sommaire - Simon Associés

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sommaire - Simon Associés
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
SOMMAIRE
PARIS
NANTES
MONTPELLIER
BORDEAUX*
CLERMONT-FERRAND*
FORT-DE-FRANCE*
GRENOBLE*
LYON*
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
Aménagements du dispositif d’obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise
Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Loi « Macron »)
Le prêt entre deux entreprises est désormais possible sous certaines conditions
Article L. 511-6, 3 bis nouveau du Code monétaire et financier
Refus de nomination d’un contrôleur : recours limité au pourvoi de cassation-nullité
Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15.619
Constitutionnalité de la cession forcée des droits sociaux des dirigeants
Décision n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015
Agent français, mandant allemand, clientèle algérienne : quel est le juge compétent ?
Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°13-18.704
Clause compromissoire et action fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce
Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-15.052
POITIERS*
Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°14-19.499
ROUEN*
CA Colmar, 30 septembre 2015, RG n°14/02315
Durée du préavis : rupture des relations avec deux sociétés d’un même groupe
Nullité du contrat de franchise : causes incertaines et conséquences pérennes
BRESIL**
CAMEROUN**
CHINE**
Absence d’incidence de l’exécution du préavis sur le bien-fondé de la prise d’acte
Cass. soc., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-10.416
Précisions sur le respect du principe d'égalité de traitement
Véranda édifiée sur une partie commune à jouissance privative et loi Carrez
Cass. civ. 3ème, 16 septembre 2015, pourvoi n°14-20.137
La nouvelle activité incluse dans le bail des bars situés à proximité du Château de Versailles
Cass. civ. 3ème, 16 septembre 2015, pourvoi n°14-18.708
L’œuvre collective, le salarié et l’absence de liberté de création
ETATS-UNIS**
Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-19.497
SENEGAL**
La preuve de l’usage sérieux de la marque pour éviter la déchéance
**Convention Organique Internationale
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 10
p. 11
p. 12
DROIT DE LA SANTE
Le Sénat adopte le projet de loi concernant la modernisation de notre système de santé
Projet de loi relatif à la santé
Les députés adoptent la proposition de loi sur la fin de vie
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
p. 12
p. 13
PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION
Irrecevabilité du pourvoi à l’encontre de l’arrêt prorogeant les effets de la saisie
Cass. civ. 2ème, 24 septembre 2015, pourvoi n°14-16.622
*Réseau SIMON Avocats
p. 6
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Cass. soc., 22 septembre 2015, pourvoi n°13-18.803
RD CONGO**
p. 5
IMMOBILIER - CONSTRUCTION - URBANISME
CÔTE D’IVOIRE**
LUXEMBOURG**
p. 4
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Cass. soc., 16 septembre 2015, pourvois n°13-26.788 et n°13-28.415
BELGIQUE**
p. 3
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
DISTRIBUTION - CONCURRENCE - CONSOMMATION
TOULOUSE*
p. 3
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
LE HAVRE*
STRASBOURG*
p. 2
Indivisibilité du litige à l’égard des parties en matière de vérification du passif
Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-13.257
p. 13
p. 14
DROIT FISCAL - TVA
PLF 2016 : la première partie du projet a été adoptée par l’Assemblée, affaire à suivre…
Projet de loi de finances pour 2016
p. 15
INTERNATIONAL
www.simonassocies.com
Conflit de lois en matière contractuelle
Cass. civ. 1ère, 16 septembre 2015, pourvoi n°14-10.373
ACTUALITE
p. 16
p. 19
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Elle ne s’appliquera pas si dans les 12 mois
précédant la cession, le dirigeant a déjà
informé ses salariés sur les possibilités de
reprise dans le cadre de son obligation
triennale.
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
Aménagements du dispositif d’obligation
d’information des salariés en cas de cession
d’entreprise
Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Loi
« Macron »)

Simplification des modalités d’information
des salariés : les salariés peuvent être
informés par tout moyen de nature à rendre
certaine la date de réception de l’information
et notamment :
Ce qu’il faut retenir :
La Loi « Macron » est venue corriger les aspects les
plus critiqués de la Loi « Hamon » instaurant une
obligation d’information des salariés en cas de
cession d’entreprise.
-
au cours d’une réunion d’information à
l’issue de laquelle les salariés présents
signent un registre de présence ;
-
par un affichage. La date de réception de
l’information est celle apposée par le
salarié sur un registre accompagnée de sa
signature
attestant
qu’il
a
pris
connaissance de cet affichage ;
-
par remise en main propre, contre
émargement ou récépissé, d’un document
écrit mentionnant les informations
requises ;
-
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. La date de réception
est celle de la première présentation de
cette lettre à son destinataire.
Pour approfondir :
La Loi « Hamon » du 31 juillet 2014 relative à
l’économie sociale et solidaire instaure l’obligation
d’informer les salariés pour toute cession d’une
entreprise de moins de 250 salariés intervenue depuis
le 2 novembre 2014. En cas de non-respect de cette
obligation d’information, la justice pouvait être saisie
par un salarié et ordonner l’annulation de la vente de
l’entreprise.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité,
le Conseil constitutionnel a déclaré par une décision
en date du 17 juillet 2015 que la disposition était
légale puisque le législateur avait poursuivi un objectif
d'intérêt général en permettant par tous les moyens la
reprise d'une entreprise et la poursuite de son activité.
En revanche, la possibilité d'annuler une vente
d'entreprise si tous les salariés n'en sont pas informés
a été jugée comme une atteinte disproportionnée à la
liberté d'entreprendre.
Si la Loi « Macron » ne revient pas sur cette obligation,
elle y apporte quelques corrections pour faciliter sa
mise en œuvre et éviter une sanction trop lourde. Les
principaux points sont les suivants :

Réduction
du
champ
d’application :
désormais, l’obligation d’information est
limitée au seul cas de vente des entreprises
employant 249 salariés au maximum par voie
de cession d’un fonds de commerce ou de
toute participation représentant plus de 50%
du capital social d’une société. L’information
doit intervenir au plus tard deux mois avant la
cession ou, en cas de présence d’un comité
d’entreprise, en même temps que ce dernier.

Sanction du défaut d’information : la Loi
Macron remplace également la sanction de
nullité de la vente en cas de manquement à
l'obligation d'information par une amende
plafonnée à 2 % du montant de la vente.

Obligation générale d’information triennale
des salariés dans les entreprises de moins de
250 salariés : cette information instaurée par
la Loi « Hamon » porte sur les conditions
juridiques de la reprise d'une entreprise par
les salariés, sur ses avantages et ses
difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide
dont ces derniers peuvent bénéficier. La Loi
« Macron » est venue compléter le contenu
de cette information, laquelle portera
désormais également sur les orientations
générales de l’entreprise relatives à la
détention de son capital, notamment sur le
contexte et les conditions d’une cession de
celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et
les conditions d’un changement capitalistique
substantiel.
Paris – Nantes – Montpellier  Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen –
Strasbourg – Toulouse  Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal
2
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Toutes ces nouveautés sur la cession d’entreprise
devraient entrer en vigueur à une date fixée par
décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de
la Loi « Macron », et au plus tard à partir du 6 février
2016.
-
A rapprocher : Article 204 de la loi n°2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques
Le prêt entre deux entreprises est désormais possible
sous certaines conditions
Article L. 511-6, 3 bis nouveau du Code monétaire et
financier
les créances détenues par le prêteur ne
peuvent, à peine de nullité, être acquises par
un organisme de titrisation (article L. 214-168
du Code Monétaire et Financier) ou un fonds
professionnel spécialisé (article L. 214-154 du
Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet
de contrats constituant des instruments
financiers à terme ou transférant des risques
d'assurance à ces mêmes organismes ou
fonds ; le législateur a en effet eu la volonté
d'éviter une financiarisation de ce type de
prêts.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est
subordonnée à la publication d'un décret d'application
(non encore paru à ce jour) fixant les conditions et les
limites dans lesquelles les prêts inter-entreprises
pourront être octroyés ainsi que les modalités
d'attestation des prêts par le commissaire aux
comptes et de communication dans le rapport de
gestion.
Ce qu’il faut retenir :
La loi « Macron » apporte une nouvelle dérogation
au monopole bancaire en autorisant, à certaines
conditions, le prêt inter-entreprises.
A rapprocher : Article L511-6 du Code Monétaire et
Financier
Pour approfondir :
Les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et les sociétés à
responsabilité limitée (SARL) dont les comptes font
l'objet d'une certification par un commissaire aux
comptes ont désormais la possibilité de consentir, à
titre accessoire à leur activité principale, des prêts à
moins de 2 ans à des microentreprises, à des petites et
moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de
taille intermédiaire (ETI), avec lesquelles elles
entretiennent des liens économiques le justifiant.
