Le mot du juriste
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Le mot du juriste
Le mot du juriste Respect de la vie privée Le droit privé est avant tout un droit de la personne, un droit de la personnalité, de l'individu, de l'ensemble des aspects d'une personne qui la distingue de tous ses semblables. C'est un droit général à la protection de la tranquillité et de la dignité. Selon l'article 9 du Code civil, "Chacun a droit au respect de sa vie privée". La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, stipule que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". Il n'existe pas réellement de définition de la "vie privée", afin de ne pas limiter son champ d'application. Les droits de la personnalité recouvrent en vrac l’identité, le domicile, la situation financière, les souvenirs personnels et les éléments intéressant sa vie sentimentale, conjugale ou familiale, les coutumes sexuelles, les convictions politiques et religieuses. En cas d’atteinte à la vie privée, les juges peuvent condamner l’auteur de l’atteinte à la réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité civile : article 1382 du code civil : "tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". Cela se traduira par le versement de dommages et intérêts à la victime. Ils peuvent, aussi, selon l’article 9 du code civil, "sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé". La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation. L’atteinte à la vie privée se manifeste souvent par une atteinte à l’image : "toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale" (CA Paris 1re ch., 23 mai 1995). La réalisation de l’image d’autrui, connu on inconnu doit être subordonnée à son consentement. L'autorisation doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de diffusion. Mais la jurisprudence a considéré que certaines autorisations étaient présumées et pouvaient se déduire du comportement de la personne, notamment des personnes publiques, dans le cadre de leurs activités publiques. La présomption d'autorisation se justifie par la "satisfaction d'un besoin légitime du public à être informé par l'image". Celle-ci doit avoir un lien avec l'activité publique de la personne et, dans cette hypothèse, avec les circonstances publiques de la prise de vue. Ainsi, la publication sans autorisation de la photographie d'un juge téléphonant d'une cabine publique porte atteinte à son droit à l'image, dès lors que, même si elle est effectuée dans un lieu public, il n'est pas démontré qu'elle est en relation directe avec les activités professionnelles de ce magistrat (CA Paris 1re ch., 19 septembre 1995). De même, à propos de la diffusion de la photographie de Catherine Deneuve prise lors de l'ouverture du festival de Cannes, la Cour d'appel de Paris note que si l'actrice a été photographiée dans l'exercice de ses fonctions officielles de présidente du jury, l'utilisation du cliché, effectuée en dehors de son contexte, est constitutive de l'atteinte au droit à l'image. (CA Paris, 12 septembre 1995) Les sanctions civiles attachées à l’atteinte au droit à l’image sont les mêmes que celles attachées à la violation du droit au respect de la vie privée. Les atteintes à la vie privée relatives à l’image ou à la voix sont également frappées de sanctions pénales particulières, prévues aux articles 226-1 et suivants du code pénal : Atteintes à la personnalité par enregistrement, la transmission, de propos et d'images de la vie privée. L’article 226-1 al.1 du Code pénal dispose qu’ "est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui": École supérieure de l'éducation nationale Page 1 sur 2 www.esen.education.fr Le mot du juriste 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé Délit de montage L'art.226-8 du Code pénal dispose qu’ "est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparait pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention". École supérieure de l'éducation nationale Page 2 sur 2 www.esen.education.fr