I – Le prononcé des peines pénales

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I – Le prononcé des peines pénales
I – Le prononcé des peines pénales
LES DIFFERENTS TYPES DE PEINE
L’APPLICATION PAR LA JURIDICTION
DU PRINCIPE D’INDIVIDUALISATION
LA QUALIFICATION DE LA DECISION
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LES TYPES DE PEINES PRONONCEES
Principe de légalité des délits et des peines :
article 111-3 du Code pénal :
« Nul ne peut être puni d'une peine qui
n'est pas prévue par la loi, si l'infraction
est un crime ou un délit, ou par le
règlement, si l'infraction est une
contravention. »
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Peines principales
- peine principale de « référence » : sanction essentiellement encourue, référence pour
qualifier l'infraction
Ex : délit : l'emprisonnement ou l'amende correctionnelle
- peine principale alternative : peine prononcée à titre principal à la place de la peine de
référence, avec laquelle elle est incompatible
Peines alternatives à l'emprisonnement en matière délictuelle : stage de citoyenneté,
TIG, les peines privatives ou restrictives de droits de l'article 131-6 CP
le
Peines alternatives à l'amende correctionnelle : les jours-amende, les peines privatives ou
restrictives de droits de l'article 131-6 CP
Peines complémentaires
Elles accompagnent la peine principale et doivent être expressément prononcées par le
juge.
- peines complémentaires facultatives ou obligatoires
- peines complémentaires substitutives : prononcées à titre de peine principale, cumulables
entre elles, mais pas cumulables, avec une peine principale de référence ou alternative 3
LES PEINES PORTANT ATTEINTE A LA
LIBERTE D'ALLER ET VENIR
- peines privatives de liberté : emprisonnement,
réclusion criminelle
- peines restrictives de liberté :
* interdiction de séjour
* interdiction du territoire français
* interdiction de quitter le territoire français
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La peine d’emprisonnement
•Pouvant être prononcée
délictuelle : 10 ans au plus
en
matière
- pas de peine minimale sauf en cas de récidive
- la juridiction peut prononcer une peine inférieure à
celle encourue
- obligation de motiver le prononcé d'une peine
d'emprisonnement ferme sauf en cas de récidive
• ATTENTION
: Certains délits ne sont pas
punissables d’une peine d’emprisonnement : dégradation
ou détérioration légère d’un bien (façade, véhicule, voie
publique, mobilier urbain) par inscription, signe ou
dessin...
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La détention ou la réclusion
Elle est prononcée en matière criminelle ( 10 ans au
moins).
• La réclusion criminelle concerne les infractions de droit commun
• La détention criminelle concerne les infractions politiques et
militaires
-Les peines privatives de liberté à perpétuité :
Lorsque la réclusion à perpétuité est encourue, la cour d’assises
peut prononcer une peine à temps, ou une peine d'emprisonnement
qui ne peut être inférieure à deux ans.
-Les peines privatives de liberté à temps :
Échelle des peines encourues selon les crimes: 30 ans au plus, 20 ans au
plus, 15 au plus.
La juridiction peut prononcer une peine d’une durée inférieure à celle
encourue, mais la peine d’emprisonnement ne peut toutefois être
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inférieure à une année.
LA PERIODE DE SURETE
La peine privative de liberté peut être assortie d'une période
de sûreté qui fait obstacle aux mesures d'aménagement de la
peine, à l'exception des réductions de peine et des
autorisations de sortie sous escorte.
Elle n'est prévue que pour certains crimes et délits
particulièrement graves.
Elle est soit :
- automatique pour les peines de réclusion criminelle
supérieure à 10 ans : la moitié de la peine (18 ans pour réclusion
criminelle à perpétuité)
- autres cas : spécialement décidée et motivée par la
juridiction de jugement
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LES ATTEINTES AU PATRIMOINE
- amende
- jours-amende
- confiscation
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L’AMENDE
Pour les contraventions des 4 premières classes :
C1 : 38 € maximum
C2 : 150 € maximum
C3 : 450 € maximum
C4 : 750 € maximum
Paiement d’une amende forfaitaire pour certaines des contraventions des 4
premières classes : article R 48-1 CPP (infractions prévues par le Code de la
route).