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Refus de nomination d’un contrôleur : recours limité
au pourvoi de cassation-nullité
Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15.619
Cette faculté est toutefois encadrée :
Ce qu’il faut retenir :
-
l'octroi du prêt ne peut pas avoir pour effet
d'imposer à un partenaire commercial des
délais de paiement ne respectant pas les
plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et
L. 443-1 du Code de commerce ;
Le recours contre un jugement relatif à la nomination
d’un contrôleur, dans le cadre d’une procédure
collective, n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir.
Pour approfondir :
-
-
le prêt doit être formalisé dans un contrat de
prêt soumis au régime des conventions
réglementées, qui devra donc être autorisé
par le conseil d'administration pour les
sociétés par actions et par l'assemblée pour
les SARL ;
Par un arrêt d’irrecevabilité, en date du 29 septembre
2015, la Haute Cour a confirmé les conditions très
restrictives de l’unique voie de recours ouverte en cas
de refus par le juge-commissaire ou le tribunal de
nommer un créancier en qualité de contrôleur.
le montant du prêt doit être communiqué
dans le rapport de gestion et faire l'objet
d'une attestation du commissaire aux
comptes, selon des modalités qui seront
fixées par décret ;
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société
EG, la société EFC qui avait déclaré une créance
indemnitaire au passif de la procédure a sollicité sa
désignation en qualité de contrôleur.
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Strasbourg – Toulouse  Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Cette demande a été rejetée par le juge-commissaire.
Le recours de la société EFC contre l’ordonnance du
juge-commissaire a été déclaré irrecevable par un
jugement contre lequel la société EFC a relevé appelnullité, cette dernière se prévalant d’un excès de
pouvoir du juge-commissaire à son encontre.
Aussi, aux termes de l’arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de cassation en date du 29
septembre 2015, il a été rappelé d’une part, que le
juge-commissaire n’est pas tenu de désigner tous les
créanciers qui forment une telle demande, et ce
même s’ils ne sont pas plus de cinq et d’autre part,
que le refus de nomination en qualité de contrôleur ne
caractérise pas en soi un excès de pouvoir.
Cet appel ayant été rejeté, la société EFC a alors formé
un pourvoi en cassation-nullité.
Dans ces conditions, le pourvoi en cassation-nullité
initié par le créancier dont la désignation en qualité de
contrôleur lui a été refusée, a été jugé irrecevable.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a
cependant jugé ce pourvoi irrecevable aux motifs
qu’aucun des griefs invoqués en soutien du pourvoi ne
caractérise un excès de pouvoir.
La Cour de cassation confirme en outre son
appréciation très étroite de la notion d'excès de
pouvoir.
Pour mémoire, conformément aux dispositions de
l’article L.621-11 du code de commerce, la qualité de
contrôleur permet notamment à un créancier d’avoir
connaissance de l’ensemble des documents transmis à
l’administrateur et au mandataire judiciaire. Le
créancier contrôleur est en outre convoqué à chaque
audience intéressant la procédure collective en cours.
A rapprocher : Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi n°
09-13.578
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs,
parmi les créanciers qui lui en font la demande, et ce
conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de
l’article L.621-10 du code de commerce.
Constitutionnalité de la cession forcée des droits
sociaux des dirigeants
Décision n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015
Ce qu’il faut retenir :
Or, les jugements ou ordonnances relatifs à la
nomination des contrôleurs ne sont susceptibles d’un
appel qu’à l’initiative du ministère public.
Les dispositions de l’article L.631-19-1 du Code de
commerce permettant au tribunal d’ordonner la
cession forcée des droits sociaux du dirigeant dans le
cadre d’un redressement judiciaire sont conformes à
la Constitution.
La question prioritaire de constitutionnalité était ainsi
rédigée : « L'article L. 661-6, I, 1°, du code de
commerce porte-t-il atteinte au principe d'égalité
devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, au droit à un recours juridictionnel effectif
protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le
créancier du droit de former un recours contre les
jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de
contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des
dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce
? », la Cour de cassation l’a rejetée, considérant que la
question posée ne présente « pas de caractère sérieux
au regard des exigences qui s'attachent aux principes
de valeur constitutionnelle invoqués » (Com., QPC, 21
févr. 2012, FS-P+B, n° 11-40.100).
Pour approfondir :
Après avoir déclaré conforme à la Constitution le
dispositif de « cession forcée » et de « dilution
forcée » sous certaines conditions des associés issu de
la Loi Macron (par création d’un nouvel article L.63119-2 du Code de commerce), le Conseil
Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC), était invité à se prononcer
sur la conformité à la Constitution du régime de
l’éviction de l’associé dirigeant dans le cadre d’une
procédure de redressement judiciaire.
L’article L.631-19-1 permet au tribunal, sur demande
du ministère public et lorsque le redressement de
l’entreprise le requiert, d’ordonner la cession forcée
des droits sociaux des dirigeants de droit ou de fait, le
prix de cession étant fixé à dire d’expert.
Il n'est ainsi dérogé à cette règle, comme à toute autre
règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas
d'excès de pouvoir.
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le
débiteur exerce une activité professionnelle libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire. Le
requérant soutenait que la cession forcée des droits
sociaux du dirigeant méconnaissait le droit de
propriété de ce dernier. Il soutenait également qu’en
excluant de leur champ d’application les débiteurs
exerçant une activité professionnelle libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire, le législateur
avait porté atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Après avoir rappelé que les dispositions contestées, en
permettant la poursuite de l’activité de l’entreprise,
poursuivaient un objectif d’intérêt général, les Sages
écartent le grief tiré de l’atteinte disproportionnée au
droit de propriété du dirigeant, considérant que le
dispositif de cession forcée des droits sociaux est
entouré de garanties suffisantes, notamment en ce
qu’il ne peut être mis en œuvre que sur demande du
ministère public, et seulement si le dirigeant est
encore en fonction à la date à laquelle le tribunal
statue. Considérant que les entreprises exerçant une
activité professionnelle libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire sont dans une situation
particulière, le Conseil écarte ensuite le grief tiré de la
méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
Le 25 mai 2010, la mandante a notifié à l’agent
commercial la résiliation du contrat en proposant une
indemnité de rupture. L’agent commercial, contestant
le montant de cette indemnité, a assigné sa mandante
devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
Avant tout débat sur le fond du dossier, la mandante a
soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit d'une
juridiction allemande en application du règlement (CE)
n°44/2001 dit « Bruxelles I ».
En l’absence de clause attributive de juridiction dans le
contrat d’agence commerciale, le Tribunal de
commerce de Nanterre était donc tenu de se
prononcer sur sa compétence au regard des règles
édictées par le droit européen des conflits de
juridictions.
En matière contractuelle, la compétence est régie par
l'article 5-1 du règlement Bruxelles I. S’agissant d’un
contrat d’agence commerciale, la jurisprudence, tant
française qu’européenne, et la doctrine sont unanimes
pour considérer qu’il s’agit d’un contrat de fourniture
de services au sens des règles européennes de conflits
de juridictions ; par conséquent, c’est l’article 5-1 b)
deuxième tiret du règlement Bruxelles I qui trouve à
s’appliquer.
A rapprocher : Décision n°2015-715 DC du 5 août
2015
Le Tribunal de commerce de Nanterre devait donc
déterminer s’il était le tribunal du lieu « où, en vertu
du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis ».
Pour la mandante allemande, ce lieu devait se trouver
sur le territoire algérien, non en France, puisque c’est
sur ce territoire que l’agent commercial était chargé
de promouvoir les produits contractuels.
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
Agent français, mandant allemand, clientèle
algérienne : quel est le juge compétent ?
Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°13-18.704
Le contrat prévoyait expressément que l’agent
commercial aurait une activité de bureau de liaison sur
ce territoire.
Ce qu’il faut retenir :
En définitive, écartant les arguments de la mandante,
la Cour de cassation a considéré que, l’agent
commercial ayant piloté toutes ses prestations vers la
clientèle algérienne depuis son siège à Boulogne, et
n’ayant aucun lieu de représentation ou
d’implantation en Algérie, Boulogne était le lieu de la
fourniture principale des services et le Tribunal de
commerce de Nanterre était compétent.
Le territoire attribué à un agent commercial n’est pas
nécessairement le lieu où il fournit sa prestation de
services au sens du règlement Bruxelles I.
