les jours feries

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les jours feries
LES JOURS FERIES
Les onze jours suivants sont qualifiés de jours fériés : 1er janvier (jour de l’an) ; lundi de
pâques ; 1er mai (fête du travail) ; 8 mai (fête de la Victoire de 1945) ; Ascension ; lundi de
Pentecôte ; 14 juillet (fête nationale) ; 15 août (assomption) ; 1er novembre (Toussaint) ; 11
novembre (Fête de la Victoire de 1918) ; 25 décembre (Noël).
Quelles sont les obligations légales en matière de chômage des jours fériés ?
Le seul jour férié obligatoirement chômé de par la loi est le 1er mai sauf dans les
établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur travail en raison de la nature de
leur activité (sauf exception : transport, hôtel, hôpitaux …).
Dans ce dernier cas, le code du travail prévoit une majoration de 100 % pour cette journée
travaillée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le seul jour férié obligatoirement travaillé de par la loi est le lundi de pentecôte sauf dans les
entreprises qui ont substitué ce jour travaillé par un autre jour par accord.
Ce jour férié travaillé est communément appelé « journée de solidarité ».
Il n’ouvre pas droit à un complément de rémunération, mais il est déjà payé dans le cadre de
la mensualisation.
Le nombre d’heures de travail à fournir ce jour là pour un salarié à temps plein est de 7
heures, et il est proratisé pour un salarié à temps partiel.
Quelles sont les obligations conventionnelles en matière de chômage des jours fériés ?
La convention collective de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux
prévoit simplement que le chômage d’un jour férié « ne doit pas être la cause d’une réduction
de la rémunération des salariés », elle n’impose cependant pas que le jour férié soit chômé.
Le refus de travailler un jour férié est donc fautif et peut faire l’objet d’une sanction
disciplinaire.
Dans les entreprises de la métallurgie de la Loire, deux situations peuvent être rencontrées
concernant le paiement des jours fériés :
1) le jour férié est travaillé, dans ce cas :
- soit il s’agit d’un travail exceptionnel du jour férié, auquel cas les heures
effectuées ce jour là sont majorées de 50 % ;
- soit il s’agit d’un travail normal du jour férié, auquel cas aucune majoration
de salaire n’est prévue par la convention collective.
2) le jour férié est chômé :
Lorsque le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire, celui-ci n’a aucune
incidence sur la rémunération des salariés.
Lorsqu’il correspond au contraire, à un jour habituellement travaillé, ce jour là est
rémunéré (pour les salariés mensualisés, ceci équivaut à un maintien de leur
rémunération habituelle).
ATTENTION : les heures chômées du jour férié sont prises en considération
pour calculer les majorations pour heures supplémentaires.
UIMM Loire – Avril 2007