IRIE Lou Leya Jours fériés - Expert
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IRIE Lou Leya Jours fériés - Expert
Dans tous les pays organisés, il existe un certain nombre d'événements dont la commémoration donne lieu à une interruption collective du travail. Ces jours d'arrêt de travail, appelés jours fériés, correspondent à des fêtes civiles (Fête nationale, Fête du Travail) ou religieuses (Noël, Tabaski...). 1. - PRINCIPES GENERAUX JOURS FERIES Le code du travail, qui prévoit ces fêtes, opère une distinction entre deux sortes de jours fériés: - L'article 24-2, qui ne fait mention que de la Fête nationale (7 août) et de la Fête du Travail (1"' mai), dispose que ces deux jours sont fériés, chômés et payés; - L'article 2 du décret n° 96-205 du 7 mars 1996 (*) mentionne treize autres jours et les qualifie simplement de jours fériés et chômés. Toutefois, la convention collective en son article 64, qualifie seulement neuf d'entre ces jours de fériés, chômés et payés. Ainsi, sont jours fériés chômés et payés: - 1"' janvier; Par Mlle Irié Lou Leya Juriste d'entreprise Département juridique de l'Ordre - 1'" mai (Fête du Travail) ; - Ascension; - 7 août (Fête nationale) ; - 15 août (Assomption) ; - Fête de la fin du Ramadan (Korité) ; - Tabaski (Aid el Kébir) ; - t- novembre (Fête de la Toussaint) ; - 25 décembre (Noël). (*) Cette réforme est importante car elle accroît le nombre des jours fériés et chômés (treize jours au lieu de neuf dans l'ancien décret). Elle intègre des jours qui, précédemment étaient qualifiés simplement de jours fériés et dont le chômage n'était pas légalisé. Ce sont: - Le lundi de Pâques; - Le lundi de Pentecôte; La veille ou le lendemain de la Fête nationale ou de la Fête du Travail, le cas échéant si ces jours tombent un mardi ou un vendredi; Le lendemain des Fêtes du 1er mai et du 7 août, si ces fêtes tombent un dimanche. II. - RESTRICTIONS AU DROIT DE FAIRE TRAVAILLER Lorsque l'une des fêtes énumérées plus haut tombe un jour de travail, elle donne lieu en principe à une interruption collective du travail. Il y a donc une obligation de chômage les jours fériés, mais la situation n'est pas la même selon que le jour férié est déclaré chômé et payé ou que ce jour est simplement qualifié de férié et chômé. OECCA - CI - Janvier 2005 Page 17 Obligation de chômage un jour férié, chômé et payé Le code aussi bien que la convention collective ne définit l'obligation de chômage qu'en ce qui concerne les jours fériés, chômés et payés. Pour ces jours, le chômage est obligatoire pour l'ensemble du personnel, sauf en ce qui concerne les établissements ou services qui, en raison de leur activité ne peuvent interrompre le travail. (Exemple les services d'exploitation de la SOTRA) ; cependant, l'obligation de chômage est absolue, même dans ce dernier cas, pour les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes (Code du Travail, art. 6 et 7 du décret n° 96-205 du 7 mars 1996). Il est à noter que les dispositions relatives aux neuf jours fériés, chômés et payés, ne s'appliquent qu'aux établissements régis par la convention collective interprofessionnelle, les autres établissements qui n'y ont pas adhéré, ne sont concernés que par la Fête du Travail et la Fête nationale, seuls jours fériés, chômés et payés prévus par le Code du Travail. Obligation de chômage, un jour férié, chômé L'obligation de chômage, ici, n'est pas expressément définie par un texte comme c'est le cas pour les jours fériés chômés et payés. Cette obligation de chômage n'est légalement prévue que pour les enfants de moins de 18 ans et les femmes (art. 6 et 7du décret n° 96-205 du 7 mars 1996 cité plus haut). L'obligation de chômage un jour simplement qualifié de férié n'est donc en définitive qu'un usage, mais un usage largement respecté. Il faut, cependant, noter que le fait de travailler, soit un jour férié, chômé et payé ou un jour simplement qualifié de férié et chômé, donne droit à un régime particulier que nous traiterons dans les paragraphes suivants. III. - REMUNERATION DES JOURS FERIES Rémunération en cas de chômage effectif Il faut, ici, opérer deux distinctions: - Il faut d'abord distinguer les travailleurs mensuels des travailleurs payés à l'heure, à la journée ou au rendement ; - Il faut ensuite distinguer si le chômage intervient un jour férié, chômé et payé ou s'il intervient un jour simplement