Pour approfondir :
Une société de droit allemand et un agent commercial
français spécialisé dans la promotion et la
commercialisation de produits industriels, ont conclu,
en mai 1984, un contrat d'agence commerciale aux
termes duquel l’agent commercial était chargé de
promouvoir sur le territoire algérien les produits
fabriqués par la société mandante.
ère
A rapprocher : Cass. civ. 1 , 19 novembre 2014,
pourvoi n°13-13.405
Paris – Nantes – Montpellier  Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen –
Strasbourg – Toulouse  Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal
5
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Clause compromissoire et action fondée sur l’article
L.442-6 du Code de commerce
ère
Cass. civ. 1 , 21 octobre 2015, pourvoi n°14-25.080
En conséquence, les juges du fond ont considéré que
le tribunal arbitral était compétent pour connaître de
l’action en indemnisation fondée sur la rupture de
relations commerciales établies.
Ce qu’il faut retenir :
La Haute Cour confirme la position adoptée par les
juges du fond et relève que « la circonstance que le
premier de ces textes [l’article L.442-6 du code de
commerce] confie au ministre chargé de l’économie et
au ministère public une action autonome aux fins de
protection du marché et de la concurrence n’a pas
pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour
trancher les litiges nés, entre les opérateurs
économiques de l’application de l’article L.442-6 ».
Nonobstant les termes de l’article D.442-3 du Code
de commerce, un tribunal arbitral est compétent
pour connaître d’une action en indemnisation fondée
sur l’article L.442-6 du Code de commerce au titre de
la rupture brutale de relations commerciales établies.
Pour approfondir :
L’article D.442-3 du Code de commerce prévoit que
lorsqu’une action est engagée sur le fondement de
l’article L.442-6 du Code de commerce, seules les
juridictions commerciales limitativement énumérées
sont compétentes en première instance et, en appel,
seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour
connaître des appels formés contre les décisions de
première instance.
Ainsi que le souligne la Cour de cassation dans sa
décision du 21 octobre dernier, l’action en
indemnisation fondée sur l’article L.442-6 du Code de
commerce au titre de la rupture brutale de relations
commerciales établies n’est pas de celles dont la
compétence est réservée aux juridictions étatiques ;
un tribunal arbitral est donc compétent pour connaître
d’une telle action.
En l’espèce, deux sociétés étaient en relation et
avaient conclu un contrat de fabrication, lequel
contenait une clause compromissoire. Un différend est
survenu entre elles ; l’une des sociétés se fondait
notamment sur les termes de l’article L.442-6, I, 5° du
Code de commerce pour obtenir l’indemnisation du
préjudice dont elle se prétendait victime du fait de la
rupture brutale de leur relation, invoquant le délai de
préavis insuffisant dont elle avait bénéficié. Le tribunal
arbitral qui avait été saisi du différend opposant les
parties s’est déclaré compétent et a condamné l’une
des sociétés à verser la somme de 2,5 millions d’euros
à son partenaire. La société condamnée a formé un
recours contre cette sentence et a soulevé
l’incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur
une telle demande, avançant ainsi notamment le fait
que l’application des dispositions d’ordre public de
l’article L.442-6 du Code de commerce relèvent de la
compétence exclusive des juridictions désignées par
l’article D.442-3 du même code.
A rapprocher : article D.442-3 du Code de commerce
DISTRIBUTION - CONCURRENCE CONSOMMATION
Durée du préavis : rupture des relations avec deux
sociétés d’un même groupe
Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°14-19.499
Ce qu’il faut retenir :
En cas de rupture des relations commerciales entre
deux entités d’un même groupe et un même
fournisseur, la durée du préavis ne prend en compte
le chiffre d’affaires global généré par les deux
sociétés auprès du fournisseur que dans l’hypothèse
où ces dernières ont agi de concert.
er
La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 1
juillet 2014, a ainsi relevé que « si les articles L.442-6
et D.442-3 du code de commerce attribuent de
manière impérative à certains tribunaux et, en appel, à
la seule cour de Paris, la connaissance des pratiques
restrictives de concurrence, et si le premier de ces
textes offre aux juges la faculté de solliciter l’avis de la
Commission d’examen des pratiques commerciales, de
telles dispositions ont pour objet d’adapter les
compétences et les procédures judiciaires à la,
technicité de ce contentieux mais non de le réserver
aux juridictions étatiques ».
Pour approfondir :
Dans cette affaire, deux sociétés produisant des
équipements industriels et appartenant toutes deux
au même groupe se sont approvisionnées auprès
d’une même société pour l’acquisition d’un même
composant de leurs produits, respectivement à
compter de septembre 2004 et juin 2004.
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6
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Les deux filiales ayant mis fin à leurs relations
commerciales avec le fournisseur courant 2009, ce
dernier les a assignées en réparation de son préjudice
sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5°, du Code de
commerce pour rupture brutale d’une relation
commerciale établie.
La Cour de cassation censure cependant l’arrêt de la
Cour d’appel au visa de l’article L.442-6, I, 5° du Code
de commerce.
La Haute juridiction considère en effet que bien
qu’appartenant à un même groupe et ayant la même
activité, les deux sociétés n’en demeurent pas moins
deux entités autonomes et ont entretenu avec le
fournisseur des relations commerciales distinctes ; dès
lors, les chiffres d’affaires qu’elles génèrent auprès
d’un même fournisseur doivent s’apprécier
séparément.
Le fournisseur a obtenu gain de cause devant les juges
du fond. La Cour d’appel a en effet estimé que le
fournisseur aurait dû bénéficier d’un préavis d’une
durée d’un an de la part des deux sociétés. A l’appui
de cette décision, la Cour a relevé :
- que les « deux sociétés ont, de façon concomitante,
noué des relations commerciales avec [le
fournisseur], qu’elles y ont mis fin dans des
conditions identiques, respectivement en octobre et
juin 2009, sans aucun préavis et qu’elles justifient
de leur rupture par des motifs similaires » ;
La Cour de cassation précise qu’il n’en aurait été
autrement que si les deux filiales avaient coordonné
leur comportement et avaient, selon la terminologie
employée par la Haute juridiction, « agi de concert ».
L’expression employée par la Cour de cassation peut
surprendre dans un litige relatif aux pratiques
restrictives de concurrence ; elle n’est toutefois pas
anodine.
- que « les conséquences de ces ruptures pour [le
fournisseur] ont nécessairement été amplifiées
dans la mesure où elles se sont cumulées et qu’il
convient, pour apprécier la durée du préavis, de
prendre en compte le chiffre d’affaires global
généré par les [deux] sociétés, dans la mesure où
elles ont entretenu une relation commerciale avec
[le fournisseur], sur une même période et sur des
produits identiques, avec des exigences similaires
en termes quantitatifs » ;
La référence à l’action de concert renvoie directement
au droit des sociétés cotées et en particulier aux
dispositions de l’article L.233-10 du Code de
commerce.
En la matière, lorsque des personnes sont reconnues
comme agissant de concert, les fractions de capital ou
de droit de vote qu’ils détiennent chacun sont
appréciées globalement pour déterminer le
franchissement des seuils de participation déclenchant
l’obligation de déclaration à l’AMF prévue articles
L.233-7 et L.233-7-1.
- que « ce chiffre d’affaires ayant augmenté de
manière importante au cours des années 2007 et
2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en
2008, il en résulte qu’en termes de réorganisation,
[le fournisseur] a dû, au cours d’une même période,
pallier la perte de deux clients avec lesquels elle
avait un chiffre d’affaires conséquent ».
A rapprocher : CA Douai, 6 juillet 2009, RG n°09/00519
Les deux sociétés faisant partie du même groupe et
ayant noué des relations commerciales identiques
avec le même fournisseur, la Cour a ainsi considéré
qu’elles devaient être appréhendées comme une
entité économique unique. En conséquence, les juges
du fond ont estimé que l’appréciation de la durée du
préavis doit prendre en compte non seulement la
durée des relations commerciales nouées mais
également le chiffre d’affaires global – c'est-à-dire
généré par les deux sociétés – auprès du fournisseur.
En effet, la double perte concomitante des deux
filiales accroit la difficulté pour le fournisseur subissant
la rupture de trouver des clients de substitution, ce qui
justifie selon la Cour l’allongement de la durée du
préavis dû au fournisseur.
Nullité du contrat de franchise : causes incertaines et
conséquences pérennes
CA Colmar, 30 septembre 2015, RG n°14/02315
Ce qu’il faut retenir :
Si le caractère largement ancien des informations de
l’état général de marché peut entraîner l’annulation
du contrat, l’absence d’établissement pilote paraît
être un critère moins certain. Cependant, l’arrêt a le
mérite d’être très rigoureux sur les conséquences de
la nullité : pas d’indemnisation au-delà de la simple
remise en l’état antérieur à la conclusion du contrat.
