IRIE Lou Leya Jours fériés - Expert

Transcription

IRIE Lou Leya Jours fériés - Expert
Dans tous les pays organisés, il existe un certain
nombre d'événements dont la commémoration
donne lieu à une interruption collective du travail.
Ces jours d'arrêt de travail, appelés jours fériés,
correspondent à des fêtes civiles (Fête nationale,
Fête du Travail) ou religieuses (Noël, Tabaski...).
1. - PRINCIPES GENERAUX
JOURS FERIES
Le code du travail, qui prévoit ces fêtes, opère une distinction
entre deux sortes de jours fériés:
- L'article 24-2, qui ne fait mention que de la Fête nationale (7
août) et de la Fête du Travail (1"' mai), dispose que ces
deux jours sont fériés, chômés et payés;
- L'article 2 du décret n° 96-205 du 7 mars 1996 (*) mentionne
treize autres jours et les qualifie simplement de jours fériés
et chômés.
Toutefois, la convention collective en son article 64, qualifie
seulement neuf d'entre ces jours de fériés, chômés et payés.
Ainsi, sont jours fériés chômés et payés:
- 1"' janvier;
Par Mlle Irié Lou Leya
Juriste d'entreprise
Département juridique de
l'Ordre
- 1'" mai (Fête du Travail) ;
- Ascension;
- 7 août (Fête nationale) ;
- 15 août (Assomption) ;
- Fête de la fin du Ramadan (Korité) ;
- Tabaski (Aid el Kébir) ;
- t- novembre (Fête de la Toussaint) ;
- 25 décembre (Noël).
(*) Cette réforme est importante car elle accroît le nombre des
jours fériés et chômés (treize jours au lieu de neuf dans
l'ancien décret). Elle intègre des jours qui, précédemment
étaient qualifiés simplement de jours fériés et dont le
chômage n'était pas légalisé. Ce sont:
- Le lundi de Pâques;
- Le lundi de Pentecôte;
La veille ou le lendemain de la Fête nationale ou de la Fête
du Travail, le cas échéant si ces jours tombent un mardi ou
un vendredi;
Le lendemain des Fêtes du 1er mai et du 7 août, si ces
fêtes tombent un dimanche.
II. - RESTRICTIONS AU DROIT DE
FAIRE TRAVAILLER
Lorsque l'une des fêtes énumérées plus haut tombe un jour
de travail, elle donne lieu en principe à une interruption
collective du travail.
Il y a donc une obligation de chômage les jours fériés, mais la
situation n'est pas la même selon que le jour férié est déclaré
chômé et payé ou que ce jour est simplement qualifié de férié
et chômé.
OECCA - CI - Janvier 2005
Page 17
Obligation de chômage un jour férié,
chômé et payé
Le code aussi bien que la convention collective ne définit
l'obligation de chômage qu'en ce qui concerne les jours
fériés, chômés et payés.
Pour ces jours, le chômage est obligatoire pour l'ensemble
du personnel, sauf en ce qui concerne les établissements ou
services qui, en raison de leur activité ne peuvent
interrompre le travail. (Exemple les services d'exploitation de
la SOTRA) ; cependant, l'obligation de chômage est absolue,
même dans ce dernier cas, pour les enfants âgés de moins
de 18 ans et les femmes (Code du Travail, art. 6 et 7 du
décret n° 96-205 du 7 mars 1996).
Il est à noter que les dispositions relatives aux neuf jours
fériés, chômés et payés, ne s'appliquent qu'aux
établissements régis par la convention collective
interprofessionnelle, les autres établissements qui n'y ont
pas adhéré, ne sont concernés que par la Fête du Travail et
la Fête nationale, seuls jours fériés, chômés et payés prévus
par le Code du Travail.
Obligation de chômage, un jour férié, chômé
L'obligation de chômage, ici, n'est pas expressément définie
par un texte comme c'est le cas pour les jours fériés chômés
et payés. Cette obligation de chômage n'est légalement
prévue que pour les enfants de moins de 18 ans et les
femmes (art. 6 et 7du décret n° 96-205 du 7 mars 1996 cité
plus haut). L'obligation de chômage un jour simplement
qualifié de férié n'est donc en définitive qu'un usage, mais un
usage largement respecté.
Il faut, cependant, noter que le fait de travailler, soit un jour
férié, chômé et payé ou un jour simplement qualifié de férié et
chômé, donne droit à un régime particulier que nous
traiterons dans les paragraphes suivants.
