SEANCE 7 : Les accidents de la circulation

Transcription

SEANCE 7 : Les accidents de la circulation
UNIVERSITE PARIS 8 Vincennes – Saint-Denis
Année universitaire 2014-2015
TRAVAUX DIRIGES – 2ème année de Licence Droit
DROIT DE LA RESPONSABILITE
Cours de Monsieur le Professeur Christophe VERNIERES
SEANCE 7 : Les accidents de la circulation
I-
Idées générales
Le droit commun de la responsabilité délictuelle s’entend de l’ensemble des règles et principes
généraux dégagés à partir des articles 1382 à 1386 du Code civil.
Depuis un demi-siècle, s’est développé un droit spécial de la responsabilité délictuelle, rassemblant
de multiples régimes spéciaux, tels le régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail, le
régime d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, le régime d’indemnisation des victimes
d’accidents de la circulation, la responsabilité du fait des produits défectueux, etc. Au-delà de leurs
propres règles spéciales, ces différents régimes spéciaux ont une finalité commune : indemniser les
victimes dans des conditions dérogatoires à celles offertes par le droit commun de la responsabilité
délictuelle.
En témoigne le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation instauré
par la loi du 5 juillet 1985.
La matière des accidents de la circulation a longtemps relevé de l’article 1384, alinéa 1 er, du Code
civil. Mais afin d’améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation dans lesquels est
intervenu un « véhicule terrestre à moteur », la loi du 5 juillet 1985 a créé au profit de ces victimes un
régime d’indemnisation spécifique qui leur permet d’engager, du seul fait du « véhicule terrestre à
moteur » impliqué dans l’accident, la responsabilité du conducteur ou du gardien de ce véhicule et
qui impose à l’assureur couvrant cette responsabilité d’adresser dans un bref délai une offre
d’indemnité aux victimes.
II-
Le champ d’application
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent,
même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est
impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques, à l’exception des chemins de fer
et des tramways circulant sur les voies qui leurs sont propres ».
1
Il faut donc réunir trois éléments : un véhicule terrestre à moteur (1) impliqué (3) dans un accident
de la circulation (3).
1- Un véhicule terrestre à moteur
La notion de véhicule terrestre à moteur s’entend, par référence au droit des assurances, d’un engin
circulant sur le sol, muni d’une force motrice pouvant transporter des choses ou des personnes.
Une difficulté particulière tient à ce que l’article 1er exclut les « chemins de fer et des tramways circulant
sur les voies qui leurs sont propres ».
Document n°1 : Civ. 2e, 19 mars 1997, pourvoi n°95-19314.
Document n°2 : Civ. 2e, 16 juin 2011, Bull. civ. n° 132, RTD Civ. 2011. 774, obs. P. Jourdain.
2- Un accident de la circulation
Deux difficultés :
-
Qu’est ce qu’un « accident » de la circulation ? A cet égard, peut-on dire qu’il y a accident de
la circulation, lorsque le dommage subi est la conséquence directe ou indirecte d’une action
volontaire du défendeur ou d’un tiers ? Autrement dit, la loi du 5 juillet 1985 s’applique-telle en présence d’un dommage volontairement provoqué ?
Document n°3 : Civ. 2e, 15 mars 2001, Bull. civ. II, n°50, RTD Civ. 2001. 606, obs. P. Jourdain.
-
Qu’est-ce qu’un accident « de la circulation » ? Notamment, le véhicule terrestre à moteur
doit-il nécessairement être en mouvement ? Peut-il servir une fonction autre que celle de
déplacement ? Peut-on dire qu’il y a accident de la « circulation » si celui-ci survient dans le
cadre d’une compétition ou d’un entrainement sportif ?
Document n°4 : Civ. 2e, 6 juin 2002, Bull. civ. II, n°114.
Document n°5 : Civ. 2e, 22 novembre 1995, Bull. civ. II, n°285.
Document n°6 : Civ. 2e, 23 octobre 2003, Bull. civ. II, n°315.
Document n°7 : Civ. 2e, 4 janvier 2006, Bull. civ. II, n°1 ; RTD civ. 2006. 337, obs. P. Jourdain.
Document n°8 : Civ. 2e, 14 juin 2012, Bull. civ. II, n°105 ; RTD civ. 2012. 543, obs. P. Jourdain.
3- Implication du véhicule dans l’accident de la circulation
L’article 1er parle d’implication et non de causalité. Le choix des mots a son importance. Il s’agissait
ici pour le législateur d’assurer une indemnisation automatique des victimes et donc d’éliminer la
casuistique relative au lien de causalité. Selon la formule du garde des Sceaux lors des travaux
préparatoires, pour être impliqué, un véhicule doit avoir « participé d’une manière ou d’une autre aux
dommages ».
2
Ici encore, la jurisprudence a fait son œuvre. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’« au sens de
l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation
dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation » (Civ. 2, 24 févr. 2000, n°98-18448). Il suit de là
que le comportement fautif ou non du conducteur importe peu ; il suffit que son véhicule soit
intervenu à un titre ou à un autre dans la survenance du dommage. Qui ne voit pas ici la logique
d’indemnisation des victimes…
Sous cet aspect, l’implication du véhicule est appréciée plus ou moins aisément selon qu’il y a
contact ou non avec la victime.