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Strasbourg – Toulouse  Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal
7
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Pour approfondir :
En second lieu, s’agissant des conséquences de la
nullité prononcée des contrats de franchise litigieux, la
Cour rappelle aux franchisés égarés qu’ils « ne
sauraient obtenir valablement une indemnisation
allant au-delà de la seule stricte remise en état des
parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient
avant la souscription des contrats ». Par conséquent,
les différents postes d’indemnisation présentés par les
franchisés sont tour à tour examinés par la Cour qui
les accepte ou les écarte selon ce principe
élémentaire.
Est
ainsi
accordée,
l’indemnisation correspondant : au droit d’entrée, aux
redevances de formation et d’assistance, aux
redevances de communication, aux frais de matériel
publicitaire logoté à l’enseigne du réseau (flyers et
cartes de visite notamment). En revanche, sont exclus
des condamnations à indemnisation : les frais engagés
pour développer l’activité (tout commerçant
indépendant engageant des frais pour développer son
activité), les rémunérations attendues et nonobtenues par les gérants des sociétés franchisées, le
passif déclaré par les sociétés franchisées, l’apport en
capital au sein des sociétés franchisées, le manque à
gagner.
Plusieurs franchisés, membres d’un réseau portant sur
la mise à disposition chez les très petites entreprises
d’un logiciel de gestion, ont assigné leur franchiseur
aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de leur
contrat de franchise et, à défaut, leur résiliation.
L’intérêt de l’arrêt porte, d’une part, sur les causes
retenues par la Cour pour prononcer l’annulation des
contrats de franchise et, d’autre part, les
conséquences circonscrites de cette annulation.
En premier lieu, s’agissant des causes de la nullité des
contrats de franchise pour dol, la Cour d’appel de
Colmar retient que :
-
-
-
-
les informations intégrées dans l’état général du
marché sont trop générales (la proportion des
entreprises disposant d’un outil informatique n’est
pas renseignée alors que l’objet de la franchise est
la distribution d’un logiciel informatique) et surtout
obsolètes (les chiffres indiqués remontant à
2003/2004 alors que les contrats ont été conclus
en 2009/2010 et le DIP avouant lui-même qu’il a
été impossible de fournir des éléments plus
récents) ;
A rapprocher : Cass. com., 17 mars 2015, pourvois
n°13-24.853 et n°14-10.365
aucune information n’est fournie relativement à
l’état local de marché. Sur ce point, en relative
contradiction
avec
d’autres
décisions
jurisprudentielles, la Cour refuse de retenir
l’argument du franchiseur qui exposait que les
candidats à la franchise auraient dû se livrer euxmêmes à une étude du marché local puisque, selon
la Cour, cette étude nécessiterait les données de
l’état local du franchiseur pour être réalisée ;
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Absence d’incidence de l’exécution du préavis sur le
bien-fondé de la prise d’acte
Cass. soc., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-10.416
le DIP ne fait pas mention de la proportion entre
les partenaires présents et les partenaires sortants
et se contente de détourner l’attention du
candidat en relatant la progression du nombre de
secteurs qui peut laisser croire à un
développement important alors qu’en cinq ans,
seuls sept nouveaux franchisés ont rejoint le
réseau ;
Ce qu’il faut retenir :
Le fait, pour le salarié ayant pris acte de la rupture de
son contrat de travail, de proposer à son employeur
d’exécuter son préavis, n’a pas d’incidence sur
l’appréciation de la gravité des manquements
reprochés à ce dernier à l’appui de la prise d’acte.
enfin, et c’est là que l’incertitude demeure, les
franchisés ont bénéficié d’une information
précontractuelle trompeuse du fait de la vente
d’un savoir-faire, d’abord, qui n’a pas été
préalablement expérimenté dans un établissement
pilote et, ensuite, dont la viabilité est contrariée
par l’important renouvellement de ses membres
en cinq ans (le réseau s’étant renouvelé deux fois
et aucun franchisé n’ayant signé un second
contrat).
Pour approfondir :
Un salarié exerçant les fonctions de Directeur de
branche avait pris acte de la rupture de son contrat de
travail en 2012 en raison du non-paiement par son
employeur d’une prime de développement et d’une
prime sur objectif au titre de l’année 2010.
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8
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Au soutien de sa défense, la société estimait
notamment que la proposition du salarié visant à
effectuer son préavis démontrait que les griefs qui lui
étaient reprochés n’était pas suffisamment graves
pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
conformément aux exigences de la jurisprudence
applicable.
Pour approfondir :
Dans la première affaire, il s'agissait de salariés qui
avaient été transférés en application de dispositions
conventionnelles. Ces dispositions prévoyaient qu'en
cas de perte du marché par l'employeur, les salariés
affectés à l'activité étaient transférés à la société
reprenant le marché.
En effet, le préavis n’est pas dû en cas de prise d’acte
justifiée, celle-ci ayant pour effet de rompre
immédiatement le contrat de travail. En revanche, en
cas de requalification de la prise d’acte en démission,
le salarié s’expose au risque d’être condamné à
indemniser l’employeur au titre du préavis non
effectué, raison pour laquelle il peut être prudent
d’accomplir ou, à tout le moins, de proposer
d’accomplir celui-ci.
Dans ce contexte, les salariés transférés avaient
bénéficié du maintien d'avantages salariaux. Les
autres salariés affectés au même site ont ensuite
demandé à bénéficier des mêmes avantages salariaux
et ont ainsi saisi la juridiction prud'homale.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel
qui avait rejeté leur demande, précisant que, dans la
mesure où le maintien des contrats de travail ne
résultait pas de l'application de la loi mais d'une
disposition conventionnelle, la différence de
traitement existant entre salariés accomplissant le
même travail pour le même employeur sur le même
chantier n'était pas justifiée par des raisons
pertinentes et allait à l'encontre du principe d'égalité
de traitement.
La Haute juridiction a rejeté ce moyen et donné gain
de cause au salarié en rappelant que « si la prise
d’acte entraine la cessation immédiate du contrat de
travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter
un préavis, la circonstance que l’intéressé a
spontanément accompli ou offert d’accomplir celui-ci
est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des
manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte ».
Dans la seconde affaire, le groupe Arcelor Mittal
France avait entrepris d'harmoniser les dispositifs de
retraite que certaines de ses filiales avaient mis en
place par un accord de groupe.
La Cour de cassation a, par ailleurs, estimé que
l’absence de paiement des primes prévues au contrat
de travail du salarié et constituant une partie
importante de sa rémunération, étaient des
manquements suffisamment graves pour justifier la
prise d’acte de la rupture du contrat de travail du
salarié, portant ainsi les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Une institution de retraite a été créée à cette fin,
regroupant les sociétés disposant précédemment d'un
tel dispositif et celles qui décidaient d'adhérer au
régime.
A rapprocher : Cass. soc., 9 juillet 2014, pourvoi n°1315.832
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il était précisé
que les salariés devaient s'être trouvés à la date de
référence du 31 décembre 1989 à l'effectif d'une des
sociétés adhérente de cette institution de retraite.
Au moment de son départ en retraite en 2009, un
salarié a réclamé le bénéfice de cette retraite
complémentaire, ce que la Société lui a refusé, au
motif qu'à la date de référence du 31 décembre 1989
il faisait partie d'une société n'ayant pas adhéré à ce
régime de retraite.
Précisions sur le respect du principe d'égalité de
traitement
Cass. soc., 16 septembre 2015, pourvois n°13-26.788
et n°13-28.415
Ce qu’il faut retenir :
Par la suite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale
en faisant notamment valoir que l'avantage concerné
avait été institué et harmonisé par accord de groupe
et qu'il avait lui-même travaillé pendant plus de vingt
ans pour plusieurs sociétés du groupe. Il soutenait de
ce fait que le principe d'égalité de traitement devait ici
s'apprécier au sein du groupe auquel il appartenait.
D'une part, le principe d'égalité de traitement n'est
pas applicable entre salariés d'entreprises
différentes, peu important qu'elles appartiennent au
même groupe. D'autre part, l'inégalité de traitement
entre deux groupes de salariés n'est pas justifiée en
cas de transfert conventionnel.