III. - REMUNERATION DES JOURS FERIES
Rémunération en cas de chômage effectif Il
faut, ici, opérer deux distinctions:
- Il faut d'abord distinguer les travailleurs mensuels des
travailleurs payés à l'heure, à la journée ou au rendement ; - Il
faut ensuite distinguer si le chômage intervient un jour férié,
chômé et payé ou s'il intervient un jour simplement férié et
chômé.
a) Travailleurs payés au mois
Pour les travailleurs mensuels, le chômage d'un jour férié,
qu'il soit dit "payé" ou non, n'entraîne aucune modification du
salaire payé à la fin du mois.
Ces salariés ne peuvent subir, en cas de chômage pour fête
légale, une réduction de leurs appointements mensuels, à
l'exception de celle correspondant à la rémunération des
heures supplémentaires qui auraient dû être normalement
effectuées, le jour chômé.
b) Travailleurs payés à l'heure, à la journée: ou
au rendement
En fait, la distinction entre jours fériés, chômés et payés, et
jours simplement fériés et chômés, n'est vraiment
significative
Page 18
qu'en ce qui concerne les travailleurs payés l'heure, à la
journée ou au rendement. Pour ceux-ci, effet, il faut
distinguer:
- Si le chômage intervient un jour férié, chômé et payés ;
ces travailleurs doivent percevoir une indemnité égale
au salaire perdu. Mais les dispositions conventionnelles
sont plus favorables lorsqu'il s'agit de la F, nationale ou
de la Fête du Travail.
En effet, lorsque la Fête nationale ou la Fête du Travail
tombe un dimanche, l'indemnité doit être payée, alors,
qu'aucune indemnité n'est due lorsque l'une des sept
autres fêtes tombe un dimanche.
De plus, même lorsque l'une de ces fêtes tombent un jour
de travail, l'indemnité n'existe que si les travailleurs,
accompli normalement, à la fois, la dernière journée travail
précédant le jour férié et la première journée de travail
suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles
autorisées (Convention collective, art. 64).
* Si le chômage intervient un jour férié non qualifié payé:
les travailleurs payés à l'heure, à la journée au
rendement n'ont droit à aucune indemnité.
Rémunération en cas de travaille jour férié Nous
avons vu à travers les paragraphes précédents c les
textes n'interdisent pas de façon absolue tout travail jour
férié. Le travail, un jour férié, est généralement toléré les
textes prenant le soin de l'assortir d'avantages
complémentaires.
Ainsi, lorsque le chômage n'est pas respecté et qu'il y a
donc travail un jour férié, la règle est la même qu'il s'agisse
d'un jour férié, chômé et payé (Convent collective, art. 64)
ou d'un jour férié, non qualifié de payé (Convention
collective, art. 65) et cette règle est que salarié touche son
salaire normal auquel s'ajoute L indemnité qui est conçue
comme suit:
- Le travailleur payé à l'heure, à la journée, au rendement,
qui est à la tâche un jour férié payé, à son salaire
normal augmenté d'une même ration de 100% ;
- L'employé payé au mois, travaillant un jour férié doit
percevoir en plus de son salaire mensuel normal
(comprenant donc la rémunération du jour férié) une
indemnité égale au salaire dû pour la journée
considérée, payée au tarif normal.
Cependant, la Convention collective (art. 65) précise c
cette solution n'intervient qu'à défaut d'une autre solution
qui est la suivante : pour les employés payés au me dans
la mesure du possible les heures de travail SI compensées
heure par heure dans les jours qui suive après accord
entre l'employeur et les travailleurs.
IV. - RECUPERATION DES HEURES CHOMEES
UN JOUR FERIE
Les articles 5 du décret n° 96-205 et 7 du décret n° 96-203
du 7 mars 1996 du Code du Travail, p voient la possibilité
de récupérer les heures de travail p dues en raison des
jours fériés, chômés et payés ou
OECCA - CI - Janvier 2005
jours simplement qualifiés de fériés et chômés. La
Convention collective (art. 64) reprend les mêmes
dispositions pour ce qui concerne les jours fériés, chômés et
payés:
"Les heures perdues en raison du chômage des jours fériés,
chômés et payés pourront être récupérées dans les
conditions fixées par la réglementation d'application de la
durée légale du travail, les heures de travail récupérées étant
rémunérées comme des heures normales de travail."
Mais la convention est muette sur la récupération des heures
perdues en raison de jours fériés non qualifiés de payés. Ce
sont donc les dispositions du code qui s'appliquent dans ce
cas. "Les heures de travail en raison du chômage des jours
fériés pourront être récupérées dans les conditions et limites
fixées par la réglementation d'application de la durée légale
du travail" (Code du Travail, art. 5 du décret n° 96-205 du 7
mars 1996).