Document n°9 : Civ. 2e, 25 janvier 1995, Bull. civ. II, n° 27, Grands arrêts n°220-222, RTD Civ. 1985.
385, obs P. Jourdain.
Document n°10 : Civ. 2e, 13 décembre 2012, Bull. civ. II, n° 204.
Document n°11 : Civ. 2e, 1er juin 2011, Bull. civ. II, n° 122.
Document n°12 : Civ. 2e, 8 mars 2012, n°11-11532
III-
La mise en œuvre
L’objectif de la loi de 1985 consiste à indemniser automatiquement les dommages corporels
résultant d’un accident de la circulation.
Aussi les causes d’exonération sont-elles strictement limitées.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se
voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article
1er ». Reste seulement la faute de la victime. Mais il faut ici distinguer selon que la victime est ou
non conducteur. Ce qui suppose au préalable de définir la notion de conducteur
- La notion de conducteur
Document n°13 : Civ. 2e, 10 mars 1988, Bull. civ. II, n°60
Document n°14 : Civ. 2e, 8 nov. 1995, Bull. civ. II, n°269
Document n°15 : Civ. 2e, 1er juill. 2010, Bull. civ. II, n127
- La victime conducteur (L. 5 juill. 1985, art. 4)
Document n°16 : Ass. plén., 6 avr. 2007, Bull. AP, n°5.
- La victime non conducteur (L. 5 juill. 1985, art. 3) :
Document n°17 : Civ. 2e, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 160 ; Grands arrêts, n°233.
Document n°18 : Ass. plén., 10 novembre 1995, Bull. AP, n°6 ; JCP 1996. II. 22564, note G. Viney.
Document n°19 : Civ. 2e, 16 déc. 2004, n°03-19559.
Exercices :
- Dresser un tableau récapitulatif des causes d’exonération possibles pour le conducteur ou le gardien
du véhicule
- Commentaire d’arrêt : Ass. plén., 10 novembre 1995 (document n°18)
3
Document n°1 : Civ. 2e, 19 mars 1997
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que cette loi est applicable aux victimes
d'un accident de la circulation dans lequel est
impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que
ses remorques ou semi-remorques, à l'exception
des chemins de fer et des tramways circulant sur
des voies qui leur sont propres ;
la voie qu'il empruntait ne lui était pas propre mais
était commune aux chemins de fer et aux usagers
de la route ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est
survenue à un passage à niveau entre un train et
l'automobile de M. X... ; que celui-ci a demandé à
la SNCF réparation de son préjudice ; que son
épouse est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande sur le
fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt
énonce que le train ne circulait pas sur une voie
qui lui était propre, dès lors qu'au passage à niveau
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la
condamnation de la SNCF, l'arrêt rendu le 9 juin
1995, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Qu'en statuant ainsi, alors que le train circulait sur
une voie qui lui était propre au sens du texte
susvisé, la cour d'appel en a, par fausse
application, violé les dispositions ;
Document n°2 : Civ. 2e, 16 juin 2011
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les tramways sont exclus du domaine
d'application de cette loi s'ils circulent sur une
voie qui leur est propre ;
retient que le camion conduit par M. X... a franchi
la voie réservée au tramway sans respecter le feu
rouge qui lui en interdisait le passage et qu'il a
coupé brusquement la trajectoire d'un tramway au
moment où celui-ci arrivait à sa hauteur ; que la
faute de conduite relevée à l'encontre de la victime
présente les caractères d'imprévisibilité et
d'irrésistibilité de la force majeure, exonératoire
de la responsabilité pesant sur la société
Compagnie des transports strasbourgeois sur le
fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code
civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 janvier
2002, M. X..., qui conduisait un camion de
pompier pour se rendre sur le lieu d'un incendie,
a été grièvement blessé lors d'une collision avec
un tramway de la société Compagnie des
transports strasbourgeois ; que la Mutuelle
nationale des sapeurs-pompiers a assigné cette
société ainsi que son assureur, la société
Groupama Alsace assurances, pour obtenir le
remboursement des prestations qu'elle a versées à
M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tramway qui
traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de
la route ne circule pas sur une voie qui lui est
propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […]
Attendu que pour débouter la Mutuelle nationale
des sapeurs-pompiers de sa demande, l'arrêt
4
Document n°3 : Civ. 2e, 15 mars 2001
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions du chapitre I de cette
loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident
de la circulation dans lequel est impliqué un
véhicule terrestre à moteur ;
retient que le stationnement du véhicule
constituait un fait de circulation et que le véhicule
incendié se trouvait impliqué, au sens de l'article
1er de la loi susmentionnée, dans le dommage
subi par Mme Y... ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en
dernier ressort, que le feu a été mis au véhicule de
Mlle X..., stationné dans le parking souterrain
d'une résidence ; que sa voiture ayant été
endommagée par la propagation de l'incendie,
Mme Y... a assigné Mlle X... et son assureur, la
compagnie Axa assurances, en réparation de son
préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le
véhicule de Mlle X... avait été incendié
volontairement et que le feu s'était propagé à
d'autres véhicules, ce dont il ressortait que le
préjudice subi par Mme Y... ne résultait pas d'un
accident, le tribunal d'instance a violé l'article
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […]
Attendu que, pour condamner Mlle X... et son
assureur à réparer ce dommage, le jugement
Document n°4 : Civ. 2e, 6 juin 2002
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été
blessé par la chute d'une fourche hydraulique
fixée sur le tracteur agricole appartenant à M.
