SU R SIS SIM P L E

Transcription

SU R SIS SIM P L E
CONDITIONS D’OCTROI
EPREUVE
CONDITIONS DE REVOCATION
1ERE CONDAMNATION
-
-
l’amende contraventionnelle
de 5ème classe
peines alternatives de l’article
131-14 du CP (sauf
confiscation)
certaines peines
complémentaires : suspension
du permis de conduire par
exemple.
Ne peut venir assortir que les peines
prononcées :
- d’emprisonnement d’au plus de
5 ans si primo-délinquant ;
- d’emprisonnement d’au plus de
10 ans si récidive.
Art. 132-41 al.1 du CP
Ne peut être prononcé que si la personne
n’a pas été condamnée dans les cinq ans
précédant les faits à une peine criminelle
ou délictuelle de quelque nature que ce soit
En matière criminelle
et correctionnelle :
Art. 132-30 al.2 du CP
-
d’amende correctionnelle
peines alternatives de l’article
131-6 du CP (sauf
confiscation)
peines complémentaires de
l’article 131-10 du CP (sauf
confiscation, fermeture
d’établissement, affichage de
la décision de condamnation)
5 ans à compter du
jour où la
condamnation est
devenue définitive
–
Jusqu’au jour de la
commission de la
nouvelle infraction
Art. 132-31 al.2 du CP
Ne peut être prononcé que si la personne
n’a pas été condamnée dans les cinq ans
précédant
les
faits à une peine
d’emprisonnement ou de réclusion
criminelle pour une infraction de droit
commun
Art. 132-33 al.1 du CP
Peu importe
le passé pénal
du
délinquant, ce
dernier
pourra
profiter d’un
SME.
-
Art. 132-41du CP
Loi 12.12.2005
SURSIS TIG
Condition essentielle : Accord de l’intéressé qui doit être âgé d’au moins 16 ans.
Autres conditions : Identiques au SME
Travail d’intérêt général à réaliser : entre 20 et 210 heures dans un délai maximum de 18 mois.
Révocation par l’autorité de jugement si nouvelle infraction commise pendant ce délai – par le JAP si TIG non
réalisé dans le délai d’épreuve.
-
Pas plus de 2 SME
pour la personne
récidiviste de délits
identiques ou
assimilés ;
Pas plus de 1 SME
pour la personne
coupable de crime,
délit de violences
volontaires,
agressions ou
atteintes sexuelles
ou délit avec CA de
violences
En matière
contraventionnelle :
Art. 132-33 al.2 du CP
-
Ne pas commettre une
infraction déterminée
dans le délai de :
2 ans à compter
du jour où la
condamnation
est devenue
définitive
–
Jusqu’au jour
de la
commission de
la nouvelle
infraction
Ne pas commettre une
infraction déterminée
dans le délai de :
Respecter les
obligations fixées dans
le délai de :
Art. 132-42 al.1
du CP
En matière criminelle et
correctionnelle :
Art. 132-31 du CP
En matière
contraventionnelle :
Art. 132-34 al.1 du CP
Art. 132-30 al.1 du CP
sauf
SURSIS MISE A
L’EPREUVE
SURSIS SIMPLE
Ne peut venir assortir que les peines
prononcées :
- d’emprisonnement de 5
ans maximum
Ne peut être prononcé que si la personne n’a
pas été condamnée dans les 5 ans précédant
les faits à une peine d’emprisonnement ou à
une peine de réclusion criminelle, même
assortie du sursis.
1 à 3 ans à compter du
jour où la
condamnation est
devenue exécutoire
(5 ans si récidive)
(7 ans si récidive de
récidive)
COMMISSION D’UNE INFRACTION
DANS DELAI D’EPREUVE
ABOUTISSANT AU PRONONCE DE :
Emprisonnement
Emprisonnement ou
peine de réclusion
criminelle (ferme)
Peines délictuelles
Peines délictuelles ou
criminelles (ferme)
Peines
contraventionnelles
Peines criminelles,
délictuelles ou
contraventionnelles de
5ème classe (ferme)
Alors la 1ère condamnation est révoquée (en
principe) totalement ou en partie– sauf si le
juge prend une décision spéciale et motivée
prononçant la dispense de révocation (art. 13238 al.1 du CP)
Alors la 1ère condamnation est considérée comme non-avenue
et comme n’avoir jamais existé (article 132-35 du CP)
Sauf en matière de récidive – Crim. 11.01.2011
Si le délinquant
commet
une
infraction
punie
d’une peine de RC
ou
d’emprisonnement
sans sursis
Si le délinquant
commet
une
infraction
punie
d’une autre peine
Si le délinquant ne
respecte pas ses
obligations
Révocation prononcée par
l’autorité de jugement –
(art. 132-48 al.1 du CP)
Révocation prononcée par
le JAP
Délai d’épreuve prolongé
par le JAP

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