sommaire - Simon Associés
Transcription
sommaire - Simon Associés
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) SOMMAIRE PARIS NANTES MONTPELLIER BORDEAUX* CLERMONT-FERRAND* FORT-DE-FRANCE* GRENOBLE* LYON* CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES Aménagements du dispositif d’obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Loi « Macron ») Le prêt entre deux entreprises est désormais possible sous certaines conditions Article L. 511-6, 3 bis nouveau du Code monétaire et financier Refus de nomination d’un contrôleur : recours limité au pourvoi de cassation-nullité Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15.619 Constitutionnalité de la cession forcée des droits sociaux des dirigeants Décision n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015 Agent français, mandant allemand, clientèle algérienne : quel est le juge compétent ? Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°13-18.704 Clause compromissoire et action fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-15.052 POITIERS* Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°14-19.499 ROUEN* CA Colmar, 30 septembre 2015, RG n°14/02315 Durée du préavis : rupture des relations avec deux sociétés d’un même groupe Nullité du contrat de franchise : causes incertaines et conséquences pérennes BRESIL** CAMEROUN** CHINE** Absence d’incidence de l’exécution du préavis sur le bien-fondé de la prise d’acte Cass. soc., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-10.416 Précisions sur le respect du principe d'égalité de traitement Véranda édifiée sur une partie commune à jouissance privative et loi Carrez Cass. civ. 3ème, 16 septembre 2015, pourvoi n°14-20.137 La nouvelle activité incluse dans le bail des bars situés à proximité du Château de Versailles Cass. civ. 3ème, 16 septembre 2015, pourvoi n°14-18.708 L’œuvre collective, le salarié et l’absence de liberté de création ETATS-UNIS** Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-19.497 SENEGAL** La preuve de l’usage sérieux de la marque pour éviter la déchéance **Convention Organique Internationale p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 DROIT DE LA SANTE Le Sénat adopte le projet de loi concernant la modernisation de notre système de santé Projet de loi relatif à la santé Les députés adoptent la proposition de loi sur la fin de vie Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie p. 12 p. 13 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION Irrecevabilité du pourvoi à l’encontre de l’arrêt prorogeant les effets de la saisie Cass. civ. 2ème, 24 septembre 2015, pourvoi n°14-16.622 *Réseau SIMON Avocats p. 6 PROPRIETE INTELLECTUELLE Cass. soc., 22 septembre 2015, pourvoi n°13-18.803 RD CONGO** p. 5 IMMOBILIER - CONSTRUCTION - URBANISME CÔTE D’IVOIRE** LUXEMBOURG** p. 4 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Cass. soc., 16 septembre 2015, pourvois n°13-26.788 et n°13-28.415 BELGIQUE** p. 3 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX DISTRIBUTION - CONCURRENCE - CONSOMMATION TOULOUSE* p. 3 ENTREPRISES EN DIFFICULTE LE HAVRE* STRASBOURG* p. 2 Indivisibilité du litige à l’égard des parties en matière de vérification du passif Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-13.257 p. 13 p. 14 DROIT FISCAL - TVA PLF 2016 : la première partie du projet a été adoptée par l’Assemblée, affaire à suivre… Projet de loi de finances pour 2016 p. 15 INTERNATIONAL www.simonassocies.com Conflit de lois en matière contractuelle Cass. civ. 1ère, 16 septembre 2015, pourvoi n°14-10.373 ACTUALITE p. 16 p. 19 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Elle ne s’appliquera pas si dans les 12 mois précédant la cession, le dirigeant a déjà informé ses salariés sur les possibilités de reprise dans le cadre de son obligation triennale. CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES Aménagements du dispositif d’obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Loi « Macron ») Simplification des modalités d’information des salariés : les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l’information et notamment : Ce qu’il faut retenir : La Loi « Macron » est venue corriger les aspects les plus critiqués de la Loi « Hamon » instaurant une obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise. - au cours d’une réunion d’information à l’issue de laquelle les salariés présents signent un registre de présence ; - par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; - par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ; - par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception est celle de la première présentation de cette lettre à son destinataire. Pour approfondir : La Loi « Hamon » du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire instaure l’obligation d’informer les salariés pour toute cession d’une entreprise de moins de 250 salariés intervenue depuis le 2 novembre 2014. En cas de non-respect de cette obligation d’information, la justice pouvait être saisie par un salarié et ordonner l’annulation de la vente de l’entreprise. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré par une décision en date du 17 juillet 2015 que la disposition était légale puisque le législateur avait poursuivi un objectif d'intérêt général en permettant par tous les moyens la reprise d'une entreprise et la poursuite de son activité. En revanche, la possibilité d'annuler une vente d'entreprise si tous les salariés n'en sont pas informés a été jugée comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Si la Loi « Macron » ne revient pas sur cette obligation, elle y apporte quelques corrections pour faciliter sa mise en œuvre et éviter une sanction trop lourde. Les principaux points sont les suivants : Réduction du champ d’application : désormais, l’obligation d’information est limitée au seul cas de vente des entreprises employant 249 salariés au maximum par voie de cession d’un fonds de commerce ou de toute participation représentant plus de 50% du capital social d’une société. L’information doit intervenir au plus tard deux mois avant la cession ou, en cas de présence d’un comité d’entreprise, en même temps que ce dernier. Sanction du défaut d’information : la Loi Macron remplace également la sanction de nullité de la vente en cas de manquement à l'obligation d'information par une amende plafonnée à 2 % du montant de la vente. Obligation générale d’information triennale des salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés : cette information instaurée par la Loi « Hamon » porte sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ces derniers peuvent bénéficier. La Loi « Macron » est venue compléter le contenu de cette information, laquelle portera désormais également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 2 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Toutes ces nouveautés sur la cession d’entreprise devraient entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la Loi « Macron », et au plus tard à partir du 6 février 2016. - A rapprocher : Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques Le prêt entre deux entreprises est désormais possible sous certaines conditions Article L. 511-6, 3 bis nouveau du Code monétaire et financier les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; le législateur a en effet eu la volonté d'éviter une financiarisation de ce type de prêts. L'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret d'application (non encore paru à ce jour) fixant les conditions et les limites dans lesquelles les prêts inter-entreprises pourront être octroyés ainsi que les modalités d'attestation des prêts par le commissaire aux comptes et de communication dans le rapport de gestion. Ce qu’il faut retenir : La loi « Macron » apporte une nouvelle dérogation au monopole bancaire en autorisant, à certaines conditions, le prêt inter-entreprises. A rapprocher : Article L511-6 du Code Monétaire et Financier Pour approfondir : Les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ont désormais la possibilité de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de 2 ans à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI), avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. ENTREPRISES EN DIFFICULTE Refus de nomination d’un contrôleur : recours limité au pourvoi de cassation-nullité Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15.619 Cette faculté est toutefois encadrée : Ce qu’il faut retenir : - l'octroi du prêt ne peut pas avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce ; Le recours contre un jugement relatif