férié et chômé. a) Travailleurs payés au mois Pour les travailleurs mensuels, le chômage d'un jour férié, qu'il soit dit "payé" ou non, n'entraîne aucune modification du salaire payé à la fin du mois. Ces salariés ne peuvent subir, en cas de chômage pour fête légale, une réduction de leurs appointements mensuels, à l'exception de celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû être normalement effectuées, le jour chômé. b) Travailleurs payés à l'heure, à la journée: ou au rendement En fait, la distinction entre jours fériés, chômés et payés, et jours simplement fériés et chômés, n'est vraiment significative Page 18 qu'en ce qui concerne les travailleurs payés l'heure, à la journée ou au rendement. Pour ceux-ci, effet, il faut distinguer: - Si le chômage intervient un jour férié, chômé et payés ; ces travailleurs doivent percevoir une indemnité égale au salaire perdu. Mais les dispositions conventionnelles sont plus favorables lorsqu'il s'agit de la F, nationale ou de la Fête du Travail. En effet, lorsque la Fête nationale ou la Fête du Travail tombe un dimanche, l'indemnité doit être payée, alors, qu'aucune indemnité n'est due lorsque l'une des sept autres fêtes tombe un dimanche. De plus, même lorsque l'une de ces fêtes tombent un jour de travail, l'indemnité n'existe que si les travailleurs, accompli normalement, à la fois, la dernière journée travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles autorisées (Convention collective, art. 64). * Si le chômage intervient un jour férié non qualifié payé: les travailleurs payés à l'heure, à la journée au rendement n'ont droit à aucune indemnité. Rémunération en cas de travaille jour férié Nous avons vu à travers les paragraphes précédents c les textes n'interdisent pas de façon absolue tout travail jour férié. Le travail, un jour férié, est généralement toléré les textes prenant le soin de l'assortir d'avantages complémentaires. Ainsi, lorsque le chômage n'est pas respecté et qu'il y a donc travail un jour férié, la règle est la même qu'il s'agisse d'un jour férié, chômé et payé (Convent collective, art. 64) ou d'un jour férié, non qualifié de payé (Convention collective, art. 65) et cette règle est que salarié touche son salaire normal auquel s'ajoute L indemnité qui est conçue comme suit: - Le travailleur payé à l'heure, à la journée, au rendement, qui est à la tâche un jour férié payé, à son salaire normal augmenté d'une même ration de 100% ; - L'employé payé au mois, travaillant un jour férié doit percevoir en plus de son salaire mensuel normal (comprenant donc la rémunération du jour férié) une indemnité égale au salaire dû pour la journée considérée, payée au tarif normal. Cependant, la Convention collective (art. 65) précise c cette solution n'intervient qu'à défaut d'une autre solution qui est la suivante : pour les employés payés au me dans la mesure du possible les heures de travail SI compensées heure par heure dans les jours qui suive après accord entre l'employeur et les travailleurs. IV. - RECUPERATION DES HEURES CHOMEES UN JOUR FERIE Les articles 5 du décret n° 96-205 et 7 du décret n° 96-203 du 7 mars 1996 du Code du Travail, p voient la possibilité de récupérer les heures de travail p dues en raison des jours fériés, chômés et payés ou OECCA - CI - Janvier 2005 jours simplement qualifiés de fériés et chômés. La Convention collective (art. 64) reprend les mêmes dispositions pour ce qui concerne les jours fériés, chômés et payés: "Les heures perdues en raison du chômage des jours fériés, chômés et payés pourront être récupérées dans les conditions fixées par la réglementation d'application de la durée légale du travail, les heures de travail récupérées étant rémunérées comme des heures normales de travail." Mais la convention est muette sur la récupération des heures perdues en raison de jours fériés non qualifiés de payés. Ce sont donc les dispositions du code qui s'appliquent dans ce cas. "Les heures de travail en raison du chômage des jours fériés pourront être récupérées dans les conditions et limites fixées par la réglementation d'application de la durée légale du travail" (Code du Travail, art. 5 du décret n° 96-205 du 7 mars 1996). Procédure à observer par le chef d'entreprise L'article 19 du décret n° 96-203 du 7 mars 1996 indique que le chef d'entreprise doit informer l'Inspecteur du Travail de faire