André X... et au volant duquel se trouvait son fils,
M. Thierry X... ; que M. Y... a assigné MM. André
et Thierry X... en responsabilité et indemnisation
de son préjudice ; que la compagnie Groupama
des Pays verts, assureur exploitant agricole de M.
Thierry X..., et le Fonds de garantie automobile
(le FGA) ont été appelés à l'instance ;
violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
2° que n'est pas impliqué dans un accident de la
circulation le véhicule terrestre à moteur, lorsque
seul un élément d'équipement utilitaire étranger à
la fonction de déplacement d'un engin agricole est
en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que c'était la
fourche élévatrice qui était tombée sur la victime
suite au sectionnement du flexible hydraulique la
tenant ; qu'en retenant l'implication de l'engin
agricole au regard de la loi du 5 juillet 1985, la cour
d'appel a violé l'article 1er de cette loi ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° 0011.233 du FGA :
Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré bien fondée son intervention aux
conséquences de droit, alors, selon le moyen :
1° que la contradiction de motifs équivaut à
l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel
a, d'une part, relevé que M. Thierry X... venait de
s'arrêter lorsque la fourche hydraulique fixée sur
le tracteur agricole a chuté (p. 6), et d'autre part,
que le flexible de la fourche s'est rompu lors d'une
manoeuvre de M. Thierry X... au volant de son
tracteur ; que ces motifs sont contradictoires
puisque l'on ignore si, au moment de la chute de
la fourche, le tracteur était en mouvement ou à
l'arrêt ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché
sa décision d'une contradiction de motifs en
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Thierry X...
a effectué une manoeuvre pour laisser passer le
fils de M. Y... au cours de laquelle la roue avant
gauche du tracteur a sectionné le flexible
hydraulique tenant la fourche, ce qui a entraîné la
chute de celle-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations,
exemptes de contradiction, c'est à bon droit que
la cour d'appel a retenu la responsabilité de M.
André X... et a déclaré bien fondé l'appel en la
cause du FGA, l'accident étant un accident de la
circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; […]
5
Document n°5 : Civ. 2e, 22 novembre 1995
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule
terrestre à moteur, ce dernier fût-il en
stationnement, est régi par les dispositions de la
loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article
1384, alinéa 2, du Code civil ;
Centre Leclerc et que la SCI Aven d'Orgnac est
intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt
énonce que M. X... avait rangé son véhicule dans
le parking 11 heures avant le sinistre et que les
dommages résultant de l'incendie ne peuvent, de
quelque façon que ce soit, se rattacher à un
accident de la circulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie
s'étant déclaré dans l'automobile de M. X..., en
stationnement dans un parking ouvert à la
circulation publique, le feu s'est propagé à d'autres
véhicules et à tout l'immeuble ; que la Société
marseillaise de crédit, propriétaire de véhicules
endommagés et la compagnie Rhin et Moselle,
subrogée aux victimes qu'elle a indemnisées, ont
assigné M. X... et son assureur, la Garantie
mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation
; que ces derniers ont appelé en garantie la société
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon.