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
La Cour de Cassation n'a pas suivi son raisonnement et
a rejeté son pourvoi, rappelant sa position selon
laquelle le principe d'égalité de traitement n'est pas
applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu
apportant qu'elles appartiennent au même groupe. La
comparaison en matière d'égalité de traitement doit
donc se faire au sein d'une même entreprise, même
en présence d'un salarié mobile et d'un accord de
groupe.
Madame X. se pourvoit en cassation au motif que la
différence constatée de plus du vingtième ne pouvait
être imputée qu’à l’un des lots exclus du champ
d’application du texte, rendant, par conséquent, sans
fondement l’action de l’acquéreur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les
motifs énoncés par la Cour d’appel, à savoir que, d’une
part, la superficie d’une partie commune à usage
privatif ne doit pas être incluse dans le calcul de la
superficie des lots privatifs et, d’autre part, que le
certificat de mesurage ne permettait pas d’attribuer à
tel ou tel lot la différence de surface. L’action en
réduction du prix est donc fondée. Cet arrêt, très
motivé, rappelle une jurisprudence constante sur ce
point en application de laquelle le droit de jouissance
d’un copropriétaire sur une partie commune ne
saurait être assimilé au droit de propriété. Partant, il
doit être exclu du mesurage « Carrez ». Si ce
raisonnement est relativement orthodoxe, on peut
toutefois s’interroger sur le fait que la Cour de
cassation qualifie habituellement le droit de
jouissance sur une partie commune de « droit réel ».
En effet, un droit réel ne peut être constitué sur son
propre bien. Or, tout copropriétaire est propriétaire
er
d’une quote-part des parties communes (article 1 de
la loi n°65 du 10 juillet 1965), ce qui reviendrait à dire
que l’on pourrait disposer d’un droit réel sur un bien
dont on est déjà propriétaire…
A rapprocher : Cass. soc., 12 juillet 2006, pourvoi
n°04-46.104 ; Cass. soc., 20 novembre 2012, pourvois
n°11-20.343 et 11-21.561
IMMOBILIER - CONSTRUCTION URBANISME
Véranda édifiée sur une partie commune à jouissance
privative et loi Carrez
ème
Cass. civ. 3 , 16 septembre 2015, pourvoi n°1420.137
Ce qu’il faut retenir :
A rapprocher : Cass. civ. 3
n°06-13.477
La superficie d’une véranda, édifiée sur une partie
commune à jouissance privative, ne doit pas être
prise en compte lors du mesurage Carrez en cas de
vente de lots de copropriété.
ème
, 6 juin 2007, pourvoi
La nouvelle activité incluse dans le bail des bars
situés à proximité du Château de Versailles
ème
Cass. civ. 3 , 16 septembre 2015, pourvoi n°1418.708
Pour approfondir :
Madame X. a vendu à Monsieur Y. plusieurs lots de
copropriété.
Ce qu’il faut retenir :
L’activité de vente de billets d’entrée au Château de
Versailles doit être considérée comme une activité
incluse dans le bail pour les bars restaurants situés à
proximité dudit Château, et non comme une activité
connexe
ou
complémentaire
nécessitant
l’introduction d’une procédure de déspécialisation.
Monsieur Y., faisant valoir que la superficie privative
réelle du bien était inférieure de plus du vingtième à
celle figurant à l’acte de vente, a assigné Madame X.
en réduction du prix sur le fondement des dispositions
de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet article, d’ordre public, introduit par la loi Carrez
n°96-1107 du 18 décembre 1996, oblige le vendeur à
préciser à l’acquéreur la superficie des parties
privatives vendues.
Pour approfondir :
L’article L.145-47 du Code de commerce prévoit la
procédure à respecter par le preneur qui souhaiterait
adjoindre au bail des activités connexes ou
complémentaires. Ce dernier doit faire connaitre son
intention au propriétaire, lequel ne peut s’y opposer
qu’en contestant le caractère connexe ou
complémentaire des activités projetées.
La Cour d’appel accueille la demande de Monsieur Y.
au motif que la véranda, édifiée sur une partie
commune à jouissance privative, avait été incluse à
tort dans la surface privative figurant dans l’acte de
vente.
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
En revanche, si l’activité envisagée est une activité
incluse dans le bail, celle-ci peut s’effectuer sans
autorisation préalable du bailleur. En l’espèce, le
bailleur voulait obtenir l’acquisition de la clause
résolutoire du bail arguant que son locataire, autorisé
à exploiter un « café, bar, salon de thé, restauration,
vente de jeux instantanés de la Française des jeux »,
vendait également des billets d’entrée pour le Château
de Versailles. Selon le bailleur, cette vente de billets
constituait une extension de la destination autorisée
des lieux, même limitée à une activité connexe ou
complémentaire de celle autorisée par le bail, réalisée
sans son autorisation préalable, et constitutive d’un
manquement du preneur à ses obligations de nature à
justifier la résiliation du bail. Cependant, ni la Cour
d’appel, ni la Haute juridiction ne lui ont donné raison.
La Cour de cassation, dans un attendu dénué
d’ambigüité, rejette le pourvoi et confirme la décision
de la Cour d’appel. Cette dernière avait considéré que
la vente de billets d’accès au Château de Versailles
était un service offert à leur clientèle par l’ensemble
des bars restaurants situés à proximité du Château, et
que cette activité offrait un service de proximité
correspondant à l’évolution des usages locaux
commerciaux aux abords du Château. Par cet arrêt de
rejet, la Haute juridiction s’inscrit dans la lignée de la
jurisprudence reconnaissant aux juges du fond un
pouvoir souverain d’appréciation du caractère
connexe ou complémentaire d’une activité exercée
ème
par le preneur (Civ., 3 , 18 mars 1998, n° 96-16.384).
Pour approfondir :
Le conflit opposant l’ancien salarié à son employeur
est l’un des terrains privilégiés de développement de
la notion d’œuvre collective. Ce type d’œuvre est
envisagé par l’article L 113-2 du CPI lequel la définit
ainsi à l’alinéa 3 : « Est dite collective l'œuvre créée sur
l'initiative d'une personne physique ou morale qui
l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son
nom et dans laquelle la contribution personnelle des
divers auteurs participant à son élaboration se fond
dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans
qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit
distinct sur l'ensemble réalisé ». En présence d’une
œuvre dite collective, les droits d’auteur naissent sur
la tête de la personne morale qui a initié la création,
en a supervisé la réalisation et l’a diffusé
publiquement, sans qu’il soit besoin d’établir la
cession des droits d’auteur à son bénéfice. C’est tout
l’enjeu d’une telle qualification.
Dans cette affaire, une ancienne salariée de Lalique
successivement styliste, chef du service création, puis
directrice artistique revendiquait la qualité d’auteur et
la titularité des droits sur un certain nombre d’œuvres
et assigna en contrefaçon son ancien employeur. La
Cour d’appel, approuvée par la Haute Cour, a qualifié
l’ensemble des œuvres revendiquées d’œuvres
collectives sur lesquelles l’ancienne salariée ne pouvait
donc revendiquer des droits d’auteur la rendant, par
conséquent, irrecevable en son action en contrefaçon.
A rapprocher : Article L.145-47 du Code de
ème
commerce ; Cass., civ. 3 , 18 mars 1998, pourvoi
n°96-16.384
La Haute Cour retient que cette qualification avait
justement été retenue par les juges du fond lesquels
avaient établi que le Président de la société avait
l’initiative des recherches de nouveaux produits et
assurait la direction des études esthétiques,
industrielles ou commerciales ; que son successeur
précisera ensuite à la salariée qu’elle devait créer des
produits dans le respect de l’image et de la stratégie
définies par la direction générale.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
En outre, une autre salariée dessinait les pièces
maîtresse des collections et en fixait les thèmes à
partir de ses carnets de voyages et dont le bureau de
créations s’inspirait pour compléter les collections,
chaque dessin étant soumis à l’approbation de la
direction générale. Elle recevait également de la
direction générale des instructions esthétiques.
L’œuvre collective, le salarié et l’absence de liberté
de création
Cass. soc, 22 septembre 2015, pourvoi n°13-18.803
Ce qu’il faut retenir :
L’absence de liberté de création s’oppose à la
reconnaissance de droits d’auteur à une personne
physique au profit de la qualification d’œuvre
collective au bénéfice de la personne morale à
l’initiative de la création qui en supervise la
réalisation et en assure la diffusion.
Enfin, les œuvres en cause qui consistaient en des
modèles en trois dimensions, ont été conçues par
différentes personnes et en particulier avec la
participation de différents corps de métier dont
l’intervention allait au-delà de la simple exécution.