Le montant de l’amende forfaitaire :
Montant minoré : applicable uniquement aux infractions au code de la route des 2ème, 3ème et 4ème
classes (à l’exception de celles relatives au stationnement dangereux, gênant ou abusif)‫‏‬
Paiement dans les 3 jours de la constatation de l'infraction, ou si l'avis de contravention est envoyé
ultérieurement, dans les 15 jours de l'envoi
Montant normal : est dû pour les autres contraventions et si les délais de paiement de la
contravention à montant minoré sont passés
Montant majoré : à défaut de paiement dans les 45jours qui suivent la constatation de l'infraction
ou l'envoi de l'avis de contravention, ou à défaut d'une requête en exonération formulée dans le
délai.
AFMinorée
AF
AFM
Contrav. commises par piétons
4€
7€
Contrav. 1ère classe
11 €
33 €
Contrav. 2ème classe
22 €
35 €
75 €
Contrav.3ème classe
45 €
68 €
180 €
9
Contrav. 4ème classe
90 €
135 €
375 €
•Pour les contraventions de 5ème classe :
•
•Maximum : 1 500 € (3 000 € en cas de récidive)
•Les peines d’amende contraventionnelles se cumulent entre elles.
•Pour les délits :
le tribunal peut prononcer une peine d’amende
inférieure à celle prévue par les textes.
•Elle tient compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de
l’auteur, de ses ressources et charges.
•Les peines d’amende ne peuvent se cumuler entre elles en matière
correctionnelle à l’occasion d’une même poursuite.
•La peine d’amende peut se cumuler avec la peine d’emprisonnement mais
non avec celle de TIG ou des jours-amende.
•Diminution du montant de l’amende de 20 % (dans la limite de 1 500 €) en
cas de paiement dans le mois à compter du prononcé du jugement. Ce
paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
• Pour les crimes : des peines d’amende peuvent être encourues en plus
de la peine privative de liberté pour certains crimes dès lors que le texte
d’incrimination la prévoit
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LE JOUR AMENDE
Peine possible pour un délit de droit commun pour lequel la peine
d’emprisonnement est prévue.
Le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution
quotidienne (1000 € maximum) en fonction des ressources et des charges du
prévenu pendant un nombre de jour déterminé (360 jours maximum) en
fonction des circonstances de l’infraction.
La somme est à verser au Trésor public.
Le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre
de jours amende prononcés.
L’incarcération est encourue pour une durée correspondant au
nombre de jours amende impayés. Il est procédé comme en matière
de « contrainte judiciaire ».
Exemple : forfait par jour : 10 € - paiement pendant 100 jours – somme à payer : 1 000 €
En cas de non paiement dans les délais : peine de prison de 100 jours
En cas de paiement de 400 € par exemple : peine de 60 jours à effectuer.
Cette peine de jours-amende ne peut se cumuler avec la peine d’amende ou de
T.I.G. Elle peut se cumuler avec la peine d’emprisonnement.
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LA CONFISCATION
PRINCIPE: La confiscation, facultative ou obligatoire, de la chose
qui
- a servi ou était destinée à commettre l’infraction
- en est le produit
- est l’objet de l’infraction
est, lorsqu’elle est prononcée, définitive.
Elle est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits
punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an,
à l'exception des délits de presse.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés dangereux
ou nuisibles par la loi ou le règlement.
Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être
représentée, la confiscation est ordonnée en valeur.
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LES PEINES PORTANT
OBLIGATION DE FAIRE
- le TIG ( loi 10 juin 1983)
- le suivi socio-judiciaire ( loi 17 juin 1998)
- obligation d'accomplir un stage
* de sensibilisation à la sécurité routière ( loi 12 juin
2003)
* de citoyenneté ( loi 9 mars 2004)
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• LES PEINES PORTANT ATTEINTE AUX
DROITS
•
•
•
•
•
•
- les interdictions professionnelles
- la fermeture d'établissement
- l'exclusion des marchés publics
- la privation des droits civiques, civils et de famille
- la suspension, annulation du permis de conduire
- interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des
cartes de paiement
...