à la nomination d’un contrôleur, dans le cadre d’une procédure collective, n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir. Pour approfondir : - - le prêt doit être formalisé dans un contrat de prêt soumis au régime des conventions réglementées, qui devra donc être autorisé par le conseil d'administration pour les sociétés par actions et par l'assemblée pour les SARL ; Par un arrêt d’irrecevabilité, en date du 29 septembre 2015, la Haute Cour a confirmé les conditions très restrictives de l’unique voie de recours ouverte en cas de refus par le juge-commissaire ou le tribunal de nommer un créancier en qualité de contrôleur. le montant du prêt doit être communiqué dans le rapport de gestion et faire l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, selon des modalités qui seront fixées par décret ; En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société EG, la société EFC qui avait déclaré une créance indemnitaire au passif de la procédure a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 3 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Cette demande a été rejetée par le juge-commissaire. Le recours de la société EFC contre l’ordonnance du juge-commissaire a été déclaré irrecevable par un jugement contre lequel la société EFC a relevé appelnullité, cette dernière se prévalant d’un excès de pouvoir du juge-commissaire à son encontre. Aussi, aux termes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2015, il a été rappelé d’une part, que le juge-commissaire n’est pas tenu de désigner tous les créanciers qui forment une telle demande, et ce même s’ils ne sont pas plus de cinq et d’autre part, que le refus de nomination en qualité de contrôleur ne caractérise pas en soi un excès de pouvoir. Cet appel ayant été rejeté, la société EFC a alors formé un pourvoi en cassation-nullité. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation-nullité initié par le créancier dont la désignation en qualité de contrôleur lui a été refusée, a été jugé irrecevable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant jugé ce pourvoi irrecevable aux motifs qu’aucun des griefs invoqués en soutien du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir. La Cour de cassation confirme en outre son appréciation très étroite de la notion d'excès de pouvoir. Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article L.621-11 du code de commerce, la qualité de contrôleur permet notamment à un créancier d’avoir connaissance de l’ensemble des documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Le créancier contrôleur est en outre convoqué à chaque audience intéressant la procédure collective en cours. A rapprocher : Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-13.578 Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs, parmi les créanciers qui lui en font la demande, et ce conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.621-10 du code de commerce. Constitutionnalité de la cession forcée des droits sociaux des dirigeants Décision n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015 Ce qu’il faut retenir : Or, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles d’un appel qu’à l’initiative du ministère public. Les dispositions de l’article L.631-19-1 du Code de commerce permettant au tribunal d’ordonner la cession forcée des droits sociaux du dirigeant dans le cadre d’un redressement judiciaire sont conformes à la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité était ainsi rédigée : « L'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce ? », la Cour de cassation l’a rejetée, considérant que la question posée ne présente « pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués » (Com., QPC, 21 févr. 2012, FS-P+B, n° 11-40.100). Pour approfondir : Après avoir déclaré conforme à la Constitution le dispositif de « cession forcée » et de « dilution forcée » sous certaines conditions des associés issu de la Loi Macron (par création d’un nouvel article L.63119-2 du Code de commerce), le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), était invité à se prononcer sur la conformité à la Constitution du régime de l’éviction de l’associé dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. L’article L.631-19-1 permet au tribunal, sur demande du ministère public et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, d’ordonner la cession forcée des droits sociaux des dirigeants de droit ou de fait, le prix de cession étant fixé à dire d’expert. Il n'est ainsi dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 4 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. Le requérant soutenait que la cession forcée des droits sociaux du dirigeant méconnaissait le droit de propriété de ce dernier. Il soutenait également qu’en excluant de leur champ d’application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, le législateur avait porté atteinte au principe d’égalité devant la loi. Après avoir rappelé que les dispositions contestées, en permettant la poursuite de l’activité de l’entreprise, poursuivaient un objectif d’intérêt général, les Sages écartent le grief tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété du dirigeant, considérant que le dispositif de cession forcée des droits sociaux est entouré de garanties suffisantes, notamment en ce qu’il ne peut être mis en œuvre que sur demande du ministère public, et seulement si le dirigeant est encore en fonction à la date à laquelle le tribunal statue. Considérant que les entreprises exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire sont dans une situation particulière, le Conseil écarte ensuite le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Le 25 mai 2010, la mandante a notifié à l’agent commercial la résiliation du contrat en proposant une indemnité de rupture. L’agent commercial, contestant le montant de cette indemnité, a assigné sa mandante devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Avant tout débat sur le fond du dossier, la mandante a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit d'une juridiction allemande en application du règlement (CE) n°44/2001 dit « Bruxelles I ». En l’absence de clause attributive de juridiction dans le contrat d’agence commerciale, le Tribunal de commerce de Nanterre était donc tenu de se prononcer sur sa compétence au regard des règles édictées par le droit européen des conflits de juridictions. En matière contractuelle, la compétence est régie par l'article 5-1 du règlement Bruxelles I. S’agissant d’un contrat d’agence commerciale, la jurisprudence, tant française qu’européenne, et la doctrine sont unanimes pour considérer qu’il s’agit d’un contrat de fourniture de services au sens des règles européennes de conflits de juridictions ; par conséquent, c’est l’article 5-1 b) deuxième tiret du règlement Bruxelles I qui trouve à s’appliquer. A rapprocher : Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015 Le Tribunal de commerce de Nanterre devait donc déterminer s’il était le tribunal du lieu « où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». Pour la mandante allemande, ce lieu devait se trouver sur le territoire algérien, non en France, puisque c’est sur ce territoire que l’agent commercial était chargé de promouvoir les produits contractuels. CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX Agent français, mandant allemand, clientèle algérienne : quel est le juge compétent ? Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°13-18.704 Le contrat prévoyait expressément que l’agent commercial aurait une activité de bureau de liaison sur ce territoire. Ce qu’il faut retenir : En définitive, écartant les arguments de la mandante, la Cour de cassation a considéré que, l’agent commercial ayant piloté toutes ses prestations vers la clientèle algérienne depuis son siège à Boulogne, et n’ayant aucun lieu de représentation ou d’implantation en Algérie, Boulogne était le lieu de la fourniture principale des services et le Tribunal de commerce de Nanterre était compétent. Le territoire attribué à un agent commercial n’est pas nécessairement le lieu où il fournit sa prestation de services au sens du règlement Bruxelles I. Pour approfondir : Une société de droit allemand et un agent commercial français spécialisé dans la promotion et la commercialisation de produits industriels, ont conclu, en mai 1984, un contrat d'agence commerciale aux termes duquel l’agent commercial était chargé de promouvoir sur le territoire algérien les produits fabriqués par la société mandante. ère A rapprocher : Cass. civ. 1 , 19 novembre 2014, pourvoi n°13-13.405 Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 5 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Clause compromissoire et action fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce ère Cass. civ. 1 , 21 octobre 2015, pourvoi n°14-25.080 En conséquence, les juges du fond ont considéré que le tribunal arbitral était compétent pour connaître de l’action en indemnisation fondée sur la rupture de relations commerciales établies. Ce qu’il faut retenir : La Haute Cour confirme la position adoptée par les juges du fond et relève que « la circonstance que le premier de ces textes [l’article L.442-6 du code de commerce] confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l’application de l’article L.442-6 ». Nonobstant les termes de l’article D.442-3 du Code de commerce, un tribunal arbitral est compétent pour connaître d’une action en indemnisation fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies. Pour approfondir : L’article D.442-3 du Code de commerce prévoit que lorsqu’une action est engagée sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce, seules les juridictions commerciales limitativement énumérées sont compétentes en première instance et, en appel, seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les décisions de première instance. Ainsi que le souligne la Cour de cassation dans sa décision du 21 octobre dernier, l’action en indemnisation fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies n’est pas de celles dont la compétence est réservée aux juridictions étatiques ; un tribunal arbitral est donc compétent pour connaître d’une telle action. En l’espèce, deux sociétés étaient en relation et avaient conclu un contrat de fabrication, lequel contenait une clause compromissoire. Un différend est survenu entre elles ; l’une des sociétés se fondait notamment sur les termes de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce pour obtenir l’indemnisation du préjudice dont elle se prétendait victime du fait de la rupture brutale de leur relation, invoquant le délai de préavis insuffisant dont elle avait bénéficié. Le tribunal arbitral qui avait été saisi du différend opposant les parties s’est déclaré compétent et a condamné l’une des sociétés à verser la somme de 2,5 millions d’euros à son partenaire. La société condamnée a formé un recours contre cette sentence et a soulevé l’incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur une telle demande, avançant ainsi notamment le fait que l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.442-6 du Code de commerce relèvent de la compétence exclusive des juridictions désignées par l’article D.442-3 du même code. A rapprocher : article D.442-3 du Code de commerce DISTRIBUTION - CONCURRENCE CONSOMMATION Durée du préavis : rupture des relations avec deux sociétés d’un même groupe Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°14-19.499 Ce qu’il faut retenir : En cas de rupture des relations commerciales entre deux entités d’un même groupe et un même fournisseur, la durée du préavis ne prend en compte le chiffre d’affaires global généré par les deux sociétés auprès du fournisseur que dans l’hypothèse où ces dernières ont agi de concert. er La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 1 juillet 2014, a ainsi relevé que « si les articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce attribuent de manière impérative à certains tribunaux et, en appel, à la seule cour de Paris, la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, et si le premier de ces textes offre aux juges la faculté de solliciter l’avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales, de telles dispositions ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la, technicité de ce contentieux mais non de le réserver aux juridictions étatiques ». Pour approfondir : Dans cette affaire, deux sociétés produisant des équipements industriels et appartenant toutes deux au même groupe se sont approvisionnées auprès d’une même société pour l’acquisition d’un même composant de leurs produits, respectivement à compter de septembre 2004 et juin 2004. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 6 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Les deux filiales ayant mis fin à leurs relations commerciales avec le fournisseur courant 2009, ce dernier les a assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5°, du Code de commerce pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation censure cependant l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce. La Haute juridiction considère en effet que bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité, les deux sociétés n’en demeurent pas moins deux entités autonomes et ont entretenu avec le fournisseur des relations commerciales distinctes ; dès lors, les chiffres d’affaires qu’elles génèrent auprès d’un même fournisseur doivent s’apprécier séparément. Le fournisseur a obtenu gain de cause devant les juges du fond. La Cour d’appel a en effet estimé que le fournisseur aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée d’un an de la part des deux sociétés. A l’appui de cette décision, la Cour a relevé : - que les « deux sociétés ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec [le fournisseur], qu’elles y ont mis fin dans des conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu’elles justifient de leur rupture par des motifs similaires » ; La Cour de cassation précise qu’il n’en aurait été autrement que si les deux filiales avaient coordonné leur comportement et avaient, selon la terminologie employée par la Haute juridiction, « agi de concert ». L’expression employée par la Cour de cassation peut surprendre dans un litige relatif aux pratiques restrictives de concurrence ; elle n’est toutefois pas anodine. - que « les conséquences de ces ruptures pour [le fournisseur] ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et qu’il convient, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d’affaires global généré par les [deux] sociétés, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec [le fournisseur], sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs » ; La référence à l’action de concert renvoie directement au droit des sociétés cotées et en particulier aux dispositions de l’article L.233-10 du Code de commerce. En la matière, lorsque des personnes sont reconnues comme agissant de concert, les fractions de capital ou de droit de vote qu’ils détiennent chacun sont appréciées globalement pour déterminer le franchissement des seuils de participation déclenchant l’obligation de déclaration à l’AMF prévue articles L.233-7 et L.233-7-1. - que « ce chiffre d’affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu’en termes de réorganisation, [le fournisseur] a dû, au cours d’une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d’affaires conséquent ». A rapprocher : CA Douai, 6 juillet 2009, RG n°09/00519 Les deux sociétés faisant partie du même groupe et ayant noué des relations commerciales identiques avec le même fournisseur, la Cour a ainsi considéré qu’elles devaient être appréhendées comme une entité économique unique. En conséquence, les juges du fond ont estimé que l’appréciation de la durée du préavis doit prendre en compte non seulement la durée des relations commerciales nouées mais également le chiffre d’affaires global – c'est-à-dire généré par les deux sociétés – auprès du fournisseur. En effet, la double perte concomitante des deux filiales accroit la difficulté pour le fournisseur subissant la rupture de trouver des clients de substitution, ce qui justifie selon la Cour l’allongement de la durée du préavis dû au fournisseur. Nullité du contrat de franchise : causes incertaines et conséquences pérennes CA Colmar, 30 septembre 2015, RG n°14/02315 Ce qu’il faut retenir : Si le caractère largement ancien des informations de l’état général de marché peut entraîner l’annulation du contrat, l’absence d’établissement pilote paraît être un critère moins certain. Cependant, l’arrêt a le mérite d’être très rigoureux sur les conséquences de la nullité : pas d’indemnisation au-delà de la simple remise en l’état antérieur à la conclusion du contrat. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 7 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Pour approfondir : En second lieu, s’agissant des conséquences de la nullité prononcée des contrats de franchise litigieux, la Cour rappelle aux franchisés égarés qu’ils « ne sauraient obtenir valablement une indemnisation allant au-delà de la seule stricte remise en état des parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient avant la souscription des contrats ». Par conséquent, les différents postes d’indemnisation présentés par les franchisés sont tour à tour examinés par la Cour qui les accepte ou les écarte selon ce principe élémentaire. Est ainsi accordée, l’indemnisation correspondant : au droit d’entrée, aux redevances de formation et d’assistance, aux redevances de communication, aux frais de matériel publicitaire logoté à l’enseigne du réseau (flyers et cartes de visite notamment). En revanche, sont exclus des condamnations à indemnisation : les frais engagés pour développer l’activité (tout commerçant indépendant engageant des frais pour développer son activité), les rémunérations attendues et nonobtenues par les gérants des sociétés franchisées, le passif déclaré par les sociétés franchisées, l’apport en capital au sein des sociétés franchisées, le manque à gagner. Plusieurs franchisés, membres d’un réseau portant sur la mise à disposition chez les très petites entreprises d’un logiciel de gestion, ont assigné leur franchiseur aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de leur contrat de franchise et, à défaut, leur résiliation. L’intérêt de l’arrêt porte, d’une part, sur les causes retenues par la Cour pour prononcer l’annulation des contrats de franchise et, d’autre part, les conséquences circonscrites de cette annulation. En premier lieu, s’agissant des causes de la nullité des contrats de franchise pour dol, la Cour d’appel de Colmar retient que : - - - - les informations intégrées dans l’état général du marché sont trop générales (la proportion des entreprises disposant d’un outil informatique n’est pas renseignée alors que l’objet de la franchise est la distribution d’un logiciel informatique) et surtout obsolètes (les chiffres indiqués remontant à 2003/2004 alors que les contrats ont été conclus en 2009/2010 et le DIP avouant lui-même qu’il a été impossible de fournir des éléments plus récents) ; A rapprocher : Cass. com., 17 mars 2015, pourvois n°13-24.853 et n°14-10.365 aucune information n’est fournie relativement à l’état local de marché. Sur ce point, en relative contradiction avec d’autres décisions jurisprudentielles, la Cour refuse de retenir l’argument du franchiseur qui exposait que les candidats à la franchise auraient dû se livrer euxmêmes à une étude du marché local puisque, selon la Cour, cette étude nécessiterait les données de l’état local du franchiseur pour être réalisée ; SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Absence d’incidence de l’exécution du préavis sur le bien-fondé de la prise d’acte Cass. soc., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-10.416 le DIP ne fait pas mention de la proportion entre les partenaires présents et les partenaires sortants et se contente de détourner l’attention du candidat en relatant la progression du nombre de secteurs qui peut laisser croire à un développement important alors qu’en cinq ans, seuls sept nouveaux franchisés ont rejoint le réseau ; Ce qu’il faut retenir : Le fait, pour le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, de proposer à son employeur d’exécuter son préavis, n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements reprochés à ce dernier à l’appui de la prise d’acte. enfin, et c’est là que l’incertitude demeure, les franchisés ont bénéficié d’une information précontractuelle trompeuse du fait de la vente d’un savoir-faire, d’abord, qui n’a pas été préalablement expérimenté dans un établissement pilote et, ensuite, dont la viabilité est contrariée par l’important renouvellement de ses membres en cinq ans (le réseau s’étant renouvelé deux fois et aucun franchisé n’ayant signé un second contrat). Pour approfondir : Un salarié exerçant les fonctions de Directeur de branche avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012 en raison du non-paiement par son employeur d’une prime de développement et d’une prime sur objectif au titre de l’année 2010. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 8 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Au soutien de sa défense, la société estimait notamment que la proposition du salarié visant à effectuer son préavis démontrait que les griefs qui lui étaient reprochés n’était pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, conformément aux exigences de la jurisprudence applicable. Pour approfondir : Dans la première affaire, il s'agissait de salariés qui avaient été transférés en application de dispositions conventionnelles. Ces dispositions prévoyaient qu'en cas de perte du marché par l'employeur, les salariés affectés à l'activité étaient transférés à la société reprenant le marché. En effet, le préavis n’est pas dû en cas de prise d’acte justifiée, celle-ci ayant pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail. En revanche, en cas de requalification de la prise d’acte en démission, le salarié s’expose au risque d’être condamné à indemniser l’employeur au titre du préavis non effectué, raison pour laquelle il peut être prudent d’accomplir ou, à tout le moins, de proposer d’accomplir celui-ci. Dans ce contexte, les salariés transférés avaient bénéficié du maintien d'avantages salariaux. Les autres salariés affectés au même site ont ensuite demandé à bénéficier des mêmes avantages salariaux et ont ainsi saisi la juridiction prud'homale. La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait rejeté leur demande, précisant que, dans la mesure où le maintien des contrats de travail ne résultait pas de l'application de la loi mais d'une disposition conventionnelle, la différence de traitement existant entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et allait à l'encontre du principe d'égalité de traitement. La Haute juridiction a rejeté ce moyen et donné gain de cause au salarié en rappelant que « si la prise d’acte entraine la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli ou offert d’accomplir celui-ci est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte ». Dans la seconde affaire, le groupe Arcelor Mittal France avait entrepris d'harmoniser les dispositifs de retraite que certaines de ses filiales avaient mis en place par un accord de groupe. La Cour de cassation a, par ailleurs, estimé que l’absence de paiement des primes prévues au contrat de travail du salarié et constituant une partie importante de sa rémunération, étaient des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié, portant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une institution de retraite a été créée à cette fin, regroupant les sociétés disposant précédemment d'un tel dispositif et celles qui décidaient d'adhérer au régime. A rapprocher : Cass. soc., 9 juillet 2014, pourvoi n°1315.832 Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il était précisé que les salariés devaient s'être trouvés à la date de référence du 31 décembre 1989 à l'effectif d'une des sociétés adhérente de cette institution de retraite. Au moment de son départ en retraite en 2009, un salarié a réclamé le bénéfice de cette retraite complémentaire, ce que la Société lui a refusé, au motif qu'à la date de référence du 31 décembre 1989 il faisait partie d'une société n'ayant pas adhéré à ce régime de retraite. Précisions sur le respect du principe d'égalité de traitement Cass. soc., 16 septembre 2015, pourvois n°13-26.788 et n°13-28.415 Ce qu’il faut retenir : Par la suite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en faisant notamment valoir que l'avantage concerné avait été institué et harmonisé par accord de groupe et qu'il avait lui-même travaillé pendant plus de vingt ans pour plusieurs sociétés du groupe. Il soutenait de ce fait que le principe d'égalité de traitement devait ici s'apprécier au sein du groupe auquel il appartenait. D'une part, le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe. D'autre part, l'inégalité de traitement entre deux groupes de salariés n'est pas justifiée en cas de transfert conventionnel. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 9 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) La Cour de Cassation n'a pas suivi son raisonnement et a rejeté son pourvoi, rappelant sa position selon laquelle le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu apportant qu'elles appartiennent au même groupe. La comparaison en matière d'égalité de traitement doit donc se faire au sein d'une même entreprise, même en présence d'un salarié mobile et d'un accord de groupe. Madame X. se pourvoit en cassation au motif que la différence constatée de plus du vingtième ne pouvait être imputée qu’à l’un des lots exclus du champ d’application du texte, rendant, par conséquent, sans fondement l’action de l’acquéreur. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les motifs énoncés par la Cour d’appel, à savoir que, d’une part, la superficie d’une partie commune à usage privatif ne doit pas être incluse dans le calcul de la superficie des lots privatifs et, d’autre part, que le certificat de mesurage ne permettait pas d’attribuer à tel ou tel lot la différence de surface. L’action en réduction du prix est donc fondée. Cet arrêt, très motivé, rappelle une jurisprudence constante sur ce point en application de laquelle le droit de jouissance d’un copropriétaire sur une partie commune ne saurait être assimilé au droit de propriété. Partant, il doit être exclu du mesurage « Carrez ». Si ce raisonnement est relativement orthodoxe, on peut toutefois s’interroger sur le fait que la Cour de cassation qualifie habituellement le droit de jouissance sur une partie commune de « droit réel ». En effet, un droit réel ne peut être constitué sur son propre bien. Or, tout copropriétaire est propriétaire er d’une quote-part des parties communes (article 1 de la loi n°65 du 10 juillet 1965), ce qui reviendrait à dire que l’on pourrait disposer d’un droit réel sur un bien dont on est déjà propriétaire… A rapprocher : Cass. soc., 12 juillet 2006, pourvoi n°04-46.104 ; Cass. soc., 20 novembre 2012, pourvois n°11-20.343 et 11-21.561 IMMOBILIER - CONSTRUCTION URBANISME Véranda édifiée sur une partie commune à jouissance privative et loi Carrez ème Cass. civ. 3 , 16 septembre 2015, pourvoi n°1420.137 Ce qu’il faut retenir : A rapprocher : Cass. civ. 3 n°06-13.477 La superficie d’une véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative, ne doit pas être prise en compte lors du mesurage Carrez en cas de vente de lots de copropriété. ème , 6 juin 2007, pourvoi La nouvelle activité incluse dans le bail des bars situés à proximité du Château de Versailles ème Cass. civ. 3 , 16 septembre 2015, pourvoi n°1418.708 Pour approfondir : Madame X. a vendu à Monsieur Y. plusieurs lots de copropriété. Ce qu’il faut retenir : L’activité de vente de billets d’entrée au Château de Versailles doit être considérée comme une activité incluse dans le bail pour les bars restaurants situés à proximité dudit Château, et non comme une activité connexe ou complémentaire nécessitant l’introduction d’une procédure de déspécialisation. Monsieur Y., faisant valoir que la superficie privative réelle du bien était inférieure de plus du vingtième à celle figurant à l’acte de vente, a assigné Madame X. en réduction du prix sur le fondement des dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet article, d’ordre public, introduit par la loi Carrez n°96-1107 du 18 décembre 1996, oblige le vendeur à préciser à l’acquéreur la superficie des parties privatives vendues. Pour approfondir : L’article L.145-47 du Code de commerce prévoit la procédure à respecter par le preneur qui souhaiterait adjoindre au bail des activités connexes ou complémentaires. Ce dernier doit faire connaitre son intention au propriétaire, lequel ne peut s’y opposer qu’en contestant le caractère connexe ou complémentaire des activités projetées. La Cour d’appel accueille la demande de Monsieur Y. au motif que la véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative, avait été incluse à tort dans la surface privative figurant dans l’acte de vente. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 10 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) En revanche, si l’activité envisagée est une activité incluse dans le bail, celle-ci peut s’effectuer sans autorisation préalable du bailleur. En l’espèce, le bailleur voulait obtenir l’acquisition de la clause résolutoire du bail arguant que son locataire, autorisé à exploiter un « café, bar, salon de thé, restauration, vente de jeux instantanés de la Française des jeux », vendait également des billets d’entrée pour le Château de Versailles. Selon le bailleur, cette vente de billets constituait une extension de la destination autorisée des lieux, même limitée à une activité connexe ou complémentaire de celle autorisée par le bail, réalisée sans son autorisation préalable, et constitutive d’un manquement du preneur à ses obligations de nature à justifier la résiliation du bail. Cependant, ni la Cour d’appel, ni la Haute juridiction ne lui ont donné raison. La Cour de cassation, dans un attendu dénué d’ambigüité, rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel. Cette dernière avait considéré que la vente de billets d’accès au Château de Versailles était un service offert à leur clientèle par l’ensemble des bars restaurants situés à proximité du Château, et que cette activité offrait un service de proximité correspondant à l’évolution des usages locaux commerciaux aux abords du Château. Par cet arrêt de rejet, la Haute juridiction s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence reconnaissant aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation du caractère connexe ou complémentaire d’une activité exercée ème par le preneur (Civ., 3 , 18 mars 1998, n° 96-16.384). Pour approfondir : Le conflit opposant l’ancien salarié à son employeur est l’un des terrains privilégiés de développement de la notion d’œuvre collective. Ce type d’œuvre est envisagé par l’article L 113-2 du CPI lequel la définit ainsi à l’alinéa 3 : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ». En présence d’une œuvre dite collective, les droits d’auteur naissent sur la tête de la personne morale qui a initié la création, en a supervisé la réalisation et l’a diffusé publiquement, sans qu’il soit besoin d’établir la cession des droits d’auteur à son bénéfice. C’est tout l’enjeu d’une telle qualification. Dans cette affaire, une ancienne salariée de Lalique successivement styliste, chef du service création, puis directrice artistique revendiquait la qualité d’auteur et la titularité des droits sur un certain nombre d’œuvres et assigna en contrefaçon son ancien employeur. La Cour d’appel, approuvée par la Haute Cour, a qualifié l’ensemble des œuvres revendiquées d’œuvres collectives sur lesquelles l’ancienne salariée ne pouvait donc revendiquer des droits d’auteur la rendant, par conséquent, irrecevable en son action en contrefaçon. A rapprocher : Article L.145-47 du Code de ème commerce ; Cass., civ. 3 , 18 mars 1998, pourvoi n°96-16.384 La Haute Cour retient que cette qualification avait justement été retenue par les juges du fond lesquels avaient établi que le Président de la société avait l’initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales ; que son successeur précisera ensuite à la salariée qu’elle devait créer des produits dans le respect de l’image et de la stratégie définies par la direction générale. PROPRIETE INTELLECTUELLE En outre, une autre salariée dessinait les pièces maîtresse des collections et en fixait les thèmes à partir de ses carnets de voyages et dont le bureau de créations s’inspirait pour compléter les collections, chaque dessin étant soumis à l’approbation de la direction générale. Elle recevait également de la direction générale des instructions esthétiques. L’œuvre collective, le salarié et l’absence de liberté de création Cass. soc, 22 septembre 2015, pourvoi n°13-18.803 Ce qu’il faut retenir : L’absence de liberté de création s’oppose à la reconnaissance de droits d’auteur à une personne physique au profit de la qualification d’œuvre collective au bénéfice de la personne morale à l’initiative de la création qui en supervise la réalisation et en assure la diffusion. Enfin, les œuvres en cause qui consistaient en des modèles en trois dimensions, ont été conçues par différentes personnes et en particulier avec la participation de différents corps de métier dont l’intervention allait au-delà de la simple exécution. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 11 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Aussi, l’ancienne salariée n’a pas été en mesure d’établir qu’elle disposait de droits d’auteur dès lors qu’elle ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise et ne jouissait pas d’une liberté de création. En outre, l’exploitation du signe déposé faisait l’objet d’une exploitation modifiée en altérant le caractère distinctif puisque, en réalité, le signe était inclus dans une formule plus large, alors que l’exploitation d’un signe sous une forme différente de celle mentionnée dans le dépôt ne peut être retenue que s’il s’agit d’une forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque. On retiendra que la liberté de création est l’un des critères déterminant pour retenir la qualification d’œuvre collective. L’usage de la marque permettant de maintenir ses droits sur celle-ci implique un usage à titre d’identifiant commercial en relation avec la clientèle ; les preuves soumises aux juges doivent établir cet usage et son caractère sérieux. A rapprocher : article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle A rapprocher : article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle La preuve de l’usage sérieux de la marque pour éviter la déchéance Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-19.497 Ce qu’il faut retenir : Pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque permettant d’éviter le prononcé de la déchéance, il faut rassembler des éléments tangibles sur ses conditions d’exploitation et le contact avec la clientèle. DROIT DE LA SANTE Le Sénat adopte le projet de loi concernant la modernisation de notre système de santé Projet de loi relatif à la santé Pour approfondir : Ce qu’il faut retenir : Pour échapper au prononcé de la déchéance des droits sur la marque qui sanctionne le défaut d’usage sérieux pendant une période de cinq années, le titulaire de la marque doit être en mesure de rapporter la preuve d’un tel usage sérieux. De la qualité des pièces versées aux débats va dépendre le maintien de ses droits ainsi que l’illustre la décision commentée. Le Sénat a adopté, le 6 octobre 2015, en première lecture, le projet de loi de modernisation de notre système de santé. Les sénateurs ont procédé à plusieurs modifications des mesures les plus médiatiques du projet de loi. Pour approfondir : Dans cette affaire, le titulaire d’une marque semifigurative composée du chiffre romain VII entouré d’un cercle agissait en contrefaçon à l’encontre d’une société qui lui opposa, en défense, la déchéance de ses droits faute d’exploitation. La Cour d’appel a prononcé la déchéance, approuvée en cela par la Cour de cassation. Les sénateurs ont supprimé le principe du tiers payant généralisé, l’instauration de paquets de cigarettes neutres et le délai de réflexion de sept jours des femmes souhaitant recourir à une interruption volontaire de grossesse. En revanche, le Sénat a voté en faveur de l’interdiction des cabines de bronzage d’ici 2017 et a validé le principe de l’expérimentation des « salles de shoot ». Les juges ont en effet pu considérer, pour retenir que la preuve d’un usage sérieux n’était pas rapportée, que la production de trois factures, établissant la vente de huit parfums, qui n’étaient pas accompagnées de bons de commande, de catalogues, d’échantillons du produit ou même de photographies se présentaient donc comme un simple référencement, ce qui ne permettait pas d’établir une exploitation en relation avec la clientèle. Par ailleurs, les sénateurs ont retouché à la marge les dispositions relatives à l’organisation du système de santé et au service public hospitalier. La création d’un système de médecine territorial à trois niveaux, préféré par les députés au « service territorial de santé » imaginé par le gouvernement, a été approuvée par les sénateurs. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 12 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Des « équipes de soins primaires » pourront ainsi se constituer autour de médecins généralistes éventuellement sous la forme de centres de santé ou de maisons de santé. Ces équipes pourront se regrouper pour former des « pôles de santé » autour d’un projet de santé. Les agences régionales de santé (ARS) pourront conclure avec ces équipes et ces pôles des « contrats territoriaux de santé ». Si les sénateurs ont entériné le principe du regroupement obligatoire des établissements publics de santé au sein de « groupements hospitaliers de territoire », en remplacement des actuelles communautés hospitalières, ils ont repoussé de six mois leur délai de constitution. Les députés sont revenus au texte qu’ils avaient adopté à l’issue de la première lecture. En outre, le texte aborde la question des directives anticipées, qui n’ont aujourd’hui aucun caractère contraignant. Ces directives, qui « expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie visant à refuser, à limiter ou à arrêter les traitements et actes médicaux », seront rédigées selon un modèle unique et s’imposeront au médecin, « sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation ». Si le médecin estime que les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, il devra alors solliciter un avis collégial, qui s’imposera. er C’est donc à compter du 1 juillet 2016 que les hôpitaux pourront s’associer, autour d’un projet médical partagé, à des établissements privés de santé, mais également, nouveauté introduite par les sénateurs, à des hôpitaux des armées. Néanmoins, le Sénat a supprimé du projet de loi la création, par les ARS, de « conseils territoriaux de santé » composés, notamment, d’élus des collectivités territoriales et des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné. La commission des affaires sociales a rejeté cette idée, n’y voyant que « la reconduction quasiment en l’état des conférences territoriales de santé – assortie d’un simple changement cosmétique de dénomination ». Par ailleurs, toute personne majeure pourra désigner une personne de confiance, qui pourra être un parent, un proche ou le médecin traitant, qui sera consultée au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Les députés ont voté la possibilité de désigner une personne de confiance suppléante, dont le témoignage sera entendu uniquement si la personne de confiance titulaire est dans l’incapacité d’exprimer la volonté du patient qui l’a désignée. A rapprocher : Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie A rapprocher : Projet de loi n°2302 du 15 octobre 2014 relatif à la santé Les députés adoptent la proposition de loi sur la fin de vie Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION Ce qu’il faut retenir : Irrecevabilité du pourvoi à l’encontre de l’arrêt prorogeant les effets de la saisie ème Cass. civ. 2 , 24 septembre 2015, pourvoi n°1416.622 L’Assemblée Nationale a adopté, en seconde lecture, le 6 octobre 2015, la proposition de loi des députés Alain CLAEYS et Jean LEONETTI créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ce qu’il faut retenir : En confirmant le jugement du juge de l’exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la Cour d’appel n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière. En l’absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi à son encontre n’est pas recevable. Pour approfondir : Le 23 juin 2015, les sénateurs avaient rejeté ce texte qui prévoit un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 13 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Pour approfondir : Pour approfondir : Suite à la défaillance d’un emprunteur dans le remboursement de son crédit, une banque a délivré à ce dernier, le 21 juin 2011, un commandement valant saisie immobilière, puis l’a assigné à une audience d’orientation. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison d’un recours formé contre une décision d’irrecevabilité prononcée à l’égard du débiteur par la commission de surendettement. La banque a alors assigné le débiteur devant le juge de l’exécution pour obtenir la prorogation des effets du commandement délivré le 21 juin 2011, ce qui lui a été accordé par le juge de l’exécution. Le débiteur a interjeté appel de ce jugement, mais la Cour d’appel a confirmé la décision ayant prorogé les effets du commandement délivré le 21 juin 2011. Le débiteur s’est pourvu en cassation. Statuant d’office sur la recevabilité du pourvoi au visa des articles 606, 607 et 608 du CPC, la Haute Cour rappelle que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Or, en confirmant le jugement du juge de l’exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la Haute Cour relève que la Cour d’appel n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l’exécution par l’effet du renvoi ordonné de l’audience d’orientation. En l’absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n’est donc pas recevable. Dans cette affaire, une société a été placée en procédure de sauvegarde. Une deuxième société s’estimant créancière de celle-ci a déclaré sa créance au passif de la procédure. Dans le cadre de la vérification du passif, le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance déclarée. Puis, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde et le juge-commissaire