récupérer les heures de chômage. Mais précisons qu'il ne s'agit là que d'un avis à donner et non d'une autorisation à demander. D'ailleurs, la récupération des heures de chômage, lorsqu'elle est organisée au cours d'une journée ou d'une demi-journée de la semaine normalement consacrée au repos, est de plein droit. Le chef d'entreprise n'est pas obligé de demander l'avis de l'Inspecteur du Travail. Modalités de la récupération des heures chômées La récupération des heures perdues, un jour férié, se fait par une prolongation de la durée journalière de travail habituelle applicable au personnel, l'employeur ne peut dépasser deux heures par jour (art. 19 et 20 du décret n° 96-203). Le nombre d'heures de récupération ne peut en aucun cas être supérieur aux heures perdues. Durant ces périodes autorisées, les heures de récupération doivent être réparties comme suit: - Au cours d'une journée ou d'une demi-journée de la semaine, normalement réservée au repos dans l'entreprise; Sinon, pas plus d'une heure de récupération par jour, sauf autorisation particulière demandée par le chef d'entreprise à l'Inspecteur du Travail. Paiement des heures de récupération "Les heures de travail effectuées pour la récupération seront rémunérées au tarif normal" (art. 5 du décret n° 96- 205 du Code du Travail). Les dispositions du code sont donc claires; elles ne font pas de distinction entre travailleurs payés à l'heure, à la journée ou au rendement et travailleurs mensuels. Cette précision mérite d'être apportée car dans la pratique les employeurs ont tendance à faire la distinction. Dans l'esprit de ceux-ci, le paiement des travailleurs payés à OECCA - CI - Janvier 2005 l'heure, à la journée ou au rendement va de soi, car le calcul de leur salaire est étroitement lié à leur présence effective au poste de travail. Mais l'idée que des heures de récupération soient payées aux travailleurs payés au mois, en plus du salaire mensuel normal, déplaît à de nombreux employeurs, ce qui ne nous paraît pas logique. En effet, la récupération des heures de chômage étant facultative lorsqu'elle a lieu, des heures de travail s'ajoutent à la durée normale exigible. Il est donc normal que ces heures soient payées en plus du salaire mensuel. V. - LES" PONTS" D'après la Convention collective interprofessionnelle, la veille ou le lendemain de la Fête nationale est chômé, selon que cette fête tombe un mardi ou un vendredi. Le lendemain de la Fête du Travail ainsi que celui de la Fête nationale sont également chômés si ces fêtes tombent un dimanche. Mais en dehors de ces ponts aménagés par la Convention collective, la pratique se généralise, lorsqu'un jour férié se trouve situé l'avant-veille ou le surlendemain d'un jour de repos hebdomadaire dans collectif de "donner le pont ', c'est-à-dire de chômer le jour ouvrable intermédiaire. Il n'y a cependant aucune obligation légale à cet égard, mais simplement, des usages. Si l'employeur décide de "donner le pont ", il s'agit d'une modification de l'horaire de travail; il doit donc, en principe, accomplir les formalités, requises à cet égard: - Il doit au préalable consulter les délégués du personnel; - Cette modification de l'horaire doit faire l'objet d'un affichage; - L'employeur doit adresser un double de l'horaire et de la modification à l'Inspecteur du Travail. Dans la pratique, les choses se passent, le plus souvent, uniquement entre l'employeur et ses employés, l'Inspecteur du Travail n'étant que très rarement avisé de cette modification de l'horaire de travail. Mais, parfois, l'employeur ne se trouve pas en situation de décideur; c'est le cas lorsque le pont est décidé par un décret présidentiel ou par un arrêté ministériel. L'employeur se trouve alors dans l'obligation de donner le pont, et il n'a plus qu'à informer son personnel par voie d'affichage de cette décision présidentielle ou ministérielle. Exemple: le samedi 2 mai 1987, lendemain de la fête du 1er mai, a été déclaré chômer par un décret présidentiel, constituant ainsi le pont entre le 1·' mai, jour férié, et le dimanche 3 mai, jour de repos hebdomadaire. Bien entendu, l'employeur a la faculté de procéder à la récupération des heures chômées, au titre de l'interruption collective du travail, mais dans le respect des modalités de récupération des heures chômées telles que prévues par l'article 19 du décret n° 96-203. Page 19