Document n°6 : Civ. 2e, 23 octobre 2003
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier
2002), qu'au cours d'une opération de chargement
de copeaux de bois dans un bâtiment de la société
Sogebois, un camion appartenant à la société
Forenex a pris feu ; que l'incendie s'est propagé,
causant des dommages aux bâtiments, matériels
et marchandises de la société Sogebois ; que celleci a assigné en réparation la société Forenex ainsi
que la société Delphi, assureur du camion ; que
les défenderesses ont appelé en garantie la société
Axa royale belge, assureur de responsabilité civile
exploitation de la société Forenex ;
qu'il s'en déduisait que l'accident n'était pas
imputable à un élément d'équipement étranger à
la fonction de déplacement dudit véhicule ; qu'en
décidant cependant que la loi du 5 juillet 1985
n'était pas applicable, la cour d'appel a violé
l'article 1er de ladite loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le feu s'est
déclaré alors que l'ensemble routier avait été
installé en poste fixe dans l'enceinte du bâtiment
en vue d'effectuer un chargement de copeaux de
bois à l'aide de tuyaux d'aspiration raccordés sur
la remorque ; que le véhicule se trouvait à l'arrêt
dans un lieu fermé à la circulation ; que le camion
était utilisé exclusivement dans son activité
spécifique de machine-outil, totalement étrangère
à sa fonction de déplacement ; que peu importe,
ce qui n'est d'ailleurs pas formellement établi, que
l'incendie ait pris naissance dans le moteur, celuici n'ayant pour rôle que d'actionner la centrale
d'aspiration, que l'incendie est donc dû à une
cause parfaitement indifférente à la circulation ;
Que de ces constatations et énonciations, d'où il
résulte que le véhicule dans lequel l'incendie avait
pris naissance était immobilisé au cours d'une
opération utilitaire étrangère à sa fonction de
déplacement, la cour d'appel a exactement déduit
que cet incendie n'était pas un accident de la
circulation au sens de la loi précitée ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;[…]
Attendu que la société Sogebois fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que l'accident ne constituait pas un
accident de la circulation au sens de la loi du 5
juillet 1985 et de l'avoir déboutée de ses demandes
dirigées contre les sociétés Forenex et Fidea,
venant aux droits de la société Delphi, alors, selon
le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable
à l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur, celuici serait-il stationné dans un lieu privé dès lors
qu'il n'est pas démontré que l'accident serait
imputable à un élément d'équipement utilitaire
étranger à sa fonction de déplacement ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie
avait pris naissance dans le véhicule appartenant à
la société Forenex ;
6
Document n°7 : Civ. 2e, 4 janvier 2006
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au
cours d'une séance d'entraînement se déroulant
en circuit fermé, a été heurté par une motocyclette
conduite par M.Guittet, alors que, s'étant aperçu
à la sortie d'un virage dangereux qu'un autre
motard était en panne, il aidait celui-ci à pousser
son engin sur la voie de droite ; que M. Y...,
grièvement blessé dans l'accident, a assigné M.
X... en responsabilité et indemnisation devant le
tribunal de grande instance ;
compétition, à l'occasion d'un entraînement, ne
revêt pas le caractère d'un accident sportif; que si
tel avait été le cas, M. Y... n'aurait pas été en
mesure, ainsi qu'il l'a fait après avoir aperçu un
autre motard en panne, de refaire un tour de
circuit pour venir en aide à un autre compétiteur
et se mettre ainsi lui-même hors course ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident
survenant entre des concurrents à l'entraînement
évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié
à l'activité sportive n'est pas un accident de la
circulation, la cour d'appel a violé, par fausse
application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […]
Attendu que, pour décider que la loi du 5 juillet
1985 était applicable à l'accident survenu à M. Y...,
l'arrêt énonce que l'accident, qui s'est produit hors
compétition ou épreuve préparatoire à une
Document n°8 : Civ. 2e, 14 juin 2012
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Europacorp, venant aux droits de la société
Leeloo productions (le producteur), assurée
auprès de la société Chartis Europe, venant aux
droits de la société AIG Europe (l'assureur), a
produit le film "Taxi 2" pour lequel la société
Rémy Julienne Performances avait en charge la
réalisation de cascades avec des véhicules fournis
par la société des automobiles Peugeot ; que le 16
août 1999, lors d'une cascade consistant à faire
sauter l'un de ces véhicules au-dessus de deux
chars AMX 30, sur la chaussée d'une portion d'un
boulevard de la ville de Paris qui avait été
temporairement fermée à la circulation publique
par l'autorité administrative, un caméraman a été
tué et deux assistants blessés par ce véhicule ; que
l'assureur a indemnisé le producteur pour le retard
pris dans le tournage et les frais supplémentaires
ainsi occasionnés à hauteur de la somme de 285
265,50 euros, et a ensuite assigné la société Rémy
Julienne Performances, la société des automobiles
Peugeot et son assureur flotte, la société AXA
Corporate Solutions, en remboursement de cette
somme, sur le fondement de l'article L. 121-12 du
code des assurances et de la loi n°85-677 du 5
juillet 1985 ; que la société Rémy Julienne
Performances a appelé le producteur en garantie ;
que la société AXA France IARD, assureur du
véhicule, est
l'instance ;
intervenue
volontairement
à
Vu l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
;
Attendu que pour dire que la loi n°85-677 du 5
juillet 1985 n'était pas applicable à l'accident
survenu le 16 août 1999, l'arrêt retient que
l'accident a eu lieu sur une voie fermée à la
circulation par arrêté du préfet de Police, qui y a
autorisé la pratique de la cascade à l'origine de
l'accident ; qu'ainsi celui-ci est intervenu sur une
voie interdite à la circulation et dédiée pendant le
temps de cette interdiction, exclusivement à la
réalisation de cascades dans le cadre d'une
production cinématographique au tournage de
laquelle participaient les victimes ; qu'il ne saurait
donc s'agir d'un accident de la circulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 5 juillet
1985 est applicable à l'indemnisation des
dommages subis par les spectateurs lors d'un
exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un
film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, ce
dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux