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B – L’Application du principe
d’individualisation des peines
Pour personnaliser la peine, la juridiction prend en
considération :
- Les circonstances de l'infraction
- La personnalité de son auteur
- Les ressources et les charges financières de l’auteur
dès lors que le Juge prononce une amende
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de
manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du
condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser
l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de
nouvelles infractions.
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La gradation des peines :
La possibilité de prononcer la dispense de peine et
l’ajournement de la peine
Le prononcé d’une peine de nature différente de celle
prévue par le texte de pénalité
Le prononcé des peines avec sursis
L' aggravation des sanctions en cas de récidive.
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• La dispense de peine :
• La juridiction la prononce sous
conditions :
- si le reclassement du coupable est acquis,
- le dommage réparé,
- et que le trouble résultant de l’infraction a
cessé
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Les possibilités d’ajournement du
prononcé de la peine
La culpabilité du prévenu est prononcée mais
la peine est ajournée si les trois conditions
suivantes sont réunies :
L’AJOURNEMENT
SIMPLE
• le reclassement du coupable est en voie
d’être acquis
• le dommage causé est en voie d’être réparé
• le trouble résultant de l’infraction va cesser
En matière contraventionnelle
et correctionnelle
Prévenu présent à l'audience
La décision intervient au plus tard un an après la
première décision d’ajournement.
Il n’est pas permis de revenir sur la déclaration
de culpabilité lors de l’audience sur ajournement
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La culpabilité du prévenu est reconnue mais le
tribunal ajourne le prononcé de la peine.
Durant le délai d’ajournement, le prévenu est
L’AJOURNEMENT
soumis à des mesures de contrôle et à des
Obligations particulières. (contrôle du JAP)‫‏‬
Lors de l’audience de renvoi, la juridiction peut :
AVEC MISE A
- Dispenser le prévenu de peine
- Prononcer la peine prévue
- Ajourner une nouvelle fois le prononcé
L’EPREUVE
(si la nouvelle date peut être
comprise dans le délai d’un an)‫‏‬
La décision intervient au plus tard un an après la
En matière correctionnelle
première décision d’ajournement.
Il n’est pas permis de revenir sur la déclaration de
Culpabilité lors de l’audience sur ajournement
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La culpabilité du prévenu est reconnue mais le tribunal
ajourne le prononcé de la peine. Durant le délai d’ajournement,
L’AJOURNEMENT
AVEC
INJONCTION
le prévenu est soumis à des obligations particulières
prévues par la loi ou le règlement qui sanctionne
l’infraction commise (contrôle du JAP)‫‏‏‬
Lors de l’audience de renvoi, la juridiction peut :
- Dispenser le prévenu de peine
En matière contraventionnelle
- Prononcer la peine prévue
et correctionnelle
uniquement dans les cas prévus
par la loi ou le règlement
Le tribunal a imparti un délai pour l’exécution des
prescriptions et peut également assortir l’injonction d’une
astreinte dont elle fixe le taux et la durée maximale.
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Le prononcé d’une peine de nature différente de
celle prévue par le texte de pénalité
• Le Juge peut prononcer des peines alternatives à l’amende et/ou
l’emprisonnement. Il peut s’agir des peines privatives ou
restrictives de droit, d’un T.I.G., de stage…
• Lorsque un délit est puni d’une ou de plusieurs peines
complémentaires, le Juge peut ne prononcer que la peine
complémentaire à titre de peine principale
Le prononcé d’une peine d’un quantum inférieur à
celui encouru
Il n’existe pas, en matière correctionnelle, de peine minimale
d’emprisonnement. ( ex : 15 jours d'emprisonnement)‫‏‬
De même, le Juge peut prononcer une amende inférieure à celle prévue par
les textes.