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11
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Aussi, l’ancienne salariée n’a pas été en mesure
d’établir qu’elle disposait de droits d’auteur dès lors
qu’elle ne définissait pas les choix esthétiques de
l’entreprise et ne jouissait pas d’une liberté de
création.
En outre, l’exploitation du signe déposé faisait l’objet
d’une exploitation modifiée en altérant le caractère
distinctif puisque, en réalité, le signe était inclus dans
une formule plus large, alors que l’exploitation d’un
signe sous une forme différente de celle mentionnée
dans le dépôt ne peut être retenue que s’il s’agit d’une
forme n’altérant pas le caractère distinctif de la
marque.
On retiendra que la liberté de création est l’un des
critères déterminant pour retenir la qualification
d’œuvre collective.
L’usage de la marque permettant de maintenir ses
droits sur celle-ci implique un usage à titre
d’identifiant commercial en relation avec la clientèle ;
les preuves soumises aux juges doivent établir cet
usage et son caractère sérieux.
A rapprocher : article L.113-2 du Code de la propriété
intellectuelle
A rapprocher : article L.714-5 du Code de la propriété
intellectuelle
La preuve de l’usage sérieux de la marque pour éviter
la déchéance
Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-19.497
Ce qu’il faut retenir :
Pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de la
marque permettant d’éviter le prononcé de la
déchéance, il faut rassembler des éléments tangibles
sur ses conditions d’exploitation et le contact avec la
clientèle.
DROIT DE LA SANTE
Le Sénat adopte le projet de loi concernant la
modernisation de notre système de santé
Projet de loi relatif à la santé
Pour approfondir :
Ce qu’il faut retenir :
Pour échapper au prononcé de la déchéance des
droits sur la marque qui sanctionne le défaut d’usage
sérieux pendant une période de cinq années, le
titulaire de la marque doit être en mesure de
rapporter la preuve d’un tel usage sérieux. De la
qualité des pièces versées aux débats va dépendre le
maintien de ses droits ainsi que l’illustre la décision
commentée.
Le Sénat a adopté, le 6 octobre 2015, en première
lecture, le projet de loi de modernisation de notre
système de santé. Les sénateurs ont procédé à
plusieurs modifications des mesures les plus
médiatiques du projet de loi.
Pour approfondir :
Dans cette affaire, le titulaire d’une marque semifigurative composée du chiffre romain VII entouré
d’un cercle agissait en contrefaçon à l’encontre d’une
société qui lui opposa, en défense, la déchéance de
ses droits faute d’exploitation. La Cour d’appel a
prononcé la déchéance, approuvée en cela par la Cour
de cassation.
Les sénateurs ont supprimé le principe du tiers payant
généralisé, l’instauration de paquets de cigarettes
neutres et le délai de réflexion de sept jours des
femmes souhaitant recourir à une interruption
volontaire de grossesse. En revanche, le Sénat a voté
en faveur de l’interdiction des cabines de bronzage
d’ici 2017 et a validé le principe de l’expérimentation
des « salles de shoot ».
Les juges ont en effet pu considérer, pour retenir que
la preuve d’un usage sérieux n’était pas rapportée,
que la production de trois factures, établissant la
vente de huit parfums, qui n’étaient pas
accompagnées de bons de commande, de catalogues,
d’échantillons du produit ou même de photographies
se
présentaient
donc
comme
un
simple
référencement, ce qui ne permettait pas d’établir une
exploitation en relation avec la clientèle.
Par ailleurs, les sénateurs ont retouché à la marge les
dispositions relatives à l’organisation du système de
santé et au service public hospitalier. La création d’un
système de médecine territorial à trois niveaux,
préféré par les députés au « service territorial de
santé » imaginé par le gouvernement, a été approuvée
par les sénateurs.
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12
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Des « équipes de soins primaires » pourront ainsi se
constituer autour de médecins généralistes
éventuellement sous la forme de centres de santé ou
de maisons de santé. Ces équipes pourront se
regrouper pour former des « pôles de santé » autour
d’un projet de santé. Les agences régionales de santé
(ARS) pourront conclure avec ces équipes et ces pôles
des « contrats territoriaux de santé ». Si les sénateurs
ont entériné le principe du regroupement obligatoire
des établissements publics de santé au sein de «
groupements hospitaliers de territoire », en
remplacement
des
actuelles
communautés
hospitalières, ils ont repoussé de six mois leur délai de
constitution.
Les députés sont revenus au texte qu’ils avaient
adopté à l’issue de la première lecture.
En outre, le texte aborde la question des directives
anticipées, qui n’ont aujourd’hui aucun caractère
contraignant.
Ces directives, qui « expriment la volonté de la
personne relative à sa fin de vie visant à refuser, à
limiter ou à arrêter les traitements et actes médicaux
», seront rédigées selon un modèle unique et
s’imposeront au médecin, « sauf en cas d’urgence
vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation
complète de la situation ». Si le médecin estime que
les directives anticipées apparaissent manifestement
inappropriées, il devra alors solliciter un avis collégial,
qui s’imposera.
er
C’est donc à compter du 1 juillet 2016 que les
hôpitaux pourront s’associer, autour d’un projet
médical partagé, à des établissements privés de santé,
mais également, nouveauté introduite par les
sénateurs, à des hôpitaux des armées. Néanmoins, le
Sénat a supprimé du projet de loi la création, par les
ARS, de « conseils territoriaux de santé » composés,
notamment, d’élus des collectivités territoriales et des
différentes catégories d’acteurs du système de santé
du territoire concerné. La commission des affaires
sociales a rejeté cette idée, n’y voyant que « la
reconduction quasiment en l’état des conférences
territoriales de santé – assortie d’un simple
changement cosmétique de dénomination ».
Par ailleurs, toute personne majeure pourra désigner
une personne de confiance, qui pourra être un parent,
un proche ou le médecin traitant, qui sera consultée
au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté
et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Les
députés ont voté la possibilité de désigner une
personne de confiance suppléante, dont le
témoignage sera entendu uniquement si la personne
de confiance titulaire est dans l’incapacité d’exprimer
la volonté du patient qui l’a désignée.
A rapprocher : Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
A rapprocher : Projet de loi n°2302 du 15 octobre
2014 relatif à la santé
Les députés adoptent la proposition de loi sur la fin
de vie
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie
PROCEDURE CIVILE ET VOIES
D’EXECUTION
Ce qu’il faut retenir :
Irrecevabilité du pourvoi à l’encontre de l’arrêt
prorogeant les effets de la saisie
ème
Cass. civ. 2 , 24 septembre 2015, pourvoi n°1416.622
L’Assemblée Nationale a adopté, en seconde lecture,
le 6 octobre 2015, la proposition de loi des députés
Alain CLAEYS et Jean LEONETTI créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin
de vie.
Ce qu’il faut retenir :
En confirmant le jugement du juge de l’exécution
ayant ordonné la prorogation des effets du
commandement valant saisie immobilière, la Cour
d’appel n’a pas tranché une partie du principal, ni mis
fin à l’instance relative à la procédure de saisie
immobilière. En l’absence de dispositions spéciales
de la loi, le pourvoi à son encontre n’est pas
recevable.
Pour approfondir :
Le 23 juin 2015, les sénateurs avaient rejeté ce texte
qui prévoit un droit à la sédation profonde et continue
jusqu’au décès pour les patients atteints d’une
affection grave et incurable et dont le pronostic vital
est engagé à court terme.
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13
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Pour approfondir :
Pour approfondir :
Suite à la défaillance d’un emprunteur dans le
remboursement de son crédit, une banque a délivré à
ce dernier, le 21 juin 2011, un commandement valant
saisie immobilière, puis l’a assigné à une audience
d’orientation. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi en
raison d’un recours formé contre une décision
d’irrecevabilité prononcée à l’égard du débiteur par la
commission de surendettement. La banque a alors
assigné le débiteur devant le juge de l’exécution pour
obtenir la prorogation des effets du commandement
délivré le 21 juin 2011, ce qui lui a été accordé par le
juge de l’exécution. Le débiteur a interjeté appel de ce
jugement, mais la Cour d’appel a confirmé la décision
ayant prorogé les effets du commandement délivré le
21 juin 2011. Le débiteur s’est pourvu en cassation.
Statuant d’office sur la recevabilité du pourvoi au visa
des articles 606, 607 et 608 du CPC, la Haute Cour
rappelle que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les
jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent
pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi
en cassation indépendamment du jugement sur le
fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou
partie du principal. Or, en confirmant le jugement du
juge de l’exécution ayant ordonné la prorogation des
effets du commandement valant saisie immobilière, la
Haute Cour relève que la Cour d’appel n’a pas tranché
une partie du principal, ni mis fin à l’instance relative à
la procédure de saisie immobilière, pendante devant
le juge de l’exécution par l’effet du renvoi ordonné de
l’audience d’orientation. En l’absence de dispositions
spéciales de la loi, le pourvoi n’est donc pas recevable.