subis par le producteur, victime par ricochet, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE […]
7
Document n°9 : Civ. 2e, 25 janvier 1995
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est nécessairement impliqué dans
l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule
terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à
l'arrêt ou en mouvement ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de
leurs demandes, l'arrêt retient que le
stationnement du camion sur l'accotement
bitumé était régulier, que les conditions de ce
stationnement n'ont pu entraîner une
perturbation dans la circulation du cycliste et que,
dès lors, le camion n'était pas impliqué dans
l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […]
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par temps de
pluie, le mineur Frédéric X..., qui circulait à
bicyclette sur l'accotement bitumé d'une route à
grande circulation, a heurté la ridelle arrière
gauche d'un camion de la société DSB Poussier
tombé en panne ; que, le cycliste ayant été
mortellement blessé, ses parents ont demandé à
M. Y..., à son employeur et à l'assureur, la Société
d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA),
la réparation de leur dommage ;
Document n°10 : Civ. 2e, 13 décembre 2012
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
;
Attendu que la seule présence d'un véhicule sur
les lieux d'un accident de la circulation ne suffit
pas à caractériser son implication au sens du texte
susvisé ;
file de véhicules dépassée par celui de M. X... ; que
la société Areas dommages, venant aux droits de
la société MPF, est intervenue volontairement à
l'instance ;
Attendu que, pour dire impliqué dans l'accident le
véhicule conduit par M. H..., l'arrêt énonce, par
motifs propres et adoptés, qu'il se déduit du
courrier adressé par M. H... à son assureur qu'il
suivait une file de voitures quand il a été dépassé
par le véhicule de M. X..., qui a heurté de plein
fouet un véhicule circulant en sens inverse ; que
le choc a projeté du liquide corrosif sur le capot
et la calandre de la voiture de M. H... ; qu'il était
donc dans la file des véhicules concernés par la
manoeuvre de dépassement ; qu'ainsi M. H... a été
directement victime d'un dommage matériel
immédiatement consécutif aux collisions
successives intervenues dans un même laps de
temps entre les véhicules impliqués ; que dès lors,
victime de cet accident, M. H... est nécessairement
impliqué au sens des dispositions de la loi du 5
juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le
véhicule conduit par M. X..., non assuré, a, au
cours d'une manoeuvre de dépassement,
successivement percuté la motocyclette pilotée
par M. Y..., le véhicule de M. Z... et celui conduit
par Franck A..., circulant tous en sens inverse ;
que ce dernier et son fils Francis A... sont décédés,
tandis que leur épouse et mère, Mme B..., a été
blessée dans l'accident ; que Mme B... veuve A...,
en son nom et en sa qualité de représentante
légale de son fils mineur Fabien, ainsi que Mme
Reinette, Louis Charles veuve A..., M. Charles,
Denis A..., Mme Muriel A... épouse E..., Mme
Marie-Paule, Louis, Charles épouse F... et M.
Max, Léandre, Louis, Charles (les consorts A...),
ont assigné en indemnisation de leurs préjudices
la société L'Equité assurances, assureur du
véhicule de Franck A... ; qu'ont été appelés en la
cause le GFA Caraïbes, assureur du véhicule de
M. Y..., la Mutuelle des Provinces de France,
(MPF), assureur du véhicule de M. Z..., ainsi que
la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),
assureur du véhicule de M. H... circulant dans la
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs
impropres à caractériser l'implication de ce
véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, […]
CASSE ET ANNULE […]
8
Document n°11 : Civ. 2e, 1er juin 2011
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...
qui participaient, sur un tandem, à une
compétition de vélo tout terrain (VTT), sont
tombés sur un chemin alors qu'ils dépassaient un
camion de pompier qui y circulait pour porter
secours à un concurrent accidenté ; qu'ils ont
assigné le service départemental d'incendie et de
secours de Meurthe-et-Moselle ainsi que son
assureur, la société Assurances du Crédit mutuel,
pour obtenir la réparation de leurs préjudices
corporel et matériel en faisant valoir que le
véhicule de secours était impliqué dans l'accident ;
VTT ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause les
cyclistes auraient dû éviter d'entreprendre le
dépassement, manifestement dangereux, d'un
camion de pompier qui, lorsqu'il intervient en
pareil endroit, a assurément une mission de
secours à accomplir ; qu'il en déduit que
l'implication du camion dans la survenance de
l'accident n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses
constatations que les victimes dépassaient le
camion de pompier et qu'elles avaient été
interpellées par son conducteur, de sorte que ce
véhicule avait joué un rôle dans l'accident et qu'il
était impliqué, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE […]
Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M.
et Mme X... , l'arrêt retient que c'est
l'interpellation du chauffeur du camion de
pompier, destinée à les inviter à la prudence, qui
les a désorientés et fait perdre le contrôle de leur
Document n°12 : Civ. 2e, 8 mars 2012
Attendu , selon l'arrêt attaqué, qu'un orage de
grêle venait de commencer lorsque le véhicule
automobile conduit par Mme X... et ayant pour
passager son fils Hugo Y..., âgé de deux ans,
circulant sur une route à deux fois deux voies, est
entré en collision avec l'arrière d'un ensemble
routier qui le précédait et qui venait de ralentir
brusquement, son conducteur, M. Z..., ayant
aperçu un autre véhicule immobilisé sur le toit sur
le terre-plein central ; que l'enfant Hugo Y... a été
blessé ; que Mme X... et M. Y..., père de cet
enfant, ont assigné en indemnisation, en présence
de la caisse primaire d'assurance maladie de la
Charente, leur propre assureur, la société
Mutuelle de Poitiers, lequel a assigné en
intervention forcée M. Z... et son employeur, la
société Wimmer et Sohne (la société), lesquels ont
appelé à leur tour en garantie M. A..., conducteur
du véhicule immobilisé sur le toit ;
Attendu que, pour mettre hors de cause M. A...,
l'arrêt énonce qu'il résulte de la procédure et des
écritures de la société et de M. Z... que le véhicule
de M. A... se trouvait immobilisé sur le toit sur le
talus du terre-plein central de la double voie de
circulation et non sur les voies de circulation ellesmêmes ; qu'en conséquence, le véhicule de M. A...
