Maître GNOUKOURY - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Maître GNOUKOURY - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/TG/OE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N°4776/2015
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Du 24/03/2016
-----------------Affaire :
La société Mc CROFT TOBACCO Côte
d’Ivoire SA
(Maître TIABOU Issa)
Contre
12-
Maître GNOUKOURY Alexis
Maître TOURE Mamadou
-----------------------DECISION :
CONTRADICTOIRE
Constate la non conciliation des parties ;
L’y dit partiellement fondée ;
cause
maître
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du jeudi vingt-quatre mars de l’an deux mil seize, tenue au
siège dudit Tribunal à laquelle siégeaient :
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
Madame ESSO Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU
Bredoumou Florent, N’GUESSAN Gilbert, ALLAH-KOUAME
Jean Marie, SILUE Daoda et DELAFOSSE René ;
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ;
Déclare la société Mc CROFT TOBACCO
COTE D’IVOIRE recevable en son
opposition ;
Met hors de
MAMADOU ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2016
TOURE
Dit que les émoluments et frais taxés ne
sont pas dus ;
Rétracte l’ordonnance n°1923/2015 du 22
mai 2015 rendue par le juge taxateur du
tribunal de commerce d’Abidjan ;
Condamne Maître GNOUKOURY ALEXIS
aux dépens.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
La société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire SA, au capital de
600 millions de FCFA dont le siège social est à Abidjan yopougon
zone industrielle, 16 BP 422 Abidjan 16, RCCM N°CI-ABJ-20063127, représentée par son directeur général, Monsieur AL ANIS
MALEK, de nationalité Ivoirienne, demeurant es qualité au siège
social de ladite société ;
Demanderesse, représentée par Maître TIABOU Issa, Avocat près
la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant en ladite ville cocody les II
plateaux, Boulevard Latrille, rue des Oscars résidence « Aurore »,
1er étage porte A12, 06 BP 2065 Abidjan 06, tél : 22 42 66 66,
email : [email protected] ;
D’une part ;
Et ;
1- Maître GNOUKOURY Alexis, Commissaire-priseur à
Abidjan-marcory, GFCI Jean-Baptiste MOCKEY 1, lot 1962
ligne 11 face centre commercial et l’auto-école MAGOU, 18
BP 1346 Abidjan 18, tél : 21 26 10 44 ;
2- Maître TOURE Mamadou, huissier de justice près le tribunal
de Première Instance d’Abidjan, étude sise à Adjamé 220
logements avenue de Gaulle face à la station Corlay ex
Texaco, 09 BP 4485 Abidjan 09, cél : 05 05 47 10 ;
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Défendeurs, comparaissant et concluant ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 17 décembre 2015, l’affaire a été
appelée.
A cette évocation, ladite affaire a été renvoyée au 31/12/2015 pour
tentative de conciliation puis a connu plusieurs renvois pour le
même motif jusqu’au 03/03/2016.