Dans cette affaire, une société a été placée en
procédure de sauvegarde. Une deuxième société
s’estimant créancière de celle-ci a déclaré sa créance
au passif de la procédure.
Dans le cadre de la vérification du passif, le
mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance
déclarée. Puis, le tribunal a arrêté le plan de
sauvegarde et le juge-commissaire a admis la créance
de la société créancière au passif de la procédure de
sauvegarde pour un certain montant. La société
débitrice a relevé appel de cette décision.
Contrairement à la société créancière, le mandataire
judiciaire n’a pas été intimé.
La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté
par la société placée en sauvegarde contre
l’ordonnance qui a admis à son passif la créance, au
motif qu’après avoir intimé cette dernière, elle n’avait
pas appelé en la cause le mandataire judiciaire.
La société appelante s’est pourvue en cassation en
faisant valoir qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de
plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le
droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se
joindre à l’instance.
Ainsi, le débiteur qui interjette appel de l’ordonnance
du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée
à son passif n’est pas tenu d’appeler en la cause le
mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une
communauté d’intérêts.
ère
A rapprocher : Cass. civ. 1 , 23 juin 1998, n° 9604.175
Au visa de l’article 553 du Code de procédure civile, la
Cour de cassation rejette cette position. Cette
dernière rappelle tout d’abord le principe en matière
d’indivisibilité d’un litige à l’égard de plusieurs parties,
selon lequel l’appel formé contre l’une n’est recevable
que si toutes sont appelées à l’instance. Appliquant
cette règle au cas particulier d’une procédure de
vérification du passif, la Cour de cassation estime que
le lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et
le mandataire judiciaire est tel, que lorsque l’appel
contre une décision d’admission du juge-commissaire
est formé par le débiteur seul, ce dernier doit intimer
non seulement le créancier, mais aussi le mandataire
judiciaire. Le débiteur ne peut s’en dispenser en
invoquant une prétendue communauté d’intérêts qui
l’unirait au mandataire judiciaire.
Indivisibilité du litige à l’égard des parties en matière
de vérification du passif
Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-13.257
Ce qu’il faut retenir :
En matière de vérification du passif, le lien
d’indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur
et le mandataire judiciaire implique qu’en cas d’appel
contre une décision d’admission du juge-commissaire
formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer
non seulement le créancier, mais aussi le mandataire
judiciaire, sans pouvoir s’en dispenser en invoquant
une prétendue communauté d’intérêts qui l’unirait à
ce dernier.
A rapprocher : Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-18.741
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14
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
 prorogation de l’exonération de plus-values
immobilières pour les cessions en faveur du
logement social (Art 9 bis).
DROIT FISCAL - TVA
Les députés ont encore du travail puisque la deuxième
partie comporte des nombreuses mesures fiscales
parmi lesquelles :
PLF 2016 : la première partie du projet a été adoptée
par l’Assemblée nationale, affaire à suivre…
Projet de loi de finances pour 2016
 la mise en place du prélèvement à la source ;
Ce qu’il faut retenir :
 la généralisation du principe de la déclaration
en ligne et l’abaissement du seuil au-delà
duquel le paiement dématérialisé est
obligatoire ;
Le 20 octobre, l’Assemblée a adopté la première
partie du projet de loi de finances pour 2016
consacré aux recettes. Les députés ont encore du
travail puisque la deuxième partie comporte des
nombreuses mesures fiscales.
 la mise en place obligatoire d’un logiciel de
caisse ou système non frauduleux afin de
contrer la dissimulation de recettes à la TVA ;
 l’aménagement des obligations déclaratives en
matière de prix de transfert ;
Pour approfondir :
Parmi les principales mesures fiscales adoptées le 20
octobre se trouvent :
 la prorogation et l’aménagement du crédit
d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ;
 le renforcement de l’allègement de l’IR pour
les ménages aux revenus modestes, mais pas
de modification structurelle du barème de l’IR
(tranches d’imposition seulement relevées de
0,1%) (Art.2) ;
 l’aménagement des aides fiscales en faveur des
investissements en Outremer.
On peut déplorer le fait que le PLF pour 2016 ne
comporte que très peu de mesures à destination des
entreprises.
 la prorogation jusqu’au 31/12/2017 de la
réduction d’IR accordée au titre des dépenses
de restauration complète d’un immeuble bâti
lorsque (i) celui-ci est situé dans un des
quartiers visés par le programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD) et (ii) que la restauration a été
déclarée d’utilité publique dans les conditions
de l’article 199 terdecies du CGI. (Art. 2
quater) ;
Ainsi, il ne met pas en conformité la loi française avec
le droit communautaire sur plusieurs contentieux aux
enjeux économiques lourds pour les entreprises,
notamment s’agissant du contentieux sur la quotepart de frais et charges (QPFC).
Il ne donne aucune indication non plus quant à la
position de la France sur les sujets soulevés par l’OCDE
en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale
internationales.
 la limitation des effets de seuils d’effectif
salarié pour le bénéfice de différents régimes
fiscaux ou sociaux dans les TPE et les PME (Art.
4) ;
Il n’est pas certain que les amendements déposés et à
venir clarifieront ces points.
 la prorogation du dispositif d’amortissement
accéléré applicable au matériel de robotique
industrielle (Art. 6) ;
Il semble qu’il faudra attendre le projet de loi de
finance rectificative. Affaire à suivre donc…
 le durcissement du régime fiscal des
indemnités versées aux dirigeants à l'occasion
de leur départ (« parachutes dorés ») (Art. 6
bis) ;
A rapprocher : Projet de loi de finances pour 2016
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
La Cour de cassation infirme cette décision, au motif
que les mentions prévues par ces textes sont
destinées à assurer une meilleure protection de la
personne qui s’engage mais ne déterminent pas pour
autant l’applicabilité de la loi française telle que loi de
police.
INTERNATIONAL
Conflit de lois en matière contractuelle
ère
Cass. civ. 1 , 16 septembre 2015, pourvoi n°1410.373
L’essentiel de l’arrêt se trouve dans le moyen qui suit.
En effet le troisième moyen pris en sa quatrième
branche traite du conflit de lois lors d’une obligation
contractuelle.
Ce qu’il faut retenir :
Lorsqu’un contrat est conclu par des parties n’ayant
pas la même nationalité, un choix relatif à la loi
applicable peut être effectué en amont selon la
Convention de Rome du 19 juin 1980 (la
« Convention de Rome »). En l’absence de choix, la
Convention de Rome admet comme loi applicable
celle du pays avec lequel il existe les liens les plus
étroits.
D’après l’arrêt d’appel, la loi française est applicable
au contrat puisque « le cautionnement est un contrat
autonome et que c’est avec la France que le contrat
litigieux présentait les liens les plus étroits puisque le
garant résidait en France au moment de la signature ».
Sur le fondement de l’article 4 de la Convention de
Rome, la Cour de cassation relève qu’en l’absence de
choix par les parties, le contrat est régi par la loi du
pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Par ailleurs, le pays présumé présenter de tels liens est
celui dont la partie devait fournir la prestation
caractéristique qui a sa résidence habituelle au
moment du contrat.
Pour approfondir :
En l’espèce, une banque italienne conclut un contrat
de prêt le 19 avril 2006 avec une personne résidant
habituellement en Italie, son garant réside
habituellement en France. Après déchéance du terme,
la banque assigne l’emprunteur et le garant en
paiement des sommes restant dues.
Ainsi, la Cour de cassation conclut que le contrat est
régie par la loi italienne puisque, le contrat est rédigé
en Italie, le prêteur détient son siège en Italie, la
résidence habituelle de l’emprunteur se situe en Italie
et que le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement
constituait la garantie était régi par la loi italienne.
La Cour d’appel déboute la banque, laquelle forme un
pourvoi en cassation.
I- Détail de la décision
II- Rappel de la Convention de Rome
L’arrêt de la Cour de cassation détaille trois moyens.
La Convention de Rome sur la loi applicable aux
obligations contractuelles a été conclue le 19 juin 1980
par les neufs Etats membres de la Communauté
Européenne de l’époque (la France, le Royaume-Uni,
l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les
Pays-Bas, l’Irlande et le Danemark). La Convention de
er
Rome est entrée en vigueur le 1 avril 1991. Par la
suite, tous les nouveaux Etats adhérents à la
Communauté Européenne sont invités à y adhérer.