ne gênait nullement la circulation sur la double
voie empruntée par l'ensemble routier conduit par
M. Z..., et ne se trouve dès lors pas impliqué dans
l'accident dont a été victime Hugo Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par
ailleurs que M. Z... avait freiné brusquement et
provoqué un fort ralentissement de son ensemble
routier dans le but de porter secours à M. A...,
conducteur du véhicule immobilisé sur le toit sur
le terre-plein central et témoin direct de la
collision, ce dont il résultait que ce véhicule, du
seul fait de sa position insolite sur le terre-plein
central, était impliqué dans l'accident, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé le texte
susvisé ; […]
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout
véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit,
dans la survenance de l'accident ;
9
Document n°13 : Civ. 2e, 10 mars 1988
Sur le premier moyen, pris en ses diverses
branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Bourges, 26 novembre 1986), que M. X..., qui
avait arrêté son automobile sur l'accotement d'une
route et entrepris de descendre de son véhicule
pour traverser la chaussée, fut heurté et blessé par
l'automobile de M. Y... ; que M. X... et son
assureur, la compagnie Abeille Paix, ont assigné
M. Y... et son assureur, la Société d'assurance
moderne des agriculteurs, ainsi que la Mutualité
sociale agricole du Cher ;
de sa voiture et en avait nécessairement gardé une
certaine maîtrise, la cour d'appel aurait violé le
texte susvisé ; alors qu'enfin, en omettant de
rechercher si M. X... n'avait pas conservé une
certaine maîtrise des commandes de son véhicule,
la cour d'appel aurait privé sa décision de base
légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé par motifs
propres et adoptés que l'accident avait eu lieu au
moment où M. X..., après avoir arrêté la voiture,
coupé le moteur et ouvert la portière, était en train
de descendre de ce véhicule, a déduit, à bon droit,
de ces constatations que M. X... n'avait plus la
qualité de conducteur de véhicule terrestre à
moteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses
branches (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi […]
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit
à la demande d'indemnisation, alors que, d'une
part, en considérant que M. X... avait perdu la
qualité de conducteur de véhicule terrestre à
moteur tout en constatant qu'il ne se trouvait pas
à l'extérieur de celui-ci, la cour d'appel aurait violé
l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que,
d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, bien
que la victime se trouvait encore aux commandes
Document n°14 : Civ. 2e, 8 nov. 1995
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
A... a arrêté son véhicule pour laisser passer le
camion conduit par M. X... circulant en sens
inverse, l'étroitesse de la voie de circulation ne
permettant pas un croisement aisé ; que Fabrice
B... circulant à cyclomoteur dans le même sens
que M. A..., surpris par son arrêt, freina, perdit le
contrôle de son cyclomoteur et tomba sur la
chaussée, où il eut ensuite le bras écrasé par la
roue du camion ; que M. B... a fait assigner les
conducteurs des véhicules et leur compagnie
d'assurances aux fins d'obtenir réparation de son
préjudice ;
terrestre à moteur quand le véhicule de M. Y... l'a
blessé de sorte qu'en le qualifiant de piéton à ce
moment et en se prononçant comme il l'a fait,
l'arrêt attaqué a violé la loi du 5 juillet 1985 en son
article 3 par fausse application et en son article 4
par refus d'application ; qu'ayant constaté que " la
chute de M. B... est exclusivement imputable à
l'inattention de ce dernier et au défaut de maîtrise
de son deux-roues " de sorte que, sans cette
double faute, l'accident ne se serait pas produit, la
cour d'appel ne pouvait condamner les exposants
à indemnisation sans violer l'article 4 de la loi du
5 juillet 1985 " ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'il résulte de
l'audition de M. Y... que M. B... tombant de son
engin n'est pas venu en glissant sur la chaussée se
mettre sous les roues du camion comme ce
dernier le suggère mais qu'il se trouvait déjà
immobilisé à terre lorsque la roue est passée sur
son bras, et qu'il doit être considéré comme ayant
perdu la qualité de conducteur de véhicule à
moteur ; que par ces constatations et énonciations
la cour d'appel appréciant souverainement les
éléments de preuve en répondant aux conclusions
a pu décider que M. B... n'avait plus la qualité de
conducteur lorsqu'il a été blessé par le véhicule de
M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
condamné M. Y... et son assureur la compagnie
Via assurances à réparer le préjudice de M. B...,
alors que, selon le moyen, " il suffisait de se
reporter à la déclaration de M. B... à la
gendarmerie pour constater la concomitance
entre la chute de celui-ci et la survenance du
véhicule de M. Y..., de sorte que l'arrêt qui, sans
s'en expliquer, n'a pas tenu compte de cette pièce
que lui soumettaient les exposants, a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; que du
fait de cette concomitance, M. B... n'avait pas
perdu la qualité de conducteur d'un véhicule
10
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
l'arrêt du véhicule de M. A... avait provoqué sa
chute sur la chaussée, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui
concerne l'action dirigée contre M. A..., l'arrêt
rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par
la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner M. A... et son
assureur à réparer le préjudice de M. B... l'arrêt,
après avoir estimé que le véhicule de M. Z... était
impliqué dans l'accident, se borne à retenir que M.