Le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a mis la
cause en délibéré pour décision être rendue le 24/03/2016.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï la demanderesse en ses fins, demandes et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 04 décembre 2015,
la société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE a assigné
Maîtres GNOUKOURY ALEXIS et TOURE MAMADOU à
comparaître le 17 décembre 2015 devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan pour s’entendre :
-
constater la nullité de l’acte de signification en date du 22 juin
2015 et déclarer recevable son opposition ;
-
dire qu’une ordonnance a déjà été rendue dans cette affaire
pour les mêmes réclamations ;
-
dire et juger que les émoluments et frais réclamés par maître
GNOUKOURY ALEXIS n’ont pas de fondement légal ;
-
condamner maître GNOUKOURY ALEXIS aux dépens ;
Au soutien de son action, la société Mc CROFT TOBACCO COTE
D’IVOIRE expose que par un jugement n°1534/14 du 23 octobre
2014 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan, elle a été
condamnée à payer à monsieur VREMEN SERGE YVON la somme
totale de 159.000.000 francs CFA au titre de ses indemnités et des
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dommages et intérêts ;
Que monsieur VREMEN SERGE YVON, pour exécuter ce jugement,
a instruit maître KOUAKOU KOUAKOU NOGUES, huissier de
justice à Abidjan à l’effet de procéder au recouvrement de sa
créance ;
Que l’huissier instrumentaire, à son tour, a désigné maître
GNOUKOURY ALEXIS, commissaire-priseur, pour procéder à la
vente éventuelle des objets saisis le 10 février 2015 au préjudice de
la société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE ;
Que néanmoins les parties se sont rapprochées à l’effet de régler
leur litige à l’amiable si bien que la procédure de saisie-vente n’est
pas allée à son terme ;
La société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE poursuivant, fait
valoir qu’alors que maître GNOUKOURY ALEXIS a obtenu une
première ordonnance de taxe n°2349/2015 du 24 juin 2015 qui la
condamne solidairement avec monsieur AL ANIS MARWAN à lui
payer la somme principale de 11.415.000 francs CFA au titre de ses
émoluments et frais, il a, à nouveau, sollicité et obtenu du juge
taxateur de la même juridiction une seconde ordonnance
enregistrée sous le numéro 1923/2015, datée du 22 mai 2015,
portant elle aussi la condamnation solidaire de la société Mc CROFT
TOBACCO et de monsieur VREMEN SERGE YVON à payer la
somme principale de 11.415.000 francs CFA au titre de ses
émoluments et frais ;
Elle prétend que l’exploit de signification en date du 22 juin 2015
est nul au motif qu’il viole les dispositions des articles 247 et 251 du
code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’en effet
au lieu de s’efforcer de lui signifier l’exploit comme le prescrit la loi,
l’huissier instrumentaire, maître TOURE MAMADOU, a choisi de
délaisser copie de son exploit de signification au District d’Abidjan
en mentionnant dans ledit acte que « la seule voie d’accès de la
société Mc CROFT TOBACCO » est inondée et qu’il ne peut pas y
accéder ;
Elle avance par ailleurs que ce prétexte est fallacieux, car à la date
du 22 juin 2015, ses bureaux étaient ouverts, et tous ses employés
présents à leurs postes ; qu’au reste, la voie incriminée n’a jamais
été inondée, et qu’il n’existe pas qu’une seule voie pour accéder à
ses bureaux ;
Elle argue de plus, qu’elle n’a pas reçu de lettre recommandée avec
demande d’avis de réception comme l’exige l’article 251 du code de
procédure civile, commerciale et administrative ;
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Elle conclut que du fait de ces irrégularités, le délai pour former
opposition n’a commencé à courir qu’à compter du 20 novembre
2015 de sorte que son opposition doit être déclarée recevable ;
Subsidiairement, elle allègue qu’elle a formé opposition contre la
première ordonnance et que la procédure est actuellement
pendante devant le tribunal de ce siège ; que manifestement maître
GNOUKOURY ALEXIS a surpris la religion du juge taxateur pour
obtenir les ordonnances de taxe querellées ;
Que c’est à tort que l’ordonnance n°1923/2015 du 22 mai 2015 a été
rendue ;
Qu’un règlement amiable étant intervenu, maître GNOUKOURY
ALEXIS n’a pu procéder à aucune vente des objets saisis si bien
que les frais et émoluments par lui réclamés ne sont pas dus.
Elle sollicite pour toutes ces raisons la rétractation de l’ordonnance
querellée pour défaut de fondement légal.
Maîtres GNOUKOURY ALEXIS et TOURE MAMADOU n’ont pas
répliqué à ces moyens.
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ont été assignés en leurs études respectives ;
Il y a donc lieu de statuer contradictoirement.
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant
création, organisation et fonctionnement des juridictions de
commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce statuent :
-
en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du
litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est
indéterminée ;
-
en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA. »
En l’espèce l’intérêt du litige est inférieur à un milliard de FCFA ;
Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier
ressort.