Procédure à observer par le chef d'entreprise
L'article 19 du décret n° 96-203 du 7 mars 1996 indique que
le chef d'entreprise doit informer l'Inspecteur du Travail de
faire récupérer les heures de chômage.
Mais précisons qu'il ne s'agit là que d'un avis à donner et non
d'une autorisation à demander. D'ailleurs, la récupération des
heures de chômage, lorsqu'elle est organisée au cours d'une
journée ou d'une demi-journée de la semaine normalement
consacrée au repos, est de plein droit.
Le chef d'entreprise n'est pas obligé de demander l'avis de
l'Inspecteur du Travail.
Modalités de la récupération
des heures chômées
La récupération des heures perdues, un jour férié, se fait par
une prolongation de la durée journalière de travail habituelle
applicable au personnel, l'employeur ne peut dépasser deux
heures par jour (art. 19 et 20 du décret n° 96-203).
Le nombre d'heures de récupération ne peut en aucun cas
être supérieur aux heures perdues.
Durant ces périodes autorisées, les heures de récupération
doivent être réparties comme suit:
- Au cours d'une journée ou d'une demi-journée de la
semaine, normalement réservée au repos dans l'entreprise; Sinon, pas plus d'une heure de récupération par jour, sauf
autorisation particulière demandée par le chef d'entreprise à
l'Inspecteur du Travail.
Paiement des heures de récupération
"Les heures de travail effectuées pour la récupération seront
rémunérées au tarif normal" (art. 5 du décret n° 96- 205 du
Code du Travail). Les dispositions du code sont donc claires;
elles ne font pas de distinction entre travailleurs payés à
l'heure, à la journée ou au rendement et travailleurs
mensuels.
Cette précision mérite d'être apportée car dans la pratique les
employeurs ont tendance à faire la distinction. Dans l'esprit
de ceux-ci, le paiement des travailleurs payés à
OECCA - CI - Janvier 2005
l'heure, à la journée ou au rendement va de soi, car le calcul
de leur salaire est étroitement lié à leur présence effective au
poste de travail.
Mais l'idée que des heures de récupération soient payées aux
travailleurs payés au mois, en plus du salaire mensuel
normal, déplaît à de nombreux employeurs, ce qui ne nous
paraît pas logique.
En effet, la récupération des heures de chômage étant
facultative lorsqu'elle a lieu, des heures de travail s'ajoutent à
la durée normale exigible. Il est donc normal que ces heures
soient payées en plus du salaire mensuel.
V. - LES" PONTS"
D'après la Convention collective interprofessionnelle, la veille
ou le lendemain de la Fête nationale est chômé, selon que
cette fête tombe un mardi ou un vendredi. Le lendemain de la
Fête du Travail ainsi que celui de la Fête nationale sont
également chômés si ces fêtes tombent un dimanche.
Mais en dehors de ces ponts aménagés par la Convention
collective, la pratique se généralise, lorsqu'un jour férié se
trouve situé l'avant-veille ou le surlendemain d'un jour de
repos hebdomadaire dans collectif de "donner le pont ',
c'est-à-dire de chômer le jour ouvrable intermédiaire. Il n'y a
cependant aucune obligation légale à cet égard, mais
simplement, des usages.
Si l'employeur décide de "donner le pont ", il s'agit d'une
modification de l'horaire de travail; il doit donc, en principe,
accomplir les formalités, requises à cet égard:
- Il doit au préalable consulter les délégués du personnel;
- Cette modification de l'horaire doit faire l'objet d'un
affichage;
- L'employeur doit adresser un double de l'horaire et de
la modification à l'Inspecteur du Travail.
Dans la pratique, les choses se passent, le plus souvent,
uniquement entre l'employeur et ses employés, l'Inspecteur
du Travail n'étant que très rarement avisé de cette
modification de l'horaire de travail.
Mais, parfois, l'employeur ne se trouve pas en situation de
décideur; c'est le cas lorsque le pont est décidé par un décret
présidentiel ou par un arrêté ministériel. L'employeur se
trouve alors dans l'obligation de donner le pont, et il n'a plus
qu'à informer son personnel par voie d'affichage de cette
décision présidentielle ou ministérielle. Exemple: le samedi 2
mai 1987, lendemain de la fête du 1er mai, a été déclaré
chômer par un décret présidentiel, constituant ainsi le pont
entre le 1·' mai, jour férié, et le dimanche 3 mai, jour de repos
hebdomadaire.
Bien entendu, l'employeur a la faculté de procéder à la
récupération des heures chômées, au titre de l'interruption
collective du travail, mais dans le respect des modalités de
récupération des heures chômées telles que prévues par
l'article 19 du décret n° 96-203.
Page 19

Documents pareils