurs droits : le droit de vote,
d’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y
faire de simples déclarations, le droit d’être tuteur ou curateur.
L’autorité employeur, avant de signer l’acte de recrutement, doit vérifier si les mentions portées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire sont compatibles avec les fonctions exercées.
L’extrait n°2 du casier judiciaire atteste de la jouissance de ces droits. Celui-ci doit être demandé par
l’administration à l’adresse suivante : Casier Judiciaire National, 107, rue Landreau, 44079 Nantes, ou sur le
site Internet www.cjnb2.justice.gouv.fr. Doivent être précisés : l’indication de l’état civil de la personne
concernée, la qualité de l’autorité requérante, et le motif de la demande. Si les demandes peuvent être effectuées par voie postale ou télétransmission (article 80 du Code de procédure pénale), les bulletins euxmêmes ne peuvent être transmis que par voie postale (circulaire ministérielle du 10 février 1986).
Les demandes concernant les personnes nées dans les DROM doivent être adressées au procureur de la
République du lieu de naissance de l’intéressé.
Acquisition des droits civiques
Perte des droits civiques
Cas particulier pour les mineurs
Ils s’acquièrent à la majorité ou
par naturalisation.
Les citoyens naturalisés jouissent immédiatement
des droits attachés à cette qualité.
La perte de ces droits peut également être la conséIls se perdent par décision de quence d’une mise sous tutelle, sans revêtir de cajustice (article 131-26 du Code ractère répressif. Dans ce cas, elle ne peut pas être
pénal).
le motif du refus de recrutement. Il conviendra
d’établir l’inaptitude physique du candidat à
l’exercice des fonctions.
Le décret n°85-1129 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement fixe l’âge minimum de recrutement des fonctionnaires territoriaux à 16 ans, et à 18
ans dans certains cadres d’emplois.
Dans le cas où un candidat ne jouit pas de ses droits civiques, l’administration a normalement compétence liée et ne peut procéder au recrutement.
En outre, si cette obligation n’est plus remplie en cours de carrière, l’agent ne peut plus exercer ses
fonctions. Ainsi, dans le cas d’un fonctionnaire stagiaire ou d’un fonctionnaire titulaire, l’administration doit
prononcer une radiation avec effet à la date de perte des droits et, si besoin, de manière rétroactive (CE
17 juin 2005 ministre de l’intérieur c/ M. et Mme Louis X., req. n°215761). Notons que si l’administration
doit motiver sa décision, celle-ci n’est pas tenue de respecter la procédure disciplinaire.
En tout état de cause, l’intéressé peut solliciter sa réintégration à l’issue de la période de privation des
droits civiques, mais l’autorité territoriale dispose toujours, sous réserve d’une erreur manifeste
d’appréciation, du droit de refuser cette réintégration, en tenant compte de la nature des faits qui ont été à
l’origine de la perte des droits civiques ainsi que de la nature des fonctions exercées par l’agent.
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IV. Casier judiciaire
Le bulletin n°2 du casier judiciaire d’un candidat peut comporter certaines mentions sans que celui-ci
soit privé de ses droits civiques.
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous le contrôle du jugement administratif, d’apprécier si les mentions contenues au bulletin n°2 du casier judiciaire sont compatibles ou non avec
l’exercice des fonctions qui seront celles de l’agent concerné.
Cet examen consiste à vérifier la compatibilité des mentions figurant au casier judiciaire avec les fonctions
exercées. Il n’existe pas de liste de mentions incompatibles. Cette vérification est indépendante de la condition de jouissance des droits civiques. Elle est réalisée au cas par cas, au moment de la nomination en prenant compte : la nature de l’emploi à pourvoir, le niveau de responsabilité, le délai écoulé depuis la peine
infligée, les circonstances des faits sanctionnés.
L’autorité territoriale conserve toute latitude pour un recrutement, cependant il convient d’analyser avec
précision chaque situation. Ainsi, un agent qui aurait fait l’objet, plusieurs années auparavant, d’une peine de
suspension de permis de conduire pendant sept mois pour conduite en état d’ivresse, et qui n’aurait pas
commis depuis de nouveaux faits répréhensibles, ne peut se voir refuser sa nomination suite à réussite à un
concours, au motif que les mentions inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire seraient incompatibles
avec l’exercice de ses fonctions (CAA Lyon 10 juin 2008 n°06LY00056).
Il ne peut être tenu compte d’une condamnation amnistiée.
En l’absence de fiche concernant des décisions à relever sur le bulletin n°2, celui-ci porte la mention
« néant » (article 775 du Code de procédure pénale).
L’exercice de cette compétence concerne les condamnations autres que celles relatives à la perte de la
nationalité française et des droits civiques, lesquelles emportent par définition l’impossibilité d’accéder à un
emploi public.
V. Position régulière au regard du code du service national
L’accès à la Fonction Publique est subordonné à la condition de se trouver en position régulière au
regard du Code du service national, c’est-à-dire d’avoir accompli les obligations prévues pour la classe
d’âge du postulant.
Sont dans une position régulière les candidats qui ont satisfait aux obligations suivantes :
pour les hommes nés avant le 1er janvier 1979 : les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du
service national actif, ou pouvoir justifier qu’ils ont été exemptés ou dispensés (objecteur de conscience),
ou dans une autre situation officiellement reconnue.
pour les hommes nés après le 31 décembre 1978 et les femmes nées après le 31 décembre 1982 : les
candidats doivent avoir satisfait aux obligations de recensement (qui est obligatoire dès l’âge de 16 ans) et
avoir accompli la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) ou aujourd’hui la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Les insoumis et les déserteurs ne sont pas dans une position régulière. Cette information apparaît
dans l’état signalétique et des services militaires délivrés par les bureaux du service national (les coordonnés des bureaux et des Centres du Service National sont disponibles sur le site www.defense.gouv.fr).
VI. Aptitude physique
L’aptitude à l’entrée dans la Fonction Publique Territoriale est attestée par un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée, choisi par la collectivité sur la liste arrêtée dans chaque département
par le préfet (décret 87-602 du 30 juillet 1987, article 10).
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Les honoraires et les frais médicaux sont à la charge de la collectivité.
La visite auprès du médecin du travail pour l’aptitude au poste de travail permet d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail. Elle a lieu avant l’embauche.
Selon les cas, le certificat atteste :
que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité,
que les maladies dont le candidat souffre ou a pu souffrir ne sont pas compatibles avec l’exercice des
fonctions postulées.
Des conditions d’aptitudes particulières peuvent être requises pour l’exercice de certaines fonctions.
Elles sont fixées par arrêté interministériel pour chaque emploi ou cadre d’emplois (décret n°87-602 du 30
juillet 1987, article 12). Elles sont attestées par un certificat médical ou par des épreuves physiques lors du
recrutement.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (missions antérieurement exercées par la COTOREP, article L5213-2 du Code du
travail). Un médecin généraliste agrée compétent en matière de handicap apprécie l’aptitude physique du
candidat handicapé aux conditions particulières d’exercice des fonctions (décret 96-1087 du 10 décembre
1996, article 1).
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