B... n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il
a été blessé par le camion de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. B...
devait être considéré comme conducteur lorsque
Document n°15 : Civ. 2e, 1er juill. 2010
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X...,
qui circulait dans son véhicule Seat, assuré auprès
de la société Axa France IARD, a percuté l'arrière
du véhicule Ford conduit par Mme Y... ; que peu
de temps après et alors que les deux véhicules
s'étaient immobilisés, respectivement , en travers,
à gauche de la chaussée, pour celui de Frédéric
X..., et à droite de celle-ci, pour celui de Mme Y...,
le véhicule Citroën de M. Z... qui roulait sur la
voie de gauche dans le même sens que les deux
premiers , a percuté celui de Frédéric X... qui se
trouvait debout contre la portière ouverte et a été
tué lors de cet accident; que ses ayants droit, les
consorts X..., ont fait assigner devant un tribunal
de grande instance, en réparation de leurs
préjudices M. Z... et l'assureur de son véhicule, la
société MRA, aux droits de laquelle est venue la
société A... assurances, lesquels ont appelé Mme
Y... et la société Macif, assureur de son véhicule,
à les garantir pour moitié de toutes les
condamnations éventuellement prononcées à leur
encontre ;
celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la
chaussée, avait la qualité de piéton au moment de
la seconde collision et qu'il est décédé lors du
choc entre les véhicules Citroën et Seat; que
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être
opposé à ses ayants droit dès lors qu'il avait cette
qualité au moment de cette collision, il y a lieu de
consacrer le droit à une indemnisation intégrale
des consorts X... ; que tel que décrit, l'accident est
bien un accident complexe; que ni M. Z... ni Mme
Y... ne peuvent se voir imputer une faute
caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de
causalité certain avec la collision survenue dans un
second temps, inéluctable dans le contexte avec
brouillard et obstacle incontournable situé sur la
voie de gauche ; que dès lors, c'est à bon droit que
la société A... assurances et M. Z... revendiquent
la garantie de la société Macif sur le fondement
des articles 1213 et 1251 du code civil, ce à
proportion de moitié de l'obligation totale
consacrée au profit des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de
conducteur ou de piéton de la victime ne pouvait
changer au cours de l'accident reconnu comme un
accident unique et indivisible, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses
constatations et violé les textes susvisés ;
Attendu que pour condamner la société Macif à
garantir M. Z... et la société A... assurances à
hauteur de la moitié des condamnations mises à
leur charge, l'arrêt énonce que Frédéric X..., qui
était encore au volant de son véhicule lorsque
11
Document n°16 : Ass. plén., 6 avr. 2007
n'aurait commis aucune faute et que son état
d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son
droit à réparation, la cour d'appel aurait violé
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° / que commet une faute, le conducteur qui
conduit à une vitesse excédant la limite autorisée
; que, selon les propres constatations de l'arrêt
attaqué, M.Y... circulait, au moment des faits
litigieux, à une vitesse de 80 km / heure, quand la
vitesse autorisée était limitée à 70 km / heure ;
qu'en retenant néanmoins que la vitesse de M.Y...
n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis
aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4
de la loi du 5 juillet 1985 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6
octobre 2004), qu'une collision s'est produite
entre le véhicule automobile conduit par M.X... et
la motocyclette pilotée par M.Y..., circulant en
sens inverse ; que, pour obtenir l'indemnisation de
son préjudice, celui-ci a assigné M.X... et la
compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont
fait valoir que le motocycliste se trouvait sous
l'empire d'un état alcoolique et avait commis un
excès de vitesse ; que M.X... a demandé
l'indemnisation de son propre préjudice ;
Attendu que M.X... et la Macif font grief à l'arrêt
de dire que M.Y... a droit à l'indemnisation
intégrale des dommages qu'il a subis, alors, selon
le moyen :
1° / que le conducteur qui conduit malgré un taux
d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis
commet une faute en relation avec son dommage
de nature à limiter ou exclure son droit à
indemnisation ; qu'il résulte des propres
constatations des juges du fond, que M.Y...
conduisait, au moment des faits litigieux, avec un
taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de
sang, soit un taux supérieur à celui légalement
admis ; qu'en jugeant néanmoins que M.Y...