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LE PRONONCE DE PEINES AVEC SURSIS
Deux types de sursis :
-le sursis simple : la peine n’est pas à exécuter si le
condamné ne commet pas de nouvelles infractions
-le sursis TIG et SME : la peine d'emprisonnement n’est
pas à exécuter si le condamné se conforme à des
obligations fixées par le Tribunal
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SURSIS SIMPLE
Création en 1891
Le sursis peut être :
- total
- partiel : uniquement pour les peines d'amende et d'emprisonnement
Cas dans lesquels le sursis simple peut être appliqué :
En matière contraventionnelle :
• La peine d’amende : sursis total ou partiel prononcé pour une contravention de
5ème classe (uniquement)‫‏‬
• Sursis total : Toutes les peines privatives ou restrictives de droit
(à l’exception de la confiscation)‫‏‬
• Sursis total : Les peines complémentaires suivantes : suspension du permis de
conduire, interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation,
retrait du permis de chasser ainsi que l’interdiction d’émettre des chèques autres
que de retrait ou certifiés
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•En matière correctionnelle :
• Les peines privatives ou restrictives de droit
(à l’exception de la confiscation)
•En matière criminelle et correctionnelle :
• Les peines d’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus
• Les peines d’amende et de jours amende
• Les peines complémentaires à l’exception de la confiscation, de la fermeture
d’établissement et de l’affichage.
•CONDITION DU PRONONCE DU SURSIS SIMPLE :
Le sursis simple est applicable à toute personne physique qui n’a pas été
condamnée définitivement au cours des 5 dernières années précédents les
faits à une peine de prison même avec du sursis simple.
Certaines amendes, par leur nature (en matière fiscale, de
pêche fluviale, en matière forestière) ne peuvent être
affectées du sursis.
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L’exécution de la peine est suspendue pendant
Délai d’épreuve
deux ans en matière contraventionnelle
Cinq ans en matière correctionnelle ou criminelle
Le point de départ est fixé au jour où la condamnation est
définitive
DECLARATION
REPUTATION
NON AVENUE
Au terme du délai d’épreuve, la condamnation dont le
sursis n’a pas été remis en cause « révoqué » est réputé
non avenue.
Les incapacités, interdictions et les déchéances résultant de la
condamnation cessent par la suite leurs effets (sauf pour les
suivis socio-judiciaires et la peine d’interdiction d’exercer une
activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec les mineurs.)‫‏‬
La révocation intervient :
CAS DE
REVOCATION
Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement
ou de réclusion ferme révoque le sursis antérieurement
accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne
Toute nouvelle condamnation à une peine autre que
l'emprisonnement (ex : amende) révoque le sursis
antérieurement accordé qui accompagne une peine autre
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que l’emprisonnement.
SURSIS MISE A L’EPREUVE
DEFINITION
Il s’agit d’une dispense d’exécution, sous conditions,
de la peine d’emprisonnement, prononcée pour une
durée de 5 ans au plus, en raison d’un crime ou délit
de droit commun
et ce quels que soient les antécédents judiciaires
de l’auteur : limites à ce principe :loi 12/12/2005
- interdiction d’un troisième SME intégral en récidive et pour des délits
identiques ou assimilés ( mais SME partiel possible)‫‏‏‬
- interdiction d’un deuxième SME intégral pour récidive de crime ou délit de
violences volontaires ou commis avec circonstance aggravante de violences ou
agressions sexuelles (mais SME partiel possible)‫‏‏‬
FIXATION PAR LE
TRIBUNAL DU
DELAI D’EPREUVE
Le délai d’épreuve est fixé entre 12 mois et 3 ans
(5 ans en cas de récidive ou 7 ans en cas de
double récidive)‫‏‬
Point de départ du délai d’épreuve : le jour où la
condamnation est exécutoire, auf exécution
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provisoire
Les modalités du SME
Dans tous les cas, le probationnaire est soumis à des obligations à caractère général, à
savoir les mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du CP.