a admis la créance de la société créancière au passif de la procédure de sauvegarde pour un certain montant. La société débitrice a relevé appel de cette décision. Contrairement à la société créancière, le mandataire judiciaire n’a pas été intimé. La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société placée en sauvegarde contre l’ordonnance qui a admis à son passif la créance, au motif qu’après avoir intimé cette dernière, elle n’avait pas appelé en la cause le mandataire judiciaire. La société appelante s’est pourvue en cassation en faisant valoir qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Ainsi, le débiteur qui interjette appel de l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif n’est pas tenu d’appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d’intérêts. ère A rapprocher : Cass. civ. 1 , 23 juin 1998, n° 9604.175 Au visa de l’article 553 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rejette cette position. Cette dernière rappelle tout d’abord le principe en matière d’indivisibilité d’un litige à l’égard de plusieurs parties, selon lequel l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Appliquant cette règle au cas particulier d’une procédure de vérification du passif, la Cour de cassation estime que le lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire est tel, que lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, ce dernier doit intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire. Le débiteur ne peut s’en dispenser en invoquant une prétendue communauté d’intérêts qui l’unirait au mandataire judiciaire. Indivisibilité du litige à l’égard des parties en matière de vérification du passif Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-13.257 Ce qu’il faut retenir : En matière de vérification du passif, le lien d’indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire implique qu’en cas d’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s’en dispenser en invoquant une prétendue communauté d’intérêts qui l’unirait à ce dernier. A rapprocher : Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-18.741 Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 14 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) prorogation de l’exonération de plus-values immobilières pour les cessions en faveur du logement social (Art 9 bis). DROIT FISCAL - TVA Les députés ont encore du travail puisque la deuxième partie comporte des nombreuses mesures fiscales parmi lesquelles : PLF 2016 : la première partie du projet a été adoptée par l’Assemblée nationale, affaire à suivre… Projet de loi de finances pour 2016 la mise en place du prélèvement à la source ; Ce qu’il faut retenir : la généralisation du principe de la déclaration en ligne et l’abaissement du seuil au-delà duquel le paiement dématérialisé est obligatoire ; Le 20 octobre, l’Assemblée a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2016 consacré aux recettes. Les députés ont encore du travail puisque la deuxième partie comporte des nombreuses mesures fiscales. la mise en place obligatoire d’un logiciel de caisse ou système non frauduleux afin de contrer la dissimulation de recettes à la TVA ; l’aménagement des obligations déclaratives en matière de prix de transfert ; Pour approfondir : Parmi les principales mesures fiscales adoptées le 20 octobre se trouvent : la prorogation et l’aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ; le renforcement de l’allègement de l’IR pour les ménages aux revenus modestes, mais pas de modification structurelle du barème de l’IR (tranches d’imposition seulement relevées de 0,1%) (Art.2) ; l’aménagement des aides fiscales en faveur des investissements en Outremer. On peut déplorer le fait que le PLF pour 2016 ne comporte que très peu de mesures à destination des entreprises. la prorogation jusqu’au 31/12/2017 de la réduction d’IR accordée au titre des dépenses de restauration complète d’un immeuble bâti lorsque (i) celui-ci est situé dans un des quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et (ii) que la restauration a été déclarée d’utilité publique dans les conditions de l’article 199 terdecies du CGI. (Art. 2 quater) ; Ainsi, il ne met pas en conformité la loi française avec le droit communautaire sur plusieurs contentieux aux enjeux économiques lourds pour les entreprises, notamment s’agissant du contentieux sur la quotepart de frais et charges (QPFC). Il ne donne aucune indication non plus quant à la position de la France sur les sujets soulevés par l’OCDE en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationales. la limitation des effets de seuils d’effectif salarié pour le bénéfice de différents régimes fiscaux ou sociaux dans les TPE et les PME (Art. 4) ; Il n’est pas certain que les amendements déposés et à venir clarifieront ces points. la prorogation du dispositif d’amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle (Art. 6) ; Il semble qu’il faudra attendre le projet de loi de finance rectificative. Affaire à suivre donc… le durcissement du régime fiscal des indemnités versées aux dirigeants à l'occasion de leur départ (« parachutes dorés ») (Art. 6 bis) ; A rapprocher : Projet de loi de finances pour 2016 Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 15 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) La Cour de cassation infirme cette décision, au motif que les mentions prévues par ces textes sont destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s’engage mais ne déterminent pas pour autant l’applicabilité de la loi française telle que loi de police. INTERNATIONAL Conflit de lois en matière contractuelle ère Cass. civ. 1 , 16 septembre 2015, pourvoi n°1410.373 L’essentiel de l’arrêt se trouve dans le moyen qui suit. En effet le troisième moyen pris en sa quatrième branche traite du conflit de lois lors d’une obligation contractuelle. Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’un contrat est conclu par des parties n’ayant pas la même nationalité, un choix relatif à la loi applicable peut être effectué en amont selon la Convention de Rome du 19 juin 1980 (la « Convention de Rome »). En l’absence de choix, la Convention de Rome admet comme loi applicable celle du pays avec lequel il existe les liens les plus étroits. D’après l’arrêt d’appel, la loi française est applicable au contrat puisque « le cautionnement est un contrat autonome et que c’est avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits puisque le garant résidait en France au moment de la signature ». Sur le fondement de l’article 4 de la Convention de Rome, la Cour de cassation relève qu’en l’absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Par ailleurs, le pays présumé présenter de tels liens est celui dont la partie devait fournir la prestation caractéristique qui a sa résidence habituelle au moment du contrat. Pour approfondir : En l’espèce, une banque italienne conclut un contrat de prêt le 19 avril 2006 avec une personne résidant habituellement en Italie, son garant réside habituellement en France. Après déchéance du terme, la banque assigne l’emprunteur et le garant en paiement des sommes restant dues. Ainsi, la Cour de cassation conclut que le contrat est régie par la loi italienne puisque, le contrat est rédigé en Italie, le prêteur détient son siège en Italie, la résidence habituelle de l’emprunteur se situe en Italie et que le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne. La Cour d’appel déboute la banque, laquelle forme un pourvoi en cassation. I- Détail de la décision II- Rappel de la Convention de Rome L’arrêt de la Cour de cassation détaille trois moyens. La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles a été conclue le 19 juin 1980 par les neufs Etats membres de la Communauté Européenne de l’époque (la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Irlande et le Danemark). La Convention de er Rome est entrée en vigueur le 1 avril 1991. Par la suite, tous les nouveaux Etats adhérents à la Communauté Européenne sont invités à y adhérer. Concernant le premier relevé d’office, l’arrêt d’appel ne reconnait pas la loi italienne comme applicable audit contrat de prêt puisque « aucun justificatif sérieux du montant de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de l’emprunteur n’est fourni ». En revanche, la Cour de cassation soutient qu’il incombe au juge français de « rechercher la loi compétente, puis de déterminer son contenu, et de l’appliquer ». S’agissant du quatrième moyen pris en sa première branche, la Cour d’appel retient que « les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif ». Un premier protocole a été rédigé concernant l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la Convention de Rome. (Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0047 0051). Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 16 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) Un second protocole attribue à la CJUE une compétence pour interpréter la Convention de Rome. (Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0052 – 0053) ». La détermination des « liens les plus étroits » se fait par le principe de proximité c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle ou de l’administration centrale pour les personnes morales. Toutefois, lorsque le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle, le lieu déterminant est celui du principal établissement. Les deux protocoles ont été signés le 19 décembre er 1988, ratifiés par la France le 1 décembre 1995, er entrés en vigueur le 1 août 2004, publiés par le décret n°2005-17 du 5 janvier 2005. La Convention de Rome distingue les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier en disposant qu’à défaut de choix par les parties, la loi applicable est celle du pays où se situe l’immeuble. Par ailleurs le texte de la Convention de Rome est complété par plusieurs déclarations communes relatives à l’harmonie entre les mesures à adopter par les pays membres de la Communauté européenne en termes de règles de conflit notamment avec les dispositions de la Convention de Rome. Les contrats de transport de marchandises sont également soumis à un régime spécifique visé par la Convention de Rome laquelle établit que la loi applicable est déterminée en fonction du lieu de chargement, de déchargement de l’établissement de l’expéditeur. La Convention de Rome détaille deux situations, la détermination de la loi applicable (i) par un choix des contractants, ainsi (ii) qu’en l’absence de choix des contractants. Enfin, la Convention de Rome contient des dispositions particulières s’agissant des contrats conclus par les consommateurs et des contrats de travail. La détermination de la loi applicable en présence d’un choix de la part des contractants ► Contrat de consommation Selon l’article 1 de la Convention de Rome, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties». Il n’y a aucune contrainte concernant le choix de la loi. Ainsi, une loi d’un Etat tiers aux parties peut être appliquée. Le choix de la loi applicable doit être « exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ». S’agissant des contrats conclus par des consommateurs, la Convention de Rome s’applique seulement aux contrats conclus à des fins personnelles : fourniture d’objets meubles corporels ou de services, ainsi que tous les contrats ayant trait au financement de ces objets (article 5). Par ailleurs, les parties sont libres de « désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat », tout en veillant bien entendu à la cohérence du contrat. Dans les cas où les parties ont préalablement choisi la loi applicable, ce choix prévaut. Cependant, ce choix ne peut avoir pour effet de « priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ». A défaut de choix, le contrat de consommation sera régi par la loi du pays où se situe « la résidence habituelle du consommateur ». Les parties sont également libres de modifier la loi applicable lorsqu’elles le souhaitent d’un commun accord. ► Contrat de travail En cas de conflit le juge ne pourra contester le choix de la loi applicable retenue par les parties. Concernant les contrats de travail, la loi applicable est présumée être celle du pays de l’exécution habituelle du travail (article 6). En présence d’un choix des parties, les règles sont les mêmes qu’en matière de contrat de consommation, c’est-à-dire que le choix est valable mais ne peut priver le « travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable ». La détermination de la loi applicable en l’absence d’un choix de la part des contractants En l’absence de choix de la loi applicable par les parties, le contrat est régi en principe par « la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » conformément à l’article 4 de la Convention de Rome. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 17 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) III- Mise en place d’un instrument communautaire : le règlement européen n°593/2008 Le programme de La Haye de 2004 réaffirme l’importance de poursuivre les travaux sur les règles de conflits de lois pour les obligations contractuelles dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’adoption de la proposition «Rome I». Le règlement qui en découle remplace la convention de Rome de 1980 concernant la loi applicable aux obligations contractuelles. Il en fait un instrument communautaire et le modernise. - la loi applicable en matière de bail d’un bien immeuble est celle du pays où le bien se situe, à l’exception d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs. Le cas échéant, la loi applicable est celle du pays de résidence du propriétaire ; - s’agissant de la vente de biens aux enchères, la loi applicable est celle du pays ou l’enchère a lieu. D’autre part, le règlement renforce les modalités de sélection de la loi applicable en l’absence de choix concernant les contrats de transport (article 5), de consommation (article 6), d’assurance (article 7), et enfin les contrats individuels de travail (article 8). Le règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 Juin 2008 établit ainsi un ensemble de règles contraignantes de droit international privé pour les obligations contractuelles et non contractuelles avec le règlement de Bruxelles I et de Rome II. **** Cela implique ainsi une uniformisation du droit international privé pour les Etats membres ainsi qu’une compétence d’interprétation à la Cour de justice. Le règlement n°593/2008 s’applique aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale lors de conflit de lois et s’agissant des contrats conclus depuis le 17 décembre 2009. Il est construit de la même manière que la convention de Rome mais apporte plus de précisions concernant certains points particuliers. Aux termes de l’article 12 du règlement n°593/2008, la loi considérée comme applicable au contrat devra régir : son interprétation, l’exécution des obligations qu’il engendre, les sanctions en cas de non-respect des obligations, l’évaluation des dommages, l’extinction des obligations, les mesures d’exécution et les sanctions en cas d’invalidité du contrat. Loi applicable à défaut de choix Lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable, le règlement n°593/2008 vise en article 4 les modalités des lois applicables en fonction des types de contrats quand la Convention de Rome restait beaucoup plus vague : - concernant les contrats de vente de biens, de prestation de services, de franchise ou de distribution, la loi applicable sera celle du pays de résidence du principal exécutant du contrat ; Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 18 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Octobre 2015) ACTUALITÉ ÉVÉNEMENTS SIMON ASSOCIÉS participe à l’événement organisé par BAKER TILLY France sur le thème : Faire des affaires avec la Chine et les chinois : comment faire face aux évolutions rapides en cours ? (5 novembre 2015) En savoir plus SIMON ASSOCIÉS : partenaire juridique du Congrès Annuel de la Franchise et des Réseaux, Organisé par LSA (4 novembre 2015) En savoir plus SIMON ASSOCIÉS : partenaire juridique du Commerce Connecté Show, Organisé par MDC Retail (27-28 Octobre 2015) En savoir plus SIMON ASSOCIÉS est intervenu, avec Jean-Pierre RAFFARIN, à l’ICC (Pékin), Conférence réunissant tous les investisseurs en capital d’Asie (19-20 Octobre 2015) SIMON ASSOCIÉS est intervenu au PROCOS sur le thème de la loi Macron (13 Octobre 2015) En savoir plus SIMON ASSOCIÉS est intervenu à la Brussels Distribution Conférence (1er Octobre 2015) En savoir plus Cette liste des évènements et publications n’est pas exhaustive. Vous pouvez consulter à tout moment notre site internet www.simonassocies.com et notre site internet dédié à l’information juridique et économique des réseaux de distribution www.lettredesreseaux.com pour prendre connaissance des articles ou évènements d’actualité intéressant les réseaux de distribution. Paris – Nantes – Montpellier Bordeaux – Clermont-Ferrand – Fort-de-France – Grenoble – Lyon – Le Havre – Poitiers – Rouen – Strasbourg – Toulouse Belgique – Brésil – Cameroun – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg – RD Congo – Sénégal 19