Mais attendu qu'après avoir examiné les
circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire
l'absence de lien de causalité entre l'état
d'alcoolémie du conducteur victime et la
réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès
de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en
refusant de limiter ou d'exclure le droit de la
victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte
application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; […]
Document n°17 : Civ. 2e, 20 juillet 1987
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce
texte la faute volontaire d'une exceptionnelle
gravité exposant sans raison valable son auteur à
un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que,
dans une agglomération et dans une intersection,
l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied,
traversait la chaussée, que, blessé, M. Y...
demanda à M. X... la réparation de son préjudice,
que la Caisse mutuelle régionale de FrancheComté est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des
dommages subis par le piéton en retenant une
faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que
M. Y..., à l'heure où la circulation est importante,
a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal
stop, brusquement, sans précaution et en courant
;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte
pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge
de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE ET ANNULE […]
Document n°18 : Ass. plén., 10 novembre 1995
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce
texte la faute volontaire d'une exceptionnelle
gravité exposant sans raison valable son auteur à
un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi
après cassation, que M. X..., qui se trouvait sur la
chaussée d'un chemin départemental, a été heurté
par une voiture automobile conduite par M. Y...,
laquelle a été elle-même percutée à l'arrière par
12
une camionnette appartenant à la société
Harscoat ; que, blessé, M. X... a assigné en
réparation de son préjudice M. Y..., qui a appelé
en garantie cette société ; que M. X... étant décédé,
ses héritiers ont repris la procédure ;
l'exceptionnelle gravité de son comportement,
sans raison valable, par simple commodité, et s'est
exposé par son maintien sur l'axe médian de la
chaussée à un danger dont il aurait dû avoir
conscience, alors qu'il venait déjà précédemment
d'éviter d'être renversé par un autocar, et que son
imprégnation alcoolique n'était pas telle qu'elle ait
pu le priver de tout discernement ;
Attendu que, pour retenir à la charge de M. X...
une faute inexcusable et débouter ses ayants droit
de leur demande, l'arrêt retient que M. X... a
traversé la chaussée et s'est maintenu
sensiblement au milieu de cette voie afin d'arrêter
un automobiliste et de se faire prendre à son bord
pour regagner son domicile, élément qui
caractérise une démarche volontaire, qu'il a ainsi
agi, hors agglomération, sur une route dépourvue
d'éclairage, à une heure de fréquentation
importante, habillé de sombre, de nuit et par
temps pluvieux, élément qui caractérise
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte
pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […]
aurait dû rechercher si le franchissement de la
petite murette et sa chute sur la route nationale
n'avaient pas été provoquée exclusivement par
une descente incontrôlée du talus qui l'avait
précipité sur la chaussée, ce qui retirait tout
caractère volontaire à sa faute (manque de base
légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet
1985) ;
Document n°19 : Civ. 2e, 16 déc. 2004
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Toulouse, 1er juillet 2003), que, de nuit, M. X... a
enjambé un garde-corps d'une hauteur de 1 mètre
implanté sur une promenade surplombant d'une
hauteur de 2,40 mètres une route nationale
longeant la Garonne, a descendu le talus, en forte
pente, en glissant, puis a enjambé la murette de
béton bordant la route nationale avant de sauter,
tombant sur le capot du véhicule conduit par M.
Y... ; que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son
assureur, les Mutuelles régionales d'assurances, en
réparation de son préjudice, en présence de la
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la
Gironde ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés,
retient que l'éclairage public donnant sur la voie
sur berge était allumé, que la chaussée était bordée
de chaque côté par des murettes destinées à
interdire l'accès aux piétons, qu'existait un passage
souterrain pour piéton à 95 mètres du lieu de
l'accident, que, même si le talus était rendu
glissant par la présence d'un revêtement plastique,
M. X... n'a pas hésité à franchir la murette en
béton en bordure de route et à sauter sur la voie
de circulation ; qu'en franchissant les différents
obstacles que constituaient le garde-corps de la
promenade, le talus en forte pente, la murette en
béton bordant la voie sur berge et en sautant sur
la route nationale éclairée, M. X... ne pouvait
ignorer emprunter un parcours non aménagé, le
conduisant à une voie de circulation à double sens
et l'exposant ainsi à un danger d'une
exceptionnelle gravité dont aurait eu conscience
un homme normalement avisé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel a exactement déduit que la faute commise
par M. X... était inexcusable au sens de l'article 3
de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;[…]
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir
débouté de sa demande d'indemnisation, alors,
selon le moyen :
1 / que ne constitue pas une faute inexcusable le
fait pour un piéton de tomber sur une route
nationale protégée par une simple murette, en
l'absence de panneaux signalant l'existence d'une
telle route en contrebas d'une promenade et
avertissant de sa dangerosité ou interdisant la
traversée de celle-ci, et ce malgré la présence d'un
passage protégé à proximité (violation de l'article
3 de la loi du 5 juillet 1985) ;
2 / qu'après avoir constaté que M. X... avait
descendu un talus en forte pente rendu glissant
par un polyane et qu'il était tombé directement sur
le capot du véhicule de M. Y..., la cour d'appel
13