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Sur la recevabilité
L’article 326 du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose que « lorsque la signification est faite dans
les conditions prévues aux articles 250 et 251, les délais
d’opposition ou d’appel ne commencent à courir que du jour de la
réception de la lettre recommandée dont l’envoi est prévu à l’article
251 ou au terme d’un délai d’un mois à compter de l’expédition de
cette lettre s’il n’est pas justifié qu’elle a été remise au destinataire. »
Il est constant que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas
satisfait aux prescriptions de l’article 251 in fine du code de
procédure civile, commerciale et administrative car il n’a pas avisé la
société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE de la signification
faite à mairie par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Dans ces conditions, et conformément à la disposition précitée, il y a
lieu de juger que le délai d’opposition n’a pas pu courir.
Par conséquent, le tribunal déclare la société Mc CROFT
TOBACCO COTE D’IVOIRE recevable en son opposition.
AU FOND
Sur l’exception tirée de la nullité de l’acte de signification de
l’ordonnance de taxe
La société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE allègue que
l’exploit de signification en date du 22 juin 2015 est nul au motif qu’il
viole les dispositions des articles 247 et 251 du code de procédure
civile, commerciale et administrative.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que l’huissier
de justice instrumentaire a omis d’aviser la société Mc CROFT
TOBACCO COTE D’IVOIRE de la signification faite à mairie par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception comme le
prescrit l’article 251 in fine du code de procédure civile, commerciale
et administrative.
Le tribunal constate néanmoins que la nullité de l’espèce n’est pas
expressément prévue par la loi et que l’exploit de signification
querellé ne porte pas atteinte à des dispositions d’ordre public.
Aussi juge-t-il que la violation excipée ne doit entraîner la nullité que
s’il est résulté un préjudice pour la partie qui s’en prévaut.
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La société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE ne prouvant pas
qu’elle a subi un préjudice en raison du non-respect des dispositions
des articles 247 et 251 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, il y a lieu rejeter ce moyen.
Sur la mise hors de cause de maître TOURE MAMADOU
La société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE qui a attrait
maître TOURE MAMADOU ne formule aucune demande à son
encontre.
Il y a lieu, pour cette raison, de le mettre hors de cause.
Sur la rétractation de l’ordonnance de taxe
La société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE allègue que les
frais et émoluments réclamés par le commissaire-priseur ne sont
dus que si une vente s’est réalisée ; et que dès lors qu’en l’espèce
la vente des objets saisis n’a pas pu se faire, c’est à tort que
l’ordonnance de taxe en cause a été rendue.
Il est constant que l’article 102 du décret n°2013-279 du 24 avril
2013 portant tarification des émoluments et frais des commissairespriseurs dispose que « il est alloué aux commissaires-priseurs, sur
le produit des ventes et pour chaque lot, un émolument fixé à
10%... »
Il est également constant qu’en l’espèce aucune vente n’est
intervenue, et que selon les aveux de maître GNOUKOURY ALEXIS
la somme réclamée au titre des émoluments et frais a été calculée
sur la base de la somme de 75.000.000 francs CFA arrêtée par les
parties dans le cadre du règlement amiable de leur litige.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’émolument réclamé
par maître GNOUKOURY ALEXIS n’est pas dû et de rétracter
l’ordonnance de taxe n°1923/2015 du 22 mai 2015.
Sur les dépens
Maître GNOUKOURY ALEXIS succombant, il convient de mettre les
dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier
ressort ;
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Déclare la société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE
recevable en son opposition ;
Constate la non conciliation des parties ;
L’y dit partiellement fondée ;
Met hors de cause maître TOURE MAMADOU ;
Dit que les émoluments et frais taxés ne sont pas dus ;
Rétracte l’ordonnance n°1923/2015 du 22 mai 2015 rendue par le
juge taxateur du tribunal de commerce d’Abidjan ;
Condamne Maître GNOUKOURY ALEXIS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
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