Il peut en outre se voir imposer, soit par la juridiction de jugement, soit par le juge de
l’application des peines chargées de suivre le déroulement de la mesure, diverses
obligations prévues par l’article 132-45 du CP. Sanctions prévues en cas de non respect
Les mesures de contrôle auxquelles le
détenu doit de soumettre:
Les obligation particulières pouvant
être imposées au condamné:
Répondre aux convocations du JAP ou
du travailleur social désigné.
Recevoir les visites du travailleur
social et lui communiquer les
renseignements ou documents de
nature à permettre le contrôle de ses
moyens d’existence et de l’exécution
de ses obligations
Prévenir le travailleur social de tout
changement
professionnel,
de
résidence, de déplacement dont la
durée excéderait quinze jours et
rendre compte de son retour
Obtenir l’autorisation préalable du
JAP pour tout déplacement à
l’étranger
et
changement
de
résidence et d’emploi dès lors que ce
changement a une conséquence sur
l’exécution de ses obligations
Exercer
une
activité
professionnelle
ou
suivre
un
enseignement ou une formation
professionnelle
Établir sa résidence dans un lieu
déterminé
Se soumettre à des mesures
d’examen médical, de traitement ou
de soins même sous le régime de
l’hospitalisation
(injonction
thérapeutique)‫‏‬
Justifier qu’il contribue aux
charges familiales (paiement PA)‫‏‬
Réparer en tout ou partie les
dommages causés par l’infraction
Ne pas fréquenter les débits de
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boissons……
• Révocation du SME : deux hypothèses
1) Si le condamné commet en cours d’épreuve un crime
ou un délit de droit commun suivi d’une peine privative de
liberté sans sursis, la juridiction de jugement ou le JAP
peuvent ordonner la révocation en totalité ou en partie
du ou des sursis antérieurement accordé.
2) En cas de violation des obligations de la mise à
l'épreuve, le JAP peut soit prononcer aucune sanction
(rappel d'obligations), soit prolonger le délai d’épreuve,
soit ordonner la révocation totale ou partielle.
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SURSIS AVEC OBLIGATION D’ACCOMPLIR
UN TRAVAIL D’INTERET GENERAL
DEFINITION
Il s’agit d’une dispense d’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée pour une durée de 5
ans au plus, en raison d’un crime ou délit de droit
commun sous la condition d’effectuer un T.I.G. et des
obligations particulières peuvent être imposées.
Il peut être prononcé alors que le condamné a déjà
une peine de prison avec sursis au casier. (même
dispositif que pour le SME)‫‏‬
Ce sursis ne peut être que total. (pas de sursis
partiel)‫‏‏‬
FIXATION PAR LE
TRIBUNAL DE LA
DUREE ET DU DELAI
La durée du T.I.G. fixée par le tribunal va de 40 h à
210 h.
Le délai d’exécution, fixé par le tribunal, est de 18
mois maximum
Le prévenu doit accepter cette sanction (et donc être présent à
l’audience).
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Suspension du délai de plein droit pendant le
temps
de
l’incarcération
ou
durant
MODALITES
EFFETS
l’accomplissement des obligations du service
national.
Suspension facultative pour motif grave
d’ordre médical, familial, professionnel ou social
Au cours du délai fixé pour accomplir le
TIG, le condamné doit satisfaire à des
MESURES DE CONTROLE
mesures de contrôle.
Les obligations particulières peuvent
perdurer 12 mois maximum à
compter de l’achèvement du T.I.G.
Les mesures de contrôle auxquelles le détenu doit de soumettre:
Répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné.
Se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour
but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres
travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail qui lui est confié
Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font
obstacle à l’exécution du TIG selon les modalités fixées
Obtenir l’autorisation préalable du JAP pour tout déplacement qui ferait obstacle
à l’exécution du TIG
Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents
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relatifs à l’exécution de la peine.
Le choix de la sanction en cas de récidive légale
• L'aggravation de la peine encourue
-doublement de la peine encourue :
en matière délictuelle : la condamnation encourue est doublée si 1re
condamnation pour un délit suivie dans les cinq ans d’une seconde condamnation
pour le même délit ou délit assimilé.