Concernant le premier relevé d’office, l’arrêt d’appel
ne reconnait pas la loi italienne comme applicable
audit contrat de prêt puisque « aucun justificatif
sérieux du montant de la créance dont elle se prévaut
à l’encontre de l’emprunteur n’est fourni ».
En revanche, la Cour de cassation soutient qu’il
incombe au juge français de « rechercher la loi
compétente, puis de déterminer son contenu, et de
l’appliquer ». S’agissant du quatrième moyen pris en
sa première branche, la Cour d’appel retient que « les
textes du droit français relatifs à la protection de la
caution et au formalisme de son engagement ont un
caractère impératif ».
Un premier protocole a été rédigé concernant
l’interprétation par la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) de la Convention de Rome.
(Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0047 0051).
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16
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
Un second protocole attribue à la CJUE une
compétence pour interpréter la Convention de Rome.
(Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0052 –
0053) ».
La détermination des « liens les plus étroits » se fait
par le principe de proximité c’est-à-dire du lieu de la
résidence habituelle ou de l’administration centrale
pour les personnes morales. Toutefois, lorsque le
contrat est conclu dans l’exercice d’une activité
professionnelle, le lieu déterminant est celui du
principal établissement.
Les deux protocoles ont été signés le 19 décembre
er
1988, ratifiés par la France le 1 décembre 1995,
er
entrés en vigueur le 1 août 2004, publiés par le
décret n°2005-17 du 5 janvier 2005.
La Convention de Rome distingue les contrats ayant
pour objet un droit réel immobilier en disposant qu’à
défaut de choix par les parties, la loi applicable est
celle du pays où se situe l’immeuble.
Par ailleurs le texte de la Convention de Rome est
complété par plusieurs déclarations communes
relatives à l’harmonie entre les mesures à adopter par
les pays membres de la Communauté européenne en
termes de règles de conflit notamment avec les
dispositions de la Convention de Rome.
Les contrats de transport de marchandises sont
également soumis à un régime spécifique visé par la
Convention de Rome laquelle établit que la loi
applicable est déterminée en fonction du lieu de
chargement, de déchargement de l’établissement de
l’expéditeur.
La Convention de Rome détaille deux situations, la
détermination de la loi applicable (i) par un choix des
contractants, ainsi (ii) qu’en l’absence de choix des
contractants.
Enfin, la Convention de Rome contient des dispositions
particulières s’agissant des contrats conclus par les
consommateurs et des contrats de travail.
 La détermination de la loi applicable en
présence d’un choix de la part des contractants
► Contrat de consommation
Selon l’article 1 de la Convention de Rome, « le contrat
est régi par la loi choisie par les parties». Il n’y a
aucune contrainte concernant le choix de la loi. Ainsi,
une loi d’un Etat tiers aux parties peut être appliquée.
Le choix de la loi applicable doit être « exprès ou
résulter de façon certaine des dispositions du contrat
ou des circonstances de la cause ».
S’agissant
des
contrats
conclus
par
des
consommateurs, la Convention de Rome s’applique
seulement aux contrats conclus à des fins personnelles
: fourniture d’objets meubles corporels ou de services,
ainsi que tous les contrats ayant trait au financement
de ces objets (article 5).
Par ailleurs, les parties sont libres de « désigner la loi
applicable à la totalité ou à une partie seulement de
leur contrat », tout en veillant bien entendu à la
cohérence du contrat.
Dans les cas où les parties ont préalablement choisi la
loi applicable, ce choix prévaut. Cependant, ce choix
ne peut avoir pour effet de « priver le consommateur
de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle ». A défaut de choix, le contrat de
consommation sera régi par la loi du pays où se situe
« la résidence habituelle du consommateur ».
Les parties sont également libres de modifier la loi
applicable lorsqu’elles le souhaitent d’un commun
accord.
► Contrat de travail
En cas de conflit le juge ne pourra contester le choix
de la loi applicable retenue par les parties.
Concernant les contrats de travail, la loi applicable est
présumée être celle du pays de l’exécution habituelle
du travail (article 6). En présence d’un choix des
parties, les règles sont les mêmes qu’en matière de
contrat de consommation, c’est-à-dire que le choix est
valable mais ne peut priver le « travailleur de la
protection que lui assurent les dispositions impératives
de la loi qui serait applicable ».
 La détermination de la loi applicable en
l’absence d’un choix de la part des contractants
En l’absence de choix de la loi applicable par les
parties, le contrat est régi en principe par « la loi du
pays avec lequel il présente les liens les plus étroits »
conformément à l’article 4 de la Convention de Rome.
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
III- Mise en place d’un instrument communautaire : le
règlement européen n°593/2008
Le programme de La Haye de 2004 réaffirme
l’importance de poursuivre les travaux sur les règles
de conflits de lois pour les obligations contractuelles
dans le cadre de son plan d’action en faveur de
l’adoption de la proposition «Rome I». Le règlement
qui en découle remplace la convention de Rome de
1980 concernant la loi applicable aux obligations
contractuelles. Il en fait un instrument communautaire
et le modernise.
-
la loi applicable en matière de bail d’un bien
immeuble est celle du pays où le bien se situe, à
l’exception d’un usage personnel temporaire pour
une période maximale de six mois consécutifs. Le
cas échéant, la loi applicable est celle du pays de
résidence du propriétaire ;
-
s’agissant de la vente de biens aux enchères, la loi
applicable est celle du pays ou l’enchère a lieu.
D’autre part, le règlement renforce les modalités de
sélection de la loi applicable en l’absence de choix
concernant les contrats de transport (article 5), de
consommation (article 6), d’assurance (article 7), et
enfin les contrats individuels de travail (article 8).
Le règlement n°593/2008 du Parlement européen et
du Conseil du 17 Juin 2008 établit ainsi un ensemble
de règles contraignantes de droit international privé
pour les obligations contractuelles et non
contractuelles avec le règlement de Bruxelles I et de
Rome II.
****
Cela implique ainsi une uniformisation du droit
international privé pour les Etats membres ainsi
qu’une compétence d’interprétation à la Cour de
justice.
Le règlement n°593/2008 s’applique aux obligations
contractuelles en matière civile et commerciale lors de
conflit de lois et s’agissant des contrats conclus depuis
le 17 décembre 2009. Il est construit de la même
manière que la convention de Rome mais apporte plus
de précisions concernant certains points particuliers.
Aux termes de l’article 12 du règlement n°593/2008, la
loi considérée comme applicable au contrat devra
régir : son interprétation, l’exécution des obligations
qu’il engendre, les sanctions en cas de non-respect des
obligations, l’évaluation des dommages, l’extinction
des obligations, les mesures d’exécution et les
sanctions en cas d’invalidité du contrat.
 Loi applicable à défaut de choix
Lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable, le
règlement n°593/2008 vise en article 4 les modalités
des lois applicables en fonction des types de contrats
quand la Convention de Rome restait beaucoup plus
vague :
-
concernant les contrats de vente de biens, de
prestation de services, de franchise ou de
distribution, la loi applicable sera celle du pays de
résidence du principal exécutant du contrat ;
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015)
ACTUALITÉ
ÉVÉNEMENTS
SIMON ASSOCIÉS participe à l’événement organisé par BAKER TILLY France sur le thème :
Faire des affaires avec la Chine et les chinois : comment faire face aux évolutions rapides en cours ?
(5 novembre 2015)
En savoir plus
SIMON ASSOCIÉS : partenaire juridique du Congrès Annuel de la Franchise et des Réseaux,
Organisé par LSA (4 novembre 2015)
En savoir plus
SIMON ASSOCIÉS : partenaire juridique du Commerce Connecté Show,
Organisé par MDC Retail (27-28 Octobre 2015)
En savoir plus
SIMON ASSOCIÉS est intervenu, avec Jean-Pierre RAFFARIN, à l’ICC (Pékin),
Conférence réunissant tous les investisseurs en capital d’Asie
(19-20 Octobre 2015)
SIMON ASSOCIÉS est intervenu au PROCOS sur le thème de la loi Macron
(13 Octobre 2015)
En savoir plus
SIMON ASSOCIÉS est intervenu à la Brussels Distribution Conférence
(1er Octobre 2015)
En savoir plus
Cette liste des évènements et publications n’est pas exhaustive.
Vous pouvez consulter à tout moment notre site internet www.simonassocies.com et notre site internet dédié à
l’information juridique et économique des réseaux de distribution www.lettredesreseaux.com pour prendre connaissance
des articles ou évènements d’actualité intéressant les réseaux de distribution.
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