•Les peines planchers : loi 10 août 2007
peines minimales en cas de récidive de crimes et de délits
punis d'une peine au moins égale à trois ans.
Possibilité pour le juge d'y déroger en motivant sur les
circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et
les garanties d’insertion / réinsertion
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C - Qualification des décisions
1) Prévenu présent à l’audience ou
représenté par un avocat disposant
d’un pouvoir à cette fin
• DECISION
CONTRADICTOIRE
•
2) prévenu ayant bénéficié d’un
ajournement du prononcé de sa peine
même non présent à l’audience de
renvoi
3) Prévenu présent ou représenté
lors des débats, non présent ni représenté lors du
délibéré (dont la date avait été indiquée aux parties
et portée dans le jugement et les notes d’audiences)
ème
Le
jugement
est
exécutoire
le
11
CONSEQUENCES
jour après son prononcé
- Le jugement est définitif après le
délai d’appel accordé au Parquet
32
CO DE
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A RA SIO
S I DI N
GN CT
IF OI
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R
1) Le prévenu est convoqué personnellement mais il ne comparaît pas et n’est pas
représenté
2) Le prévenu ne reçoit pas la convocation personnellement mais il est prouvé
qu’il en a eu connaissance, pour autant il ne comparaît pas
3) Le prévenu est absent mais est représenté par un avocat non muni d’un pouvoir
écrit de représentation signé du prévenu
4) l’avocat doit représenter son client mais n’est pas présent au cours de
l’audience
CO
N
SE
En l’absence d’emprisonnement ferme :
•- condamnation exécutoire le 11ème jour après la signification (quel qu’en soit le
mode)
•- condamnation définitive : après le délai d’appel ouvert au procureur général
QU
E
NC
ES
Présence, même en partie, d’un emprisonnement ferme :
•- condamnation exécutoire le 11ème jour après la signification
•- condamnation définitive :
* En cas de signification entre les mains de la personne, le 11ème jour après la
signification
* En cas de signification autre (mais il a été démontré que le condamné en a eu
connaissance, exemple : l’accusé de réception a été signé), le 11ème jour après la
signification
S’il n’est pas possible de démontrer que le condamné a bien eu connaissance du
jugement, il sera définitif dès qu’il pourra lui être signifié. L’appel est possible
durant les 10 jours qui suivent cette signification.
Cet appel reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la
peine.
(Et sous réserve du délai d’appel ouvert au procureur général)
33
DECISION PAR DEFAUT
CONSEQUENCES
1) Prévenu non convoqué
personnellement. L’accusé de
réception revient non signé, il ne
comparaît pas et n’est pas représenté
- condamnation exécutoire le
11ème jour après la signification
quel qu’en soit le mode
- condamnation définitive :
S’il s’agit d’un jugement de condamnation, et s’il ne résulte
d’aucune pièce que le prévenu a eu connaissance de la
signification, l’opposition (intérêt civil et condamnation pénale)
reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription
de la peine :
• Contravention droit commun : 3 ans
• Délit droit commun : 5 ans
• Crime droit commun : 20 ans
34
dans quel cas ?
DECISION PAR
ITERATIF DEFAUT
le prévenu, condamné par défaut, fait
opposition. La date de l’audience lui est
notifiée, pour autant il ne
comparaît pas et
n’est pas représenté, il s’agit d’une
décision par itératif défaut.
dans ce cas, les mêmes règles que les
jugements contradictoires à signifier
s’appliquent
LIMITE A L’EFFET SUSPENSIF DES VOIES DE RECOURS :
-L’exécution provisoire : dans certains cas prévus par la loi.
Le Tribunal peut décider de l’application immédiate de sa décision en
prononçant l’exécution provisoire.
-En matière de comparution immédiate : dès lors que le prévenu est condamné à
un emprisonnement sans sursis, le tribunal peut ordonner, quelle que soit la
durée de la peine, le placement ou le maintien en détention immédiat
- en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt ou de dépôt à l’audience, lorsque la
35
peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement.